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GARANTIES DU TRAVAIL

En étudiant dans le chapitre précédent les conséquences qui découlaient de la reconnaissance légale des associations professionnelles, nous avons simplement signalé la possibilité qui existe, pour ces associations, de conclure des contrats collectifs de travail valables pour toutes les catégories qu’elles représentent.

C'est un des points fondamentaux de la nouvelle organisation syndicale et l’auteur de la loi considère que l'efficacité juridique des conventions collectives désormais assurée est un grand pas vers la réalisation de la paix sociale et de l'accord entre les différents facteurs de la production.

En effet, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour célébrer les bienfaits de la convention collective de travail. Elle constitue un élément très efficace de la stabilisation du coût de production et, par conséquent, de l’état économique en unifiant les conditions du travail dans une profession et dans une région

déterminées. Utile pour les salariés, dont elle supprime la concurrence réciproque, elle est aussi profitable aux employeurs pour la même raison. Mais d’où vient-il que dans plusieurs pays, en France particulièrement, la convention collective de travail ait beaucoup de peine à s’acclimater ou du moins à se généraliser comme cela paraît désirable ?

On peut trouver plusieurs raisons à ce phénomène.

D'abord les employeurs éprouvent une certaine répugnance à traiter d’égal à égal avec un syndicat représentant des ouvriers qui ne font même pas tous partie de leur entreprise et qui viennent peut-être de soutenir une grève qui leur a été préjudiciable.

D'un autre côté, l'employeur qui s’est lié par une convention collective vis-à-vis de ses ouvriers se trouve souvent en état d'infériorité en face d’un concurrent qui pratique les contrats individuels et embauche à l’occasion de la main-d'œuvre au rabais.

Enfin, dans ce fraité du travail, tous les risques sont pour le patron. Les ouvriers peuvent se dispenser impunément d'appliquer les clauses du traité. Il faudrait que les syndicats aient assez d'influence pour les obliger à observer leurs engagements. Il faudrait surtout que ces associations soient pécuniairement responsables de l’inexécution du contrat, En fait,

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même en France, où la loi de 1919 prévoit des actions des personnes ou des groupements liés par une convention collective contre d’autres personnes ou d’autres groupements qui violeraient la convenlion, il n’y a aucun moyen pratique d'obtenir le respect du pacte de travail puisque les syndicats ne sont pas garants de son exécution par leurs membres.

Comme le reconnaît M. Scelle (1), «pour atteindre le but idéal, c’est-à-dire le caractère universellement obligatoire de la convention collective dans son domaine territorial et professionnel d’application, il eût fallu en effet qu’elle {notre législation) dérogeñt ostensiblement au double principe de la liberté syndicale et de la liberté des conventions ; qu’elle déclarât d'abord que tout syndiqué se trouvait obligatoiremenl lié par la convention passée en son nom par le syndicat, sans pouvoir y renoncer par sa démission ; en second lieu, que dans tous les territoires assignés par les parties à l'empire de la convention, celle-ci s’appliquât de façon inéluctable, même dans les rapports des tiers avec les individus ou collectivités obligés par elle ».

Or, c'est précisément là ce que décide la législation italienne. Les employeurs ne sauraient avoir de

répugnance à trailer avec un syndicat d'ouvriers

(1) Précis de législation industrielle, S. 1927, p, 204 et 205,

puisque, d'une part, comme nous le verrons, les grèves sont interdites et que, d'autre part, les organes centraux de liaison sont tont désignés pour servir d'intermédiaires conciliateurs au besoin. Il n’est pas question non plus d'infériorité d’un employeur vis-à-vis d’un concurrent puisque, par hypothèse, ils font tous deux partie de la même association, et que même si le concurrent n’est pas inscrit, la convention collective est obligaloire pour lui comme pour tous les individus ou associations de la même catégorie.

Enfin la loi italienne organise vraiment dans la réalité el non seulement sur le papier la responsabilité pécuniaire des associations pour inobservation des conventions collectives qu'elles ont conclues.

A cet effet, on prélève sur les cotisations obligatoires des adhérents et non adhérents un fonds patrimonial destiné à garantir l’accomplissement des obligations assumées par les associations en vertu des conventions collectives conclues par elles (art. 5, loi du 3 avril 1926).

Nous allons préciser davantage ces différents points en étudiant plus en détail: 1° la réglementation de la convention collective ; 2° son contenu: c'est-à-dire les garanties du travail ; 3° son application depuis 1926 en Italie,

de.

SECTION I

Réglementation de la convention collective.

En ce qui concerne tout d’abord la capacité de conclure des conventions collectives, seules les associations syndicales légalement reconnues peuvent être parties à une convention collective. « Tout contrat collectif conclu par des associations non légalement reconnues est nul » (art. 47 du décret du 1er juillet 1926). Il en est ainsi du côté ouvrier et du côté patronal (1). En France, au contraire, et dans plusieurs pays (Allemagne, Danemark, Grande- Bretagne), un Comité de grève ou un groupe quelconque de travailleurs peut conclure une convention collective.

Au point de vue de la forme, les conventions collectives doivent, à peine de nullité, être établies par les représentants légaux des associations contractantes. Parfois, l'approbation des associations de degré supérieur est nécessaire : les statuts règlent ce point.

Les conventions ne portent effet que lorsqu'elles ont élé déposées à la préfecture et publiées au Bulletin des annonces officielles de la province s'il s'agit d'associations communales, d’arrondissements, ou

provinciales, ou déposées au ministère de l'Econo-

(1) V. articles 56 et 57 du décret,

mie nationale et publiées à la Gazzetta Ufficiale du Royaume s'il s’agit d'associations régionales, interrégionales ou nationales.

La force obligatoire des conventions collectives s'élend à tous les employeurs, salariés, artistes.., de la catégorie à laquelle se rapporte la convention. Ainsi se trouve assurée l'unité de la convention collective dans chaque circonscription territoriale. Un patron n’a plus aucun intérêt à déserter le syndicat pour échapper aux obligations du contrat. Elles s’imposent à lui-même s’il n’est pas syndiqué. Un ouvrier ne peut pas davantage arguer de sa situation de non syndiqué pour offrir ses services au rabais. Mais ne faut-il pas craindre dans ce cas que l’unification complète des conditions de travail dans une même profession et dans une région déterminée ne réponde pas à la situation respective des entreprises ?

Les unes peuvent être plus florissantes que d’autres : la main-d'œuvre est plus abondante dans telle région que dans telle autre.

Le rapporteur du projet de loi à la Chambre, M. Belloni, indique à ce sujet que, dans la convention même, il est possible de prévoir des règles particulières pour les entreprises qui se trouveraient dans des conditions spéciales (1). De toutes façons,

(1) Carlo Colombo, op. cif., p. 74 et suiv,

tous les contrats individuels conclus par les personnes assujetties à la convention collective doivent se conformer strictement aux règles posées par celle-ci. Toute clause contraire est nulle de plein droit et elle ne subsiste que si elle est plus favorable au travailleur.

Ainsi se trouve résolue la vieille question de la validité des accords particuliers dérogeant au contrat collectif. [ci la question ne fait pas de doule : ces accords ne sont pas valables.

Dans le temps la convention collective vaut pendant la période qui a été fixée lors de son élaboration et qui doit être expressément mentionnée à peine de nullité. Elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction, sauf le cas de dénonciation par l’une des parties dans le délai fixé d’un commun accord (art. 10, loi 3 avril). Il faut voir dans cette disposition de la loi une mesure très heureuse. En effet, les conventions conclues pour une période indéterminée cessent dès que l’une des parties notifie dans les délais fixés sa volonté de se dégager de ses obligations. Dans ce cas, un des plus grands bienfaits de la convention collective disparaît, puisque la stabilité des conditions de travail n'existe plus.

Nous arrivons enfin à l'importante question de la responsabilité des associations, qui ont conclu

une convention collective. Cette responsabilité est

double,

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