‹ La Charité de SenlisChapitre 14 sur 29 · HAS · texte numérisé non relu

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Dionis signe la « soumission » ci-dessous, «au pied de l’ordre », avant de quitter la Charité :

Je reconnais que l’original de la présente copie m'a été remis par le Prieur de la Charité, avec soumission de m’y conformer. À Senlis, le 10 octobre 1757.

Deux mois après, la révocation de l’ordre d’exil est sollicitée par les parents : Dionis est autorisé à revenir à Paris (1).

L'obligation de résidence est la règle pour les « hommes dangereux pour la Société ». Le lieutenant général, soucieux d’en « purger Paris », fait de « l’exil », ou même de l’engagement dans l’armée, une condition de leur liberté. Les « scélérats » sont exilés dans leur province d’origine, ou loin de telle ville où leur présence est dangereuse. Certains sont « relégués à 40 lieues de Paris avec défense d’y revenir. sous peine dè désobéissance »; à d’autres « on fait défense » de s’éloigner, ou de s'approcher, de plus de dix lieues de telle localité. Un particulier, qui a proféré des menaces de mort contre son père, «se soumet à ne plus paraître dans le canton de son père (2) », etc. Cette interdiction de séjour est signifiée au libéré qui signe « la soumission de s’y conformer »,… « d’obéir exactement à la loi de son exil ». L'ordre du Roi reléguant Drouin en Avignon lui est notifié par Caron, lieutenant de maréchaussée de Senlis, qui en dresse procès-verbal (3). Pour l’abbé de la Salle, « esprit le plus dangereux, qui met tout le diocèse en combustion. par ses intrigues et son esprit séditieux », l’évêque de Tarbes, consulté avant sa sortie de Senlis, « consent qu'il soit mis en liberté et souhaite en même temps qu’il soit expédié un ordre du Roy défendant à ce prêtre d'approcher de 20 lieues de son diocèse et d’y tenter aucun établissement ecclésiastique ». Deux

(1) Arsenal, ms. 11928, f. 147-159. Cf. chap. III. (2) Archiv. Aisne, C. 678, année 1778, et Archiv. Seine-Infér., C. 14, année 1778. (3) L’'exil s'accompagne parfois de l’interdiction du port d'armes. Les parents de Lejeune, interné pour la quatrième fois, demandent, en 1746, sa sortie et « son exil chez son oncle à l’Isle-Adam, où on lui payera une pension honnête, et luy faire défense d’en sortir et de ne porter ny épée, ny pistolets, ny autres armes, afin que personne ne lui impute rien de mauvais » (Arsenal, ms. 11396, f. 45, 48)

ordres, l’un de mise en liberté, l’autre d’exil à Bordeaux, sont expédiés (1).

On contrôle l’arrivée du « relégué » au lieu de son exil : il doit se présenter au subdélégué qui est chargé « de surveiller sa conduite ». B. de Longchamp, à sa sortie de Senlis, se soumet « à se rendre tout de suite en Picardie, où il est relégué par ordre du Roi ». Le lieutenant général prie le garde des Sceaux « de faire informer si B. de Longchamp, relégué à Orvillé, s’y est rendu ». L'enquête confirme que « l’exilé » est arrivé dans cette localité deux jours après sa sortie (2).

L'ancien régime était sévère pour les relégués « en rupture d’exil, en rupture de ban ». Un nouvel internement était parfois la punition de la « désobéissance » à l’ordre du Roi. Les infractions n'étaient tolérées que dans des cas exceptionnels. Le relégué devait, par un placet « demandant son rappel », accompagné d’un « certificat de la conduite qu’il a tenue », et de l’assentiment des parents, obtenir la « révocation des ordres d’exil (3) ». La formule de l’ordre de « rappel d’exil » est la suivante :

DE PAR LE Roy, il est permis, de l’avis de M. le duc d’Orléans, Régent, au Sr N. de revenir à Paris, quand bon luy semblera, Sa Majesté révoquant, à cet effet, l’ordre de son exil. Fait, etc.

Il existe aussi un « rappel d’exil à temps », valable trois mois ou six mois, par exemple, « pour vaquer à ses affaires », ou « vu sa mauvaise santé ». Ce rappel peut « être rendu ensuite indéfini (4) ». Moncrif obtient, en 1758, sa sortie de la Charité de Château-Thierry à condition d’être relégué à son prieuré de Villenauxe-en-Brie. « Il a été remis à la Bastille en 1759 parce qu’il était à Paris au préjudice de l’ordre qui l’exilait ; il a été mis en liberté [deux mois après] avec un nouvel ordre d’exil à Villenauxe. » En juillet 1760, il demande « la révocation de son exil pour venir à Paris forcer ses créanciers à le payer et se faire . rendre son prieuré qu’on lui a envahi quand il a été en captivité ».

(1) Arsenal, Archiv. Bastille, ms. 11394, f. 231, 6 novembre 1738. (2) Ravaisson, Arch. Bastille, XIV, p. 277. Cf. chap. III.

(3) Rapports de d’Argenson, p. 191, 363, 370.

(4) Funck-Brentano, Lettres de cachei à Paris, p. xv.

On le lui refuse. On pourrait lui donner «seulement une permission de trois mois ».

Les « mauvais et dangereux sujets » sont quelquefois, après leur sortie, convoqués chez le lieutenant de police pour « leur faire mercuriale ». Le lieutenant général écrit en marge du placet pour la liberté de Lejeune : « Bon pour la liberté, en l’exilant à Senlis, et me l’amener à sa sortie de Saint-Lazare pour lui faire une vive réprimande » (10 septembre 1746). Dix-huit ans après, Lejeune, à sa sortie de Bicêtre (c’est son septième internement), est mandé chez M. de Sartine : le lieutenant de police lui défend

de troubler en aucune façon sa mère et mesme de mettre le pied chez elle, sous peine d’être enfermé le reste de ses jours ;.… il le fera veiller de près et lui tiendra parole s’il ne s’y conforme pas (1).

Pour un autre pensionnaire libéré, le lieutenant général met au dossier cette apostille : « Me le faire amener afin de lui parler vertement. »

Quand il s’agit de libertins incorrigibles, les parents croient trouver un heureux correctif en leur faisant contracter un engagement dans l’armée (2), ou en les faisant embarquer pour les « îles d'Amérique » [les Antilles].

Le s' Doré, qui avait fait renfermer son fils à Senlis « pour toutes sortes de débauches et vol », demande révocation de l’ordre, car « le fils a promis de se ranger, en prenant party en qualité de dragon dans le régiment des Dragons-Colonel, où il a un parent qui en aura soin ». L'ordre de liberté est expédié (septembre 1731). Mais Doré ne tarde pas à retomber dans ses débauches « avec plus d’excès et même d’aveuglement » et il déserte. Son père, craignant de nouveaux malheurs, le retire des dragons et adresse un placet pour le faire embarquer pour les îles d'Amérique : « Comme les mauvaises inclinations de J.-B. Doré ne font qu’augmenter et se fortifient de plus en plus avec l’âge, le suppliant a recours à l'autorité de V. Gr. et la supplie très humblement d'obtenir de Sa Majesté un ordre pour le faire enfermer dans l'hôpital de Bicêtre jusqu’à ce qu’il se présente une occasion de

(1) Arsenal, Arch. Bast., ms. 11396, f. 48 et 160. Cf. chap. III.

(2) Maillot, correctionnaire, évadé de Senlis, puis réintégré à Bicêtre, en sort trois mois plus tard (1730), mais « il est remis à M. Descopinières, capitaine au régiment de Saillan, qui l’a engagé » (Arsenal, ms. 11060, f. 73). Cf. chap. III.

le faire embarquer pour le Mississipy ou pour les Iles de l'Amérique, dans l’espérance qu'il reconnaîtra enfin ses égarements et s’en corrigera… »

. Doré, renfermé en mai 1732 à Bicêtre, ne fut pas embarqué pour le Mississipi. On le retrouve en 1733 à Saint-Lazare. Mis en liberté, il est arrêté à nouveau en 1734 (1).

$ 3. Exéculion des ordres de liberté

Le ministre expédie la lettre de cachet ordonnant la sortie à l’intendant, ou au lieutenant de police, en les chargeant « de la faire passer au Supérieur de la Maison » et « d'exécuter d'urgence les ordres du Roy ». C’est en général le subdélégué de Senlis, ou le lieutenant de maréchaussée, qui se rend à la Charité pour notifier au prieur et au pensionnaire l’ordre « de mettre en liberté », ainsi que, le cas échéant, « la condition que Sa Majesté y a mise ». Dans certains cas, le parent qui a sollicité la sortie est tenu de venir chercher le libéré, afin qu’il ne demeure pas sans surveillance. B. de Longchamp obtient sa sortie après que sa femme, convoquée par le lieutenant de police, lui « a indiqué un endroit où elle puisse se retirer avec son mari », et a pris l’engagement d’aller le chercher à Senlis. Le lieutenant général donne ses instructions à M. Rossignol, son commis

Envoyer chercher la femme Longchamp et l’avertir de ces ordres [de mise en liberté] afin qu’elle s'arrange pour se trouver à Senlis lorsqu’on mettra son mari en liberté, pour le conduire tout de suite à Orvillé, lieu de son exil. J’ai envoyé les ordres à Caron [lieutenant de maréchaussée] à Senlis, le 3 octobre 1743, pour les notifier (2).

Avant la sortie, les bijoux, armes, argent monnayé, linge, hardes et meubles, portés à l’inventaire fait au moment de l’entrée, sont restitués au pensionnaire « sous bonne et suffisante . décharge ». « Tous les effets, papiers, bijoux, argent, etc., appar-

(1) Arsenal, ms. 11902, f. 45-59. Cf. chap. III et V.

La rélégation en Amérique, inaugurée sous la Régence, cessa sur la fin du règne de Louis XV (Funck-Brentano, Leïtr. de cachet, p. 202, 203).

(2) Ravaisson, Archiv. Bastille, XIV, p. 275, 276; cf. chap. III.

tenant au prisonnier sont inscrits sur un registre à ce destiné, pour les lui rendre lors de sa sortie » (Éclaircissement). La « décharge » signée par le sortant est faite sur un registre intitulé Décharges des effets appartenant à Messieurs les Pensionnaires, données par eux-mêmes ou leur famille aux Religieux (1).

La pension doit toujours être réglée avant la sortie ; c’est l’article 15 du Règlement : « Paiement des pensions » :

Le Prieur ne mettra aucun prisonnier en liberté qu'il ne soit payé de tout ce qui peut être dû à son sujet, et si, contre l’usage, on omettait dé mettre cette clause dans l’ordre qui lui permet de donner la liberté, il en informera sur le champ le Ministre ou le Magistrat qui le lui aura fait passer.

De même l’Éclaircissement : « On n’a pas toujours l’attention, dans les divers bureaux où les ordres de liberté s’expédient, d'insérer cette clause : que le pensionnaire ne sera mis en liberté qu’après que ce qui pourra se trouver dû de la pension et entretien des prisonniers sera payé. Cette omission a souvent mis les religieux de la Charité dans des embarras et des procès fort désagréables (2). »

: À l’occasion de la sortie de Senlis du curé de Pondron, M. Bertier de Sauvigny, intendant de Paris, écrit qu’il veillera « à ce qu'il ne soit rien dû de la pension de cet ecclésiastique au moment où 1l sera mis en liberté (3) ». Une lettre de cachet de liberté, signée de Louis XV et du ministre, adressée au prieur de Senlis, ordonne que la pension doit être réglée avant la sortie :

Nous vous mandons et ordonnons de mettre en liberté les sieurs Jacques et Nicolas Boulley, que vous détenez par nos ordres, après néanmoins que vous aurez été payé de ce qui peut vous être dû, tant pour sa pension que pour son entretien de menues nécessités ; si n’y faites faute, etc. (4).

(1) Arch. hosp. Senlis, D! 7. Voici un exemple de décharge : « Je soussigné, Joseph Lambert, porte-drapeau au Régiment Royal-Roussillon-Infanterie, reconé avoir reçeu de M. le prieur de la Charité de Senlis tous les effets que j’ay aporté lors de mont entré dant la ditte Maison, Dont décharge ; à Senlis, le dix janvier 1785 » (Id., F4; cf. Sérieux et Libert, p. 119).

(2) Le ministre Breteuil, dans sa circulaire du 25 octobre 1784, reproduit ce passage de l’Éclaircissement (cf. chap. IX, Régime économique).

(3) Arch. Aisne, C. 688, Lettre du 24 janvier 1785.

(4) Arch. hospit. Senlis, F5, Ordre du roi du 12 mars 1767.

. 2 Lars

Le Règlement prescrit (art. 5) certaines PRÉCAUTIONS Pour LES ORDRES DE LIBERTÉ :

Si la levée de l’ordre qui retient le prisonnier dans la maison de force est directement adressée au Prieur, il en avisera sur le champ la famille, afin qu’on vienne reprendre le prisonnier, à moins qu'il n’ait ni père ni mère et qu’il fût son maître avant sa détention ; pour lors il le remettra tout de suite en liberté, sans souffrir qu’il ait aucune communication avec ceux qui l’habitent,.… et il empêchera qu’il ne se charge de lettres.

Après avoir exécuté l’ordre de liberté et, le cas échéant, fait signer au pensionnaire la soumission de se conformer à un ordre d’exil, le subdélégué, ou le lieutenant de maréchaussée, rend compte au lieutenant de police :

J’ay exécuté, mande le lieutenant Caron, le 6 octobre 1743, les ordres dont vous m'avez fait l’honneur de me charger, et le sr Bourges de Longchamp a été mis en liberté aujourd’hui, parce que sa femme est arrivée hier ; je vous adresse sa soumission et la reconnaissance de l’ordre [d’exil]. Il en s’est rien passé d’extraordinaire à l’entrevue du mary et de la femme ; ils sont sortis ensemble de la maison de la Charité ; peut-être ailleurs se seront-ils donné plus de marques d'amitié et de tendresse (1).

Une fois le pensionnaire sorti, le prieur rend compte au lieutenant de police de l’exécution de l’ordre de liberté :

Monseigneur, J’ay satisfait à ce qu’exigeait l’honneur de votre lettre en remettant entre les mains de M. Lépicier l’ordre du Roi qui révoque sa lettre de cachet ; il l’a mis sur le champ à profit (2).

Enfin lorsqu'un pensionnaire sort, le Règlement (art. 3) ordonne : « On aura le plus grand soin de décharger le registre des pensionnaires en y mettant une note qui instruira de ce qu'il est devenu » ; ainsi :

Saint-Joseph. — M. Bertrand, commis du Dépôt de la Guerre, par lettre de cachet du 5 mars 1781 ; entré le 11 mars 1781 ; 600 livres. Sorti le 11 juin 1781, par révocation du 9.

(1) Arsenal, ms. 11168; Ravaisson, Arch. Bastil., XIV, p. 276-277. (2) Arsenal, ms. 11869, f. 176; Lettre du P. Dugauguet du 16 févr. 1758.

La situation des sortants est parfois pitoyable. Si ce sont des particuliers « à qui le Roi paie la pension », il se peut qu’ils soient dans le dénuement. On leur fait alors tenir un petit secours. C’est le cas de B. de Longchamp « qui est à la paille et qui a une femme et quatre enfants ». Sa femme, qui « n’a pas de quoi faire le voyage de Senlis » où elle doit chercher son mari, écrit au lieutenant de police pour implorer sa pitié. Ce dernier met en marge : « M’en parler afin de convenir des secours à donner à cette pauvre femme... Faire venir cette femme mercredy » ; et au-dessous se lit cette note de M. Duval, premier commis de la lieutenance générale : « Je luy ai donné 24 livres (1). »

8 4. Soriie par iransfèrement

Nous avons relevé 9 sorties par transfèrement dans d’autres maisons : une, respectivement, à la Charité de Château-Thierry, à la Charité de Charenton, à la maison de Saint-Yon, à Saint- Lazare, à la Bastille, au fort du Randouillet, et 3 chez les Cordeliers de Notre-Dame de la Garde en Beauvaisis. La translation ne peut être effectuée qu’en vertu d’une lettre de cachet expédiée après un placet de la famille et une enquête. Les motifs des transfèrements sont très divers. Dans le cas suivant, on veut placer le pensionnaire dans une maison dont la pension est « plus modique » qu’à Senlis :

Mouquet est détenu pour meurtre : «Comme les Frères de la Charité ne veulent pas le garder pour 400 livres de pension, M. le comte de Maurepas [le ministre] est supplié de faire expédier un ordre pour le faire transférer chez les Religieux de la Charité de Château-Thierry (2). »

Parfois il s’agit de faciliter les visites des parents : mais c’est l'assemblée de famille, et non un seul parent, qui doit demander le transfèrement. Le père d’un aliéné de Senlis,

(1) Ravaisson, Archiv. Bastille, XIV, p. 276, sept. 1743. Cf. chap. III. (2) Arsenal, ms. 11064, f. 234 ; année 1729.

infirme et désireux de pouvoir visiter son fils plus facilement, sollicite son transfèrement à Charenton :

Supplie humblement Joseph Férouillat, bourgeois de Paris, disant que Mathieu Férouillat, son fils, détenu depuis un an chez les Frères de la Charité de Senlis sur quelques mémoires à vous présentés, il vous plaise ordonner de le faire transférer à Charenton pour que le suppliant, eu égard à ses infirmités habituelles, soit plus à portée de le voir.

Comme ce n’est pas le père qui a pris l'initiative du placement, mais les autres membres de la famille, le lieutenant de police décide : « Ne rien faire que le sf Férouillat ne soit d’accord avec le reste de la famille, 20 novembre 1754 (1). » Moncrif, détenu à Tanlay, sollicite par un placet d’être « transféré et traité à ses frais à Charenton, pour être plus près de Paris et être mieux traité » (1747).

Dans le cas ci-dessous, le transfèrement à Charenton est accordé sur la demande d’un pensionnaire qui se déplaît à Senlis. Néret, renfermé « à cause du dérangement de son esprit et de sa conduite », adresse une requête au ministre :

Il est « avec des fous qui ne lui donnent de repos ni nuit ni jour... Le P. Prieur me rendra la justice qui m’est due sur mes mœurs et ma conduite. Si V. Gr. ne juge pas à propos de m’accorder ma liberté, je la supplie du moins de me faire passer dans une maison où je sois à portée des secours spirituels. Dieu m'a fait la grâce de m'’ouvrir les yeux et de me faire faire un véritable retour sur moy-même. Ayez donc la bonté de m’accorder cette grâce. Il y a bien d’autres maisons où je pourrais avoir plus de commerce avec des personnes de piété et cela m’aiderait à supporter ma détention et mes infirmités avec plus de patience et de courage. »

Apostille du lieutenant de police : « Écrit à M. Mollière (le beau-frère) (octobre 1743). » Le placet porte une seconde apostille : « Le sr Mollière est venu ; il a promis de prendre, d’icy à peu de jours, des mesures avec la famille pour faire amener ce prisonnier à Charenton, afin qu’on soit à portée de juger de son état et de solliciter sa liberté en connaissance de cause. »

L'ordre est signé pour le transférer à Charenton, « aux dépens

(1) Arsenal, ms. 12493, f. 146. Cf. chap. III.

de la famille » (23 décembre 1743). En 1748, Néret est mis en liberté avec exil à Béziers (1). ; LE re Le ministre ordonne le transfèrement de Moncrif à la Bastille, parce qu’ «on ne peut en venir à bout à Senlis ». Le P. Pécoul ne cessait de supplier le lieutenant général Berryer et le ministre qu’on le débarrassât de ce pensionnaire qui « met tout en combustion dans la maison » (accès hypomaniaque)

Il donne avis à M. le comte d’Argenson [le ministre] de sa mauvaise conduite et le supplie. qu'il [lui] fasse la grâce de le faire transférer dans une autre maison.

Quelques jours après (20 juin 1752), nouvelle requête du prieur à Berryer :

Je me trouve forcé d’importuner V. Gr. pour vous réitérer mes plaintes de M. l’abbé de Moncrif, qu’il n’est pas possible de retenir. Chaque jour nous produit quelque nouvelle scène avec lui, sans que nous puissions y remédier. Daignez nous honorer de votre protection en nous donnant des ordres précis pour cet ecclésiastique qui, par son intrigue, serait capable de révolter tout un royaume, ou de vouloir bien nous en débarrasser, en le faisant transférer à notre maison de Charenton, où l’on trouverait un moyen de le contenir. J’en parle savamment.

Deux mois après, Moncrif faisant la grève de la faim, on le transfère, par ordre du Roi, à la Bastille. Le commissaire d’Advenel, chargé du transfèrement, adresse son rapport au lieutenant général (9 août)

J'ai retiré hier de la maison de la Charité de Senlis l'abbé de Moncrif, et l’ai transféré à la Bastille, où je suis arrivé à deux heures du matin. Il ÿ avait trois jours que cet abbé ne mangeait point, quoiqu’on lui eût servi tous ses repas. IL s’est très bien comporté et avons fait la paix ensemble (2)... d

Il est des cas où le prieur propose la translation pour des considérations d'humanité. Ainsi pour B. de Longchamp :

Le P. Giraud le déclare « digne de pitié, ainsy que deux ou trois

(1) Arsenal, ms. 11472, f. 28, 45. Cf. chap. III. (2) Ravaisson, XVI, p. 262-266 ; Arsenal, ms. 11472, f. 28-45; cf. chap. III.

autres, qui conviendraient mieux dans quelque citadelle à cause de la compagnie de six autres qui sont fols et qui les tourmentent nuit et jour. Je laisse à V. Gr. à y réfléchir ».

Le ministre fait signer un ordre de liberté (1).

Enfin le transfèrement peut être provoqué par la famille qui demande que l’interné soit plus « fermé », plus « resserré », ou qui, au contraire, réclame un adoucissement dans les mesures de surveillance. Comme de nos jours parfois, convaincue que le malade est mal soigné, elle sollicite un changement de maison. Lejeune est, à son quatrième internement, conduit à Senlis, « à cause de ses débauches et de ses fureurs », par ordre du 13 octobre 1743. Ses parents demandent, le 4 décembre 1744, qu’il soit transféré à Saint-Lazare :

Étant extrêmement mal dans cette maison où il vient d’essuyer une maladie dangereuse sans aucun secours. Les dits sieur et dame Le Jeune n'ayant point eu dessein de faire périr leur fils lorsqu'ils ont sollicité un ordre pour le faire renfermer, mais seulement de le corriger et ramener son esprit presque perdu.

Le transfèrement à Saint-Lazare est accordé, le 20 décembre, après enquête de Poussot, exempt, qui déclare que « les parents espèrent le faire traiter et guérir d’une maladie de langueur dont il est tourmenté depuis plusieurs mois (2) ».

Les lettres de cachet ordonnant la translation sont adressées au supérieur de la maison où le pensionnaire « est actuellement détenu en conséquence des ordres de Sa Majesté » :

Nous vous mandons et ordonnons de remettre au porteur le sieur de Kersauson que vous détenez par nos ordres dans votre maison. Si n’y faites faute, car tel est notre plaisir (3).

(1) Arsenal, ms. 11168 ; Ravaisson, XIV, p. 279; lettre du 19 août 1743.

(2) Arsenal, ms. 11396, f. 40-41. Cf. chap. III.

(3) Arsenal, ms. 11360. Adressé au prieur de la Charité de Château-Thierry, cet ordre, signé du roi et du ministre, mande de remettre à l’agent chargé de le transférer à la Charité de Pontorson, ce « prisonnier de famille » détenu pour « folles dépenses et passion démesurée pour le jeu », après avoir été chassé de la marine (26 sept. 1737).

Parfois, l’ordre du Roi est adressé à l’exempt chargé de « retirer » le pensionnaire.

L'ordre de transfèrement peut être subordonné à certaines conditions. Un pensionnaire qui a la «tête dérangée par le mercure et devient furieux s’il est contrarié », est transféré au couvent des Cordeliers de la Garde ; mais la lettre ordonnant de le recevoir porte « que dans le cas où ce jeune homme se livrerait à quelques excès, il devrait être renvoyé dans la maison de Senlis pour y être détenu conformément aux premiers ordres que Sa Majesté a jugé à propos de laisser subsister » (1).

$ 5. Évasions. Décès

Il y a de temps à autre, à Senlis, des évasions et des tentatives d'évasion. Nous avons relevé une vingtaine d’évasions (nombre très inférieur à la réalité) au cours de soixante années (1729-1789). Ces évadés sont presque tous des correctionnaires. Mention est faite de l’évasion sur le Registre des entrées ; on lit par exemple pour une triple évasion : « Saint Louis-M. Donis.…., évadé le 14 mars 1780 » ; — « Saint Ambroise-M. de Sailly.…., évadé le 14 mars 1780 » ; — et « Saint Jérôme-M. Delaville... (capitaine invalide, aliéné), évadé le 14 mars 1780 ». Les évasions collectives, les triples évasions ne sont pas rares : nous en avons relevé plusieurs (1747, 1760, 1779, 1780). Pour éviter ces événements fâcheux, les religieux prennent de multiples précautions : fouille à l’entrée, suppression des clous dans les chambres, costume spécial obligatoire, changements fréquents de chambre, inspection des paillasses, récompenses aux personnes ramenant les évadés, etc.

Malgré ces précautions, il y avait néanmoins des évasions «par fracture » ou à l’aide de fausses clés. En 1760, l’intendant fait aux Frères des reproches à cause de plusieurs évasions dues à ce que « les religieux avaient négligé de faire consolider un mauvais mur que sa faiblesse et sa décrépitude rendaient très facile à percer. Le prieur en a fait bâtir un autre très épais,

(1) Parmentier, p. 28 et Arch. Oise. Translation du 13 mars 1788.

en sentant la nécessité (1) ». La maréchaussée doit être « informée sur le champ » des évasions ; elle est chargée de rechercher les évadés ; leur costume, on l’a vu, fournit une indication précieuse ; on compte beaucoup sur la « récompense toujours donnée en pareil cas », pour inciter les particuliers à ramener les fuyards. Parfois, les évadés ne sont pas reconduits à la Charité : les parents émus consentent à les garder. Un placet du père de Maillot nous apprend que ce « débauché, fainéant et joueur », âgé de 18 ans, «s’enfuit de Senlis cinq semaines après sa détention et que son père le reçut avec toute l’humanité possible (2) ».… S1 l’évadé n’est pas réintégré, l'autorité administrative, pour régulariser la situation et « décharger le supérieur de l’injonction qui lui a été faite de garder » le pensionnaire, « révoque l’ordre de garder » par une lettre de cachet. C’est le cas pour le sieur Gout : une lettre de cachet révoque, après son évasion, l’ordre de détention à Senlis

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