L.À CHAMBRE DES LORDS
considéré parla Chambre des Lords et, s'il est accepté par cette Chambre, il sera traité comme un amendement fait par la Chambre des Lords et accepté par la Chambre des Communes; mais l'exercice de ce pouvoir par la Chambre des Communes n'affectera en rien l'application de cette section (3) dans le cas où le bill serait rejeté par la Chambre des Lords.
La clause III, qui suit, s'applique à la fois aux Money bills et aux autres.
Clause III. Tout certificat du Speaker de la Chambre des Communes donné en exécution de cet Act sera péremptoire à tous égards ei ne pourra être mis en question dans aucune Cour de justice.
C'est, on le voit, un veto purement suspensif, qui est ici proposé pour la Chambre des Lords, un veto suspensif analogue à celui qu'accordait au roi notre constitution de 1791. La durée de ce veto est à peu près la même de part et d'autre. D'après la Constitution de 1791, il était épuisé lorsque le même projet de loi avait été voté par trois législatures successives. La législature était alors de deux ans ; mais, si le premier vote avait lieu à la fin de la première législature et le dernier au début de la troisième, la durée du veto pouvait être moindre que trois ans. D'après le Veto Bill, pour vaincre l'opposition des Lords le bill doit être voté dans trois sessions successives par la Chambre des Communes : en tout cas il faut que deux années s'écoulent avant la solution définitive.
La Chambre des Lords ne perdrait pas seulement son veto absolu, mais aussi, en partie, son droit d'amendement. Elle ne pourrait faire que des amendements acceptables par la Chambre des Communes, les autres étant considérés comme un rejet pur et simple. Mais il ne semble pas que le bill détermine quels amendements seront considérés comme inacceptables ; les pouvoirs d'appréciation du Speaker des Communes ne sont pas formellement étendus à cette
question. Il est au contraire compétent pour attester l'identité du bill qui revient après une opposition des Lords. Remarquons, que la Chambre des Communes, même quand le veto des Lords serait épuisé légalement, pourrait encore leur renvoyer, si elle le trouvait bon, un bill qu'ils auraient rejeté pour la troisième fois.
On conçoit que dans le débat sur les Veto resolutions ces propositions aient été vivement discutées. On a dit que c'était en réalité établir le système d'une Chambre unique. On a dit aussi que c'était faire du premier ministre, ou tout au moins du Cabinet, le juge d'appel des décisions graves prises par la Chambre des Lords : il dépendrait en réalité de lui seul, de maintenir le bill voté par les Communes ou de céder et faire droit, en tout ou en partie, aux objections formulées par la Chambre des Lords. Celle-ci, dans ce système, deviendrait bien faible et serait profondément abaissée.
Le Cabinet Asquith protesta énergiquement. ïl se déclara fermement attaché au système des deux Chambres. Il croit une seconde Chambre nécessaire, mais seulement comme Chambre de re vision, pour réparer les erreurs commises dans la rédaction des bills ; elle aurait aussi pour mission, en cas d'entraînement dangereux emportant la Chambre des Communes, d'arrêter momentanément les mesures et de donner aux députés et au pays le temps de la réflexion. C'est M. Birrel quia peut-être le plus nettement exprimé cette idée, et il a ajouté qu'une telle Chambre Haute aurait une puissance très réelle : « L'histoire entière de la Constitution est celle des empiétements ou de l'absorption par cette Chambre (des Communes) des pouvoirs qu'elle possède à cette heure. Nous n'allons pas, maintenant que nous avons tout obtenu, rendre le tout à la vieille Chambre des Lords ou à toute autre nouvelle Chambre qui dans la suite pourra — et j'espère qu'elle le pourra — arriver à l'existence par le vote plein de la démocratie. Lorsque vous en
arriverez à la seconde résolution, je crois qu'elle aura l'effet de renforcer la seconde Chambre, en tant qu'assemblée de discussion {clebating) et en tant qu'assemblée consultative, et qu'elle accroîtra énormément ses pouvoirs d'assemblée de conseil et, dans un grand nombre des cas, son pouvoir d'imposer un délai : Et à une telle assemblée j'exprime mon profond respect... Un délai de six mois c'est presque tout ce qu'il nous faut dans un pays comme celui-ci. Deux ans! Ce sera un bon bill que celui qui résistera aux critiques de deux ans (1). »
Cet affaiblissement de la Chambre des Lords ne s'écarterait pas beaucoup de la définition qu'avant le conflit, certains donnaient de ses pouvoirs. « Les fonctions constitutionnelles des Pairs, écrivait encore M, Sidney Low en 1906, sont trop bien comprises pour qu'il soit besoin de les décrire. Le caractère limité et suspensif de leur veto est admis par tout le monde, et particulièrement par euxmêmes. Si le système « de freins et de contrepoids » est destiné à sauver un pays des excès de la violence démocratique, la Chambre des Lords réalise très imparfaitement son objet (2). »
Il y a d'ailleurs une part de vérité dans les observations d'après lesquelles la Chambre des Lords, dans le nouveau système, pourrait acquérir une autorité morale nouvelle et puissante; le caractère désintéressé de ses avis ne pourrait plus guère être contesté. Mais on ne peut contester que son autorité légale serait profondément atteinte ; elle ne la conserverait guère que pour les amendements qui ne toucheraient pas aux principes mêmes du bill; alors, jusqu'à parfait accord des deux Chambres, le débat se continuerait. Nous avons bien connu, en France, une seconde Chambre, qui n'avait ni le droit d'initiative, ni le droit d'amendement;
(1) Chambre des Communes, 30 mars 1910. Standard du 31.
(2) The governance of En gland, p. 222.
ET L.V DEMOCRATIE
c'était le Conseil des Anciens de la Constitution de Tan III, qui ne pouvait qu'accepter ou rejeter en bloc les projets émanés du Conseil des Cinq Cents et votés par celui-ci. Mais pour en trouver une qui, quant aux lois ordinaires, eût la condition qu'on veut faire à la Chambre des Lords, il faut descendre jusqu'au Sénat du second Empire tel que le réglementait le sénatus-consulte du 14 mars 1867. L'article 26 ; après avoir indiqué dans ses §§ 1 et 2, les lois à la promulgation desquelles le Sénat pouvait s'opposer comme étant inconstitutionnelles, ajoutait : « Le Sénat peut en outre, avant de se prononcer sur la promulgation d'une loi, décider, par une résolution motivée, que cette loi sera soumise à une nouvelle délibération du Corps législatif. — Cette nouvelle délibération n'aura lieu que dans une session suivante, à moins que le Sénat n'ait reconnu qu'il y a urgence. — Lorsque, dans une seconde délibération, le Corps législatif a adopté la loi sans changement, le Sénat, saisi de nouveau, délibère uniquement sur la question de savoir s'il s'oppose, ou non, à la promulgation de la loi conformément aux n os 1 et 2 du présent article », c'est-à-dire pour cause d'inconstitutionnalité.
Par le sénatus-consulte du 8 septembre 1869 ces pouvoirs étaient étendus : le Sénat recevait le droit de veto absolu; un succédané du droit d'amendement lui était même accordé. L'article 5 portait en effet : « Le Sénat peut, en indiquant les modifications dont une loi lui paraît susceptible, décider qu'elle sera renvoyée à une seconde délibération du Corps législatif. — Il peut, dans tous les cas, s'opposer à la promulgation de la loi. — La loi à la promulgation de laquelle le Sénat s'est opposé ne peut être présentée de nouveau au Corps législatif dans la même session. » Enfin la Constitution de 1870, fixant la Constitution de V Empire et ratifiée par le plébiscite du 8 mai 1870, donnait au Sénat, comme au Corps législatif, la plénitude du pouvoir législatif; il disait de l'un comme
de l'autre qu'il discutait et votait les projets de loi (articles 30 et 33).
Si les principes contenus dans la seconde série des Veto resolutions ont été ardemment contestés à la Chambre des Communes, l'opposition ne s'est pas bornée là. Elle a voulu, subsidiairement et tout au moins, en limiter l'application et la portée. Celle-ci est en effet plus formidable en Angleterre qu'elle ne le serait ailleurs. Etant donné que les Anglais n'admettent pas la distinction des lois constitutionnelles et des lois ordinaires, c'est la Constitution même, la Constitution tout entière, qui serait presque à la discrétion de la majorité de la Chambre des Communes, comme M. Balfour l'a fait observer avec beaucoup de force. Aussi, par une série d'amendements, l'opposition s'est-elle ellbrcée de maintenir pour diverses catégories de bilts l'ancien pouvoir, le veto absolu de la Chambre des Lords. Ainsi furent proposés des amendements pour exclure de la résolution ce les bills affectant la durée d'un Parlement, les bills affectant la franchise parlementaire {parlianientary franchises), c'est-à-dire établissant un collège électoral ou modifiant le droit de vote, les bills affectant les prérogatives, droits et pouvoirs de la Couronne, enfin les bills pour la délégation de pouvoirs administratifs ou législatifs à des Parlements subordonnés dans l'étendue du Royaume Uni, ce qui visait le Home Rule. Aucun de ces amendements n'a été adopté.
Ces restrictions, cette évolution vers l'abaissement, ces attaques dernières, n'avaient été rendues possibles que par la composition traditionnelle de la Chambre des Lords, par le principe héréditaire sur lequel elle repose, par son
ET T. A DÉMOCRATIE
caractère non représentatif. Si elle était réformée, reconstruite, mise en harmonie suffisante avec le principe démocratique, elle pourrait légitimement prétendre à des pouvoirs accrus ; elle aurait alors véritablement une renaissance.
C'est ce qu'exprime très nettement le préambule même du Veto Bill. Il présente le régime qu'il organise comme provisoire, en attendant que la Chambre des Lords ait été réformée.
« Vu qu'il est expédient que provision soit faite pour régler les relations entre les deux Chambres du Parlement;
Et vu que l'intention est de substituer à la Chambre des Lords, telle qu'elle existe actuellement, une seconde Chambre constituée sur une base populaire et non plus héréditaire, mais qu'une telle substitution ne peut pas être immédiatement réalisée ;
Vu que provision devra être faite dans la suite par le Parlement, par une mesure affectant une telle substitution et ayant pour but de limiter et de définir les pouvoirs de la nouvelle seconde Chambre ; mais qu'il est expédient de faire une semblable provision, telle qu'elle apparaît dans cet Act, pour restreindre les pouvoirs existants de la Chambre des Lords. »
La même pensée a inspiré les résolutions de Lord Rosebery, dont nous avons parlé au début de cette étude. Mais là elle s'est montrée immédiatement active; c'est le moyen par lequel on espère conserver intacts à la Chambre Haute sa force et ses droits actuels.
La première série de ces résolutions a été seule discutée par la Chambre des Lords; cependant les points essentiels de la réforme proposée ont été abordés. L'introduction, même partielle, de l'élément électif n'y était pas expressément formulée ; mais cette question se posait dans tous les esprits, et elle a fait presque le fond de la discussion. *
Les principales idées présentées dans le rapport du Select Committee ont trouvé, semble-t-il, bon accueil dans la
LA CHAMBRE IMïS LORDS
Chambre des Lords. La croissance démesurée de cette assemblée est condamnée de tous. Lord Courtney « a suggéré que la Chambre des Pairs comprit un nombre de membres qui dépassât aussi peu que possible le chiffre de 200 » (1). Le professeur Dicey, dans un remarquable article du Times propose de son côté, de réduire à >00 « non le nombre des Pairs mais celui des Lords ayant droit de prendre part à la législation. A l'heure présente, dit-il, le nombre des membres à qui est duc La haute réputation de la Chambre ne dépasse pas probablement L50 (2) ». Cependant Lord Lansdowne paraît estimer que, constitutionnellement, il n 7 est point possible <le dépouiller un pair de son privilège, s'il n'y renonce volontairement. Il faudrait donc le consentement individuel de !ous les Pairs qui ne seraient plus appelés à siéger ; mais le noble marquis est persuadé qu'ils feraient ce sacrifice et, en effet, dans le débat à la Chambre des Lords, un certain nombre de ces déshérités futurs, imitant en petit notre nuit du 4 août, sont venus en quelque sorte apporter par avance leur adhésion.
Le système qui consiste à faire élire par les pairs héréditaires, pour chaque Parlement, un certain nombre d'entre eux, qui auraient seuls le droit de siéger et représenteraient les autres, a été également bien accueilli, ainsi que la nomination de pairs viagers. Enfin la classe des Pairs admis à siéger par cela seul qu'ils ont rempli des fonctions publiques importantes reçoit un appui général (3). Voici en particulier ce qu'a dit Lord Lansdowne sur ces divers points :
« J'exprimerai La ferme espérance que dans tout nouveau
[\) Chambre des Lords, 17 mars 19lo.
(2) The frêne)) Senalv and the Hoiise of Lords, dans le Times du 14 mars 1910, p. 9.
(3) Sur ces divers points voir ma communication du 28 août 1909, La réforme de la Chambre des Lords. Séances et travaux de l'Académie, t. LXX1I : |>. 'i7;;. s.
pluii il sera pourvu à ce qu'une portion considérable de la chambre réformée soit élue par les Pairs héréditaires eux-mêmes-.. J'adhère à ce qui a été dit sur ce qu'il y a de bien fonde à établir qu'un certain nombre de Lords du Parlement tiendraient leur siège de ce que nous appelons communément la qualification; mais je suis obligé d'ajouter que nous nous trouvons la en face d'un des problèmes les plus difficiles que nous ayons à aborder, je veux dire l'établissement d'une liste adéquate des qualifications. Plus vous avancez, plus le problème devient embrouillé. La liste ne devrait pas être trop longue, et ne devrait comprendre que ceux dont les antécédents rendent parfaitement clair qu'il n'y a pas lieu de les soumettre au jugement de leurs frères du peerage... J'ai toujours été l'avocat des pairies viagères. Je n'ai jamais été capable de comprendre, quand il s'agit de récompenser un homme en lui conférant la pairie, pourquoi il serait nécessaire d'anoblir les descendants de ce pair dans la suite des temps. »
Mais le point le plus important sans conteste serait d'introduire dans la Chambre des Lords des hommes pris au dehors qui, périodiquement, apporteraient d'une manière plus sûre l'expression des idées et de la volonté nationales. Tous le reconnaissent et Lord Lansdowne a particulièrement insisté sur ce point : « Quant à la manière dont la Chambre peut être renforcée par des additions venues du dehors, je suis profondément convaincu que, si quelque proposition de cette nature ne trouve pas place dans notre plan de réforme, il est réellement de peu d'utilité de continuer à discuter la matière. Mais il y aura une large divergence d'opinion, soit quant à la source où sera puisé ce que le noble comte (Lord Rosebery) appelait un courant d'air frais, soit quant au volume de ce courant. » L'orateur indiquait bien une voie à suivre, mais dans des termes un peu vagues : « Il n'y a pas moins que le quart des Pairs actuels qui doivent leur présence, non à ce qu'on
appelle l'accident de la naissance, mais à d'autres considérations. Ne serait-il pas possible de renforcer cet élément non héréditaire? Maintenant la nomination des Pairs dépend uniquement de S. M. le roi sur l'avis de ses ministres. Pourquoi serait-il impossible que cette prérogative fût exercée à l'avenir d'après un plan bien formé, dans le but d'introduire dans cette Chambre, de temps en temps, un nombre de membres qui pourraient représenter d'une manière adéquate cette nuance particulière de l'opinion politique qui se trouve, à ce moment, n'être pas représentée d'une manière adéquate dans la Chambre? "Y a-t-il aucune raison pour que les ministres du jour n'aient pas de pleines opportunités pour donner au souverain l'avis de créer des Pairs et aussi pour présenter (nominale) ces personnes comme Pairs du Parlement (1) ? » Ces présentations, qûi émaneraient du Ministère seraient sans doute au fond les présentations de la majorité de la Chambre des Communes : telle est probablement l'idée de Lord Lansdowne.
Mais il faut aller plus loin. La présentation, même formelle, ne serait pas assez; c'est l'élection proprement dite qui est nécessaire. Tout le monde le sent. Mais c'est là que les véritables difficultés commencent. Rendre totalement élective à temps la Chambre des Lords, quel que fût le système électoral, ce serait la détruire, et changer profondément la Constitution anglaise. C'est une transformation qui ne trouve guère de partisans; bien que les Libéraux semblent la proposer, ils reculeraient sans doute eux-mêmes devant elle, et nous en relèverons plus loin les motifs. Non seulement ce serait rompre avec toutes les traditions ; mais encore ce serait créer à la Chambre des Communes une concurrence, qui changerait totalement l'équilibre de la Constitution. C'est donc une assemblée,
(1) Chambre des Lords. 17 mars 1910. Standard du 18.
ET LA HEMOCRATTE.
seulement élective pour partie, même pour une partie secondaire, à laquelle on paraît songer. Mais en ce sens des suggestions pressantes ont été faites.
Lord Rosebery a invoqué l'exemple des États-Unis, de la France, et des Chambres Hautes des colonies anglaises où fonctionne le gouvernement parlementaire (1). C'est même notre Sénat, sur lequel l'attention s'est surtout portée, et, c'est un grand honneur pour nous, il a eu pour admirateur le professeur Dicey, dans les articles du Times que j'ai cités déjà.
C'est même là une leçon de choses excellente. Le Sénat français, en effet, dans les débats de 1875, a été construit d'une manière quelque peu hâtive et sans qu'une vue d'ensemble se soit d'abord dégagée. Les éléments constitutifs en ont été fournis par des amendements divers successivement adoptés, après l'échec des propositions apportées par la commission des Trente. Il se trouve pourtant répondre aux besoins de notre République et sa réputation, comme son influence, n'ont fait que grandir.
On propose donc, sur ce modèle, de faire élire à temps une portion des Lords du Parlement par les corps administratifs et municipaux, électifs eux-mêmes. M. Dicey propose un collège électoral « composé d'hommes tels que les membres du Parlement (Chambre des Communes) pour chaque comté, ou tels que les membres d'un Conseil de comté {County Council), qui eux-mêmes ont été élus membres du Parlement ou conseillers de comté par la masse des électeurs, qui les a déjà choisis pour remplir des charges aussi importantes que celle de conseiller de comté, par exemple (2) ». Il est vrai que Féminent écrivain tempère sa proposition par une autre fort ingénieuse, qui a pour but d'adoucir la transition et de relier l'avenir
(1) Chambre des Lords, 14 mars 1910, Standard du 15.
(2) Le Times du 15 mars 1910.
au passé : ce Bien que, dit-il, beaucoup de mes lecteurs puissent condamner cette idée, le collègue électoral, chargé d'élire des personnes pour exercer le pouvoir législatif dans la Chambre des Lords pourraient, avec profit pour le pays, être obligées de choisir ces membres de la Chambre dans le Peerage du Royaume Uni. Dans le corps considérable des pairs existants, il y a nombre d'hommes sur lesquels pourrait se porter le choix du collège électoral. »
D'autres ont proposé plus simplement de faire élire ces membres parla Chambre des Communes ou, tout au moins, de les faire présenter par elle à la Couronne. C'est ce qu'a proposé lord Courtney : « Au commencement de chaque Parlement, la Chambre des Communes aurait le droit de présenter (nominale), cinquante personnes élues par un mode de représentation proportionnelle, de telle sorte que chaque section des Communes aurait sa part. Ces cinquante personnes seraient convoquées en qualité de pairs à deux Parlements. 11 y aurait toujours ainsi cent personnes introduites (1). »
Mais à la Chambre des Lords le principe électif, même partiellement appliqué, a rencontré de fortes objections.
Elles viennent, soit du caractère disparate qu'il donnerait à l'assemblée, soit du danger qu'il y aurait à ce qu'il fit la tache d'huile, de manière à l'envahir tout entière, étant le principe le plus fort.
Le duc de Marlborough a déclaré « qu'il était opposé à l'emploi du rouage des County Councils pour élire des membres à cette assemblée. Il craignait qu'au lieu de consacrer toute leur attention aux devoirs du gouvernement local, les County Councilores fussent influencés par des considérations politiques... Il doutait beaucoup qu'il fût possible de combiner le principe héréditaire et le principe
(1) Chambre des Lords, 17 mars 1910. Standard du 18.
électif. Il croyait que la combinaison était destinée à se disloquer et ils seraient conduits à la conclusion absolument logique de faire une assemblée élective sur la base d'un large électorat. Ils la sortiraient d'une atmosphère aristocratique pour la plonger dans une atmosphère bureaucratique et ploutocratique, et il ne savait pas si la démocratie gagnerait au change (1) ».
Le comte Cawdor a également invité les Lords à « considérer avec le plus grand soin Fincompétence de ceux qui seraient introduits du dehors. S'ils étaient soumis à l'élection comme les membres ordinaires du Parlement, comment serait-il possible de dire qu'ils auraient la saine indépendance des pairs héréditaires ? Et comment allaientils se garder contre le grave danger de mettre sur pied ce qu'on peut pratiquement appeler deux Chambres des Communes? Il doit y avoir ou une Chambre forte basée sur le principe héréditaire ou une Chambre forte basée sur le principe électif » (2).
Le marquis de Lansdowne a présenté plus au long des objections semblables : « En premier lieu, a-t-il dit, est-il tout à fait clair que, par des élections indirectes de cette espèce, nous ferions beaucoup pour redresser cette disparité de nombre (entre les deux partis)? Il me semble probable que vos membres élus ne représenteraient pas, en aucune façon, un seul parti politique. Ils pourraient être également partagés, auquel cas la disparité resterait aussi fâcheuse qu'auparavant. Puis, je suggère que nous devons y réfléchir très soigneusement avant d'introduire dans les affaires de ces grandes municipalités un élément politique que beaucoup de nous désirent éviter... J'ai aussi quelque appréhension quant à la possibilité de faire fonctionner de concert un système basé
(1) Chambre des Lords, 1G mars 1910, Standard du 17.
(2) Chambre des Lords, 14 mars 1010, Standard du 15.
en partie sur le principe héréditaire et, en partie, sur l'élection. Je ne suis pas convaincu que les deux systèmes marcheraient d'accord et opéreraient sans frottement côte à côte... Je ne désire pas pousser ces objections trop loin. Tout ce que je suggère, dans cette discussion, qui est nécessairement une discussion préliminaire, c'est qu'il est des points que nous devrons aborder et regarder en face avant d'arriver à une conclusion (1). »
A l'objection la plus forte peut-être, celle tirée du caractère disparate qu'aurait une assemblée composée d'éléments hétérogènes, on pourrait répondre par l'exemple des Sénats qui existent aujourd'hui dans plusieurs pays et dont les membres sont les uns sénateurs de droit, les autres nommés à titre viager par le monarque, les autres enfin élus à temps par divers collèges électoraux. Mais, outre que généralement le principe héréditaire ne joue aucun rôle dans leur composition, ces Chambres Hautes n'ont guère conquis force et réputation, et l'on ne saurait donner pour modèle à une nouvelle Chambre des Lords le Sénat espagnol, par exemple.
M. Asquith a saisi l'occasion de signaler le caractère composite et peu précis de ces propositions. Dans un discours prononcé au Town Hall d'Oxford, le 18 mars 1910, parlant du débat sur les résolutions Rosebery à la Chambre des Lords, il disait : « Sommes-nous appelés à voir une dilution de ce précieux principe héréditaire et une infusion dans ce vénérable organisme de quantités non définies de quelque élément jusqu'ici indéterminé et indéterminable ? Lorsque vous en arrivez aux sugg-estions pratiques, qui ont été produites, vous vous trouvez dans un chaos dialectique. Jusqu'à quel point le principe héréditaire doit-il être maintenu? Dans quelle mesure l'élément électif doit-il être admis ? La Chambre doit-elle être réduite au nombre ? Ses
(1) Chambre des Lords, 17 mars 1910. Standard du 18.
pouvoirs doivent-ils être restreints ? Doit-elle être simplement une Chambre de révision, ou doit-elle être ce que de plus en plus elle a prétendu être ces dernières années, une autorité coordonnée et même suprême ? Toutes ces choses sont laissées dans l'indistincte confusion d'une hypothèse nébuleuse. »
A cela le premier Ministre opposait la netteté apparente de la thèse dominante chez les Libéraux, celle d'une seconde Chambre véritablement représentative, c'est-à-dire, sans doute, totalement élective : « Une seule chose émerge clairement, c'est que cette vieille construction doit être déguisée par un badigeon de lait de chaux démocratique. Nous disons, au contraire, que, si elle doit réellement rendre les services qu'on attend d'une seconde Chambre, elle doit être reconstruite sur une base démocratique (1). » M. Birrel disait à son tour ! ce Le premier Ministre a fait entendre très clairement que la seconde Chambre qu'il désire aura à prendre un autre nom et devra dériver son autorité d'autres sources d'inspiration (2). »
Que telle soit cependant la pensée commune et sincère du parti libéral, c'est ce dont il est permis de douter. D'un côté, ses fractions les plus avancées, le Labour party, beaucoup de radicaux, désirent non la régénération, mais la suppression de la Chambre des Lords, étant nettement partisans d'une Chambre unique. M. Dalziel a même déclaré « que la question de la réforme de la Chambre des Lords n'avait pas été l'une des issues à la dernière élection ; la question du veto était une politique par elle-même. Il n'y avait pas de mandat pour opérer la réforme et certains membres du gouvernement agissaient en dehors de tout mandat donné, soit par le parti libéral, soit par le pays, en s'efforçant d'engager l'avenir du parti en ce qui concerne cette réforme ».
(1) Standard du 19 mars 1910.
(2) Chambre des Communes 30 mars 1910, Standard du 31.