‹ La Chambre de Compensation des Frets CharbonniersChapitre 58 sur 80 · DECRET DU 9 JANVIER · texte numérisé non relu

DECRET DU 9 JANVIER

Le Président de la République française, Vu le décret du 4 décembre 1914, autorisant le Ministre des Finances à faire aux chemins de fer de l'Etat, à

concurrence de 15 millions de francs au plus, des avances ayant pour objet de faciliter l’achat, l’importation et la vente aux particuliers des charbons nécessaires au ravitaillement de la population civile pendant la durée des hostilités, et notamment l’article 4 de ce décret ainsi conçu :

« Un décret règlera les formes dans lesquelles la comptabilité des opérations d’achat, d'importation, de répartition, de vente et de remboursement au Trésor sera opérée par les Chemins de fer de l'Etat ».

Sur le rapport des Ministres des Travaux Publics et des Finances,

Décrète :

TITRE PREMIER Dispositions générales

Article premier. — Les avances faites par le Ministère des Finances à l’administration des Chemins de fer de VEtat pour la constitution d’approvisionnements de charbon font l’objet d’un compte de trésorerie, ouvert dans les écritures de la direction des Chemins de fer de l'Etat sous le titre « Trésor public s/c d’avances pour achat de charbon (décret du 4 décembre 1914) ».

Ce compte est crédité du montant des avances au fur et à mesure de leur versement par le Trésor. Il est débité, à la clôture des opérations d’achat et de vente de combustibles, du montant total de ces avances.

Article 2. — L'emploi des avances dont il est question à l’article précédent est retracé dans un compte de trésorerie « Approvisionnements de combustibles (Décret du 4 décembre 1914) » ouvert dans les écritures de la direction des Chemins de fer de l'Etat.

MG compte est débité :

Des dépenses de toute nature pour l’achat de combus-

tibles et leur transport jusqu'aux parcs;

Des frais spécialement exposés en vue des diverses opérations prévues à l’article premier du décret du 4 décembre 1914.

Il est crédité des sommes provenant de la vente des combustibles.

Article 3. — Les combustibles sont entreposés dans des parcs dont l’emplacement est désigné par des décisions du Directeur.

Article 4. — Les prix de vente des combustibles sur le carreau des parcs sont fixés par le Directeur. Ils comprennent la part convenable des frais prévus à l’article 2 du présent décret.

Article 5. — Le mode et les conditions de la livraison, ainsi que le mode et les conditions du paiement sont également déterminés par le Directeur.

Les expéritions par voie ferrée s’y effectuent, tant au point de vue des tarifs qu’à celui des frais accessoires, aux conditions commerciales en vigueur au moment de la déclaration d’expédition.

Article 6. — Le stock qui pourra exister à la fin des hostilités sera livré au fur et à mesure de ses besoins au Service du matériel et de la traction des Chemins de fer de l'Etat, aux prix des derniers marchés passés par ce Service pour ses propres besoins. Les différences entre les valeurs du stock et celles résultant des prix desdits marchés seront portées au débit ou au crédit du compte visé à l’article 2 sans que l’administration des Chemins de Fer de l'Etat puisse, de ce fait, réaliser un bénéfice ou subir une perte.

Article 7. — Sous réserve des dispositions spéciales qui précèdent, les règles régissant les approvisionnements des Chemins de Fer de l'Etat sont applicables aux approvisionnements de combustibles qui font l’objet du présent décret.

Article 8. — Le Ministre des Travaux Publics et le Mi-

nistre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois.

Fait à Paris, le 9 janvier 1915 R. POINCARE

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances, RIBOT

Le Ministre des Travaux Publics, Marcel SEMBAT

Loi du 22 Avril 1916 sur la taxation des charbons et la limitation des frets pour le transport de charbons sous pavillon français (J. O. du 28 Avril 1916).

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue 1a loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Des arrêtés du Ministre des Travaux publics pourront fixer, pour les charbons extraits des mines françaises, les prix de vente maxima au carreau des mines, un prix distinct étant établi pour chaque qualité et pour chaque bassin houiller.

ART. 2. — Les mêmes arrêtés pourront fixer, pour chaque centre d'importation, les prix de vente maxima des charbons à l’importation.

En cas de recours contre ces arrêtés ou contre ceux fixés par l’article premier, la taxation sera exécutoire par provision.

ART. 3. — Pendant la durée d’application de la présente loi, il pourra être pourvu par voie de réquisition à l’approvisionnement en charbon de l’industrie privée et de la population civile.

Le droit de réquisition est exercé, au nom des ministres de la guerre et des travaux publics, par les soins de la commission militaire des mines, instituée par arrêté du 17 août 1915, dans les formes et conditions prescrites par la loi du 3 juillet 1877, modifiée par celles des 27 mars 1906 et 23 juillet 1911.

ART. 4. — Des décrets rendus sur la proposition des ministres de la marine et des travaux publics pourront fixer les taux maxima du fret pour transport de charbons des ports anglais aux ports français sous pavillon national, ainsi que des surestaries relatives aux mêmes" transports.

ART. 59. — Toute infraction aux dispositions ci-dessus est passible des peines inscrites aux articles 479, 480 ner que son jugement soit, intégralement ou par extrait, affiché dans les lieux qu’il fixera, et inséré dans les journaux qu’il désignera, le tout aux frais du condamné, sans que la dépense puisse excéder cinq cents francs.

ART. 6. — Les salaires moyens dans les mines ne pourront en aucun cas être inférieurs à ceux pratiqués en 1914 et 1915 pour les mêmes catégories d’ouvriers.

Toutes les prestations en nature, soit aux ouvriers, soit à leur famille, soit à des tiers, consacrées par des usages locaux, devront être respectées.

ART. 7. — La présente loi sera applicable à partir du quinzième jour qui suivra sa promulgation. Elle restera en vigueur jusqu’à une date qui sera fixée par décret mais qui ne pourra être postérieure à l’expiration des trois mois suivant la conclusion de la paix.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et

par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 22 avril 1916.

Par le Président de la République :

R. POINCARE.

Le Ministre des Travaux publics, M. SEMBAT.

Le Ministre de la Guerre, ROQUES Le Ministre de la Marine, LACAZE.

Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, CLÉMENTEL.

Le Ministre des Finances, A. RiBoOT.

ARRETE DU 8 MAI 1917 modifiant l’arrêté du 8 août 1916 fixant les prix maxima

de vente des charbons à l'importation

Le ministre du Ravitaillement général et des Transports maritimes, ;

Vu la loi du 22 avril 1916 et notamment ses articles premier et 2;

Vu l'arrêté du 8 août 1916 qui fixe les maxima des prix de vente des charbons à l’importation;

Sur la proposition du directeur du Bureau National des Charbons, ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 8 août 1916, quand l’importateur justifie que les dépenses afférentes au transport par mer (fret, assurances, surestaxies) dépassent les chiffres du tableau ci-après, il peut ajouter l’excédent au prix maximum de vente indiqué au susdit arrêté.

ART. 2. — Le présent arrêté sera inséré au Journal Officiel.

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