II. — L'action de la Chambre de Compensation
En présence de cette réglementation quelque peu touffue, l’œuvre de la Chambre de compensation ne. devait pas être sans difficultés. Nous retrouvons les grandes lignes de l’action qu’elle exerça dans les instructions que le B. N. C. lui adressa le 28 juin 1918 au début de son fonctionnement, instructions condensées dans la première et la seconde note expli-
cative du règlement. On remarquera, du reste, que des règles différentes durent être adoptées suivant qu’il s’agissait des différentes catégories de navires.
STEAMERS AU VOYAGE. — Les taxes compensatrices des assurances de guerre perçues sur cargaisons importées par steamers alliés de plus de 400 tonnes de jauge brute sont admises en compte sur production des quittances de paiement.
On ne tient pas compte du supplément d’assurances sur corps des steamers anglais de moins de 400 tonnes de jauge brute ; cette charge incombe à l'Etat français.
STEAMERS NEUTRES EN TIME-CHARTER. — Assurances de guerre sur corps. — Les assurances de la valeur principale et éventuellement, pour les steamers norvégiens de l’excess value devaient être contractées sur les valeurs fixées par les barêmes officiels (sauf exceptions agréées par le B. N. C.).
Les primes identiques pour les deux tranches de la valeur pouvaient correspondre soit à un risque au voyage simple ou aller et retour, soit à un risque de trente jours.
Elles étaient remboursées sur justifications, soit pour leur montant total (voyages), soit pour leur répercussion sur la durée du voyage en cours dans les mêmes conditions que la location (primes périodiques).
Les assurances devaient en principe être faites au voyage. Elles pouvaient être faites au mois sur avis de la Chambcre.
L'assurance annuelle, particulière aux navires
norvégiens, étaiet remboursée sur justification pour
la durée des voyages dans les mêmes conditions que la location.
Assurance des débours contre risques de guerre. — La Chambre admettait, en outre, en compte de compensation, le remboursement des débours exposés par les affréteurs de bateaux en time-charter, en cas de perte totale de ces bateaux, par risques de guerre, ces débours comprenant le montant des avances enposées pour location, primes d’assurances et frais de navigation.
STEAMERS ALLIÉS EN TIME-CHARTER. — La Chambre remboursait pour les steamers de plus de 400 tonnes de jauge brute, la taxe compensatrice des assuranccs de guerre dans les mêmes conditions que pour les steamers au voyage.
VoiLiers. — La Chambre n’admettait pas à compensation l’assurance des risques de guerre, qui était à la charge du capitaine. A titre exceptionnel, elle prenait à sa charge la dépense additionnelle encourue par l’importateur du fait que la prime d’assurance sur la cargaison était plus élevée par voilier que par steamer. Pour en tenir compte, une indemnité forfaitaire de 2 francs par tonne était allouée à l’importateur.
Cet état de choses subsista jusqu’à l’armistice. A ce moment, les tarifs fixés par le décret du 25 avril 1917 se trouvaient ne plus correspondre aux risques maritimes de guerre couverts par l’assurance d'Etat. Ils furent par suite immédiatement réduits par le
décret du 15 novembre 1918, dans la proportion de 75 %Y. |
D'autre part, aux termes d’un arrêté du 28 novembre 1918, l'Etat français prenait à sa charge jusqu’à nouvel ordre et gratuitement, l'intégralité des risques de guerre afférents aux navires charbonniers, pour les transports de charbon, brai, briquettes et coke. Pour les navires de la flotte charbonnière transportant des cargaisons autres que : charbon, brai, briquettes et coke, les taxes d’assurance étaient réduites de moitié.
Ces dispositions s’appliquaient à toutes les cargaisons de charbon quittant l’Angleterre à partir du 1* décembre 1918 f
Le 22 avril 1919, une circulaire de la Chambre informait les importateurs qu’à la suite d’un arrêté du commissaire aux transports maritimes du 18 avril 1919, le Directeur du B. N. C. autorisait la Chambre à prendre en charge, dans les règlements de compensation, les primes payées par les affréteurs pour l’assurance des risques de guerre :
1° Dans les cas où la cédule 504 du 1* mai 1918 stipule que le prix du fret ne comprend pas l’assurance de guerre et où les affréteurs auraient soit à la couvrir, soit à la rembourser aux armateurs;
2° Dans les cas où, pour des vapeurs ne dépassant pas 400 tonnes de jauge brute affrétés au taux de l’arrêté ministériel du 28 novembre 1918, les affréteurs auraient à couvrir lassurance de guerre sur corps ou à la rembourser aux armateurs :
3° Dans les cas où, pour des navires neutres, les
affréteurs auraient à couvrir l’assurance de guerre sur Corps ou à la rembourser aux armateurs.
Cette circulaire n° 16 fut la dernière manifestation de l’activité de la Chambre dans le domaine des
assurances,