‹ La Chambre de Compensation des Frets CharbonniersChapitre 52 sur 80 · ASTUCES · texte numérisé non relu

ASTUCES

comprise de certains importateurs, cequi amena la

Chambre à en préciser l’esprit par sa circulaire n° 11 dans laquelle on peut lire :

« L’Instruction ministérielle du 1° mars, qui fait l’objet de notre circulaire n° 13 du 8 mars 1919, paraît avoir conduit certains importateurs àäconsidérer que les contrats d’affrètemnnt conclus sous le régime de cette Instruction bénéficieront de la compensation des’ frets pendant toute la durée d’exécuition des charte-parties.

« Pour éviter toute erreur d’interprétation à cet égard le Conseil d'Administration de la C. C. F. croit utile d’attirer l’attention des intéressés sur ce point que le contrôle des affrètements et la compensation des frets sont des dispositions administratives distinctes.

« L'arrêté du 15 juin 1918, qui a institué le régime de la compensation des frets, n’a attribué à ce régime aucune durée déterminée et il en résulte que la compensation des frets prendra fin le jour où le ministre décidera qu’il convient de la faire cesser.

« D'autre part, l’Instruction ministérielle du 1 mars 1919, en instituant le contrôle des affrètements, a confié à la C. C. F. le soin d'exercer ce contrôle et d'approuver les affrètements de navires

‘ charbonniers. Cette situation implique que les char-

tes-parties approuvées par la C. C. F. agissant en qualité de Contrôleur des frets, bénéficieront de la compensation dans la mesure où les affréteurs pourront y avoir droit et pour autant que le régime de la compensation subsistera, mais elle n’implique pas

que tout affrètement approuvé par la C. C. F. en vertu de sa mission spéciale de contrôle, bénéficiera d’un régime de compensation pour une durée égale à celle de la charte-partie.,

« Il est au contraire certain que le bénéfice de la compensation cessera lorsque le régime de la compensation sera supprimé et il importe qu’il soit bien compris que la durée de ce régime est actuellement indéterminée. »

Les conditions auxquelles l’approbation des affrètements de navires charbonniers était subordonnée, fut du reste modifiée, conformément aux dispositions de l'instruction ministérielle du 1’ marrs 1919, par la circulaire n° 18 qui disposait que :

« Jusqu'à nouvel avis, la Chambre de compensation est autorisée à approuver sans limite de durée les chartesparties conclues aux taux figurant au tarif de frets maxima annexé à la circulaire n° 13 en date du 8 mars 1919, pour vapeurs de pavillon allié ou neutre, ne dépassant pas 4.500 tonnes de portée en lourd totale.

L’affrètement des vapeurs dépassant 4.500 tonnes de portée reste soumis aux réductions prévues à l’instruction ministérielle du 1° mars 1919. »

La circulaire prenait soin, du reste, de rappeler que:

« L’attention des affréteurs est toutefois attirée sur ce point que les frets autorisés sont des maxima et qu’il est du devoir de chacun de s’efforcer de traiter au-dessous de ces limites, chaque fois que les circonstances le permettront. Dans le but d’intéresser

les importateurs à affréter aux meilleures conditions possibles, la Chambre de Compensation est autorisée jusqu’à nouvel ordre à tenir compte, dans ses règlements, à Ceux qui auront obtenu une réduction sur le prix limite, d’une prime égale à la moitié de l’économie résultant de cette réduction. » |

Mais, au bout de peu de temps, la dénonciation, de la part des autorités britanniques, de l’accord franco-anglais limitant le taux des frets, en juillet 1919, dénonciation dont nous avons déjà parlé, rendait presque sans objet le rôle nouveau assumé par la Chambre de compensation. Aussi celle-ci, dans une circulaire n° 26. en date du 6 août 1919, annonçait-elle aux importateurs : |

« La Chambre de compensation des frets charbonniers visera désormais les chartes-parties conclues sans avoir égard, ni au pavillon, ni au prix, ni à la durée : les affrètements peuvent donc se conclure au taux du marché : toutefois, il est expressément spécifié que cette autorisation ne comportera aucune garantie d'aucune sorte, relativement à la compensation qui s’opérera conformément aux indications qui seront données ultérieurement par M. le Ministre de la Reconstitution indusurielle. »

La liberté des affrètements était ainsi pratiquement rendue aux importateurs.

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