V. Cognac
Râle des vingtiètnes imposés sur les nobles et privilégiés de l'élection d'Angoulème en 1780^ publié par M, G. Babinet de Rencogne. — Bui, de la Soc, arck, de Charente, 4* série, t. 3, année 1865.
Mémoires de Gervais, p. 488. 587. — Dénombrement de l'élection d'Angoulème. ExpiUy.
Ordonnance de Mgr Tintendant^ du 9 novembre 1781, concernant la police et perception des aides et droits y joints dans Télection d'Angoulème.
Ayant reconnu que dans différentes villes et paroisses de Télection d'Angoulème plusieurs particuliers met* talent tout en œuvre pour se soustraire au paiement des droits d'aides et autres y joints, que ceux d entrée et de sortie pour les boissons, ceux de détail et de gros sont journellement fraudés, soit par le choix que quelques-uns des fraudeurs font des heures de la nuit pour voiturer les vins, soit par des attroupements à main armée, qui exposent les employés^à éprouver des violences ; que plusieurs même ont couru risque de leur vie, M. l'intendant;, pour arrêter le cours de ces conlra= ventions et violences, et voulant renouveler les anciens
ANGOULÊMB CLXXXIX
arrêts^ édite et règlements sur le bit des oides^ a or*^
donnée etc. — Gazette de l'Agric. 2ù décembre 1781.
BOCHE. — Instruction des procureurs de lelection
d'Angouleme^ donnée àMM Roche etMonthcil, (]r[)iités nommés par eux^ le 4 mars 178^^ pour la rédaction des cahiers et doléances de la vîlled'Ângoiiléme^ en vertu des lettres de convocaliou des états généraux du 24 janvier 1789. — (Archiv. du greffe d*AngouLémeJ)
Voici, en abrégé, les principaux ai Licles de cette instruction :
V Ils ne peuvent s^empêcher de dire que les impositions de la px^ovince sont si considérables qu elles excèdent les revenus des fonds«
2** Le grand nombre des nobles et privilégiés ne paie pas de taille. £lle est rejetée sur le tiers état.
8* Depuis que;, dans Télection d'An^oulème, on a privé les habitants du droit de faire leur rôle et leur répartition, qui a été attribué à des commissaires d^office, les nobles et privilégiés ont reçu la plus grande faveur^ et la ?oix des habitants^ quand ils ont voulu se pourvoir devant les tribunaux compétents, a été étouffée par Tautonté des commissaires.
4* Les commissaires répartis, ayant pour ainsi dire rendu les commissaires à Télection des rôles juges des privilèges des nobles, et presque interdit toutes réclamations dans les tribunaux réguliers, il s'en est suivi une foule d abus, au grand détriment des paroisses, soit par la différence d'apprécier des commissaires qui,
cxc PIÈGES JUSTIFICATIVES
depuis quelques aonées, chAugent successivement de
département^ soit par les erreurs dont les habitants sont rendus responsables, soit par l'abus des privilèges ^ soit enfin par les baux à ferme des biens nobles et privilégiés passés à des gens tailiabies à qui il est donné des procurations pour régir et qui sous ce prétexte ne sont pas imposés.
b'' Qu^ à la place des tailles et impositions connues sous diverses dénuniinations^ il en soit établi auxquelles contribueront tous les ordres de l'État.
10*^ Le droit de contrôle, les droits réservés et autres sur les actes de procédure, dont la perception estarbi- ' traire, n ont plus aucune borne.
iV Ces droits embarrassent et retardent les procès, sont une surcharge pour le peuple et sont également devenus un impôt réel pour les officiers qui sont obligés d*en faire 1 avance. Il leur en tombe en perte une grande partie et ils donnent lieu à d* injustes pi t^ugés et aux clameurs du public peu instiuit.
TDRGOT. — Mémoire sur la surcharge des impositions qu'éprouve ia géaéraiUe de Limoges. 1766.
Les cultivateurs du Limousin et de TAngoumois sont plongés dans l'excès de la misère. Cette misère est telle que danslaplupai't des domaines, les cultivateurs n'ont pas, toute déduction faite des charges qu'ils supportent, plus de vingt-cinq à trente livres à dépenser par ao pour chaque personne^ je ne dis pas en argent, mais en comptant tout ce qu'ils consomment en nature sur ce qu'ils ont récolté.
jlngoulAhb CXCl
Le rapport dei impositions de rAngoumois à celles de la Saintonge est de 4 à 2. Le roi lève deux fois plus d*impôt à proportion en Angoumois qu'en Saintonge.
La disproposition n'est pas moins grande entre les impots de T Angoumois et ceux du Périgord. Elle est avouée parles habitants même du Périgord. Lacoifiparaison des impositions du Limousin avec celles du Poitou et du Berry présenterait les mêmes résultats.
J'avais demandé un travail sur les impositions d' Angoumois à plusieurs personnes et aucune n'a pu me satisfaire^ à lexception de mon subdélégué de Lava-lette, homme très intelligent et très exact et d*autant plus propre à me procurer des éclaircissements sur lesquels je puisse compter^ qu'il habite sur les limites des deux provinces et qu'il a tout son bien en Saintonge.
Je crois être en droit d'assurer que les impositions de la généralité de Limoges montent, en i;énéral, de 45 à 50 pour cent du produit total et que le roi tire à peu près autant de la terre que le propriétaire. Pendant la guerre, l'ustensile, les milices garde -côtes, le troisième vingtième faisaient monter cette proportion beaucoup plus haut.
Je doute qu il y ait une généralité où les impositions soient portées aussi haut.
Disette de 1770. — Obligation de nourrir leurs métayers imposée aux propriétaires. — Ordonnance qui charge les propriétaires de la généralité de l^imoges de pourvoir à la subsistance des pauvres jusqu à la récolte prochaine. — 28 février et 1" mars 1770. — (Œuvres de Turgat.)
CZCIl PIÈCES JVSTÎFICÂTIVn
Ordonnance de Turgot^ frappant les officiers mumcipaux d^Ângouléme et le lieutenant de police^ qui s'opposaient à la circulation des grains. 3 avril 1770.
4^ EiUX ET rOBÉTS.
Le Poitou^ l Aunis et la Saintonge formaient ensemble une maîtrise générale des eaux et forêts.
Angoulême et Cognac avaient leurs maîtrises particulières^ ressortissant à la table de marbre de Paris.
Dans les bois éloignés des maîtrises^ il y avait des gruyers établis par le roi. Leur juridiction^ qu'on nommait ffruerie, était limitée aux délits pour les^ quels l'amende n'excédait pas douze livres. Les appellations qu'on interjetait de leurs sentences étaient portées devant les maîtrises. Nombre de seigneurs avaient droit de gruerie, ayant payé finance pour unir à leur justice les offices créés en 1707. 11 était appelé directement des jugements que prononçaient les gruyers des seigneurs aux sièges des tables de marbre.
CHASSES. — Règlement du comte d'Artois sur les chasses dans les domaines de son apanage, 2 avril 1775. Imprimé*
Le règlement des chasses du comte d'Artois avait pour principal objet d'établir Tordre que le prince entendait être observé par ceux auxquels il jugeait convenable de conûer la conservation de ses chasses.