CHAPITRE IV
L^édit d'apanage divisait les offices en offices <N*di-
naires et extraordinaires. Les pi eniitrs étaient les oflices de bailli ou de sénéchal^ de police^ de notaire^ d*exempt, d'huissier, d'arpenteur^ etc. Le prince en avait de droit la pleine institution.
Au roi était réservée expressément l'institution des offices extraordinaires qui étaient les présidiaux, les prévôtés, leà maîtrises, les aides, tailles et gabelles, les connétablies, les amirautés^ en un mot, toutes les charges qui touchaient soit aux finances^ soit à Tadministration de la justice, soit à la défense des intérêts de PÉtat. Mais^ en définitive^ les offices extraordinaires se trouvaient à la disposition du prince aussi bien que les offices ordinaires, puisqu'il ne pouvait y être pourvu que sur sa nomination. Il était de règle en effet que les lettres de provision (jifil accordait pour la sénéchaussée, justice ordinaire et seigneuriale, servissent de présentation pour obtenir celles du présidial^ justice royale. Le roi n'instituait son juge que d'après le choix du prince. Ainsi, le sénéchal était à la fois juge seigneurial et juge royal.
La sénéchaussée et le présidial ne formaient qu un
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seul corps. Les mêmes hommes rendaient lajustlceau nom du roi et au nom du priuce^ selon que la cause à juger rentrait dans la classe des matières royales ou dans celle des cas seigneuriaux. Nulle confusion n'était d'ailleurs possible, attendu que les audiences royales se tenaient à des jours marqués, séparément des causes ordinaires, et qu'il en était fait registre à part.
Le prince payait les gages du sénéchal et des autres juges ordinaires ; et les produits des juridictions royales lui appartenaient sous condition de payer les officiers royaux.
Bien que le choix des juges fût laissé à la discrétion
du prince, il ne s en suivait pas que les différents corps judiciaires fussent tous également dans sa dépendance.
Par leur nom, par leur fortune personnelle, par leur grande réputation d'intégrité, par le serment qu ils étaient tenus de prêter aux cours pour être reçus, les membres du présidial écliappaitnl au\ luilueuces administratives et éUiient à labri de la pression que les intendants du prince auraient tenté d^exercer sur eux. Renfermés dans leur double fonction, n^ayant à se préoccuper en rien des écarts de Tadministration, ils connaissaient, nous Pavons dit, des matières royales et des affaires ordinaires, et jugeaient ainsi les appels des juges des vassaux de celui qui les avait institués. Aucune contradiction n^étant à craindre de leur part, le conseil n'avait avec eux que des rapports de bienveillance et de patronage.
En revanche, il lui était facile de se rendre totalement maître des juges prévôts, d'étouffer leurs plaintes,
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au besoin^ et de leur imposer^ envers le prince^ la fonnalité du serment.
Le conseil^ établi pour veiller à la plus parfaite gestion des biens du comte d'Artois^ avait à redouter les bureaux des finances et particulièrement les officiers des maîtrises^ gardiens des droits du roi. Le roi avait, en effet, des intérêts tout différents de ceux de lapanagiste ; il était intéressé à ce que son domaine fût régi toujoui'ii convenablement; celui-ci n'avait au contraire qu'un but, Taccroissement des revenus de son apanage. De là un antagonisme continu entre ses intendants et les employés du domaine.
I.a répression des délits et des entreprises qui pouvaient endommager le domaine étant confiée aux maîtrises, elles dominaient le conseil, conseil purement adiiiiiiistratif, sans aucune espèce de juridiction, et qui ne pouvait, en principe, donner la forme de lois à ses délibérations, nommées simplement des résuh tais. Sitôt qu un inU iulaut projetait l'exploitation d'un domaine possédé à titre d'apanage ou d'engagement, car le prince était assimilé à un engagiste quant aux biens engagés qu'il rachetait, ses actes et sa conduite tombaient forcément sous la surveillance des officiers des eaux et forêts qui étaient en droit de désapprouver les opérations commencées et de s'opposer à leur complète exécution.
L'administration se heurtait donc aux maîtrises. Elle sentait n'avoir pas assez de puissance pour agir. Que fit-elle? Le nom du comte d'Artois lui servant d égide,
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elle s érigea ea Uibunal supérieur et s'arma immédiatement de tous les pouvoirs.
Les olïiciers des maîtrises recevaient du roi leurs lettres de provision^ elle déclara être en droit de les leur délivrer. Une telle prétention ayant été repoussée, elle réussit cependant à cxiûjer d'eux à ra\auce une résignation de leurs offices dont la date était en blanc.
Les officiers des maîtrises étaient payés par le roi, elle voulut les payer. Les biens- fonds du domaine^ grâce à la confusion qui eût été la suite de cette prétention si elle se fut réalisée^ eussent été dans la main des intendants. En vain, M. de Sainte-Foi renouvela sa demande à plusieurs reprises différentes, devant le directeur général du domaine, devant le ministre des ûnances, en alléguant « que les gages des olïiciers des eaux et forêts compris dans les états du prince, don* naient lieu à une foule de doubles emplois qui occasionnaient des erreurs et un embarras dans la comptabilité des receveurs des deux administrations, royale et apa* nagère. » EM vain il demanda que ces officiers fussent distraits à l'avenir des états des bois du roi comme devant être employés dans ceux de l'apanage et payés sur la recette provenant des ventes et adjudications faites au proût du prince apanagiste ; on lui répondit brièvement que si les gages avaient été corn* pris dans les états du prince, il était à propos de les en iaire distraire, pour éviter les inconvénients qui pouvaient résulter de ce double emploi.
Les maîtrises avaient d anciens privilèges dont Texercice pouvait nuire aussi, on les en dépouilla.
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L'administration alla plus loin : elle réclama pour elle le bénéfice des lettres qui accordaient au comte de Provence la liberté de faire vendre ses bois en son
conseil et de les faire exploiter par économie, et elle intervertit dès ce moment Tordre des juridictions. On vit alors les grands-mattres exclus de leurs fonctions et remplacés par les intendants qui présidèrent les ventes et révoquèrent les officiers assez fermes pour s'opposer aux adjudications qu'ils faisaient, ou qui trouvaient extraordinaire qu'ils fissent abattre, comme et quand il leur plaisait^ les réserves et les bois de liante futaie appartenant à l iulat.
Les rancunes de l'amour-propre froissé^ T esprit de corps et d'anciens préjugés, mêlés au sentiment d'injustices réelles, ajoutaient chaque jour plus de force et plus d'acrimonie aux résistances des grands-maîtres. H. Bastard excita au dernier point leur anîmosité^ en se substituant encore à eux pour la connaissance des délits et contraventions de chasse^ et en proposant au ministre, qu^ils l'accusèrent d'avoir surpris^ l'homologation d'un nouveau règlement, copie à peu près littérale de celui qui avait été adopté en 1775 et auquel ils avaient travaillé. Ce règlement, pas une des maîtrises ne voulut le reconnaître, il lem* eut semblé qu'agir différemment c'eût été se compromettre vis à vis des autres tribunaux, et elles imprimèrent que M. Jiastard en avait sans doute imposé à la cour en le faisant enregistrer par de nouvelles lettres.
On voit au milieu de quels écueils Tadministration avait à se diriger, et, toute hostilité du pays mise à
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parl^ combien étaient grands les obstacles qu*elle 8*était créés pour avoir voulu éteudre et affermir son pouvoir au détriment de quelques-unes des juridictions.
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