‹ La Chambre de Compensation des Frets CharbonniersChapitre 46 sur 80 · ON ETATS · texte numérisé non relu

ON ETATS

2° Décret du 26 avril 1917 fixant les détails d’application du régime institué par la loi du 19 avril 1917 (2).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Finances, du Ministre

des Travaux publics et des Transports, et du Ministre de la Marine,

Vu la loi du 10 avril 1915;

Vu le décret du 11 août 1914 ;

Vu la loi du 19 avril 1917, et notamment Particle 5, ainsi conçu : « Un décret rendu et contresigné par le Ministre des Finances, le Ministre des Travaux publics et le Ministre de la Marine, fixera les détails d’organisation pour l’application de la présente loi »,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — Pour chaque navire de 500 ton-. neaux de jauge brute et au-dessus soumis à l’assurance obligatoire contre les risques maritimes de guerre, par application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 1° de la loi du 19 avril 1917, les armateurs devront, cinq jours au moins avant l’échéance des contrats d’assurance en cours, adresser au président de la Commission exécutive des assurances maritimes de guerre instituée par le décret du 11 août 1914, une déclaration portant les énonciations suivantes :

Le nom du navire et sa catégorie (vapeur, voilier, navire mixte, chaland, etc.) ;

La valeur du navire et son tonnage;

La ou les zones de navigation pratiquées, suivant les spécifications du décret du 25 avril 191%;

La période de temps à couvrir par l'assurance sans que cette période soit inférieure à un mois ni supérieure à trois mois, les fractions de mois n’étant pas admises;

(2) Journal officiel du 28 avril 1917.

L'engagement de payer la prime dès que la Commission exécutive en aura fait connaître le montant.

À cette déclaration seront joints :

Un certificat du Sous-Secrétariat d'Etat de la Marine marchande mentionnant la valeur attribuée au navire ainsi que le tonnage;

Un certificat du Ministère de la Marine attestant, s’il y à lieu, que le navire est efficacement armé et pourvu

de la télégraphie sans fil.

ART. 2. — Pour les navires non assurés lors de la

publication du présent décret, la déclaration prévue par l’article 1° devra être effectuée dans les cinq jours de la date de cette publication, pour prendre effet de ladite date; dans ce cas, le certificat de valeur et de tonnage sera produit dans les vingt-quatre heures de sa délivrance par le Sous-Secrétariat d'Etat de la Marine marchande.

La déclaration prévue aux articles précédents devra être renouvelée cinq jours au moins avant l’expiration de chaque période assurée, mais un nouveau certificat de valeur du navire ne sera exigible qu’en cas de modification de l’évaluation antérieure.

ART. 4. — Au vu des pièces énumérées à l’article 1°, il sera établi par la Commission exécutive un certificat d'assurance dont une expédition sera transmise au Sous- Secrétariat d'Etat de la Marine marchande.

La prime fixée audit certificat devra être immédiatement versée au Trésor par l’assuré, qui enverra à la Commission exécutive le double du récépissé fourni par le comptable.

Faute du payement de la prime dans les deux jours francs qui suivront la remise par la poste, sous pli chargé, de l’ordre de versement, aucune indemnité ne sera due par l'Etat en cas de sinistre. |

ART. 5. — Remise partielle de la prime payée ne pourra être faite, dans le cas prévu à l’article 2 du paragraphe 3 de la loi du 19 avril 1917, que si le délai d’indisponibilité du navire est égal ou supérieur à trois jours francs.

La remise totale ou partielle sera opérée par voie de réduction sur la prime afférente aux mensualités ultérieures.

En cas de sinistre, et quelle qu’en soit la date, la prime afférente à la période assurée reste intégralement acquise au Trésor.

L’Etat est dégagé de toute garantie si le sinistre se produit en dehors des zones de navigation désignées aux certificats d'assurances ou aux avenants établis sur déclarations spéciales.

ART. 6. — Le contrôle de l’exécution par les armateurs des obligations auxquelles ils sont tenus par la loi du 19 avril 1917 est exercé par les services de la marine marchande.

A cet effet, dans les dix jours qui suivront la publication du présent décret au Journal officiel, tous armateurs de navires de 500 tonneaux de jauge et au-dessus, battant pavillon français et immatriculés dans un port de la France continentale, devront adresser au Sous-Secrétariat d'Etat de la Marine marchande la liste desdits navires en mentionnant distinctement :

Les navires soumis à l’assurance obligatoire aux termes de l’article 1° (paragraphe 2) de la loi du 19 avril 1917;

Les navires garantis par l'Etat contre les risques de guerre en vertu des conventions spéciales; ;

Les navires réquisitionnés.

Pour les navires soumis à l’assurance obligatoire, l’armateur indiquera :

La date de prise de risques (date de la publication

du présent décret si le navire n’est pas assuré, date de l'expiration du contrat en cours dans le cas contraire); La ou les zones de navigation pratiquées suivant les spécifications du décret du 25 avril 1917; La valeur du navire et son tonnage.

ART. 7. — Les armateurs devront signaler au Sous- Secrétariat d'Etat de la Marine marchande :

Les changements de zones de navigation;

Les modifications dont la situation des navires au regard de l’assurance obligatoire (navires réquisitionnés ou assurés par convention spéciale passant à la navigation libre ou inversement) ;

Les francisations nouvelles;

Les immobilisations de navires dans les ports pour cause de réparations, étant entendu que ces immobilisations ne suspendront le cours de l’assurance obligatoire que si leur durée excède quinze jours francs.

ART. 8. — Tout navire relatant des dispositions de la loi du 19 avril 1917 ne pourra quitter le port ni procéder à aucune opération d'embarquement ou de débarquement de marchandises s’il n’est en règle au point de vue de l’assurance dans les conditions fixées par le pré-

sent décret.

ART. 9. — Les déclarations relatives à la valeur des navires sont soumises à l’examen d’une Commission composée de : |

Deux représentants du Sous-Secrétariat d'Etat de la Marine marchande, dont l’un remplira les fonctions de président sur la désignation du Ministre des Travaux publics et des Transports;

Un représentant du Ministre des Finances:

Un ingénieur des Constructions navales;

Un représentant du Comité central des Armateurs de France;

Un représentant de la Chambre syndicale des Constructeurs de navires;

Un représentant du Bureau Véritas.

Cette Commission adresse des propositions au Mi-

nistre des Travaux publics et des Transports qui arrête les valeurs agréées.

ART. 10. -— En cas de perte totale du navire assuré, la Commission exécutive procédera au règlement du sinistre, en conformité des dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 10 avril 1915.

La somme dont l'Etat sera reconnu redevable fera l’objet, à concurrence ‘de 75 0/0, d’un payement direct au profit de l’assuré; le complément, soit 25 0/0, sera porté au crédit d’un compte à ouvrir dans les écritures du Trésor, pour le montant en être remis au créancier après remploi.

Pour obtenir le payement des sommes mises ainsi ‘en réserve, l’assuré devra adresser une demande au Sous- Secrétariat d'Etat de la Marine marchande, en l’appuyant posés au remploi les navires achetés ou commandés à un posés au remploi les navires achetés où commandés à un chantier antérieurement au sinistre dont le règlement en est cause.

Après avis de la Commission prévue à l’article 9 cidessus, le Ministre de la Marine statue sur la demande présentée et notifie sa décision au Sous-Secrétaire d'Etat de la Marine marchande. Dans le cas où le remploi est accepté, le payement des sommes différées est opéré, dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1916, au vu d’un ordre de payement émis par le Ministre des Travaux publics et des Transports, au débit du compte de trésorerie indiqué ci-dessus.

ARTE Le Ministre des Finances, le Ministre des Travaux publics et des Transports et le Ministre de la

Marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 avril 1917.

R. POINCARE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Finances,

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