‹ La Charité de SenlisChapitre 12 sur 29 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

$ 1. Ordonnances. Règlements. Circulaires ministérielles

La Charité de Senlis, comme les autres Maisons de l'Ordre, est soumise à des Ordonnances, édictées par le R. P. Provincial, qui en règlementent la vie. Ces Ordonnances, très nombreuses (2), doivent être lues par le prieur à l’Assemblée du Chapitre et, « après lecture faite, être inscrites sur le Registre des actes capitulaires ». Il est « enjoint aux P. Prieur et Sous-Prieur de tenir la main à leur exécution ». L’essentiel de ces Ordonnances ayant été reproduit plus haut, nous n’insisterons pas sur cette question.

Les Règlements, très précis, « marquent un progrès véritable sur Saint-Lazare » (Vié). Le premier, Règlement général pour loutes les maisons de force des Religieux de la Charité, date de l’année 1765. Rédigé par le R. P. Provincial, il avait été soumis à l’approbation du ministre de la Maison du Roi et du lieutenant général de police. Par la lettre suivante, du 7 août 1765, M. de Sartine, lieutenant de police, envoie au T. R. P. Juste Vialard, procureur général des Religieux de la Charité en France, son approbation et celle du ministre :

J’ai examiné, mon Révérend Père, le règlement que vous m'avez

(1) Ce sont les garanties dont bénéficient les pensionnaires, une fois internés, qui feront seules l’objet du présent chapitre.

(2) Citons entre autres les Ordonnances du 19 octobre 1680, du 7 décembre 1697, de 1706, 1708, 1717, du 22 août 1719, 2 février 1722, 23 décembre 1724, 1795, 7 juillet 1726, de 1729, du 4 mars 1730, 1731, 29 juin 1732, 6 avril 1734, de 1735, 1737, 1738, du 26 juin 1753, 1756, 27 octobre 1760, de 1762, 1763, 1778, 1780, 1789. Outre les Ordonnances du P. Provincial, il y a des « statuts et règlements faits au chapitre provincial de l'Ordre » : le Prieur est « chargé de tenir la main à leur exécution ». Cf. chap. IV, VI et X.

remis pour les maisons de force des Religieux de la Charité. Je l’ai trouvé très convenable et M. le comte de Saint-Florentin [le ministre], à qui je l’ai communiqué, l’approuve fort. Je vous prie de le faire passer aux Supérieurs des différentes maisons de votre ordre afin qu'ils le fassent exécuter dans toutes ses parties, après en avoir donné connaissance aux pensionnaires, et à tous autres auxquels il sera nécessaire, et d'engager ces Supérieurs à être exacts à me rendre compte de l’exécution de tout ce qui y est prescrit, ou des contraventions, pour me mettre à portée de leur adresser dans les différents cas, les ordres qui seront nécessaires.

Je suis très parfaitement, mon Révérend Père, votre très humble et très obéissant serviteur.

Signé : DE SARTINE (1).

L'article 16 de ce Règlement (Soins du Supérieur général) charge le P. Provincial de veiller à l’exécution du Règlement général :

Le Supérieur général aura soin dans ses visites de s'informer de tout ce qui concerne le présent Règlement et d’y donner tous ses soins pour son entière exécution ; il en enverra promptement une copie dans toutes les maisons de son ordre, où il y en a de Force, et gardera la minute pour y avoir recours en cas de besoin.

Les articles les plus importants de ce Règlement ont déjà été cités ; on se contentera, afin d’en donner une idée d’ensemble, de reproduire les titres des divers articles : 1° Réception ; 20 Bâtiments de liberté ; 39 Ordre des registres ; 4° Permission de parler et d’écrire ; 5° Précautions pour les ordres de liberté ; 6° Précautions à l'égard du prisonnier arrivant ; 70 [Visites des religieux aux pensionnaires ; rapports aux autorités] ; 80 Sûrelé des prisonniers [Isolement] ; 9 Ordre pour l’intérieur ; 109 Exercices de religion. Malades ; 110 Vélemenis ; 120 Logements ; 139 Nourriture ; 149 Visite générale ; 159 Paiement des pensions ; 160 Soins du Supérieur général.

En mars 1768, un édit royal ordonne la « rédaction dans un seul corps des statuts, constitutions et règlements » de l'Ordre de la Charité. Cet édit n'ayant pas été exécuté, le Roi,

(1) Archiv. hospit. de la Charité de Romans, III, F1, f. 35.

en 1789, par Arrêt de son Conseil, exprima son intention qu’il fût « procédé incessamment à cette rédaction (1) ».

En 1783 (ou 1784), est rédigé un Éclaircissement sur la manière dont sont reçus el trailés les prisonniers des diverses maisons de force dont l'administration est confiée aux religieux hospitaliers de l’ordre de la Charité et de l’ordre qui s’y observe. Voici les titres des divers articles : Ordre de la réceplion du prisonnier. — Précautions contre leur évasion. — Enregistrement des prisonniers el de leurs effets. — Ils sont relenus jusqu’à révocalion des ordres du Roi. — Ils logent dans des-chambres séparées ei saines. — Ordre et discipline. — Emploi de la journée. — Délassement. — L'on ne peut voir le prisonnier, fût-on son proche parent, sans une permission du ministre. — Punition. — Précaulions pour prévenir la contagion des mauvais sujets entre eux et les autres pensionnaires. — Prix de la pension commune dans les diverses maisons. — Nourriture. — Infirmerie (2).

Enfin, le Chapitre général de l’Ordre, réuni à la Pentecôte de 1789, désireux « de réformer les abus et de repousser les innovations contraires à l’essence de nos antiques et saintes observances », fit un Règlement provisoire qui a trait surtout à la discipline des religieux (3).

Circulaires ministérielles. — Au cours d’un demi-siècle, de 1743 à 1789, de nombreuses circulaires ministérielles montrent l'intérêt qu'on porte au régime des maisons d’aliénés et de correctionnaires. On prescrit des inspections, l’envoi d'états, d’abord annuels, puis semestriels ; on insiste sur les garanties de la liberté individuelle ; on demande de « savoir s’il n’y a pas d’internements indûment prolongés », etc. Nous suivrons dans l’étude de cette question l’ordre chronologique, afin de mettre en lumière le renforcement des mesures de contrôle au cours du xvine siècle.

En 1708 et 1710, le ministre réclame au lieutenant de police

(1) Archiv. Hosp. Charilé de Selles-sur-Cher, F4, Arrêt du 30 mai 1789.

(2) Archiv. Ille-et-Vilaine, CG. 161. MM Sérieux et Libert ont, pour la première fois, publié le Règlement de 1765 et l’Eclaircissement de 1783 en juin 1914 : Règlements de quelques maisons d’aliénés, etc.

ni Arch. hospit. de Selles-sur-Cher, E4. Règlement provisoire en vingt-quatre articles.

un état des pensionnaires de Charenton (1). En 1743, le ministre, M. de Maurepas, prescrit à l’intendant de Soissons de faire une visite annuelle à la Charité de Château-Thierry. (Voir plus loin.) Le 30 novembre 1749, le ministre Saint-Florentin s’inquiète des particuliers internés par ordre du Roi et qui pourraient mériter d’être rendus à la liberté. Il fait rédiger un état des pensionnaires des maisons de force et l’envoie aux intendants :

…lJ’ai trouvé qu'il y en a un grand nombre pour la liberté desquels il n’a point été expédié de nouveaux ordres. Comme une si longue détention peut venir ou d’oubli de la part des Supérieurs, ou de trop de dureté et de motifs d'intérêt de la part des parents, ce qui répugnerait à la justice du Roy, et que d’ailleurs il serait contraire à la clémence de Sa Majesté de tenir plus longtemps dans les fers des sujets qui ont pu expier leurs fautes par une longue pénitence,.… j'ay fait faire un état de ces prisonniers que je vous envoye. Vous aurez agréable de vous faire informer par les. Supérieurs des lieux où ils sont détenus, de la manière dont ils s’y sont conduits. Vous joindrez à ces éclaircissements ceux que vous jugerez nécessaires et vous me les envoyerez... avec votre avis, pour me mettre en état d’en rendre compte au Roy.

On ne peut, etc.

Signé : SAINT-FLORENTIN (2).

Quelques années après (1755), le ministre, M. de Paulmy d’Argenson, réclame aux intendants un élai annuel des internés :

Le Roy désirant être informé annuellement de l’état des prisonniers par lettre de cachet, je vous prie de m'envoyer une liste de ceux qui sont dans les. maisons de force de votre département... [avec] la date des Ordres et ce que l’on pourra savoir de la cause de leur détention. et de la situation actuelle où chacun d’eux se trouvera par rapport à la santé du corps et de l’esprit, de même que de la conduite [des correctionnaires]. Vous voudrez bien m'envoyer régulièrement une pareille liste au commencement de chaque année afin que je sois en état d’en rendre compte au Roi et de recevoir ses ordres à cet égard (3)...

En 1778, le ministre, M. Amelot, désireux « d’avoir la connaissance la plus complète de toutes les personnes détenues en vertu

(1) Le 26 février 1710, d’Argenson écrit au ministre : « cet état [de la Bastille] sera suivi des états... de Charenton comme vous témoignez le désirer » (Rapports, p. 254). :

(2) Archiv. Seine-Infér., CG. 13. Circulaire inédite (extrait). ;

(3) Archiv. Seine-Infér., C. 13. Circulaire du 19 octobre 1755, inédite (extrait).

d'ordres du Roi », charge les intendants de lui envoyer l’état général des maisons de force de leur Généralité, ainsi que « des états de toutes les personnes détenues en vertu d’ordres du Roy dans les maisons religieuses, les maisons de force, les dépôts de mendicité et prisons, les forts ou châteaux de leur Généralité ». Ces états annuels doivent « être remplis et vérifiés sur les lieux par les subdélégués et comporter le relevé détaillé des pensionnaires existants, entrés et sortis, les motifs des ordres d’internement (1) ».

C’est en mars 1784 que le ministre, M. de Breteuil, envoie aux intendants sa circulaire relative aux aliénés et aux correctionnaires détenus dans les maisons de force : il leur prescrit de faire chaque année la visite de ces maisons et de lui marquer « quelles sont les détentions dont la révocation paraîtra devoir être prononcée dès à présent et quels motifs vous détermineront à penser que les autres doivent subsister ».

Le 25 octobre et le 7 novembre de la même année, Breteuil expédie aux intendants deux nouvelles circulaires ; il désire qu’on l’informe « de la conduite » des internés et « du bon usage » qu'ils feraient de leur liberté :

Vous trouverez ci-joint un état de plusieurs prisonniers détenus en vertu d'ordres du Roi dans des maisons de force situées dans votre Généralité. Les notes que l’on trouve dans mes bureaux... ne m'ont point paru assez détaillées pour me déterminer à prendre un parti sur leur sort; mais pour parvenir à avoir des connaissances plus étendues, je désirerais de savoir : 19 Dans quelle province ou dans quelle ville chaque prisonnier était domicilié lorsqu'il fut arrêté ; 20 Où demeurent les parents et la personne par qui la pension a été payée jusqu’à présent.

Je désirerais de savoir aussi la conduite que tient chaque prisonnier depuis sa détention et si elle donne lieu d’espérer qu’en lui rendant la liberté il en fera un bon usage. Il vous sera aisé d’avoir ces éclaircissements par le Supérieur de chaque maison et je vous serai obligé de m'en faire part. Je vous prie aussi de vous faire remettre et de m'adresser une copie des ordres de détention (2)...

Ces prescriptions du ministre ne furent sans doute pas

(1) Arch. Aisne, C. 677, lettre circulaire du 13 mars 1778, inédite (extrait).

(2) Archiv. de l'Aisne, C. 687 et Archiv. Seine-Inférieure, C. 13. Circulaire inédite du 7 novembre (extrait).

exécutées par tous les intendants : en effet, le 28 mars 1787, Breteuil écrit aux intendants « de se faire représenter sa lettre imprimée d'octobre 1784 »; il précise qu’il est «indispensable » qu’ils fassent « avec un soin particulier » une visite annuelle des lieux de détention. Ils doivent noter la conduite des pensionnaires, la manière dont ils sont traités : « Vous voudrez bien me faire part de vos observations sur le parti qu’il conviendra de prendre tant à l'égard de chaque prisonnier que de la réformation des abus que vous aurez remarqués dans le régime... des lieux de détention ».

Quelques mois plus tard, en septembre, Breteuil mande aux intendants : « Pour qu’il me soit possible de prendre un parti sur le sort de chaque prisonnier, il est indispensable que j'aie connaissance de la conduite qu’ils ont tenue depuis leur détention (1)... »

Le 27 février 1789, le ministre, M. Laurent de Villedeuil, dans une nouvelle circulaire, désire, « pour remplir les vues du roi », être renseigné par les intendants sur « la conduite et les dispositions actuelles » des détenus par lettres de cachet, afin « d'établir une opinion sur chacun d’eux » et, le cas échéant, de pouvoir rectifier des « erreurs affligeantes (2) ». Enfin, le même ministre, trois semaines plus tard, demande aux intendants un état des personnes détenues, en vertu d'ordres proposés par eux, dans des maisons situées hors de leur Généralité (3).

8 2. Registres

Ces circulaires ministérielles, ces règlements comment étaientils appliqués ? C’est ce que montreront les documents qui suivent. Les religieux de la Charité doivent « tenir avec la plus grande exactitude trois registres », conformément à l’article 3 du Règlement :

Ordre des Registres. — Il y aura trois registres tenus avec la plus grande exactitude, sur l’un desquels on écrira le nom de baptême et

(1) Archiv. Aisne, C. 693. Extraits des circulaires du 28 mars et du 6 septembre 1787, publiées in-extenso par Sérieux et Libert, Régime des aliénés, p. 95 et 96.

(2) Archiv. Aisne, G. 697. Circulaire inédite.

(3) Id., Circulaire inédite du 20 mars 1789.

de famille du prisonnier avec ceux de son père, de sa mère, de son épouse et le lieu, le diocèse, le jour de sa naissance, celui de son entrée, la date de l’ordre du Roy et le nom et la demeure de celui qui est chargé de payer la pension (1)...

L'Éclaircissement ordonne les mêmes formalités d’enregistrement : « Les noms, surnom, pays, âge et qualité des prisonniers sont inscrits sur un registre particulier. » Dans les registres des entrées de Senlis (1753-1792), on trouve sinon toutes, du moins quelques-unes des indications prescrites : noms des pensionnaires, leur filiation et date de naissance, prix de la pension et nom de celui qui la paye. Il est fait aussi mention de l’autorité qui a ordonné le placement (ordre du Roi, ordre de justice, ou lettre provisoire du lieutenant de police), du ministre qui a contresigné l’ordre du Roi et souvent de la personne qui a conduit le pensionnaire. Une note indique la sortie ou le décès. Voici quelques extraits du Registre servant à inscrire les noms de MM. les Pensionnaires ainsi que le jour de leur entrée et ce qu’ils donnent de pension :

Saint-Robert (2). — Jacques CHAILLOT pe LUGNY, le 11 juillet 1779, 900 livres ; la maison est chargée de fournir son chauffage, tabac, perruquier, poudre et pommade et blanchissage, le reste à l’entretien de sa famille. — Décédé... germinal, an 7.

Saint-Donat. — PIERRE-AUGUSTIN ToLLay, le 22 août 1783, en vertu d’une lettre de cachet donnée à Versailles le 5 octobre 1780, conduit par le sieur Quidor, inspecteur de police. — Sorti 6 juin 1786.

Saint-Joseph. — M. CHoBEert. Entré en vertu d’un ordre provisoire de M. Le Noir, lieutenant général de police, du 21 juillet 1781, le 26 du dit mois ; 600 livres payées par M. son père. — Sorti le 23 novembre 1788.

Saint-Victorin. — Dom LaBour, Bernardin de Barbeau, entré le 27 mai 1785, par ordre du Roy donné à Versailles, le 25 mai 1785, contresigné : le baron de Breteuil, 800 livres. — Sorti le 19 décembre 1786.

Saint-Modeste. — M. DE LA FonT, par ordre du Roy, donné à

(1) Cf. chap. IX pour les deux autres registres.

(2) Les noms des pensionnaires sont précédés d’un nom de saint. Pour éviter les indiscrétions on tient secret le nom des internés ; on leur donne pour pseudonyme un prénom, autre que le leur, précédé de « saint » : François Dionis, par exemple, prend le nom de Saint-Denis. C’est ainsi que de nos jours les malades des maisons de santé privées ne sont désignés que par leur prénom,

"er

Versailles le 5 juin 1785, contresigné : le baron de Breteuil. Conduit par M. le chevalier de Belmont, sous-lieutenant de maréchaussée de Charenton, le 29 juin 1785. 1.000 livres. — Décédé le 15 février 1789 (1).

$ 3. Élats annuels el semestriels

Les prieurs étaient tenus d’adresser au lieutenant de police des états annuels comportant le nom des pensionnaires et « leur situation. par rapport à la santé du corps et de l’esprit.… », et cela depuis les premières années du xvrrre siècle (2). Ces états annuels devinrent, à partir de 1780, semestriels. La série des états de la Charité de Senlis étant en déficit, nous reproduirons des extraits d'états du prieur de la Charité de Château-Thierry. Ils ont pour titre : État des personnes délenues dans la maison des religieux de la Charité par Ordre du Roy et de justice, entrées, sorties, mortes et existantes pendant les six derniers mois de 1788. Voici une lettre d’envoi du prieur à l’intendant de Soissons, accompagnant un état semestriel (7 juillet 1788) :

Monseigneur, J’ai l'honneur de vous envoyer l’état des personnes détenues dans notre maison de Château-Thierry pour le premier semestre de cette année, ainsi qu’il est d’usage. Il n’y a rien de nouveau pour le moment dans notre maison ; s’il se présentait quelque chose qui méritât votre attention, j'aurais l’honneur de vous en informer...

Signé : F. CLÉMENT Yves.

Ci-dessous un extrait de cet état :

BENoirT DE LépiNoir : Folie furieuse par intervalles, et comme les accès ne sont pas réguliers, il exige une surveillance continuelle.

(1) Les registres de Senlis (Arch. hosp. Senlis) ne donnent pas d'indications sur l'état mental des pensionnaires. Dans ceux de Charenton, on relève : « fou furieux par intervalles »..…, « esprit faible ».…, « frénésie ».…, « dérangement de tête »…, « démence »…, « épilepsie ».….., « aliénation ».….., « inconduite », etc. (Archives Nationales, FF15, 95, 98). Dans les registres de la Charité de Romans on lit : « Entré en cet hôpital en 1727 pour y être nourri, traité et médicamenté des faiblesses du cerveau dont il est attaqué ».…., « Entré à cause de ses violences et emportements ».….., « . pour cause de faiblesse d’esprit »…, pour « maladie de démence ».. « folie ».…, « imbécillité ».., «libertinage ».…, « dérangement d'esprit ». On trouve de plus des notes sur l’état mental des sortants : « Sorty le 30 juillet (1727), grâce au Seigneur, avec des marques d’une bonne conduite ».… « Sorti guéri ».… « Parti le 19 août (1757) en parfaite santé » (Arch. hosp. Romans, III, F3).

(2) Bibl. Arsenal, Archiv. Bastille, ms. 12687, « État des personnes détenues par ordre du roy dans la maison des religieux de la Charité de Charenton », 1726-1742.

Baron d'ARBOUCAVE : Tête absolument perdue sans aucun instant de raison. Sa folie n’est pas dangereuse.

IGnAcE Doire : Épileptique et complètement imbécile.

HERSENT : Imbécillité habituelle causée par une épilepsie ; par intervalles des accès de fureur dangereux.

FLeurY : Folie bien marquée et qui ne lui permet pas de demeurer dans la société.

BiLLAUDET : Imbécillité causée par une paralysie qui l’empêche même de parler ; quelquefois des emportements violents.

AvoLLe : Folie habituelle, à ce que l’on assure. Il faut nécessairement encore quelque temps pour s’en assurer.

Dercourr : Fou furieux par intervalles non marqués. Son dernier accès a duré dix-huit mois (1).

Les intendants doivent être informés de la présence à Senlis (Intendance de Paris) de pensionnaires relevant de leur Généralité ; le cas échéant, ils ordonnent une information. C’est le cas pour un «esprit faible, sans état et sans aptitude », originaire de la Généralité de Soissons, renfermé à Senlis, en 1780. Pour répondre sans doute à une enquête prescrite par l’intendant de Soissons, le père, les deux frères et les deux sœurs de Collas exposent à l’intendant en un long mémoire les faits qui ont nécessité son renfermement et qui justifient son maintien :

Il s’agit d’un « faible d’esprit » qui s’enivre, fabrique de « l’artifice avec de la poudre à canon, au risque de mettre le feu à la maison ». On le place deux ans à Saint-Yon, puis, « étant incapable de remplir aucun état dans le monde », il est confié aux religieux de Notre-Dame de la Garde chez qui il resta trois ans, s’enivrant tous les jours ; il s’évada et les religieux refusèrent de reprendre « ce fléau pour une famille, fléau même pour ceux qui s’en chargeront ». Le père, « jugeant que la liberté pourrait devenir un présent funeste pour son fils, se gêna beaucoup pour le faire mettre, en vertu d’une lettre de cachet, dans la maison de Senlis. Tous les faits sont dans la plus exacte vérité, le sieur Collas peut en fournir la preuve ; quelques-uns mêmes sont à la connaissance du subdélégué en cette ville (2).

En 1784, l’intendant de Soissons charge son subdélégué de Crépy-en-Valois d’une enquête sur les personnes de sa subdélé-

(1) Archiv. Aisne, C. 695, 699. Signalons l'identité de ces états semestriels avec les rapports semestriels prescrits par l’article 20 de la loi de 1838. (2) Arch. Aisne, C. 687, 697 ; cf. chap. III et V, Rapport de l'intendant au ministre.

gation qui auraient été enfermées en vertu d’ordres du Roi, par suite de «ses informations et avis ». Le subdélégué répond qu'il n’en existe qu’une, à la Charité de Senlis, le curé de Pondron, renfermé par ordre du Roi, sur la demande de l’évêque de Senlis (1).

Au début de 1789, il est encore rappelé aux intendants, par le ministre, qu’ils doivent fournir la liste des personnes « détenues, dans quelques maisons que ce soit, en vertu d’ordres proposés par eux-mêmes ou par leurs prédécesseurs ». Ils sont tenus de faire un état particulier des personnes internées dans des maisons situées « hors de leur département ». C’est ainsi que l’intendant de Soissons, qui s’est adressé à l’intendant de Paris pour avoir les éléments d’une réponse, reçoit «l’état des individus de la généralité de Soissons détenus dans la maison de la Charité à Senlis (2) ».

$ 4. Contrôle et inspections de l’intendant de Paris, du subdélégué de Senlis el du P. Provincial

Inspections de l’intendant. — Le « magistrat préposé pour l’inspection de la maison de force » de Senlis est l’intendant de la Généralité de Paris, ou son « subdélégué en l'élection de Senlis ». Ils procèdent à des visites périodiques, entendent les requêtes des pensionnaires, se rendent compte de leur état d'esprit, etc. Le ministre intervient fréquemment auprès des intendants pour leur rappeler leur devoir. En 1743, M. de Maurepas mande à M. de Marville, lieutenant de police, au sujet de la Charité de Château-Thierry

…lJ’écrirai à M. Miliand [l’intendant de Soissons] d’y faire tous les ans, ainsi que vous le proposez, par lui ou son subdélégué, une visite au moyen de laquelle on sera instruit de la manière dont les pensionnaires y sont tenus et de leur conduite (3)...

Dans son Règlement de 1750 pour la maison des Frères de Saint-Venant, l’intendant de Picardie en ordonne l'inspection

(1) Arch. Aisne, C. 687. (Voir chap. V, Placement d'office.)

(2) Arch. Aisne, C. 697, lettre du 4 mai 1789.

(3) Lettres de M. de Marville, I, p. 144, lettre du 10 oct. 1743. Il y a lieu de penser que cette mesure d'ordre général fut appliquée aussi à la Charité de Senlis.

tous les trois mois par un contrôleur qui « examinera s’il ne se trouve pas des pensionnaires maltraités et resserrés par humeur », et contrôlera les Registres, les Ordres de détention, les locaux, le traitement, le chauffage, etc. (1).

On a la preuve que l’intendant de Paris vient inspecter la maison de Senlis, qu’il recueille « les sujets de plaintes » des pensionnaires et qu’il donne, le cas échéant, satisfaction à ces derniers. Le 20 juin 1752, Moncrif, dans une lettre au lieutenant de police, parle d’une visite faite à la Charité par M. Louis-Jean de Bertier de Sauvigny, intendant de Paris, à qui il s’est plaint du prieur : « Le F. Justin Pécoul s’est porté à mon égard à des excès dont je me suis plaint à M. l’intendant de Paris dans sa visite. » M. de Sauvigny se laisse même « gagner », au cours de son inspection, par ce pensionnaire (2). Au cours d’une visite ultérieure, Moncrif refuse de répondre aux interrogations de l’intendant.

En mars 1784, le ministre Breteuil, dans sa circulaire « aux intendants du Royaume et au lieutenant général de police concernant les prisonniers par lettres de cachet », traite de l'inspection des maisons de force. Il recommande que, pour savoir la conduite que tiennent les renfermés, « on ne s’en rapporte pas entièrement au témoignage des personnes chargées de leur garde » :

Je désirerais que, pour vous en assurer par vous-même, vous voulussiez bien. visiter avec un soin particulier les lieux de détention. interroger vous-même les prisonniers et vous faire rendre compte, en leur présence, de tout ce qui les concerne. Je suis persuadé que de pareilles visites, faites une fois l’an,.… produiraient un très bon effet : elles auraient l'avantage de vous faire connaître, non seulement la conduite des prisonniers, mais encore la manière dont ils sont traités. Vous sauriez quel est l’ordre et le régime de chaque maison ; quelles précautions on y observe pour maintenir la tranquillité entre les détenus ; quelle mesure on prend pour prévenir les évasions ; enfin quels abus il pourrait être essentiel de réprimer. Je vous prie de ne pas oublier de me faire part tous les ans du résultat de ces visites (3).

) Arch. Pas-de-Calais, C. 709, f. 292, cité par Sérieux et Libert (Règlemenis...). ) Arsenal, 11811. Cf. aux chapitres III ét X l'observation de Moncrif. ) Funck-Brentano, Lettres de cachet à Paris, p. xzur.

L'article 4 de la loi de 1838 charge le Préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui... de visiter les établissements... consacrés aux aliénés.

SL

On a vu plus haut que, le 28 mars 1787, le ministre insiste à nouveau sur la nécessité des visites annuelles des intendants. Il ajoute :

Le compte que je me suis fait rendre m'a appris que cet objet n’a pas été rempli aussi exactement qu'il aurait dû l'être. L’intention du Roi est qu'il ne soit pas perdu de vue. Je vous prie de vous en occuper et de faire les visites dont il s’agit le plus tôt qu’il vous sera possible. Vous voudrez, en m'en faisant connaître le résultat, me faire part de vos observations.

L'ordre du Roi est exécuté ainsi qu’en témoigne la lettre du ministre du 6 septembre suivant :

Il accuse réception aux intendants de « l’état des prisonniers détenus dans différentes maisons dont vous venez de faire la visite ». Mais il se plaint que l’état ne fasse « aucune mention de la conduite qu’ils ont tenu depuis leur détention »… Je vous prie de vous faire représenter la lettre que je vous ai écrite à cet égard le 28 mars dernier. et de faire réparer cette omission le plus promptement qu'il sera possible (1)...

Inspections du subdélégué. — « L'’écuyer subdélégué de l’intendant de Paris au département de la ville et élection de Senlis » est « chargé de l'inspection de cette maison » [la Charité]. Il doit « faire des visites dans l’intérieur et à tous les prisonniers détenus dans la maison des Frères de la Charité... et prendre les éclaircissements nécessaires pour le mettre (l’intendant) en état de rendre au ministre le compte qu’il demande ». Il est tenu, dans ses inspections, de voir les pensionnaires « séparément ». Il doit « dresser sur place » des états semestriels, « voir tous les dénommés, ainsi que les ordres [d’internement] qui lui sont représentés par le Supérieur (2) ». On a maints exemples de son intervention et des enquêtes qu’il poursuit. S’il survient un événement important dans la maison (évasion, rébellion, etc.), le subdélégué s’y rend et procède à une information. Le Règlement prescrit d’ailleurs au prieur

(1) Archiv. Aisne, C. 693.

(2) Archiv. Aisne, C. 681, lettre du subdélégué à l’intendant, 11 févr. 1781 (Sérieux et Libert, p. 93).

que « s’il arrivait quelques complots, révoltes, ou quelque événement conséquent, il leur [au magistrat préposé par le ministre et au Provincial] en donnera aussitôt avis (1) ».

La plupart des textes faisant mention des inspections périodiques du subdélégué à Senlis sont en déficit ; cependant, on lit dans une lettre de Moncrif au lieutenant de police : « Le subdélégué de Senlis vient de m’apprendre que le F. Pécoul avait porté des plaintes contre moi. » (14 juillet 1752). Par contre, la correspondance relative à la Charité de Château- Thierry fournit des renseignements sur ce point. En 1745, bien avant les circulaires ministérielles citées plus haut, sur la plainte de quelques pensionnaires, le subdélégué se rend à la Charité : il communique à tous les pensionnaires la lettre de l’intendant qui le charge d’une enquête et recueille leurs doléances. Le prieur rend compte de cet incident au lieutenant de police

M. le subdélégué « a entré chez les pensionnaires, leur a fait lecture de la lettre de M. l’intendant et leur a demandé leurs sujets de plaintes. Ils ont tous répondu qu’ils n’en avaient aucun... Je puis certifier que, quand ils donneraient chacun mille liv. par an, ils ne pourraient pas être mieux ». Le subdélégué « rend bon témoignage à l’intendant de l’ordre qui s’observe actuellement dans la Charité (2) ».

En 1778, le subdélégué de Château-Thierry rend compte à l'intendant de Soissons de l’inspection qu'il a faite de la Charité « en exécution de ses ordres », et lui adresse deux « états » de pensionnaires :

Monseigneur, En exécution de vos ordres, j'ai l’honneur de vous envoier l’état ci-joint contenant les personnes détenues en vertu d’ordres du Roy dans la maison des Frères de la Charité... Les colonnes de cet

(1) Art. 7. — Il n’est pas rare de voir les subdélégués intervenir en faveur des pensionnaires. A la Charité de Pontorson, en 1763, le subdélégué, « commissaire du roi », considère « comme nécessaire que les religieux ne pussent priver les exilés de leur récréation plus de deux ou trois jours » sans le « prévenir des raisons qui les ont forcés à cette sévérité ». Dans son inspection du Mont-Saint-Michel (1770), le subdélégué interroge tous les pensionnaires et, dans son rapport à l’intendant, critique le régime de la maison (Dupont, p. 118). En 1771, à la suite d’une révolte à Pontorson, Vintendant déclare qu'il faut un ordre du Roi pour condamner un des meneurs « à un mois de la cage de discipline et de correction » (Inventaires Arch. Calvados, C. 458, 461).

(2) Arsenal, ms. 10177 ; lettre du Prieur du 26 mai 1745.

état ont été remplies dans ce lieu de détention et avec toute l'exactitude possible et dans l’ordre que vous m'avez prescrit. Ci-joint est aussi un état particulier qui vous procurera quelques éclaircissements sur les motifs des ordres [lettres de cachet] qui ont été donnés.

L’ «état particulier, » ou État des personnes délenues d'ordres du Roy dans la maison des religieux de la Charité de Château- Thierry, comporte les noms de 29 pensionnaires avec, en regard, les « motifs des ordres : Dérangement de teste en tous temps ; — Inconduite ; — Ivrognerie; — Faible d’esprit », etc. (1). L’intendant de Soissons, dans une lettre au lieutenant de police Lenoir (1781), l’informe «des visites que son subdélégué à Château- Thierry se propose de faire à tous les prisonniers détenus dans la Charité ». Le lieutenant général lui ayant fait observer que ces visites peuvent présenter des inconvénients, l’intendant répond par une fin de non-recevoir :

M. Amelot [le ministre], m’ayant chargé, par sa lettre du 13 mars 1778, de lui envoyer des états de toutes les personnes détenues en vertu d'ordre du Roy dans les maisons de Force de ma généralité, me marque de faire remplir ces états sur les lieux par mon subdélégué.… Tant, que M. Amelot exigera l’envoi de cet état détaillé, je ne pourrai me dispenser d'autoriser mes subdélégués à prendre dans les maisons les éclaircissements nécessaires pour me mettre en état de rendre au ministre le compte qu'il demande (2).

Un état semestriel de 1782 comporte d’abord l’éfat des personnes détenues d'ordre du Roi. pendant les six premiers mois de l’année 1782, avec les rubriques suivantes : « Noms

des personnes détenues. — Date des ordres. — Noms des ministres qui ont signé les ordres. — Age des personnes détenues. — Domicile des parents. — Motifs des ordres. — Observations. »

Suit la « notice des personnes sorties pendant les six premiers mois de 1782 » par révocation de l’ordre du Roi, puis la « notice des entrées » [trois] : pour « folie maniaque, par arrêt du Parlement ; pour imbécillité ; pour inconduite, par ordre du Roi (3) ».

(1) Archiv. Aisne, C. 677, rapport du subdélégué du 13 avril 1778.

(2) Archiv. Aisne, C. 681, lettres du lieutenant de police, du 26 janvier 1781 et de l’intendant, du 6 février.

(3) Archiv. Aisne, C. 684.

Dans le rapport ci-dessous, le subdélégué de Château-Thierry rend compte à l’intendant de la visite qu’il vient de faire à la Charité : il lui adresse l’état des pensionnaires et propose la mise en liberté de l’un d’eux :

…Je ne vois parmi les sujets qui la [la Charité] remplissent que l’abbé Duval, dont vous avez vous-même jugé la détention trop dure, qui mérite d’être élargi ; quant aux autres il est certain que leur liberté ne pourrait qu'être dangereuse pour la Société et pour eux-mêmes (1)...

Citons enfin les enquêtes du lieutenant de maréchaussée de Senlis à l’occasion d'événements importants (rébellion, évasion, délits, etc.). Avisé par le prieur, il procède à une information et transmet son rapport au lieutenant de police. (Voir chap. VIII, Évasions.)

Inspections du R. P. Provincial. — La Charité de Senlis est soumise à la « visite » périodique du P. Provincial (tous les deux ou trois ans). Il s’informe de tout ce qui concerne « l'entière exécution » du Règlement, des statuts et des Ordonnances. La « visite » du P. Provincial est « personnelle et locale » : le Supérieur général doit voir toutes les personnes résidant dans la maison et en visiter tous les locaux.

Le jour de la clôture de la « visite générale », les religieux, réunis en Chapitre, viennent, « les uns après les autres, lui promettre l’honneur, l’obéissance et le respect qu’ils lui doivent » ; le Provincial leur fait connaître « les objets sur lesquels il entend les interroger ».…. Il « reprend séparément quelques-uns des religieux des fautes et manquements par eux commis et venus à sa connaissance par le moyen de la visite, et leur recommande plusieurs choses tendant à l’exacte

observance des vœux, règles, constitutions, règlements et statuts de l'Ordre (2) ».

Le P. Provincial « marque sa satisfaction sur la charité que les religieux exercent envers tous les pauvres, la décence et l’honnêteté de leur conduite » ; il loue «la bonne administration» du prieur ; il approuve tel projet qui lui est soumis, etc. Ensuite

(1) Archiv. Aisne, C. 697, rapport du subdélégué du 15 mai 1787. (2) Ordonnances du P. Provincial, 2? févr. 1722, etc. Arch. Nation., FF15 84. Cf. chap. IV et X,.

GARANTIES el1

il rédige un procès-verbal qui est transcrit sur le Registre capitulaire. Enfin « il exhorte les religieux à un véritable et sincère amour de Dieu et du prochain ». Rappelons que dans l'intervalle de ses visites, le Provincial doit être informé tous les mois par le prieur de tout événement survenu dans la Charité et « de tout ce qui concerne les prisonniers : sujets de plainte, mieux de la maladie, changement de conduite », etc.

$ 9. Surveillance du lieutenant de police et du ministre

Les inspections diverses dont on a parlé ne sont qu’un moyen de surveillance intermittent. La Charité est soumise à un autre contrôle, permanent celui-là, du ministre et plus particulièrement du lieutenant de police. « M. le lieutenant général de police, écrit Tenon, a une inspection directe sur les maisons particulières où on admet les fous, afin de prévenir les abus qui pourraient s’y introduire au préjudice de la liberté des citoyens. » S'il n’inspecte pas en personne la Charité de Senlis, ce n’en est pas moins lui qui a la haute main sur son fonctionnement (entrées, sorties, etc.), son personnel, ses pensionnaires. Il se fait instruire des moindres événements ; il veut être au courant de tout, des changements de quartier, de l'isolement infligé à certains pensionnaires, des complots, des évasions et de « tout événement conséquent ». Le prieur est tenu de rendre compte de tout « au magistrat chargé de la police de la maison ». Nous avons vu que le Règlement (art. 7) oblige le prieur d’instruire tous les mois le ministre et le lieutenant de police de « tout ce qui concerne les prisonniers (1) ». Il doit connaître d’une façon précise l’état d’esprit des pensionnaires «afin d’être en état d’en rendre compte par lui-même à MM. les magistrats et à leurs parents lorsqu'ils le requéreront ». Le prieur demeure en communication constante avec l'autorité administrative qui veut « savoir la conduite que tiennent les pensionnaires dans la maison », être « informée fréquemment ».

(1) Voici le début d’une lettre du prieur de Senlis, le P. Dugauguet, au lieutenant de police (27 oct. 1757) : « Monseigneur, Comme il est de mon devoir de vous informer de tout ce qui se passe dans notre maison, j'ai l'honneur de vous mander que... » (cf. chap. IV, Personnel).

On trouve dans ses rapports, relatés au jour le jour, tous les incidents de la vie d’un établissement d’aliénés et de correctionnaires : tentatives d'évasion, accès d’excitation, de mutisme, refus d’aliments, cabales et complots, rébellions, dénonciations, réclamations diverses des pensionnaires et de leurs parents, etc. La correspondance échangée entre les prieurs et les lieutenants généraux permet de reconstituer le fonctionnement de la maison et de savoir la conduite que l’on tient dans toutes ces circonstances. Certains rapports sont de véritables certificats de situation, qui concluent soit au maintien en traitement de tel malade qui « n’est pas en état de se conduire par lui-même », soit à la mise en liberté (voir chap. IV). Il arrive que le prieur intervienne en faveur de tel pensionnaire : pour Collard, entré à Senlis en 1773, il signale que « depuis son arrivée il n’a donné aucun signe de démence ou d’inconduite »; pour Navier, que sa femme voudrait faire reléguer en Amérique, il prend sa défense, « se louant de sa bonne conduite » (voir chap. VIII, Procédure de la sortie). Au sujet de Moncrif, « capable par son intrigue de révolter tout un royaume », qui « a la cervelle entièrement tournée », le P. Pécoul adresse au lieutenant de police Berryer un rapport dont voici un extrait :

L'abbé de Moncrif recommence à soulever tous les pensionnaires. Malgré toutes nos attentions et nos politesses pour lui, il n’est plus possible d’y tenir, attendu que lorsque nous voulons mettre empêchement à ses mauvaises manœuvres, les autres pensionnaires prennent son parti, leur ayant fait entendre que leurs lettres de cachet. ne portaient point qu'on les tint enfermés dans notre maison de force, ni qu’on les empêchât d'écrire, qu'il ne nous était pas permis de voir les lettres qu'ils écrivaient, ou qui venaient pour eux ; et que l'intention du Roi était qu’ils eussent la liberté de notre maison. Il leur a tellement inculqué ces principes, que nous ne pouvons plus les retenir, non plus que lui, par le devoir... Je donne avis à M. le comte d’Argenson [le ministre] de sa mauvaise conduite (1)...

Le prieur de Château-Thierry rend compte au lieutenant de police Bertin de l’état mental d’un pensionnaire :

….Depuis longtemps je n’aye rien eu à vous marquer de particulier

(1) Lettre du prieur du 8 juin 1752, Ravaisson, XVI, p. 262.

au sujet du sieur Jordany... Il est tranquille et il nous paraît qu’il n’a plus ses idées du couteau, mais de temps en temps il paraît triste et comme n'étant point à luy. Il me dit, il y a quelque temps, qu'il ne pouvait longtemps s'expliquer (1).

Sur un malade renfermé pour la seconde fois, à Charenton, pour délire alcoolique, le prieur mande au lieutenant de police :

Son dérangement d’esprit a duré environ six jours ; il est présentement dans un état assez tranquille. Mais le prieur observe que le malade, lors de son premier internement, avait promis de ne plus boire, qu’il est « fort douteux qu’il se corrige à l’avenir. et qu'il est à craindre qu'il ne lui arrive quelque affaire fâcheuse ».

Le pensionnaire est nonobstant mis en liberté quinze jours plus tard, après deux mois et demi d’internement (2).

D'autre part, à la lieutenance générale de police, on tient un registre des pensionnaires détenus par ordre du Roi à Senlis. Il a pour titre : « Intendance et Généralilé de Paris. — État des personnes détenues d’ordres du Roi dans la maison des frères de la Charité de Senlis (3). » Il donne une liste de 86 pensionnaires admis de 1750 à 1784, et comporte les rubriques suivantes : « Noms des personnes délenues. — Dales des ordres. — Noms des ministres qui ont signé les ordres. — Intendunces ou Généralités du domicile des personnes délenues et des parents. — Motifs des ordres. — Observations. » L'état mentionne en outre s’il s’agit d’un « pensionnaire du Roy » ou d’un « prisonnier de famille ». En voici un extrait :

JEAN BAZIRE, pensionnaire du Roy, 8 mars 1770 [date de l’ordre]. M. le duc de la Vrillière [ministre qui a signé l’ordre]. Paris [généralité de la personne détenue]. — Visionnaire [motif de l’Ordre].

CLAUDE-JosEPH DE MALEBRANCHE DE LA BOULAYE, ancien garde du corps, 29 may 1770. M. le duc de la Vrillière. Orléans [Généralité du pensionnaire]. Orléans [Généralité des parents]. Aliéné. — Mort [observations].

(1) Arsenal, ms. 11811, rapport du 3 juin 1758. (2) Arsenal, ms. 11230, f. 263, année 1734.

(3) Archives Préfecture de police.

Pour les «motifs des ordres » on trouve les mentions suivantes : « Aliéné.… Visionnaire,… Ivrogne et imbécile, Correctionnaire,… Insensé,.… Libertinage. Vols... Ivrognerie,.… Imbécile... Imaginaire. » Dans la colonne « Observations » on relève deux notes datées de 1784 : « Rien à faire », concernant deux aliénés, et quelques mentions : « Mort » ou : « Liberté », ou « Dans le même

état » (pour un imbécile), ou : « Évadé »,.… « Transféré »,.…. « Relégué ».

Surveillance du ministre. — Le rôle du ministre dans l’expé-

dition des lettres de cachet d’internement, de sortie et de translation, est exposé aux chapitres V et VIII. On a vu plus haut l'approbation qu’il donne en 1765 au Règlement des pensionnats des Frères de la Charité, ainsi que les nombreuses circulaires de divers Secrétaires d’État relatives à l'inspection et au contrôle des maisons de force. L'intervention du ministre se manifeste encore fréquemment dans maintes circonstances : réclamations des pensionnaires, contrôle de l’isolement, passage au bâtiment de liberté, admonestations au personnel de la maison, évasions. Il n’est pas jusqu’à la « punition des domestiques infidèles » dont le ministre ne s’occupe. Le prieur « l’instruit régulièrement, tous les mois, de tout ce qui concerne les prisonniers ;.… » le lieutenant de police est aussi tenu de lui rendre compte de tous les événements des maisons de force, de lui adresser des états et de lui proposer les mises en liberté. Nous avons trouvé dans les archives de la lieutenance de police, trois états de pensionnaires de Senlis, concernant presque exclusivement des prisonniers d'État ou des « prisonniers du Roi », transférés de la Bastille ou de Vincennes. Le détail des motifs de détention prouve qu’ils ont été dressés à la lieutenance de police pour être ensuite envoyés au ministre. Ils comportent trois colonnes : « Nom et qualité des prisonniers. — Leur entrée. — Motifs de la détention » :

Élat de la Charité de Senlis au 26 novembre 1757

L'abbé FLorx, dit Dumonr, prêtre du diocèse de Vannes [entré à Senlis] le 22 février 1754, — convulsionniste arrêté dans une assemblée de convulsionnaires chès le sieur Ponsardin, marchand bonnetier au faubourg Saint-Marceau.

CLAUDE DE SiLLy, prêtre du diocèse de Troyes, curé de la paroisse

d’Houdeville au diocèse de Boulogne, — 16 mars 1754, où il a été transféré de la Bastille. — Grand partisan des convulsions et directeur de plusieurs convulsionnaires.

LAURENT DUPRÉ, prêtre du diocèse de Mendes, cy-devant de l’Oratoire, — le 25 mars 1754, où il a été transféré de la Bastille, — Convulsionniste arrêté dans une assemblée de convulsionnaires au village de la Planchette, près Neuilly.

Marcou CHÉRAULT, domestique d’un prêtre de Saint-Sulpice. Mars 1755, où il a été transféré de Vincennes et où il avait été transféré du For l’'Évêque. — Particulier qui a tenu des propos insolents contre le Parlement dans un cabaret.

Le CLerc DUFRESNE, cy-devant capitaine au régiment du Roy- Infanterie, — le 24 mars 1751, où il a été transféré de la Bastille. — Pour dérangement de conduite.

JosepH-MATHIEU FÉROUILLAT (fils), le 16 avril 1753, où il a été transféré de la Bastille. — Espèce de fol qui disait avoir des secrets importants à révéler qui intéressaient la personne du Roy et qui demandait à être écouté les Chambres assemblées.

L'abbé Pausin, le 27 février 1757, où il a été transféré de l’abbaye d’Hyvernaux et avait d’abord été mis à la Bastille. — Cerveau blessé. Il courait les champs du côté de Rambouillet et racontait l'attentat à tous les passants ; suite de l’affaire du Roy [affaire Damiens|].

JosEPH FÉROUILLAT père, le 20 aoust 1757. — Pour calomnie et faiblesse d’esprit ; l’ordre demandé par sa famille qui sont des gens de considération.

Un second État, très sommaire, est du mois d’avril 1758. Le troisième est du 17 décembre 1759 :

Prisonniers de l’ordre du Roy dont les dossiers sont au Bureau de M. Duval ou au Dépôt

RENÉ FLotTx dit DumonT. Prêtre du diocèse de Vannes, mis à la Bastille au mois d'août 1742, d’où il a été transféré à la Charité de Senlis au mois de février 1754. — Il a été pris dans une assemblée. de convulsionnaires de la secte du F. Augustin.

CLAUDE DE SiLLy, prêtre du diocèse de Troyes, mis à la Bastille le 12 novembre 1747, d’où il a été transféré à la Charité de Senlis le 16 mars 1754. — Grand partisan des convulsions et directeur de plusieurs convulsionnaires entre autres de la nommée Charlotte de Braye, dite sœur Catin, avec laquelle il se trouvait dans difiérentes assemblées.

L'abbé Pausin, prêtre du diocèse de Gap, mis à la Bastille au mois de janvier 1757, d’où il a été transféré à l’abbaye d'Hyvernaux au

mois de février suivant où les religieux n’ont pas voulu le garder, retransféré à la Charité de Senlis peu de jours après. — Était errant du côté de Versailles, tenait des discours au sujet de l’attentat commis sur la personne du Roy et croyait être poursuivi par des soldats qui selon lui devaient l’arrêter.

Joserx FÉROUILLAT père, arrêté le 20 août 1757. — Homme d’un caractère violent, turbulent et superstitieux, en outre grand menteur et calomniateur (1).

Le lieutenant de police adresse des rapports au ministre sur les pensionnaires ; Berryer, par exemple, lui envoie un rapport circonstancié sur Moncrif (2). Le lieutenant général R. d’Argenson termine souvent ses rapports sur maints correctionnaires par cette conclusion : « Il paraît assez puni. » Sur un pensionnaire de Senlis nous trouvons dans les archives de la lieutenance de police une note motivée sans doute par une demande de renseignements du ministre :

Le sieur Chassepot de Beaumont, cy-devant capitaine de la Grande- Fauconnerie, a été arrêté par ordre du Roy... Les causes de sa détention sont tout à la fois une dissipation notoire et une sorte de démence

Le]

qui l’exposaient lui et sa famille à une ruine prochaine et entière (3).

Parfois le ministre s’adresse directement au prieur de Senlis : le duc de La Vrillière lui demande divers renseignements sur un pensionnaire et « la conduite qu'il tient dans la maison (4) ». Enfin, le ministre de la guerre, M. d’Argenson, fait, à la Charité de Senlis, une visite au cours de laquelle il interrege des pensionnaires :

Le 19 mai 1752, Moncrif écrit au Roi « qu’il est dépositaire d’un secret qui concerne le Roi, lequel secret est d’une telle importance qu'il ne peut le confier qu’à Sa Majesté même et non à ses ministres. M. d’Argenson chargea M. l'intendant d'aller à Senlis pour savoir

(1) Arsenal, Arch. Bast., ms. 12707.

(2) Ravaisson, Arch. Bast., XVI, p. 261-262, fin de l’année 1751.

(3) Arsenal, ms. 11617, f. 378, année 1748. A propos de Raffond, transféré de la Bastille à Charenton comme « ayant l'esprit totalement dérangé », le ministre Maurepas écrit au lieutenant de police, le 25 août 1735 : « Vous voudrez bien avertir Jes religieux qu'ils aient à vous informer fréquemment de la manière dont il se comportera chez eux » (Ravaisson, Archiv. Bastille, XIV, p. 432),

(4) Arch. Senlis, F5, lettre du ministre du 5 décembre 1773, Cf. Sérieux et Libert, Régime d. aliénés, p. 64.

GARANTIES D À de

si ce qu'il avait à dire méritait du Roi même une attention particulière, et l'abbé persista à dire qu'il n’en parlerait qu’au Roi même. M. d’Argenson, la même année, s'arrêta à Senlis pour parler lui-même à l’abbé qui lui fit un grand verbiage pour lui prouver que les obligations de ministère de prêtre l’assujettissaient à ne révéler qu’au Roi même ce qu'il avait à dire. M. d’Argenson n’en put tirer davantage.

Au cours de,sa visite, le ministre interrogea d’autres pensionnaires. Un ancien correctionnaire de Senlis, l'abbé Monnet- Desportes, écrit :

Feu M. d’Argenson, d’heureuse mémoire, s'étant transporté à Senlis, ayant eu la bonté de me donner audience particulière en présence des religieux, j'ai réussi d'obtenir la révocation de l’ordre du Roy (1).

Il est enfin des cas où le roi lui-même intervient : Louis XIV apprend un jour qu’un fils, arrêté à la prière d’un père, est encore en prison après trois ans. Il fait écrire au père :

I! serait bon que vous prissiez quelques mesures pour le tirer de là. Sa Majesté ne voulant pas que, par son autorité, il y reste toute sa vie, et, en effet, il y a apparence qu’une si longue punition aura pu le corriger de ses défauts (2).

$ 6. Réclamalions

Les pensionnaires peuvent adresser leurs « sujets de plaintes » à l’intendant ou à son subdélégué au cours de leurs visites, Ils ont aussi la liberté d’écrire au ministre et au lieutenant de police : on trouve fréquemment, dans les archives, la preuve que les réclamations sont bien parvenues aux destinataires. Ces plaintes, loin d’être systématiquement rejetées, sont «approfondies » et reçoivent maintes fois satisfaction (affaires Dupré, Néret, Férouillat, Navier, Bourges de Longchamp, Moncrif, etc.). Rappelons que le lieutenant général prescrit de « donner connaissance » du Règlement aux pensionnaires. Le rôle du lieutenant de police, de l’intendant, du subdélégué est, on l’a vu,

(1) Arsenal, ms. 12434 ; lettre du 23 avril 1773. Cf. chap. III.

Le ministre Breteuil visite en 1784 la Charité de Charenton, accompagné du lieutenant de police et d’un commissaire en robe (Le Prévot, op. cit.).

(2) Lavisse, Hisioire de France, t. VII, p. 318.

important pour tout ce qui touche aux réclamations. Ils demandent au prieur des renseignements précis, des « éclaircissements » sur les plaintes de tel renfermé, sur « sa situation d'esprit ». Une enquête et une contre-enquête sont provoquées par la réclamation du sieur Gossinat, renfermé à Senlis « parce qu’il mène un mauvais commerce, qu'il a fait mourir sa femme, qu'il est un homme fougueux qui a donné trois coups d'épée à sa femme ». Il représente que sa sœur a surpris la religion du ministre, sous l'influence d’un abbé « avec lequel elle mène mauvais commerce ». Il soumet un placet, signé de voisins, et un certificat de chirurgien constatant que sa femme est morte de phtisie. Le lieutenant de police envoie les pièces à un commissaire au Châtelet, avec cette note : « Je prie M. Doucet de me rendre compte de cette affaire et de me renvoyer le placet avec sa réponse. Le 11 août 1736. »

Je n’ai trouvé, écrit Doucet, personne d’honnêtes gens qui m'ait dit aucun bien de l’homme en question, au contraire, j'apprends que toutes les signatures cy-jointes ne sont que des signatures mendiées par la femme concubine de l’homme en question qui signe et son mary en tête.

Mais une contre-enquête, faite par Tapin, lieutenant de robe courte, un mois après, est favorable à Gossinat et confirme sa version. La suite donnée à cette affaire fait défaut (1).

Dans l'affaire suivante, après des enquêtes contradictoires, on voit le prieur intervenir pour la mise en liberté d’un correctionnaire :

Mathurin Navier, interné pour la seconde fois à Bicêtre (1718 et 1726), avait été transféré à Senlis. Sa femme représentait dans son placet que cet alcoolique, « très violent, la maltraite et l’a ruinée ;. que dans sa débauche la plus outrée, il a voulu forcer sa fille. » Navier proteste contre sa détention. Le lieutenant de police fait procéder à de longues et nombreuses enquêtes, afin de « vérifier soigneusement l’exactitude des faits. S'il résulte de ces examens que Navier ait été opprimé par les artifices de sa femme, alors il sera juste non seulement de le mettre en liberté, mais encore de la punir ». Les informations donnent,

(1) Arsenal, ms. 11323, f. 220-226 ; rapports du 1er sept. et du 4 oct. 1736.

en

des résultats contradictoires : trois commissaires sont d'accord sur l'exactitude des faits allégués ; un autre la conteste, et propose même de faire enfermer la femme. Celle-ci mvoque de nombreux témoignages et dépose des attestations en sa faveur, signées de personnes honorables. Mais des voisins, au nombre d’une quarantaine, dont trois prêtres et le curé de Montmartre, signent deux placets affirmant « l'honnêteté » de Navier et sollicitant son élargissement. On procède à des confrontations de la femme et de ces témoins. Après deux ans de séjour à Senlis, Navier, tout en « convenant de son dérangement », adresse un placet pour sa liberté en janvier 1729. Sa femme demande par contre qu'il soit « envoyé aux Isles (aux Antilles), n’étant plus en état de payer sa pension ». Elle représente « qu’elle est séparée de corps et de biens d'avec son mari qui l’a réduit dans la nécessité, chargée d’un garçon et de deux filles ». Le prieur, dans son rapport au lieutenant de police, en avril, « se loue de la bonne conduite et des honnêtetés à notre égard du sieur Navier.. Il l’a engagée [la femme], selon vos ordres, de se réconcilier avec son mari... Elle a répondu qu’elle aimerait mieux voir un diable dans sa maison. Cette mauvaise femme laisse son mari presque nu... on est obligé de lui fournir charitablement du linge ».… Peu de temps après (en juin), Navier est rendu à la liberté (1).

Le dossier de Moncrif est instructif au point de vue des garanties. On y voit ce revendicateur et graphomane forcené adresser au ministre et au lieutenant de police d'innombrables réclamations contre son internement, contre les religieux et ses parents, contre le secret auquel il est soumis et sa promiscuité avec les fous, etc. Ses Mémoires justificatifs, ses Juslificalions préliminaires sont transmis par le prieur aux autorités. Pendant sa détention à Tanlay, il demandait déjà « qu’un commissaire soit nommé pour l’entendre » (1741). En 1747, il veut êtreentendu par « le subdélégué de l’intendant à Tonnerre, sur l’état de son esprit ». Au cours de la visite de l’intendant à Senlis, Moncrif se plaint, on l’a vu, des « excès » dont il a eu à souffrir de la part du prieur. Une lettre de ce dernier au lieutenant de police Berryer (9 décembre 1751) montre Moncrif occupé, quelques

(1) Arsenal, ms. 10939, 10983. L'autorité administrative ne craint pas, le cas échéant, de reconnaître son erreur. Dans un cas où l'opinion publique parle de séquestration arbitraire, le ministre et l’intendant se demandent « si leur religion n’a pas été surprise », si l’internement n’a pas eu lieu par « l'effet d’un vil intérêt » : « Je vous prie de donner à cette affaire, écrit l’intendant, la plus sérieuse attention, de ne rien négliger pour tâcher de découvrir la vérité et de me mettre à portée, même en revenant sur mes pas, de faire rendre justice à qui elle appartient » (Joly, p. 34).

semaines après son entrée, à rédiger un Mémoire justi ficalif pour le ministre :

J'ai toujours attendu jusqu’à présent que l’abbé de Moncrif me remit le Mémoire justificatif dont il m'avait parlé, pour vous l'envoyer avec les deux pièces ci-jointes ; mais m’ayant dit qu'il n’était pas encore fini, et que son intention était de l’adresser à M. d'Argenson [le ministre], je ne veux pas différer plus longtemps à vous faire passer une lettre qu’il écrit à M. l’évêque d’Autun, et une procuration...

Quinze jours après le Mémoire justificatif est transmis par le P. Pécoul au ministre. Moncrif proteste contre son arrestation ; …l se plaint d’être « détenu au secret le plus étroitement et au nombre des fols. la lettre de cachet sur laquelle il a été arrêté ne le regarde pas et est obreptice et subreptice dans son obtention, son exécution et ses suites ». Il dénonce les « contraventions, prévarications graves et bévue insigne » de l'inspecteur de police qui l’a arrêté...

Le lieutenant général adresse au ministre un rapport documenté sur l’abbé et son existence faite de folies, d’extravagances et de scandales ; il conclut : « les mémoires qu’il présente pour sa justification ne contiennent que des discours vagues qui ne répondent à aucun des faits allégués contre lui. » Le 19 mai 1752, nouvelle lettre de Moncrif à M. Berryer : «il est dépositaire d’un secret qu'il ne peut révéler qu’au Roi lui-même ». Le même jour il adresse au Roi une supplique demandant une audience. Le lieutenant de police mande au prieur de ne plus laisser Moncrif écrire. Mais ce dernier séduit l’intendant qui lui donne toute liberté « d'écrire à qui bon lui semblerait ». Le 14 juillet, ce sont, une fois de plus, des protestations de Moncrif avec accusations contre le prieur. Ses lettres sont transmises par ce dernier au lieutenant de police :

Le subdélégué de Senlis, écrit Moncrif à Berryer, vient de m'apprendre que le Frère Justin Pécoul [le prieur], avait porté des plaintes contre moi sur de prétendus mouvemens, à la tête desquels il m’'accusa de me trouver. Je ne dissimulerai point à V. Gr. que j'ai d’autant plus lieu d’être surpris de la démarche injuste de ce religieux que ma conduite conforme à tous égards à mon état, à mon âge, à la sainteté de mon ministère, devait m'en garantir. Ce n’est pas d’aujourd’hui que je suis la victime du mensonge et de la calomnie.. Les ordres que cet équitable magistrat [l’intendant] lui a donné [au prieur] n'ont servi qu’à l'irriter ; en sorte, Mgr., qu'il n'y a rien de pareil à l'état

affreux dans lequel je gémis, puisque ce religieux n’a pas craint encore d'en imputer à V. Gr. tant pour se venger des reproches que je n'ai pu m'empêcher de lui faire en présence de M. de Sauvigny [l’intendant |, que pour affaiblir mes plaintes sur les traitements inouis qu'il exerce tant à mon égard qu'à l’égard des autres prisonniers, principalement depuis la visite de M. l’intendant et contre les dispositions et les ordres de ce magistrat.

« Voici le neuvième mois que je suis confondu dans le plus horrible repaire avec 15 ou 20 fous furieux, pêle-mêle avec des épileptiques, des prisonniers notés d’infamie. » Il sollicite sa liberté ou une «retraite convenable à son état et à la dignité dont il a l’honneur d’être revêtu ».

Comme Moncrif continue à protester contre son maintien à la Force, le P. Pécoul supplie le ministre « de nous donner ses ordres, par écrit, pour le tenir enfermé, ou de les faire signifier à cet ecclésiastique ». Quelques années après, transféré à la Charité de Château-Thierry, Moncrif continue ses réclamations. Le lieutenant de police lui donne satisfaction. Il admoneste même le prieur :

J'apprends par l'officier de police qui vous a remis l’abbé de Moncrif que vous l’avez logé fort mal, dans un endroit où l’on ne voit point clair, où il n’y a point de cheminée, un mauvais lit et les 4 murailles. Je dois vous dire que ce n’est point l’intention du Roi qu'il soit traité ainsi... et qu’au reste, il peut écrire pour ses affaires et recevoir les lettres et réponses qu’on lui adressera.. Donnez-lui donc, à la réception de ma lettre, une chambre claire, commode et à cheminée, et rendez-moi compte du changement que vous aurez apporté à sa situation.

Le prieur se justifie : « On lui avait mandé de Paris qu'il fallait tenir Moncrif continuellement enfermé dans la plus forte chambre de la maison, sans lui accorder « la moindre liberté ». Aussi avait-il pris le parti de le mettre dans une « chambre ne tirant du jour que par une fenêtre qui est au-dessus de la porte, une espèce de cachot ». Le prieur ajoute : « Il est depuis hier matin dans une chambre à 2 croisées, .… voyant une partie de la ville, une belle campagne... il y à aussi une cheminée dans la chambre. On profitera des beaux jours pour le faire promener dans notre clos. »

Quatre mois après, Moncrif obtient sa sortie, « par ses sollicitations continuelles, ses importunités et l’immensité de ses lettres, car il écrivait tous les jours à la Cour et à la police (1) ».

{1) Ravaisson, Archiv. Bastille, XVI, p. 261-270 ; Arsenal, ms. 11811, 12723.

A la Charité de Pontorson, les pensionnaires ne cessent d'adresser des réclamations aux diverses autorités. Il en est tenu compte ; le subdélégué, l’intendant, le ministre interviennent à diverses reprises (1).

Néret, renfermé à Senlis « à cause du dérangement de son esprit et de sa conduite », adresse une requête au ministre :

…Il y a trois ans que je suis prisonnier en cette maison. L’air renfermé qui règne dans cet endroit a presque entièrement ruiné ma santé et m'a causé des rhumatismes... D'ailleurs je suis avec des fous qui ne me donnent de repos ny nuit ni jour, quoique je reste toujours enfermé dans ma chambre pour éviter toute occasion de discussions avec eux, privé de lumière et de bois, de façon, Mgr., qu’il n’y a pas de vie plus malheureuse que la mienne.

Le ministre fait convoquer la famille, et quelques semaines après, Néret est transféré à Charenton (2). Donnons encore l'exemple suivant :

Bourges de Longchamp, revendicateur « rempli d'idées chimériques », ne cesse d'écrire au lieutenant de police et au ministre « pour obtenir la délivrance de sa captivité ». Le prieur mande au lieutenant général : « Je n’ay pu refuser à M. de Bourges d'écrire à V. Gr... » En 1743, il adresse une supplique au lieutenant de police : il se plaint de son séjour à la Force et le conjure « d’ordonner que je passe dans le bâtiment des religieux ».. Sa requête retient l'attention du ministre, ainsi qu’en témoigne son apostille : « Écrire aux religieux de Senlis, afin de sçavoir d’eux si on peut accorder au sieur de Longchamp la liberté qu’il demande. » Sa sortie lui est accordée quelques semaines. plus tard (3).

L'autorité charge parfois une personne honorable de procéder à une enquête sur le bien-fondé des réclamations. Le ministre

(1) Le ministre pense « qu’il sera bon que le subdélégué fasse plusieurs visites Chaque année à Pontorson » (1767-1769). (Arch. Calvados, G. 459.) Quelques années après (1770-1775), le ministre observe qu'il « est juste d'examiner avec soin si parmi les détenus il ne s'en trouve qui soient la victime de la haine ou de la cupidité de: leur famille, et dans le cas même où ils auraient mérité d’être renfermés, s'ils ne sont pas suffisamment punis » (Ibid., C. 460). En 1787, l'intendant rend compte au ministre de ses recommandations : « douceur et fermeté » aux religieux de Pontorson (1bid., C. 464). Cf. plus haut pour l'intervention de l’intendant et du subdélégué..

(2) Arsenal, ms. 11472 ; année 1743 (voir chap. VIII, Transfèrement).

(3) Arsenal, ms. 11168; voir la supplique de Longchamp du 16 juillet 1743, au chap. VI, Quartiers de classement.

Brienne désirant être fixé sur l’état d’un pensionnaire de la Charité de Château-Thierry, l’intendant de Soissons « charge quelqu'un de confiance, sur le lieu, de l’observer (1) ». Dans un autre cas, le subdélégué propose à l’intendant de maintenir un pensionnaire protestataire en observation pendant trois mois et « de le faire interroger tous les huit ou quinze jours par le maire de la ville, homme très intelligent, de la plus grande impartialité et bon observateur ». L’intendant approuve (2). De même pour un pensionnaire de Senlis. Mathieu Lullié, âgé de 72 ans, ayant « l’esprit totalement dérangé », se plaint au lieutenant de police d’être « dénué de tout, sans bas, sans souliers » et de souffrir du froid. Le prieur Agathange Falais répond : « Il n’a pas lieu de se plaindre ayant même pain, même vin et même viande que nous, il se chauffe avec nous ou avec un pensionnaire, homme d’esprit et de belles-lettres, qui a une chambre à feu... » Le lieutenant de police charge alors un chanoine de Senlis de se rendre à la Charité, de voir le pensionnaire, ses effets, etc. Il résulte de l’enquête que les plaintes de Lullié sont exagérées (3).

Quelquefois, certains membres de la famille protestent contre la séquestration d’un particulier obtenue par d’autres parents. Dans ce cas, le ministre charge l’intendant de « faire entendre contradictoirement les uns et les autres et de lui envoyer son avis » (4).

$ 7. Durée de l’internement

Les lettres de cachet sont le plus souvent muettes sur la durée de l’internement : elles prescrivent de « garder le sieur N. jusqu’à nouvel ordre ». Cette règle va de soi pour les aliénés. A l’égard des correctionnaires elle pouvait, en un sens, se justifier, la

(1) Arch. Aisne, C. 693, 20 décembre 1787 (Sérieux et Libert, p. 79).

(2) Lettre du subdélégué, du 18 sept. 1787, citée par Sérieux et Libert, Régime des aliénés, p. 108.

(3) Arsenal, ms. 11154, lettre du prieur du 4 mars 1732. Le prieur de Château- Thierry se plaint au lieutenant de police, en 1745, que « l’intendant prête trop facilement l’oreille » aux récriminations des pensionnaires « qui sont pour le moins aussi bien qu’à Charenton » (Arsenal, ms. 10177).

(4) Archiv. Seine-Inférieure, G. 19 ; lettre du ministre Bertin du 25 nov. 1771, à l’intendant de Rouen.

durée de la « correction » nécessaire ne pouvant être préjugée. Dans cet usage on reconnaît la sentence indélerminée, l’individualisation de la peine, qui actuellement recueillent les suffrages de nombre de criminologistes. Nous n’avons trouvé à Senlis que deux pensionnaires dont les lettres de cachet spécifiaient la durée de la détention : « Le sieur Gruel de Formacourt. Ordre du Roi du 14 juillet 1785, pour dix-huit mois. » « Le sieur Thiuret, 18 juin 1785, pour trois mois seulement. Sorti le 13 septembre 1785. » On trouve des indications concernant la durée de l’internement déjà en 1706 : « Bon, pour six mois... Bon, pour un an », note le ministre, et en 1713, pour un pensionnaire de Charenton : « Bon, pour un an. Voir alors », écrit le ministre (1). Il ajoute parfois : « On verra à la fin de ce délay ce que les circonstances se trouveront exiger (2). » La mère d’un pensionnaire de Senlis, le P. Desisles, adresse au Régent une supplique pour obtenir une « prolongation » de la détention, sans doute à l’expiration du délai fixé (3). Le renfermement des libertins dont la durée de détention n’a pas été déterminée, est, à Senlis, loin d’être indéfiniment prolongé. Nous avons relevé la durée de leur internement pour la période 1730-1756 : 10 correctionnaires ont été rendus à la liberté après les durées de séjour suivantes : 18 mois ; — 2? mois ; — ? ans 1/2; — 1 mois ; — 18 mois ; — 14 mois ; — 11 mois ; — 23 mois ; — 3 ans 1/2; — 12 mois. La durée moyenne est de 17 mois.

En mars 1784, une réforme capitale est décidée par le baron de Breteuil, ministre de la Maison du Roi : le « renfermement des prisonniers de famille » ne sera plus indéterminé, mais soumis à des règles précises : la détention des correctionnaires ne doit pas dépasser un an; parfois, dans des cas bien définis, deux ou trois ans. Breteuil distingue trois classes dans les affaires de détention par ordres du Roi

19 La première comprend les prisonniers dont l’esprit est aliéné et que leur imbécillité rend incapables de se conduire dans le monde, ou que leurs fureurs y rendraient dangereux... Il devient indispensable

(1) D’Argenson, Rapports, p. 180, 272, 336, 366, 372. (2) Archiv. Seine-Inférieure, GC. 53.

(3) Bibl. Arsenal, Archiv. Bastille, ms. 10620, année 1715.

ex

de continuer leur détention, tant qu’il est reconnu que leur liberté serait, ou nuisible à la Société, ou un bienfait inutile à eux-mêmes ;

29 Je mets dans la seconde classe ceux qui, sans avoir troublé l’ordre par des délits, sans avoir rien fait qui ait pu les exposer à la sévérité des peines prononcées par la Loi, se sont livrés à l'excès du libertinage, de la débauche et de la dissipation. Je pense que, quand il n’y a que de l’inconduite et qu’elle n’est accompagnée ni de délits, ni de ces bassesses caractérisées qui mènent presque toujours aux délits, la détention ne doit pas durer plus d’un ou deux ans. C’est une correction très forte, elle doit suffire pour opérer le retour au bien ».. Cette détention doit rester une « correction » et non « une véritable peine ». S'il y a des « abus de confiance, vols dans la maison paternelle », la détention maxima sera de deux à trois ans, et d’un an seulement pour les jeunes gens au-dessous de vingt ans, « entraînés par la fougue de l’âge » ou qui ont agi sans discernement.

Pour les « femmes et filles qui se conduisent mal, quand elles ne sont coupables que de simples faiblesses, une ou deux années de correction sont suffisantes. S'il s’agit d’un libertinage poussé jusqu’au degré du scandale », le ministre autorise deux ou trois ans de détention.

39 Pour ceux qui ont commis des délits, des crimes, « on ne peut rien préjuger sur la durée de la détention, cela doit dépendre du caractère plus ou moins violent du coupable, de son repentir et de ce que l’on doit présumer de l’usage qu’il ferait de sa liberté ».

Pour tous les prisonniers. «il convient d’avoir égard à la conduite qu’ils tiennent depuis qu’ils sont détenus... Il est juste de la [leur liberté] faire dépendre surtout de la manière dont ils se comportent, du plus ou moins de changement qui se fait en eux et de ce qu’on aura à craindre ou à espérer d’eux, lorsqu'ils redeviendront libres » (1).

$ 8. Garanties faisant défaut à Senlis

Si les garanties qui présidaient au placement des aliénés se révèlent plus efficaces que les formalités légales actuelles du « placement volontaire », par contre les garanties au cours de l’internement n'étaient pas réglées avec précision. Elles étaient insuffisantes à Senlis bien que, on l’a vu plus haut, les protestations de certains pensionnaires aient donné lieu à des enquêtes et contre-enquêtes de la part du lieutenant de police (affaires Gossinat, Navier, Lullié, etc.) (2). Un contrôle de l'autorité

(1) Funck-Brentano, Leltres de cachet à Paris, p. xLu et xzim, Circulaire in exlenso de Breteuil.

(2) Nous n’avons pas trouvé à Senlis d’internements non justifiés. Sur le cas de Collard (voir chap. III), la pénurie de renseignements ne permet pas de se, pro-

judiciaire avait été organisé à la Charité de Charenton : le Parlement de Paris procédait à des inspections périodiques au cours desquelles il recevait les réclamations des pensionnaires et dressait ensuite procès-verbal de sa visite. Déjà au xvrre siècle (1668), il est fait mention des inspections du Parlement à Saint-Lazare et à Charenton. Chaque année, ces maisons étaient. visitées, « en exécution des Ordonnances, arrêts et règlements de la Cour », par une Commission composée du Premier Président au Parlement, d’un conseiller, d’un avocat à la Cour et du substitut du procureur général. La Commission, au cours de son inspection, se fait « représenter les ordonnances, sentences el jugements, arrests et autres titres en vertu desquels les prisonniers sont détenus ».. A cette occasion, le prieur dresse un état détaillé de tous les pensionnaires, avec mention des ordres en vertu desquels ils sont internés, de leur état-civil et de leur état d'esprit. Le procès-verbal de la visite de la Commission du Parlement, à Charenton, du 19 septembre 1727, donne des renseignements sur l’état mental des pensionnaires et ajoute :

Nous nous sommes transportés dans les chambres d’un chacun des dites personnes enfermées en la ditte maison, leur avons demandé à chacun les causes de leurs détentions et les avons enquis de nous déclarer s'ils n’ont point de plaintes à nous faire, lesquels nous ont tous dit qu'ils n’avaient lieu que de se louer du P. Prieur.

Mais la Commission constate qu’un correctionnaire, entré depuis cinq semaines pour libertinage, a été admis sans que les formalités requises aient été accomplies : comme « il n’y a ni ordre [du Roi}, ni sentence [de Justice], il a été remontré au P. Prieur qu’il ne pouvait le retenir sans l’un ou l’autre ». En 1736, un particulier ayant été conduit à Charenton pour la quatrième fois par ses enfants, le prieur exige d’eux un ordre de Justice sans lequel il ne peut garder leur père (1). Le procèsverbal de la visite du 23 octobre 1717 donne ce renseignement, sur l’état mental d’un pensionnaire :

S' de la Fontaine de la Crogenière, du 3 avril 1706, pour faiblesse

noncer. Joly et Funck-Brentano ont cité, pour d'autres maisons, des cas d'internements contestés. :

(1) Archives Nationales, AT 84, X° 1335, cité par P. Sérieux.

d'esprit. N'a aucune folie, serait en estat de sortir, mais n’a pas assez de force d’esprit pour conduire ses affaires. Il a la liberté de sortir et d'aller promener quand il veut.

Le lieutenant de police, lui aussi, visite en personne Saint- Lazare et Charenton (1). Il fait « l'inspection générale de toutes les chambres » ; il adresse ensuite un rapport au ministre sur l’état mental de chaque pensionnaire et propose « d’ordonner leur sortie » ou de « confirmer leur détention ». Dans les états dressés à Charenton, R. d’Argenson, qui sait « s’attirer là confiance » des détenus, observe que tel malade est « inquiet », tel autre « plus tranquille » ; l’un est « comme hébété » ; un autre « hors d’état de se gouverner ;.… son imbécillité est incurable »,.… pour tel autre, « l’égarement de son esprit est encore augmenté : il ne veut point sortir de sa chambre, il refuse de prendre l’air, il craint que s’il allait dans le jardin, il n’y trouvât des sergents ». Au sujet d’un mélancolique qu’il a visité à Charenton, il déclare que « sa tête n’a pas encore la sagesse et la maturité nécessaires ». D’autres, il écrit : « Sa folie m’a paru encore augmentée et approche fort d’une imbécillité habituelle (2)... » « Il tient des discours qui prouvent de plus en plus le dérangement de son esprit et qu'aucune maison ne lui convient mieux que celle où 1l est (3). »

Le lieutenant de police propose au ministre, dans les états qu’il lui adresse, la sortie de certains détenus, en des termes qu’il est intéressant de reproduire, puisque c’est aussi de lui que dépend la mise en liberté des pensionnaires de Senlis. Les états — celui de 1726 donne 54 noms — comportent trois colonnes : dans la première sont les notes sur l’état mental ; dans la seconde, les noms, âge du pensionnaire, la date des ordres, la cause de la détention, etc. Enfin dans la troisième colonne le lieutenant général inscrit sa décision : « Liberté » ou « Continuera ». Dans un état du 3 novembre 1728, on lit, dans la colonne Décisions,

(1) « Il visite. les maisons de force... se fait rendre compte de tout ce qui les concerne [les détenus] ; il fait donner la liberté à ceux à qui il juge à propos de l’accorder ». G. de Sartine, Mémoire sur l'administration de la police, 1770, p. 39, éd. Gazier. L

(2) États fournis au ministre par R. d’Argenson, 1708-1715 (Ravaisson, Archiv. Bastille, passim. ; et Rapports inédits, p. 129, 254, 382, ete.).

(3) Arsenal, ms. 10617, cité par P. Sérieux, Traitement des maladies mentales.

ces mentions : « Il est en état de sortir étant parfaitement guéry. » [Nole] : « Sorti. » Pour un correctionnaire : « Proposer sa liberté qui ne peut souffrir de difficulté. » — « Sorti. » Quelques pensionnaires sont maintenus; mais on se renseignera Sur l'opportunité de la sortie éventuelle : « En écrire à sa famille et cependant continuera [de rester à la Charité] ; — Continuera et cependant en parler » ; — « En écrire à son frère (1). » En 1733, le lieutenant de police adresse au ministre un État de plusieurs particuliers détenus à Charenton par ordre du Roy dont on croit devoir proposer la sortie, et « supplie M. le comte de Maurepas de faire expédier un ordre pour mettre en liberté les [sept] particuliers contenus dans le présent » (2)...

La mère d’un pensionnaire de Charenton adresse au lieutenant de police une supplique pour sa liberté, « parce que l'esprit lui est revenu dans sa tranquillité ordinaire ». M. Hérault met cette apostille : « À ma première visite. » Un second placet ayant été encore présenté par la mère, le lieutenant général y inscrit cette note : « Le mettre dans la liasse lorsque j'irai à Charenton afin de statuer sur la liberté demandée. Ce 28 octobre 1733. » Et le jour de sa visite, Hérault « a la bonté d’accorder sa liberté » au malade. Ce dernier, un alcoolique, est réintégré à Charenton, en février 1734 ; il est rendu à la liberté en mai, malgré que le prieur considère qu’il « est fort douteux qu’il se corrige à l’avenir ». On le voit, les inspections du lieutenant de police sont loin d’être une simple formalité (3).

Pour Senlis, le lieutenant général demeure en rapport constant avec le prieur et intervient pour tout ce qui a trait à

(1) Arsenal, ms. 12687. Inspection du lieutenant général Hérault. Pour les notes sur l’état mental, cf. obs. de Capitaine, chap. III et Voidet, chap. X.

(2) Arsenal, ms. 12687, État de M. Hérault.

(3) Dossier Leroy, Arsenal, ms. 11230, f. 255-259. Le ministre écrit, le 10 oct. 1703, à d’Argenson : « Le roi veut que vous alliez [à St-Lazare] y faire une visite générale de tous ceux qui y sont détenus, que vous les voyiez et interrogiez tous séparément afin de pouvoir porter votre jugement en ce qui regarde chacun et en rendre compte par un mémoire que vous m'enverrez, s’il vous plait, pour le faire voir au roi » (Funck- Brentano, Les leltres de cachet, p. 196).

Dans un cas d’internement contesté (affaire Bourdin), le lieutenant de police Hérault ordonne, en 1739, à un commissaire enquêteur au Châtelet de se rendre à Charenton et d'interroger le pensionnaire protestataire. Ultérieurement, il prescrit de procéder à une contre-enquête confiée à un autre commissaire, qu’il charge « d'approfondir l'affaire », afin qu’il puisse « statuer sur sa liberté ou sur la prolongation de sa détention » (Arsenal, ms. 11414, f. 224-264).

l’entrée, à la vie et à la sortie des pensionnaires. Mais il ne semble pas — sans doute en raison de l’éloignement de Paris (40 kilomètres) — qu'il ait jamais visité la Charité et qu’il se soit rendu compte personnellement de la « situation d’esprit des prisonniers ». L’inspection de la Charité incombait ainsi, exclusivement, à l’intendant de Paris, administrateur de grand mérite, mais à qui les multiples et importantes obligations de sa charge laissaient peu de temps. Cependant nous avons cité plus haut quelques visites faites par lui à la Charité ; mais nous en ignorons la périodicité. Pratiquement, c'était au subdélégué de Senlis, son représentant, qu'était confiée la surveillance de la maison. Il résultait de ces errements que seule l’autorité administrative était chargée du contrôle. L'autorité judiciaire ne pouvait, en raison de la carence du Parlement, faire contrepoids au pouvoir du ministre et du lieutenant général ; et quand il s'agissait d’une demande de mise en liberté, c’est au lieutenant de police, qui avait proposé l’internement, c’est au ministre, qui avait contresigné la lettre de cachet, qu’il appartenait de prendre une décision. En 1752, Moncrif, au cours de sa détention à Senlis, proteste contre cette « maison de force sans frein, qui prétend n'être sujette à aucune visite, séjour de désespoir sans ressource. Les voies violentes de la police sont déjà assez odieuses et irritantes pour mériter l'attention du Parlement et exciter son zèle à prévenir et réprimer les abus en tout genre ». Les pensionnaires de Senlis n’avaient donc pas, comme ceux de Charenton, de recours auprès de magistrats, tels que les membres du Parlement de Paris, dont l’indépendance à l'égard de l’autorité royale était entière, et dont l’hostilité contre les lettres de cachet ne cessait de se manifester (1).

(1) Cf. chap. X, $ 4.

Dans un écrit anonyme : Réflexions et idée générale sur les maisons de force (1784), annexé à l’Éclaircissement de 1783 et émanant sans doute des bureaux de l’intendant, on demande : « d’établir des inspecteurs dans chaque province qui pussent faire la visite des maisons de force, recevoir toutes les plaintes et rendre compte au ministre. Ces visites. donnent de l'autorité au Supérieur ; elles consolent les détenus et préviennent et arrêtent tous les abus » (Arch. Ille-et-Vilaine, C. 161).

Pour certains pensionnaires de Senlis, c’est l'autorité judiciaire qui consacre la nécessité de l’internement en rendant une sentence d'interdiction après l’entrée.

Page 1