LA TAXATION DES FRETS
Quel que soit le mode d’affrètement, la première dépense admise à compensation était le prix du transport, qu'il s’agit de bateaux au voyage ou en timecharter, de steamers ou de voiliers, neutres ou alliés, devait être conclu dans la limite du tarif réglementaire. On se rappelle, en effet, que les importateurs n'avaient pas le droit d’affréter à un taux plus cher qu’à celui du tarif maximum fixé par l'Etat.
Le tarif en vigueur, au moment de la création de la C. C. F., était celui du 1°’mai 1918, modifié d’abord par lacte de limitation du 30 juillet 1918, par l’arrêté du commissaire aux transports maritimes et à la Marine Marchande du 28 novembre 1918, et complété enfin par l’acte de limitation du 15 janvier 1919. Nous reproduisons. à la suite de ce chapitre le tarif ainsi mis à jour par des documents successifs.
Ce tarif intéressait les importateurs, puisqu'ils n'avaient pas le droit de le dépasser. Par contre, il ne concernait plus les consommateurs qui, depuis le 15 juin 1918 n’avaient plus qu’à consulter les tarifs
de fret compensé, les seuls qui devaient figurer sur les factures, et ce, sans modifications aucunes.
Le premier de ces tarifs est celui annexé à l’arrêté du 15 juin (tableau B.) Aucun changement n’y fut apporté jusqu’à l’armistice. On le trouvera également à la suite du présent chapitre.
Le 22 novembre 1918, le Ministre de l’Armement prenait un nouvel arrêté « Révision de la taxation fixée par l’arrêté du 15 juin 1918 pour les charbons d'importation et le transport des brais. » Cet arrêté réduisait les taux de taxation inscrits dans les tableaux B et C de l’arrêté du 15 juin. Cette réduction considérable pour le tableau B en raison de la diminution sensible des taux de l’assurance contre les risques de guerre, était également appréciable pour le second tableau. Les chiffres que nous reproduisons au terme de ce chapitre, en font ressortir toute l’importance. Cette nouvelle réglementation était portée à la connaissance des importateurs par la circulairé 1977:
Peu après une circulaire n°8 portait à la connaïissance des importateurs un arrêté du 22 décembre 1918 du Ministre de la Reconstitution industrielle, sous le titre « Réduction des prix compensés du transport maritime des charbons, des agglomérés et des brais destinés à l’agglomération entre les différents ports de la Grande-Bretagne et les différents ports de France. » Cet arrêté réduisait de dix francs par tonne et à dater du 1° janvier 1919, les prix tels qu’ils résultaient du précédent arrêté.
Le 28 mai 1919, paraiïssaient des Instructions nou-
velles du Controller of coal mines dénonçant, sans arrangement préalable avec la France, les accords franco-anglais et supprimant la limitation des prix des charbons destinés à l’exportation. L’élément A, soit le prix franco-bord du charbon, se trouvait par suite profondément modifié.
En ce qui concerne l'élément B, représentant le fret compensé une nouvelle dénonciation de la part des autorités britanniques, qui suppriment en juillet 1919 la limitation des frets résultant de l'accord franco-anglais du 1° mai 1918, y jetait la perturbation.
Dans sa circulaire n° 24, la C. C. F. informait les importateurs de cette importante modification dans le régime des frets et leur faisait savoir que, pour tenir compte de la situation nouvelle ainsi créée, le Directeur du B. N. C. venait d’autoriser la C. C. F. à tolérer une certaine majoration sur les taux prévus par l’acte de limitation 504, du 1° mai 1918.
Mais, dans ces conditions, la liberté d’affrètement étant ainsi rendue aux importateurs, il devenait bien évident qu’il était impossible à la C. C. F. de compenser complètement des affrètements faits à n'importe quel prix. La C. C. F. se bornera dorénavant à établir son compte de compénsation sur les prix anciens de limitation au taux de l'accord du 1e mai 1918. Si un importateur affrète à un prix supérieur, il supportera lui-même la différence.
Cette nouvelle manière de procéder était celle exposée déjà dans la circulaire n° 24 de la C. C.F. Elle était confirmée par un arrêté du 7 août 1919 pris par le Ministre de la Reconstitution industrielle
et portée finalement à la connaissance des importateurs par la circulaire n° 28 dont nous donnons ciaprès des extraits :
Conformément aux instructions de M. le Ministre de la Reconstitution Industrielle, la C. C. F. continuera jusqu’à nouvel ordre, à établir les règlements de compensation sur les bases en vigueur antérieurement à la suppression de la taxation des frets, c’est-àdire, pour les navires alliés et les navires neutres libres, sur la base du tarif des frets maxima publié le 1* mai 1919. Elle continuera également jusqu’à nouvel ordre à appliquer les taux de fret compensé fixés par l’arrêté de M. le Ministre de la Reconstitution Industrielle en date du 22 décembre 1918.
La situation de la Chambre de compensation devenait de jour en jour plus difficile. Aussi pour lui permettre de satisfaire à ses obligations, le Ministre de la Reconstitution industrielle, par arrêté du 10 décembre 1919, prescrivait d'augmenter de 30 francs par tonne, à partir du 1” décembre 1919, les prix compensés fixés par l’arrêté du 22 décembre 1918 (1):
Ce fut la dernière étape avant la dissolution de la Chambre de compensation. La situation de celle-ci en effet, devenait de plus en plus critique et le Ministre de la Reconstitution industrielle fixait, par un arrêté du 29 décembre 1919, la cessation de ses opérations à dater du 31 décembre 1919.
(1) Circulaire de la:C. C. F., n° 37.