ARTICLE PREMIER
a) Conformément à l’article 6 des statuts de la Société, les opérations de la Chambre de Compensation s’appliqueront à tous les importateurs de charbon, actionnaires ou non actionnaires, qui seront astreints à la compensation en vertu des instructions du Ministre de l’'Armement et des Fabrications de Guerre.
b) En conséquence, tout importateur astreint à la compensation est tenu de présenter immédiatement à la C. C. F. les comptes des frets qu’il aura payés, avec les pièces justificatives à l’appui, notamment :
Copie de la charte-partie certifiée conforme par un courtier maritime français, ou par toute autre personne française ou étrangère dont la certification sera agréée par la C. C. F.
Exemplaire du connaissement, visé par le délégué
MA life de du B. N. C. dans le port pour certification d’arrivée de la cargaison.
Compte de fret acquitté par le capitaine du navire ou par l’armateur ou son représentant, ou par un courtier maritime, pour les navires affrétés au voyage et quittances des locations payées pour les navires affrétés au temps.
Quittances des primes d’assurance de guerre sur corps des navires ou taxes représentatives lorsque ces assurances seront à la charge de l’affréteur.
Ces pièces seront accompagnées d’une demande de compensation établie sur’une formule du modèle annexé au présent règlement.
c) Les règlements présentés par l’importateur seront vérifiés par la C. C. F. Après reconnaissance de leur exactitude, le montant en sera porté aussitôt au crédit du compte de l’importateur, en même temps ce compte sera débité du montant du fret au taux de compensation.
d) Les différences seront réglées immédiatement, par un versement de la C. C. F., ou par versement de l’importateur suivant que le compte de ce dernier sera créditeur ou débiteur.
a) Les taux de frets à la tonne sur lesquels se fera la compensation seront ceux fixés par les arrêtés de taxation. Les profits ou les pertes qui résulteraient de différences entre les frets réels et le fret taxé officiellement seront versés au Compte Spécial des Chemins de fer de l'Etat par la C. C. F., ou remboursés à la C. C. F. par le Compte Spécial des Chemins de fer de l'Etat, suivant le cas.
b) Le Conseil d'Administration de la C. C. F. devra prendre à cet égard avec la Direction du B. N. C., les
arrangements financiers nécessaires pour éviter tout retard dans les règlements entre la C. C. F. et les importateurs.
Ces règlements devront toujours se faire immédia-
tement, conformément à l’article premier du présent règlement.
c) Les dépenses comprises dans le fret et admises à la compensation sont les suivantes :
1° Cas des navires affrétés au voyage : le prix du voyage; l’assurance s’il y a lien; les surestaries, dans les conditions fixées par le B. N. C.
2° Cas des navires affrétés au temps : les frais de location; les frais d'assurance sur corps; les frais de navigation non compris dans la location; les charges d'assurance de la location et des primes d’assurance; la Commission d:affrètement: la contribution du navire aux frais de déchargement.
d) Toutes recettes ou ristournes perçues par l’importateur, à l’occasion du transport maritime, viendront en déduction des dépenses admises à la compensation.
e) Dans le cas des navires charbonniers affrétés au temps qui sont astreints par les accords franco-britanniques à prendre au voyage de retour des cargaisons de minerai, poteaux de mines, etc. à destination du Royaume-Uni, il sera tenu compte, dans l’établissement du règlement de compensation, des recettes et des dépenses afférentes à ces transports.
f) La C. C. F. sra tenue, dans le règlement des frets qui seront présentés à la compensation, de se conformer aux accords franco-britanniques ainsi qu'aux instructions du B. N. C.
g) Si les comptes présentés ne sont pas conformes à ces accords et instructions, la C. C. F. devra se borner à faire un règlement provisoire comportant, le cas
échéant, des avances de fonds dans la limite des prix officiels.
h) La C. C. F. saisira des cas litigieux la Commissinon supérieure de Contrôle des prix qui siège au B. N. C. Cette Commission statuera sous réserve de l’approbation du Ministre. Le B. N. C. prendra les mesures nécessaires pour rendre ces décisions obligatoires pour les importateurs qui en seront l’objet.
i) Dans le cas de rotation d’une durée anormale pour un navire affrété au temps, la C. C. F. saisira le B. N. C., et ne compensera définitivement le fret que conformément à la décision de l'Administration.
a) Pour assurer la constitution du fonds de roulement nécessaire aux opérations de la C. C. F., chaque importateur astreïint à la compensation devra effectuer, dès qu’il en sera requis par le Conseil d'Administration, le versement en espèces d’un dépôt de garantie dont la quotité sera fixée par le Conseil d'Administration.
b) Cette quotité re pourra pas dépasser cinq francs par tonne. Elle sera due sur la totalité du tonnage des autorisations d'importation dont l’importateur aura été titulaire ou consignataire sur le deuxième trimestre 1918.
Toutefois, si un importateur n’a pas obtenu d’autorisation d'importation sur le deuxième trimestre de 1918, le Conseil d'Administration fixera, par décision spéciale, le tonnage sur lequel sera calculé son dépôt de garantie. r
c) Toute attribution d’autorisation supplémentaire d'importation donnera lieu à une augmentation correspondante du dépôt de garantie.
d) Le versement du dépôt de garantie pourra être fait en une seule fois, ou en plusieurs, suivant décisions.
du Conseil d'Administration. Le Conseil d’Administration pourra également décider le remboursement partiel des dépôts si le mouvement des opérations de la Société permet de réduire l'importance du fonds de garantie.
e) Le montant du dépôt de garantie sera porté au crédit de l’importateur et sera productif d'intérêts au taux de 6 0/0 l’an, payables à térme échu, le 1* janvier et le 1* juillet de chaque année, pour le premier paiement avoir lieu le 1° janvier 1919.
f) Le dépôt de garantie sera garant vis-à-vis de la C. C. F. de la sincérité et de l’exactitude des opérations de chaque importateur astreint à la compensation.
g) En cas d’erreur, omission, ou inexactitude dans les règlements présentés par un importateur, le Conseil d'Administration débitera le compte courant de l’importateur du montant de l'erreur, de l’omission ou de l’inexactitude. En cas d’insuffisance des sommes qui figureraient au compte courant, le complément sera prélevé sur le montant des sommes versées à titre de dépôt de garantie, et l’importateur sera invité à recompléter son compte dans le plus bref délai. En cas de refus de sa part, le Conseil d'Administration prendra les mesures jugées nécessaires et pourra prononcer la suspension des opérations de compensation des frets de l’importateur, jusqu’à régularisation de la situation, sans préjudice des sanctions qui pourraient être prises par lPAdministration.
h) A l’expiration de la Société et après liquidation des opérations, le montant des sommes versées par chaque importateur à titre de dépôt de garantie, lui sera remboursée avec les intérêts échus, sous réserve de ce qui vient d’être dit au précédent alinéa.
j) En cas de retraite volontaire ou forcée d’un actionnaire de la C. C. F., le remboursement du dépôt de
Re 204 AR garantie sera effectué dans les conditions prévues à l’article 15 des statuts pour le remboursement des actions, sous réserve des sommes qui pourraient être dues par l’actionnaire à la C. C. F. ;
a) Pour assurer les fonds nécessaires au paiement des frais généraux de la Société et des dépenses de toute nature occasionnées par son fonctionnement, il sera perçu sur chaque règlement de fret présenté à la compensation une redevance dont la quotité sera fixée par le Conseil d'Administration, suivant les besoïns, et qui ne pourra pas dépasser un maximum de 0 fr. 15 par tonne de fret compensé.
b) Le montant de cette redevance sera porté au débit du compte courant de l’importateur, en même temps que le fret compensé, et devra être réglé en même temps que les différences résultant de la compensation comme il est dit à l’article premier (paragraphe c et d).
e) L’importateur sera tenu de supporter personnellement sur ses frais généraux la charge de cette redevance et ne devra pas la comprendre dans le décompte des frets présentés par lui à la compensation.
a) Le présent règlement sera obligatoire pour tous les importateurs, actionnaires et non actionnaires de la Société, auxquels s’appliquent les opérations de la C. C. F. conformément à l’art. 6 des statuts.
b) Les Importateurs non actionnaires et qui participeront aux opérations de la C. C. F. seront désignés sous le nom de participants. Ils devront se conformer à toutes les dispositions du présent règlement et notamment verser le montant du dépôt de garantie prévu à l’art. 3 et acquitter la taxe de compensation instituée
par l’art. 4 — Un exemplaire du présent règlement leur sera dûment notifié.
c) Les participants auront, en tout temps, la fa-culté de devenir actionnaires dans les conditions prévues aux statuts de la Société. Aussi longtemps qu’ils n’useront pas de cette faculté, ils n’auront aucun droit de s’immiscer dans la gestion des affaires sociales, ne pourront pas demander à être convoqués aux assemblées générales, ni prétendre recevoir le compte rendu annuel du Conseil d'Administration.
23, rue de Vienne (virr‘)
Les Liquidateurs de la Chambre de compensation des frets charbonniers,
à Paris.
Paris, le 14 février 1921.
Bien que la liquidation de la Chambre de conpensation des frets charbonniers soit encore tenue en suspens par diverses affaires contentieuses, le Bureau national des Charbons vient, en prévision de la dissolution des der-niers groupements qui doit être la conséquence du retour à la liberté commerciale, de nous autoriser à rembourser dès maintenant les actions de notre Société.
Nous nous proposons d'effectuer ce remboursement. en joignant au capital les intérêts à 5 0/0 l’an à la date du 28 février courant, impôt déduit.
Nous vous prions de vouloir bien nous retourner d'urgence le certificat nominatif de 112 actions qui vous a été délivré et, après réception de ce titre, nous vous ferons parvenir, en un chèque au 28 février 1921, la somme vous revenant en capital et intérêts.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
L'un des liquidateurs, Signé : E. NOBEL.