‹ La Charité de SenlisChapitre 15 sur 29 · DE PAR LE ROY CHER ET BIEN AMÉ · texte numérisé non relu

DE PAR LE ROY CHER ET BIEN AMÉ

Nous vous faisons cette lettre pour vous dire que nous révoquons l’ordre par lequel nous vous avons enjoint de garder dans votre maison le sieur Gout, ci-devant chanoine de la Cathédrale de Tours ; voulons que le dit ordre soit actuellement nul et de nul effet. Car tel est notre plaisir.

Donné à Paris, le 17 décembre 1789.

Signé : Lours, Contresigné : SAINT-PRIEST (3).

Il arrive que l’évadé, voyant que toutes les portes lui sont fermées, préfère revenir spontanément pour « s’en remettre à la justice du Roi ». Il en est ainsi pour un ecclésiastique, Lépicier, « mauvais sujet » à qui une lettre de cachet avait ordonné de se retirer à la Charité de Senlis, où il s’était rendu de lui-même (1754) :

Comme il venait de lui-même, écrit le prieur au lieutenant de

(1) Rapport au ministre de M. de La Balme, lieutenant de maréchaussée, du 11 novembre 1760 (Arsenal, Arch. Bast., ms. 12088, f. 244).

(2) Arsenal, ms. 11060, f. 83, année 1729. Cf. chap. III.

(3) Arch. hosp. Senlis, F4,

police (7 mai 1757), le Supérieur alors en charge lui promit une honnête liberté dont il jouit jusqu’au 3 du présent mois, jour auquel il disparut, et nous ne savons pas où il est actuellement.

Le 10 octobre, nouvelle lettre du P. Dugauguet au lieutenant général :

Monseigneur, un chanoine de cette ville vient me demander si j'étais dans la volonté de recevoir le Sr Lépicier, prêtre, détenu en cette maison par ordre du Roy, qu'il enfreint le 3 mai dernier..., je lui ai répondu que s’il se présentait de lui-même, je ne pouvais le refuser et que la liberté du dehors lui serait entièrement ôtée et que j’en devais auparavant informer V. G. pour en savoir son sentiment et mettre en exécution ses ordres.

Apostille du lieutenant de police : « Répondu et marqué qu'il ne peut pas se dispenser de le recevoir » (15 octobre).

Le 27 octobre, le prieur rend compte au lieutenant général que Lépicier a réintégré la Charité (1). Les tentatives d’évasion sont suivies d’une détention plus « resserrée » : la « liberté du dehors est entièrement ôtée » à ceux qui en ont abusé. Mais, en général, elles ne paraissent pas avoir d'influence notable sur la durée de l’internement. Lépicier est mis en liberté en février 1758, soit quatre mois après sa réintégration. Le prieur doit rendre compte des évasions au subdélégué, au lieutenant de maréchaussée, qui dressent un procès-verbal, au R. P. Provincial, ainsi qu’au lieutenant de police, qui en informe le ministre. Il doit signaler les responsabilités encourues et « ses découvertes de la communication des prisonniers avec le dehors ». Soucieux de se justifier, il proteste que « l’on ne peut rien reprocher à sa vigilance », tel prisonnier ayant, par exemple, «employé la violence pour sortir ». Le lieutenant de maréchaussée, dans son « procèsverbal d’évasion », expose dans le détail les circonstances qui ont permis les évasions, et ses conclusions ne sont pas toujours d'accord avec celles des religieux. Dans tous ces cas, une enquête est prescrite pour rechercher les complicités. Une sanction du ministre intervient pour punir les « trahisons » des domestiques

(1) Arsenal, ms. 11869, f. 134, 139, 159. Cf. chap. III.

(voir chap. IV, Personnel). A la suite des évasions, l’intendant ou le lieutenant de police font le plus souvent des remontrances au prieur : ils l’invitent à « redoubler de vigilance » dans la garde des pensionnaires confiés à ses soins (1).

Décès. — Un pensionnaire vient-il à décéder, l’autorité administrative est prévenue :

J’ai l’honneur de vous informer que M. l’abbé de Lostanges qui était détenu en cette maison en vertu d’un ordre du Roi du 12 juin 1768, y est décédé le 3 de ce mois.

Je suis avec respect, Monsieur, etc.

Signé : ARMAND, Prieur de la Charité (2).

Le lieutenant de police écrit, le 12 décembre 1758, au prieur de Senlis :

J’ai reçu votre lettre où vous me confirmez la mort de Férouillat fils décédé dans votre maison sur la fin de novembre dernier.

Une note sur Férouillat porte : « Mort dans cette maison de force le 25 novembre 1758. » Une correspondance s’établit alors entre le lieutenant de police et le prieur au sujet de l’argent et des papiers « cachetés du sceau de la Bastille » qui appartenaient à Férouillat.

Le Règlement prescrit (art. 3) : « Lorsque le prisonnier mourra…. on aura le plus grand soin de décharger le registre, en y mettant une note. » On lit, par exemple, sur ce registre : « Saint-Croix-M. Pierre Augustin Tollay,. décédé le 25 janvier 1783. »

Les « bijoux, armes, or et argent, meubles, linges et hardes »

(1) Le 12 décembre 1786, le prieur de Château-Thierry rend compte à l’intendant de Soissons, que le nommé Disgonval s’est évadé « malgré les plus soigneuses précautions, ainsi qu’il appert par le procès-verbal qu’en a dressé le subdélégué ». L’intendant écrit au prieur : « J’en ai rendu compte au ministre... Je ne doute point que vous ne profitiez de cet exemple pour redoubler de surveillance afin de prévenir de pareils événements. » (Arch. Aisne, C. 692.)

(2) Arch. Aisne, C. 693, lettre du prieur de Château-Thierry à l’intendant de Soissons, 6 décembre 1787.

du décédé sont rendus à sa famille « sous bonne et suffisante décharge ». L’Éclaircissement ordonne :

Au cas de décès, son acte de sépulture est porté sur deux registres, cotés et paraphés à Paris par M. le lieutenant civil et, en province, par le Juge royal, conformément aux ordonnances du royaume.

Le nombre des décès de pensionnaires a été de 5 pour le triennal 1779-1782.

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