‹ La Charte du Travail en Italie Sous le régime fascisteChapitre 20 sur 32 · SAC · texte numérisé non relu

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Les associations sont responsables d’abord en tant que parles à la convention collective. Elles doivent en assurer l'exécution pendant toute sa durée, c'està-dire empêcher les grèves, lock-out, et autres actes qui menacent la convention. À cette fin est constitué le fonds de garantie dont nous avons déjà parlé.

Les associations sont responsables ensuite de la non-observalion, par leurs membres ou non membres qui y sont assujettis, de la convention collective. Toutefois, celte responsabilité, en qualité de garante solidaire par l'association, n'a lieu que si le contrat collectif le prévoit expressément. Dans les autres cas, les groupements intéressés ont seulement l'obligation de faire usage du pouvoir disciplinaire qu'ils possèdent sur leurs membres et d’une façon générale de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir l’observation du contrat (art. 55 du décret).

Notons aussi que les employeurs et salariés qui ne respectent pas les conventions collectives sont responsables civilement de l'infraction, lant envers l'association patronale qu'envers celle des salariés ayant conelu la convention (art. 10, loi du 3 avril). Enfin, la responsabilité de l'association ne cesse pas même en cas de dissolution ou de révocation de la reconnaissance. Dans ce cas, le patrimoine de l'association garantit l’accomplissement des obligations

assumées dans le contrat collectif pour toute la durée

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de celui-ci et pendant l’année suivante (art. 59 du décret).

Il semble bien qu'avec un système de garantie aussi minutieusement prévu, le respect des pactes de travail se trouvera assuré d’une manière certaine. Nous étudierons cette question dans la troisième section de ce chapitre.

SECTION II

Les garanties du travail.

Quel est le contenu de la convention collective ? Elle règle les rapports entre les catégories d’employeurs et de travailleurs qu’elle représente, en fixant avec précision les conditions du travail. La lutte pour l'obtention de conditions de travail toujours meilleures : tel est l'objectif du syndicalisme corporatif. L’organe de son action est la convention collective de travail.

Depuis la fin du xix° siècle la législation ouvrière a fait des progrès considérables dans tous les pays. De législation de classe dirigée autrefois contre le travailleur, elle est devenue aujourd'hui une législation protectrice qui fait de la classe ouvrière une véritable classe privilégiée au sens originaire du mot (1).

La proclamation par le Traité de Versailles des

(1) M. Oualid à son cours, 1926-1927.

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« Droits du travail salarié » a contribué aussi largement à développer dans le même sens la législation des différents pays. Mais cette sorte de « Charte internationale du travail » est surpassée par la Charte italienne qui énonce à son tour les principes qui doivent présider à la réglementation des conditions du travail.

M. A. Thomas, directeur du Bureau international du travail, le reconnaissait lui-même dans uneinterwiew accordée au Giornale d'Italia (1).

Parmi les conditions de travail, celle qui intéresse au premier chef l’ouvrier, c’est le montant du salaire. Le salaire en effet donne à l’ouvrier les moyens matériels de vivre et d'élever sa famille. C’est souvent sa seule ressource. Au nombre des principes généraux propres à guider la politique sociale des Etats, l’article 427 du Traité de Versailles cite « le paiement aux travailleurs d'un salaire leur assurant un niveau de vie convenable tel qu’on le comprend dans leur temps et dans leur pays ».

Tout récemment, pour répondre au vœu du traité de paix, le B.I.T. a publié une enquête sur les méthodes qui permettent d'éviter dans les différents pays le paiement de salaires particulièrement bas (2).

(1) Bulletin de la Société d'études économiques (1927). (2) Méthodes de fixation des salaires minima. Etudes et documents, série D, n° 17, Genève, B.I,T., 1927.

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Voyons comment la Charte italienne, à son tour, résout ce problème aussi important.

Au point de vue de la méthode de fixation des salaires, la Charte indique les trois organismes qui peuvent contribuer respectivement à déterminer le taux de la rétribution : 1° Le syndical : nous avons vu qu'une de ses fonctions principales était la conclusion des conventions collectives de travail ; 2° Les organes corporalifs qui peuvent établir des règles générales, relatives aux conditions du travail dans les entreprises auxquelles ils se rapportent ; 3° La magistrature du travail (voir chapitre suivant), à laquelle l’article 13 de la loi du 3 avril 1926 attribue compétence pour formuler de nouvelles conditions de travail obligatoires pour tous les intéressés.

Il est à peine besoin de faire remarquer que cette méthode est propre à l'Italie. Elle suppose en effet que les conventions collectives, les règles générales établies par les corporalions, les sentences de la magistrature du travail sont obligatoires pour tous les intéressés au même litre qu'une loi ou qu'un règlement administratif. À la vérité, les organismes syndicaux possèdent dans ce cas un véritable pouvoir législatif. En France, dans la faible mesure où la tarification légale est admise, c'est-à-dire pour le salaire des ouvrières travaillant à domicile dans l’in-

dustrie du vêtement, le soin de fixer le salaire mini-

mum est confié à des comités de salaires paritaires et à des comités professionnels d'expertise (loi du 10 juillet 1915). C’est d’ailleurs la pratique suivie dans la plupart des pays (1).

Au point de vue des principes de base pour la fixation des salaires, la Charte cite d’abord « les exigences normales de la vie ». Il faut voir là sans doute une application du principe du salaire vital considéré comme le salaire nécessaire à un homme pour faire vivre une famille moyenne. C’est bien là, en effet, un salaire minimum et les dirigeants fascistes qui ont à maintes reprises manifesté leur sympathie pour la classe ouvrière et leur désir de « l’élever « matériellement et moralement » ne sauraient se montrer moins généreux. Mais le travailleur doit savoir «subordonner ses revendications économiques aux possibilités effectives des entreprises nalionales » (2). Si la Charte du Travail l'appelle à la réglementalion de la production et au contrôle de toute l'activité économique, 1l doit se rendre compte que la production est unitaire au point de vue national el que son objectif ne se résume pas seulement dans

le bien-être de l'individu, mais qu’il comporte aussi

(1) Méthode de fixation des salaires minima, p. 17.

(2) Discours de Mussolini aux représentants des associations syndicales: Bulletin de la Société d’études économiques, 15 février 1927.

Le Roy. — La Charte du Travail en Italie. 5

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et surtout le développement de la puissance nationale (art. 2 de la Charte). C’est pourquoi tous les facteurs de la production sont solidaires : tous concourent à la prospérité de la nation. Les légitimes prétentions des ouvriers ou des patrons souvent opposées ou contradictoires doivent se concilier en conséquence de cette solidarilé et trouver leur expression concrète dans le contrat collectif de travail.

La Charte ne se prononce pas sur les diverses modalités du salaire. Elle se contente seulement de décider que si le travail est payé aux pièces, les tarifs doivent être tels que l’ouvrier laborieux, ayant une capacité de travail normale, obtienne en plus du salaire de base un gain minimum. Mesure très sage. En effet, le salaire aux pièces procure rarement aux ouvriers un gain proportionnel à leur productivité. Au fur et à mesure que l’habileté de l'ouvrier augmente el par conséquent sa productivité, le patron diminue le tarif unitaire par pièce. Le montant du salaire reste donc le même, bien que les efforts de l'ouvrier soient plus grands.

Le paiement du salaire peut se faire en nature ou en argent, suivant les exigences du travailleur et de l'entreprise. Il doit s'effectuer au moins toutes les quinzaines : sinon, des acomptes doivent être versés bi-hebdomadairement.

D'autres articles très importants de la Charte assurent au monde du travail des garanties aussi efficaces.

Le travailleur a droit au repos hebdomadaire coïncidant avec le dimanche, compte tenu, évidemment, des exigences de l'entreprise. Dans une lettre du 2 janvier 1928 le ministre des Corporations écrivait à l’Institut catholique d'activité sociale « qu’il ne manquerait pas de faire son possible pour que le repos hebdomadaire tombe le dimanche». Autant que possible la Charte recommande aussi de respecter les jours fériés civils et religieux suivant les traditions locales.

Le travailleur a droit à un congé annuel payé, après une année de services ininterrompus. [ci la Charte se trouve en avance sur la plupart des législations étrangères. Elle devance même les vœux du préambule de la partie XIII du traité de Versailles.

En cas de congédiement d'un ouvrier qui ne s’est pas rendu coupable d’une faute, l'ouvrier congédié a droit à une indemnité proportionnée au nombre de ses années de services. Toutefois, l'indemnité n'est pas due si l'ouvrier n’a pas accompli une année de travail à l’entreprise. La première année est considérée comme un sfage pendant lequel le contrat

peut être résilié moyennant le seul paiement de la

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rétribution correspondant à la période de travail effectuée.

Le contrat de travail n’est pas rompu par l'appel sous les drapeaux ou dans la milice de la sécurité nationale, par une maladie de durée déterminée, par le transfert de l’entreprise sous l’autorité d’un autre propriélaire.

Remarquons que la Charte ne réglemente pas la durée légale du travail. Un décret-loi du 30 juin 1926 permet à lous les employeurs d'augmenter d'une heure par jour la durée du travail dans leurs entreprises, à partir du 1% juillet 1926. Le but de cette mesure est d'intensifier la production de quelques industries. [1 est prévu que la neuvième heure de travail sera payée au taux normal, élant bien entendu que l'augmentation est purement facultative. Dans une interwiew accordée au Daily Mail, Mussolini justifie cette mesure de la façon suivante : « Ce règlement est non pas un caprice du gouvernement, mais une nécessité nationale. Les Italiens savent que je donne l’exemple en travaillant {4 et 15 heures par jour. C’est seulement pour les industries qui souffrent de la concurrence étrangère, comme celle du textile par exemple, que la prolongation d’une heure sera nécessaire (1). »

(1) Voici, à titre d'indication, les heures de travail de l’industrie en septembre 1926, d’après le Bulletin du ministère

Le problème du placement de la main-d'œuvre, si important à l'heure actuelle pour éviter le déséquihbre entre la demande et l'offre de main-d'œuvre et pour lutter contre le chômage, trouve aussi sa réglementation dans un autre chapitre de la Charte. Les bureaux de placement sont soustraits à l'initiative privée et à l'influence des sociétés purement de parti. C'est l'Etat qui constate et contrôle le phénomène de l'emploi et du chômage. Les bureaux sont organisés sur la base paritaire sous la dépendance d’un organe d'Etat : la corporation.

Dans un discours à Milan, le 19 septembre 1927, M. Rossoni, secrétaire général de la Confédération des syndicats fascistes de l’industrie, a revendiqué pour les syndicats ouvriers fascistes le monopole des bureaux de placement qui doivent être institués aux termes de la Charte du Travail. Les idées de M. Rossoni à ce sujet ont donné lieu à la publication d’un démenti officieux, d'où il ressort que le placement est envisagé dans les milieux compétents comme une du Travail, juillet-septembre 1927 :

Le Bolletino del Lavoro e della Previdenza sociale, organe du ministère italien de l’Economie nationale, publie les résultats d’une enquête qui a porté sur 22.172 établissements occupant 1.834.411 ouvriers.

La durée normale du travail est inférieure à 48 heures par semaine pour 199.790, soit 10,9 0/0 ; elle est égale à 48 heu-

res pour 4.088.512, soit 59,4 0/0 et supérieure à 48 heures pour 506.676, soit 27,6 0/0 du nombre des ouvriers employés.

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