CHAPITRE VIII SORTIE
S 1. Procédure de la sortie. — Placel.
Enquête. — « Ordres de liberté »
La sortie des pensionnaires, « détenus en conséquence des ordres du Roy ou de Justice » et « jusqu’à nouvel ordre », est soumise à des règles précises. « Les Religieux retiennent les prisonniers jusqu’à la révocation des ordres en vertu desquels ils les ont reçus » (Éclaircissement.) La procédure de la révocation des ordres du Roi est identique à celle du placement : placet de la « parenté », des parents réunis en assemblée de famille, ou supplique de l’interné, sollicitant la « levée » de l’ordre de renfermement — enquête et rapport du lieutenant de police qui « croit devoir proposer la liberté » ou qui « supplie le ministre de vouloir bien envoyer l’ordre nécessaire » (pour la sortie) ; — enfin, lettre de cachet ordonnant la « liberté ». Dans leur placet, parfois apostillé par des « personnes de distinction... de considération, de probité », les parents de tel « détestable sujet » dont ils avaient demandé naguère le renfermement « pour le reste de ses jours », oublient leur ressentiment : ils « prennent la liberté de supplier très humblement Sa Majesté de vouloir bien révoquer l’ordre en vertu duquel il avait été conduit à Senlis ».. [ls font valoir les raisons qui justifient cette « grâce » : tel libertin « a fait bon usage de sa pénitence » ; tel autre « donne des marques d’un sincère repentir de ses égarements passés » ; ou : «la correction a eu un effet salutaire » ; ou encore : « cette détention l’a rendu plus tranquille », ete. S'il s’agit d’un aliéné,
Q) Nous avons emprunté divers documents à MM. Sérieux et L. Libert, Le régime des aliénés au XVIIIe siècle, Annal. méd. psycholog., 1914-1916.
ils « représentent que son ésprit est bien rétabli », que « sa raison est revenue », qu’il est en état de reprendre ses occupations, de gagner sa vie, etc. Ils « désignent la personne qui doit le recevoir et en prendre soin ». Souvent les «suppliants » invoquent le témoignage du prieur. Audot, « esprit aliéné », est interné depuis trois mois dans une maison privée. Sa femme demande sa sortie : « Le songe de plus de huit mois qui a causé sa détention a disparu... » Le lieutenant général, dans son rapport au ministre, déclare : « Sa femme et plusieurs personnes de probité demandent sa liberté et assurent que son esprit est bien rétabli. » Un ordre du Roi (1736) le met en liberté. L'année suivante, le même malade est renfermé à Senlis pour « faiblesse d'esprit ». Sa femme, après neuf mois de séjour, sollicite sa sortie : il « est bien rétably et il est en état d'occuper un emploi que M. de Fouqueux lui donne. » Audot est rendu à la liberté (1).
La mère de July, « très mauvais sujet, fabricateur de faux écrits et capable de tout entreprendre pour se déshonorer », demande son élargissement après un an d’internement, « parce que le prieur l’assure qu’il promet de se mieux comporter à l’avenir ». July est rendu à la liberté (2). La femme de Bouquet, alcoolique dangereux, sollicite du lieutenant de police la sortie de son mari, après trois mois d’internement, par le placet suivant contresigné par huit personnes, dont le fils et le gendre du malade :
A Mgr Hérault, conseiller d’État, lieutenant général de police,
Monseigneur, Angélique Capel, femme de Joseph Bouquet, maîtremaréchal à Paris, supplie très humblement Votre Grandeur de vouloir bien ordonner l’élargissement de son mary, qui est détenu par un ordre du Roy dans la maison des R. P. de la Charité de Senlis. C’est ce que la suppliante espère de votre bonté ordinaire ; elle ne cessera d’adresser ses vœux au Ciel pour la conservation de vostre santé (3).
Un ordre du Roi est expédié : Bouquet est rendu à la liberté
(1) Arsenal, ms. 11307, f. 203-205, 11346, f. 188. Cf. chap. III ét V. (2) Arsenal, ms. 11617, f. 346-363, année 1748. Cf. chap. III et V. (3) Arsenal, ms. 11414, f. 217. Cf. chap. III et V, Placet.
(1739). La mère de Maupas, libertin «aux passions les plus basses et les plus viles, sans honneur et sans sentiment », renfermé à Bicêtre le 26 septembre 1737 et transféré en 1738 à Senlis, demande sa sortie au lieutenant de police, M. de Marville. Elle
invoque « les bons témoignages » des religieux :
Catherine Pierre, Vve Maupas, remontre très humblement à V. Gr. que la mauvaise conduite d'Henry Maupas, son fils, l’obligea d’avoir recours à M. Héraut [lieutenant de police] pour obtenir un ordre du Roy afin de faire renfermer son fils en la maison de Senlis. La longue captivité et les bons témoignages que rend le supérieur de sa conduite font espérer à la suppliante qu'il est totalement changé. C’est pourquoi elle a recours à V. Gr. pour qu’il vous plaise lui procurer un autre ordre du Roy pour remettre son fils en liberté ; et la suppliante, etc.
Le lieutenant de police termine ainsi son rapport au ministre : « Sa mère, qui a obtenu cet ordre [d’internement], demande sa liberté, attendu que le prieur en rend bon témoignage. Je pense qu’elle peut être accordée. »
En marge, le ministre écrit : Bon, et Maupas est mis en liberté, le 19 mars 1740, en vertu d’une lettre de cachet (1).
Lejeune, avant d’être renfermé à Senlis, avait été « mis à la correction de Bicêtre », à l’âge de 19 ans. Peu de temps après, ses parents, dans un placet, «remontrent que la correction a eu un effet salutaire » et demandent sa liberté « parce qu'il est atteint d’une maladie vénérienne, pour le faire guérir ». Une lettre de cachet ordonne sa sortie (2). Deux ans et demi après l’internement de Taveau des Granges sa mère sollicite sa sortie. Le placet expose « que son père est mort depuis dix jours, que ce fils donne des marques d’une conduite différente de celle qu’il a cy-devant menée et qu'il paraît entièrement rentré en luy-même ». Après une enquête et un rapport du lieutenant de police au ministre, Taveau est rendu à la liberté en vertu d’une lettre de cachet (3).
Dans d’autres cas, c’est l’interné lui-même qui adresse au ministre ou au lieutenant de police une requête pour qu’on « mette fin à sa captivité ». L’un affirme que « sa tête est entiè-
(1) Arsenal, ms. 11365, f. 331, 332. Cf. chap. III et V. (2) Arsenal, ms. 11230, f. 39, année 1733. Cf. chap. III. (3) Arsenal, ms. 11300, f. 54, 61, Ordre du 8 mars 1738.
rement remise »; un autre « convient de son dérangement », un autre encore dit « avoir expié sa faute », etc. Un prêtre, « mis en pénitence » à Senlis comme « mauvais sujet », demande ainsi sa liberté au ministre, M. de Saint-Florentin :
Lépicier, prêtre, relégué par ordre du Roy chez les Frères de Senlis, a eu l’honneur de présenter sous les auspices de M. Berryer [lieurenant de police] un mémoire à V. Gr. laquelle, après l’avoir examiné, a jugé que la pénitence que le suppliant a subi était plus que suffisante pour expier sa faute. Vous eûtes aussi la bonté d’en écrire à M. l’Archevêque de Paris qui n’a pas répondu. Le suppliant vous demande en grâce sa liberté perdue depuis plus de trois ans ; et toute sa famille espère que vous voudrez bien la lui accorder.
Quelques semaines après, le ministre, le croyant «assez puni», fait expédier un ordre pour son rappel (1).
Un autre pensionnaire, Néret, sollicite sa sortie en invoquant son état de santé. Nous donnons plus loin ($ 4, Sortie par transfèrement) un extrait de son placet (2).
Le lieutenant général, saisi d’une demande de sortie, ordonne une enquête : il mande au prieur « de lui marquer en quelle situation est l’esprit de ce particulier et si sa liberté peut être accordée »…, ou de « lui marquer si l’on peut sans danger le rendre à la société » ; ou : « s’il peut rester avec sa famille sans inconvénient », etc. (3). L’avis du prieur, ses « témoignages avantageux » sont de grande conséquence. Un parent d’un pensionnaire écrit au P. Brisson : « Il vous doit beaucoup à
(1) Arsenal, ms. 11869, f. 147-150, février 1758.
(2) Un correctionnaire de Charenton, Voidet (1725), écrit au lieutenant de police : « … Vos actions vous ont acquis le glorieux titre de Protecteur des opprimés ; et c’est cette considération qui, seule, m'a déterminé à vous présenter ce mémoire, préférablement aux Messieurs du Parlement qui viennent icy en visite. » Et il « le supplie de faire terminer une captivité... dans la plus cruelle des prisons. Je conviens que ma conduite passée a mérité correction... Une si longue punition, jointe au sincère repentir que j'ai de mes fautes, etc. (Arsenal, ms. 10903).
(3) En province, c’est l’intendant qui est chargé de l’enquête ; il la confie en général au subdélégué. L’intendant de Soissons, en 1787, précise les conditions de la mise en liberté : « Il ne s’agit, mande-t-il à son subdélégué, que de s’assurer si son esprit est rétabli de façon à pouvoir vivre dans le monde sous la conduite de sa mère qui offre de s’en charger, et si aucun accès de fureur ne l’y rendrait dangereux. Je vous prie de prendre sur la situation actuelle du sieur Jannet les renseignements les plus exacts. avec vos observations et votre avis, afin que je puisse proposer au ministre de rendre cet homme à la société s’il n’y a pas d’inconvénient » (Arch. Aisne,
tous égards ; sans vos témoignages réitérés personne ne se fut empressé de le faire sortir (1). » Latude raconte que les religieux de Charenton, lors de l’inspection du lieutenant de police, donnent sur lui d'excellents renseignements : « C’est, lui disent-ils tous à la fois, un homme très raisonnable, très sage ; depuis qu’il est ici, il n’a pas donné un sujet de plainte. » Le prieur aide même Latude de ses conseils pour lui faire obtenir sa sortie (2). De même, un pensionnaire de Senlis, l’abbé Monnet-Desportes, écrit : « Les religieux luy [au ministre d’Argenson, venu visiter la Charité] rendirent bon témoignage en ma faveur et luy confirmant tout ce que je luy dit, et en conséquence j'ai réussi d'obtenir la révocation de l’ordre du Roy (3)... »
Le lieutenant général Berryer mande au prieur de Charenton de lui « marquer avec exactitude en quelle situation est l’esprit » d’un pensionnaire pour « dérangement d’esprit », dont « la raison est revenue » d’après sa famille. Le P. Vialard propose la mise en liberté
Je rends avec plaisir un témoignage favorable de M. Lefèvre, non seulement quant à sa santé, mais encore quant à la régularité de sa conduite actuelle, et je le crois très en état de reparaître dans la société et de lui être utile.
Lefèvre est rendu à la liberté quinze jours après, à condition que son frère « fasse une soumission comme quoi il se charge de lui et répond de veiller sur lui » (4). En 1788, le prieur de Château- Thierry signale à l’intendant les pensionnaires qui pourraient être mis en liberté :
Louis DE BARTILLAT, prêtre, entré... pour ivrognerie, inconduite
(1) Affaire Gerpaud, voir plus loin, $ 2, Sortie conditionnelle.
Dans une autre affaire, le ministre Amelot mande à l’intendant (1782) : « Je me suis fait rendre compte par le Supérieur de cette maison de la conduite que ce particulier a tenue depuis sa détention. Il s’est toujours comporté avec douceur, sans qu'on puisse lui faire aucun reproche. Je n'ai vu, en conséquence, aucune difficulté à expédier des ordres pour sa liberté » (Arch. Aisne, G. 684),
(2) Latude, Mémoires authentiques, p. 149, voir chapitre X.
(3) Arsenal, Arch. Bastille, ms. 12434, année 1754. Cf, chap. III.
(4) Ravaisson, Arch. Bastille, XVII, p. 96, 28 octobre 1757.
Pour un valet de chambre, transféré de la Bastille à Charenton comme fou, le prieur propose sa sortie : « n'a point paru dérangé d'esprit, ni de conduite. Je pense ie " Fe is acte de charité et de justice de le rendre libre », année 1724 (Ravaisson,
et crapuleux libertinage. Cependant il faut avouer que vingt ans de retraite expient bien des fautes.
CHARLES OZANKNE. entré le 8 juillet 1787... Inconduite. Écarts de jeunesse. Sa réclusion est une correction paternelle à laquelle il serait
juste de mettre fin (1).
Parfois les religieux interviennent auprès des parents pour les engager à faire sortir leur pensionnaire. C’est le cas pour Navier que le prieur essaie en vain de réconcilier avec sa femme. Un autre pensionnaire, Lejeune, est transféré de Senlis à Saint- Lazare ; le prêtre de cette maison, « qui a soin des prisonniers », insiste, avec plus de commisération que de clairvoyance, auprès des parents de ce sujet éminemment dangereux, pour qu’ils mettent fin à sa détention :
Les suppliants, écrivent les parents au lieutenant de police, sont conseillés de vous demander cette liberté par le P. Daudain, prêtre de cette Maison, qui leur a écrit plusieurs lettres, et même comme s’ils étaient père et mère qui manquassent de naturel pour leur enfant (2).
Les parents sont toujours consultés et maintes fois convoqués à la lieutenance de police. Toujours, il est tenu grand compte de leur avis (3). S'il y a dissentiment entre eux, on convoque une assemblée de famille. Le lieutenant de police transmet au ministre le résumé du placet et le résultat de l’enquête, en proposant ou non, la mise en liberté, la « révocation de l’ordre » [d’internement]|. Il motive une proposition favorable en l’appuyant des « témoignages des religieux » et « du repentir que le pensionnaire témoigne de ses égarements passés » pour un autre au contraire, il déclare : « On ne peut le tirer du lieu où il est sans exposer sa famille aux accidents les plus funestes. (4) » En fait, c’est le lieutenant général qui, d’ordinaire, « statue » sur la mise en liberté. Le ministre prend enfin sa décision. Il met en apostille sur le placet, suivant les cas : « Bon pour l'ordre»
(1) P. Sérieux et L. Libert, La Charité de Château-Thierry, p. 37.
(2) Arsenal, ms. 11396 (sept. 1746). Cf. chap. III.
(3) D’Argenson écrit au ministre, en 1714, au sujet d’un jeune homme très dangereux renfermé à Charenton : « Je suis persuadé que vous ne jugeriez pas à propos de le rendre libre sans consulter, auparavant, le sieur Richer, son père » (Rapporis, p. 350).
(4) Zb., p. 382, 130, 239.
[de sortie] ou : « Bon pour la liberté » ou : « Liberté », ou bien : « M'en parler », ou au contraire, si la demande est rejetée : « Néant. » Dans le premier cas, une lettre de cachet, signée du Roi, contresignée par le secrétaire d’État, est expédiée, ordonnant de « mettre le sieur N..., en pleine et entière liberté ». Sur un rapport du lieutenant de police, on lit cette apostille du ministre : «Bon pour la liberté, 13 novembre 1757. Il n’y aura qu’à remettre l’ordre au frère. mais auparavant lui faire faire une soumission comme quoi il se charge de son frère et répond de veiller sur lui (1). »
Parfois le ministre ne se range pas à l’avis du prieur ou du lieutenant de police, mais à celui des parents. Dans maints cas, on est surpris de la facilité avec laquelle la sortie est accordée « à la sollicitation » de la famille. On estimait, en effet, qu’on pouvait difficilement s'opposer « aux vœux des parents » : presque toujours, c’est d’eux que dépend la mise en liberté des « prisonniers de famille ». Le ministre Bertin considère qu'il «est difficile de refuser la liberté » d’un pensionnaire « même renfermé pour motifs bien graves, lorsque son père et sa mère la sollicitent (2) ». Il est cependant des cas où la sortie est accordée malgré l'opposition des parents. Navier, interné à Senlis pour débauche et alcoolisme, représente au lieutenant de police, dans un placet, qu’il est enfermé depuis trois ans, et il sollicite sa liberté. Sa femme s’y oppose et demande même qu’il soit « envoyé aux Iles » [d’Amériquel. Mais le prieur, très animé contre la femme, prend la défense de Navier, « se louant de sa bonne conduite ». Et le lieutenant général, l’estimant «assez puni », lui « fait accorder sa liberté ». Le P. Agathange
(1) Ravaisson, Arch. Bast., XVII, p. 96, 97, année 1757.
(2) Arch. Seine-Infér., C. 41, affaire Le Guay.
Pour le sieur de Vrizy, aliéné interné à Charenton, le prieur rend compte (1716) au lieutenant de police « qu’il est plus docile et n'est pas si violent que par le passé ; cependant qu’il est encore à propos que l’on veille sur lui, n’étant pas en état de se conduire par lui-même ». Son frère persistant à « demander qu'il lui soit remis » le malade est mis en liberté quelques jours après ; le frère « s’oblige à l'empêcher de venir à Paris » (Arsenal, ms. 10617 et Ravaisson, XIII, p. 131).
De même pour le sieur Leroy, interné deux fois en six mois pour délire alcoolique ; le P. Procureur de Charenton donne un avis défavorable : « il est à craindre qu’il ne lui arrive quelque affaire fâcheuse.….. ; il est fort douteux qu’il se corrige à l'avenir. C'est à V. Gr. à décider sur son sort ». Leroy est néanmoins rendu à la liberté quinze jours après (1734) sur la demande de sa mère (Arsenal, ms. 11230, f. 263). Cf. Sérieux et Libert, Régime des aliénés…., p. 102, 105, 106.
lui délivre, après sa sortie, un certificat constatant « qu’il s’est toujours comporté sagement, que nous n'avons jamais rien reconnu en lui qui ne soit d’un parfait honnête homme (1) ».… Les lettres de cachet ci-dessous, signées de Louis XV et contresignées du ministre, ordonnent la mise en liberté de pensionnaires de Senlis. La première, imprimée, adressée « A notre cher et bien amé, le Supérieur de la maison des Frères de la Charité de Senlis », concerne l’abbé de Silly, renfermé pour « participation aux assemblées de convulsionnaires »
DE PAR LE Roy, CHER ET BIEN AMÉ,
Nous vous mandons et ordonnons de mettre en liberté le sieur de Silly que vous détenez par nos ordres dans votre Maison ; si n’y faites faute. Car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles le 19 février 1758.
Signé : Louis.
Contresigné : PHELYPEAUX.
La lettre de cachet qui suit, signée et contresignée des mêmes, est manuscrite; sa formule est différente de celle habituellement en usage :
…ÆEstimant à propos que le nommé Athanase Graslin soit élargi de votre maison, nous vous faisons cette lettre pour vous dire de le remettre à celui qui sera chargé de nos ordres à cet effet. Si n’y faites faute car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le 23 juin 1759 (2).
La lettre de cachet ci-dessous, manuscrite, est signée de Louis XV et contresignée par le ministre R. de Voyer d’Argenson :
Ayant bien voulu accorder la liberté au sieur Lizarde fils, détenu par nos ordres en la maison des Frères de la Charité de Senlis, nous vous faisons cette lettre pour vous dire que notre intention est qu'aussitôt qu’elle vous aura été remise vous ayez à faire mettre le dit sieur
(1) Arsenal, ms. 10983, année 1729. Cf. chap. III et VII.
Parfois la mise en liberté est ordonnée, les formalités nécessaires pour le placement n'ayant pas été exactement remplies (Funck-Brentano, Leitres de cachet en blanc, p. 11 et 12; cf. chap. VII). Dans les archives de la Charité de Romans, il est fait mention d’une mise en liberté par ordre de justice (P. Sérieux et L. Libert, Régime d. aliénés, p. 110).
(2) Arch. hosp. Senlis, F5,
Lizarde en pleine et entière liberté, et la présente n’estant pour autre fin, nous ne vous la ferons plus longue ny plus expresse. N'y faites donc faute. Car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le 31 janvier 1798 (1).
Dans certains cas, pour permettre la mise en liberté avant l’accomplissement des formalités de la lettre de cachet, la sortie est autorisée par un « Ordre provisoire », ou « Lettre provisoire », du lieutenant de police — ou de l’intendant. Une lettre de cachet, un « ordre en forme », vient ultérieurement régulariser la mise en liberté. Voici une «lettre provisoire » de sortie, du lieutenant général Albert au prieur de Senlis :
Paris, le 30 aoust 1775.
Je vous prie, mon Révérend Père, de mettre en liberté le sieur Charles Duplessis qui est détenu dans votre maison de l’ordre du Roy ; je vous ferai passer incessamment un ordre en forme. Je suis très parfaitement, mon Révérend Père, votre très humble et très obéissant serviteur (2).
Un pensionnaire entré par lettre de cachet ne peut être rendu à sa famille si celle-ci n’a pas obtenu la « révocation des ordres du Roi ». Un page du chevalier d'Orléans, Dupré, entré à Senlis comme pensionnaire libre, y est « retenu » par une lettre de cachet, en raison de son « esprit dérangé ». Une fois guéri, le chevalier d'Orléans veut le faire sortir de sa propre autorité. Mais, un ordre de liberté, signé du Roi, est nécessaire (3). Pour les correctionnaires dont l’ordre du Roi a fixé la durée de la détention : « Pour dix-huit mois »,.… « pour trois mois seulement », le « prisonnier de famille » est mis en liberté à l’expiration de la période fixée.
S'il s’agit d’ « hommes dangereux pour la société », la sortie est parfois refusée ou ajournée. Mais le refus est motivé : on
(1) Archiv. hospital. Senlis, F4.
(2) Arch. hospital. Senlis, F4.
(3) Arsenal, ms. 11489, f. 251, 253, 25 septembre 1741. :
Le prieur de Château-Thierry ayant, en 1745, par ignorance des règles, rendu un pensionnaire à la liberté, sur la simple demande dé ses parents et sans avoir obtenu «la révocation des Ordres », reçoit des observations du ministre. Il adresse ses excuses au lieutenant de police (Arsenal, ms. 10177).
expose les raisons qui font ajourner l'élargissement d’un «scélérat » dont « les déportements sont à redouter ». La correspondance des lieutenants de police et des intendants avec les ministres nous les montre discutant l'opportunité de la sortie et, s’ils concluent au maintien d’un alcoolique dangereux, par exemple, spécifiant « qu’il y aurait danger réel à la liberté qu’une commisération peu réfléchie sollicite pour lui (1) ». Le ministre Breteuil, à propos des internés « dont l'esprit est aliéné, et que leur imbécillité rend incapables de se conduire dans le monde, ou que leurs fureurs y rendraient dangereux », recommande de « s’assurer si leur état est toujours le même... et de continuer leur détention, tant qu'il est reconnu que leur liberté seroit, ou nuisible à la société, ou un bienfait inutile pour euxmêmes (2) ». Pour les règles concernant la sortie des correctionnaires, voir chapitre VII.
$ 2. Soriie conditionnelle. — Obligation de résidence
Ainsi que de nos jours, le lieutenant général, le ministre mettent souvent des conditions à l’élargissement : changement de milieu, surveillance de la famille, engagement dans l’armée, éloignement de Paris, obligation de résidence (« exil »), etc. On se préoccupe aussi de la situation qui sera faite à l’interné après sa sortie ; on s’informe de la personne qui le recueillera ; on s’assure qu’il trouvera un emploi ; on pourvoit par un secours aux plus urgentes nécessités. Souvent, au surplus, les parents donnent spontanément « leur soumission par écrit de veiller à sa conduite », de le changer de milieu, de lui apprendre un métier, ou « de le ramener dans son pays et de ne plus revenir dans celui-ci ». La règle est de reléguer, d’ « exiler » le correctionnaire amendé, le malade convalescent ou guéri, dans « son lieu d’origine, dans son pays ». Le lieutenant de police, en proposant la sortie au ministre, observe que tel particulier devra être « renvoyé, relégué dans telle ville, sa patrie »,..: «exilé pour deux ans en province », etc. Les relégués doivent se
(1) Lettre de l’intendant au ministre du 3 mars 1778 ; cf. P. Sérieux et Libert, Régime des aliénés, p. 111 du tiré à part.
(2) Circulaire de mars 1784, éd. Funck-Brentano, Leitres de cachet à Partis, p. xLtt”
conformer à l’ordre d’exil « sous peine de désobéissance ». Un oratorien, le P. Dupré, adresse un mémoire au ministre pour obtenir sa sortie. Le lieutenant de police, consulté pour avis, rend compte au ministre que le P. Dupré, convulsionnaire, a été « arrêté en connaissance de cause », qu’il a passé près de sept ans à la Bastille et qu’il est depuis plus d’un an à Senlis : « Tous ceux qui ont été avec lui sont en liberté depuis longtemps, et vous jugerez mieux que personne s’il est suffisamment puni de ce qu’il a fait ». Deux ans plus tard seulement (1757), il est rendu à la liberté, mais c’est « pour aller dans une abbaye au choix du général de l’Oratoire (1) ».
La lettre suivante, adressée au prieur de Senlis par un parent de Gerpaud, expose les négociations entreprises en vue d'assurer « sa surveillance par sa sœur dans les premiers temps de sa sortie » :
Toute sa famille... est aussi peu rassurée sur l’usage qu'il fera à l’avenir de sa liberté et il n’y en a pas un seul qui ne soit déterminé à vous le faire repasser si son ancien train de vie reprend son cours. Je vous prie de vouloir bien charitablement le lui assurer de la manière la plus expresse. Je vous prie de le sonder pour savoir si son intention est de demeurer dorénavant chez sa sœur qui s'offre à le recevoir. S'il se refuse à cet arrangement, je vous prie de m’en informer pour que je prenne des mesures afin qu’il tombe dans des mains qui puissent le surveiller (2).
Parfois c’est la famille du sortant qui sollicite, pour le soustraire à des fréquentations pernicieuses, un ordre du Roi le reléguant en province, près d’un parent. De Malfontaine, correctionnaire, sort de Senlis après deux ans de séjour ; mais un ordre «lui enjoint de se retirer à Vézelay, auprès de sa mère (3) ». Le gendre de Drouin, « fort dangereux quand il a bu, toujours à la veille de faire des sottises », demande sa sortie de Senlis, « sa pénitence ayant été de deux ans », mais « avec une lettre d’exil hors du royaume. La famille lui fera une pension hors de
(1) Arsenal, ms. 12493 ; Ravaisson, Archiv, Bastille, XV, 373.
Certains pensionnaires, une fois mis en liberté, restent à la Charité comme « pensionnaires libres ».
(2) Archiv. hospital. Senlis, F4, 14 sept. 1773. (3) Archiv. Préfect. de Police, Etat des pensionnaires de Senlis, année 1779.
France ». Drouin est exilé en Avignon (1). Navier, dont on a parlé plus haut, est rendu à la liberté, mais « sans pouvoir approcher de Paris plus près que quatre lieues ». Il est relégué dans la ville de Senlis.
Dans le placet ci-dessous, deux oncles paternels, deux oncles maternels, deux cousins paternels et un cousin maternel sollicitent du lieutenant de police la sortie de leur jeune parent renfermé pour « dérangement de conduite », mais ils demandent qu’il soit exilé à Chartres, où il sera surveillé :
Louis Dionis du Séjour, conseiller à la Cour des Aides, oncle paternel de François Dionis du Séjour et cy-devant son tuteur [suivent les noms, qualités et parentés des six autres signataires] :
Ont eu l’honneur d'obtenir du Roy un ordre en date du 26 septembre 1756 pour faire conduire ledit François Dionis en la Charité de Senlis, et ce dans la vue de l’éloigner pour quelque temps de Paris et des mauvaises compagnies qui auraient pu le perdre... Aujourd’huy, que sa famille se flatte qu'il est revenu de ses égarements, elle prend la liberté de supplier très humblement Sa Majesté de vouloir bien révoquer l’ordre en vertu duquel il avait été conduit à Senlis.
Mais, comme elle craint qu’un trop prompt retour à Paris ne luy donnât occasion de revoir les mêmes compagnies qui le dérangeraient, elle supplie Sa Majesté d’exiler ledit Fr. Dionis en la ville de Chartres, où il sera sous les yeux d’un parent, chanoine de la cathédrale, dont elle espère que les bons conseils le ramèneront à son devoir.
Un « ordre de liberté » est signé ; mais en même temps un autre ordre du Roi, un « ordre d’exil » est signifié à Dionis :
DE PAR LE Roy,
Il est ordonné au dit Fr. Dionis de se retirer dans la ville de Chartres aussitôt que le présent lui aura été notifié, Sa Majesté lui faisant défense d’en sortir jusqu’à nouvel ordre, à peine de désobéissance.
Fait à Versailles, le 2 octobre 1757.
Signé : Louis, Contresigné : PHELIPEAUX.
(1): Arsenal, ms. 11928, f. 59 et 61, 23 févr. 1755. L’exil d’un «régnicole » à l’étran-
ger est tout à fait exceptionnel. Il importe de le signaler, le terme d’ « exil » pouvant
prêter à confusion. Il s’agit en réalité d’un exil à l’intérieur, d’une obligation de résidence.