LA CHAMBRE CORPORATIVE DES DÉPUTÉS
« En 1928 la corporation détruira le dernier rempart du vieux régime : le Parlement » {1).
C’est chose faite. Le 15 mars 1928, la Chambre des députés a voté par 216 voix contre 15 le projet de loi électorale fasciste. Seul, M. Giolhtti fit à la tribune une déclaration de principe pour signifier son opposition au nouveau mode de représentation nalionale qui marque, a-t-il déclaré, « le détachement définitif du régime fasciste du régime constitutionnel ».
Après une analyse rapide de la nouvelle loi, nous exposerons les principes de la réforme et comment elle concourt à la transformation corporative de l'Etat fasciste.
[ Dans sa séance du 10 novembre 1927, le Grand
Conseil fasciste, réuni à Rome, décida de modifier
(1) G. Bottai, La Corporation et la nouvelle Représentation nationale.
le système de représentation nationale de l'Italie. A l’ancien suffrage universel démocratique devrait être substitué le suffrage des personnes qui sont vraiment des éléments actifs de la vie nationale, c'est-à-dire les membres des grandes organisations économiques (1).
Le 20 février 1928, le Conseil des ministres approuvait le projet préparé par Mussolini, voté un mois plus tard à la Chambre sans modification importante.
En voici les grandes lignes :
Le nombre des députés est ramené de 560 à 400.
L'élection des députés résulte de trois opérations distinctes :
1° Proposition d’une liste de candidats par les institutions désignées ;
2° Désignation par le Grand Conseil fasciste des citoyens admis sur la liste définitive ;
3° Approbation par le corps électoral de cette hste définitive.
La faculté de proposer les candidats revient en premier lieu aux confédérations nationales de syndicats légalement reconnus. Ces confédérations désignent un nombre de candidats égal au double du
nombre des députés à élire. Un tableau annexe fixe
(4) Zn formations sociales, 12 décembre 1927.
la répartition de ce chiffre entre les diverses confédérations.
La Confédération nationale des
agriculteurs et celle des employés
et ouvriers de l’agriculture . . . . 12 0/0 chacune. La Confédération générale de
l'industrie et celle des ouvriers de
l'industrie. . . . 10 0/0 — La Cd ion aile di
commerce et celle des employés de
COMMHETOES ee MR ee ee 60/0 — La Confédération iionale des
entreprises de transports maritimes
et aériens et celle des employés et
ouvriers des mêmes groupements . 50/0 — La Confédération nationale des
entreprises de transports terrestres
et de navigation intérieure et celle
des ouvriers et employés des mé-
mes groupements. ee 40/0 — La Confédération nationale des
banques et celle des employés de
Panier re ENT NN 30/0 — La Confédération ARR des
artistes et des membres des profes-
sions intellectuelles. . . . . . . . 20 0/0 des candidats
Les propositions sont faites au nom de chaque confédération par son conseil général ou national réuni à Rome. Les candidats proposés sont ceux qui ont obtenu le plus de voix.
Les institutions morales légalement reconnues et
les associations même de fait ayant une importance
ce nationale et poursuivant les buts de culture, d'éducation et d’assistance peuvent également proposer des candidats en nombre équivalent au quart au maximum des députés à élire. La faculté de proposition des candidats est reconnue à ces associations par décret royal, rendu sur avis conforme d'une commission de cinq députés et de cinq sénateurs. Le décret établit le nombre de candidats à présenter.
Le Grand Conseil fasciste désigne d’après ces premières listes de propositions les députés qui lui semblent dignes de représenter la Nation. Le Conseil fasciste n’est pas tenu de prendre tous les candidats parmi ceux qui sont inscrits sur les listes soumises à son examen. I] choisit librement soit sur la liste des candidats, soit en dehors même de façon à faire place aux personnes éminentes dans les lettres, les sciences, les artset la politique, qui pourraient avoir été laissées à l'écart.
Enfin, le corps électoral est appelé à se prononcer. La liste du Grand Conseil fasciste lui est soumise. Le vote a lieu au moyen de bulletins portant l'image du
faisceau des licteurs et suivant la formule : « Approuvez-vous la liste des députés désignés par le Grand Conseil national du fascisme ? » Le vote s'exprime au bas de la formule par oui ou par non (art. 6 de la loi).
Si la moitié plus un des votes sont favorables à la
liste proposée, la Cour d'appel de Rome, procédant aux formalités du scrutin, déclare la liste approuvée, et proclame élus tous les candidats contenus dans cette liste.
Si la moitié plus un des votes sont contraires, la liste n’est pas approuvée (la parité des votes vaut l'approbation).
Si la liste est désapprouvée, on provoque une nouvelle élection à laquelle peuvent se présenter les listes de candidats de toutes les associations ou organisations qui comptent cinq mille adhérents, à condition cependant que ces derniers soient électeurs et régulièrement inscrits.
Le droit de vote est accordé à tous les citoyens de plus de 23 ans, ainsi qu’à ceux de 18 ans, mariés et pères de famille, à l’une des conditions suivantes : 1° Payer une contribution syndicale ou être administrateur ou associé d’une société ou institution qui paie des contributions syndicales ; 2° Payer au moins 100 lires d'impôt direct annuel ou être depuis un an propriétaire ou usufruitier pour une rente de 500 lires de titres nominatifs de la dette publique ou d'emprunis provinciaux ou communaux ; 3° Recevoir des appointements, un salaire, une pension où un autre traitement de caractère continu inscrit au budget de l'Etat, des provinces ou des communes, ou des autres institutions soumises par la loi à la tutelle de l'Etat,
des provinces ou des communes ; 4° Etre membre
du clergé ou ministre d’un culte reconnu par l’Etat.
Telles sont les principales dispositions de la loi électorale. Elles bouleversent totalement le mode de représentation. Le droit de suffrage qui est accordé ici aux citoyens remplissant les conditions que nous avons énumérées est en réalité singulièrement restreint, puisqu'il leur donne le droit seulement de manifester leur approbation ou leur désapprobation au sujet des candidats présentés. Mais ils n’ont pas le droit de choisir leurs candidats, et la Chambre ne saurait avoir la prétention de représenter l’ensemble du pays.
D'ailleurs, le Grand Conseil fasciste et Mussolini lui-même n'ont jamais prétendu établir une Chambre représentative de la Nation tout entière. Leur volonté était de confier aux citoyens le droit de vote, non pas comme électeurs, mais en tant que producteurs et travailleurs. Tandis que dans le régime démocratique, tout individu peut voter pour un candidat de son choix, dans le régime corporatif italien le citoyen qui ne travaille pas ne peut exercer le droit de vote (1).
(1) Lavoro d'Italia du 15 janvier 1927: Déclarations de Mussolini au Chicago-Tribune.
Cette loi constitue donc une étape décisive vers la réalisation de l'Etat corporatif. Les associations syndicales légalement reconnues se voient conférer un privilège très important de plus. Ainsi se révèle de plus en plus l'obligation de fait qui s'impose à tout Italien désireux de jouer un rôle quelconque dans la vie économique et politique du pays, de s'inscrire dans une association autorisée.
Suivant quels principes fonctionnera cettenouvelle Chambre des députés ? Il serait puéril de penser que les règles du régime parlementaire continueront à s'appliquer et particulièrement la responsabilité collective du Cabinet ministériel devant le Parlement. M. Bottai, dans son article précité, en informe d'ailleurs très nettement l'opinion : « au système parlementaire du contrôle sera substitué celui de la collaboration ». D'ailleurs, le Gouvernement, qui possède déjà un pouvoir de tutelle et de surveillance très étendu sur les organisations professionnelles, ne se départira pas de ses prérogatives au bénéfice des députés qui ne sont que l’émanation de ces groupements autorisés ou du Grand Conseil fasciste lui-même,
La fonction de la nouvelle Chambre sera d'ordre purement technique : dans cet esprit elle collaborera avec le gouvernement sans le contrôler, pour l'ac-
complissement du travail législatif. D’après M. Bot-
lai, la Chambre aura des attributions spéciales en matière de rapports du travail, de rapports économiques, d'instruction, d'assistance, d'éducation sociale, de droit corporatif en un mot. « La fonction régulatrice du droit du travail et du droit économique constitue la compétence naturelle d’une Chambre qui puise sa raison d’être, non dans l'individu, mais dans la profession : par là même cette fonction met en lumière l'essence corporative de la nouvelle assemblée. »
Tout en appréciant objectivement les qualités de la nouvelle loi électorale, on peut, semble-t-il, lui reconnaître avec M. Forges Davanzati (Tribuna du 22 février 1928) les trois avantages suivants :
1° Elle réduit le nombre des députés : mesure très heureuse puisque l’on s'accorde à reconnaître que les assemblées très nombreuses ne font pas de travail sérieux et se bornent à des discussions stériles ;
2° Elle institue un Collège national unique qui exclut le « campanilisme », la politique de clocher, au profit de l'intérêt général. Le député n'est plus désigné d’après ses opinions politiques par un comité électoral de trois ou quatre cents électeurs, mais par les grandes confédérations nationales, qui sont naturellement portées à envisager les choses sous un angle moins étroit ;
3° Enfin, la loi supprime les compétitions électo-
rales individuelles et le « carriérisme politique ». Les nouveaux désœuvrés ne resteront pas sans situation s'ils le désirent. Ils sont invités à quitter le domaine malsain de la politique pour se consacrer sur le terrain syndical aux tâches nouvelles qui les sollicitent. Les fonctions de secrétaire et de président de syndicats, qui réclament en raison de leur importance des titulaires expérimentés, leur sont ouvertes. M. Rossont, président de la Confédération des syndicats fascistes, déclarait aux journalistes de Bologne : « Nous cherchons l'aristocratie du fascisme dans le plan des intellectuels. » Et 1l encourageait les jeunes gens à briguer les charges syndicales, postes
d'activité et de responsabilité des plus importants.
Les associations professionnelles légalement reconnues ne participent pas seulement à l'activité de l'Etat. Elles ont leur rôle aussi dans l'administration des communes: nouvelle application du principe de l'Etat corporatif.
Le décret-loi du 3 septembre 1926, en étendant l'institution des podestats à toutes les communes du royaume, avait indiqué les limites entre lesquelles peut varier le nombre des conseillers consultatifs,
(1) Le Temps, février 1928, et /nformations sociales, 19 septembre 1927.
selon la population des communes. Dans ces limites, en vertu du même décret, le ministre de l'Intérieur pour les communes de plus de 100.000 habitants, et le Préfet pour les autres communes fixent le nombre des conseillers et procèdent à leur désignation sur une liste établie par les associations syndicales légalement reconnues, et comportant trois noms pour chaque siège à pourvoir.
Aux termes d’un nouveau décret du 27 octobre 1927, chaque branche de la production doit avoir une représentation en rapport avec son importance dans la commune. Les employeurs et les travailleurs (intellectuels et manuels) doivent être représentés par un nombre égal de conseillers. Normalement les trois quarts des sièges attribués aux représentants des employeurs seront occupés par des représentants de l’agriculture, de l'artisanat, de l’industrie, du commerce et (dans les communes où il joue un rôle considérable) du transport maritime. Du côté des travailleurs, un tiers au moins des sièges sera réservé
aux représentants des travailleurs intellectuels (1).
(1) La Tribuna, 20 octobre 1927.
Ls Rox. — La Charte du Travail en Italie, 8