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LA MAGISTRATURE DU TRAVAIL

L'institution de la magistrature du travail constitue sans doute la réforme la plus originale et la plus hardie de la loi italienne. Ici la loi fasciste dépasse toutes les législations étrangères qui, à part quelques rares exceptions, sont intervenues dans ce domaine avec prudence et timidité (1).

Nul ne conteste cependant les effets désastreux des conflits de travail. Ils aigrissent les relations entre les patrons et les ouvriers et les avantages qu'en retirent parfois les uns ou les autres sont compensés par les dommages causés au public et à la production nationale, sans compter l'inquiétude et l'insécurité qui pèsent sur les milieux industriels.

Les conflits du travail ne peuvent-ils donc pas recevoir une solution pacifique ? Entre les prétentions opposées des parties en litige, ne peut-on pas « dire le droit » ?

Plusieurs pays ont institué à cet effet des orga-

(1) Voir Liberté syndicale, p. 73 à 100.

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nismes de conciliation et d'arbitrage. Mais le plus souvent le recours à ces institutions n'est que facultaufet les plus graves difficultés surgissent en effet dès qu'il s’agit d'appliquer l'arbitrage obligatoire pour les conflits du travail (1). Le plus souvent, le conflit n'a pas de base juridique et ce que l’on demande à l'arbitre « c'est fréquemment non pas de dire le droit, mais de le faire ». Il est donc nécessaire que dans l'Etat une autorité sociale déterminée, s'imposant à (ous, « formule à tous instants les conditions équitables du travail ». Autrement dit « l'arbitrage obligatoire suppose le syndicat obligatoire » el la loi syndicale italienne qui consacre le monopole syndical de fait prévoit tout naturellement une insütution perfectionnée d'arbitrage obligatoire, une

véritable juridiction du travail.

SECTION I

Les principes de l'institution et ses conséquences.

Les auteurs de la loi syndicale ne veulent pas que l'on confonde la magistrature du travail avec un système d'arbitrage obligatoire. M. Rocco, ministre de la Justice, qui soutint à la Chambre et au Sénat le projet de loi, précise nettement la distinction qui existe dans son esprit entre les deux modes de solu-

üon des conflits du travail.

(1) G. Scelle, Législation industrielle, S. 1927, p.286 à 288.

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Les arbitres sont choisis par les parties, ils ont donc moins d'autorité qu'un juge dont la fonction même garantit à la fois l'impartialité et la compétence technique. Par suite, la sentence arbitrale s’imposera moins souverainement aux intéressés. Cette sentence d’ailleurs a le caractère d’un compromis, c’est-à-dire d’une transaction. En définitive, loin de résoudre le litige selon le droit, loin de rendre la justice en un mot, l'arbitre ne fait souvent que donner à la fois tort et raison aux deux parties. Comment s'étonner dans ce cas qu’un industriel qui s’estime lésé, qu'un ouvrier qui croit justes ses prétentions n'acceptent pas la sentence arbitrale ? « Voilà pourquoi nous avons cru bon de franchir le stade intermédiaire etimparfait de l'arbitrage et d'arriver directement à la forme complète et précise de la vraie juridiction, laquelle ne peut être exercée que par un magistrat, par un juge imparlial qui n’est intéressé n1 directement ni indirectement dans le différend (1). »

M. Rocco exagère sans doute sa critique de l’arbitrage. Il n’en voit pas les avantages. En fait, il y a peu de différence entre l'arbitre et le juge. Rien n'empêche les arbitres une fois désignés par les parties en litige de se prononcer suivant le droit strict.

(1) Interview au Popolo d'Italia, 20 novembre 1925 et Carlo Colombo, op. cit., p.50 et suiv.

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De plus, les parties ne seront-elles pas mieux disposées à exécuter loyalement la sentence rendue par des juges de leur choix ? En tout cas, rien n'empêche de rendre cette sentence obligatoire, au même titre qu'un jugement de tribunal. Il en est ainsi en Australie où les sentences rendues par la Cour arbitrale sont rigoureusement obligatoires sous peine de sanctions sévères.

Le ministre considère aussi comme un caractère très important de la juridiction du travail le fait que le jugement des conflits est confié à des magistrats ordinaires. Le désir du Gouvernement, manifesté dans les discussions au Sénat et à la Chambre, a été d'éviter l'exercice de toute influence politique ou économique sur les magistrats, Les Comités d'usine, les Conseils de conciliation, les Cours d'arbitrage qui existent dans plusieurs pays et particulièrement en Angleterre el en Australie et en Nouvelle-Zélande prêtent justement le flanc à la critique, puisque, près des magistrats, siègent des ouvriers et des patrons qui n'ont aucune compétence professionnelle tout d’abord pour résoudre une question de droit, et qui deviennent par le fait même juges et parties dans leur propre cause. Comment seraient-ils imparliaux ? D'un point de vue plus général, la multiplicité des organes chargés de rendre la justice est la source d'erreurs de compétence de la part des plaideurs et

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les expose à des pertes de temps et à des frais excessifs de procédure.

Pour toutes ces raisons, il faut reconnaître la supériorité de la solution italienne. Des doutes ont été émis cependant sur la compétence des magistrats en matière de conflits de travail. Ils n’ont reçu, il est vrai, aucune préparation spéciale à ce sujet, mais dans l'avenir on peut prévoir la formation d'une magistrature spécialisée au courant des questions techniques el économiques. Des cours spéciaux sont déjà créés dans plusieurs facultés de droit (Gênes, Florence, Bologne, Rome, Messine) sur le droit du travail et les principes de la nouvelle législation syndicale. Outre ce perfectionnement possible des qualités du personnel judiciaire, remarquons que, dès à présent, les magistrats reçoivent tous les éclaircissements utiles sur les problèmes techniques qui peuvent leur échapper. Aux magistrats de la Cour d'appel sont adjoints, chaque fois qu'elle siège comme juridiction de travail, « deux citoyens versés dans les questions relatives à la production et au travail » (art. 14, loi du 3 avril 1926).

Ces experts ne sont pas seulement des conseillers destinés à renseigner les magistrats de la Cour avec voix simplement consultative. Ce sont de véritables juges au même litre que les membres du tribunal.

Ces experts ne sont pas non plus des représen-

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