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fonction d'Etat, que le système paritaire prévu à l’artüicle 23 de la Charte sera maintenu et que les bureaux de placement seront rattachés au ministère des Corporations (1). Les employeurs doivent engager les travailleurs par l'intermédiaire de ce bureau de placement. Mais ils ont la faculté de choisir parmi les personnes inscrites sur les listes en donnant la préférence aux membres du parti et des syndicats fascistes dans l’ordre de leur inscription. Naturellement, cette situation privilégiée donnée aux membres du parti au pouvoir a soulevé bien des critiques. M. Bottai, sous-secrétaire d Etat au ministère des Corporations, y répond (2) en faisant observer que préférence ne signifie pas exclusivité et que d’autre part il est naturel de faire un traitement de faveur à ceux qui, par le fait même de leur inscription au parti fasciste, donnent de sérieuses garanties de capacité technique et de valeur morale et nationale.
Cette analyse rapide des conditions du travail que la Charte italienne proclame solennellement prouve le véritable effort du fascisme pour concilier les facteurs de la production et pour obtenir la paix sociale. Favorable nettement au monde des travailleurs à ce
point de vue, la Charte, tout en consacrant un cer-
(1) Zl Lavoro d'Italia, 20 septembre 1927.
(2) Il diritte del Lavoro, septembre 1927 ; La carta del Lavoro, par G. Bottai.
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tain nombre de principes de droit ouvrier et l’égalité juridique des employeurs et des salariés, n'oublie pas de faire passer avant tout l'intérêt supérieur de la nation.
Il nous reste à voir si l'esprit de la Charte a bien été observé dans les nombreux contrats de travail
qui sont intervenus depuis sa publication.
SECTION II Les pactes de travail depuis 1926.
Un nombre considérable de contrats de travail ont été conclus pendant les années 1926 et 1927 en Italie.
Tâche écrasante pour les associations syndicales qui retombe d’ailleurs sur leurs secrétaires dont la fonetion se révèle comme très délicate,surtout depuis la publication de la Charte du Travail. En effet, nous avons étudié les différentes stipulations de la Charte au sujet des pactes de travail et de leur contenu dans les sections précédentes. Il appartient précisément au syndicat de mettre en accord avec les dispositions de la Charte tous les contrats de travail conclus ou à conclure. Il était même prévu que pour le 31 décembre 1927 les clauses de la Charte seraient incorporées dans tous les contrats : mais les secrétaires et directeurs nationaux auraient sans doute succombé sous la tâche !
Voici, d'après les statistiques (1), le nombre des contrats conclus en 1927.
Les contrats conclus ou renouvelés se montent à 2.290. Les plus importants qui ont une portée nationale, à 54, dont 30 pour les industries, 3 pour l'agriculture, 3 pour le commerce, 6 pour les transports, 11 pour les banques, 1 pour les professions intellectuelles, et 79 contrats régionaux ou inter-provinciaux. Enfin, 2.157 contrats provinciaux dont 1.410 pour l'industrie, 152 pour l'agriculture, 220 pour le commerce, 352 pour les transports, 17 pour les banques, 6 pour les travailleurs intellectuels.
Ces contrats sont avantageux pour les travailleurs, dit le Lavoro d'Italia du 1*° janvier 1928, mais cerlaines clauses cependant, fixées par la Charte du Travail, n'ont élé acceptées par les employeurs qu'avec une grande résistance. Il paraît donc indispensable de donner à la Charte du Travail la valeur d’une loi, la simple obligation de caractère moral n'étani pas suffisante. Dans quelques cas, les organisateurs ont préféré stipuler des contrats médiocres, plutôt que de laisser les travailleurs sans aucune garantie contractuelle. C’est que l'expérience a montré qu'il est beaucoup plus facile d'améliorer les contrats exis-
tants que d'en stipuler ex novo là où les rapports
(4) Zl Lavoro d'Italia, {e' janvier 1928,