CHAPITRE IX
$ 1. Trousseau
Les services administratifs et économiques de la Charité étaient dirigés par le procureur ou sous-prieur, chargé des contrats, du recouvrement des pensions, des affaires contentieuses, par le F. Économe et le F. Dépensier, tous sous la surveillance du prieur. Ils tiennent « avec la plus grande exactitude » les deux registres prévus par le Règlement :
On inscrira sur le second registre les bijoux d’or et d'argent, armes, or et argent monnayé qui se trouveront sur le prisonnier lors de son arrivée, qu’on ne lui rendra qu’à sa sortie ou à sa famille, sous bonne et suffisante décharge.
Le troisième registre servira à inscrire les meubles, linges et hardes à l’usage du prisonnier, desquels on prendra suffisante décharge lorsqu’il mourra ou sortira de la maison.
Le prieur donne décharge aux personnes chargées de la conduite du pensionnaire, des effets et valeurs appartenant à ce dernier. Le lieutenant de robe courte d'Hémery, chargé de transférer un aliéné, Chérault, de Vincennes à Senlis, transmet au lieutenant de police le « reçu des hardes » délivré par le prieur :
Conformément à vos ordres, je me suis chargé en partant de Vincennes des hardes de ce prisonnier après avoir fait un état dont j'ai donné ma reconnaissance à M. Guyonnet [lieutenant de Roi à Vincennes] et, à mon arrivée à Senlis, j’ai remis les dites hardes au prieur qui m’en a donné son reçu dont je joins ici la copie (1).
(1) Arsenal, ms. 11854, année 1755.
Les prisonniers de famille ont en général un trousseau complet (1). Il n’en est pas toujours de même pour les pensionnaires du Roi : certains arrivent « mal équipés » au point de vue des « effets d’habillement et du linge », et même « tout nuds ». Le prieur sollicite alors une indemnité et demande que leur «entretien », leur « habillement » ne « soit pas à la charge de la maison ». Pour Bourges, il représente « que ce monsieur est arrivé dans notre maison sans aucunes hardes, pas même de chemises, il manque de tout ». Le lieutenant de police répond : « Le faire habiller ; le Roi payera l'habillement et la pension. » De même au sujet d’un moine renfermé à Senlis, le prieur mande au lieutenant de police : « J’ai pris la liberté de vous écrire, il y a quelque temps, pour l’entretien d’un Père camaldule que nous avons, lequel manque de linge et autres choses nécessaires (2). »
Au sujet de Chérault, le prieur informe le lieutenant général qu’il est arrivé « presque nu, ni chemise, ni habit, ni mouchoir ; ainsi il manque de tout son nécessaire ». Berryer répond :
Vous m'avez écrit, mon R. P., que Chérault était arrivé tout dénué d’habillement et de linge et que la modicité de la pension payée par le Roy ne permet pas que l’on vête cet homme... Je consens que vous employiez pour lui monter un habillement cent livres que vous porterez sur le premier mémoire (3).
Un officier invalide arrive « très mal équipé » : le gouverneur des Invalides propose au prieur de «lui faire passer un habillement ou bien 33 livres que l’entrepreneur de l’habillement donne pour valeur du dit habillement ».
(1) Voici, par exemple, l'inventaire des « effets de M. de Malebranche : 21 chemises, 12 mouchoirs, 23 paires de chaussons, 20 coiftes de bonnet, 12 cols, 4 bonnets de coton, 1 paire de bas drapée, 6 serviettes, étoffe pour une robe de chambre, étoffe pour ? culottes, etc. » (Arch. Senlis, D17). On « dépose au Trésor les effets et argent » de M. Vacherot, dit St-Bernard : « 810 livres en espèces sonnantes (louis d’or), un gobelet d'argent, une paire de grandes boucles de souliers, une montre d’or, une bague, un cachet, etc. » (Arch. Senlis, El),
é Les questions de l’ «entretien » et de la « garde-robe » sont, parfois, pour les religieux, une source de difficultés avec certaines familles qui laissent leur pensionnaire « presque nu... on est obligé de leur fournir charitablement du linge ».
(2) Arsenal, ms. 11168 et Ravaisson, Arch. Bastille, XIV, p. 275, 19 août 1743.
(3) Arsenal, ms. 11995, lettre du 8 avril 1755.
RÉGIME ÉCONOMIQUE r209
$ 2. Pension
Le montant de la pension était fixé avant l’entrée par un contrat en bonne forme. L'article 3 du Règlement prescrit d'inscrire sur le Registre des éntrées
Le nom et la demeure de ceux qui sont chargés de payer la pension, avec lesquels on fera, autant que l’on pourra, des conditions par écrit, surtout lorsque les pensions seront au-dessus de la modique pour laquelle le présent règlement est particulièrement fait (1).
Ikest deux catégories de pensionnaires : les « pensionnaires de famille », dont les parents payent la pension, et les « pensionnaires du Roi », analogues aux boursiers des pensionnats de nos asiles actuels. La pension de ces derniers est à la charge du Roi, « sur le Trésor royal », ou sur quelque « autre Trésor (2) ». Il y a, en 1777, 12 pensionnaires « au compte du Roi » et 41 à à la charge de leur famille. En 1780, sur 67 pensionnaires, on en relève 27 à la charge du Roi: 8 pensionnaires militaires (pension de 500 à 800 livres), 17 officiers invalides (à la charge de l'Hôtel des Invalides), un ex-jésuite, « visionnaire », un « ancien page du Roi », aliéné. Les pensions des officiers sont payées par « le ministre de la Guerre, par le trésorier général de la marine ». Pour un officier dont la pension est de 1.200 I., moitié est payée par la famille, moitié par le « Trésor extraordinaire des Guerres ». Pour M. de Péhu, dont la mère ne peut payer la pension et dont « Bicêtre ne peut convenir à la naissance », la princesse Victoire, fille de Louis XV, obtient qu'il soit « aux frais du Roi » (3). La pension d’un ancien commis du Bureau de la Chancellerie est payée par le Garde des Sceaux (4). En 1771, « Son Altesse royale la princesse de Conti paye 250 I. pour un quartier échu de la
(1) Voici des exemples de ces mentions : « Saint-Croix. — M. Pierre Tollay… Pension 800 livres. Payée par M. Hérivaut, marchand de bois, à l’Aigle d'Or, rue de Charenton, faubourg St-Antoine »; ou : « Sa famille paie sa pension »; ou : «le roi paie sa pension »; ou : « son Ordre ».. (s’il s’agit d’un ecclésiastique) ; ou : « Il paye lui-même » (Arch. Senlis, El5).
(2) « Saint-Eusèbe. — M. Jean Favier, le 18 août 1769, 600 livres. Payé par le roi au Trésor royal » (Registre des entrées).
(3) Arch. Aisne, CG. 693, lettre du subdélégué du 27 sept. 1787.
(4) Arch. Senlis, F2.
pension du sieur Huer, dit Saint-Prosper. » Pour les prisonniers transférés de la Bastille, les ordres mentionnent que « le Roi paiera leur entretien, pension et médicaments ». Le prieur demande au ministre, pour un pensionnaire du Roi, de tenir compte de la cherté de la vie :
Nous avons reçu hier un pensionnaire, de Bourges, avec une lettre de cachet, laquelle ne fixe pas la pension ; comme c’est la Cour qui doit payer, je prie V. Gr. d’avoir égard à la cherté des vivres...
Quelques jours après, il représente que « notre hôpital subsiste difficilement dans ce temps fâcheux ; nous en avons déjà plusieurs par ordre du Roi sous une modique pension ; j'ose me flatter que V. Gr. lui fera accorder une pension raisonnable (1) ».
Pour Moncrif, le prieur mande au lieutenant de police « Vous voudrez bien nous faire procurer une pension raisonnable et faire pourvoir à son entretien. » Pour un pensionnaire du Roi, le P. Dupré, le prieur Giraud mande au lieutenant général Berryer :
Permettez-moi de vous représenter que la modicité de la pension de 400 livres, pour nourriture et entretien, ne peut que nous être fort à charge, tant pour les soins, attentions et la cherté des vivres (2).
Les parents des « prisonniers de famille » indiquent souvent dans leur placet qu'ils offrent de payer « une honnête pension ». L’épouse de Audot demande son renfermement « moyennant une pension de 500 livres que la suppliante s'offre à payer ». L'autorité d’ailleurs se préoccupe de savoir à qui incomberont les frais. Le ministre inscrit souvent sur un placet : « Qui paiera la pension ? »; et les parents doivent signer « la soumission de payer la pension ». En sollicitant du ministre une lettre de cachet, le lieutenant de police ajoute souvent : « J’avertirai sa famille de payer exactement sa pension. » Maintes fois, en expédiant un ordre d’internement, le ministre précise que c’est
(1) Arsenal, ms. 11168, année 1741.
(2) Ravaisson, XV, p. 371, année 1754.
Ces prix doivent être multipliés au moins par dix, en raison de la dépréciation monétaire, pour correspondre à la valeur actuelle exprimée en francs.
« aux dépens de la famille (1) ». Il recommande au lieutenant de police « de tenir la main à ce que la pension soit exactement payée ». La lettre de cachet mentionne parfois et le prix de la pension et par qui elle sera payée (2). Les parents doivent en outre, le cas échéant, payer les frais de « capture » et de «conduite » ; et dans leur placet, ils ont souvent soin de le spécifier. Lorsque le Roi fait la grâce de prendre la pension à sa charge, il en excepte presque toujours « les frais d’arrestation et de conduite ». Pour Audot cependant, l’ordre du Roi porte que « les frais d’arrestation et de conduite sont au compte du Roi, ceux de pension au compte de la femme » (1737). Dans certains cas un maître paye pour son domestique. Parfois les frais de séjour sont prélevés sur l’argent comptant ou sur les revenus du pensionnaire. C’est le cas pour un aliéné dont la famille demande au lieutenant de police
d’ordonner que le scellé apposé sur les effets du sieur Férouillat sera levé en sa présence avant sa sortie de la Bastille, pour, l’argent comptant qu'il se trouvera avoir, être remis et déposé en mains du Père Supérieur de la Charité de Senlis, qui en donnera sa reconnaissance pour l’employer annuellement à la pension du dit.
L'ordre du Roi spécifie que la pension sera payée à l’aide des deniers comptants et du billet de loterie de Férouillat. Le lieutenant de police Berryer écrit au prieur
Je vous envoie un nouveau pensionnaire. Sa pension, à raison de 600 I. par an, tant pour subsistance qu’entretien et médicaments, vous sera payée d’abord sur son bien, et ensuite, s’il continue à rester dans votre maison, par sa famille composée d’honnêtes gens et riches. Bien entendu, si Férouillat vient à mourir ou à sortir de votre maison auparavant que [la somme] soit épuisée, vous vous obligerez de tenir compte à qui il appartiendra de l’excédant qui n’aurait point été employé au payement de la pension (3).
(1) Rapports de R. d’Argenson, p. 178, 240 ; Arsenal, ms. 11215, f. 115.
(2) La lettre de cachet signée de Louis XIV, ordonnant de recevoir à Senlis un religieux, Dom Desisles, précise : « moyennant la pension qui sera payée, savoir 240 livres par l’abbé de la dite abbaye et le surplus par sa famille. », 15 juillet 1715 (Arsenal, ms. 10620).
(3) Arsenal, ms. 11825 et Ravaisson, Archiv. Bastille, XVI, p. 274, lettre du 10 avril 1753.
En 1780, « Saint-Bernard. — M. Nicolas Vacherot.. paye sa pension lui-même ».
Quand il s’agit d’un curé, d’un chanoine, d’un religieux, la pension, ou une partie, est payée sur les revenus de la cure, du canonicat ou par le Chapitre du couvent. Parfois c'est l'évêque qui paye la pension d’un prêtre de son diocèse. La pension de l’abbé La Borie est payée par la Communauté de Saint-François-de-Salles, à Issy (1775). Le contrat ci-dessous concerne un religieux dont le Supérieur payera la pension :
Je soussigné, Grand-prieur de l’abbaye de Saint-Sauveur d’Auchy, en Artois, reconnais et s'engage de payer à Messieurs de la Charité de Senlis, la pension annuelle de Dom Brongniart, à raison de 1.200 livres, sans y comprendre son entretien, et ce par avance de six mois en six mois.
A Senlis, le 14 août 1783, jour de l’entrée dans ia dite maison du dit Dom Brongniart.
Signé : D. B. LEscaILLiez (1).
Le dossier de Moncrif contient divers documents sur le paiement de sa pension. Le e juin 1751, sa mère signe l’engagement ci-dessous :
Je soussignée consent et m’oblige envers les R. Pères de la Charité de Senlis de leur payer la pension de l’abbé de Moncrif, mon fils, détenu dans leur maison en vertu d’ordre du Roy, et ce par quartier et d'avance.
Une note de la mère ajoute « : À charge de s’en rembourser sur le Chapitre d’Autun », les revenus de ce bénéfice s’élevant à 2.000 liv.
La lettre de cachet du 26 septembre 1751 « ordonnant de recevoir et de garder » Moncrif, précise : « Au moyen de la pension qui vous sera payée par la dame sa mère. » Cinq mois plus tard, celle-ci écrit au lieutenant général : « Il est juste que sa pension soit prise sur ses revenus et non sur ceux de la dame sa mère. »
Satisfaction lui est donnée par une lettre de cachet du 20 février: 1762 :
Sa Majesté étant informée que cet ecclésiastique est pourvu d'un bénéfice de la cathédrale d’Autun, son intention est que la pen-
(1) Archiv. hosp. Senlis.
sion... que Sa Majesté a fixée à 700 1. pour sa nourriture et entretien, soit prise sur le dit bénéfice.
La pension est désormais « payée sur le pied de 700 1. par an par le Chapitre d’Autun (1) ».
Le prix de la « pension commune, c’est-à-dire la plus modique de toutes », est moins élevé à Senlis qu’à Charenton, mais un peu supérieur aux taux des autres Charités, « en raison du prix des comestibles ». Il était, en 1783, de 700 1. pour les particuliers et de 600 I. pour les pensionnaires du Roi (Éclaircissement). Les prix de pension ont d’ailleurs varié suivant les époques : les « pensions ordinaires » étaient, en 1737, de 5 à 600 I. (2). Certains pensionnaires ne payaient même que 300 et 400 1. au cours des dernières années. Par ses prix modérés, et par la nature de sa clientèle, par ses boursiers (pensionnaires du Roi et de l'Hôtel des Invalides), la Charité de Senlis correspondait aux pensionnats actuellement annexés aux asiles d’aliénés et à la Maison nationale de Saint-Maurice. On trouve souvent la mention : « La pension est fixée pour la nourriture, le blanchissage, le perruquier, chauffé et éclairé, moyennant 700 I. » Si l'entretien et les « menues nécessités » ne sont pas compris dans la pension, on ajoute : « 50 écus ».. ou « 100 1. de plus pour l'entretien », ou : « le tabac et les menus plaisirs ne sont point compris dans les 800 I., et excepté le perruquier, le blanchissage, les bas et les souliers. Il en sera tenu compte tous les six mois ». Les pensionpaires, dit l'Éclaircissement, sont « éclairés et blanchis, mais le tabac, la poudre, la pommade et le perruquier ne sont pas compris dans le prix de la pension, non plus que l’entretien du vestiaire ». Pour l’un d’eux, on compte « 36 1. par an pour ses menus plaisirs (3) ».
Quelques pensionnaires, surtout ceux du « bâtiment de Liberté », payent une pension plus élevée. Celle d’un aliéné, Lugny, « est fixée à 900 I. ; la maison est chargée de fournir au dit sieur son chauffage, tabac, perruquier, poudre et pommade
(1) Arsenal, ms. 11811.
(2) Arsenal, ms. 11346, f. 180.
(3) Archiv. Charité Senlis, F2.
et blanchissage ; le reste à l’entretien de la famille (1) ». La pension de Ramet est de 1.000 L. et, «lorsqu'il passera dans notre bâtiment. conventuel, de 1.200 I. (2) ». Pour ces pensionnaires « hors classe » le régime est amélioré :
Il y a des pensionnaires fort au-dessus du prix commun ; cela dépend du nombre des domestiques que les familles veulent attacher à la personne des prisonniers qui leur appartiennent et de la manière dont elles désirent qu’ils soient nourris. Ceux qui paient une pension supérieure au prix commun ont des chambres à feu plus vastes, plus agréablement décorées que les autres (Éclaircissement).
La pension s'élève à 2.000, 3.000 I. et au delà, pour les pensionnaires qui ont un ou deux domestiques « uniquement attachés à leur personne ». Ainsi de la Frenaye d’Estournelles, interné en 1766 pour « extravagances et fureurs », paye, en 1782, 2.000 1. « pour être servi honorablement par un domestique qui lui sera particulièrement attaché ». Son frère, curateur à l'interdiction, signe en 1785 une convention portant la pension à 3.000 I. et stipulant :
19 Que le malade passera du bâtiment de Demi-liberté dans celui conventuel des Religieux pour y être logé dans un appartement composé de plusieurs pièces propres, commodes, à cheminée et meublées autant que faire se pourra des meubles du malade... ; 20 qu'il lui sera libre de manger à la table des religieux ou de se faire servir dans son appartement... ; 39 qu’il aura à son service deux domestiques dont Pun couchera à côté de lui dans un cabinet pour le servir tant la nuit que le jour (3).
Le comte de Balbi paye, « suivant le traité fait entre le prieur et M. Courtois, curateur onéraire à l’interdiction, 7.000 1. » de pension, pour lui, pour M. Girard, son homme de compagnie, et deux laquais.
La pension est réglée par avance, soit par semestre, soit, le plus souvent, « par quartiers » (par trimestre). Lorsque la détention se prolonge, certaines familles ne peuvent plus subvenir
(1) Arch. Senlis, E, année 1779.
(2) Id., F2, année 1782.
(3) Arch. Senlis, F5 et Arch. Préfect. Police.
aux frais de pension. Dans ce cas, le roi accorde parfois le complément de la pension. Il en est ainsi « pour éviter Bicêtre » à un curé. De même, l’abbé d’une abbaye, pour un de ses religieux, un évêque, pour un de ses prêtres. Mais souvent la famille n’a d’autre recours que de demander le transfèrement dans une maison moins chère, Bicêtre, par exemple, dont la pension est de 200 1. La pension doit être réglée avant la sortie. Cependant certains pensionnaires furent mis en liberté, dont la pension n'avait pas été payée depuis longtemps, parfois depuis plusieurs années. « Les religieux, écrit d’Argenson, en remettent alors une grande partie » (1), ou se voient obligés d'entamer des procès « fort désagréables ». En 1731, le lieutenant de police Hérault et le Conseil d’État avaient dû s’occuper de cette question. Le Règlement de 1765 subordonne la sortie au paiement de la pension, et, à partir de la même époque, les ordres de mise en liberté le spécifient. (2)
$ 3. Services économiques. Dépenses. Receltes. Inventaires.
La Charité de Senlis est une petite cité pourvue de tous les organes nécessaires à sa vie. Elle compte près de 200 hôtes ainsi répartis : religieux : 7 ; pauvres malades : 15 ; militaires vénériens : 25 ; pensionnaires : 88 ; domestiques, gens de service et gens de métier : 60 environ. Les services économiques sont dirigés par les religieux économe et dépensier, dont la tâche est fort diverse. Ils sont chargés de la tenue des livres-journaux de recettes et de dépenses, des achats, approvisionnements, entretien des bâtiments, des services généraux et de leur personnel : cuisine (avec cuisiniers et marmitons) (3), boulangerie (avec four et fournil), boucherie (avec une balance), lingerie (linge des religieux, des pensionnaires, linge de cuisine), buanderie (avec un blanchisseur), taillerie (avec un tailleur), vestiaire (surveillé par le religieux « garde-robier »), cave (134 pièces de
(1) Rapports inédits de R. d'Argenson, p. 344, année 1714.
(2) Cf. chap. VIII $ 3.
(3) Un religieux est spécialement « chargé du soin de la cuisine. On ne fait aucune distribution de vin que le Fr. Réfectorier ne soit présent... On ne donnera aux religieux qu’un demi-septier de vin au déjeuner et la chopine au dîner et à souper » (Ordonnance du 4 mars 1730).
vin), fruitier, porcherie (7 cochons), pavillon de la volaille, colombier, cantine (avec un suisse), écurie (avec garçons d’écurie), remises, bûcher (24 cordes de bois et 1.200 fagots, 1779), bâtiment de la pompe, pharmacie, magasin de la dépense (deux pièces de 3 m. 50 sur 7 mètres au rez-de-chaussée de l’aile sud du bâtiment central) servant au dépensier « pour décharge de provisions » (huile, pruneaux, marrons, vinaigre, jambons, chandelles : 850 livres) et pour l’argenterie (100 plats d’étain, récurés tous les mois, écuelles d’étain, etc.), jardiniers, portier des bâtiments de la Force, etc.
Ce sont avant tout les bénéfices réalisés par le pensionnat qui permettent de subvenir aux dépenses de la maison. Les Frères exposaient, peu avant leur expulsion, que :
par suite de la réduction des rentes de plus de moitié, plusieurs lits de leur hôpital sont à la charge des religieux qui n’ont pu maintenir leur maison que grâce à leur pensionnat : il ne leur serait pas possible, s'ils n’avaient quelque bénéfice sur les pensionnaires qui se retirent chez eux soit volontairement ou involontairement par ordre du Roi, de faire face aux dépenses qu’ils ont fait, tant pour la subsistance des pauvres malades. Ils ont imploré la protection des ministres, des lieutenants généraux de police, des intendants, pour qu'il leur soit envoyé des pensionnaires en démence et en correction ; ce qui a été octroyé, et le nombre avec le temps est parvenu à 80. Les épargnes qu'ils ont faites avec ce recours les a mis en pouvoir de bâtir leur maison telle qu’on la voit aujourd’hui et à améliorer leur revenu (1)...
À plusieurs reprises les prieurs sollicitent « de la bienveillance » du lieutenant de police, dont « ils ont un très grand besoin », l’envoi de pensionnaires. Le Prieur S. Giraud demande qu’on « se souvienne de notre maison quand il se présentera des pensionnaires ; nous avons plusieurs chambres de vides (2) ».
Les documents ci-dessous renseignent sur le « mouvement » de l’hôpital des pauvres malades et de l’infirmerie des militaires, ainsi que sur les dépenses et recettes.
L’Invenlaire de 1780 note : «Il y a 14 lits à l’infirmerie [des pauvres
(1) Arch. hosp. Senlis, D.
(2) Lettres du P. Giraud du 23 octobre 1753, et du Prieur Pécoul à Berryer (12 août 1752). Arsenal, ms. 11811.
malades] ; dans les susdits lits, il a été reçu et couché, depuis trois ans, 293 malades, tant blessés que fébricitants ; en 21 mois (1778-1779) il a été reçu dans une salle particulière 320 soldats. »
En près de trois ans (1779-1782) on relève : Entrées : 229 pauvres ; 469 soldats. Produits de journée : 4.463 pauvres ; 6.413 soldats. Moris : 23 pauvres ; 6 soldats ; 5 pensionnaires ; 1 religieux ; total : 35 (1). Le nombre exact des entrées de pensionnaires par année fait défaut. Voici quelques chiffres, inférieurs à la réalité : 1777 : 9 admissions ; — 1778 : 18 ; — 1780 : 12; — 1785 : 15.
Recettes. — Les recettes provenant du recouvrement des pensions ont été les suivantes : 1771, 48 pensionnaires : 34. 172 1. ; — 1774, 62 pensionnaires : 42.932 I. ; — 1780, 67 pensionnaires : 43.336 1. ; — 1783, 72 pensionnaires : 60.976 I. ; — 1786, 79 pensionnaires : 69.321 1. ; — 1789, 60 pensionnaires : 46.815 I. A ces recettes et à celles provenant des militaires vénériens et des bourgeois traités pour la rage (320 L.), il faut ajouter le produit de la vente des hardes des pauvres malades décédés, du revenu des lits fondés à l'hôpital des pauvres (2.000 1. en 1706), des quêtes et des dons (1.006 I. en 1740) (2), des terres affermées (600 L.), du casuel de l’Église, des rentes sur les aides et gabelles (325 L.), des rentes dues pour des sommes prêtées aux autres Charités (Charenton : 400 I. ; Saint-Lazare : 400 I.). Le total de ces derniers revenus était de 4.649 I. en 1772, d’après
le registre contenant par extrait ce qui appartient à l’hôpital de Saint- Denis de la Charité de Senlis, ordre de Saint Jean de Dieu, pour servir à la perception du revenu d’icelui et à renseigner ce qu’il doit tant en cens, surcens, que rentes constituées et viagères, fait en l’année 1772...
Dépenses. — Elles sont dues à l’entretien des hôtes de la maison et des religieux, au traitement de l’aumônier : 360 I., aux gages du garçon-chirurgien, des domestiques (250 I. environ
(1) Arch. hosp. Senlis, F1.
(2) Il y a des troncs dans l’église de la Charité et dans la salle des malades. Par « Lettres » de 1602 et 1610, il est concédé aux religieux permission de recevoir legs, dons et aumônes, mendier, quêter dans toutes les églises et y avoir troncs. Par « Lettre » de 1620, il leur est concédé l'exception de tous péages et impositions pour : blé, vin, sel, huile, chair, poisson, bois, charbon, etc. Quelques familles de pensionnaires font des dons, par exemple une « aumône annuelle de 24 livres pour l’hôpital ».
pour chacun) des. employés divers (1). On relève : aumônes à des pauvres malades à leur sortie de l’hôpital, église et sacristie, dépenses de bouche, chauffage, blanchissage, vestiaire, réparations, repassage des instruments de chirurgie : 50 I. ; vêture des religieux (veste et culotte d’hiver) : 107 I. ; bas d’hiver des religieux : 24 1.; deux cercueils pour deux religieux : 12 L.; achat d’un alambic, d’un thermomètre pour les bains ; indemnités de voyage, ou « viatiques », pour les religieux se rendant par obédience d’une Charité dans une autre ; achat d’un billard : 183 1. ; d’un moulin à moudre le tabac, d’une machine électrique (1777), d'instruments de chirurgie, d’une horloge, de « papier chinois pour tapisser les chambres de MM. les pensionnaires : 48 I. » d’un « habit de Suisse, chapeau, veste brodée et baudrier » : 188 1. ; d’un tric-trac, d’un loto ; d’arbres et de charmilles plantés dans le jardin : 100 I.; poudre à l’usage des pensionnaires : 66 1. ; abonnements à la Gazcile de France : 15 1. ; au Journal militaire : 30 1. ; robe du P. Prieur : 6 1.; drogues : 31 I. (2). II faut ajouter aux dépenses les articles suivants que l’hôpital doit par année : cens, surcens, indemnités : 109 livres; — rentes constituées : 1.055 1. ; — rentes viagères : 1.888 I. ; soit un total de 3.052 I.
Les diverses « Charités » de France et des Antilles se font mutuellement des prêts. Les plus prospères viennent en aide, par des « aumônes », aux moins favorisées. La maison de Senlis sert à 13 autres Charités des rentes annuelles variant de 20 à 200 livres. Le 12 mai 1712, la Charité de Grainville-la-Teinturière verse à la maison de Senlis la somme de 9.000 livres pour constituer à Grainville une rente de 450 I. ; cette somme est remboursée en 1720 (3), En 1771, la Charité de Senlis prête à Charenton la somme de 8.000 I.
(1) Le tailleur qui travaille pour MM. les Pensionnaires et pour la maison qui le nourrit « a 120 livres de gage ». A la Charité de Château-Thierry les gages étaient de 250 1. pour le jardinier et de 200 1. pour le cuisinier ; on comptait 200 1. par an pour la nourriture et l’entretien de chaque religieux.
(2) Archives hosp. Senlis, Ef.
C’est l'hôpital de la Charité de Paris qui fournit, contre remboursement, aux pharmacies des Charités de province les médicaments nécessaires. La maison de Paris avait un jardin botanique et une pharmacie centrale dirigée par un religieux pharmacien.
(3) Arch. hosp. Grainville-la-Teinturière.
Dans le budget de 1771, on relève les chiffres suivants Recettes ; biens immeubles, 4.516 1. — Pensionnaires : 34.1721. — Dettes actives : 24.943 1. — Dettes passives : 6.715 1. La recette de février à mai s'élève à 12.306 IL. ; la dépense est de 10.195 I. Du 6 octobre 1779 au 11 mai 1780, les recettes sont de 52.176 L., les dépenses de 45.809 I. Excédent, 6.366 I.
Pour l’année 1786, les dépenses ont été d’environ 64.000 I. et l’excédent de recettes de 4.918 1. Pour le premier trimestre de 1789, on relève : reliquat de la feuille du 4 février 1789 : 44.977 1. ; — Recettes, ce y compris : 85.709 I. ; — Dépenses : 83.232 1. — Reliquat : 2.477 I. (1).
La gestion des religieux est soumise au contrôle du prieur et du P. Provincial. Chaque mois, le prieur fait assembler les religieux en Chapitre « pour arrêter les livres de recettes et de dépenses » du mois dernier. Le religieux dépensier « rend compte au prieur de toute la dépense ». Tous les trois mois également, le Chapitre « arrête les livres-journaux de recettes et de dépenses du trimestre écoulé ». Le compte rendu annuel que fait le prieur des dépenses et recettes est également soumis à la vérification des religieux, qui doivent le contresigner.
Enfin, le « prieur, au moins une fois tous les trois ans, rend compte au Provincial, au temps de sa visite, tant de la recette que de la dépense. Ce dernier confronte les livres du prieur avec ceux de l’économe et du dépensier, afin de voir s’ils sont exacts et fait ensuite un arrêté général, signé de lui et de son secrétaire, qui décharge le Prieur de son administration en deniers (2) ».
Inventaires. — Tous les trois ans, à l’époque du changement de prieur, il est procédé, conformément aux Constilutions de l'Ordre, à un inventaire descriptif complet des locaux, du mobilier, des provisions, ainsi que des biens et revenus (3).
(1) Arch. Senlis, El.
(2) Loyac, p. 336, et Arch. Senlis, Et; Arch. Selles, Elf,
(3) Voici le titre d’un inventaire : « Inventaire des biens et revenus du couvent et hôpital Saint-Denis et Saint-Firmin de la Charité de Senlis fait par nous, frère Théodose Brisson, vicaire supérieur d’iceluy, en présence et assisté des religieux composant la communauté en la présente année 1777. » Cf. chap. II, Historique.