LES AUTRES DEPENSES ADMISES A COMPENSATION
Les surestaries et les assurances constituaient, avec le fret, les dépenses principales sur lesquelles portaient les opérations de compensation. Leur importance était telle que nous pourrions à la rigueur négliger l’examen des autres dépenses admises à compensation. Nous avons cru néanmoins utile, en vue de présenter un tableau complet de l’activité de . la Chambre, de mentionner les divers autres éléments figurant dans ses opérations.
STEAMERS AU VOYAGE. — Les Instructions du B. N. C. à la C. C. F. du 28 juin 1918, dont nous avons antérieurement parlé, prévoyaient les dépenses suivantes, sous les rubriques D. et E.
D. — La commission d’adresse (2 0/0) et la bonification accordées en déduction du fret aux importateurs des ports de l’Atlantique, feront l’objet d’un débit panla CCF.
Ces sommes peuvent figurer sous forme de déduction sur le décompte de fret.
E. — Dans tous les ports, pour les steamers neutres rétrocédés au voyage, la différence entre la Commission d’affrètement de 1/3 de 5 0/0 et cette même commission calculée sur le fret allié, sera portée au débit de l’importateur.
STEAMERS NEUTRES EN TIME-CHARTER. — Les rubriques F. G., H.,, des Instructions précitées prévoyaient :
F. — Les frais de navigation devront être forfaités suivant le barême prévu dans la lettre de rétrocession de la marine marchande, pour tous les voyages, Manche ou Atlantique, avec ou sans chargement de retour, pris dans un port français. (Le taux de ces forfaits fut par la suite relevé à deux reprises, par les circulaires 12 et 39 de la C. C.F)
Dans le cas de chargement dans un port espagnol les forfaits seront augmentés uniformément de 2/6 et de 1/ en sus si le port de déchargement du minerai n’est pas celui d'embarquement du charbon au voyage suivant.
Ce forfait pourra être partagé en deux parties égales, payables l’un au règlement de l’arrivage charbons, lPautre au règlement de l’arrivage minerais.
G. — La C. C. F. débitera les importateurs des frets encaïissés par eux pour les cargaisons de retour a prix soit taxés (minerais d’Espagne ), soit conventionnels (poteaux de mines, pyrites).
Le B. N. C. facilitera le contrôle des déclarations des intéressés.
H. — Participation au déchargement et commission d’affrètement. La C. C. F. est autorisée à allouer,
pour tous les règlements de voyages avec charbons effectués par des steamers en time-charter une indemnité forfaitaire de 1 franc pour compenser la non participation de l’armateur aux frais de déchargement.
La C. C. F. remboursera également, sur production d’une pièce justificative la commisison d’affrètement de 1/3 de 5 0/0 calculée sur le fret allié (scheme 1916), applicable à un steamer de même tonnage qui aurait été utilisé sur le même parcours.
STEAMERS ALLIÉS EN TIME-CHARTER, — Les mêmes dispositions sont ici en vigueur à ceci près que la commission d’affrètement doit être calculée d’après le scheme 1918.
Voiliers. — Les rubriques B et D des instructions précitées prévoyaient :
B. — La gratification au capitaine est prévue par la charte-partie. En attendant que le comité interallié établisse des règles précises pour limiter cette indemnité, la C. C. F. devra signaler au B. N. C, les cas où la charte-partie stipulerait un avantage s’écartant des usages traditionnels.
La seconde note additionnelle au règlement fixait la gratification maximum accordée au capitaineà : £ 3.30 pour tous voiliers jusqu’à 300 tonnes de cargaison ; £ 1. 10 en plus par 100 tonnes ou fraction, au-dessus de 300 T..
D. — Frais de déchargement. — Si la chartepartie ne prévoit pas la participation de l’armateur au déchargement, la C. C. F. est autorisée à porter au crédit de l’importateur une indemnité for-
faitaire de 1 franc comme pour les steamers en time-charter.
Enfin, et en dehors des dépenses dont la compensation était prévue par la Chambre, celle-ci fut autorisée à compenser les frais exceptionnels de transport en Angleterre pour les charbons chargés dans ün port autre que celui prévu par la taxe fob (extra-leadage), bien qu’en principe ces frais dussent s’ajouter au prix du charbon f. o. b. et non au prix du fret, ceci afin de permettre l’application intégrale des dispositions de l’arrêté du 15 juin 1918, qui n’admettait, ainsi que nous l’avons dit,sur les factures des consommateurs, que trois éléments, le prix fob taxé, le fret compensé et les frais divers.
Cette compensation exceptionnelle, établie par la circulaire 6 de la C. C.F. subsista jusqu’à la suppression de la taxation des combustibles en Grande- Bretagne ; à ce moment, le B. N. C. autorisant sur justifications, la facturation du prix f. 0. b. réellement payé, la prise en charge des frais d’extra-leadage par la C. C. F., n’avait plus de raison d’être. La circulaire n° 27 rapportait purement et simplement la circulaire n°6.
Pour concrétiser l’ensemble de ces prescriptions et en faciliter l'intelligence, il nous a paru utile de reproduire en fin de ce chapitre les formules de demande de compensation établies par la Chambre de compensation elle-même pour chaque mode d’affrètement et mises à la disposition des importateurs
pour faciliter leurs demandes.