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maximum visé à l’article 4 les rabais qu’ils auront pu consentir aux acheteurs, suivant conventions particulières.
L’indication du port d'importation devra figurer explicitement sur les factures.
ART. 2. — Le prix d’achat du charbon franco bord en Grande-Bretagne est déterminé par les tarifs officiels fixés par le gouvernement britannique dont les intéressés pourront prendre connaissance au B. N. C. ou à ses annexes dans les ports.
ART. 3. — Le prix compensé du transport mari-time des divers ports de Grande-Bretagne aux divers ports de France est fixé pour le 3% trimestre 1918 par le tableau B annexé au présent arrêté. Ces prix seront, le cas échéant, revisés par arrêté ministériel pour les trimestres ultérieurs.
Ils comprennent :
Les dépenses de transport maritime (frei ou location).
L'assurance sur coque ou les taxes représentatives qui y sont substituées.
L'assurance sur les débours de transport maritime (location et asurance) s’il y a lieu.
La commission d’affrètement, s’il y a lieu.
La participation aux frais de déchargement, s’il y à lieu. à
Enfin, les surestaries dans les conditions de détail fixées par le B. N. C.
Une chambre de compensation, fonctionnant sous le contrôle du bureau national des charbons, sera chargée d’encaisser ou de verser les différences entre
le prix réel de chaque transport maritime et le prix compensé fixé par le tableau B.
Le solde créditeur ou débiteur des opérations de compensation sera imputé au compte spécial des chemins de fer de l'Etat.
ART. 4. — Les prix maxima des frais divers dans chaque port de France sont fixés par le tableau C annexé au présent arrêté. Ces frais comprennent tous les éléments du prix de vente en dehors de la valeur du charbon franco bord et du prix compensé du fret, notamment :
La commission d’exportation ;
Les frais de wharf et de mélange au départ ;
L’assurance maritime et de guerre de la cargaison et des débours la concernant ;
Une provision forfaitaire pour déchets de route :
Les droits de douane, statistique, péage et licence ;
Les frais de déchargement ;
Les frais généraux y compris la rémunération des représentants et agents commissionnaires;
Les bénéfices.
ART. 5. — Les charbons travaillés en France à l'importation seront taxés conformément aux indications du tableau D annexé au présent arrêté. Les prix indiqués dans ce tableau sont applicables au poids des livraisons des produits finis (agglomérés et charbons classés). Ils sont suscepibles de rabais dans les conditions indiquées à l’article 1* pour l’élément C du prix de revient.
ART. 6. — Les prix de vente des charbons d’importation à quai, sur wagon, sur péniche ou chaland,
en un point quelconque du territoire français autre que le port d'importation ne peuvent dépasser : | 6) Si la vente est faite par l’importateur ou per son représentant ou agent commissionnaire :
Les prix résultant de l’élément A et des tableaux B, C et D, augmentés des frais de stockage, transport et réexpédition dûment justifiés ;
b) Si la vente est faite par tout autre négociant :
Les prix résultant de l’élément À et des mêmes tableaux B, C et D augmentés des frais de stockage, transport et de réexpédition dûment justifiés, avec addition supplémentaire d’une somme de 3 fr. par tonne.
ART, 7. — Les prix résultant du présent arrêté ne sont pas applicables aux charbons cédés, soit par les groupements de consommateurs à leurs membres; soit par les services publics chargés de contribuer au ravitaillement du pays en combustibles.
Le prix de vente de ces charbons pourra, en conséquence, être fixé sous le contrôle de l’administration à des taux différents de ceux qui résulteraient de l’application du présent arrêté. |
ART, 8. — Les arrêtés du 8 août 1916 et du 8 mai 1917, concernant la taxation des charbons d’importation, sont abrogés à dater du 1° juillet 1918.
Cet arrêté avait été rendu lui-même nécessaire par les accords franco-britanniques qui confirmés en France par un décret du 14 janvier 1917 (1), avaient interdit l’achat en Angleterre à un prix comprenant
(1) Journal officiel du 16 janvier 1917.
à la fois le coût de la marchandise et le fret, c’est-àdire avaient interdit les marchés caf (coût, assurance, fret). Le but ainsi poursuivi avait été de restreindre la spéculation en obligeant les vendeurs et les acheteurs à distinguer , dans leurs prix de revient, le prix de la marchandise d’une part et le prix du transport maritime d’autre part.
De toutes ces prescriptions, ce sont évidemment celles de l'article 3 qui nous intéressent spécialement. Cet article posait en principe que, dorénavant, le prix du transport maritime serait fixé pour la consommation à des chiffres fermes portés sur le tableau B annexé au présent arrêté. C’est cette disposition qui, en définitive, constituait la partie essentielle de la nouvelle réglementation.
« En effet, fait observer M. Sardier (1), la difficulté pour le consommateur, de vérifier les prix réels du fret, avait jusqu'alors rendu inopérantes les réglementations antérieures.
«Le nouveau régime prévoyait que le consommateur n’aurait jamais à s’occuper de ces questions complexes de règlement de fret et qu’il lui suffirait de s’assurer que la dépense portée de ce chef dans le prix de vente du charbon était égale, sans majoration ni diminution à celle prévue par le tableau B de Varrèté. »
C'était à la Chambre de compensation que devait incomber le soin de vérifier les prix réels de transport maritime, de s’assurer que ces prix étaient
(1) Op. cit. p. 96.
bien conformes à la réglementation et aux accords franco-britanniques et enfin de verser à l’importateur ou de toucher de lui, l’écart entre le prix réel de revient et le prix compensé; c’est-à-dire celui figurant| au tableau B.
Tels étaient les principes posés par l’arrêté du 15 juin 1918. Mais si ses principes apparaissaient comme théoriquement nets et précis, leur applicalion pratique devait se révéler plus laborieuse du fait des éléments nombreux entrant dans la composition du transport maritime. Ces éléments variaient, en effet, suivant le mode d’affrètement.
Aussi, une réglementation détaillée devint-elle nécessaire. Elle résulta d’une Circulaire adressée par le B. N. C. à ses délégués dans les ports, en date du 26 juin 1918 et d’Instruction de ce même bureau à la Chambre du compensation des frets en date du 28 juin. Les règles posées par ces deux documents étaient condensées par la Chambre de compensation, dans une note complémentaire du règlement intérieur, note portée à la connaïssance des importateurs Ie 25 juillet 1918. Cette note fut le point de départ de toute une série de circulaires qui vinrent au fur et à mesuredes nécessités du moment préciser le détail des règles de compensation.
Les différents éléments entrant dans le calcul de la compensation présentaient un caractère complexe, motivant parfois de minutieuses instructions. Il est indispensable pour les bien saisir de les examiner séparément. C’est ce à quoi nous nous attacherons dans les chapitres qui vont suivre ; mais d’ores et déjà,
nous pouvons dégager. de cet ensemble de règles quelles étaient, dans les différents cas, les dépenses ou recettes admises à la compensation.
I Steamers au voyage. — Les dépenses ou recettes admises à la compensation sont :
a) le fret porté à la charte- partie, dans leslimites du tarif réglementaire ;
b) la taxe de compensation des assurances de guerre ;
c) les surestaries dans certaines limites ;
d) la commission d’adresse et la bonification pour non pesage dans les ports de l’Atlantique ;
e) la ristourne éventuelle sur commission d’affretement.
Il Steamers neutres en time-charter.
a) la location suivant charte-partie ;
b) l’assurance sur corps de la valeur principale ;
c) l’assurance sur corps de l’excess value;
d) l’assurance annuelle de la valeur principale ;
e)' les frais de navigation ;
f) l’assurance des débours exposés ;
g) les frais touchés pour des cargaisons de retour ;
h) la participation au déchargement et commission d’affrètement ;
III Steamers alliés en time-charter.
a) la location suivant charte-partie ;
b) les frais de navigation ;
c) l’assurance des débours exposés ;
d) les frais touchés pour des cargaisons de
retour ;
c) la participation au déchargement et commission d’affrètement ;
f) la taxe compensatrice des assurances de guerre pour les steamers de plus de 400 tonnes de jauge brute ;
IV Voiliers.
a) le fret ;
b) la gratification au capitaine ;
c) le supplément d’assurance de guerre, de la cargaison ;
d) éventuellement la participation au déchargement ;
e) surestaries ;
Voyons maintenant, entrant dans le détail que nous avons annoncé la taxation des frets, les surestaries, les assurances, les dépenses diverses qui feront l’objet d’autant de chapitres.