II. — Organisation administrative interne dela CAC:F
Les pièces justificatives que nous venons d’indiquer avaient à suivre une filière. Cette filière suppose la connaissance de l’organisation intérieure de la C. C. F. qui était la suivante.
En dehors de la direction générale qui constituait l’organe centralisateur et coordinateur, la Chambre comportait les différents services ci-après.
A) Service des règlements provisoires ;
B) service des contrats d’affrètements ;
C) service des assurances et frais divers ;
D) contrôle des voyages et vérification des connaissements ;
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E) service des règlements défiitifs ;
F) services généraux, courrier, caisse, contentieux, etc.
Service À. — (Règlement provisoire). — Le service À recevait du service du courrier toutes les quittances produites par les importateurs à l’appui de leurs demandes de coimpensation ; il les inscrivait à l'actif du compte-courant de chaque importateur.
D'autre part, il recevait également du courrier les connaissements et il inscrivait au passif de chaque compte-courant le produit du tonnage par le fret, compensé. Le solde de ce compte-courant provisoire qui était tenu au jour le jour donnait la situation de chaque importateur, qui pouvait en user comme d’un compte-courant de banque.
Le service À, sitôt qu’il avait pris note des quittances et des encaissements, les transmettait savoir :
Les quittances de fret au service B.
Les quittances d’assurance et de frais divers au service C.
Enfin, les connaissements au service D qui leur donnaient la suite indiquée ci-après.
Service B. — Le Service des Contrats d’Affrètement tenait une collection complète des chartes-parties et il contrôlait leur conformité avec les accords francobritanniques et les règlements français. Sitôt qu’il était saisi par le service À d’une quittance de fret, il la rapprochait de la charte-partie ou du contrat
SA HET es d’affrètement, la vérifiait et la transmettait avec ses observations au service E (Règlement définitif.)
Service C. — Le service des assurances et frais divers agissait de même à l’égard des quittances d’assurance et de frais divers qu’il reçoit du service A. Sitôt sa vérification terminée il les transmet avec ses
observations au service E.
Service D.— Le service D était chargé, en premier lieu, de s’assurer qu’il ne se produisait aucune omission dans les voyages signalés à la Chambre de Compensation. Il importait en effet que tout le charbon rentrant en France par les ports fut soumis à la Chambre de Compensation, et non pas seulement les cargaisons dont les importateurs jugeraient avantageux de se faire compenser le fret.
Le service D devait donc être en liaison constante avec le Bureau National des Charbons qui lui transmettait toutes les informations reçues :
De Londres,
Des Délégués de ports
Du service des Ponts et Chaussées (Service maritime)
Enfin, de la Douane au sujet des arrivées de
bateaux.
I tenait à cet effet, un contrôle complet de la
rotation des navires et il était amené ainsi à suivre dans le détail la marche de tous les navires de la Flotte Charbonnière.
En second lieu, ce même service recevait du service À les connaissements qui devaient entrer en compte dans la compensation, et il rapprochait ces connaissements des renseignements qu'il avait recueillis d'autre part sur les arrivées des navires, ce qui lui permettait de faire ressortir les omissions volontaires ou involontaires.
Il faisait d’ailleurs le nécessaire auprès des importateurs pour réparer les omissions constatées et il transmettait les connaissements dont il avait pris note au service E (Règlement définitif).
Le service des règlements définitifs à l’aide des quittances reçues des services B et C et des connaïssements reçus du service D établissait le compte définitif de chaque client, en s’assurant de la concordance de ces différentes pièces et de la légitimité des compensations demandées.
Il tenait donc un autre compte-courant analogue à celui tenu par le service À et par l’intermédiaire de la Direction, il saisissait le Bureau National des Charbons et de toutes les difficultés qui exigeaient l'intervention de la Commission Supérieure de Contrôle des prix.
C’était en définitive, le service E qui était l’organe de liaison le plus important entre la Chambre de
2 O0 Compensation et le Bureau National des Charbons. Après avis sur chaque cas litigieux, de la Commission Supérieure de Contrôle des prix, et après la décision du Ministre de l’Armement, le service E passait les écritures de règlement définitif et les communiquait au service À pour opérer sur le comptecourant provisoire les redressements nécessaires.
Service F. — Le service F (courrier, caisse contentieux, etc) n’appelle aucune explication par-
ticulière.
III. — Des disponibilités financières de la C. C.F. a) Le fond de roulement
Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur « les profits ou les pertes qui résulteraient de différences entre les frets réels et le fret taxé officiellement seront versés au compte spécial des Chemins de fer de l'Etat par la Chambre de compensation des frets ou remboursés à la Chambre de compensation des frets par le Compte spécial des Chemins de fer de l'Etat suivant le cas. »
Ces dispositions visaient à réaliser l’équilibre définitif à obtenir par la C. C. F. en vue de remplir sa mission. Mais ce qu’elles ne pouvaient dire et ce que la pratique devait inévitablement révéler, c’est que l’équilibre ainsi poursuivi était irréalisable de façon immédiate.
Si les importateurs, en effet, ne faisaient aucune difficulté pour recevoir le montant de ce qui leur
PEN TU était dû, il était plus malaisé dans bien des cas d’obtenir le règlement des sommes dont ils étaient débiteurs et surtout le règlement rapide. Or, il n’échappera pas à l’observation de tous les esprits avertis qu’une telle situation était de nature à créer à la Chambre de compensation des difficultés des plus sérieuses. Par la nature même de ses opérations, le jeu d’équilibre qu’elle avait à réaliser ne pouvait s’effectuer qu’autant que les rentrées lui permettaient de faire face à temps à ses échéances. Il était donc de toute nécessité, en présence du fait inévitable du retard apporté par ses débiteurs à leurs règlements que la Chambre de compensation pût disposer d’un fond de roulement suffisant. Ce fond de roulement, dont l'existence avait été prévue par l’article 3 du règlement, disposait tout d’abord pour l’alimenter du versement en espèces d’un dépôt de garantie dont la quotité laissée à l’appréciation du Conseil d’administration ne devait pas, aux termes de l’article 3 du règlement intérieur dépasser 5 francs.
En fait ce chiffre fut abaïssé à 3 fr. d’abord, et finalement à 2 francs.
L'article 3 disposait que ce dépôt de garantie « sera rendu sur la totalité du tonnage des autorisations d'importation dont l’importateur aura été titulaire ou consignataire sur le deuxième trimestre 1918.
Toutefois, si un importateur n’a pas obtenu d’autorisation d’importation sur le deuxième trimestre de 1918, le Conseil d'administration fixera, par décision spéciale, le tonnage sur lequel sera calculé son dépôt de garantie.
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c) Toute attribution d’autorisation supplémentaire d'importation dontiera lieu à une augmentation correspondante du dépôt de garañtie.
d) Le versement du dépôt de garantie pourra être fait en une seule fois ou en plusieurs, suivant décisions du Conseils d'administration.
Le Conseil d'administration pourra également décider le remboursement partiel des dépôts si le mouvement des opérations de la Société permet de réduire l’importance du fonds de garantie.
e) Te montant du dépôt de garantie sera porté au crédit de l’importateur et sera productif d’intérêts au taux de 6 0/0 l’an, payables à terme échu, le 1: janvier et le 1” juillet de chaque année pour le premier paiement avoir lieu le 1* janvier 1919.
f) Le dépôt de garantie sera garant vis-à-vis de la C. C. F. de la sincérité et de l’exactitude des opérations de chaque importateur astreint à la compensation.
g) En cas d’erreur, omission, ou inexactitude dans les règlements présentés par un importateur, le Conseil d'administration débitera le compte-courant ‘de l’importateur du montant de l’erreur, de l’omission ou de l’inexactitude. En cas d'insuffisance des sommes qui figureraient au compte-courant le complément sera prélevé sur le montant des sommes versées à titre de dépôt de garantie et l'importateur sera invité à compléter son compte dans le plus bref délai. En cas de refus de sa part, le Conseil d'administration prendra les mesures jugées nécessaires et pourra prononcer la suspension des opérations de compensation des
frets de l’importateur, jusqu’à régularisation de la. situation, sans préjudice des sanctions qui pourraient: être prises par l'Administration,
h) A l'expiration de la Société et après liquidation des opérations, le montant des sommes versées par chaque importateur à titre de dépôt de garantie, lui sera remboursé avec les intérêts échus, sous réserve de ce qui vient d’être dit au précédent alinéa.
j) En cas de retraite volontaire ou forcée d’un actionnaire de la C. C. F., le remboursement du dépôt de garantie sra, effectué dans les conditions prévues à l’art. 15 des. statuts pour le remboursement des actions, sous réserve des sommes qui, pourraient être dûes par l’actionnaire à la C. C.F.
Mais les sommes »rovenant de ce dépôt de garantie se révélèrent comme absolument insuffisantes à parer aux nécessités considérables du fonds de roulement. Il y. avait lieu dans ces conditions de recourir à l’application du paragraphe b de l’article 2 du règlement intérieur qui prévoyait que le Conseil d'administration de la C. C. F. devait prendre avec la direction du B. N. C. les arrangements financiers nécessaires pour éviter tout retard dans les règlementsentre la C. C. F. et les importateurs. C’est ce: que fit. la Chambre de compensation qui engagea des. pourparlers en ce sens avec le Bureau National des Charbons.
Deux solutions étaient possibles ; la première, la plus simple eût consisté pour le B. N. C. à faire verser à la C. C. F. par le Compte spécial des Chemins de fer de l'Etat une provision. suffisante. Cest ce que
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demanda effectivement la Chambre de compensation dans une lettre du 3 juin 1918. Ce système ne paraît pas avoir eu les faveurs du B. N. C. qui répondait le 5 juin de façon assez spécieuse : « Il ne paraît pas nécessaire de commencer par vous verser une provision dont le montant serait d’ailleurs difficile à déterminer et risquerait soit de rester au-dessous des besoins, soit d’avoir été fixé à un chiffre trop élevé, » Ce à quoi les fondateurs de la Chambre de compensation ripostaient, non sans raison que « Le caractère propre d’un versement provisionnel est précisément le parer à des besoins éventuels difficiles à évaluer exactement mais présentant des probabilités de réalisation suffisante pour que l'existence d’une provision doive être considérée come une mesure de sage administration. Il n’est pas douteux que ce soit le cas en ce qui concerne la C. C. F. puisque vous voulez bien reconnaître que, par la nature même des choses, nous nous trouverons amenés dans les premiers temps, à recevoir plus de demandes de paiement que d'offres de versements. Dans ces conditions, l'existence d’un provision, même insuffisante, et qu’il eût d’ailleurs été facile de renouveler au fur et à mesure de son épuisement aurait été préférable à l'absence de toute provision. Je suis obligé de décliner, au nom du Conseil d'administration statutaire de la C.C.F. la responsabilité des difficultés financières qui pourront résulter du fait qu’une opération aussi importante que celle qui nous est dévolue sera entreprise avec une caisse vide. »
Devant l'opposition absolue du B. N. C. à recourir
27,051 à cette solution, il était nécessaire d’envisager d’autres modes de procéder. La seconde solution, préconisée par la C. C. F., consistait à obtenir le règlement fréquent par le B. N. C. des bordereaux de compensation de la CCF: :
«€ La C. C. F. remettrait chaque jour à l'officier du B. N. C. chargé du contrôle, proposaient les fondateurs de la C. C. F., le relevé des paiements et des encaissements résultant des opérations de compensation de la journée La sincérité de ces déclarations serait vérifiées et certifiées par l'officier contrôleur. Les relevés quotidiens totalisés et balancés à la fin de chaque semaine seraient remis au B. N. C: le lundi matin et le solde en serait réglé dans les vingt-quatre heures par un versement de la C. C . F. au Compte spécial, ou par un versement du Compte spécial à la C. C. F. suivant le cas, sous réserve de part et d’autre des vérification et redressements ultérieurs. »
A cette proposition le Bureau National des Charbons émettait une contre-proposition ainsi conçue :
« À des périodes aussi rapprochées que vous le désireriez, vous établiriez un bordereau portant le montant des sommes que vous estimeriez devoir payer toutes justifications à leur égard vous ayan tété fournies par les importateurs intéressés.
Si le fonctionnement de votre Chambre avait atteint sa marche de régime, vous auriez pu émettre immédiatement des chèques pour le paiement des sommes en question, mais dans la période de début envisagée, et en raison de l'insuffisance de vos moyens de trésorerie, le paiement sera différé du laps
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de temps indispensable pour que. le B. N. C., sur le vu du bordereau dont il vient d’être question, ait pu faire virer à votre crédit les sommes nécessaires à vos paiements.
Il est d’ailleurs entendu que ce délai ne dépassera pas cinq jours.
Il va sans dire que le bordereau en question sera vérifié au fur et à mesure de son établissement par les officiers contrôleurs du B. N. C. et que, d’autre part, il sera fait déduction des recettes que vous auriez à percevoir et dont les dossiers seraient en état à la date considérée. »
Ce dernier paragraphe était de nature à soulever les plus grosses difficultés. La C. C. F. prétendait à bon droit se faire verser les différences entre les dépenses prévues et les recettes déjà rentrées, réelles et non possibles. Elle faisait en effet observer, non sans justesse que, dans le cas où le recouvrement des différences devrait être poursuivi par les voies judiciaires, les règlements exigeraient de longs délais. Et la Chambre insistait, en faisant observer que le systême proposé par le B. N. C. risquait d'amener la Société à se trouver en état d’insolvabilité et même, étant donné la forme commerciale qu’elle revêtait, d’être obligée de déposer son bilan si elle voulait différer le paiement de ses dettes sous prétexte de difficultés dans le recouvrement de ses créances.
Le B. N. C. se rendait. à ses raisons et accordait: qu’ « il est bien entendu que je ne considérerai pas comme étant en état à la date d’établisement du bordereau, les dossiers des recettes au sujet. desquelles
vous n’auriez pas obtenu le règlement de vos créanciers, bien qu'ayant fait toutes les diligences nécessaires. »
Restait à savoir ce qu’il fallait :entendre par « diligences nécessaires. » Ce fut l’objet de nouveaux pourparlers qui aboutirent finalement aux précisions suivantes. L'administration considérera comme nécessaires et suffisantes les formalités suivantes :
1° L’envoi de la première lettre aux importateurs débiteurs devra être fait dans les cinq jours de la date à laquelle la C. C. F. aura eu connaïssance du ‘ait qui donne ouverture à sa créance.
2° Rappel par lettre recommandée, si, dans les huit jours de l’envoi de la lettre simple 1°, le règlement n’est pas parvenu à la Chambre de compenpensation.
3° Assignation devant le tribunal de Commerce de la Seine si, dans les huit jours de l’envoi de la lettre recommandée, le débiteur n’a pas réglé.
Toutefois ce délai pourra être prolongé sur instructions du B. N. C. Il en résulte qu'avant d’assigner la C. C. GC. F. devra consulter le B. N. C.
4° Continuation des diligences et poursuites dans les délais et conditions habituelles après l’assignation.
D'autre part la €. C. F. fournissait au B. N. C. qui la lui demandait l’assurance que si un importateur refusait de régler les sommes dues par lui ou de fournir les éléments permettant de déterminer l’importance de sa dette, la €. C. F. n’effectuerait pas le versement des sommes qu’elle pourrait devoir à
L’assurance sur les débours de transport mariri
7 98 — cet importateur à raison d’autres cargaisons, ou, tout au moins, retiendrait sur le montant des règlements dûs par elle, une somme permettant de couvrir largement le montant de sa créance.
Tous ces pourparlers témoignent de la part du B. N. C. d’une prudence plutôt excessive ; il s’agit ici de contrôle plus que de véritable collaboration.
b) Les frais généraux
Indépendarament du dépôt de garantie, l’article 4 du règlement intérieur prévoyait que :
« Pour assurer les fonds nécessaires au paiement des frais généraux de.la- Société et, .-des: dépenses de toute nature occasionnées par son fonctionnement, il. sera perçu sur chaque règlement de fret présenté à la compensation une redevance dont la quotité sera fixée par le Conseil d'Administration, suivant les besoins, et qui ne pourra pas dépasser un maximum de 0 fr. 15 par tonne de fret compensé. »
En réalité ce chiffre fut abaissé par la suite à 0 fr. 10 par tonne.