CHAPITRE XIII LE CONTROLE DES AFFRETEMENTS
La Chambre de compensation des frets avait pour mission, nous l’avons vu, de réaliser la péréquation entre les différents prix de frets acquittés par les importateurs, mais cela uniquement dans la limite des prix maxima que ceux-ci étaient autorisés à payer. La question de savoir si les importateurs avaient ou non dépassés ces maxima autorisés était en dehors de la compétence de la Chambre.
Il apparut, au bout d’un certain temps que cet organisme, à raison de la nature des opérations qui lui étaient confiées serait plus qualifié que quiconque pour exercer ce contrôle au taux des affrètements dont la nécessité se faisait sentir davantage de jour en jour.
C’est ainsi qu’une Instruction ministérielle du 1” mars 1919 prescrivait que les affrètements de navires charbonniers, y compris les navires effectuant des transports de coke et de brai étaient soumis désormais au contrôle de la Chambre de com-
pensation.
La circulaire n° 13 de la C. C. F., qui portait ‘cette nouvelle réglementation à la connaissance des importateurs, en commentait comme suit les dispositions :
« En conséquence, et à dater du 1* mars 1919, toute charte-partie au temps où pour une série de voyages consécutifs de même que toute levée d’option sur charte-partie actuelle, doit être transmise à la C. C. F. qui en fera retour à l'intéressé dans le plus bref délai, après enregistrement, visa et approbation s’il y a lieu.
Les détenteurs actuels de charte-partie au temps ou pour voyages consécutifs, antérieurs au 1* mars 1919, doivent adresser immédiatement ces contrats à la C. C. F. pour enregistrement et visa.
Les chartes-parties au voyage simple ne sont pas soumise à la formalité de l’enregistrement et du visa, mais ces affrètements ne peuvent pas être conclus à des conditions autres que celles approuvées par Ta ICACR:
La C. C. F. fera connaître périodiquement aux intéressés les conditions auxquelles son approbation sera subordonée. Jusqu’à nouvel avis les affrètements pour voyages simples, ou pour des séries de voyages consécutifs, seront approuvés aux conditions résultant de l’acte de limitation des frets du 1% mai 1918 et de ses modifiications ultérieures, pourvu que la la période d'exécution des voyages ne s'étendent pas au-delà du 1* octobre 1919. pour les voiliers et du 1 avril 1920 pour les vapeurs.
La portée de cette circulaire fut du reste mal