‹ La Charte du Travail en Italie Sous le régime fascisteChapitre 4 sur 32 · III. — Des bureaux de placement · texte numérisé non relu

III. — Des bureaux de placement

IV. — De la prévoyance, de l’assistance, de l’éducation et de l'instruction.

Nous pouvons grouper, pour plus de clarté, toutes ces dispositions sous les deux rubriques suivantes :

1° La conception fasciste de l'Etat corporatif ;

2° La politique sociale du fascisme.

SECTION I

La conception fasciste de l’Etat corporatif.

Le fascisme veut dominer toutes les forces existant dans le pays et les orienter vers un but unique. Le travail sous toutes ses formes, intellectuelle, technique et manuelle devient « un devoir social ». Il ne reste donc plus dans le domaine de l’activité libre de l’homme. L'Etat s’arroge le droit de le réglementer suivant les besoins de Ja production.

Sur quelle base se fera cette réglementation des rapports résultant du travail? Le fascisme tient compte des réalités présentes et loin de méconnaître

le fait du Syndicat, force puissante d'organisation

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et de lutte pour la classe ouvrière, il fonde au contraire tout l'édifice de l'Etat corporatif sur le groupement professionnel qui devient la véritable cellule sociale.

Mais le syndicalisme fasciste ne ressemble en aucune manière au syndicalisme socialiste. S'il accepte l’idée sorélienne de la violence, il se détache des théories de Sorel en repoussant l'idée de la lutte des classes. C’est un syndicalisme national qui développe son action exclusivement dans l'intérieur du pays et qui vise surtout à la création d’une « classe unique, d’une nation nouvelle, d'une gens nouvelle, qui contiendra comme une race nouvelle issue de la fusion mystérieuse de races différentes et contraires, toutes les formes et toutes les valeurs ethniques, politiques, économiques de notre race»(1). Ainsi s'exprime Curzio Malaparte, théoricien du fascisme.

Le ministre Rocco lui-même, dans un rapport à la Chambre des députés sur la réforme syndicale, s'étonnait que le syndicalisme socialiste antinational ait pu naître en Italie {2). « De quoi le prolétariat souffre-t-1l dans ce pays, dit-il, si ce n’est de la con-

dition d’infériorité de la nation, pauvre en capitaux

(4) Curzio Malaparte, L’Jtalie contre l'Europe, p. 146. Traduction française. Alcan, 1927. |

(2) Carlo Colombo, La réforme syndicale en Italie, p. 50 et suiv, Rome, 1927.

OU

et en matières premières et riche en main-d'œuvre vis-à-vis des autres puissances ? Ce n’est pas de l’avarice des patrons que dérivent les conditions précaires de vie des ouvriers italiens. »

Mais alors comment justifier les principes socialistes de lutte des classes et de l’antinationalisme ? N'est-ce pas vouer la nation italienne, déjà en mauvaise posture dans le concert des puissances, à une déchéance honteuse ?

Les dirigeants du fascisme l'ont pensé et voilà pourquoi bien avant la marche sur Rome et la prise du pouvoir ils avaient créé un syndicalisme national basé sur l’économie capitaliste en lui donnant comme fonction d'être le « fossoyeur du libéralisme ».

Voici le système de relations qui, en accord avec ces principes, régit les rapports entre le capital et le travail d’une part, et entre ces deux facteurs de la production et l'Etat d'autre part.

Les associations professionnelles sont élevées à la dignité d'institutions publiques investies d’un véritable pouvoir de réglementation pour les intérêts des catégories professionnelles qu'elles représentent. Les syndicats sont placés par là même sous le plus strict contrôle de l'Etat. Non pas cependant tous les syndicats. En effet, la loi réserve ses faveurs aux syndicats légalement reconnus et l'autorisation lé-

gale ne peut être accordée qu’à une seule association

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pour chaque catégorie d'employeurs, de salariés, d'artistes ou de personnes exerçant une profession libérale,

Seule cette association représente légalement toute la catégorie d'employeurs pour laquelle elle est constituée, seule elle peut conclure des contrats collectifs obligatoires pour toutes les personnes appartenant à ladite catégorie, associées ou non associées.

De telles prérogatives font sortir l'association reconnue du champ du droit privé et expliquent sa dépendance absolue vis-à-vis de l'Etat. Cet Etat fasciste, naturellement, impose des règles sévères à la création des syndicats autorisés. Il exige de leurs dirigeants des qualités irréprochables au point de vue national. Cela veut-1l dire que c’est l’appartenance au parti fasciste qui seule est prise en considération ? Le gouvernement a proteslé contre cette interprétation de sa pensée en faisant remarquer que le principe national est supérieur aux partis. Mais en fait, M. Rocco déclarait au Sénat que les syndica{s fascistes seraient tous reconnus parce qu'ils ont déjà donné des preuves de leur soumission aux exigences de la loi et qu'ils acceptent la discipline nationale et Le principe de collaboration de classe (1).

Par l'intermédiaire du syndicat s'effectue donc

(2) Carlo Colombo, op. cit.. p. 197.

l'encadrement de toutes les énergies de l'Etat. Le Gouvernement possède le contrôle effectif de la production aux intérêts de laquelle sont subordonnées les revendications patronales et ouvrières.

Ces revendications se contredisent inévitablement dans la réalité, mais le contrat collectif de travail réalisera leur conciliation en exprimant d’une façon concrète la solidarité qui existe entre les divers facteurs de la production et leur égalité juridique. La Charte rend obligatoire la conclusion de contrats collectifs et elle donne à leurs stipulations force légale. Ici la doctrine syndicale fasciste se met nettement en opposition avec la doctrine socialiste qui affirme que la lutte des classes est un phénomène inévitable dans l'histoire politique et économique des peuples. Le fascisme, lui, a foi dans l'action conciliatrice qu'il peut exercer entre le capital et le travail, considérés non plus comme des antagonismes irréductibles, mais comme des entités tendant chacune de leur côté au même but.

Il serait vain cependant d’escompter que tous les différends relatifs au travail seront écartés. Des dou-

tes pourront au moins s'élever sur l'interprétation des clauses des contrats collectifs et dégénérer en conflits violents. L'état fasciste souverain ne peut pas laisser les classes sociales assurer elles-mêmes leur propre défense. De même que dans les relations pri-

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vées il est interdit de se faire justice à soi-même, les catégories sociales ne peuvent faire valoir à l’aide de leurs propres forces leurs intérêts économiques. Elles ne peuvent usurper le rôle du juge qui n’appartient qu’à l'Etat : « Rien n’est en dehors de l'Etat».

Aussi la Charte rappelle l'institution de la magistrature du travail, juridiction spécialement chargée de résoudre tous les différends, qu'ils concernent l'observation des conventions et autres règles existantes, ou qu'ils se rapportent à la détermination de nouvelles conditions de travail. Il en résulte très logiquement que tous les actes d’auto-défense de classe sont prohibés et particulièrement la grève et le lock-out. En théorie donc la paix sociale est assurée.

La Charte n'oublie pas non plus de prévoir les organes qui réaliseront pratiquement la coordination de toutes les forces du pays. Puisque la production est unitaire au point de vue national, il faut que les éléments producteurs des différentes branches d'activité soient mis en relation les uns avec les autres afin d'harmoniser leurs efforts respectifs en vue des objectifs communs à atteindre : le bien-être des individus et le développement de la puissance nationale. Cette tâche est confiée aux corporations, organes supérieurs de liaison entre les syndicats, présidés

par un représentant de l'Etat et composés des chefs

des groupements professionnels d'employeurs et d'ouvriers.

Les corporations ont des devoirs très importants de nature juridique et de nature économique.

Leurs devoirs de nature juridique : elles doivent jouer le rôle de conciliateurs entre les associations qui se groupent sous leur dépendance et elles peuvent édicter des règles obligatoires sur la discipline des rapports du travail.

Leurs devoirs de nature économique: on leur confie le soin de contrôler les bureaux de placement et surtout de promouvoir et d'encourager toutes les initiatives dans l'intérêt de la production.

Pour l'Etat corporatif, c’est l’inifiative privée qui semble l'instrument le plus efficace et le plus utile à l'intérêt général. Il reconnaît la force indomptable de l’intérêt personnel et comment ce principe assure l'adaptation de la production à la consommation et stimule d’une façon active l'esprit d'invention et le talent, en un mot, le progrès économique, au bénéfice de la collectivité tout entière. N'est-ce pas là l'essentiel de la doctrine individualiste ou libérale ? Le fascisme aurait-il donc désavoué la parole de Mussolini : « Le syndicalisme sera le fossoyeur du libéralisme (1). » On pourrait le croire en lisant l’ar-

(1) Bulletin nériodique de la presse italienne, n° 224, p. 6 (21 juin 1928), |

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ticle 7, 1% alinéa de la Charte du Travail. Mais poursuivons : « L'organisation privée de la production étant une fonction d'intérêt national, les organisateurs d'entreprises sont responsables vis-à-vis de l'Etat des fins de la production. » Nous voici loin de l'individualisme doctrinal que l’on peut définir ainsi avec M. Deschamps : « Le régime qui accorde à l'individu la liberté de produire, d'échanger, de consommer, d'épargner comme il le peut et comme bon lui semble au mieux de son intérêt tel que lui-même en juge (1). » Le fascisme au contraire n’admet pas que l'individu soit le seul juge de son activité dans l'ordre économique. Sans doute il recherche légitimement la prospérité de son entreprise, mais il ne doit pas perdre de vue non plus celle de l'Etat tout entier à laquelle 1l collabore, qu'il soit employeur, technicien, employé, ouvrier, artiste, savant ou littérateur. De telle sorte que ce qui est le plus à craindre, c'est que l'ingérence de l'Etat ne dépasse les limites raisonnables et n'étouffe les initiatives individuelles au lieu de les coordonner et de les soutenir.

C'est aux corporations, semble-t-il, qu'il appartiendra de veiller sur ce point lorsqu'elles auront été consliluées.

(1) M. Deschamps à son cours, 1926-1927,

SECTION II

La politique sociale du fascisme.

Les trois derniers chapitres de la Charte définissent la politique sociale de l'Etat fasciste en matière de conditions du travail, de placement, de prévoyance, d'assistance, d'éducation et d'instruction.

Des conditions de travail humaines et tout à fait favorables aux travailleurs, tel doit être le contenu des conventions collectives. Nous aurons l’occasion d'étudier en détail les dispositions de la Charte sur ce point dans le chapitre qui sera consacré aux pactes de travail. Notons cependant dès à présent que la Charte proclame : le principe du salaire adapté aux exigences normales de la vie, au rendement du travailleur et aux possibilités de la production ; — le principe du repos hebdomadaire et dominical ; — le principe du congé annuel payé ; — le principe de l'indemnité en cas de congédiement sans faute, etc.

En matière de placement, la Charte assure de nouvelles garanties aux ouvriers tout d’abord en prohibant les bureaux de placement privés, puis en organisant les nouveaux bureaux sur la base paritaire et sous le contrôle des organes corporatifs. Partout la classe ouvrière a protesté contre l'institution des bureaux de placement payants. Elle leur reproche la cherté des tarifs, la mise des emplois aux enchères

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et d’autres pratiques aussi déloyales. Confier la direction du placement aux syndicats ouvriers inspirés par l'esprit de parti ne constitue pas une amélioration du système.

Seul l'Etat peut en toute impartialité contrôler le phénomène de l'emploi et du chômage. Il le fait par l'intermédiaire des corporations.

Enfin la Charte dresse un vaste programme en matière de prévoyance et d'instruction où le génie réalisateur du fascisme pourra puiser un nouvel aliment à son activilé. Qu'il nous suffise ici de transcerire les derniers articles de la Charte: ils annoncent des réformes importantes, mais qui ne sont encore que très vaguement précisées.

XXVI. — La prévoyance est une haute manifestation du principe de collaboration. L'employeur et le travailleur doivent contribuer à ses charges proportionnellement à leurs moyens. L'Etat, par la voie des organes corporatifs et des associations professionnelles, s’emploiera à coordonner et à unifier autant que faire se pourra le système et les institutions de la prévoyance,

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