T.À CHAMBRE DES LORDS
ils répondaient aux Communes sur ce point : « Si ce droit (le droit d'amendement) devait leur être dénié, les Lords n'auraient plus une voix négative qui leur fût allouée quant aux bills de cette nature; car, si les Lords, qui ont le pouvoir de traiter, aviser, donner conseil et appliquer remède, ne peuvent pas amender, diminuer ou repousser un bill en partie, par quelle conséquence de raison peuvent-ils avoir la liberté de rejeter le tout? Lorsque les Communes trouveront opportun de mettre ce droit en question, elles pourront faire valoir les mêmes raisons pour cela (1). » Ce sont là des paroles profondes et vraiment prophétiques. Mais de notre temps on s'est appuyé sur des raisons de politique constitutionnelle moderne, pour contester le droit des Lords. La Chambre des Lords a perdu, irrémédiablement perdu, le droit de donner ou de retirer le pouvoir aux Ministres; ceux-ci ne dépendent que de la Chambre des Communes. Mais, a-t-on dit, permettre aux Lords de rejeter les lois de finances, c'est mettre indirectement mais efficacement, les Ministres à leur discrétion. La remarque ne manque point de profondeur : c'est en refusant de discuter des crédits nécessaires pour l'expédition de Madagascar qu'en 1896 le Sénat français a forcé à se retirer le Cabinet présidé par M. Léon Bourgeois. Ceux qui soutiennent en Angleterre la thèse que je viens d'indiquer, disent que, si la Chambre des Lords pouvait refuser les ressources nécessaires à la marche du gouvernement soutenu par la majorité des Communes, elle tiendrait en ses mains le sort de ce gouvernement. Voici comment M. Asquith a rappelé l'avis en ce sens de quelques hommes d'État, parmi lesquels figurent quelquesuns des principaux représentants du parti conservateur. Il s'agissait surtout du Finance bill proposé en 1894 par
(1) Privilèges of the Ilouse of Lords and Commons, by Arthur, earl of Anglesey, p. 4.
ET T. A DÉMOCRVTÏE.
William Harcourt, et où étaient établis des droits de succession lourds et progressifs. Lord Roseberyàla Chambre des Lords en 1894, parlant de ce Finance bill, disait : « Je ne crois pas nécessaire que vos Seigneuries s'en rendent maîtresses, parce que j'écarte aussi l'idée que la Chambre des Lords ait rien à faire avec les Money bills. » Lord Salisbury, parlant à la même époque dans la Chambre des Lords, disait : ce II est parfaitement clair que depuis bien des années cette Chambre n'est pas intervenue par voie d'amendement dans les finances de Tannée. La raison pour laquelle cette Chambre ne peut pas le faire est qu'elle n'a pas le pouvoir de changer le gouvernement exécutif, et rejeter le Finance bill et en même temps laisser le gouvernement en place, c'est créer un conflit sans issue. » Des paroles plus sagement prophétiques ont rarement été prononcées. — Un an plus tard, Lord Salisbury disait encore : « Cette Chambre, en vertu de la coutume, ne prend aucune part dans ce qui est la partie la plus importante dans la besogne annuelle de tout corps législatif, — la provision des fonds moyennant lesquels est accompli le service public. » M- Asquith citait aussi quelques passages empruntés aux discours de M. Balfour, et terminait par cette courte citation : « Parlant à la campagne en 1908 le très honorable gentleman déclarait : « C'est la Chambre des Communes, et non la Chambre des Lords, qui établit sans contrôle notre système financier (1). »
Le Lord Chancelier répondant le 22 novembre 1909 à Lord Lansdowne dans la Chambre des Lords , conciliait la lettre de la loi et les précédents anciens avec le droit actuel, tel qu'il l'entendait, par cette distinction entre le droit légal et le droit politique, qui a été signalée plus haut : ce Le noble marquis, disait-il, a admis que c'est sans conteste et indubitablement le droit de cette Chambre de
(1) Chambre des Communes, 29 mars 1910, Standard du 30.
rejeter le Finance bill de Tannée. Si Ton me demande si vous pouvez le faire légalement, conformément à la loi, je réponds : « Oui, sans conteste », et la meilleure preuve, c'est qu'aucune Cour de justice ne donnerait effet à une taxe qui aurait été repoussée par la Chambre des Lords et n aurait pas été en définitive incorporée dans un Act de Parlement. Mais, si Ton me demande si cette Chambre peut le faire constitutionnellement, je dis : « Non, à mon sens ». La différence entre ce qui peut être fait conformément à la loi et ce qui peut être fait conformément à la Constitution sous laquelle nous vivons , est notoire et fondamentale. La loi fixe des règles définies. Qu'arriverait- il si tous les Etats [estâtes) du royaume exerçaient en liberté tous les pouvoirs que la loi leur confie ? La Couronne a d'immenses pouvoirs dont, en vertu de la Constitution, il n'a pas été fait usage depuis des siècles. Ce n'est pas à la lettre de la loi que doivent s'attacher ceux qui veulent gouverner ce pays. Ils doivent aussi, et même davantage, prendre en considération la coutume, l'usage, la convenvention — appelez cela comme il vous plaira — qui, dans la pratique, ont tellement modifié la dure loi que, dans ce pays et pour de grandes matières, nous sommes gouvernés par la coutume plus que nous ne le sommes par la loi (1). »
On s'étonnera moins maintenant de l'émotion profonde qu'a soulevée l'attitude prise en 1909 par la Chambre des Lords. On comprendra mieux que, lorsqu'elle eut refusé de voter le budget, les Communes votèrent une résolution portant que leurs privilèges étaient violés. On comprendra mieux aussi les dispositions du Veto Bill qui concernent les lois de finances.
(1) Chambre des Lords, 22 novembre 1909, Standard du 23.
La seconde des Veto resolutions concerne les autres bills votés par la Chambre des Communes. Elle reprend, en le précisant et en l'aggravant, le plan esquissé par Sir Campbell-Bannerman. Voici la clause du Veto Bill, où elle est incorporée :
Clause II (1). Si un bill quelconque autre qu'un Money bill est passé par la Chambre des Communes dans trois sessions successives (soit ou non du même Parlement) et, ayant été envoyé à la Chambre des Lords un mois au moins avant la fin de la session, est rejeté par la Chambre des Lords dans chacune de ces sessions, ce bill, lors de son troisième rejet par la Chambre des Lords, à moins que la Chambre des Communes ne décide le contraire, sera présenté à S. M. et deviendra un Act de Parlement par la signification de l'assentiment royal qui lui sera donné, nonobstant que la Chambre des Lords n'a pas consenti au bill; mais cette disposition n'aura d'efTet que si deux ans se sont écoulés entre la date de la première introduction du bill à la Chambre des Communes et la date à laquelle il aura été passé par la Chambre des Communes pour la troisième fois.
(2) Un bill sera considéré comme rejeté par la Chambre des Lords, s'il n'est pas passé par la Chambre des Lords soit sans amendements, soit seulement avec des amendements tels qu'ils peuvent être acceptés par les deux Chambres.
(3) Un bill sera considéré comme étant le môme bill qu'un premier bill envoyé à la Chambre des Lords dans la précédente sesrsion, si, quand il est envoyé à la Chambre des Lords, il est identique au premier bill ou contient seulement des altérations que le Speaker de la Chambre des Communes certifie être nécessaires, étant donné le temps qui s'est écoulé depuis le premier bill, ou représenter des amendements qui ont été introduits par la Chambre des Lords dans le premier bill pendant la session précédente.
Mais la Chambre des Communes, si elle le juge à propos , lorsqu'un tel bill passe par cette Chambre durant la seconde ou la troisième session, peut suggérer tout autre amendement, sans insérer cet amendement dans le bill, et tout amendement ainsi suggéré sera