CHAPITRE V
« Tout ce que nous eroyons si moderne est ancien. »
Pierre CHAMPION.
Nous inspirant des recherches de MM. Sérieux et Libert sur les origines de l’assistance psychiatrique, nous examinerons les divers modes de placement des pensionnaires de la Charité de Senlis et tout ce qui constitue le statut coutumier, légal peut-on dire, des particuliers « renfermés pour aliénation d’esprit » ou « par correction ». Comme aujourd’hui, la détention avait lieu soit sur la demande des particuliers (placement volontaire de la loi de 1838), soit sur l'initiative de l’autorité publique (placement d'office). Mais de plus le placement par l’autorité judiciaire existait. Enfin la Charité recevait des pensionnaires « libres » ou « de bonne volonté ».
$ 1. Placement sur la demande des particuliers
Ce mode d'’internement est soumis à une règle précise et rigoureuse : nul ne peut être privé de sa liberté que par ordre du Roi ou par ordre de justice. Le Règlement général des pensionnats d’aliénés et de correctionnaires des Frères de la Charité (1765) débute ainsi
« ARTICLE PREMIER. — Réception : On ne recevra qui que ce soit, et sous quel prétexte que ce puisse être, que ceux qui y seront conduits par ordre du Roy ou de justice. »
De même l’Éclaircissement (1783) : « Les religieux de la Charité ne reçoivent et ne détiennent dans leurs maisons aucun prisonnier qu’en vertu d’ordre du Roi ou d’autorité de justice. »
On entend éliminer ainsi les internements par «Ordre des parents » et les placements par « Ordre particulier des magistrats », c’est-à-dire sans une sentence judiciaire. L'autorité royale ne cessa de lutter contre ces détentions qu’elle considérait comme arbitraires.
Le placement sur la demande des particuliers pour « affaires de famille » ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un «ordre du Roi »: lettre de cachet signée par le Roi et contresignée par le ministre qui la propose (1). La lettre de cachet est, dans l'espèce, MM. Sérieux et Libert l’ont montré, une garantie contre les internements arbitraires, garantie qui fait défaut dans le placement volontaire actuel. En effet, l’autorité royale ne la délivre qu'après une enquête approfondie, un contrôle « exact » des faits allégués dans le « placet » motivé des parents qui sollicitent « l’ordre pour renfermer ». Après cette information, le lieutenant de police à Paris — l’intendant en province — adresse un rapport sur l’affaire au ministre ; ce dernier prend la responsabilité de soumettre au Roi la signature de l’ordre (2).
A) Placet. — Le placet, ou « mémoire », des parents est adressé au Roi lui-même ou au ministre de la Maison du Roi, lorsqu'il s’agit de personnes de qualité. A l'ordinaire, les placets sont remis au lieutenant de police, à Paris, à l’intendant, en province. Les « suppliants remontrent très humblement », avec un grand souci des détails, les « faits » qui les obligent « à recourir à la bonté du Roi » et demandent « qu’il lui plaise d’ordonner » le renfermement. Le père, la mère et le beau-frère de l’abbé de Moncrif, après un long et très circonstancié exposé de ses «folies », terminent en représentant « qu’il est gravement temps où jamais, d'y remédier {« au dérangement général de son esprit »] pour son salut, pour le bien de l’Église, pour le repos du public et pour l’honneur de sa famille ». Alors qu'aujourd'hui la demande
(1) Cf. les publications de M. Funck-Brentano qui ont renouvelé l’histoire des lettres de cachet (Lettres de cachet à Paris, p. xxiv et suiv.), de Latune, la monographie d'André Chassaigne, p. 41-53 et pour ce qui concerne les aliénés les travaux de P. Sérieux et Libert.
(2) Sur le registre des entrées de la Charité, en face de chaque nom se trouve la mention de l’ordre de détention : « Entré en vertu d’une lettre de cachet donnée à Versailles le... et contresignée du ministre [nom] ». — « Entré par interdiction par sentence du Châtelet du... ».
d’internement n’est signée que d’une seule personne, parente ou non, le placet de l’ancien régime doit être signé du père et de la mère, ou, s'ils sont morts, par tous les parents, tant paternels que maternels, par les « principaux parents » réunis en assemblée de famille. Si c'est une femme qui demande la détention de son mari, sa supplique doit être approuvée et signée par les parents de ce dernier ; « on veut savoir l'avis des parents du mari » ; et réciproquement. L’intendant de Caen écrit : « Sa Majesté exige toujours, que ces sortes de demandes soient faites par {ous les parents réunis. Il me paraît contraire à la justice et au bon ordre qu’une famille puisse s’ériger en juge d’un de ses membres et le détenir de sa seule autorité (1). »
Pour J-B. Doré, âgé de 17 ans, placé à Senlis «pour mauvaises inclinations qui le portent non seulement à toutes sortes de débauches, mais encore au vol, ce qui fait craindre des suites fâcheuses », le placet est signé de 9 personnes : le père, un oncle, le frère, deux beaux-frères, deux cousins maternels et deux voisins, dont une « personne de condition » (2). Le placet des parents de Vrin Ménager est contresigné par le propriétaire de l’immeuble et les voisins, en tout 8 personnes :
A Monseigneur Hérault, conseiller d’État, Lieutenant général de police,
Françoise Ménager, veuve de Louis Parquest, marchand de draps à Fargeau, et Jean Ménager, huissier royal audit lieu, et Nicolas Ducauquy, marchand de vin à Paris, rue Saint-Martin, fondé de la procuration des susnommés, remontre très humblement à Votre Grandeur que le nommé Vrin Ménager est un homme des plus furieux
(1) Archiv. Calvados, C. 322, année 1756.
Le ministre de Breteuil recommande aux intendants (1784) de « n’accueillir qu'avec la plus grande circonspection les plaintes des maris contre leurs femmes et celles des femmes contre leurs maris ».
Le subdélégué de Guise, dans un rapport sur une demande d’internement sollicitée par un mari pour sa femme, atteinte de folie intermittente, déclare qu’ « il est. étonnant qu’il {le mari] les sollicite [les ordres du roi] seul. Le premier tribunal auquel il semblait devoir s'adresser était celui de la famille même de sa femme... C'était dans leur assemblée qu’il devait adresser ses plaintes. S'il eût obtenu leur approbation, ses démarches alors auraient pu mériter quelque attention, mais de quelle dangereuse conséquence ne serait-il de décerner des ordres contre une femme et de la faire enfermer sur les plaintes seules de son mari... » (Archiv. Aisne, C. 685, rapport du 23 mai 1783).
(2) Arsenal, ms. 11092, f. 45 ; année 1731.
Le placet pour le renfermement à Charenton du chevalier de Jassaud est signé de 18 des plus proches parents (Arsenal, ms. 11287, f. 74).
et sans aucune religion, n’allant point à la messe et ne faisant aucun devoir de chrétien, jurant le Saint Nom de Dieu avec imprécation, disant qu’il n’y en a point, et que s’il y en avait un, qu’il viendrait contre luy, ayant son épée à la main, en donnant contre sa porte et dans ses meubles, et les perçant tous avec ; ce qui vous sera justifié par les signatures du propriétaire et voisins de la maison où il demeure, cul-de-sac de la rue Beaubourg ; c’est pourquoi sa susdite famille vous supplie très humblement de vouloir bien leur accorder un ordre du Roy à leurs frais, pour faire conduire le sieur Vrin Ménager aux Révérends Pères de la Charité de Senlis, aux offres qu'ils font de payer 400 livres de pension. C’est la grâce qu'ils osent espérer des bontés de Monseigneur pour éviter les suites funestes qui pourraient provenir du dérangement de son esprit.
Signé : Marie-Anne DUHAMEL, veuve de Loy ; DucauQuY ; Jeanne- Françoise FUEUXx ; RANVAL ; DE SANTEUIL, médecin ; Claude-Marguerite DELAUNAY, femme VOLACHON ; RosmMonND ; VAQUIN (1).
Le placet concernant Bonenfant est signé de toute « la parenté » : père, deux sœurs et deux beaux-frères :
Le père, ancien officier du Roy, «supplie humblement Mgr Hérault, lieutenant de police, de faire enfermer aux Pères de la Charité de la ville de Senlis Étienne Bonenfant, fils du suppliant, dont la conduite est dérangée depuis plusieurs années, et dont mon dit sieur abbé Pérot a connaissance, au mespris même du métier d’orfèvre qu’on luy avait fait prendre ; lequel dérèglement fait craindre de mauvaises suites à tous les parens ; le suppliant attend l'effet des bontés de Monseigneur, comme toute la famille.
Signé : BoNENFAN, père; Marie BONNENFAN JEANSON, sœur ; G. BONNENFAN, sœur ; Étienne JEANSON, beau-frère : JEANSON.
Dans son rapport au ministre, le lieutenant de police a soin de noter que « le placet est signé du père et de toute la famille ». Bonenfant est renfermé à Senlis en vertu d’un ordre du Roi (?).
Le placet des parents de Taveau des Granges précise les faits dont s’est rendu coupable ce prêtre instable, débauché et ivrogne :
Les suppliants déclarent que leur fils, âgé de 28 ans, lequel est
(1) P. Sérieux et L. Libert, Régime des aliénés, p. 13-15. (2) Arsenal, ms. 11131, f. 248, 250.
Les rédacteurs de placets parlent toujours à la troisième personne. La plupart des
placets sont calligraphiés par un « écrivain » public du charnier des Innocents. Le prix en était de 5 sols.
prestre depuis trois ans, est adonné à toutes sortes de vices, ce qui fait un très grand scandale. Ils l'ont fait traiter par deux fois du mal vénérien, et telles remontrances qu'on luy ait pu faire, il n’a pas été possible d’en venir à bout ; on l’a mis dans plus de vingt maisons différentes, sans qu'il y ait jamais pu rester ; on l’a mis dehors à cause de ses continuelles débauches ; il a dépensé plus de 10.000 écus au père et à la mère, qu’il a employés à ses dérèglements, mettant en gages jusqu'à ses habits et vendant tout ce qu’il peut attraper, pour subvenir à ses dérangements, et novissime, ayant été passer la nuit en débauche de vin, est venu chez les suppliants pour leur faire donner de l’argent par violence ; ne portant aucun respect au père et à la mère, mesme jurant après eux ; et comme il y a tout lieu de craindre qu’il ne déshonore père et mère et que les suites n’en soient funestes, dans cette triste situation, ils ont été conseillés d’avoir recours à votre autorité supérieure pour qu’il vous plaise, Monseigneur, de leur accorder une lettre de cachet pour que leur fils soit mis à l’abbaye d’'Hivernaux afin d’interrompre le cours de ses débordements, aux offres que font les suppliants de payer sa pension (1).
Le chef de famille, les parents font, en général, contresigner leur requête par le propriétaire de l’immeuble, des colocataires, le « principal locataire », des voisins, des amis, les « plus proches habitants », les « principaux habitants » qui sont en mesure d’attester, en connaissance de cause, l'exactitude des faits allégués. Par exemple, le placet pour le renfermement d’un particulier à Senlis, signé par sa mère, son frère, sa sœur et son cousin germain, est de plus contresigné par le propriétaire, le principal locataire, des amis et des voisins. La demande de détention à Senlis de l’abbé de Moncrif, excité maniaque, est faite par sa mère et contresignée par les parents des jeunes filles qu’il a débauchées, l’évêque d’Autun et le substitut du procureur général (2). La femme de Pierre Capitaine adresse au lieutenant de police Hérault un placet remontrant que son mari « a déjà été enfermé trois fois à Saint-Lazare et à Charenton, que ses démences d’esprit le mettent en fureur, la vie des personnes qui l’approchent est en danger ». Elle demande sa détention « aux offres qu’elle fait de payer sa pension ». Le placet est
(1) Arsenal, ms. 11300, année 1735. L'ordre du Roi pour Hivernaux fut ensuite changé pour Senlis. |
(2) Cf. chap. III. Voir aussi le placet des parents du même pour son premier internement à Tanlay.
10? LA CHARITÉ DE SENLIS signé de la suppliante, du curé de Vitry et du procureur fiscal [officier judiciaire]. Le malade est renfermé à Senlis en vertu d’un ordre du Roi (1). Le placet ci-dessous est signé par la femme de l’aliéné et six autres personnes dont trois « marchands demeurant dans la maison » :
Françoise Picard, épouse de Louis Audot, supplie très humblement Votre Grandeur de vouloir bien luy accorder un ordre pour mettre son dit sieur époux dans la Maison des Frères de la Charité de Senlis moyennant une pension de 500 livres qu’elle s’offre à payer, pour tâcher de guérir son esprit qui est toujours dans le même état où V. Gr. Va vu l’année dernière ; ce qui luy a causé une nouvelle sortie de sa maison et beaucoup d’embarras à la suppliante pour le retrouver ; elle espère de la charité ordinaire de V. Gr. pour les affligés, cette grâce, et elle continuera à offrir ses vœux et ses prières pour la prospérité et la conservation de V. Gr. et de son illustre famille.
Signé: Françoise PICARD, sa femme ; LEGRAS, marchand, demeurant dans la maison ; LE BLANC, marchand, demeurant dans la maison ; DarTois, marchand, demeurant dans la maison ; GRANGE, libraire au Palais ; BAILLEUX, marchand, rue d’Amboise ; LEGRAS, marchand au Palais (2).
En marge, le commissaire certifie exacts les faits invoqués ; Audot est placé à Senlis. Il est rendu à la liberté, guéri, neuf mois plus tard.
Le placet concernant P. Gautier est signé du « suppliant », le père, et de « six des principaux parents » ; aïeul, frère, deux sœurs et deux beaux-frères. Ils représentent que Gautier est «un dissipateur de ses biens, qu’il a 30.000 liv. de dettes, qu'il a vendu ses vêtements et qu’il est actuellement tout nu par suite de débauche outrée. Il est joueur et entretient des filles de mauvaise vie ; il a passé deux fois par les grands remèdes ». Gautier est renfermé à Senlis par ordre du Roi (3).
Souvent le placet est accompagné d’attestations « de personnes de probité, de gens dignes de foi, d’ecclésiastiques d’une piété distinguée, de personnes de considération », etc. La femme de Lejeune, ancien pensionnaire de Senlis, fait apostiller son
(1) Arsenal, ms. 11382, année 1738. Cf. chap. III. (2) Arsenal, ms. 11346, f. 178, 182, 183. Ordre du Roi du 15 mars 1737. (3) Arsenal, ms. 11389, lettre de cachet du 19 mai 1738.
placet, très circonstancié, par le duc de Gramont. Aucune attestation n’a autant de valeur qu’un certificat du curé de la paroisse sur laquelle demeure le particulier dont on demande la détention. La dignité dont ce prêtre est revêtu, son caractère respectable, la connaissance qu’il a des faits et gestes de ses paroissiens confèrent à sa caution une indiscutable autorité. Pour Vrin Ménager, un certificat est délivré par un vicaire de sa paroisse :
J'ai l’honneur:de certifier, M. le Lieutenant général de police, en l’absence de M. le curé, que des informations exactement faites, il en résulte que Vrin Ménager est fol, mais on ne dit point qu'il soit, furieux ; tous conviennent qu'il est à propos de le mettre à Senlis.
Ce 24 août 1737.
Signé : PINCHARD, Vicaire de Saint-Nicolas-des-Champs.
Parfois le curé ne se porte pas garant des faits allégués, mais il certifie que « les personnes qui présentent la dite requête sont gens d’honneur et de probité connus dans la paroisse » (1). En février 1741, le lieutenant de police M. de Marville écrit : J'ai « contracté un usage de demander à MM. les Curés leur avis sur de pareilles propositions » (2).
Dans le cas suivant, au placet est joint un certificat d’un prêtre de la paroisse. La femme de J. Bouquet, maréchal-ferrant, faubourg Montmartre, adresse au lieutenant de police Hérault un placet afin de renfermer son mari à Senlis « pour arrêter le désordre dangereux dans lequel il est plongé depuis plusieurs années (les deux plaintes ci-jointes rendent témoignage à la vérité), pour prévenir les malheurs de la vie scandaleuse du dit Bouquet, qui, dans son ivresse, met tout en usage pour arriver à une fin ignominieuse ». Le placet porte les attestations de « personnes dignes de foy » et les signatures des voisins. Le chapelain desservant l’église de Notre-Dame-de-Lorette [paroisse de Bouquet] certifie que
Joseph Bouquet mène une vie très scandaleuse, causée par les excès continuels et journaliers de vin et d’eau-de-vie, dans lesquels il tombe ; que, dans cet état, il profère les jurements et les blasphèmes
(1) Arsenal, ms. 11484, f. 323. (2) Arsenal, ms. 11496, f. 87.
les plus grands ; qu’il a souvent manqué de respect dans mon église pendant les saints mystères, ce qui m’a été rapporté en plusieurs occasions par gens dignes de foi, pour y apporter remède, à quoi je n’ai jamais pu réussir, n'ayant pu trouver le moment où il fut capable de raison. Je crois qu’il est nécessaire, pour arrêter un si grand scandale qu’il cause dans sa famille et son voisinage de le mettre en lieu où, étant éloigné de toute occasion prochaine de tomber dans de pareils excès, il puisse revenir à luy et faire de sérieuses et salutaires réflexions sur sa vie débordée…..
Au dossier sont joints : 1° Une plainte de la femme Bouquet de l’année précédente (elle avait déposé devant un commissaire au Châtelet, que son mari est, depuis deux ans, chaque jour « rempli de vin », casse et brise tout, la maltraite, l’invective, et elle montrait son corps couvert de contusions et son visage égratigné) ; 29 un procès-verbal de comparution de la femme Bouquet devant J. Allain, conseiller du Roi
Son mari est continuellement ivre, et dans cet état la maltraite tant par injures que voies de fait ; le mardi 12 may il lui donna sans sujet un coup de poing à côté de l'œil gauche ; il prit une barre de fer pour la maltraiter. Les voisins doivent intervenir. Journellement il la menace de lui couper la gorge ; avant de se coucher il laisse un couteau sur le bord de la cheminée à côté de leur lit. Samedi dernier dans la nuit il s’est levé, a pris une bûche de bois et est venu à elle pour l’assommer. Il maltraite aussi un de leur fils, âgé de 24 ans, à coups de pied, de poing et tout ce qui lui tombe sous la main. Pris de vin, il a fait une obligation par devant notaire d’une somme de 600 livres au profit du sieur de Beffay, maître-chirurgien, auquel il ne doit rien.
C’est sur l’avis du conseiller du Roi que la femme a porté plainte. Une enquête est ordonnée {voir plus loin le rapport de l’exempt Vasson). Enfin une lettre de cachet est expédiée qui ordonne l’internement à Senlis. Bouquet en sort trois mois après sur la demande de sa femme (1).
S'il s’agit d’un fonctionnaire, d’un prêtre, d’un militaire, le placet est contresigné par un de ses supérieurs. Un docteur en droit, agrégé de la Faculté de Paris, demande au « Doyen des professeurs de Droit » de contresigner, avec l’oncle de son
(1) Arsenal, Archiv. de la Bastille, ms. 11419, f. 210-212, année 1739. Cf. Sérieux et Libert, op. cit.
fils, le placet par lequel il sollicite l’internement de ce dernier, âgé de 18 ans, qui « ne s'applique qu’au jeu, à la fainéantise et à la débauche et méprise totalement les conseils de son père ». Ce libertin s’évade de Senlis après cinq semaines de détention. Son père expose au lieutenant de police :
Après son évasion, il « le reçut avec toute l'humanité possible dans l’espérance qu’il changerait de conduite, mais il s’est bien trompé et il sait certainement qu'il fréquente plus que jamais des libertins. C'est pourquoy il vous supplie très humblement de lui permettre de faire enfermer ce malheureux à Bicêtre ».….
L'ordre du Roi est accordé : Maillot est renfermé à Bicêtre pendant trois mois et demi; il en sort pour s'engager dans un régiment (1).
Nous n’avons pas trouvé d'exemple de certificat médical pour l’internement à Senlis, alors que des certificats médicaux « attestant la démence » étaient nécessaires pour l’admission des aliénés aux Petites-Maisons, à Bicêtre, à la Salpêtrière (2). Pour une autre maison des religieux de la Charité, celle de Château-Thierry, on relève un exemple de certificat médical, à fin d’internement, délivré par le prieur et le religieux chirurgien :
Nous soussignés, prieur et religieux chirurgien en chef de la Maison de la Charité de Château-Thierry, certifions que le sieur Hérent, pensionnaire libre depuis plus de quinze ans dans la dite maison, est attaqué d’une maladie épileptique qui lui occasionne des accès de folie et qui dégénère en imbécillité ; ce que nous attestons véritable ; en foy de quoi nous avons signé le présent pour servir et valoir ce que de raison.
A Château-Thierry, 27 aoust 1784.
Signé : F. Dipime CHopprin, Prieur de la Charilé.
F. Rocx Bucnor, Religieux chirurgien (3).
(1) Arsenal, ms. 11060, f. 72-83 ; internement à Senlis en juin 1729 et à Bicêtre le 26 déc. 1729.
(2) Les insensés ne sont admis aux Petites-Maisons « qu'après avoir été visités par le chirurgien, en présence de deux administrateurs, pour constater si réellement ils sont insensés » (Archiv. Assist. publique). Cf. Sérieux et Libert, Régime des aliénés, p. 11 et 12; certificats médicaux pour le placement d’aliénés en 1764 et 1778 ; et P. Sérieux, Internement par ordre de Justice, p. 433, 434.
(3) Archiv. Aisne, C. 687.
Pour combler le déficit de certains textes concernant le fonctionnement de la
Les lieutenants généraux de police, les intendants, les ministres insistent, à maintes reprises, sur les garanties nécessaires. On prévoit les abus possibles de la puissance paternelle. Le fait que l’un des parents est remarié jette une certaine suspicion sur la valeur des allégations. On contrôle particulièrement les plaintes émanant d’un père — ou d’une mère — marié en secondes noces, qui demande l’internement d’un enfant du premier lit. L'ordre du Roi de 1684 prescrit d'entendre « les plus proches parents des dits enfants ou des personnes dignes de foy » (1).
La mère du jeune Audigé, veuve en premières noces du sieur Audigé et remariée, réclamant la détention à Saint-Venant de son fils, « mauvais sujet et libertin », le ministre Vergennes mande à l’intendant de Rouen de vérifier « si c’est le vœu des principaux parents, surlout du côté paternel » (2). On tient grand compte de la qualité des parents ou alliés signataires du placet. Représentent-ils tous les parents ou seulement, suivant les cas, les parents du mari, ceux de la femme, ceux du père ou bien ceux de la mère, etc. ? Quels sont ceux qui n’ont pas signé ? Le ministre Bertin donne les instructions suivantes aux intendants :
Vous ne sauriez prendre trop de précautions sur les deux points suivants : le premier que les mémoires soient signés des parents paternels et maternels les plus proches ; le second d’avoir une note bien exacte de
Charité de Senlis, nous emprunterons quelques exemples à d’autres Charités (Charenton, Château-Thierry, Romans, Pontorson, etc.). Ces emprunts sont légitimes : il s’agit de maisons du même Ordre religieux, soumises aux mêmes Ordonnances et Règlements, au même Supérieur général, renfermant les mêmes catégories de pensionnaires (aliénés et correctionnaires), qui appartiennent enfin au même milieu social. I y a au surplus un échange fréquent des religieux entre les diverses Charités : un procureur de Charenton est élu prieur de Senlis, un ancien prieur de Senlis est élu prieur à Château-Thierry, etc.
(1) Le Règlement du Roy pour l'admission à l'hôpital général des garçons et des filles enfermés par correction stipule : « Lorsque les pères ou mères qui se plaindront de la conduite de leurs enfants d’un premier lit, seront mariez en secondes nopces ou qu’ils auront des enfants d'un second mariage, quoique le père, ou la mère, desdits enfants nés d’un second mariage soit mort, lesdits directeurs, commis pour s'informer de la vérité des plaintes, entendront les plus proches parents des dits enfants ou des personnes dignes de foy, avant de faire leur rapport. » (20 avril 1684, Bru, p. 363.) Cf. l'arrêt du Parlement de 1673 sur le statut des correctionnaires. (Vié, p. 76 et Marthe Henry, p. 57.)
(2) Archives Seine-Infér., C. 14, lettre de février 1783. C’est nous qui soulignons.
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ceux qui n'auront pas signé et des raisons qui les auront empéchés ; lé tout indépendamment de la vérification exacte de leur exposé (1).
L'intendant de Caen refuse, en 1756, un ordre d’internement après plusieurs enquêtes : « Le Roi exigeant toujours que ces demandes soient faites par {ous les parents réunis (2)... » Les intérêts que le malade — ou le correctionnaire — peut avoir à déméler avec sa famille, sont aussi une des raisons qui font apporter une « altention plus particulière » à la requête des parents, qui est souvent rejetée sur ce motif (voir plus loin).
B) Enquéle., — Une fois en possession du placet, le lieutenant de police (en province, l’intendant) ordonne une enquête « pour s'informer de la véracité des faits ». Toujours il y a une « information » exacte, souvent assez longue. Le lieutenant général, ou le secrétaire du bureau des lettres de cachet, en charge un et souvent, deux commissaires ou inspecteurs de police (en province, c’est le rôle du subdélégué) (3). « Je prie M. le commissaire, écrit, en 1718, le lieutenant de police M. de Machault de prendre la peine de s’informer des faits contenus dans ce placet et de m’en mander son sentiment (4).» Le commissaire procède à l’interrogatoire de la personne présumée aliénée, entend ses parents, des voisins, le propriétaire, les principaux locataires, des « gens dignes de foi ». Il est inutile d’insister sur l'efficacité de ce contrôle des faits allégués dans le placet.
Au dos du placet pour Vrin Ménager, le lieutenant général écrit : « Je prie le sieur Vasson [exempt du guet] de vérifier avec soin cette affaire, de laquelle il me rendra compte, en me
(1) Joly, Les Leltres de cachet, p. 18 ; lettre de Bertin du 11 juin 1764.
(2) P. Sérieux et L. Libert, Le Régime des aliénés au XVIII siècle. Ann, méd. psychol., 1914-1916, p. 131 du tiré à part (Arch. Calvados, C. 322).
(3) Les « commissaires au Châtelet, conseillers du roi », étaient de hauts fonctionmaires, à caractère judiciaire. Les inspecteurs de police, ou « officiers de robe courte », au nombre de 29 pour Ja ville de Paris (un par quartier) « enquêteurs et rapporteurs » pour les lettres de cachet, étaient en général d’anciens officiers. Agents d’exécution, théoriquement, subordonnés aux commissaires, porteurs d’un uniforme, ils n’avaient rien de commun avec les « inspecteurs de police » actuels, (Cf. Funck-Brentano, Les Lettres de cache, p. 80-82 ; Chassaigne (Marc), p. 197.)
(4) De même M. de Marville « prie le commissaire de s’informer du contenu en ce placet et de me mander son avis en le renvoyant », 2 fév. 1741. (Arsenal, ms. 11496, 1. 86.)
renvoyant ce placet avec sa réponse. Ce 23 août 1737. » L’exempt procède aux « vérifications » nécessaires et rend compte de son «information » au lieutenant général :
En conséquence de l’ordre cy-dessus, je me suis transporté cul-de-sac de la rue Beaubourg, dans la maison où demeure le nommé Vrin Ménager, où tous les voisins que j'ai vus m'ont assuré que ce qui est exposé au présent placet est vrai, que cet homme vit sans aller à la messe et ne fait aucun acte de religion ; ils m'ont assuré, de plus, qu'ils ont peur qu’il ne mette le feu dans la maison et qu'il ne les brûle tous, estant toutes les nuits jusqu’à cinq à six heures levé, où il fait des tapages terribles. M. de Santeuil, qui est son propriétaire, me dit aussi que ce sera un grand bien pour lui qu’il fût dans un couvent, tant pour son âme que pour son corps, comme sa famille vous le demande, estant capable de faire toute chose par son peu de gény et son esprit dérangé, qui le rend capable de tout faire. Ce 30 août 1737.
Le curé de la paroisse est consulté ; un certificat est délivré par son vicaire (voir plus haut). M. de Sartine, lieutenant de police, expose ainsi, en 1770, les règles de ces enquêtes :
Les ordres sollicités par les particuliers ne s’obtiennent que sur. les vérifications les plus exactes. Les placets.. sont envoyés d’abord à l'inspecteur de police du quartier dans lequel demeure celui dont on se plaint, pour s'informer de la vérité des faits ; il en fait son rapport au magistrat [lieutenant de police] qui renvoie les pièces et l'examen de l’affaire au commissaire du quartier, qui entend la famille et toutes les autres personnes qui peuvent lui donner les preuves... nécessaires. Le commissaire rend compte par écrit au magistrat, en y joignant son avis (1).
Son successeur, M. Lenoir, insiste, lors de sa nomination (1774), sur la nécessité de ce contrôle. Il recommande expressément aux inspecteurs de « rendre un compte exact et fidèle des affaires... de s'informer par eux-mêmes de la conduite et de la réputation des plaignants, de chercher à connaître si l'animosité ou l'intérêt n’ont pas dicté la plainte ; si elle n’a pas été portée par un étranger sous le nom d’un parent ou d’une personne connue ».
I les invite à « s'informer des faits. à vérifier l’état de la personne
(1) G. de Sartine, La Police de Paris, éd. A. Gazier, p. 37.
dont on se plaint, ses liaisons, ses sociétés. Vous entendrez les père et mère, quelques parents paternels et maternels, et toujours les plus proches, quelques personnes dignes de foi, et, s’il n’y a pas de parents... les voisins et autres dont le témoignage ne sera pas suspect. Vous ferez les informations à charge et à décharge. Vous ferez signer tant ceux qui auront attesté les faits qui font le sujet de la plainte, que ceux qui ‘en auront assuré de contraires. Vous ferez mention de ceux qui refuseront de signer et des raisons de leur refus. Vous entendrez les personnes inculpées et me rendrez exactement compte de leurs défenses... Vous ferez cela en personne. Dans le cas où les parties seraient en procès, vous aurez soin de m'en informer ». Il veut que, comme lui-même, «les officiers soient purs du côté de la probité et du désintéressement. (1)»
Dans le cas de Bouquet, exposé ci-dessus, le lieutenant de police écrit en marge du placet (2) : « Au sieur Vasson, pour vérifier avec soin cet exposé ; m'en rendre compte. » Voici le rapport de l’exempt :
Les faits qui sont exposés au présent placet sont très vrais. Le sieur Bouquet est un homme des plus terribles, abruty par le vin; sa femme courre risque de perdre non seulement son bien, mais même la vie, tous les jours, le dit Bouquet étant incapable, ni susceptible d'aucune raison ; depuis qu’elle vous a présenté ce placet, sans ses garçons, elle aurait été tuée par son mari qui la tenait à la gorge et qui l’étranglait. M. Lucas, desservant de sa paroisse, vous marque tout son dérangement. Je crois qu’il est juste d’accorder à la suppliante la détention de son mari (3).
Le commissaire chargé de l’enquête concernant un aliéné périodique, cité plus haut, Audot, conclut dans son rapport :
Je l’ay vu [le malade] et je pense qu’il n’y a pas moins de charité que de justice à lui accorder l’ordre qu’elle [la femme] demande (4).
Pour un libertin que sa mère veut faire enfermer, le commissaire a soin de marquer qu’il a « parlé à la mère en présence
(1) Lettre du lieutenant de police Lenoir aux syndics des inspecteurs, du 4 octobre 1774, éd. Funck-Brentano, Les Leltres de cachet à Paris..., p. XX.
(2) Les apostilles en marge des placets servent au secrétaire pour la suite à donner à l'affaire.
(3) Arsenal, ms. 11419, f. 110-214, rapport du 5 juin 1739.
(4) Arsenal, ms. 11307, f. 183, année 1737.
d’honnêtes gens qui m'ont certifié la vérité des faits ». Voici son rapport :
Dame Marie Jeanne Cappon, veuve de M. Antoine de la Barre, demande que Antoine de la Barre, son fils, âgé de 18 ans, soit arresté et conduit chez les Frères de la Charité de Senlis où elle offre de payer sa pension et de payer les frais de capture et conduite.
Expose qu’elle n’a rien oublié pour son éducation ; qu’il y a quatre mois qu’elle luy obtint une lieutenance dans le régiment de Richelieu, mais que sa conduite a esté si mauvaise, qu'il a esté chassé de son employ,.… qu’il a commis des bassesses et est errant sur le pavé de Paris, où il fréquente les jeux publics. Elle a ajouté verbalement qu’il a fait des vols et n’est point revenu à la maison, et que comme il emprunte de tous costez, et ne fréquente que des gens suspects, elle a lieu de craindre qu’il ne déshonore sa famille.
Le placet est signé de la mère à qui j’ay parlé en présence d’honnestes gens qui m'ont certifié la vérité des faits. Je pense que l’ordre est juste.
Une lettre de cachet ordonne la détention de ce hbertin à Senlis en février 1733 (1).
L'enquête suivante concerne un alcoolique, le sieur Drouin, comédien. Le placet, signé des trois fils et du gendre, représente
qu'ils ont déjà retiré de prison Drouin, leur père et beau-père, qui est extrêmement dérangé, et n’ont cessé de luy procurer des secours pour le tirer du libertinage où il est plongé ; que nonobstant tous ces secours il continue toujours dans ses débauches et dérangements..
Deux commissaires se livrent séparément aux vérifications nécessaires : L'enquête de Buhot constate
Il vit avec une femme de mauvaise vie ; sa famille a plusieurs fois fait inutilement des efforts pour le faire rentrer avec sa femme et ont même voulu lui faire une pension de 600 livres ; malgré les dettes qu'on a payées différentes fois pour luy, il en contractoit tous les jours de nouvelles et enfin il voyait mauvaise compagnie ; ayant abandonné l’honneur et les sentiments, il est à craindre qu'il ne se livre à quelque extrémité qui déshonore sa famille. En Flandre, où il jouait la comédie, il était un mauvais sujet et fort dérangé.
(1) Arsenal, ms. 11298, f. 5 ; de la Barre est mis en liberté deux mois et demi plus tard (30 avril).
Le commissaire au Châtelet, Chenu, a lui aussi vérifié « la vérité du placet » :
Il s’est assuré du libertinage et de la mauvaise conduite de l’homme, adonné à la boisson, à laquelle il se livre journellement. Je le connais même pour un homme fort dangereux quand il a bu, et comme il boit tous les jours, il est continuellement à la veille de faire des sottises.
En vertu de l’ordre du Roi du 11 mars 1753, Drouin est conduit à Senlis’(1).
Dans l'affaire Taveau des Granges, déjà citée, l’exempt Tapin est chargé de l’enquête : il rend compte que ce prêtre « fut au Gros-Caillou, dimanche, avec des libertins et des femmes de mauvaise vie et y dépensèrent 85 livres ; qu’il est encore gasté ».… Pour Gautier, déjà nommé, le même exempt, chargé de vérifier les faits, déclare qu'ils « ont été certifiés véritables par des gens dignes de foi ; Gautier est plongé dans toutes sortes de débauches les plus criminelles ». La mère d’un «fripon », July, âgé de 22 ans, représente dans un placet pour sa détention :
Il avait été précédemment chassé des gendarmes écossais pour friponneries, il en faisait tous les jours pour soutenir son libertinage, il ne fréquentait que des libertins ; elle avait été obligée de payer 400 livres pour des chevaux qu’il avait loués et vendus le même jour ; il avait contrefait sa signature au bas de plusieurs lettres, quatre desquelles elle a rapporté, pour tirer de l’argent de différentes personnes à qui il les adressait ; il estait de plus accusé de diflérents vols et de fabrication d’autres faux billets.
Les faits allégués sont confirmés par deux enquêtes, l’une du commissaire Lecomte, l’autre de l’exempt Saint-Marc :
Il vit sur le pavé de Paris dans un libertinage affreux. Lecomte se porte garant des « mauvaises manœuvres du mauvais et dangereux
sujet dont il est question, capable de se porter à toute extrémité s’il n’est promptement renfermé ».
La détention à Senlis est ordonnée par lettre de cachet du 25 juin 1747 (2).
{1) Arsenal, ms. 11928, f. 51-61. Il est rendu à la liberté le 23 février 1755, après une « pénitence » de deux ans.
(2) Arsenal, ms. 11617, f. 253 ; ordre de liberté un an après, sur la demande de la mère, 3 juin 1748.
Le commissaire Damotte est chargé d’une information sur un ancien pensionnaire de Senlis, Lejeune, dont on demande le renfermement à Saint-Yon. Après avoir rappelé ses quatre internements antérieurs par ordre du Roi, Damotte rend compte que :
Lejeune « passe ses nuits à faire l’escrime comme un soldat, à charger et décharger ses armes à feu et à donner le fil à ses bayonnette, sabre et épée. Récemment il a pris querelle dans un dîner avec son neveu et voulait se battre avec lui sur le champ. Il ne quitte pas ses armes quand il va aux commodités ; il a toujours son épée sous sa robe de chambre. Il écrit indistinctement à tout le monde des lettres
anonymes, etc. » (1).
C) Rapport du lieutenant général de police — ou de l’intendant — au ministre. — Les rapports du commissaire et de l'inspecteur sont adressés au lieutenant de police (2). Ce magistrat envoie alors au ministre un rapport résumant le placet et l'enquête. La formule de ces rapports est presque toujours la même. En voici le schéma :
Les parents (énumération des divers membres de la famille)... Demandent que le sieur N. soit conduit à la maison de... Exposent que (résumé de l’affaire ; faits allégués).
Le placet est signé des suppliants.
M. le curé certifie que le sieur N. est un dangereux sujet. Le commissaire répond que. (exactitude des faits). L’inspecteur de police répond que. (idem).
Le rapport se termine par la proposition d'accorder, ou non, le renfermement sollicité. Dans le premier cas, la formule est : «Je pense que l’ordre [du Roi, la lettre de cachet] est juste. » Le lieutenant général observe que « tous les faits marqués par le placet sont pleinement justifiés » ; ou que « l’ordre public, l'intérêt [de tel particulier] et l’honneur de sa famille veulent absolument qu'il soit renfermé » ; ou qu’il « n’y a pas moins de charité que de justice à accorder l’ordre ». R. d’Argenson écrit
(1) Arsenal, ms. 11396, f. 79, année 1760. Cf. chap. HII.
(2) Le lieutenant général de police est « un ministre important quoiqu'il n’en porte pas le nom » (Séb. Mercier, chap. LXIIEI). Plusieurs lieutenants de police furent des administrateurs éminents : La Reynie, R. d'Argenson, Hérault, Sartine, Lenoir. (Cf. Funck-Brentano.) ÿ ;
au ministre, au sujet d’un « insigne libertin », alcoolique et mendiant, dont la famille demande le renfermement à la Charité de Charenton : « J'ose vous assurer que le placet ne contient aucun fait dont la vérité ne me soit connue. il n’est pas moins juste que nécessaire d’accorder l’ordre... » Pour une correctionnaire il écrit au ministre : « Je pense que les règles de la religion, de la justice et de la charité demandent également qu’un ordre supérieur m’autorise…»(1). Dans le rapport ci-dessous au ministre R. d’Argenson résume la procédure habituelle. Il s’agit d’un clerc dont les parents demandent le renfermement et qui fut interné plus tard à Senlis :
Il y a longtemps que les parents de François Néret, clerc du diocèse de Paris, me pressent de recourir à la bonté du Roi, pour le faire enfermer ; mais avant de vous en faire la proposition, j'ai cru qu’il était nécessaire qu’un placet, signé d’eux, vous en exposât le motif, que je m'informasse de la vérité des faits qu’il contient et que je sceusse si M. le Cardinal de Noailles estait de cet avis (2).
Dans les rapports des lieutenants de police sur les placets, sans cessé s’affirme leur souci de contrôler les allégations des parents, de « vérifier soigneusement ». Loin de donner toujours une suite favorable aux rapports des enquêteurs, même quand ceux-ci se terminent par la formule : « Je crois que l’ordre est juste », ils réclament souvent aux commissaires un supplément d’information, aux parents des « mémoires plus précis »; ils veulent des « éclaircissements plus positifs », des « vérifications exactes », tels placets « ne s'exprimant que d’une manière vague », etc. D’Argenson « s’informe de la vérité des faits », il s’entoure de renseignements de sources différentes (police, domestiques, voisins, parents, amis, personnes honorables, etc.) ; il « vérifie même partout, écrit-il, que ce qu’on expose par la
lettre et le placet est véritable ». Il précise au ministre : « Le placet ne vous expose aucun fait qui ne soit exactement véritable. J'ai même vérifié, etc. » (3). À un commissaire il
(1) Rapporis inédits de R. d’'Argenson, p. 335, rapport du 22 septembre 1713, et p. 178, 284, 352, et P. Clément, p. 445.
(2) Ibid., p. 108, rapport du 17 septembre 1702.
(3) Rapports inédits, 22 juin 1715, p. 389.
recommande « d'approfondir très scrupuleusement les faits mentionnés en ce placet ». Il convoque les parents ou l’intéressé ; il mande au ministre : « le mémoire que vous m’avez renvoyé est exactement véritable » ; ou encore (il s’agit d’un cas d’ahénation mentale) : « les faits qui vous sont exposés par le placet sont tellement véritables que je ne puis assez vous supplier de me donner de nouveaux ordres pour faire renfermer au plus tôt, etc.» Dans un placet au régent pour demander la prolongation de la détention de son fils, un religieux, à Senlis, la veuve Desisle remontre qu’il y a été placé par ordre du Roi, « pour d’horribles débauches de vin », que «M. d’Argenson est pleinement informé. Il a bien approfondi avant que la suppliante ait reçu l’ordre (1) ».
L'intervention de « personnes de la première qualité » ne dispense point des « sages précautions » qu’exige « le bien de la justice ». L'exemple suivant est démonstratif. La duchesse de Lorges, fille du Premier président au Parlement, sollicite du lieutenant de police Hérault une lettre de cachet, pour faire enfermer le frère de son intendant. M. Hérault lui répond le: 21 février 1731 :
Avant que je puisse obtenir l’ordre... il faut que la famille de ce jeune homme me donne un placet dans lequel elle détaillera tous les sujets de mécontentement qu’elle a de luy et qu'il soit signé du père et de la mère, ou, au cas qu'ils soient morts, de tous les parents tant paternels que maternels, qui attesteront le dérangement des mœurs du sieur R... Alors je ferai vérifier avec ménagement cet exposé par un officier public et, sur le rapport qu’il me fera, j'en rendraï compte à M. le cardinal de Fleury [le ministre]. Je voudrais bien, à voire recommandation, pouvoir m’écarter de ces règles, mais les devoirs de ma charge el le bien de la justice exigent de moy ces sages précautions (2).
J. Bonenfant, on l’a vu plus haut, sollicite le renfermement de son fils dont «la conduite est très dérangée ». Le lieutenant de police Hérault envoie au Premier ministre ce rapport :
A Son Éminence le Cardinal de Fleury, Jacques Bonnenfant, ancien officier du Roy, demande que Estienne Bonnenfant, son fils, soit renfermé dans la maison des Frères de la
(1) Arsenal, ms. 10620, 15 juillet 1715.
(2) Funck-Brentano, Les Lettres de cachet en blanc, p. 11, du tiré à part.
Charité de Senlis. Expose que depuis plusieurs années ce jeune homme mène une conduite très dérangée dont il y a lieu d'appréhender les suites. M. l'abbé Pérot m'en a parlé et le placet est sigré du père et de toute la famille. Je pense que cet ordre est juste (1).
Dans l'affaire Vrin Ménager le lieutenant de police envoie au ministre le rapport suivant :
S. Ém. Monseigneur le Cardinal de Fleury,
Les parents de Vrin Ménager demandent qu’il soit arrêté et conduit, à leurs dépens, chez les Frères de la Charité de Senlis, où ils paieront. 400 livres de pension. Exposent que c’est un fol furieux, qui jure et blasphème, qu'il ne fait aucun acte de religion, qu’il s’enferme dans sa chambre et avec son épée il casse et brise tout, qu'il y a tout à craindre qu’il ne mette le feu dans la maison. Le placet est signé de huit personnes. M. le vicaire de Saint-Nicolas-des-Champs marque que ce particulier est fol, et que toutes les personnes qui ont signé ce placet conviennent qu'il est à propos de le faire conduire à Senlis.
Le sieur Vasson [l’exempt chargé de l’enquête] répond que cet exposé est exactement vray et qu’il y a de la justice à accorder cet ordre.
Je pense qu’il est juste.
Une annotation du dossier porte que le malade est renfermé à Senlis, comme « fol furieux » (2).
Dans le rapport suivant, Hérault « supplie » le ministre « de faire expédier l’ordre nécessaire » pour mettre un libertin à Senlis ; il représente que le placet est signé de 9 personnes :
Christophe Doré, marchand à Paris et ancien juge Consul, demande que Jean-Baptiste Doré, son fils du premier lit, âgé de 17 ans, soit enfermé chez les Frères de la Charité de Senlis.
Expose qu'il a de mauvaises inclinations qui le portent non seulement à toutes sortes de débauches, mais encore au vol, ce qui luy fait craindre des suites fâcheuses. Le placet est signé du père, d’un
‘oncle, de deux cousins maternels, d’un frère, de deux beaux-frères
et de deux autres personnes.
M. le comte de Maurepas [le ministre] est supplié de faire expédier
l’ordre nécessaire pour mettre ce jeune homme à Senlis (3).
(1) Arsenal, ms. 11131, f. 248, année 1731.
(2) Bibliothèque de l’Arsenal, Archives de la Bastille, manuscrit 11366, f. 49-51 ; ordre du 3 sept. 1737. :
(3) Arsenal, ms. 11092, f. 45 ; ordre du roi du 8 mars 1730.
Dans certains cas, le lieutenant de police donne un avis défavorable : sur le rapport d’un commissaire se terminant ainsi : « Je pense qu’il est dans le cas d’être conduit de nouveau à Bicêtre », M. de Sartine met cette apostille : « Attendre et voir sa conduite, 25 mars 1764. » Et pourtant le rapport concerne CI. Lejeune, déjà interné six fois et qui est un type d’anormal constitutionnel à réactions dangereuses (1).
En province, c’est l’intendant (2) qui est chargé de l'enquête. Le ministre Bertin recommande aux intendants, le 11 juin 1764, la « vérification exacte de l’exposé » des mémoires à fin d’internement. L’intendant « fait une information », il prend « tous les éclaircissements nécessaires » ; il veut être instruit du danger que peut présenter tel particulier pour la sécurité publique ; il charge les subdélégués d’une « vérification exacte » des faits allégués, de s’assurer « du vœu tant des plus proches parents que des plus proches habitants », du « vœu de tous les parents réunis », de « vérifier si les plaintes ont quelque fondement... de s’assurer des faits qui peuvent y donner lieu, d'envoyer son avis pour le mettre en état de faire réponse au ministre », etc. L'intendant de Rouen demande ainsi au subdélégué de Gisors « de vérifier le plus secrètement qu'il sera possible » s’il y a
(1) Le refus de l'ordre peut être motivé par le désir de ne pas priver un justiciable de pouvoir travailler librement à sa défense. En 1706, le baron de Saint-Georges adresse au ministre Pontchartrain un placet pour obtenir l'autorisation de faire mettre sa femme dans un couvent. Le placet est transmis à d'Argenson qui formule ainsi un avis défavorable : « Deux raisons également décisives semblent résister à sa demande : la première qu’ils sont actuellement en procès par devant les juges ordinaires, et qu’il ne serait pas juste d’ôter à la femme la liberté de se défendre, tandis que le mari aurait celle de continuer ses poursuites. La seconde, que les commissaires des quartiers où elle a fait sa demeure... en rendent des témoignages fort avantageux et qui paraissent incompatibles avec la conduite scandaleuse et criminelle que son mari lui reproche. » Et le ministre rejette la demande du mari : « Suffit, met-il en apostille, rien à faire. » (D’Argenson, Rapp. inéd., p. 182 et 205. Cf. Joly, p. 32 et 33, P. Sérieux et L. Libert, Régime d. alién., p. 27, Funck-Brentano, Lettr. de cachet, p. 70.)
(2) A la tête de chacune des généralités (33 pour tout le royaume), se trouvait un « Intendant de justice, police et finance », « le Roi présent en la province », dit Lavisse, un « vice-roi », disait S. Mercier, avant la Révolution. La généralité se subdivise en élections (ou diocèses, bailliages, etc., suivant les provinces). A la tête de chaque subdivision, ou subdélégation, est un subdélégué, agent de l’intendant, qui peut être comparé au sous-préfet actuel, mais avec des pouvoirs plus étendus. Parmi les intendants de la généralité de Paris, qui comprenait 6 de nos départements actuels, et la ville de Senlis, citons, au xvrrr° siècle, M. Bignon (1724), M. d’Argenson, M. Bertier
de Sauvigny (Louis-Jean), en fonction de 1744 à 1776, et son fils (Louis-Bénigne- François), de 1776 à 1789.
contre un jeune homme dont « la conduite est très blämable » et que son père veut faire renfermer, « des faits assez graves pour le priver de sa liberté ». Et, à la suite de l’information, le renfermement est refusé par le ministre Vergennes qui « ne croit pas pouvoir proposer au Roi d'accorder les ordres [d’internement] » (1).
Nombreux sont les exemples du soin avec lequel sont faites les informations, de l’examen attentif des motifs invoqués pour ou contre l’internement. On voit le subdélégué intervenir auprès des parents, « faire assembler la famille », chercher à la convaincre « qu'il n’y a pas lieu de se porter à cette sévérité » contre le parent qu’elle veut faire renfermer, et parfois même lui faire retirer sa demande. Un intendant veut savoir « si l’animosité ou l'intérêt n’a pas dicté la plainte » ; un autre : « si sa religion n’a pas été surprise et si la détention de ce particulier n’a été provoquée par les parents que dans le dessein de le spolier de ses biens ». « Il ne suffit pas que la famille désire [l’internement d’un «citoyen »|, il faut encore, écrit l’intendant de Caen, constater la véracité des faits et l'examen le plus sévère est nécessaire (2). »
À propos d’une demande motivée par des faits « attestés par des personnes dignes de toute confiance », le subdélégué de Château-Thierry écrit à l’intendant : « Lorsqu'il s’agit de priver une personne quelconque de la portion la plus précieuse de son existence, de sa liberté, on ne peut trop apporter de circonspection », et il refuse de se contenter « d’attestations verbales » ; il réclame une « information écrite » (3). En 1782, le subdélégué de Soissons entend les « parents, voisins et amis » du particulier dont on demande le placement ; « il les a vus souscrire le placet présenté par la mère et la femme du dit »; il conclut « qu’il y a un danger réel de le laisser en liberté » (4). L'affaire Collas est instructive. Le ministre Amelot écrit à M. Le Peletier, intendant de Soissons, au sujet d’un « esprit faible et
(1) Arch. Seine-Inférieure, C. 32, 41; année 1780, cité par Sérieux et Libert, p. 25 et 26.
(2) Archiv. Calvados, C. 326, année 1780.
(3) Arc”. Aisne, C. 681, lettre du 18 janv. 1781, Sérieux et Libert, p. 24.
(4) Arch. Aisne, C. 684, rapport du 1er juillet 1872.
sans aptitude », enfermé antérieurement à Saint-Yon et à La Garde :
Vous trouverez ci-joint un mémoire par lequel le sieur Collas demande des ordres du Roi pour faire renfermer son fils dans la maison de la Charité à Senlis. Je vous prie de prendre sur cette demande les éclaircissements nécessaires et de me faire part du résultat ainsi que de votre avis.
L'intendant charge son subdélégué de La Fère, en lui communiquant le mémoire, de lui donner les « éclaircissements nécessaires ». Le subdélégué rend compte de son information :
Je connais le sieur Colas et sa famille depuis trente ans que j'habite La Fère et ait demeuré proche de lui ; cette famille a toujours bien reçu le fils pour lequel elle demande une lettre de cachet ; a toujours esté pour ses père et mère une très grande charge, quoiqu'ils ayent fait toutes les dépenses possibles pour lui ; il a toujours eu une bien grande ineptie pour tout ce que l’on a voulu lui montrer et a donné des marques d'enfance et même de démence. Ses parents ont été forcés de l’enfermer à Rouen... En étant sorti, il a demandé à entrer en religion ; son frère l’a mis dans plusieurs maisons ; aucune n’a voulu s’en charger, quoique ses père et mère ayent voulu donner de fortes sommes pour lui faire une dot, ce qui est à la connaissance de tous... Je ne doute pas qu’il ne puisse devenir plus difficile avec le temps. C’est tout ce que je puis vous marquer de plus vray et qui certainement serait prouvé par une enquête.
L'intendant donne alors un avis favorable : un ordre du Roi est signé pour Senlis (1).
D) Décision du ministre. — Le ministre, saisi du rapport du lieutenant de police — ou de l’intendant — examine l'affaire et prend une décision. Si celle-ci est affirmative, il « rend compte au Roy » et lui propose de signer une lettre de cachet (2). Cet «ordre du Roi » doit toujours être contresigné par le ministre. Il est transmis au lieutenant général — ou à l’intendant —
el Archiv. Aisne, C. 681, lettre du subdélégué du 11 déc. 1780, Cf. chap. III et VII.
(2) Au sujet d’un clerc que l'archevêque propose de reléguer à la Charité de Senlis, le ministre, M. d’Argenson, écrit : « Le Roi, à qui j'ai rendu compte de cette proposition l’a approuvée et je joins ici les ordres expédiés. » (Dossier Lépicier, Arsenal, ms. 11869, f. 134.)
qui est chargé de le mettre à exécution ; sans cet «ordre du Roi», il ne peut, en effet, sauf urgence manifeste, procéder à l’internement. L'intervention du secrétaire d’État qui propose au roi de signer la lettre de cachet, n’est pas une simple formalité. Il ne se contente pas toujours du rapport du lieutenant de police ou de lintendant. Il réclame un supplément d'enquête (« lui parler. l’interroger », « approfondir »), il exige des « éclaircissements plus positifs », car «il n’y a point là de faits précis » ; il veut « savoir des faits, des preuves » ; il demande : « qui se plaint ? » etc. Il n’est pas rare de voir le ministre rejeter la proposition d’internement du lieutenant général ou de l’intendant et refuser « les ordres du Roy » : il précise « qu’il n’y à pas lieu d'employer l’autorité du roy dans cette occasion » et il informe les signataires du placet « que le Roy n’a pas jugé à propos d’avoir égard à leur demande ». Il met alors en apostille sur leur rapport : « Suffit. Rien à faire », ou : « Attendre. Voir sa conduite » ; ou : « Il n’y a pas de raisons pour le renfermer »; ou « Trop fort. Lui parler sévèrement. » S'il approuve la proposition de «renfermer », il note sur le rapport : « BON », ou «BON POUR UN ORDRE (1) ». |
En 1740, quatre membres de la famille du sieur Néret adressent au lieutenant de police, M. de Marville, un placet sollicitant un ordre du Roï pour le faire renfermer. L’ordre ayant été refusé, ils présentent de nouveau au ministre Maurepas un mémoire pour placer à Senlis leur parent qui «est plongé dans les débauches les plus outrées et dont l’esprit est dérangé ». Le ministre, avant de se prononcer, « veut savoir l’âge de Néret ». Une deuxième apostille du dossier fait connaître son opinion : « Il trouve qu'il n’y en a pas assez pour donner un ordre contre
(1) Arch. Seine-Infér., C. 32, année 1783 ; Rapports de R. d’Argenson, p. 61, 87, 135, 182, 195 et Notes de d’Argenson, p. 112.
Le ministre apprenant qu'un sieur D.., contre qui on demande une lettre de cachet, a des intérêts à discuter avec des parents, qu'ils sont en instance, écrit à l'intendant : « Rien n’est moins clair que le fait qui lui a été imputé : comme rien ne mérite une attention plus particulière que d'approfondir si véritablement on fait servir l’autorité du roi à couvrir la vexation, vous ne perdrez aucun temps à prendre des éclaircissements » (1761, Joly, p. 33).
Rappelons (V. chap. III) que les parents de Moncrif (père, mère et beau-frère) adressent au cardinal de Fleury, un placet très documenté demandant l’internement de cet « esprit dérangé ». Mais le ministre, après avoir reçu la visite de Moncrif, ne donne pas suite à la supplique. Le père lui écrit de nouveau en termes pressants. Ce n'est que plusieurs semaines après, qu’une lettre de cachet est expédiée.
un homme de 79 ans » (18 août). Une troisième apostille de Maurepas est ainsi conçue : « S'il y a des faits plus graves, que l’on m'en instruise », et il charge le lieutenant de police (29 août) de « faire vérifier les faits contenus dans ce mémoire et de me marquer si vous pensez qu’on doive employer l'autorité du Roy pour réprimer la conduite de ce particulier ». Le curé de Saint-Louis-en-l’Ile délivre alors un certificat : « C’est avec un fondement légitime et une juste cause que les plus proches parents de Néret demandent qu’il soit enfermé à cause du dérangement de son esprit et de sa conduite. » Enfin, le ministre se décide à faire délivrer l’ordre du Roi par l’apostille : « Bon. Aux dépens de la famille pour la conduite et la pension. » Néret est renfermé à Senlis (1).
Le ministre écrit à l’intendant de Bretagne :
Les personnes que le Roi veut bien honorer de sa confiance ne sauraient apporter trop d’attention pour y répondre, surtout lorsqu'il s’agit de la liberté des citoyens. Je ne vois que trop d'exemples d’ordres surpris sur des motifs de haine ou d'intérêts (2).
En 1771, les divers membres d’une assemblée de famille n'étant pas d’accord sur la nécessité d’un internement, le ministre ordonne à l’intendant « de faire entendre contradictoirement les uns et les autres » et d'envoyer son avis (3). Dans une autre affaire, il veut savoir « si c’est bien le vœu de tous les parents tant paternels que maternels ». Quelquefois le ministre, en refusant les ordres que les parents sollicitent, « leur fait dire qu'ils feraient inutilement de nouvelles démarches pour les obtenir ». Les exemples de ces « refus d’ordre » de la part des ministres Pontchartrain, Bertin, Amelot, Vergennes ne sont pas rares. Une lettre d’Amelot met en évidence sa circonspection. Expédiant à l’intendant de Soissons les ordres du Roi pour enfermer au couvent des Picpus de Vailly le curé de Perles, il écrit :
Vous voudrez bien cependant ne les faire exécuter qu'après vous
(1) Arsenal, ms. 11472, f. 28-45, ordre du 25 sept. 1740.
(2) Funck-Brentano, Lettres de cachet, p. 140; lettre de Saint-Florentin du 14 mai 1741.
(3) Archiv. Seine-Infér., C. 19.
être assuré, encore plus particulièrement, que l’état du sieur Blonde! exige véritablement que l’on prenne cette précaution contre lui.
L’intendant répond : « Il est résulté des éclaircissements que je me suis procuré que sa démence est toujours la même, ce qui le confirme, c'est que le 28 du mois dernier, il s’est levé de grand matin et, vêtu seulement d’une chemise et d’une culotte, il s’est transporté à pied à Fismes, à une lieue de la paroisse, où il a été reconnu dans cet état indécent (1)...
Dans certains cas, le ministre est saisi directement d’une demande d’internement « pour démence ». Il prescrit alors au lieutenant de police de faire une information. Maurepas écrit ainsi à M. de Marville :
Je joins ici un mémoire qui m’a été présenté par les plus proches parents du sf Aimé Hacquet, leur père... demandant qu’il soit arrêté et conduit par ordre du Roi dans la maison des Frères de la Charité de Senlis. Ils exposent que le dit Hacquet est tombé dans une démence qui donne lieu d'appréhender, tant pour sa famille que pour ses voisins, les suites fâcheuses du dérangement de son esprit. Vous voudrez bien, après vous être fait rendre compte des faits contenus dans ce mémoire, et s’ils sont tels, me marquer si vous croyez qu'on doive accorder les ordres qu’on demande.
Sur avis du lieutenant de police, le ministre fait signer au Roi une lettre de cachet, et Hacquet est conduit à Senlis (2). Dans sa circulaire de mars 1784, le ministre Breteuil précise les principes que doivent observer les intendants et le lieutenant de police pour le renfermement des correctionnaires, avant de
(1) Arch. Aisne, C. 679, lettre du 22 janv. 1779.
Les faits allégués, écrit, en 1780, le ministre Amelot, en refusant de délivrer une lettre de cachet, ne peuvent « servir de motif légitime pour priver de sa liberté un homme maître de ses droits et qui n’est plus dans la dépendance de personne » ; et il charge l’intendant de prévenir les parents qui ont signé le placet « qu'ils ne doivent pas compter sur l'expédition des ordres qu'ils sollicitent » (Arch. Aisne, C. 680).
Dans une autre affaire, le ministre refuse de délivrer à un mari un ordre d’internement pour sa femme, les parents de celle-ci n’ayant pas été consultés (Arch. Aisne, C. 685).
. 1782, le frère et le beau-frère d’un particulier sollicitant des ordres pour le faire enfermer, le ministre M. de Vergennes écrit à l’intendant : «le frère et le beau-frère n’ont pas l’autorité nécessaire pour la forme... Je vous prie... de vérifier si ces excès sont notoirement tels qu’il soit indispensable de séquestrer ce particulier de la Société, de vous 1ssurer du vœu tant des plus proches parents que des plus proches habitants et de me donner en conséquence votre avis » (Arch. Seine-Infér., C. 41).
(2) Lettres de M. de Marville, III, p. 182, lettre du ministre du 12 mars 1747.
122 LA CHARITÉ DE SENLIS proposer les ordres du Roi (pour les aliénés, voir plus loin : Ordres de Justice) :
Quand il s’agit de faire renfermer un mineur, ne fût-ce que par forme de correction, le concours du père et de la mère a, jusqu’à présent, paru suffire. Mais les pères et mères sont quelquefois ou injustes, ou trop sévères, ou trop faciles à s’alarmer ; et je pense qu'il faut toujours exiger qu’au moins deux ou trois des princrpaux parents signent avec les pères et mères les mémoires qui contiendront la demande des ordres. Le concours de la famille maternelle est indispensable, lorsque la mère est morte, et celui des deux famulles, lorsque le père n'existe plus ; à plus forte raison, lorsqu'il n’y a ni père ni mère. Enfin, il ne faut accueillir qu'avec la plus grande circonspection les plaintes des maris contre leurs femmes, et celles des femmes contre leurs maris ; et c’est surtout alors que les deux familles doivent se réunir et autoriser, par un consentement formel, le recours à l’autorité.
Le baron de Breteuil restreint, de plus, les cas dans lesquels les familles pourront solliciter les ordres du Roi; il critique les errements de certains intendants : qu’une « personne majeure s’avilisse par un mariage honteux, ou se ruine par des dépenses inconsidérées, ou se livre aux excès de la débauche et vive dans la crapule,.… rien de tout cela ne me paraît présenter des motifs assez forts pour priver de leur liberté ceux qui sont... sui juris (1)... »
E) Lettre de cachet. — On peut reprocher à cette procédure sa lenteur, encore qu’il existât pour les cas d'urgence des règles spéciales qu’on donnera plus loin {Leitre provisoire). Mais ïül faut avouer que, pour les «lettres de cachet de famille », l’ « ordre du Roi », délivré après les enquêtes dont on a cité des exemples, présentait des garanties qu’on ne retrouve pas dans le placement volontaire de la loi de 1838. La loi actuelle a institué des garanties efficaces postérieurement à l’internement et non préalablement à ce dernier, comme le faisait la procédure ancienne. Sans lettre
(1) Cireulaire de Breteuil, publiée par F. Funck-Brentano, Lettres de cachet à Paris, p. xLI1I.
. Nous avons trouvé plusieurs lettres du ministre de Vergennes, antérieures à la Circulaire précédente, en réponse à des demandes d'internement de correctionnaires. Toujours le ministre prescrit une enquête et ajoute : «il ne peut être privé de la liberté sans les motifs les plus graves » ; et maintes fois de 1780 à 1784, il ne donne pas son consentement à l'expédition d'une lettre de cachet (Arch. Seine-Infér., C. 19, 32, 41,53)
de cachet, le lieutenant de police ne peut intervenir. D’Argenson, qui insiste depuis plusieurs semaines pour qu’on interne « une folle » qui persécute son frère, écrit enfin au ministre : « Je vous supplie de m'envoyer la lettre de cachet nécessaire pour autoriser un de nos exempts à s’assurer de sa personne. » Dans un autre cas, 1] mande au ministre qu'un aliéné sera conduit à Charenton « en vertu de l’ordre du Roi qu’il vous a plu de signer, dès que l'expédition m’en aura été envoyée (1)... ». La lettre de cachet, loin d’être le,symbole d’un arbitraire odieux, est en réalité, pour les sujets dont on s'occupe ici (aliénés et correctionnaires), une institution tutélaire. « Sa Majesté, écrit le ministre Saint- Florentin à l’intendant de Rouen, le 14 décembre 1757, à propos d’internements par « ordres » de membres du Parlement, considérés par lui comme arbitraires, S. M. juge que la liberté est un bien trop précieux pour qu'aucun de ses sujets puisse en être privé extra-judiciairement sans en avoir elle-même pesé les causes (2). »
Les lettres de cachet, signées par le Roi, sont toujours contresignées par le ministre, secrétaire d'État, qui « a le département des lettres de cachet ». C’est, en général, le « secrétaire d’État au Département de la Maison du Roi (3) ». M. Funck-
(1) D’Argenson, Rapp. inéd., p. 216, 222, lettre du 5 janv. 1708, p. 240.
(2) Archiv. Seine-Inférieure, C. 13. Cf. P. Sérieux et Libert, Les Leïtres de cachet, etc. P. Sérieux, Internement par ordre de justice.
On a vu quelle série de formalités exigeait l'expédition des lettres de cachet nécessaires pour l’internement des aliénés et des correctionnaires. Il est intéressant de confronter avec les documents cités, l'opinion formulée, en 1900, par le directeur administratif de la Maison Nationale de Charenton, où les Frères de la Charité, deux siècles auparavant, ne pouvaient recevoir « qui que ce soit, et sous quelque prétexte que ce puisse être, que ceux qui y seront conduits par ordre du Roy ou de Justice ». « Les mesures d’internement [à Charenton, sous l'Ancien régimel, écrit M. Charles Strauss, n'étaient soumises à aucune règle et. cet acte, si grave en lui-même, échappait à toute constatation légale. Les « fous » étaient reçus sans autorisation spéciale, aucune garantie n’établissait la nécessité de l’admission ; c'était l'arbitraire qui régissait la suppression de la liberté individuelle. Ces monstrueux attentats à des droits imprescriptibles et sacrés étaient commis sous le voile épais de l'ignorance de ces droits, Il n'existait point, en ce temps, d'établissements spéciaux... Les couvents ouvraient indistinctement leurs portes aux infortunés, sans autre formalité » (La Maison Nationale de Charenton, Paris, Imprimerie Nationale, 1900, p. 7).
Rappelons aussi l’opinion de M. Joly, professeur à la Faculté des Lettres de Caen (1868) : « la constatation de la folie n’est entourée d’aucune garantie ; on remarque à la fois le mépris le plus complet de la liberté humaine, une précipitation ‘extrême à déclarer qu'ils sont fous, etc. ».
(3) Les registres de Senlis font connaître le nom du ministre qui a contresigné « l’ordre du Roi » : « Le sieur Delaistre, par Ordre du Roy, donné à Versailles le
Brentano fait remarquer que Louis XIV, le Régent et Louis XVE s’occupaient personnellement de l'expédition des lettres de cachet ; seul Louis XV «se contentait de contresigner les propositions du ministre ». Louis XIV « garde, écrit Lavisse, dans les actes arbitraires, son esprit de justice et sa modération. Les lettres de cachet accordées à la demande des familles, ne le sont pas à la légère ; il s’informe, il suit les affaires (1) ». Nous reproduisons ci-dessous 4 lettres de cachet d’internement à Senlis, signées de Louis XV et de Louis XVI. Elles sont fermées du cachet du Roi. Les formules de ces «ordres du Roï » présentent certaines différences (2). La première porte, comme toujours, la signature du Roi (Louis XV) et le contre-seing du ministre ; mais elle fixe le prix de la pension. L'ordre du Roi concerne un « visionnaire », atteint de « folie à outrance »; suivant la règle, il n’est fait aucune mention des motifs de la détention (3) :
DE PAR LE Roy, CHER ET BIEN AMÉ,
Nous vous mandons et ordonnons de recevoir dans votre maison le sieur Basire et de l’y garder jusqu’à nouvel ordre de notre part, au moyen de la pension de 400 livres qui vous sera payée par notre trésor royal ; si n’y faites faute, car tel est notre plaisir. — Donné à Versailles le 8 mars 1770.
Signé : Lours.
Coniresigné : PHELYPEAUX.
À notre cher et bien amé, le Supérieur de la maison des Frères de la Charité de Senlis (4).
La lettre de cachet suivante, signée de Louis XVI et contre-
9 sept. 1787, contresigné : le baron de Breteuil. » Quelques lettres de cachet de Senlis, au lieu d’être contresignées par le ministre de la Maison du Roi, le sont par les ministres de la Guerre, M. de Montbarey, le maréchal de Ségur (il s'agissait d'officiers aliénés). Le ministre de la Guerre, M. de Voyer d’Argenson, a eu, exceptionnellement, le département des lettres de cachet en raison de ses fonctions antérieures de lieutenant de police.
(1) Lavisse, Histoire de France, t. VII, p. 318, cf. chap. VII, Garanties.
(2) L’original de la lettre de cachet restant entre les mains du prieur, ces documents ont été conservés dans les archives de la Charité.
(3) Cependant la lettre de cachet concernant un aliéné, pensionnaire de Senlis, précise le motif : elle « enjoint de l'y recevoir pour y être traité et médicamenté ». (Arsenal, 10032, f. 289 ; 18 juill. 1736).
(4) L. Phélypeaux, comte de Saint-Florentin, duc de La Vrillière, ministre de la Maison du Roi, du 24 avril 1749 au 10 juillet 1775.
signée : DE MonTBAREY, de formule différente, concerne un aliéné qui fut maintenu à Senlis, en 1790, par sentence du tribunal, « pour y être soigné » :
.…Envoyant dans la maison des Frères de la Charité de Senlis, le sieur Simonin de Vermandois, nous vous faisons cette lettre pour vous dire que notre intention est que vous ayez à l’y recevoir et détenir en toute sûreté jusqu’à nouvel ordre de nous ; sa subsistance et son entretien devant être aux frais de son père, et la présente n'étant pour autre fin, nous,ne vous la ferons plus longue ni plus expresse ; n’y faites donc faute, car tel est notre plaisir. — Donné à Marly le 8 octobre 1778.
La lettre de cachet qui suit, signée de Louis XVI, contresignée PHÉLYPEAUX, est plus brève. Le pensionnaire en question, atteint de « démence et folie », fut aussi maintenu en traitement, par jugement du tribunal, en 1790 :
Nous vous mandons et ordonnons de recevoir dans votre maison le sieur Bruno de Vernon, et de l’y garder jusqu’à nouvel ordre. Si n’y faites faute, car tel est notre plaisir. — Donné à la Muette, le 21 juin 1774 (1).
La lettre de cachet ci-dessous concerne, non pas des aliénés comme les précédentes, mais un correctionnaire, prêtre « adonné à toutes sortes de vices et renvoyé de vingt maisons différentes » :
Nous vous mandons et ordonnons de recevoir dans votre Maison le sieur Michel Taveau, prestre, et de l’y garder jusqu’à nouvel ordre,
(1) Rappelons, sans pouvoir insister sur ce point capital, que l’autorité « immédiate » du roi s'explique par les conceptions de l’époque sur les attributs du souverain. Il n'y a pas d’ « arbitraire royal » : le roi est, en effet, un « justicier »,; il a des « fonctions judiciaires » qu’il exerce soit directement, immédiatement, soit par délégation à des magistrats. « Les lettres de cachet de famille, écrit M. Funck-Brentano, étaient la consécration, par le pouvoir royal, de l'autorité paternelle... Le pouvoir royal... n'apparaît que comme le contrefort de l'autorité domestique ». (L’Ancien régime, p. 229, 305-350, et Origines du pouvoir royal...) « La lettre de cachet, écrit M. François Piétri, tirait sa légitimité du priucipe de la Justice retenue, en vertu duquel le Roi était le Juge suprême de ses sujets et échappait, en cette qualité, aux formes usuelles... » {Cf. Lavisse, p. 314 et chap. III, $ IV, Libertins en correction.)
La formule : « Tel est, notre plaisir » qui signifie : « Telle est notre volonté », fait rarement défaut. Notons que celle que l’on cite toujours : « Tel est notre bon plaisir », n’est jamais employée. Le « plaisir » était « le jugement du roi prononcé par lui comme chef de l'État, après délibération en son Conseil et qui ne pouvait valoir qu'avec le contre-seing d’un secrétaire d’État » (Funck-Brentano, Le Roi, p. 347).
moyennant la pension qui vous sera payée par sa famille. Si n’y faites faute car tel est notre plaisir. — Donné à Versailles, le 18 septembre 1735...
Il est assez rare que la lettre de cachet indique la durée (1) de l’internement et exceptionnel qu’elle en mentionne les motifs. Ceux-ci doivent rester secrets afin, tout en « purgeant la société », de ne point déshonorer la famille et aussi afin d'éviter la contagion du mauvais exemple. Mais si |’ « ordre du Roi » n’est pas motivé, le placet des parents, l'enquête du commissaire et le rapport du lieutenant de police (ou de l’intendant) sont au contraire, très explicites : ils précisent, dans le plus grand détail, les motifs qui justifient le renfermement. C’est l’ignorance où l’on était de la procédure d’internement des aliénés et des correctionnaires qui a donné lieu à tant de légendes. Si, dans certains cas, les motifs des « Ordres du Roi » semblent peu en rapport avec la gravité de la « correction » ou de la « punition », il convient, la chose est démontrée, de faire des réserves sur les réticences des parents : ceux-ci taisent souvent « les actes les plus déshonorants » ; ils ne parlent, dans leur placet, que de «libertinage », d’ «inconduite », de « dissipation ». D’Argenson écrit au ministre : « J’ai l'honneur de vous envoyer le placet que la famille a rédigé : elle pouvait ajouter plusieurs circonstances beaucoup plus criminelles » (2). Même discrétion parfois, dans les états réglementaires : le marquis de Sade, par exemple, dont 1l suffit de citer le nom sans insister sur les crimes pour lesquels il avait été condamné à mort en 1771, est transféré, le 4 juillet 1789, de la Bastille à Charenton. L'état du 16 septembre 1789 ne porte que cette mention anodine : « Pour inconduite. » (3)
L’intendant de Rennes, dans une lettre au ministre Saint- Florentin, observe que, « loin qu’on ait exagéré les faits [allégués pour l’internement]|, on a cherché à les modifier, tant pour ne
(1) On trouve cependant maints exemples, dès le début du xvrrre siècle, de détentions fixées à six mois ou un an. (Rapports de R. d'Argenson ; cf. chap. VII, Durée de l'internement.) ;
(2) D’Argenson, Rapports, p. 109, année 1702. Cf. chap. III, Les correctionnaires.
(3) « Procès-verbal de la visite de la Commission du Parlement à la maison de Charenton » (Archiv. Nation. X2%, 1335).
pas donner connaissance au public de cruelles circonstances aggravantes, que par ménagement.… pour la réputation d’une famille désolée (1) ». Dans le placet d’un huissier qui sollicite le renfermement de son fils, on lit : « La famille se trouve exposée à être déshonorée par des raisons que le suppliant ne peut mettre au grand jour (2). » Dans un rapport à l’intendant, on observe que les faits allégués « sont non seulement vrais, mais même sont palliés par une mère trop indulgente ; il n’y en a pas un qui ne soit prouvé par’le cri public (3) ». Pour Tapin de Cuillé, fou moral éminemment dangereux, convaincu des pires forfaits, on trouve la mention « dissipation » (4). Les « crimes atroces et notoires » {inceste) dont le comte de Solages est « souillé » et qui méritent (d’après sa famille) qu'il soit renfermé toute sa vie, sont désignés par cet euphémisme : « délits et méfaits ». En sollicitant l’internement à Senlis de Péhu, « on a usé de ménagements à l’égard de ce jeune homme pour voiler des faits [inceste] qui auraient eu des suites fâcheuses et peut-être déshonorantes pour la famille » (9).
« On ne citait, écrit Ravaisson, que le moindre des crimes, afin de laisser ignorer le reste au public. On cherchait alors à dissimuler les horreurs commises par certains individus. On trouvait qu’il y avait danger pour la société à ces révélations. Ce système a donné lieu à d’étranges méprises, en faisant considérer comme des victimes injustement frappées des personnes dont on voulait ménager le nom ou dont on redoutait l'exemple (6). » Avant tout, en effet, on entend éviter la contagion morale ; « la punition doit rester cachée ». « Il n’est peut-être pas toujours expédient, écrit le lieutenant de police La Reynie à Colbert, que les grands crimes, même en les punissant, viennent à la connaissance du public (7). »
(1) Funck-Brentano, Lelires de cachet, p. 69, lettre de novembre 1753.
(2) Ibid.
(3) Arch. Ille-et-Vilaine C. 163.
(4) Sérieux et Libert, Les Leltres de cachet.…, p. 26, année 1755.
{5) Archiv. Aisne, Q 693, année 1787, lettres du Procureur du Roi, du subdélégué de l’intendant.
(6) Ravaïsson, Archives de la Bastille, introduction, t. I. Cf. Funck-Brentano, Lettres de cachet, p. 163.
(7) Clément, p. 428, lettre du 2 août 1675. Rappelons, au sujet du secret, qu'il est défendu aux pensionnaires de faire connaître les motifs de leur internement et
Le lieutenant de police, M. de Marville, dans une lettre au ministre, au sujet des « excès monstrueux » d’un curé, estime qu’il est des « scandales qu’il vaut mieux étoufler par voie d'autorité que d’en ordonner la punition suivant les formes de la justice » (1). C’est aussi l’opinion de Louis XIV : « Sa Majesté étant persuadée qu’il y a de certains crimes qu’il faudrait absolument mettre en oubli pour ne point faire connaître aux hommes qu’ils en sont capables, ce qui, quelquefois, les leur fait commettre (2). »
$ 2. Placement d'office
Ce qui différencie la détention d'office d’avec le placement par « lettres de cachet de famille », c’est que, dans le premier cas, l'initiative de l’autorité publique se substitue à celle des parents. Les « insensés dangereux par leurs fureurs, leurs violences », ceux qu’il y a du « danger à laisser vaguer », qui « compromettent la tranquillité et la sûreté des habitants », les pervers constitutionnels, les « scélérats incorrigibles » étaient «retranchés de la Société » d'office par l’autorité du Roï. «La charité et la justice » exigeaient qu’on fît enfermer et « médicamenter »
de révéler leur nom {on leur impose un pseudonyme). De même à Saint-Lazare : « Chacun aura soin de ne pas nommer par son nom de famille quand même on le scaurait, à cause des conséquences fâcheuses qui en pourraient résulter » Réglement, Vié, p. 46.
(1) Ravaisson, Arch. Bast., XV, p. 116, lettre de mars 1741.
(2) Arch. Préf. police, Bastille, Carton III, f. 618, et Ravaisson, Arch. Bast., XIII, p. 161, lettre du ministre à d’Argenson, 14 mai 1715.
Un écrivain du xvirre siècle, Sébastien Mercier, critique acerbe des institutions de l’ancien régime, plus tard membre de la Convention, reconnaît qu'il « est [des lettres de cachet] nécessaires, même inévitables. Si le bien qu'elles ont produit était mis au grand jour, on jugerait de leur importante utilité dans certaines circonstances. Plus d'une fois l'autorité a purgé l'Etat et la société de monstres ténébreux qui se flaïtaient que les lois civiles seraient impuissantes à leur égard ». Ailleurs, il déclare que la police ne saurait marcher aujourd’hui sans cette force prompte, active et réprimante.. Quelques avantages réels compensent ces formes irrégulières, et il y a en effet une infinité de désordres que la marche lente et grave de nos tribunaux ne saurait ni connaître, ni arrêter, ni prévoir, ni punir ». (Tableau de Paris, 1781-1783, DLXXXVIII, CCLXXXIV et passim.) Cf. la comparaison de la « justice administrative » et de la justice de droit commun (André Chassaigne, p. 140-148). Les peines infligées par les lettres de cachet sont, écrit le lieutenant de police de Sartine, « d'ordinaire indulgentes, non certes arbi-
traires, mais arbitrées sur les cas particuliers, et proportionnées aux circonstances » {Marc Chassaigne, p. 96).
les uns, et «corriger » les autres. Les lieutenants de police insistent tous sur la nécessité de « purger Paris », où affluent les insensés et les antisociaux du royaume et de l’étranger : il faut en «délivrer le public pour prévenir de plus grands malheurs », « les enfermer pour l’ordre public, l’honneur de leur famille ou de la religion » (d’Argenson).
Nous serons brefs sur les placements d'office ordonnés par l'autorité publique. Leurs dispositions ont été restaurées par la loi de 1838.’Les garanties demeurent les mêmes que pour les prisonniers « de famille » : enquête du commissaire( à Paris), ou du subdélégué (en province), procès-verbal, transmission du dossier au lieutenant de police (ou à l’intendant), qui rend compte au ministre. Ce dernier fait signer par le Roi, le cas échéant, une lettre de cachet, qu'il contresigne.
Les prisonniers transférés à Senlis de la Bastille, de Vincennes, sont, en général, placés d'office. De même, les officiers transférés de l’Hôtel des Invalides, ainsi que la plupart des ecclésiastiques. Pour les officiers, on n’a d’autres renseignements sur les motifs
des ordres que les mentions : « aliéné »,.. « visionnaire ».... «imbécile »,.… « tombé en démence »,.. « insensé »,... « fou »,… «imaginaire »,.… « correctionnaire ». Il n’en est pas de même pour
ies membres des clergés séculier et régulier. La proportion des correctionnaires est, pour eux, assez élevée : ce sont des déséquilibrés, des pervers, des « mauvais sujets », que l’on envoie à Senlis, « en pénitence », « pour corriger leur tempérament libertin ». C’est à Paris, en effet, « où le crime peut aisément se cacher », qu’« accourent de toutes parts » prêtres et moines dévoyés, « indociles », « ennuyés de leur état », entrés dans les ordres pour obéir à leurs parents, ou « qui ont embrassé l’état ecclésiastique par des vues de libertinage ou d'intérêts », les « monstres d’impiété », etc. Chassés de leur diocèse par leur évêque, ils vont « porter ailleurs leur inquiétude et leur infamie » (d’Argenson). Le lieutenant de police entend « purger Paris des ecclésiastiques scandaleux », estimant « qu’il n’y a pas moins de nécessité que de justice de cacher aux yeux du public {el ecclésiastique qui semble n’en avoir retenu l’habit que pour le déshonorer chaque jour », ou tel autre « qui se fait gloire de
sa conduite scandaleuse ». Mais il consulte auparavant l’archevêque de Paris (1).
Dans l'affaire suivante, le ministre propose au Roi un ordre pour renfermer à Senlis un prêtre dont « la conduite est déshonorante ». Rochebrune, commissaire au Châtelet, est chargé d’une enquête sur les escroqueries de l’abbé Julien Bouquet, principal du Collège de Bayeux. Une forte réprimande lui est faite ; « il ne peut disconvenir des faits et donne lui-même la liste de ses complices ». Mais il n’en continue pas moins ses escroqueries.
Mgr le Cardinal de Fleury, écrit le commissaire, à qui je n’ai pu me dispenser d’en rendre compte, juge... qu’on ne peut trop le mettre hors d’état de continuer ces manœuvres, en le faisant conduire dans une maison de force conforme à son état et à son caractère. Et il conclut. qu’il faut mettre fin à «une conduite si scandaleuse et si déshonorante ».
Le lieutenant de police Marville termine ainsi son rapport au Premier ministre
Le sr Bouquet est un homme très dangereux dans la société, qui déshonore son nom et son caractère de prêtre et de docteur, et qui, par de telles manœuvres, ne peut que ruiner le collège dont il est le Principal et duper le public. Je croirais indispensable de le faire conduire de l’ordre du Roi à Senlis.
Le ministre approuve la proposition par cette apostille : Bon (2).
La note suivante du subdélégué de Crespy-en-Valois à l’intendant concerne un curé interné à Senlis le 7 décembre 1782, par ordre du Roy, comme « mauvais sujet » :
Il y a dans la maison de Senlis un nommé Dardel, curé de Pondron, qui y a été conduit il y a deux ans par la maréchaussée, en vertu d'ordre du Roy et qui y est encore détenu... M. l’évêque de Senlis avait été obligé d'employer ce moyen pour le soustraire aux poursuites juridiques auxquelles il avait donné lieu et dont il était menacé.
(1) Rapports de R. d’Argenson, p. 37, 108, 149, 155, 157, 196 ; Noies de d'Argenson, p. 58. Cf. Introduction de P. Cottin, Police du Clergé, p. LxXxXx. (2) Arsenal, ms. 11454, f. 250-269. Ordre du roi du 7 mai 1740.
es
C’est effectivement un mauvais sujet et incapable de diriger une paroisse (1).
Trois prêtres, « partisans des convulsionnaires », sont transférés d'office, en 1754, de la Bastille à Senlis. D’autres ecclésiastiques sont mis d'office à la Charité « en pénitence », comme Lépicier, « mauvais sujet », qui avait tenu « des propos indécents » et fait du scandale. L’archevêque de Paris obtient une lettre de cachet lui ordonnant de se rendre à Senlis (1754). Tel est encore l’abbé de La Salle, débauché, pervers, escroc, qui « met tout le diocèse en combustion » En 1773, l’intendant d’Alençon fait conduire à Senlis un chanoine régulier de l’abbaye des Bois « à cause de sa conduite scandaleuse (2) ».
Parmi les laïques, citons un homme « dont on ne dit pas le nom, prisonnier d'État de la plus grande importance », et un revendicateur, Bourges de Longchamp, « homme à l'esprit dérangé et chimérique », qui, embastillé pour la troisième fois, est transféré à Senlis (3). En 1751, un officier, Leclerc-Dufresne, embastillé pour indiscipline, est transféré, une quinzaine de jours après, à la Charité, sans doute pour troubles mentaux. Le chevalier de Paysac, âgé de 20 ans, échappé de la maison paternelle et venu à Paris sans argent, est mis en prison pour cambriolage. « Ce petit malheureux » est transféré à Senlis par ordre du ministre (4). Notons encore le marquis de Kerouartz et Marcoul Chéreau, aliénés transférés de Vincennes, et un « homme à projets », le marquis R. de Provenchère, embastillé pendant six mois, en 1733, pour « intrigues avec les puissances étrangères », et vingt ans après renfermé d'office à Senlis, après avoir présenté au Garde des Sceaux « un mémoire intitulé : Mémoire pour le Roy et « pour d’autres circonstances » (5).
$ 3. Placement d'urgence. — Ordre provisoire
Des dispositions analogues aux « mesures provisoires » de la loi de 1838 (art. 19) étaient prévues dans la procédure de
(1) Arch. Aisne, C. 687, rapport d’octobre 1784.
(2) Archives de l'Orne, C. 567.
(3) C£. chapitres III et X; année 1741.
(4) Leïires de M. de Marville, II, p. 275, année 1746.
(5) Arsenal, ms. 11237 et 11839, année 1753. Cf. chap. III.
l’ancien régime, quand il s'agissait de particuliers dont « la démence est portée à un tel point qu'il serait dangereux et pour eux-mêmes et pour la société, de n’y point mettre ordre », ou dont «la détention est absolument indispensable », en raison « des preuves que l’on s’est procuré du danger qu’il y aurait à les laisser jouir de leur liberté ». On pouvait alors, vu l’urgence, se dispenser de l’ordre du Roi, à condition d’y suppléer par un « ordre provisoire », une « lettre provisoire », un « ordre anticipé » délivré par le lieutenant de police, l’intendant ou le procureur général au Parlement. Mais cette mesure n’était prise que « par provision », par « anticipation »; elle devait être régularisée par une lettre de cachet délivrée dans les formes ordinaires. Toujours « ces détentions doivent être confirmées par l’autorité supérieure » ; toujours le Roi est «supplié d’expédier un ordre en forme ». Le lieutenant de police, en « priant le prieur de recevoir et de garder » le s' N., ajoute : « Je vous adresserai incessamment l’ordre en forme nécessaire à cet effet (1). » L'ordre du Roi n’est délivré qu'après enquête. Le procureur général au Parlement de Rouen ordonne en 1771 le placement provisoire à Saint-Yon d’un libertin, sur la demande du père. Le ministre Bertin en est informé par le procureur général et, d’autre part, il est saisi par le père de l’interné d’une demande d’ordre du Roi « pour retenir » ce dernier. Bertin «rend compte au roi du mémoire » et de l’information faite par un commissaire qui a interrogé le jeune homme, dont «la conduite est effectivement fort dérangée ». Il expédie à l’intendant « les ordres que S. M. a bien voulu accorder ». Mais il ajoute :
Avant de les faire exécuter, je vous prie de vérifier si le mémoire est signé des parents paternels et maternels les plus proches et si ces ordres ne sont susceptibles d’aucun inconvénient (2).
Parfois le ministre refuse de confirmer l’internement provisoire et engage la famille à obtenir un ordre de justice : en 1761, un particulier est interné provisoirement à Saint-Venant par
(1) Arch. Pas-de-Calais, G. 709, f. 125 ; Ravaisson, Arch. Bastille, XIV, p. 422, année 1737.
(2) Archiv. Seine-Infér., C. 41 : Lettre du ministre à l’intendant de Rouen, du 19 avril 1771.
« ordonnance du juge du lieu », sur la demande de son père. Le ministre conseille à ce dernier « d'obtenir des magistrats un jugement autorisant la détention » de son fils (1).
Le ministre Saint-Florentin expose ainsi sa doctrine au sujet des ordres provisoires. Il informe, le 22 avril 1760, l’intendant de Caen qu’il peut ordonner la détention de particuliers, dans certaines circonstances urgentes, à charge d’en rendre compte au ministre : « La liberté est un bien si précieux qu'il n’y a que le Roi qui puisse en priver ses sujets, ou les juges, en observant les formalités prescrites par les ordonnances... Il ne vous est cependant pas interdit de donner des ordres pour faire mettre en prison, pour des cas graves, dans des circonstances où il y aurait du péril dans le retardement, et lorsque le service du Roi le requiert. Mais, dans tous les cas, il est de règle que vous me mettiez en état d’en informer Sa Majesté. » Le ministre, dans une autre lettre, s'exprime ainsi :
Il est quelques occasions où MM. les intendants peuvent, par précaution, faire arrêter certains sujets dangereux ou qui troublent l’ordre public, afin que le temps d’écrire pour en donner avis et pour en recevoir les ordres du Roi ne soit pas un obstacle à la sûreté de leurs personnes. Mais ces sortes de cas sont toujours rares, et la liberté dont jouissent, sous la protection des lois, les sujets de Sa Majesté est un bien si précieux, qu'il ne peut leur être ôté que par les décrets de la justice ou par l’autorité immédiate de Sa Majesté, quand elle juge à propos de l’employer (2).
Le 11 février 1772, le ministre Bertin rappelle à l’intendant de Rouen que les ordres provisoires ne doivent être employés qu’en cas « d’absolue nécessité » :
Il arrive quelquefois que le Commissaire du Roy [l’intendant] juge convenable de donner des ordres provisoires pour faire recevoir quelqu'un dans la maison de force, et je ne puis que me rapporter à votre prudence de l’usage que vous ferez de ce pouvoir ; mais je crois devoir vous observer qu'il ne faut employer ce moyen que dans
(1) Archiv. Pas-de-Calais, C. 709, f. 120-121. Lettre du 2? mai 1761 au père. — Cité par Sérieux et Libert, op. cit., p. 53 et 54. (2) Joly, Les lettres de cachet…., p. 30.
le cas de l’absolue nécessité et en m'en donnant avis sur le champ afin que je puisse rendre compte au Roy des motifs qui vous y auront déterminé (1)...
Le ministre tient la main à ce que les ordres provisoires soient toujours vérifiés et, s’il y a lieu, confirmés par un ordre du Roi. Dans certains cas le renfermé « par provision » est rendu à la liberté. Bertin envoie à l’intendant de Rouen l’ordre de mettre immédiatement en liberté un jeune homme détenu en vertu des ordres donnés par le procureur général au Parlement :
Si dans quelques occasions qui doivent être rares, les circonstances exigent que ceux auxquels le Roy confie quelque portion de son autorité. fassent arrêter provisoirement quelque particulier, ils doivent sur le champ en avertir le ministre... Rien n’est plus irrégulier qu’une détention. qui n’est autorisée ni par Ordre du Roy, ni par une procédure juridique (2).
Nous avons relevé 5 pensionnaires admis à Senlis par lettre provisoire. La lettre ci-dessous du lieutenant de police Lenoir autorise l'admission provisoire à Senlis d’un particulier, en attendant que soit signée la lettre de cachet :
Paris, ce 3 octobre 1778,
Je vous prie, mon Révérend Père, de recevoir dans votre maison le sieur Jean-Baptiste Rica qui y sera conduit par M. son père, au moyen de la pension qu’il vous paiera pour ce jeune homme. Je suis très parfaitement, mon Révérend Père, votre très humble et très obéissant serviteur.
Signé : LENOIR (3).
Quand un pensionnaire est admis à Senlis par « lettre provisoire », le fait est mentionné sur le « Registre servant à inscrire les noms de MM. les Pensionnaires », et ultérieurement on inscrit la confirmation de l’ordre provisoire par une lettre
(1) Archiv. Seine-Infér., C. 14. Cité par P. Sérieux, Internement par ordre de justice, p. 446, 447.
(2) Archiv. Seine-Infér., C. 14. Cité par P. Sérieux, Inilernement par ordre de Justice, p. 446, 447.
(3) Archiv. hosp. Senlis, F5; Archiv. Oise.
de cachet. Citons par exemple : « M. Bazile de Salicourt, prêtre attaché à Saint-Eustache, entré en vertu d’une lettre provisoire de M. Le Noir, lieutenant général de police, du 16 mars 1782, et d’un ordre du Roy contresigné : Amelot, du 16 mars 1782 (1). » Chapotain, « entré en vertu d’une lettre missive de M. Lenoir, lieutenant de police, et de l’ordre du Roi du 20 février 1781 (2) ». La procédure de la lettre provisoire intervient, on le verra plus loin, quand un particulier, entré en qualité de « pensionnaire libre », se révèle atteint de troubles mentaux nécessitant d'urgence son renfermement dans un « bâtiment fermé » de la maison. Voici un exemple des garanties qui président à l’expédition des ordres provisoires. Le lieutenant général du bailliage de Laon ordonne le placement provisoire à la Charité de Château-Thierry d’un particulier qui « avait perdu la tête et qu'il était très instant de retrancher de la société ». L'enquête de l’intendant, transmise au ministre, avec les dépositions des témoins, démontre que le lieutenant du bailliage a rendu son ordonnance, « sans en avoir référé à sa Compagnie ainsi qu'il y était obligé, [mais] il a préalablement procédé à une information au cours de laquelle il a entendu 51 témoins (3) ».
La lettre de cachet confirmant « l’ordre provisoire » est dénommée « ordre pour retenir » et non « pour recevoir ». Elle est ainsi libellée : « Nous vous mandons et ordonnons de retenir dans votre maison et de l’y garder le nommé.….., etc. (4). » Les ordres provisoires, on le voit, concilient d’une part les garanties attachées à la procédure des lettres de cachet, et, d’autre part, la nécessité impérieuse de renfermer d’urgence des sujets dont l’état mental compromet l’ordre ou la sécurité publics.
$ 4. Placement par ordre de juslice
La détention par lettre de cachet n’était pas l’unique mode d’internement des aliénés et des correctionnaires. Ils pouvaient
(1) Bien que délivré postérieurement à la lettre provisoire, l’ordre en forme est « du même jour » : la lettre de cachet est antidatée et porte toujours la même date que la lettre provisoire.
(2) Arch. hosp. Senlis, F2, et Archiv. de la Préfect. de Police.
(3) Arch. Aisne, C. 678, lettre de l’intendant au ministre du 29 déc. 1778 ; affaire Le Carlier d’'Épuisart.
(4) Archiv. Seine-Infér., C. 41. Lettre de cachet du 19 avril 1771.
aussi être détenus, par sentence des tribunaux, par «ordre de justice » : cette dernière procédure a été étudiée dans le détail par MM. Sérieux et Trénel (1). Le placement par « autorité de justice », sans intervention de lettre de cachet, réclamé comme une réforme capitale par maints législateurs actuels, existait donc déjà sous l’ancien régime ; il devait même, en 1784, remplacer la détention par lettre de cachet. Aux « ordres du Roi », s’opposaient nettement les « ordres de justice ». L'article déjà cité du Règlement de Senlis interdit de recevoir « qui que ce soit et sous quel prétexte que ce puisse être, que ceux qui seront conduits par ordre du Roy ou de Justice ». Les instructions ministérielles aux intendants et aux lieutenants de police sont formelles : toute famille qui sollicite le renfermement d’un aliéné ou d’un correctionnaire doit, ou demander une lettre de cachet à « l’autorité immédiate du Roi », ou « se pourvoir devant les juges ordinaires qui en doivent connaître ». La proportion des internements par « autorité de justice » (sentence d'interdiction ou sentence judiciaire sans interdiction) est, à Senlis, peu élevée par rapport aux détentions par lettre de cachet. Nous n’avons relevé que 5 pensionnaires « entrés par interdiction » (2). Tel est le cas suivant :
Saint-Honorat. — M. Louis Quaro, entré par interdiction par sentence du Châtelet du 12 mars 1785, le 22 mars 1785, à raison de 1.500 livres par an, pour y être nourri, blanchi, chauffé et éclairé de jour et de nuit, sans rien plus, le reste à la charge de la famille...
Citons encore : « Morel, interdit par sentence du Châtelet le 31 mars 1773 » ; et « M. le comte de Balbi, entré le 1er octobre 1781. Interdit. » Nous empruntons à MM. Sérieux et Trénel des documents sur l’entrée par interdiction du comte de Balbi.
(1) Sérieux et Trénel, L'internement des aliénés par sentence d'interdiction, Revue historique du Droit français, 1931.
P. Sérieux, Internement par ordre de justice, ibid., 1932.
Wahl, Un inlernement au XVIIIe siècle.
A. de Bertier de Sauvigny, Un intlernement au XVIIIe siècle.
(2) A la Charité de Château-Thierry (1783), sur 30 pensionnaires il y en a 3 entrés par sentence d'interdiction, deux par arrêt du Parlement. A la Charité de Pontorson,
en 1758, le quart des pensionnaires {6 sur 25) étaient placés par sentence d’interdiction (Wahl).
Il avait « donné des traits de la folie et de la frénésie les plus marqués » ; ses parents, dans une supplique au lieutenant civil [du Châtelet, à Paris], lui demandent de se rendre compte de l’état mental du malade et de faire procéder à son examen par deux médecins. Le lieutenant civil visite à deux reprises Balbi, « à l’effet de le voir, interroger, entendre et connaître par lui-même l’état et situation de son esprit ». Il signifie à deux médecins réputés une ordonnance par laquelle ils doivent « dresser procès-verbal de la situation du malade et donner leur avis sur ce qu'ils estiment en pouvoir espérer ou craindre ». Les médecins experts déposent le procès-verbal ci-dessous
Vu l'ordonnance de M. le lieutenant civil à nous signifiée le 21 février 1781, nous soussignés, docteurs régens de la Faculté de médecine en l’Université de Paris, nous sommes réunis à l'effet de constater ce que nous avons remarqué sur la santé et l’état où se trouve M. le comte de Balbi ; nous déclarons l’avoir visité à la réquisition de ses parents le deuxième février 1781 et continué à le faire jusqu’à concurrence de huit visites dont la dernière a été aujourd’hui. Nous avons trouvé chaque fois ledit Seigneur comte avec l’air et le maintien d’un homme troublé, les yeux fixés et convulsifs, déraisonnant pleinement et ne pouvant souffrir la moindre contradiction sans entrer en fureur, menacer et même frapper les personnes qui le gardent. Il ne s’est soumis d’abord que très imparfaitement au traitement ; mais bientôt après il a soutenu qu'il n’était pas malade et ne veut pas même entendre parler de remèdes. Son état n’est pas seulement différent de celui où nous l’avons vu l’été dernier ; il y est entièrement opposé ; puisqu'’alors nous n’avons jamais rien observé que de raisonnable dans son maintien, dans ses actions, dans ses conversations, comme nous l’avons exprimé dans chacun de [nos] bulletins. A l’égard de l’état actuel c’est un délire perpétuel mêlé d’accès de phrénésie mélancholique. Nous estimons que cette maladie doit laisser d'autant moins d'espérance de guérison, qu’elle n’est pas accompagnée de fièvre et que le malade a pris pour tout remède, pour tout traitement, une aversion insurmontable. En foi de quoi, nous avons fait et signé le présent procès-verbal pour valoir ce que de raison. A Paris, le 24 février 1781.
| Signé : BouvarD, MALOET.
Balbi est interdit par sentence du Châtelet de Paris du 96 avril 1781 et renfermé à Senlis le 1er octobre en vertu de la sentence d'interdiction.
M. Sérieux a établi que « c’est dans la seconde moitié du xvirre siècle, alors que l'institution des lettres de cachet paraissait avoir définitivement triomphé des modalités de défense sociale ne présentant pas les mêmes garanties (ordres particuliers des magistrats, des municipalités, des parents, etc.), c'est à ce moment que leur suppression va s'imposer. Les ordres du Roi vont être remplacés, au: moins théoriquement, par les ordres de justice ». Les Parlements s'étaient élevés à maintes reprises contre l'arbitraire des lettres de cachet. Déjà le ministre Bertin, à propos d’un aliéné, subordonnaïit l’expédition d’une lettre de cachet à la décision de la Justice. Il écrit à l’intendant de Rouen :
Il serait plus régulier et plus sûr de s’adresser à la Justice qui, après avoir pris les informations nécessaires, peut ordonner l'interdiction et la détention de la personne dont la démence est prouvée... Si l’on a. besoin d’ordres pour le faire mettre dans une maison de force, lorsque la justice aura prononcé, je proposerai volontiers à Sa Majesté de les donner (1).
Sollicitée pour le placement d’un aliéné, en septembre 1779, l’administration répond « que les parents doivent faire prononcer son interdiction par les juges ordinaires (2) ». En mars 1784, le ministre de la Maison du Roi, Breteuil, expédie sa fameuse circulaire qui « met virtuellement fin au régime des lettres de cachet ». C’est une date mémorable dans l’histoire des ordres du Roi et des ordres de justice délivrés pour cause d’aliénation mentale ou de libertinage. Cette circulaire « aux intendants du royaume et, à Paris, au lieutenant général de police, concernant les prisonniers par lettres de cachet », édicte, pour l’internement des aliénés et des correctionnaires, des règles nouvelles. Le placement des aliénés par ordre de justice est substitué à l’internement par lettre de cachet, ou, plus exactement, les intendants ne devront proposer les ordres du Roï « que quand il y aura une interdiction prononcée par jugement ». On peut dire que lorsque la Révolution a éclaté, le renfermement par lettre de cachet était en principe aboli ; l’internement par voie judiciaire lui était substitué.
(1) Archiv, Seine-Infér., C. 51.
(2) Joly, p. 47, sept. 1779.
À l'égard des personnes, écrit Breteuil, dont on demandera la détention pour cause d’aliénation d'esprit, la justice et la prudence exigent que vous ne proposiez les ordres [du Roi] que quand il y aura une interdiction prononcée par jugement ; à moins que les familles ne soient absolument hors d’état de faire les frais de la procédure qui doit précéder l’interdiction. Mais, en ce cas, il faudra que la démence soit notoire et constatée par des éclaircissements bien exacts (1).
Pour les correctionnaires, Malesherbes, devenu ministre de la Maison du Roïi (1775), après avoir critiqué violemment en 1770 les « ordres arbitraires », avait déjà voulu substituer les ordres de justice aux ordres du Roi. Il entendait « donner aux ordres de renfermement » des « prisonniers de famille » par correction, « un caractère judiciaire par l'établissement de ses célèbres tribunaux de famille » (Funck-Brentano). Mais les tribunaux de famille disparurent au bout de quelques mois (2). La circulaire de Breteuil, si elle autorise, dans des cas déterminés, le renfermement des correctionnaires par lettre de cachet, soumet à des règles strictes la durée de l’internement (v. chap. VIT).
Nous ne dirons que quelques mots des ordres de justice autres que la sentence d'interdiction, n’en ayant pas trouvé d'exemple à Senlis ; on en relève cependant quelques cas pour les Charités de Charenton, de Château-Thierry, etc. Multiples étaient les « autorités de justice » qui pouvaient soit ordonner
(1) C’est le baron de Breteuil, ainsi que l’a montré M. Fr. Funck-Brentano, qu: supprima en fait le régime des lettres de cachet. (Leiïtres de cachet, p. 224, 229.) Déjà, en 1761, un particulier sollicitant une lettre de cachet pour faire enfermer son fils, un libertin, le ministre refuse d'appuyer sa requête et l’engage à s'adresser à l’autorité judiciaire : « Je conviens, que d’après les éclaircissements que j’ai pris, sa conduite [du fils] mérite d’être réprimée ; mais le ministre a pour principe de ne faire intervenir l'autorité du Roy que dans le seul eas de démence ou de désordre dans la conduite d’un enfant mineur sur lequel il y a lieu d’espérer qu’une correction momentanée produira un bon effet ; mais lorsqu'il s’agit de faire enfermer un homme d’un âge mûr et que l’état du mariage a en quelque sorte soustrait à l'autorité de son père, il n'y a que les juges ordinaires qui puissent alors lui infliger les peines auxquelles sa mauvaise conduite peut l’exposer. C’est d’après ce principe que j’ai donné mon avis au ministre et je crois que vous n’avez d’autre parti à prendre que de porter vos plaintes directement aux magistrats et d'obtenir d’eux un jugement qui autorise la détention...» (Archiv. Pas-de-Calais, C. 709, f. 120-121, in P. Sérieux, Internement par ordre de justice, p. 443.)
(2) Avant lui, en 1774, le ministre Maupeou avait déjà proposé la création d’un bureau « paroissial », composé de « membres du clergé, de magistrats et de citoyens distingués », qui devait fournir son avis « sur les détentions particulières que sollicitent les familles et qu’exige le bon ordre » (Piétri, p. 266).
le renfermement des aliénés et des correctionnaires, soitintervenir dans la procédure d’internement : Parlements, Présidiaux (tribunal du Châtelet à Paris), tribunaux de bailliage et de sénéchaussée ; prévôté de l'Hôtel du Roi, juges royaux, « juges de la justice de la ville », juges locaux, etc. (Sérieux). On a des exemples d’ « une ordonnance du juge du lieu qui porte qu’attendu sa folie, il doit être renfermé dans une maison de force »; ou encore d’ « une sentence du bailliage qui ordonne que le dit... attaqué de démence furieuse, sera détenu dans une maison de force jusqu’à nouvel ordre (1) ». En 1784, le ministre, dans sa correspondance avec l’intendant de Soissons, fixe les règles « indispensables » :
Il faut qu’il y ait une procédure instruite par le juge local, ou à son défaut par le juge royal, que cette procédure constate la démence de l’accusé et le danger de le laisser dans la société et qu’elle soit suivie d’un jugement qui prononce la détention (2).
Dans certains cas, c’est un magistrat quiengage une procédure (« information pour démence »), fait une enquête et demande à l’autorité administrative une lettre de cachet. Un insensé est renfermé à Senlis à la suite d’une procédure dirigée par le procureur du Roi à Crépy-en-Valois, qui demande à l'intendant de faire délivrer une lettre de cachet, la famille ne voulant pas agir par elle-même
Je prends la liberté de vous adresser l’extrait d’une procédure faite sur la démence du sieur de Péhu ; {a répugnance de la famille pour agir par elle-même el en son nom, m'a mis dans le cas d’agir en qualité de procureur du Roi, et il n’y avait pas de temps à perdre, car des objets qui, je vous avoue, ont été omis de l'information pour démence (tentatives de viol vis-à-vis de plusieurs personnes du sexe et notamment vis-à-vis de sa sœur) exigeaient un prompt remède, aussi, de concert avec sa famille, je le retiens dans une chambre de sûreté, mais le sieur de Péhu ne peut rester à perpétuité dans cette chambre...
(1) Archiv. Cher, G. 130; Archiv. Pas-de-Calais, C. 709. (2) Archiv. Aisne, C. 686, in P. Sérieux, Ordre de justice, p. 455.
ADMISSION. — MODES DE PLACEMENT 141 Le subdélégué de Crépy mande de son côté à l’intendant le 23 septembre 1787 :
On a usé de ménagement à l’égard de ce jeune homme pour voiler des faits qui auraient eu des suites fâcheuses et peut-être déshonorantes pour la famille... Jusqu’à présent, il s’est borné à jeter par la fenêtre les effets de sa chambre qui pouvaient passer par les barreaux. Comme je pense que les extraits des procédures et ia lettre de M. ie Procureur du Roi suffisent pour prouver le bien-fondé de la requête de la dame de Péhu, ce serait un grand service à rendre à cette pauvre famille de séquestrer ce’jeune homme...
Quelques jours après, l’intendant écrit au ministre, M. de Breteuil :
Je suis informé qu’il y a cependant des instants où le sieur de Péhu tient des conversations assez suivies, qu’il s’est borné à jeter à travers les barreaux de la chambre où il a été enfermé les effets qui ont pu y passer; mais je me persuade que vous n’en jugerez pas moins d’après son état habituel, les faits prouvés par l’information, le parti pris par la justice et l’avis des parents du sieur de Péhu, qu'il est bien dans le cas d’être privé de sa liberté.
Le malade est conduit le 10 octobre à Senlis en vertu d’un ordre du Roi (1).
Ordres particuliers des magistrais. — Ordres des parents. — Dans certaines provinces, l’usage s’était établi (2) de tolérer le renfermement d’aliénés et de correctionnaires par « ordre particulier » (c'est-à-dire sans jugement) de certains magistrats (Premiers Présidents, procureurs généraux au Parlement), ou par simple « permis » du juge du lieu (sans information), du curé, du seigneur du village, ou par ordre des municipalités, des échevins, ou même par ordre des maris, des parents (« avis de parents »). L'autorité royale ne cessa de combattre ces errements, dénués des garanties indispensables et considérés comme autant d’empiètement sur ses prérogatives : c’est à la lumière de ces faits, que la lettre de cachet du Roi apparaît comme une mesure contre l'arbitraire. Le 14 décembre 1757, le ministre Saint-Florentin,
(1) Sérieux et Libert, Régime d. aliénés, p. 47 et 52; Arch. Aisne, C. 693. (2) Funck-Brentano, Les leitres de cachet, p. 176, 179, 204.
revenant sur une autorisation donnée, en 1735, au procureur général au Parlement de Rouen, ordonne aux Frères de Saint-Yon, par une lettre de cachet signée du Roi, et « à peine de désobéissance », de ne recevoir des détenus qu’en vertu d’un ordre du Roi, « S. M. jugeant que la liberté est un bien trop précieux pour qu'aucun de ses sujets puisse en estre privé extra-judiciairement sans en avoir elle-même pesé les causes (1) ».
Il importe de signaler que nous n’avons trouvé aucun exemple, à Senlis, de pensionnaires détenus par « ordre particulier de magistrats », ou par « ordre des municipalités », ou par « ordre des parents » (Justice domestique). Le Règlement, on l’a vu, s’y opposait formellement (2). Il existait enfin un autre mode de placement, sur la propre demande des intéressés. N’en ayant pas noté d'exemple pour Senlis, nous ne nous y arrêterons pas (3).
$ 5. Entrée par transfèrement
Un certain nombre de « détenus par ordre du Roï » sont admis à Senlis par voie de transfèrement d’une autre maison. C’est le cas pour 24 pensionnaires qui se répartissent ainsi : transférés de la Bastille : 9, de Bicêtre : 5 ; de Charenton : 3 ; de Vincennes : 2; du For-Lévêque : 2 ; du Petit-Châtelet : 1 ; de l’abbaye d'Hyverneaux : 1, du couvent de Notre-Dame de la Garde : 1. Ils sont transférés soit d'office, soit à la sollicitation de leur
(1) Arch. Seine-Infér., C. 13, cité par Sérieux, Ordres de justice.
(2) Voici un exemple d’un placement par ordre des parents à Charenton : « Étienne Cauzeler, âgé de 18 ans, natif de Paris, entré le 1e mars 1733. Il n’y a point d'Ordres. Son père l’a luy-même conduit... » (Arsenal, ms. 12687).
Le 21 juin 1750, un correctionnaire est renfermé à la requête de ses père et mère, sans ordre du roi. Les parents le font d’ailleurs promptement élargir. Le ministre réprimande l’intendant de Bretagne : « Il [le correctionnaire] a été mal à propos reçu dans le château de Nantes sans ordre du roi et sa détention, même pendant un seul jour, aurait été contraire aux règles. Je vous prie d’en marquer votre sentiment à votre subdélégué » (Funck-Brentano, Lettres de cachet, p. 101). Cf. chap. VII, Znspections du Parlement, pour un cas identique à Charenton.
Le ministre Vergennes, en 1785 et 1786, ordonne « des vérifications... relatives aux personnes détenues sans ordre du Roi et par la seule volonté des familles », Apprenant que plusieurs particuliers enfermés dans un couvent ne sont détenus « que de la seule autorité de leurs parents, c’est, écrit-il à l’intendant de Caen, un abus bien grand et dont il pourrait résulter les plus graves inconvénients. Aucun citoyen ne doit être privé de sa liberté » (ÉËt. Dupont, p. xxx1v).
(3) Sérieux et Libert, Régime des aliénés, p. 35.
famille. Divers sont les motifs des transfèrements. Pour certains prisonniers de la Bastille dont « l’esprit est tombé en démence », ils’agit de permettre leur traitement. On veut leur « administrer les remèdes propres au rétablissement, de leur santé, éviter que la folie ne devienne incurable... les faire soigner et médicamenter », etc. Pour d’autres, leur « accès de folie dérange beaucoup le service du Château... » ou : ils « coûtent trop cher à nourrir à la Bastille » ; ou : il « faut décharger la Bastille ». Bourges de Longchamp est transféré à Senlis, par Vanneroux, exempt de robe courte, sur la proposition du lieutenant de police Marville qui, 15 jours après son embastillement, avait demandé au ministre un ordre de translation :
…Ce particulier. ayant l'esprit dérangé et rempli d’idées chimériques, étant réduit dans la misère, je pense qu’il doit être transféré chez les Frères de la Charité de Senlis, où le Roi voudra bien payer sa pension. M. le comte de Maurepas [le ministre] est prié de faire
expédier des ordres à ce sujet.
Une lettre de cachet est expédiée ordonnant le transfèrement ; trois jours après le malade est conduit à la Charité (1).
C’est du Donjon de Vincennes qu'est transféré Chérault pour « dérangement de cerveau total ». Le lieutenant de Roy, Guyonnet, mande au ministre d’Argenson :
M. Chérault est devenu fou et partout où l’on le mettra il faudra des chaînes. M. le comte d’Argenson est supplié de faire expédier des ordres du Roy pour le transférer dans une maison de force où l’on fait dans l’usage de garder des insensés…
Apostilles du lieutenant de police : Bon pour la Charité de Senlis. Le Roy payera la pension, 16 mars 1755.
Les ordres pour le transférer de Vincennes au Couvent de la Charité de Senlis ont été remis au sieur d'Hémery [lieutenant de robe-courte].
Ce dernier rend compte au lieutenant de police du transfèrement (2).
Un aliéné, « personnage très dangereux », qui avait tué
(1) Ravaisson, Archiv. Bast., XIV, p. 274, 17 sept. 1741. (2) Arsenal, ms. 11854, 11925, lettre du 29 mars 1755.
son domestique, le marquis de Kerouartz, est transféré de Vincennes à Senlis, le 30 juin 1742, « pour qu’on püût lui faire tous les remèdes nécessaires ». Au donjon « il devenait difficile à garder : un homme qu’on avait mis près de lui en a peur et n’y veut plus rester qu’on ne lui donne un camarade (1) ». Dans le cas suivant, la translation de la Bastille à Senlis est proposée pour raison de santé : l’exempt Dubut rend compte au lieutenant de police, M. de Marville, de l’état de Friou, embastillé pour avoir donné asile à des assemblées de convulsionnaires et au F. Augustin, « prophète et précurseur d’Élie » :
J'ai trouvé M. Friou extrêmement cassé et incommodé ; il a une descente qui l’empêche de marcher et même de se tenir droit ; il est au surplus d’un âge si avancé, que ses incommodités le menacent d’une mort prochaine s’il reste à la Bastille encore quelque temps; comme d’un autre côté il y a de l'inconvénient de lui donner sa liberté, je crois, sous votre bon plaisir, que le parti qu’il y a à prendre est de le faire transférer au couvent des Frères de la Charité de Senlis, où il sera soigné et médicamenté..
Apostille du lieutenant de police : « Bon pour la liberté de la Bastille et transférer chez les Frères de la Charité de Senlis (2). »
Certains pensionnaires de Bicêtre sont transférés à Senlis à la sollicitation de leur famille qui désire améliorer leur sort. Un alcoolique, Navier, est transféré « pour qu’il soit traité plus doucement tant du côté de la nourriture que de celui des secours spirituels ». Sa femme « espère que les exhortations qu’il recevra dans cette communauté pourront le ranger à la raison et le ramener dans la bonne voie » (3). Par le placet suivant, la mère, le frère, la sœur et le cousin germain d’'Henry Maupas, âgé de 29 ans, désireux de lui éviter le « mauvais exemple » de Bicêtre, sollicitent son transfèrement :
Maupas, qui a eu toute l’éducation nécessaire, ne l’a jamais mise à profit, mais au contraire a, dans tous les temps, donné dans le libertinage, sans honneur et sans sentiment. Il s’est livré à toutes
(1) Lettres de Marville, I, p. 21-50, et Arsenal, ms. 11514.
(2) L'ordre pour Senlis ne paraît pas avoir été exécuté ; Friou aurait été mis en liberté et confié à son neveu ; année 1740 (Ravaisson, Archiv. Bastille, XV, p. 81).
(3) Arsenal, ms. 10983, année 1727.
les passions les plus basses et les plus viles dont le sieur de La Genière, inspecteur de police, a eu parfaite connaissance. Son dérangement et sa mauvaise conduite sont cause qu'il est présentement renfermé de l’ordre du Roy en la maison de Bicêtre ; et malgré tous les chagrins qu'il a donnés à sa famille, elle a encore assez de bonté pour avoir pitié de sa situation. Le mauvais exemple et le peu d’instruction qu'il a dans cette maison font appréhender les suppliants qu’il ne devienne encore plus libertin. C’est pourquoi ils ont recours à V. G. pour la supplier de vouloir bien leur procurer un ordre du Roy pour le transférer de Bicêtre en celle des frères de la Charité de Senlis dans laquelle il sera beaucoup mieux...
Maupas est transféré à Senlis par ordre du Roi. Il est rendu à la liberté dix-huit mois après (1).
La femme du sieur Audot, aliéné détenu au For-Lévêque (1737), sollicite son transfèrement à Senlis « pour tâcher de guérir son esprit ».
D’autres considérations encore motivent la translation. L'évêque de Tarbes, informé qu’un de ses prêtres, déséquilibré malfaisant, «esprit séditieux », va être transféré du Petit-Châtelet à Saint-Lazare, demande pour lui une autre retraite, car l’abbé de la Salle « a des connaissances à Saint-Lazare, peut-être même des protections ». En conséquence, l’abbé est transféré par ordre du Roi à Senlis (2).
Il est des maisons qui refusent de garder les aliénés dont « la tête est trop dérangée ». On demande alors leur translation à Senlis. C’est le cas de Pausin, prêtre des Missions étrangères, embastillé le 21 janvier 1757 pour ses idées de persécution et ses extravagances. « Voyant que cet homme avait la tête dérangée », il fut transféré, un mois après, à l’abbaye d'Hivernaux. Le Supérieur, à peine le malade arrivé, écrit au ministre : « La tête de Pausin est trop dérangée pour qu’on puisse le garder. » Le ministre propose alors au lieutenant de police de transférer cet « insensé » à Senlis (3).
Quelques transfèrements sont motivés par l'impossibilité où l’on est, dans certaines maisons qui ne sont pas assez « fermées »
(1) Arsenal, ms. 11365, f. 328, année 1738.
(2) Arsenal, ms. 11394, f. 223-227. Ordre de septembre 1738, (3) Ravaisson, Archives de la Bastille, p. 443-461, 24 févr. 1757,
de mettre obstacle aux évasions. L’intendant de Soissons mande au ministre, à propos de Sailly, interné pour « inconduite et faux », qui s’est évadé de Notre-Dame de la Garde, mais a été réintégré :
La maison des Cordeliers n’est convenable que pour renfermer
des insensés et retenir dans la clôture des sujets à qui l’on peut permettre quelques sorties au dehors, mais elle n’est pas propre pour les personnes qu’il faut retenir très étroitement... On ne peut empêcher leur évasion qu’en les tenant renfermés dans des lieux mal sams... mais il convient que sa santé [du pensionnaire] n’y soit point en danger d’être altérée….
L’intendant propose la translation à Senlis. Le ministre Amelot expédie les ordres du Roi et mande au prieur de Senlis de prévenir toute évasion (1778) ; mais Sailly s’évade à nouveau en 1780 (1).
Aucun transfèrement ne peut avoir lieu sans un « ordre du Roi » délivré sur un placet des parents ou sur la demande du lieutenant de police qui donne l’ordre « de faire un dossier pour envoyer [tel détenu] à la Charité de Senlis ». Une fois la famille d’accord sur le prix de la pension, le prieur exige toujours « l’ordre pour le recevoir ». La lettre de cachet autorisant la translation est ainsi conçue :
DE PAR LE ROY, IL EST ORDONNÉ de retirer le sieur N. de la Maison de. où il est actuellement en conséquence des ordres de Sa Majesté et de le conduire dans la Maison de Senlis. De ce faire Sa Majesté donne pouvoir et commission au dit [nom de l’exempt] par le présent ordre. Fait à... le.
Signé : Louis.
Contresigné : (Le ministre).
C’est un lieutenant du guet, ou un exempt de robe courte, qui procède au transfèrement, en chaise de poste. Il remet le pensionnaire entre les mains du prieur ainsi que « la lettre
(1) Archiv. Aisne, C. 677; Archiv. Préfect. Police, Cf. chap. II.
de cachet qui enjoint de l’y recevoir et de l’y garder (1) ». Les « frais de conduite » sont au compte du Roi ou à la charge de la famille. L’exempt rend compte ensuite au lieutenant de police de l’exécution des ordres. Le rapport de l’exempt Beck, chargé de transférer le P. Laurent Dupré de la Bastille à Senlis, montre comment s’effectuait la translation :
.…J’ai transféré l’abbé à la maison des Frères de la Charité de Senlis, dont le prieur à qui j'ai remis la lettre du Roi, qui lui était adressée à cet effet, m’a donné son reçu au bas de l’ordre qui m'est adressé, et, après avoir vérifié en présence du Frère de la maison de Senlis l’inventaire fait à la Bastille des hardes, linge et argent que Dupré avait apportés avec lui, celui des Frères qui est plus spécialement chargé des pensionnaires m’en a donné une copie, écrite et signée de sa main, que j’ai l'honneur de vous envoyer ci-jointe (2).
Les diverses étapes de la procédure de transfèrement se trouvent rassemblées dans l’affaire suivante. Le sieur Férouillat, « espèce de fol qui demandait à être entendu au Parlement », est interné à la Bastille en raison de « l’aliénation de son esprit ». Quelques semaines après, cinq parents sollicitent, par un placet, sa translation à Senlis afin qu’il puisse « recevoir les secours et les soins que demande son état » :
La famille du sieur Mathieu Férouillat vient d’être informée que, par ordre de Sa Majesté, le dit Férouillat a été renfermé à la Bastille à l’occasion de quelques traits de folie qui ne sont qu’une suite du dérangement d’esprit dans lequel il a eu le malheur de tomber depuis trois à quatre ans. Comme cette famille désirerait que Férouillat fût en lieu de recevoir les secours et les soins que demande son état, et qu'il n’a rien commis d’ailleurs qui puisse blesser le Gouvernement, elle vous supplie, Mgr, de vouloir bien donner un ordre pour faire sortir Férouillat de la Bastille et le transférer à Senlis dans la maison des Pères de la Charité, où sa famille sera à portée de prendre soin de lui.
Le lieutenant de police Berryer rend compte du placet au ministre : « En effet, c’est par suite de l’aliénation de son esprit
(1) Le prieur donne à l’exempt chargé du transfèrement, une « décharge », un reçu du pensionnaire, écrit au bas de la lettre de cachet. (Arsenal, ms. 10032, f. 130). Cf. plus loin : Formalités d'admission, Décharge.
(2) Ravaisson, XV, p. 370 ; rapport au lieutenant de police, 25 mars 1754.
que le ministre s’est déterminé à donner des ordres pour le mettre à la Bastille (1). J’estime que la demande peut être accordée, d’autant qu’il en résultera une dépense de moins pour le Roi ». L'ordre de transfèrement est expédié (18 mars 1753) Le lieutenant général adresse ses instructions à M. Chevalier, major de la Bastille, le 10 avril :
En même temps, Monsieur, que vous remettrez le sieur Férouillat, prisonnier de la Bastille, au sieur de Saint-Marc, chargé des ordres du Roy pour le transférer au Couvent de la Charité de Senlis, vous remettrez l'argent, le billet de la loterie royale et les papiers dudit Férouillat au sieur de Saint-Marc qui vous en donnera un reçu pour votre décharge ; cet argent et les dits effets et papiers devant être déposés entre les mains du prieur de la Charité de Senlis.
Il mande au Prieur : « Je vous envoie un nouveau pensionnaire que Saint-Marc, lieutenant du guet, a retiré de la Bastille où il était prisonnier. C’est un homme à qui une dévotion mal réglée a fait tourner la tête, mais dont la démence n’est ni violente, ni dangereuse. »
Le lieutenant du guet rend compte au lieutenant de police de la translation (16 avril) :
J’ai, ce jour d’hui, transféré en chaise de poste du château de la Bastille au couvent des Pères de la Charité de Senlis, Férouillat, aux dépens de sa famille, moyennant 600 livres de pension {suit l'inventaire des effets et des valeurs du pensionnaire et la copie de la « reconnaissance du prieur »] (2).
$ 6. Formalités de l'admission (3)
Que les placements des pensionnaires soient faits sur la demande des particuliers, ou ordonnés par l’autorité administrative, la lettre de cachet, sans laquelle ils ne peuvent avoir lieu, est expédiée par le ministre au lieutenant de police, à Paris, et, en province, à l’intendant. Les ordres du Roi sont communiqués à un exempt ou au subdélégué chargés « de les faire exécuter le
, (1) Cette note du lieutenant de police met en évidence le rôle de la Bastille comme asile d’aliénés (cf. P. Sérieux et Libert.)
(2) Arsenal, ms. 12493, f. 100, 11793, 11825 et Ravaisson, Arch. Bast., XVI, p. 274-276.
(3) Pour « l'enregistrement » des pensionnaires, voir chap. VII, 2.
plus promptement possible ». En expédiant les ordres, le ministre y joint une lettre d’envoi (1).
Ordre de capture. — Conduite. — Les pensionnaires sont souvent conduits à Senlis par un parent, ou par « des hommes de confiance » choisis par la famille. Mais pour certains, en même temps que la lettre de cachet d’internement, il est signé un ordre du Roi ordonnant la « capture » du particulier qui doit être « remis » au prieur de la Charité. C’est un ordre de prise de corps exécuté par un exempt, et sans lequel l'arrestation ne peut avoir lieu. On a reproduit plus haut la lettre de cachet pour l’internement du sieur Taveau ; le même jour, un autre ordre du Roi est signé qui ordonne son arrestation et sa conduite :
DE PAR LE Roy,
IL EST ORDONNÉ d'arrêter et conduire à l’abbaye d'Hyverneaux le sieur Michel Taveau, prestre, aux dépens de sa famille. Fait à Versailles, le 18 septembre 1735.
Signé : Lours.
Contresigné : PHELYPEAUX.
Apostille : L'ordre a été changé en un ordre pour Senlis (2).
Voici un extrait du rapport d’Advenel, inspecteur de police, au lieutenant général, sur la capture de Moncrif
J'ai arrêté avec le commissaire Mutel, samedi au soir, sur les 9 heures, M. de Moncrif, doyen de la cathédrale d’Autun, qui s'était réfugié... dans une maison où il y a plus de cent logements... Malgré ses ruses et finesses il a fallu se rendre. Je l’ai fait conduire dans la maison des Frères de la Charité, à Senlis, aux dépens de Mme de Moncrif, sa mère. Cet abbé a beaucoup d’esprit, mais des plus mauvais, et processif ; il a 17 procès ; si je l’avais cru, il m’aurait fait le 18e... Tout son but n’était que de procéder judiciairement contre sa famille ou contre moi. Il n’a d’abord voulu signer le procès-verbal du commis-
(1) La lettre d’envoi suivante, adressée par le ministre Maurepas au lieutenant de police, concerne le sieur Bonenfant, ancien pensionnaire de Senlis, interné à Saint- Yon pour la troisième fois :
« Monsieur, Je joins icy les ordres du Roy que vous croyez nécessaires pour réprimer la mauvaise conduite du nommé Estienne Bonenfant en le faisant renfermer dans la communauté des Bons-fils [sic], à Rouen, où il sera conduit aux dépens de son père qui offre d'y payer sa pension... » (Arsenal, ms. 11215, f. 115, 15 juin 1733).
(2) Arsenal, ms. 11300, f. 55.
saire… Il a demandé un référé par devant vous... et il ne s’est rendu qu’à la dernière extrémité.
L'exempt de la maréchaussée, Poussot, rend compte au lieutenant de police de la « conduite » de Moncrif à Senlis :
L'abbé de Moncrif a été arrêté par d’Advenel et conduit aux Frères de la Charité de Senlis, pour avoir, le dit abbé, débauché deux filles de condition, à Autun, dont il a fait un enfant à une (1)...
Les ordres de conduite sont exécutés habituellement par un inspecteur de police, un exempt; parfois par un « souslieutenant de la maréchaussée de Charenton », le brigadier de la maréchaussée de Senlis, un «ayde-major de Prévoté à l'Hôtel des Invalides », un archer de la Prévoté de la marine de Rochefort, un chirurgien, etc.
Décharge. — Le prieur « prend charge du prisonnier » : il doit apposer, « au pied » de la lettre de cachet ou de l’ordre de prise de corps que lui présente l’exempt, « la reconnaissance de la remise » qui lui a été faite du pensionnaire. Au-dessous de l’ordre de capture reproduit ci-après est apposée la reconnaissance du prieur, certifiant qu'il a reçu le sieur de Servigny ; la pièce est transmise ensuite par l’exempt au lieutenant de police