‹ La Charité de SenlisChapitre 8 sur 29 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

$ 1. Attributions du P. Provincial de l'Ordre, du Prieur de la Charité el des religieux

Les religieux de l’Ordre hospitalier de Saint Jean de Dieu assuraient eux-mêmes le service médical de la Charité de Senlis. Pour remplir cette tâche, quelle instruction, quelle formation recevaient-ils ? C’est à la Maison-Mère de l’Ordre (Hôpital de la Charité de Paris), que les Frères desservant les 39 hôpitaux de la « Province de France », accomplissaient leur noviciat, sous la direction du « Maître des novices ». « Leur recrutement, écrit M. Fosseyeux, était entouré de garanties sérieuses, si l’on s’en réfère aux conditions imposées aux postulants.. Le postulant devait avoir de 20 à 30 ans, être Français, catholique et n'être pas dans les ordres. » On exigeait de lui « une bonne éducation, qu’il voye bien exactement de chaque œil, qu’il ne soit point défectueux de son corps, point sujet au vin, aux femmes, au jeu ou autre vice; qu’il soit doux, honnête et flexible à l’obéissance, ni emporté, ni turbulent, ni querelleur,.… qu'il aime à servir les pauvres malades ; qu’il soit assuré de sa vocation par les conseils de personnes sages (1) ».. En entrant dans l'Ordre les religieux prononcent quatre vœux : d’obéissance, de chasteté, de pauvreté et de « perpétuelle hospitalité, qui est de servir toute leur vie les pauvres malades ». Ils doivent être « retenus, sages, modestes et traiter les malades avec respect ». (Ordonnance de 1697.)

(1) M. Fosseyeux, Le Service médical à l’hôpital de la Charité.

L'hôpital de la Charité de Paris hospitalisait 200 malades soignés par 102 religieux et novices. Les malades servaient à l’enseignement de ces derniers. Au lieu de « leur apprendre la théologie et les belles-lettres, on les applique aux études pour... la médecine, la chirurgie, la pharmacie, le gouvernement et l'administration des hôpitaux ». « Exercer la charité chrétienne envers les pauvres malades est la fin principale deleur institut »(1). La « Maison du noviciat » forme ainsi, non seulement des administrateurs, des économes, des infirmiers, mais encore des médecins et des chirurgiens. L’enseignement de la chirurgie était l’objet de soins particuliers ; les Frères font mention « de l'établissement de cours de chirurgie dans nos maisons pour l'instruction des jeunes religieux que nous destinons à la chirurgie ». Pour les pensionnats d’aliénés, la Charité de Charenton, avec ses 12 religieux, celle de Senlis (7 religieux), sans parler des autres maisons, forment des praticiens exercés aux difficultés du traitement des aliénés et des correctionnaires (Sérieux). L'Ordre de la Charité était ainsi non seulement « hospitalier », mais proprement médical ; il était réputé dans le traitement des maladies des voies urinaires (« maladie de la pierre », lithotomie), du saturnisme, des maladies mentales et de la rage. Les couvents des Frères de Saint Jean de Dieu, ne sont en réalité que des hôpitaux et le nombre des Frères ne dépasse point celui qui est nécessaire au fonctionnement de l’hôpital (6 en général).

Avant d'examiner les attributions respectives des religieux de Senlis, on dira un mot du R. P. Provincial, ou « Supérieur général des Frères de Saint Jean de Dieu », ou « Vicaire général de l'Ordre pour la province de France ». Ce « Supérieur majeur », élu pour trois ans, réside à la Charité de Paris. Il inspecte périodiquement, tous les deux ou trois ans, toutes les maisons de l’Ordre ; il « a droit de visite et de correction sur tous les hôpitaux, Supérieurs et religieux de l'Ordre dans le royaume ». Le R. P. Provincial rédige des règlements et des « Ordonnances » valables pour toutes les « Charités » de France. Il « enjoint au Prieur de les faire exécuter » et de les faire lire devant le Chapitre

(1) J. de Loyac, p. 329-334.

assemblé ; puis on les transcrit sur le « Registre des actes capitulaires ». Souvent, on les lit à nouveau, tous les trois mois, au cours de la réunion du Chapitre (1). Le Provincial est instruit tous les mois par le Prieur de tout ce qui concerne les pensionnaires.

Le service médical de la Charité (hôpital des pauvres malades, infirmerie des militaires et pensionnat des aliénés et correctionnaires), les services administratifs et économiques sont exclusivement’ confiés aux religieux. La « Communauté » se compose de 7 frères : le P. Prieur, qui a toute autorité sur les autres religieux ; le sous-prieur ou procureur, le « directeur des Pensionnaires » ; le F. Chirurgien et Apothicaire, le F. Infirmier. Deux religieux ont des fonctions administratives : le F. Économe, auquel fut adjoint à certains moments un F. Dépensier. Enfin,

il y a un religieux sacristain. Voici les noms des Frères de Senlis CA LR/90")

Jean Palierne en religion F. Aignan, prieur.

François Constant, a Procope, procureur et économe.

Jean-Jacques Le Loup, — Jean-Baptiste, infirmier.

Nicolas Le Seur, — Yves, sacrislain.

Jean-Michel Brizard, — Urbain, chirurgien.

Gérard Durieux, — Gaëtan, direcleur des pensionnaires.

Rémi-Joseph Remard, — Damase, dépensier (2).

Le « Prieur des religieux » est élu pour trois ans au « Chapitre Provincial » qui se tenait à la Maison-mère de l’Ordre, aux fêtes de la Pentecôte (3). Chaque membre du Chapitre doit « jurer

(1) Ordonnance de 1706, Arch. hosp. Selles, E2. Les registres capitulaires, où se trouvent relatées la vie et les règles de la maison, forment une sorte de Code permettant de reconstituer le fonctionnement des maisons de force des Charités.

En 1735, une « cabale » veut faire élire Provincial ou Prieur de Paris le P. Aubin, « janséniste outré, qui n'aime ni les pauvres ni les religieux »; un ordre du Roi supprime à ce Frère toute voix active et passive au chapitre général des Frères de la Charité (Arsenal, ms. 10177).

(2) État du 29 octobre 1790 « fourni pour satisfaire au Décret de l’Assemblée nationale du 9 septembre 1789 » (Arch. hosp. Senlis, FT).

(3) Voici les noms des Pères Prieurs qui reviennent le plus souvent dans le cours de notre étude, avec les dates de leur triennat : Sylvestre Cornillau : 1714-1717; Agathange Falais : 1729-1732 ; Simon Giraud : 1735-1738 ; 1741-1744 ; 1747-1750 ; 1753-1756 ; 1759-1760 (décédé au cours du triennat); Justin Pécoul, 1750-1753 ; Mathieu Dugauguet : 1756-1759 ; Théodose Brisson : 1760-1762 ; 1765-1768 ; 1771- 1774 ; 1777-1780 ; Aignan Palierne : 1768-1771 ; 1789-1792.

et promettre à Dieu sur les Saints Évangiles d’élire ceux qu'il estimera en son âme et conscience être les plus dignes ». Le P. Prieur n’est pas rééligible à l’expiration de son triennat et redevient un simple frère ; mais il peut être réélu après un intervalle de trois ans (1). Comparable en tous points au médecin-directeur de nos asiles d’aliénés, il est le chef de «l'Hôpital et Couvent de la Charité ». Tous lui doivent obéissance, mais lui-même doit rendre compte de tout au P. Provincial. Sur lui repose toute la responsabilité de la maison, et, comme tel, il dirige, et à l’occasion, réprimande ceux qui sont placés sous ses ordres : frères, aumônier et domestiques.

Une ordonnance de 1722 indique certaines attributions du prieur :

Le T. R. P. Provincial et Vicaire général en France des Religieux de la Charité, Ordre de Saint Jean de Dieu, a fait les ordonnances qui suivent et chargé les PP. Prieur et Sous-Prieur de tenir la main à l'exécution d’ycelles : le P. Prieur fera assembler tous les mois les Religieux en Chapitre, conformément à nos Constitutions, pour y traiter des affaires de la maison. L’assemblée du Chapitre, «congrégée par le son de la cloche en la manière accoutumée », a pour but « d’arrêter les livres-journaux de recettes et dépenses... comme aussi de savoir des religieux en particulier et de tous en général, s'ils n'auraient rien à proposer pour le bien de cette maison, celui des malades, le bien-être de MM. les Pensionnaires et celui des religieux ».. Le Chapitre se termine par une exhortation du Prieur « à la paix, union et charité fraternelles, à l’observance exacte de nos règles et constitutions, à l’assiduité au service divin et à celui des pauvres malades ».… Les religieux signent le procès-verbal de l’assemblée sur le Registre Capitulaire.

Cette ordonnance se continue ainsi : « Le P. Prieur visitera au moins deux fois par semaine tous les pensionnaires qui sont détenus dans cette maison, tant pour les consoler que pour connaître leur situation et leur faire fournir leurs besoins et qu’ils soyent tenus proprement, afin d’être en état d’en rendre compte par luy-même à Messieurs les Magistrats et à leurs parents lorsqu'ils le requèreront (2)... »

(1) Art. 4 du Chapitre des élections, année 1717, Arch. Selles, Es. (2) Archiv. Nation., FF15, 84, Ordonnance du 2 février 1722.

L'article 7 du Règlement traite du même sujet : « Le Prieur fera la visite au moins une fois par semaine de tous les prisonniers l’un après l’autre, et séparément, pour les consoler, les rappeler à une meilleure conduite et pour s’assurer par lui-même s'ils sont traités comme ils doivent l’être ». Le prieur a le devoir d'informer le « magistrat chargé de la police de la maison », c’est-à-dire le lieutenant général de police, de tous les événements de la Charité : « Le Prieur instruira régulièrement le ministre, tous les mois, ôu le magistrat par lui préposé, et le Procureur général de son ordre, de tout ce qui concerne les prisonniers. du mieux de la maladie et du changement de conduite de ceux qui lui sont confiés. » Nombreuses, dans les dossiers, sont les missives des autorités (ministres, lieutenants de police, intendants) qui veulent « savoir l’état actuel » de tel détenu, et pour ce faire, mandent au prieur « d'examiner lui-même iel pensionnaire » ou « de marquer ce qu’il en pense... » ou « de le jaire parler », etc. (1). Il est ainsi tenu de suivre de près les modifications de l’état d’esprit des renfermés, d’entretenir une sorrespondance active avec les familles et les diverses autorités, le rédiger de véritables certificats de situation. Rapports et sertificats ont habituellement la forme de lettres. Plus rares sont les documents ayant le caractère d’un véritable certificat. En voici des exemples : la mère d’un pensionnaire, sollicitant la prolongation de son internement, le prieur lui délivre un certificat qu’elle transmet au lieutenant de police :

Nous, Religieux Prieur du Couvent et hospital Saint-Denis et Saint-Firmin de la Charité de Senlis, soussigné, certifie que Don Charles des Isles est dans notre maison par lettre de cachet du deffunt Roy et qu'il a l'esprit tout abruty par rapport à des débauches et du tabac, estant hors d'état de dire la Sainte Messe et même de réciter son bréviaire ; ce que j'’atteste véritable. Lequel certificat j'ai délivré à Madame des Isles pour lui servir en ce que de raison à Paris, le deuxième

octobre 1715. Signé : F. SYLVESTRE CORNILLAU (2).

(1) Le prieur de Charenton écrit au lieutenant de police le 14 juillet 1764 : « J’ai eu avec le prisonnier trois conversations ; la première a duré ? heures, il l'a soutenue avec la plus saine raison. Il n’en a pas été de même de la seconde. presque tous ses propos étaient extravagants, etc. » (Arsenal, ms. 11729, f. 416). Cf. chap. VII.

(2) Arsenal, ms. 10620. Cf. chap. III, 2, Aliénés.

Un pensionnaire obtient du P. Prieur, après sa sortie de Senlis, le certificat suivant :

Nous soussigné, F. Agatange, Prieur et religieux de l'hôpital de la Charité, certifions à tous qu’il appartiendra que le sieur Navier (Mathieu) qui a demeuré pendant deux années au dit hôpital. s’est toujours comporté sagement. En foi de quoy nous avons signé le présent certificat. A Senlis, ce 23 juin 1731 (1).

Le F. Procope, devenu, après la laïcisation de la Charite, administrateur de l’hôpital, délivre, le 7 octobre 1792, un certificat constatant l’état mental d’un pensionnaire mis en liberte, en 1790, en vertu de la loi supprimant les détentions par lettres de cachet, et détenu à nouveau en 1791 par sentence du tribunal.

Nous soussigné, principal administrateur de l’hôpital de la Charité de Senlis, certifions que le sieur Bazire a commencé à être détem dans la dite maison depuis le 9 mars 1770 pour cause de folie à outranæ et qu'il est resté en cet état jusques environ l’année 1785... [Depui] ce temps, il s’est assez bien comporté quoique sa tête fût toujours fort légère, jusqu’au jour où un décret de l’Assemblée Nationale à annulé toutes les lettres de détention, que le Supérieur de la Charité crut de son devoir laisser jouir Bazire de la faveur de la loi. Il ne fut pas plutôt en liberté qu’on ne fut pas longtemps à s’apercevoir qu? cette liberté, au lieu de lui être favorable, pouvait lui devenir funeste ;.. qu'il fréquentait sans cesse les cabarets ; plusieurs fois il s’est évade de la maison et était des huit jours sans savoir ce qu'il était devenu. Il a poussé la débauche à un tel excès qu’il vendait ses vêtements pour subvenir à ses goûts crapuleux, buvant avec toutes personnes qu’il trouvait, au point de ne pouvoir se soutenir... Il a été arresté comme un brigand, presque nu, et conduit dans la prison de Compiègne d’où il n’est sorti que sur la réclamation du supérieur de la Charité. Cette mauvaise conduite a engagé sa famille à obtenir une sentence du tribunal du district de Senlis, qui ordonne que Basire sera détenu

(1) Arsenal, ms. 10939. Cf. chap III, VII et VIII.

Un certificat d’aliénation mentale débute ainsi : « Nous, soussignés, Prieur et religieux chirurgien en chef de la Charité de Château-Thierry, certifions... » et se termine : « en foy de quoi nous avons signé le présent pour servir et valoir ce que de raison » (cf. chap. V).

Moncrif, avant son placement à Senlis, avait été renfermé à Tanlay. Il réussit à se faire délivrer par le Supérieur et deux religieux, au cours d’une rémission, le certificat suivant : « Nous, soussignés, Gardien et religieux cordeliers de Tanlai, certifions à qui il appartiendra que M. l'abbé de Moncrifest très sain d'esprit... En foy de quoi nous avons signé le présent... »

[à la Charité] et y demeurera jusqu’à ce que sa conduite puisse permettre de le laisser jouir de sa liberté (1)...

Il appartient au prieur de proposer aux autorités un changement de quartier, tel « adoucissement » à la règle, enfin la mise en liberté, ou le maintien, des pensionnaires. Il doit « marquer au lieutenant de police si l’on peut sans danger le rendre [l’interné] à la société » ; spécifier « s’il peut rester avec sa famille sans inconvénient ».… « lui marquer en quelle situation est son esprit » ou « s'assurer si l’esprit [de tel autre] est rétabli de façon à pouvoir vivre dans le monde sous la conduite de sa mère qui s'offre de s’en charger, et si aucun accès de fureur ne l’y rendrait dangereux », etc. Le lieutenant général, en proposant au ministre « la liberté », observe que le P. Prieur « rend de bons témoignages (2?) ».

Le prieur est enfin chargé de surveiller les lettres que reçoivent ou écrivent les pensionnaires, d’adresser à l’autorité administrative des états semestriels de tous les détenus, avec indication de leur état mental, de signer les divers certificats, d'informer le subdélégué et le lieutenant de maréchaussée de Senlis de tous incidents (évasions, séditions, etc.). Quand il est obligé de s’absenter pour les affaires de la communauté (célébration du Chapitre provincial à Paris, etc.), on « procède à l’élection d’un vicaire pour gouverner et administrer la maison ; les religieux lui promettent obéissance ». Dans les Charités possédant un pensionnat, le rôle du prieur est, on le voit, important. On choisit pour ce poste des religieux ayant l’expérience des aliénés et des correctionnaires. Le F. Simon Giraud a été cinq fois prieur de Senlis, soit pendant quinze ans; les F. Basile

(1) Arch. hosp. de Senlis, Archiv. Oise. Cf. chap. IT et TIT.

Le rapport de situation suivant, adressé au lieutenant de police par le prieur de Charenton, conclut au maintien d’un malade atteint de psychose périodique (26 oct. 1764) : « Malgré tout ce que peut dire et écrire, avec aide, M. de Bellevaize, il a, je vous assure, ia tête dans le plus mauvais état et ne peut actuellement être que dans une maison comme celle qu’il habite. Il est aujourd’hui dans la même position où vous l’avez vu vous-même... ; hier il m'a fait une algarade fort extravagante. Il ira mieux dans huit jours, et dans quinze il retombera. C’est une roue qui tourne au plus mal ; il faut attendre, si toutefois il revient dans une situation qui permette de le rendre à lui-même, ce que je désire bien plus que je ne l’espère... » Le malade fut rendu à la liberté en 1767, le prieur « ayant rendu bon témoignage de sa tranquillité ». (Ravaisson, Arch. Bast., XVIII, p. 414-447.)

(2) Cf. chap. VII, Garanlies et VIII, Sortie.

Hamel, trois fois ; Théodose Brisson quatre fois et Palierne, deux fois (1).

Le Procureur, ou Sous-Prieur, est chargé, entre autres attributions, « de faire tous les jours la visite de tous les pensionnaires », de la tenue et de la garde des archives de la maison, des divers registres (entrées, etc.), des livres de recettes et de dépenses. Il doit « tenir la main à l’exécution des Ordonnances du R. P. Provincial » (2). Le Procureur est maintes fois élu Prieur. Les archives de la Procure comportaient, en 1771, «huit registres pour l'enregistrement de MM. les pensionnaires, leurs pensions et leurs avances, les divers papiers de la maison et trois cartons où sont enfermées les lettres de cachet tant de l’entrée que de la sortie de MM. les pensionnaires et les lettres des ministres et magistrats chargés de leur police ». En 1774, la Procure a 25 cartons.

Le Frère «Directeur des pensionnaires » est chargé de la « direction », du « gouvernement » des aliénés et des correctionnaires. Il vit en contact permanent avec les plus difficiles, puisqu'il est logé à la Force. Le Règlement prescrit au « religieux qui sera chargé de la Direction [du pensionnat] de faire la visite quatre fois par jour, principalement dans le temps des repas et après la retraite, c’est-à-dire après l'heure du soir où ils doivent être tous enfermés dans leur chambre ».

Le Frère Chirurgien est aussi le médecin de la maison. « Il s’absentera le moins qu'il sera possible, et tous les jours fera la visite des malades [de l’Infirmerie] avec le religieux infirmier et leur ordonnera les remèdes qui leur conviendront, et défense au religieux infirmier d’en donner d’autres (3)... »

(1) L'appartement du prieur est situé au premier étage du bâtiment central, à côté des chambres du procureur et du chirurgien. II comprend « quatre pièces de plain-pied : la première est l’antichambre, tapissée de papier peint d'Angleterre avec deux rideaux blancs aux fenêtres ; ensuite la chambre de compagnie servant de salle du Chapitre et garnie de tapisserie d’haute lice, d’un canapé idem, de sept fauteuils de tapisserie, de quatre bergères idem et deux autres de damas, d’un feu complet garni en cuivre, deux bras de cuivre doré ; au-dessus de la cheminée est placé Louis XV». La troisième pièce est la chambre à coucher ; la quatrième est le cabinet avec un bureau et «une très grande armoire servant à mettre les dépôts (argent, bijoux, etc.) de MM. les Pensionnaires ». (Inventaires de 1771 et 1789, Arch. Senlis, E15.)

(2) Cf. Règlement et ordonnance du 2 fév. 1722.

(3) Arch. hosp. Grainville-la-Teinturière, Ordonnance du 4 mars 1737. Le F. Brisson fut pendant plus de 20 ans le chirurgien de la Charité de Senlis.

PERSONNEL MÉDICAL ET SERVICE MÉDICAL al

Le Frère Infirmier semble avoir eu les fonctions d’un surveillant, assistant à la visite médicale, mais sans initiative thérapeutique (1).

Il faut ajouter au personnel « médical » un garçon-chirurgien, laïque, dont les fonctions sont à peu près celles d’un interne (2).

$ 2. Ordonnances et visite médicale

De nombreuses ordonnances rappellent aux religieux les règles qu’ils doivent observer au point de vue médical, administratif et économique. En 1719, le P. Provincial recommande aux religieux « la miséricorde et la compassion envers les pauvres malades, comme aussy d’estre honestes, doux... envers MM. les Pensionnaires et de les consoler ». En 1730, il les oblige à « une surveillance continue et (à) des soins assidus ».. Plusieurs ordonnances règlent un véritable service de garde, diurne et nocturne, et obligent les religieux à veiller les grands malades. En 1734, le Provincial exhorte les religieux « à remplir fidèlement leurs devoirs et leurs obligations envers MM. les Pensionnaires en leur parlant avec douceur et en ayant pour eux toute l'honnêteté, la tendresse et la compassion qu'il convient à leur état (3) ». Ils doivent assister aux repas et surveiller l’alimentation des malades

Les religieux qui sont aux pensionnaires veilleront à ce que le pain, le vin, les portions et Le dessert soient toujours servis en leur présence afin qu’il n’arrive aucun abus de la part des domestiques ;.. ils feront leur tournée chez chacun de ces messieurs pour voir s'ils ont ce qu’on

(1) Les chambres des religieux sont « garnies suivant les Constitutions de l'Ordre : couchette garnie de paillasse, matelas, traversin et oreiller de plume, deux couvertures, un bénitier de faïence, une grande armoire à deux battants, un prie-Dieu, une table, un escabeau, deux chaises de paille, une tablette pour mettre des livres, une tringle de fer à la fenêtre avec un rideau de toile blanche, et quelques images, un chandelier de table, une bassine à barbe, un pot à l’eau et un pot de chambre » (Arch. hosp. Selles, D3).

En cas de manquement aux règles et constitutions, les Frères peuvent être privés de voix active et passive pendant 3, 6, ou 9 ans, privés pendant les mêmes périodes d’offices de comptabilité, changés de maison, etc. Les prieurs peuvent être déposés de leur supériorité, être déclarés inhabiles pour toujours à toute autre place... (Zbid., E1).

(2) Arch. hosp. Senlis, F1.

(3) Arch. Nation., FF1584, ordonnances des 22 août 1719, 4 mars 1730 et 6 avril 1734. Cf. chap. VI.

leur a envoyé et pour faire manger les aliénés, les traitant tous et engageant les domestiques de les traiter avec beaucoup de douceur et de charité. Défense aux religieux de se tutoyer entre eux, de se donner des sobriquets, de tutoyer les malades (1).

D'autre part, l’autorité administrative avait fait élaborer par le P. Provincial une règlementation précise des maisons de force des Charités : c’est le Règlement de 1765, complété par l’'Éclaircissement de 1783. On les examinera au chapitre VIT.

Résumons ce qui a trait à l’organisation de la visite médicale. Les pensionnaires sont visités quatre fois par jour par le Frère « Directeur des pensionnaires »; tous les jours par le Procureur où sous-prieur. Enfin, « au moins deux fois par semaine » (1722), ou « au moins une fois par semaine » (1765), le prieur visite « séparément tous les pensionnaires (2) ». A l’infirmerie, le religieux chirurgien, accompagné du religieux infirmier, fait la visite des malades « tous les jours et leur ordonne les remèdes ».… L'Éclaircissement prescrit au «religieux instruit dans la médecine et la chirurgie [de] visiter tous les jours deux fois ces malades (3) ».

$ 3. Caractère essentiellement hospitalier et médical de l'Ordre de Saint Jean de Dieu

A ces religieux, auxquels on demande un véritable service médical, on entend donner les moyens de s’instruire. Le caractère hospitalier et médical de l’Ordre de la Charité se révèle dans les bibliothèques, les pharmacies, l'arsenal chirurgical de leurs maisons. La bibliothèque de Senlis, riche en livres de médecine, de chirurgie, de pharmacologie, témoigne de la culture et de l'instruction des religieux, dont certains possèdent même une bibliothèque médicale personnelle. Le R. P. Provincial exige d’ailleurs que les Charités soient pourvues d’une bibliothèque médicale. En 1762, il « prend des mesures pour que toutes les maisons soient fournies des livres qui sont utiles dans tous les

(1) Arch. Nation., FF5S4, ordonnances du 23 déc. 1724 et du 4 mars 1730.

(2) Ordonnance du 2 fév. 1722 et Règlement de 1765.

(3) A Saint-Lazare, à Charenton, des médecins réputés furent à différentes reprises, appelés en consultation. On ne trouve pas mention de leur intervention à Senlis ; l'éloignement de la capitale suffit à l'expliquer.

genres à un religieux hospitalier » (1). La bibliothèque de Senlis renferme près de 600 volumes, ouvrages médicaux d’une part, ouvrages littéraires d'autre part (2). La Charité possède encore un « Cabinet de chirurgie » pourvu des « instruments propres à cet art. utiles aux tailles, amputations et trépanations (3) ». Il y a aussi un « laboratoire » avec scalpels, scarificateurs, seringues, gobelets pour les médecines, écuelles et palettes à saigner en étain », etc. Nous parlerons, au chapitre VI, de l’apothicairerie, dont s’occupait un des frères.

$ 4. Aumônier et confesseur

Un aumônier non résident vient célébrer la messe. Il y a aussi un confesseur des pensionnaires. Les Frères de la Charité n'étant point prêtres, sauf exception, ne peuvent, en effet, ni confesser, ni dire la messe, ni administrer les sacrements. L’aumônier n’était pas imposé aux religieux : un arrêt du Parlement, de 1709, déclare : « Les religieux de la Charité ont le droit et possession de se servir, pour prêcher et administrer

(1) Arch. hosp. Selles, A9, ordonnance du 10 déc. 1762, art. 5.

(2) Citons quelques titres d'ouvrages de la bibliothèque médicale : {Instructions médicinales ; — Tigier, Traitement des blessés ; — Considérations sur les devoirs des personnes qui sont engagées par leur état à servir les malades dans les hôpitaux ; — Nouvelle anatomie raisonnée, par Daniel Tauvry ; — La Grande chirurgie, de M. Guy de Chauliac, revue par Laurent Joubert ; — Les Opérations de chirurgie ; — Le Cours de médecine, par Sauvageon ; — L'Onanisme. Dissertation sur les maladies produites par la masturbation, par Tissot, 1759 ; — Le Traité des aliments, par Lemery ; — Traité de la maladie des os, par M. Petit, 2? vol. ; — Les Œuvres d'Ambroise Paré ; — Le Cours de médecine en français, par L. Guyon ; — Questions nouvelles sur la sanguification et circulation du sang, par de Betbeder ; — Pharmacopée royale galénique et chymique, par Charas, ? vol. ; — Le Dictionnaire des drogues, par Lemery ; — Le Traité des blessures et plaies faites par armes à feu, par P. Dailly ; — Le Traité des opérations et de chirurgie, par M. de La Charrière ; — douze volumes de divers Traités de chirurgie et de médecine reliés en parchemin ; — La Pratique de chirurgie, d’Ettmuller ; — La Pharmacopée universelle, par Lemery ; — Cours de chimie, par le même ; — Catalogue des plantes du Jardin de MM. les Apothicaires de Paris, 1759 ; — Commentaires de P. Matthiole sur la matière médicale ; — Dictionnaire pharmaceutique, par de Mense; — Questions nouvelles sur la circulation du sang, par Louis Guyon, etc. (Arch. hosp. Senlis, inventaires, 1771, etc., E15.) "

(3) On relève dans les inventaires de 1687 et 1690 : « un trépan garni avec trois couronnes, un tire-fond à trois branches, deux chevrettes de cuivre rouge à embrocations, trois spatules de fer, une platine à cataplasme de cuivre rouge, une petite seringue d’étain ; dans un coffre à trois clefs, chez le Prieur, il y a une trousse dans laquelle il y a dix paires de tenailles pour tailler, trois grandes sondes d’argent creuses pour la taille, un introducteur, une canule, une curette d'argent et une paire de ciseaux à incision, etc. » (Arch. hosp. Senlis.)

les Sacrements dans leur église et hôpital, de tels prêtres séculiers ou réguliers qu’ils jugeront à propos » (1). Il arrive que des difficultés s'élèvent entre les Frères et l’aumônier, ou le confesseur, lorsque ces derniers, qui n’ont pas, comme eux, l'expérience des aliénés et des déséquilibrés, se laissant attendrir par certains pensionnaires, sortent imprudemment de leurs attributions. Ils sont alors l’objet des plaintes des Frères. En 1760, le lieutenant de maréchaussée de Senlis fait une enquête sur les agissements du vicaire des Capucins, confesseur des pensionnaires, et du P. Huard, aumônier, accusés d’avoir fait passer des lettres. Le P. Huard ne s’en cache pas, alléguant « qu’il est de son ministère de raccommoder les pères avec les enfants ». Le prieur congédie le capucin « sans attendre les ordres de la Cour et le remplace par un religieux de la maison ordonné prêtre, afin d'éviter de nouveaux abus (2) ».

Le personnel médical subalterne est représenté par les garçons, où « domestiques affidés », chargés « du soin et de l'inspection » des détenus. De plus, certains pensionnaires ont un ou plusieurs domestiques particuliers, spécialement attachés à leur personne. Le sr de la Frenaye a deux domestiques « dont un lui sera particulièrement et uniquement attaché et occupé de lui, qui aurait ordre de le servir en tous ses besoins, tant à table qu'ailleurs ».. Le comte de Balbi, dont l’état « exige des soins et un assujettissement continuels », a un « homme de compagnie » et deux domestiques. Les domestiques particuliers demeurent soumis à l'autorité du prieur : « Les domestiques prendront les ordres du prieur et ne feront rien qui ne leur soit par lui prescrit, qui les changera si il juge à propos. » C’est également lui qui décide si le domestique mérite une gratification

(1) Arch. hosp. Roye (Somme), ancienne Charité.

(2) Le ministre, M. de Saint-Florentin, fait écrire au P. Huard une lettre de réprimande (10 décembre 1760) : « M. le comte de Saint-Florentin, instruit des facilités que vous avez procurées aux pensionnaires de Senlis pour entretenir des relations au dehors, m'a chargé de vous marquer sa surprise de ce que vous avez ainsi excédé les bornes de votre ministère, et que son intention est que vous ne vous mêliez à l'avenir de rien de ce qui peut concerner cette maison, que vous vous absteniez d'y aller, de faire tenir aucune lettre à qui que ce soit des pensionnaires, et d’en recevoir de leur part. Je me flatte que vous me marquerez combien vous êtes disposé à vous conformer à ses intentions, afin que je puisse l’en instruire et que je ne sois plus obligé à vous faire des reproches de sa part. J'aurais souhaité n’avoir occasion de vous écrire que pour vous assurer du respect avec lequel, etc. » (Arsenal, ms. 12088.)

(variant de 24 à 96 livres par an) : «Laquelle gratification n’aura lieu qu’autant que le P. Prieur sera content et satisfait du zèle, de la douceur et des soins assidus dudit domestique auprès de son maître. » Ignorant le nombre exact des domestiques à Senlis, on peut cependant l’évaluer — en comparant avec les chiffres des autres Charités — à une cinquantaine environ (1). Les religieux sont tenus de surveiller exactement les domestiques, qu’il leur est défendu de tutoyer ; ils doivent les « engager à traiter les pensionnaires avec beaucoup de douceur et de charité ». Il est défendu « qu'aucun garçon et domestique découchent sans la permission du P. Prieur, ou du sous-prieur, auxquels il est enjoint de faire fermer les portes avant la nuit (2) ». Des mesures disciplinaires (renvoi, emprisonnement de courte durée) répriment l’infidélité ou les autres manquements des domestiques. C’est une faute grave que de faire parvenir en secret des lettres aux pensionnaires. C’est une véritable « trahison de faire passer dans l’intérieur des outils, ferrements ou autres instruments propres à l’évasion ». Afin de « prévenir de pareils abus et calmer les craintes » des religieux, le Règlement spécifie que « si quelques domestiques faisaient passer ces lettres [des pensionnaires] ou les favorisaient dans quelques communications au dehors, le prieur en instruira promptement le ministre en lui envoyant le nom du domestique et son signalement s’il était sorti de la maison ».

Malgré, écrit le P. Dugauguet au lieutenant de police, ce que les religieux représentent aux domestiques d’être fidèles par rapport aux conséquences qui en résultent, l’on ne peut pas toujours être à l'abri de leurs infidélités.. Pour mettre ordre à une pareille conduite, attendu que nous ne serions plus en sûreté dans notre maison... les domestiques traîtres et infidèles sont punis [de prison pour quelques semaines] pour servir d'exemple et maintenir les autres dans le devoir (3).

En 1760, trois pensionnaires s’étant évadés, le prieur accuse de complicité un domestique, Pinson, parce qu’en faisant des

(1) La Charité de Charenton avait 64 employés (Bloch, p. 291).

Au personnel de surveillance il faut ajouter « un tailleur qui veille sur MM. les Pensionnaires » [de bonne volonté] (Inventaire de 1774, Arch. Senlis).

(2) Ordonnance du R. P. Provincial, 4 mars 1730. Arch. Nation., FF1584.

(3) Arsenal, ms. 11941, f. 135-139, lettre du 17 nov. 1756.

commissions pour les pensionnaires, il leur aurait « procuré des facilités (outils) dont plusieurs d’entre eux ont profité pour s'évader ». Le lieutenant de maréchaussée chargé de l’enquête, soucieux « de dire dans toute sa conscience ce qu’il pense », prend la défense de Pinson et incrimine les religieux qui, « pour éviter les reproches que leur a déjà faits l’intendant » au sujet d’évasions antérieures, ont « accusé bien légèrement ce domestique. on ne pourrait sévir contre lui sans une information préalable ». Pinson est cependant maintenu durant six semaines dans la prison de Senlis. Le ministre Saint-Florentin, l’estimant alors assez puni, le fait mettre en liberté de l’ordre du Roi (1).

En 1756, le garçon-chirurgien, qui a fait passer des lettres à des pensionnaires, est mis à Bicêtre par ordre du Roi « pour en imposer aux autres », à la suite d’une plainte du P. Dugauguet et du rapport ci-dessous du lieutenant de police au ministre :

Le Prieur de la Charité de Senlis ayant eu lieu de soupçonner le nommé Patte, garçon-chirurgien de cette Maison, de se prêter aux manœuvres des prisonniers et de leur faire passer des lettres, il l’a renvoyé. Depuis que ce domestique est sorti, il a écrit aux autres une lettre cy-jointe pour les engager à continuer à rendre le mesme service, et quelques pensionnaires sont convenus qu'il avait reçu de l’argent pour ces sortes de manège. Le Prieur demande que Patte soit puni pour en imposer aux autres. Je pense que c’est le cas de le faire conduire à Bicestre.

En marge, cette apostille du ministre : « Bon pour Bicestre, 29 novembre 1756 (2). »

En 1757, un autre domestique, Donon, compromis dans l'évasion de Paysac, est envoyé à Bicêtre ; quelque temps après, le prieur écrit au lieutenant de police pour le supplier qu’on lui rende sa liberté, «sa mère étant digne de commisération (3) ».

(1) Arsenal, ms. 12088, f. 242-272-282, 23 déc. 1760. (2) Arsenal, ms. 11941, f. 135, 137, 139 ; rapport du prieur au lieutenant de police, 17 sept. 1756, lettre de Patte, ete.

(3) Arsenal, ms. 11628, f. 299 ; lettre du P. Dugauguet, du 26 juillet 1757.

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