‹ La charité aux premiers siècles du christianismeChapitre 6 sur 8 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

niFLOBNCB DU CUIUSTIAMSMB SUR LA LÉUISLATIO.N.

L'esclavage, la puissance paternelle, les enfants abandonnes.

On n'attend pas de nous que nous traitions avec développement une question si vaste. Cependant, nous ne serions pas complet si nous n'indiquions au moins à grands traits les moditications que le christianisme, dès le règne de Constantin, s'cllorça ilintroduire, et introduisit en eiïet dans la dure législation païenne. La réforme des mœurs devait en eflct entraîner celle des lois. L'œuvre législative des empereurs chrétiens n'est

(l) JuUan. op. Ad Arsuc. ponlij. Calât. Ep. xux.

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pas moins digne d'admiration que la charité active et pratique des évêques et des fidèles.

Nous nous bornerons du reste à signaler rapidement ce qui concerne plus particulièrement le point de vue auquel nous nous sommes placés, celui de la chaïité.

Si l'équité et la charité sont deux choses différentes, ne peut-on pas dire néanmoins que la première est la plus solide base de la seconde, surtout dans les lois ? Or le grand progrès que le christianisme fit faire au droit romain ce tut de précipiter ce mouvement qui depuis l'établissement de l'Empire substituait lentement l'équité à l'esclavage des formules. Si les sentiments de famille ne sont pas la charité, n'est-il pas vrai cependant que tout ce qui porte atteinte à ces sentiments est un outrage fait à la charité dans sa forme, la plus spontanée, la plus naturelle à l'humanité, la plus nécessaire à la bonne moralité des sociétés ? Or, la réforme que Justinien apporta à la loi sur les successions, cette loi qui est peut-être le chef-d'œuvre du grand législateur, rompait avec les vieux errements du droit romain, rétablissait l'ordre naturel des successions suivant l'ordre des aiTeclions, c'est-à-dire de la parenté la plus proche, en ne tenant plus qu'un très faible compte de la distinction tout aristocratique des agnats et des cognais. Ce n'est plus désormais la

Earenté de mâle ou mâle qui fait loi, mais simplement i parenté, quelle qu'elle soit. La mère retrouve tous ses droits. L enfant passé par adoption dans une autre famille ne perd plus tous ses droits sur les biens de sa famille naturelle, les liens du sang ne sont plus brisés par l'adoption.

Donner à la femme le plus de dignité possible, n'est-ce pas encore faire acte de justice, et de charité, puisque cette justice était refusée à la moitié du genre humain ? C'est ce que font les lois de Constantin, de ïhéodose, de Justinien sur la capacité de la femme à posséder, sur le mariage, le divorce, le concubinat.

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Liu assuror los moyens d'excrcor dans la socié((; la légitime, l'uliie aclivifé qui lui permettent de consacrer son teimps à d'autres soins que les dangereuses occupations de la toilette, des «rpectaclcs et des frivolités de toute sorte, n'est-ce pas encore une œuvre de l'esprit de charité, alors que tout cela lui était refusé par le vieux droit? C'est ce qu'à l'imitation de l'Eglise, autorise le droit nouveau.

Si donc on a pii adresser au code Justinien de graves reproches au poitit de vue de Vart, si les jurisconsultes de l'époque chrétienne le cèdent sans conteste sous ce rapport aux grands juristes du m' siècle, du moins pouvons-nous affirmer que ce code marque un grand, un incontestable progrès sous le rapport de Vlmmanilé, Et qui, en pareille matière peut raisonnablement préférer l'art à l'humanité ?

Mais il est deux points sur lesquels nous pouvons, sans crainte de sortir de notre sujet, insister \in peu plus longuement, parce qu'ils y touchent de très près : nous voulons parler de l'esclavage et de la puI>:..sanco paternelle de laquelle on ne sépare pas le sort de i'enfant. Nous l'avons dit, le sort de l'esclave s'était peu à peu adouci durant la période païenne et l'empire. Néron, peut-être sous l'inspiration de Senèque, avait par la loi Pétronia interdit aux maîtres de livrer leurs esclaves aux combats de bAtes. Depuis, et probablement sous rinflucnce latente des idées chrétiennes partout infiltrées, le droit de vie et de mort avait été attribué aux magistrats (i). Le préfet de la ville fut chargé de surveiller ledroit de correction attribué aux maîtres (a). Mais il était réservé aux empereurs chrétiens de faire bieti davantage. La constitution promulguée en 3ia par Constantin recommando aux maîtres d'user

(OGaius. Com. T, f»3, ei 1. f. § 2, ad Ug. C)rn. </« Stertii., GonEFWOY. Cod Tlirod. Du emrnd. serv. ; l'orMita, Pandectrs, t. I, i(), no 3.

(2; iJig. De o/'Jicio pi\rj. Crb.

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de leur droit avec modération. Non seulement la mort, mais tous les sévices graves, soigneusement énumérés, sont, de par cette constitution, considérés comme homicide.

Mais ce n'est pas tout que d'assurer à l'esclave un traitement plus humain. 11 était digne d'un empereur chrétien d'encourager son affranchissement. Et c'est hien le sentiment religieux qui guide Constantin dans les nombreuses facilités qu'il accorde à l'affranchissement, car cet acte, dit-il, doit s'accomplir religieusement. Il établit la manumission dans l'Eglise, avec l'assistance de l'évêque (i). Il accorde aux clercs le droit d'affranchir leurs esclaves par pure concession verbale (2).

On a justement mis en lumière le contraste qui existe entre cette politique généreuse et la prévoyance un peu étroite et mesquine d'Auguste en cette matière (3).

Justinien compléta l'œuvre du premier empereur chrétien. Il multiplia les moyens d'affranchissement. Il donna aux affranchissements par testament la même force qu'à ceux qui s'accomplissaient entre vifs (4). Il supprima toutes les distinctions qui maintenaient certaines classes d'affranchis [Latin juniens, Deditices) dans une situation inférieure.

Constantin décréta qu'un Juif ne pourrait avoir un chrétien pour esclave. Si le cas se présentait, l'esclave avait droit à l'affranchissement immédiat et le Juif payait une amende (5). Honorius et Théodose éten-

(i) Troplong, De Vinjluence du cJiristianisme sur le droit civil des Romains, i vol. l^aris, i855. Cet ouvrage de haute érudition et de foi éclairée nous sert en partie de guide.

(2) Cad. Jast. De lege Fusia Caninia tollenda ; Institutes, même titre.

(3) EusÈBE, De vît. Const., 4. 37.

(4) Cod. Just. 4, tit. X.

(5) V. Saint Grégoire, Registres. 3, 38. Cf. 6, 32, 8, 3i ; 9, CJ.

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dirent cette disposition aux païens cl aux hérétiques et le catéchumène fut admis à en profiter (i).

Les évcqucs en surveillèrent l'exécution avec un soin jaloux.

Enfin la cléricaturc et la vie monacale devinrent pour une foule d'esclaves un asile de liberté. Mais avec sa sagesse et son équité habituelles, l'Eglise ne voulut pas que celle faculté dégénérât en abus et en atteinte portée au droit de propriété (2). Aussi, voyons-nous le pape (lélasc modérer le zèle des évêques qui accueillent trop volontiers ces déserteurs d'un nouveau genre et leur imposer, sous des peines graves, l'obligation d'exiger de ceux qui se présentent une autorisation écrite de leurs maîtres (3j.

La question était délicate. Du moment que l'esclave, moralement et religieusement parlant, n'était plus considéré comme un cire inférieur, du moment qu'il n'y avait plus « ni honunes libres ni esclaves » suivant la parole prononcée et accréditée près de cinq cents ans plus tôt, élait-il légitime, était-il de bonne foi de refuser à l'esclave le droit de suivre une vocation respectable entre toutes? Si ce droit lui était refusé, celle prétendue émancipation n'était-cllc donc qu'un leurre cl un mensonge? Juslinien s'en jiréoccupa et l'exposé des motifs uc la loi, qui prend pouv texte lu parole de saint Paul que nous rappelions, monlre à quelle élévation se plaçait le législateur dan» ses vues sur les rapports des liommes entre eu\. La loi décidait que quiconque voudrait embrasser la vie religieuse, libre ou esclave, le pourrait libremenl. Un noviciat de trois ans était exigé de tous indistinctement au bout des fuels « ils recevaient, s'ils en étaient jugés dignes, l'habit monacal et la lonstue. sans (jfCiî fut permis à personne de les Inquictci, qu'ils /usscni i(>r€s ou

(i) Api'd. Lab»e, Epist. 9, ch. XIV, ^pr:» ^jga. (3) Aatli. col. 1, lit. ('i, nov. 8, i cl 2. (3) Décret, 5, t. 11. rn.jo.

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esclaves. Car si dans beaucoup de circonstances, l'affranchissement est reconnu en vertu de la loi, et si une certaine liberté est alors concédée, comment la grâce divine n'aurait-elle pas assez de puissance pour briser les liens de leur esclavage? (1) »

Saint Grégoire de son côté résout la question absolument de la même manière au point de vue du droit ecclésiastique (2).

Tout ce que le christianisme primitif pouvait faire en faveur des esclaves, il l'a fait, on le voit. Supprimer l'esclavage, il n'y pouvait songer encore. Une semblable transformation ne peut être que l'œuvre du temps, et non pas celle d'un homme.

La puissance paternelle avec cette rigueur qui permettait à un Brutus de tuer ses fils restés fidèles à Tarquin, à Cassius de juger et de condamner à mort son fils coupable seulement d'avoir embrassé le parti des lois agraires, cette puissance avait été, on ne saurait le nier, un des facteurs de la grandeur romaine. Cette discipline, austère jusqu'à la cruauté, cette suprématie des sentiments civiques sur les sentiments de famille, unissaient en un seul faisceau toutes les forces de la république où tous n'avaient qu'un but, l'accroissement de la patrie et l'affirmation de sa supériorité. Mais une pareille dureté de mœurs ne pouvait se perpétuer.

A mesure que le goût des jouissances, que la culture artistique et littéraire, que les influences plus douces de la Grèce et de l'Orient s'introduisaient à Rome, il était nécessaire que la puissance paternelle, en fait sinon en droit, perdît de sa rigueur.

Ce fut ce qui arriva. Dès le temps de Néron, l'opinion publique ne souffrait plus que le père usât du droit de vie et de mort sur les enfants adultes,

(1) Cod. Theod. De Parricld. et L. Unie. ; Cod. Jast. De */« qui parent vel liber.

(2) Cod. Theod. 1, 2, 3. de Maiernis bonis.

Alexandre Sévère leur enleva ce droit qui fut réduit à celui de correction. Constantin alla beaucoup plus loin : il punit des peines du parricide le père coupable d homicide sur la personne de son (ils (i). En outre le fils cessa d'être la possession du père. On sait que primitivement, il lui appartenait avec tous ses biens. Auguste, Nerva, Trajan, avaient accordé au fils la pro-

Î)riété du pécule acquis au service militaire, mais seuement pour le temps de son séjour à l'armée. Adrien étendit cette concession au fils relire du service. Constantin assimila au pécule acquis au service tous le» biens acquis par le fils dans les fonctions publiques, comme avocat, membre du clergé, assesseur, etc. Avec Justinien, le père ne fut plus l'héritier unioue de son fils mort ab intestat. 11 prit rang parmi les héritiers au tour où la loi l'appelait, Enhn la propriété des biens maternels, et c'est là un grand changement, revient aux enfants, et le père n'en eut plus que l'usufruit, pendant leur minorité, s'il se remariait (2). Plus tard, avec Gratien et Valentinien le jeune, il en fut de même des biens des aïeux (3). Beaucoup de réformes de détail complétèrent peu à peu ces mesures émancipatriccs. Si l'on en considère les conséquences, on verra que nous ne sommes nullement sorti de notre sujet en les signalant.

L'antique puissance paternelle ne s'appliquait pa» feulement à des enfants, mais aussi bien à des hommes. Elles constituaient pour le fils un véritable servage qui ne finissait qu'à la mort de son père. Bonne sans doute, malgré la rigueur, lorsque la vie de clan ("«tait encore puissante, elle était depuis longtemps en désaccord avec les mœurs et abusive au point de constituer

0) Cod. Thcod. Loc. cit.

(2) Lactancr. Dip. inttitutlo, vi, 20, cX. l'écrit antérieur d'Athéna^ore « |)hilosophe chrétien »; Cliriit. apol. l.:u'tunca ^tnit nn-cepteur do Cnspus, tils de Constantin. Son Inttitation (licine est dédiée à Constantin.

(^3) Cod. Theod. De alimenti* qucf inope» parente», I. 11^

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une iniquité sociale. Les lois des empereurs chrétiens ^n brisèrent les vieux moules et ne laissèrent subsister de la puissance paternelle que ce qu'elle comportait de légitime et d'utile pour le temps. Les lois sur la propriété du fils, sur les successions de la mère et des aïeux assurèrent à l'enfant le respect de sa personnalité. En cas de second mariage ils le mettaient à l'abri des caprices d'une marâtre et de la légèreté possible d'un père aveuglément entraîné. Voilà de véritables progrès dans la voie de l'humanité.

Ce n'est pas tout. Nous avons dit l'horrible sort au- .quel cette même législation antique exposait les petits enfants. Nous avons vu également, d'après les témoignages de ïertullien, de Minucius Félix, auxquels on peut ajouter celui de Lactance, contemporain de Constantin, comment ni les mesures législatives prises par certains empereurs, ni le progrès des mœurs, n'avaient aboli des abus aussi criminels que l'infanticide, l'abandon, la vente des enfants.

La réponse de Constantin à l'appel de Lactance ne se fit pas attendre ; a que toutes les villes d'Italie,

Îiroclame un édit de SaS, aient connaissance de cette oi dont le but est de détourner les mains des pères du parricide et de leur inspirer de meilleurs sentiments. Si donc quelque père a des enfants auxquels sa pauvreté l'empêche de donner de la nourriture et des vêtements, ayez soin que notre fisc et même notre domaine privé leur en procure sans délai : car des secours aux enfants qui viennent de naître ne comportent pas de délai (i). »

C'est là une loi de charité paternelle s'il en fut jamais et une inspiration si généreuse suffirait à mériter à Constantin l'indulgence pour bien des actes répréhensibles. Cette loi, faite pour l'Italie, fut en 822 étendue .à l'Afrique. Elle était complétée par une mesure semblable s'étendant aux enfants que la pauvreté des j)ères pousserait à mettre en gage ou à vendre.

(i) Cod, Théod. Ibid. 1. 2'

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Pour dire le vrai, économiquement parlant, une telle loi était inapplicable. Il est certain qu'elle ne put être intégralement appliquée et il fallut la moaifier de deux manières : en réprimant l'abus persistant par des sanctions pénales, en encourageant la charité des particuliers qui recueillaient les enfants abandonnés. Nul, pas même le père, ne peut les réclamer. Le père est en ce qui concerne l'abandonné, entièrement déchu de la puissance paternelle (i). S'il trouble la propriété de celui qui a recueilli l'enfant, il sera châtié conformément à la loi. L'enfant sera traité comme un (ils ou comme un esclave, suivant la déclaration qui en aura été faite devant l'évéquc par le nourricier. On a vu plus haut quels conseils l'Eglise donnait aux fidèles à ce sujet, et combien son humanité étaitplus complète que ne pouvaient être, d'après les usages du temps, les prescriptions légales. En cas de vente, le père pourra réclamer l'enfant, en en payant le prix à 1 acheteur ou en lui fournissant un autre esclave (a).

Valentinien I" alla plus loin encore en considérant comme homicide le père qui exposait son enfant. En outre, l'enfant put recouvrer sa liberté sans indemniser l'acheteur (3).

Le mal était si enraciné que l'efficacité de ces lois demeura iusuflisantc et l'on voit les divers empereurs juscju'à .lustinien osciller entre ces divers systèmes. Quoi qu'il en soit, l'influence du christianisme sur la législature est ici plus éclatante que partout ailleurs.

Le droit ecclésiasticjue poursuivait la même lutte quo le pouvoir civil. Il encourage l'adoption des enfants aba?ulonnés, la régularise par une déclaration publique laite \o dimanche à l'otlice par le prêtre au nom de l'adoplant, prononce enlin contre quiconque

(ij Co,I, Thêùd. De expnsitis, I. I, an 333.

(a) Cod, Tliê'ul. De lus fini .««/l'/Mmo/**;!/^.*, l. I, an 320.

(3) Cad. Just. Dr injanlihus crpoxilis, l. 1,

oserait ensuite accuser coîui-ci de rapt les mêmes^ peines que contre l'homicide.

Le christianisme, il est triste de le reconnaître, ne put triompher en un jour, ni même en un siècle, de mœurs déplorables. Du moins lutta-t-il contre ces mœurs, de toutes ses forces, et c'est ce qu'il nous importait de démontrer.

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