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entre employeurs et travailleurs n'étaient soumis jusque-là à aucune réglementation collective.
Les employeurs sesont donc montrés, dans certains cas, assez réfractaires à l'application de la Charte. Quelques-uns même n'ont pas hésité à violer les engagements qu'ils avaient pris. Au début de cette année, plusieurs journaux ont signalé ce fait particulièrement 7! Lavoro d'Italia, organe des syndicats fascistes (1). A la suite de ces remarques, M. Bottai a fait au Popolo d'Ifalia des déclarations (2) d’où il ressort que l'intention du gouvernement est de donner force de loi le plus tôt possible aux divers chapitres de la Charte qui n’ont pas encore le caractère législatif. De la sorte, l’'inobservation des pactes de travail ne sera plus admissible et le gouvernement aura toute latitude pour poursuivre les dé- Hinquants.
M. Bottai reconnaît bien que le respect des pactes laissait à désirer, mais seulement dans quelques provinces ou pour certaines catégories professionnelles. Les dispositions de la Charte du Travail ont été effectivement appliquées dans le contrat national des employés de banque, dans le contrat du personnel des entreprises aéronautiques, dans celui du personnel des hôtels, etc... Il aurait été désirable que
(4) V. aussi l’Operato Italiano du 21 janvier 1928. (2) /nformations sociales, 6 février 1928,
cette application fût plus générale encore, mais ilne faut pas oublier que pour les contrats agricoles qui forment le groupe le plus important, les organisations mêmes de travailleurs ont sagement demandé, étant donné la situation économique, que les contrats existants fussent renouvelés automatiquement. L’organe des « syndicats fascistes » (Lavoro d'Italia, 12 janvier 1928) a reconnu que la majorité des contrats maintenus ou renouvelés en 1927 avaient été avantageux pour les travailleurs. Il en est ainsi certainement du Pacte national de la métallurgie (1) conclu après une série de longs pourparlers entre la Confédération des industriels et la Fédération des ouvriers métallurgistes, sous la présidence de M. Bottai au ministère des Corporations. Ce contrat national s'applique à tous les ouvriers de l’industrie métallurgique et des industries connexes, c'est-àdire à environ 500.000 individus. On en saisit donc toute l'importance et on comprend l'enthousiasme de la presse fasciste lors de sa publication (2). Le Corriere della Sera (117 février 1928) écrit : « Tous ceux qui, en particulier hors d'Italie, surveillent avec un pessimisme malicieux l’œuvre sociale du régime,
seront profondément surpris, en lisant les articles du
(1) Le Temps, 18 et 21 février 1928, (2) Bulletin périodique de la presse italienne, n9 250, mars
nouveau contrat, d'y rencontrer un ensemble de réels avantages pour les ouvriers. »
Cet accord est considéré en Italie comme l’un des mieux étudiés et des plus complets qui ait été signé, et comme constituant un précédent, qui sera certainement suivi par d'autres catégories de travailleurs. C'est pourquoi nous citons textuellement l'analyse très détaillée du pacte qui a été publiée par les In/formations sociales du 5 mars 1928.
« L'accord établit le principe du salaire-minima. Ces salaires seront stipulés dans les contrats spéciaux en tenant compte de la situation des établissements à la ville ou à la campagne, de la branche d'industrie envisagée (atelier de construction mécanique, chantier naval, fonderie autonome, établissement sidérurgique) et de la catégorie d'ouvriers visée. Le terme de comparaison pour établir les salaires minima sera le dernier trimestre de 1926. Cette époque est choisie parce que correspondant à une période de pleine activité antérieure aux récentes réductions de salaires. Ces réductions feront l’objet d'accords locaux qui devront être conclus dans le délai d’un mois. Elles ne pourront jamais dépasser au total la limite de 20 0/0 fixée en principe par le directoire du parti fasciste.
Dans tous les établissements seront instituées conformément à l’article XXVIII de la Charte des caisses muluelles alimentées par les contributions des employeurs et des travailleurs et administrées par des représentants des uns et des autres en nombre égal. Ces caisses devront être reliées entre elles, de façon à garantir la continuité d’assistance aux travailleurs lorsqu'ils changent d'établissement.
L'embauchage se fera par l'intermédiaire des bureaux de placement constitués auprès des syndicats fascistes. Les engagements comporteront une période d'essai d’une
semaine qui pourra être prolongée d’une semaine par consentement réciproque. Le salaire fixé à la fin de la période d'essai sera payé à partir du jour de l’entrée en service. Si l’essai n’est pas satisfaisant ou si l’ouvrier n’acceple pas les conditions proposées, il ne sera payé que pour la période d’essai sans avoir droit à une indemnité.
La durée du travail effectif sera normalement de Auit heures par Jour et quarante-huit heures par semaine. Les ouvriers ne pourront pas s'opposer à ce que le travail soit organisé par équipes après entente préalable au sujet des horaires. Dans les industries à feu continu, le personnel de chaque équipe est tenu de faire à tour de rôle les heures supplémentaires nécessitées par les exigences du travail. Ces heures supplémentaires seront rétribuées à un taux majoré. Lorsque le travail doit se poursuivre sans interruption sept jours par semaine, la durée du travail sera de 144 heures (56 + 48 + 40) pour chaque période de trois semaines.
Le travail à la tâche sera rétribué de façon à assurer au travailleur de capacité moyenne un minimum de gain en sus du salaire de base. Lorsque pour une période de 15 jours, le pourcentage moyen de la rétribution du travail à la tâche diminue, les organisations des travailleurs, après avoir examiné les moyennes atteintes, ont la faculté de nommer trois à cinq délégués choisis parmi les délégués de chaque établissement en vue d’examiner la question, d'accord avec les organisations correspondantes des employeurs qui délégueront à cet effet les dirigeants des établissements. Des contrats spéciaux détermineront les suppléments à ajouter aux salaires de base des ouvriers spécialisés et non spécialiséstravaillant au temps, en tenant compte des différents éléments qui entrent dans la rétribution d’un ouvrier.
Les travaux supplémentaires, c'est-à-dire ceux exécutés en dehors de l’horaire normal, soit de nuit, soit les jours fériés, seront rétribués à des taux majorés.
En dehors des jours fériés, les ouvriers ont droit à six
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Jours de congé payés par an après douze mois de services.
L'appel sous les drapeaux résout le contrat. Mais l’ouvrier qui a fini son service a un droit de priorité pour être réembauché dans l'entreprise qui l'occupait. Dans ce cas, le droit d'ancienneté qu’il avait avant son service militaire lui est reconnu. L'ouvrier rappelé soit dans l’armée régulière, soit dans la milice volontaire, conserve sa place et son droit d'ancienneté.
Il en est de même en cas de maladie de durée inférieure à trois mois. Au delà, si l’ouvrier est congédié ou si la maladie dûment conslatée ne lui permet pas de reprendre son travail, une indemnité de licenciement lui est accordée.
En cas de cession ou de transformation de l’entreprise, le personnel conserve tous ses droits et toutes ses obligations telles qu’elles sont fixées par le contrat collectif. Le nouveau propriétaire n’est dispensé de reconnaître les droits acquis par le personnel que si l’ancien propriétaire les a déjà réglés.
Eu cas de licenciement pour des motifs autres que des motifs disciplinaires, le travailleur a droit à une indemnité correspondant à une journée de salaire normal pour la première année de service accomplie, deux journées pour chacune des années suivantes jusqu’à la quatrième, trois journées pour chacune des années suivantes, de la cinquième à la quinzième, et quatre journées pour chacune des suivantes au delà de la quinzième. En cas de décès de l’ouvrier, ces indemnités sont attribuées à la veuve ou au proche parent à la charge du défunt.
Les orgauisalions contractantes reconnaissent la nécessité d'encourager et de coordonner les initiatives se rape portant à l’instruclion professionnelle de façon à permettre aux ouvriers de perfectionner leurs connaissances techniques dans l'intérêt supérieur de la production. Les apprenlis seront aulorisés à interrompre leur travail pour fréquenter les écoles professionnelles. Les meilleurs élèves de ces écoles auront un droit de préférence en matière d’embauchage, » (Lavoro d'Italia, 17-22 février 1978.)
A je
Ce résumé de la convention nationale des métallurgistes fait voir clairement que toutes les garanües de travail exigées par la Charte sont scrupuleusement observées (1). Reste à savoir maintenant si les patrons et les ouvriers intéressés respecteront l'engagement qu'ils ont signé. Le ministère des Corporations s’est porté garant du nouveau pacte, mais le recours à la magistrature du travail reste toujours ouvert. Nous allons d’ailleurs en expliquer le méca-
nisme dans le chapitre suivant.
(4) V. aussi le contrat conclu entre les syndicats fascistes industriels et ouvriers de Crémone, Bulletin de la Société d’études économiques, 5 août 1927.