‹ La Charité de SenlisChapitre 10 sur 29 · DE PAR LE ROY, IL EST ORDONNÉ · texte numérisé non relu

DE PAR LE ROY, IL EST ORDONNÉ

d’arrester et conduire en la maison des Frères de la Charité de Senlis le nommé François Morel de Servigny aux dépens de sa femme. Fait à Fontainebleau, le 30 octobre 1735.

Signé : Lours.

Contresigné : PHELIPEAUX.

Je soussigné, prieur de la Charité de Senlis, certifie que le sieur François Morel de Cervignie a esté amené dans notre maison par le sieur Vaneroux, exempt de robe courte ; à Senlis ce dixième décembre 1735.

Signé : F. Simon Giraup (2).

(1) Ravaisson, XVI, p. 259, 260, rapports des 13 et 16 nov. 1751.

(2) Arsenal, ms. 11299.

Quelquefois un assez long intervalle s'écoule entre l'expédition de la lettre de cachet et l'entrée du pensionnaire. Par exemple une lettre de cachet est signée le

On prend les précautions nécessaires pour que l’ordre de capture ou de conduite soit exécuté au mieux des intérêts de tous. C’est ainsi qu’on recommande aux agents de la maréchaussée de revêtir l’habit civil « pour rassurer » un malade ou pour éviter tout scandale. La lettre suivante de l’intendant de Soissons à M. de Noirfosse, subdélégué, à l’occasion de la « conduite » à Senlis d’un prêtre, montre les ménagements dont on usait à l’occasion

Vous trouverez ci-joint les ordres du Roy que le ministre vient de m'adresser pour s'assurer du sieur Dardel, curé de Pondron, et le faire conduire dans la maison des Frères de la Charité de Senlis ; vous voudrez bien les faire exécuter le plus promptement possible. M. l’évêque de Senlis désire que l’on y apporte les ménagements dus au ministère el au caractère dont le curé de Pondron est revélu ; je vous prie, en conséquence, pour éviter tout scandale et même les insultes de la part des paroissiens qui sont fort animés contre leur curé, de recommander à l’officier ou aux cavaliers de maréchaussée que vous chargerez de l'exécution de ces ordres, de se iransporier en habits bourgeois à Pondron avec une voiture sur les 8 ou 9 heures du soir, tems auquel les habitants sont retirés chez eux... et d'arriver à Senlis vers les 7 heures du matin. Je m'en rapporte au surplus à tout ce que votre prudence vous suggérera pour que le tout se passe sans bruit, sans scandale. Vous voudrez bien aussi m’informer courrier par courrier de l’exécution de ces ordres (1).

Quand il s’agit de mesures disciplinaires frappant un ecclésiastique mis « en pénitence », ce dernier est invité parfois à se rendre librement, « à venir de lui-même » à Senlis. Ces détentions sont, en général, de courte durée et le pensionnaire jouit d’une « honnête liberté ». Le lieutenant de police remet l’ordre du Roi à l'intéressé lui-même ; il lui en fait signer le recu et « la soumission de s’y conformer ». C’est le cas d’un ecclésiastique qui a causé du scandale : une lettre de cachet lui est signifiée qui lui enjoint de se retirer à Senlis. La lettre

21 juin 1774 et l’admission n’a lieu que le 12 novembre suivant. Pour Servigny, le délai a été de 40 jours. , Dans certains cas, l'exécution de la lettre de cachet est suspendue, à la demande de la famille, tel libertin « ayant donné l’assurance de se corriger ». Si ultérieurement la nécessité s'impose de le renfermer, le ministre en est informé (Rapp. d’Argenson, . 318).

É (1) Archiv. Aisne, C. 684, lettre du 3 décembre 1782.

ci-dessous, du ministre au lieutenant de police, résume cette affaire :

A Versailles, le 27 septembre 1754.

Le refus, Monsieur, que le sieur Lépicier, clerc de la fabrique de la paroisse Saint-Jean-en-Grève, a fait, il y a quelques jours, des choses nécessaires pour un convoy et les propos indécens qui ont accompagné un refus aussi scandaleux, ont engagé Monsieur l’Archevêque de Paris à proposer que cet ecclésiastique, reconnu d’ailleurs pour un mauvais sujet, soit relégué dans la maison des Frères de la Charité de Senlis. Le Roi, à qui j’ai rendu compte de cette proposition, l’a approuvée, et je joins ici les ordres expédiés ; en conséquence, Je vous prie de faire notifier au sieur Lépicier l’ordre qui lui enjoint de se retirer dans la maison dont il s’agit et de faire prendre de luy une soumission de s’y conformer. À l’égard de l’autre ordre qui autorise le supérieur des Frères de la Charité à l’y recevoir vous aurez agréable de le luy faire passer. J’ay l’honneur d’être très parfaitement...

Signé : M. d'ARGENSON.

L'ordre est notifié à Lépicier qui « s’y soumet et donne sa soumission au bas de la copie du dit ordre ». Il ne se rend à la Charité que quinze jours après. « Pendant cet intervalle, écrit le prieur, il parcourait la ville de Senlis sans se présenter, en s’informant de quelle manière on agirait à son égard ; en conséquence comme il venait de luy-même le supérieur lui promit une honnête liberté. » Le prieur Simon Giraud, aussitôt le pensionnaire entré, en avise le lieutenant de police :

J’ai l'honneur, suivant vos ordres, de vous donner avis que M. Lépicier est arrivé hier dans notre maison en conséquence des ordres du Roy. Je ne ferai faute de me conformer à ceux de Votre Grandeur (1).

Parfois les parents informent le lieutenant de police de l'exécution de l’ordre du Roi. Dionis du Séjour, oncle paternel d’un libertin conduit à Senlis, mande au lieutenant général :

J'ai l'honneur de vous donner avis que l’ordre du Roi du 26 sep-

tembre dernier pour faire conduire le sieur Louis Dionis en la maison des Pères de la Charité de Senlis, a été exécuté le vendredy 8 de ce

(1) Arsenal, ms. 11869, f. 134-137, lettre du 9 oct. 1754.

mois, après-midy par le sieur Marion, commandant la mareschaussée à Charenton (1).

Dans certains cas, le choix qui a été fait par l’autorité de la maison de détention peut être modifié. L'abbé Julien Bouquet reçoit, sur la proposition du cardinal de Fleury, l’ordre de se rendre à la Charité de Senlis, « pour le mettre hors d'état de continuer une conduite déshonorante ». Bouquet demande d’être autorisé de se retirer à l’abbaye de Rebais, près de Meaux. Un abbé de la Sorbonne écrit au ministre

Je crois que ce changement est indifférent et que Mgr le Cardinal voudra bien l’accorder. Dès qu’il ne pourra sortir du monastère, il ne pourra plus faire de lettres de change. Il sera plus décemment à Rebais, la pension sera moindre. Il n’y aura pas de frais de conduite.

L'ordre pour Senlis est changé pour Rebais (2).

$ 7. Pensionnaires libres

Il est à Senlis une catégorie de pensionnaires bien distincte des « prisonniers par lettre de cachet » : c’est celle des pensionnaires « libres », ou « de bonne volonté ». Pour leur admission, l’autorité n'intervient pas. Comme les malades de nos services libres, ils ne sont soumis à aucune règle restreignant leur liberté. En effet, ils « entrent volontairement pour y demeurer en qualité de volontaires »; ils sont admis « du consentement de leur famille pour être libres ». On ne peut les retenir malgré eux « puisqu'ils ne sont consignés par aucun ordre » (3). Ces sujets entrent à la Charité pour s’y reposer, parce qu’ils sont infirmes ou sans famille, ou atteints de troubles mentaux légers (sénilité, épilepsie, etc.). Certains sont qualifiés « d’esprits faibles ». Ils habitent le «bâtiment de liberté », et jouissent parfois « de la liberté de la campagne ». On relève, de 1741 à 1788, 7 pensionnaires libres, tels, par exemple, Lemoyne, « pensionnaire libre » (1760), « Amelin, entré le 24 février 1781, en qualité

(1) Arsenal, ms. 11928, f. 139, lettre du 12 oct. 1756.

(2) Arsenal, ms. 11454, f. 250-269, lettre du 8 mai 1740.

(3) Un pensionnaire libre de Château-Thierry « se retire de lui-même dans la ville chez un cabaretier ». Le prieur écrit à l’intendant qu’il « n’a pas le droit de le ravoir » (Arch. Aisne, C. 688, lettre du 11 juin 1768).

de pensionnaire libre et malade », Lalouette et Dewarbek (1788). Deux d’entre eux restèrent respectivement à Senlis deux mois et demi et quinze mois.

Ordre pour relenir. — Parfois l’état mental s'aggrave : il devient impossible de conserver le pensionnaire libre avec ceux de bonne volonté ; mais le transfèrement dans la maison fermée ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un ordre du Roi. « On supplie le ministre de faire expédier un ordre pour retenir ce particulier chez les Frères de la Charité. » La procédure est toujours la même : placet, enquête, avis du lieutenant de police, expédition d’une lettre de cachet autorisant de «retenir » et non de «recevoir » le malade dans les bâtiments fermés. Un ordre provisoire du lieutenant de police, ou de l’intendant, détient le pensionnaire « provisoirement, jusqu’à ce qu’un ordre du Roï, sans lequel les supérieurs de cette maison ne pourraient pas se prêter à le garder plus longtemps, les autorise à l’y retenir (1) ».

Péan de La Sanière était entré à Senlis comme pensionnaire libre ; quelque temps après, son état mental devient inquiétant ; le prieur alarmé s’en plaint. Le lieutenant de police lui envoie alors un « ordre provisoire » de maintien, en attendant qu’une lettre de cachet « en forme » soit expédiée :

Je vous autorise, mon Révérend Père, à retenir dans votre maison de force le sieur Pierre Péan de la Sanière, ou au moins à l’empêcher de sortir, puisque sa situation ne permet pas qu'il reste chez vous en qualité de pensionnaire libre, ainsi que sa famille le représente et que j’ai lieu de le croire par deux de vos lettres qui ont été mises sous mes yeux. Je suis très parfaitement, mon Révérend Père, votre très humble et très obéissant serviteur.

Signé : LENOIR.

Le lieutenant de police rend compte en même temps au ministre, qui, quelques jours après, fait expédier un ordre du Roi en forme, ordonnant de « retenir » le malade (2).

Citons encore cet exemple : le chevalier d'Orléans avait sollicité du ministre un ordre pour « faire recevoir » à Senlis un de ses pages, Dupré, qui « a l’esprit entièrement dérangé ».

(1) Lettre de l'intendant de Soissons au ministre Amelot du 15 avril 1782 (Arch. Aisne, G. 684), citée par Sérieux et Libert, p. 46. (2) Arch. Senlis, F. 5 ; lettre provisoire du 14 juin 1777.

Mais avant la réception de l’ordre d’internement, Dupré entre à Senlis « de sa propre volonté ». L'ordre de réception n’a donc plus sa raison d’être, le malade étant déjà entré à la Charité : « comme ce gentilhomme a été conduit par un de ses amis à Senlis il n’est besoin, écrit le lieutenant de police, que d’un ordre pour le retenir. J'ai signé un ordre [provisoire] à cet effet le 3 may 1741. M. le comte de Maurepas est supplié d’en faire expédier un en forme de la même date (1). »

Le cas suivant est, à ce propos, instructif. Il s’agit d’un épileptique, pensionnaire libre depuis quinze ans à la Charité de Château-Thierry, qui « ne sort de son état de marasme et d’imbécillité que pour entrer dans des accès de folie et de fureur très dangereux ». Au cours d’un accès, il quitte la maison « malgré les religieux, qui n’ont pu le retenir puisqu'il n’était consigné chez eux par aucun ordre » ; il se rend dans sa famille qui s’empresse de le reconduire à la Charité. Mais le prieur, vu son état de folie, ne peut le garder dans le « bâtiment de liberté » ; il demande d’être autorisé par le ministre à le faire passer dans le « bâtiment de sûreté ». Le subdélégué écrit à l’intendant : « Aussi n’ai-je point hésité à faire usage de la faculté que vous avez bien voulu m’accorder de le consigner provisoirement dans la maison fermée. » L’intendant répond à un placet de la mère et de ses quatre enfants :

Il l’autorise à faire passer son fils dans « l’endroit de sûreté... mais je vous préviens que ce ne sera que pour vous donner le temps nécessaire pour obtenir un ordre du Roy ou une sentence des juges qui en doivent connaître, et éviter les accidents qui pourraient résulter du retard que ces formalités exigent. Vous voudrez lien vous pourvoir le plus promptement qu’il vous sera possible soit auprès du ministre, soit par devant les juges ordinaires pour obtenir le renfermement que vous désirez ».

Le subdélégué chargé de l’enquête conclut que le malade «est dangereux pour la société s’il était en liberté ». Un certificat d’aliénation mentale est signé par le prieur et le religieux chirurgien (voir plus haut : Placel) (2).

(1) Arsenal, ms. 11489, f. 247, 249, 253.

(2) Arch. Aisne, C. 687, août 1784, cf. Sérieux et Libert, Régime des alién., p. 33.

Page 1