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I. — La réglementation des assurances

La question des assurances devait présenter au point de vue des frets une importance toute particulière. Les taux de primes demandés par les assureurs étaient en effet devenus, à raison des circonstances, excessivement élevés. Indépendamment des risques ordinaires, il s’agissait de se garantir contre les risques de guerre et ceux-ci, comme chacun sait, étaient, de jour en jour, plus nombreux et plus incertains.

De cet état de choses découlait tout naturellement une augmentation considérable du prix du transport. C’est donc avec raison que la Chambre des compensation des frets devait être amenée à tenir compte dans ses opérations de ce facteur important.

Avant d'examiner quel fut au juste le rôle de la Chambre de compensation à cet égard, il convient

de jeter un coup d’œil sur ce qu'était la législation antérieure.

Dès le début de la guerre, des décrets en date du 13 août, du 10 octobre et du 12 novembre 1914 s'étaient préoccupés d’assurer la garantie de l'Etat en matière d’assurance contre les risques de guerre maritime. Ces décrets furent ratifiés et complétés par la loi du 10 avril 1915 dont les grandes lignes étaient les suivantes.

La réglementation en vigueur distinguait les assurances sur corps et les assurances de cargaison.

Les assurances sur corps pouvaient comporter la garantie de l'Etat, sans que cette garantie toutefois fût obligatoire. Nous nous trouvons donc ici en présence d’ure garantie essentiellement facultative. Le bénéfice de cette assurance facultative était du reste réservé aux corps de navires battant pavillon français immatriculé dans un port français, à la condition toutefois que ces navires fussent assurés contre les risques ordinaires de la navigation, jusqu’à concurrence de 25 % au minimum de leur valeur.

L'article 3 de la loi stipulant en outre que la garantie en question ne pouvait excéder 80 % de la valeur du navire, telle qu’elle était fixée dans la police d’assurance des risques ordinaires.

Les assurances de cargaison, à la différence des précédentes, s’étendaient indistinctement aux navires battant pavillon français, comme aux navires alliés ou neutres.

Ici aussi, la cargaison devait être assurée contre les risques ordinaires de la navigation.

La garantie de l'Etat pouvait couvrir la valeur totale du chargement telle qu’elle était fixée dans la police d'assurance des risques ordinaires.

Pour l’assurance sur corps, comme pour l’assurance de cargaison, l'Etat percevait, en considératien de la garantie qu’il fournissait, une prime dont le montant ne pouvait excéder 5 % de la somme garantie.

La différence de traitement existant entre les assurances sur corps et les assurances de cargaison en ce qui concerne les bénéficiaires de la garantie de l'Etat, fut du reste supprimée par le décret du 7 novembre 1916 qui admettait au bénéfice de cette garantie les corps de navires battant pavillon allié ou neutre qui effectuaient un transport de marchandises destinées au ravitaillement national. Les navires charbonniers se trouvaient au tout premier plan de ceux que visaient les dispositions nouvelles.

Le régime ainsi institué fut profondément modifié par la loi du 19 avril 1917 instituant l’assurance obligatoire contre les risques de guerre pour les corps de navires étrangers de 500 tonneaux et audessus de jauge brute. Nous ne saurions mieux faire que de reproduire les termes mêmes de la loi qui fut bientôt complétée par deux décrets, l’un en date du 26 avril 1917, fixant les détails d’application du régime institué par la loi. Une circulaire du 28 avril 1917 entrait àu surplus dans les détails d’application de la loi.

ARTICLE PREMIER. — À compter de la publication du décret visé à l’article 5 qui suivra la promul-

gation de la présente loi, et pendant la durée des hostilités, la garantie de l'Etat contre les risques de guerre s'applique aux corps de navires dans les conditions ci-après déterminées.

L'assurance par l'Etat est obligatoire pour les navires de 500 tonneaux et au-dessus de jauge brute, battant pavillon français, immatriculés dans un port de la France continentale et qui ne sont pas couverts par l'Etat contre les risques de guerre du fait de dispositions législatives et de conventions spéciales.

L'assurance par l'Etat reste facultative pour les navires français de moins de 500 tonneaux de jauge brute, ainsi que pour les navires alliés ou neutres, affrêtés par des Français.

Pour les navires soumis à l’assurance obligatoire qui seront couverts contre les risques de guerre par des contrats en cours au moment de la publication du décret visé à l’article 5 et de la promulgation de la présente loi, les prescriptions du présent article prendront effet de la date de l’expiration de ces contrats.

ART. 2. — La garantie de l'Etat contre les risques de guerre est accordée moyennant le paiement d’une prime fixe mensuelle.

Le taux des primes est fixé, suivant les catégories de navires, vapeurs ou voiliers, et suivant les catégories de parcours, par décret contresigné par le Ministre des Finances et le Ministre des Travaux publics.

Remise totale ou partielle de la prime payée peut être faite si l’armateur justifie que, sur l’ordre

des autorités maritimes et pour faits de guerre, il n’a pu entreprendre le voyage ou a dû l’interrompre.

ART. 3. — La garantie de l'Etat porte sur la valeur du navire agréée, après déclaration de l’armateur, par le Ministre des Travaux publics.

Si la valeur ainsi déterminée paraît insuffisante à l’armateur, celui-ci pourra faire couvrir par les assurances maritimes libres le surplus de la valeur qu’il donne à son navire.

ART. 4 — En cas de perte totale, la valeur assurée d’un navire français est payée jusqu’à concurrence de 75 % du montant de l’assurance dans l’achat ou la mise en chantier d’un autre navire agréé par le Ministre de la Marine.

En cas d’achat, ce complément sera payé au moment de la francisation, et, en cas de construction, en même temps que la prime à la construction.

ART. 5. — Un décret rendu et contresigné par le Ministre des Finances, le Ministre des Travaux publics et le Ministre de la Marine fixera les détails d'organisation pour l’application de la présente loi.

ART. 6. — Sont abrogées les dispositions de la loi du 10 avril 1915 en ce qu’elles ont de contraire à la présente loi. Est abrogée, notamment pour les navires soumis à l’assurance obligatoire

Telle était la législation française. Il n’est pas sans intérêt de nous rendre compte de la réglementation apportée, dans le même ordre d'idées, en Angleterre par les autorités compétentes. Un régime spécial fut inauguré en Grande-Bretagne le 1* mai 1918, en vertu de la cédule des frets du 5 février 1918,

modifiée et complétée le 20 avril. Le nouveau régime s’'appliqua, à dater du 1* mai, à tous les vapeurs anglais et à tous les voiliers français et anglais.

En ce qui concernait les vapeurs, les tarifs étaient très différents, suivant qu’il s'agissait de vapeurs dont la jauge brute était inférieure ou supérieure à 400 tonnes.

Dans le premier cas, le tarif laissait les assurances de guerre à la charge du navire.

Dans le second cas, le tarif mettait les assurances de guerre à la charge de laffréteur.

En conséquence, pour les charbons importés par vapeurs anglais, dont la jauge brute ne dépassait pas 400 tonnes, l’importateur devait payer le fret figurant au tarif sans aucune majoration. Du reste, aux termes d’un arrangement intervenu avec le service des Assurances de guerre de la Marine marchande, ce navire prenait à son compte la différence existant entre la prime d’assurance contre les risques de guerre, pour le cabotage dans les eaux anglaises et la prime pour voyages en France, surprime que l’armateur anglais était en droit de réclamer.

Pour les vapeurs anglais dont la jauge brute dépassait 400 tonnes, l’importateur devait payer en plus du fret entre les mains du courtier maritime une taxe de 10 francs par tonne (sur le poids du connaissemeur de charbon, brai ou briquettes, dans les ports de Dunkerque à Brest inclus, et de 25 francs dans les ports au sud de Brest, Ces taxes étaient doublées pour le coke.

Moyennant le paiement de cette redevance, qui

devait être versée à la Caïsse des assurances contre: les risques de guerre, le service des assurances couvrait le risque de guerre que le tarif de fret laissait à la charge de l’affréteur.

Pour les voiliers, le tarif était applicable aux voiliers français comme aux voiliers anglais indis-

L’assurance contre les risques de guerre était à la charge, du navire et limportateur devait payer le fret figurant au tarif sans aucun supplément.

Une modification aussi était apportée, le 14 mars 1918, en ce qui concerne les assureurs auxquels on devait recourir pour l’assurance contre les risques de guerre de navires anglais ou neutres. Jusqu’alors, la valeur principale était assurée par la Mutuelle Norvégienne, grâce à l’intermédiaire des gouvernements alliés, en ce qui concerne l’excess value, on pouvait librement choisir son assureur. À partir de cette date, la valeur principale continua à être assurée par la Mutuelle Norvégienne; mais, pour lexcess value, il fallut obligatoirement s’adresser au War Risk Insurance du Department du Board of Trade.

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