‹ La Charente révolutionnaire. t.1. IntroductionChapitre 2 sur 71 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

EAU «*A9MMi«e

Angoùlême avait été donné en dernier lieu au duc de Berry, petit-fils de Louis XIV. Ce prince étant mort sans descendance masculine, le duché revint au domaine. Louis XV Ten détacha de nouveau pour former une partie de ia dot assignée au comte d'Artois, à l'époque de son mariage avec Marie-Thérèse de Savoie, sœur cadette de la conitesse de Provence. Le comte avait alors seize ans. Son fils, Louis-Antoine de France^ né à Versailles le 6 août 1775 et frère aîné du duc de Berry, fut le dernier prince qui devait porter le titre de duc d' Angoùlême.

Outre le duché d"Ani,M)uleme, Tapanaiie du comte d^ Artois comprenait les duchés d'Auvergne et de Mercœur et l'ancienne vicomté de Limoges, « le tout, selon l edit d'octobre 1773, jusqu^à concurrence de deux cent mille livres de revenu par chaque an, les charges préalablement acquittées. »

On sait que la loi qui consacrait le principe de rindivisibilité du royaume, admettait néanmoins deux espèces d'aliénation du domaine de la couronne, l'apanage et l'engagement. .Mais ni Tune ni l'autre de ces aliénations n opérait un démembrement véritable puisque l'apanage , au décès du prince apanagé ou de

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son dernier représentant mâle, retournait à la couronne dans le même état qu il était lors de la conees- BÎon;etque, d*une autre part^ l'engagement, vente sous faculté de rachat perpétuel, expirait dès qu'il plaisait au roi de rembourser les engagistes.

Au rebours de Tapanagiste^ l'engagiste ne pouvait prendre les titres des terres qui lui étaient aliénées; il ne jouissait . d aucune prérogative honbrifique. 1! avait simplement la jouissance des fruits et des revenus spécifiés dans son contrat. Mais il n'était assujetti à aucune foi et hommage; les biens dont il était détenteur passaient à sa descendance mâle et féminine^ ils faisaient partie de sa succession^ il pou^ vait les vendre^ ils étaient une garantie pour ses créanciers. Ces avantages étaient^ au reste, largement compensés par une foule d'inconvénients.

Souvent il arrivait qu'on demandait à Tengagiste une augmentation de ûnance, tantôt pour [ exemption de certaines charges^ tantôt pour la confirmation de cei'tains privilèges, ou parce que la [première finance n avait pas été portée assez haut. Puis^ plus tard^ au rachat, quand on retirait les domaines de ses mains ^ on ne lui remboursait que la finance versée lors de l'engagement primitif, sans tenir compte des «omme. qui avaient été payées en supplément, ni des améliorations qui avaient été introduites dajis le domaine. La règle était, du reste, que tous ceux qui voulaient mettre de nouvelles enchères pouvaient évincer les derniers engagistes, et comme le prince apanage fuyait le privilège de radieter les domaines engagés^ à

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son proût, par préférence à tous les acheteurs et sans être obligé de surenchérir, il écartait qui bon lui semblait ou Lien se trouvait en élat d'accroître considérablement ses revenus par le remboursement de sommes mo* diques. Etonnez-vous après cela si les rachats des domaines, dans i'Angouniuis, ont plus que triplé le revenu attribué à cette partie de Tapanage par l'évaluation de la chambre des comptes. Ce qu'il y avait de plus fâcheux dans ce droit de dépossession, c'était la crainte qu'il inspirait aux engagUtes, crainte qui, tuant toute émulation, les éloiirnait de Taiît icLiiUire, alors qu'il y avait tant de bras inoccupés et tant de terrains incultes à conquérir.

Louis XVI désapprouva enfin, en 1781, l'usage pratiqué jusqu'alors de permettre ces sortes dedéposses* sions. Il fut enjoint à tous engagistes, sauf cmx qui tenaient des biens du domaine à titre de don aux églises^ d*apanage ou d'échange dûment fait^ de rapporter les titres de leur possession dans le courant de l'année^ d'y joindre les quittances des sommes par eux payées, un détail et des objets par eux possédés, et du revenu de chacun d'eux et de leurs charges. I.es enfiai^istes devaient Joindre à ces pièces l'offre d'une rente ou d'un supplément de rente. Ils étaient tenus de choisir entre conseil ver le domaine en payant la rente ou recevoir leur remboursement. Ceux qui consentaient à payer la rente « ne pouvaient plus être dépossédés ni tenus à aucun suppiemeiit pour confirmation, ni sous aucun prétexte^ pendant le règne de Sa Majesté. » On leur promettait qu'ils pourraient faire oonônner leur possession à

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chaque règne. Ce règlement^ si favorable à l'agriculture, arriva trop tord pour porter des fruits.

L'apanagiste jouissait, lui, ea vrai seigneur, de l'usufruit universel des biens dépendants de son apanage. Il prenait les titres attachés aux terres qui lui étaient concédées, et il jouissait de toutes les prérogatives qui en étaient la suite. 11 recevait les hommages^ aveux et dénombrements des vassaux qui relevaient de ses domaines. Il pouvait les faire saisir en son nom et leur donner main-levée. 11 avait F exercice des droits féodaux tant utiles qu'liunoriliques, droits de justice, fourchespatibulaires^ scelauxcontrats^ préséance, patronage, censives, rentes, commises, retrait féodal, quint, rachats, banalité, mouture, corvée, foires, colombier, chasses, péages, agriers, bâtardise, déshérence, épaves, etc., etc.; la liberté lui était donnée d'établir une chambre des comptes et de créer des officiera devant lesquels les receveurs des domaines de son apanage devaient rendre compte de leur recette et de leur administration, il n'était tenu que d'envoyer de trois ans en trois ans, à la chambre des comptes de Paris, les actes de réception de foi et hommage par lui reçus, aûn que les droits du roi ne pussent se perdre; il avait droit de nomination aux offices ordinaires, et de plus, aux abbayes, aux prieurés et aux auti'es bénéfices. Premier vassal de la couronne, il devait au roi Fhommage-lige qui était un seraient de lidélité absolue, et comme prince du sang il était à la tète de la noblesse qu'il lui appartenait de commander.

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La province d'Ângoumois se trouvait depuis

longtemps divisée entre vingt-quatre grandes terres féodales^ indépendantes Tune de l'autre, et dites fiefs dignitaires parcequ'elles avaient été concédées immédiatement pai* le roi^ à la charge de lui en &ire hommâge. C'étaient^ y compris le duché d'Angoulome, les duchés-pairies de La Rochefoucauld, de La Valette et de Montausier ; la principauté de Chabanaîs; Us marquisats d'Aubcterre et de Ruffec; les comtés de Sansac^ Confolens, Jarnac et Montbron; les baronnies de Gellefrouin^ La Yilatte, Blanzac et Montmoreau; les châtellenies d^'Aunac, Nanteuil, Chaux, La Rochebeaucourt, la Tour-Blanche^ Loubert^ Vibrac, Âmble ville et Mansle.

De chacun de ces fiefs royaux dépendaient quantité de baronnies, châtellenies et autres terres à grande mouvance^ nommées fiefs simples parce que leurs seigneurs n'étaient pas au nombre des grands vassaux du roi. Et des fiefs simples relevaient encore dVutres fiefs qu'on appelait arrihre-fiefs par rapport aux fiefs suzerains qui étaient les fiefs dignitaires, et fiefs servants par rapport aux fiefs simples^ connus encore sous la dénomination de fiefs dùmimnts, Donc^ nulle terre sans seigneur.

Angouléme n'avait que cinquante-six fiefs dans sa mouvance ; Cognac en avait cent-quinze. La différence entie les deux domaines était considérable. Cognac valait alors près de cinquante mille livres par an, indépendamment des lods et ventes sur 1770 arpents de forêts.

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Angoulême n'était presque d'aucun reveim. Les droits féodaux de la ville et de la banlieue appartenaient en grande partie à l'évêque , baron de la Peyne^ au chapitre de la cathédrale , aux abbayes de Saini-Ausone et de Saint-Gybard. Le domaine se réduisait à peu de cliose, aux cens et rentes dus à titre d'engagement^ d'accensement ou d inféodation ; aux droits de minage, péage, laitage ot autres qui se percevaient aux portes et sous les halles de la ville; aux agriers du Breuil-^Pineau, et à ceux des prises de Sablon et Loisillon, avec les rentes dues dans les paroisses de Chanipniers^ Vars, Chadurie, Voulgézac^ Torsae, Saint-Martial et Trois-Palis. Il embras*sait aussi les droits de lods et ventes; le quart dos émoluments des greffes de la sénéchaussée-présidial, déduction &ite du dixième de leur produit au profit du greffier titulaire^ le produit des différents siégeS; les amendes et restitutions et les coupes ordinaires des forêts du roi. Le tout affermé valait à peine trente mille livres de rente.

 Ghàteauneuf^ la totalité des objets du domaine était tenue à titre d'engagement par le marquis de Brunoy^ ûis et héritier de M. Paiis de Montmortel; à rexception des droits de greffe^ des amendes^ droits de lods et ventes, et des forêts de Chardin, Maranges et Coudrelles^ dépendantes de la maîtiise d*Angouléme.

A liuuteviUe^ tout le duuiaine utile était engagé à M. d'Uautefort de Yandre; il n^y avait d'<$xcepté que les droits de lods et Tontes, les amendes et

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restitutions^ une chapelle appelée le Tombeau des comtes, attenante à l'église paroissale^ et un bâtiment ruiné servant d'hôpital.

Dans le Limousin et dans T Auvergne , le produit domanial avait encore moins d'importance; les charges l'absorbaient presqu'entièrement. La cession de la vicomté de ïurenue et la réunion du marquisat de Pompadour à Limoges^ ordonnée par le roi dés le 28 mars 1174, ajoutèrent bien peu au revenu du prince; les domaines de son apanage^ tous frais déduits et non compris les biens aliénés^ n arrivaient pas à lui fournir les deux cent mille livres qui lui avaient été reconnues et dont il devait toucher chaque année le complément sur les aides et gabelles.

Cependant, l'évaluation se continuait avec lenteur. Elle présentait en effet dans notre province des difficultés immenses : il importait de constater les déclarations mensongères faites au temps de Pécliange La Vaugu^on, et dont une adniiiii.->U;Uiuu dévouée cherchait à faire profiter le comte d'Artois. Cette expertise exigeait de la part des délégués rojaux une connaissance parfaite des règles du domaine^ une expérience sùre^ une longue habitude du pays^ et avec cela un zèle opiniâtre, Tattention la plus minutieuse^ autant d adresse que de tact. Trois années de recherches^ de débats et de fatigues aboutirent pourtant à une estimation favorable au prince. On établit jusqu'à la dernière évidence Pimpossibilité où il était de retirer du

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produit de ses dumaines Téqui valent de sa dot. En conséquence^ l'admiaistratioa se hâta de deioander au roi TéchaDge du limousin contre le duché de Berry et le comté de Ponthieu.

Avant de donner un aperçu des opérations faites par l'administration apanagère dans le duché d'Ângoulônie, nous iadiquerons rapidement quelle était la situation où elle se trouvait vis à vis dea différents corps judiciaires.

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