‹ La Charte du Travail en Italie Sous le régime fascisteChapitre 9 sur 32 · ARE · texte numérisé non relu

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dent et du secrétaire est approuvée par décret révocable. De même, l'autorisation légale peut être révoquée sur proposition du ministre compétent, de concert avec le ministre de l'Intérieur, après avis du Conseil d'Etat, « en présence de motifs sérieux » (art. 9, loi du 3 avril).

Mais la loi et le décret (art. 29 à 32) organisent un système de surveillance et de tutelle qui s'étend à toute l’activité syndicale. Le préfet ou le ministre (s'il s’agit d'associations opérant dans deux ou plusieurs provinces) peuvent demander des documentations, des informations, et faire procéder à des enquêtes, Le ministre des Corporations peut annuler les délibérations prises. Enfin, tous les actes importants sont soumis à l'approbation du Conseil administratif provincial : le budget, les actes comportant des mutations de patrimoine, etc...

Comment se justifie ce contrôle rigoureux ? Est-ce que le syndicat ne perd pas toute son autonomie et le libre fonctionnement de sa vie intérieure? Les rapporteurs du projet de loi, à la Chambre et au Sénat (1), ont donné la raison d’une tutelle administrative aussi étendue. Les syndicats se voient en effet élevés à la dignité d'organes de droit public. Ils sont investis de fonctions très importantes dont l'Etat

(1) Carlo Colombo, op. cit., p. 74 et suiv. et p: 132 et suiv,

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ne peut se désintéresser et qui se résument dans celle-ci : la représentation légale de tous les employeurs et employés de toute leur catégorie. La loi va même jusqu'à leur permettre de lever à leur profit des cotisations sur tous leurs membres et non-membres. On comprend très bien que l'Etat veuille contrôler dans ces conditions, par exemple, le budget des associations. Les syndicats perdent ainsi une partie de leur indépendance en compensation des

avantages que leur confère la reconnaissance légale.

La fonction de représentation légale de toute la catégorie d'employeurs ou de salariés pour laquelle il est établi constitue précisément l'avantage primordial qui résulte pour le syndicat de sa reconnaissance légale. Dès qu'il est reconnu, le syndicat représente « tous les employeurs, salariés, employés, artistes et personnes exerçant une profession libérale de la catégorie pour laquelle il a été constitué, qu'ils y soient inscrits ou non, existant dans la circonscription territoriale où il exerce son activité» (art. 5, loi du 3 avril) et le syndicat légalement reconnu représente seul ces individus. Pour remplir efficacement cette fonction, il est nécessaire que le syndicat possède la personnalité civile : le fait même de sa reconnais-

sance par décret royal lui confie cette personnalité.

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Ainsi tout acte de l'association est vraiment considéré comme l'acte de tous ses membres réunis et non pas seulement comme celui de l'individu qui l’a effectivement accompli. Ainsi l'association représente-t-elle vraiment tous ses membres et peut-elle exercer efficacement son activité personnelle.

De cette prérogative des syndicats légalement reconnus découlent des conséquences très importantes :

1° Seules les associations autorisées sont admises à se faire représenter dans les Conseils et les Comités où les lois et les règlements prévoient une participation des syndicats. Citons rapidement : le Conseil supérieur de l'Economie nationale, institué près du ministre du même nom, qui se ramifie en conseils provinciaux où les syndicals légalement reconnus se font représenter par des délégués élus. Le Comité permanent des migrations intérieures institué par décret du 4 mars 1926 dans le but d'étudier les mesures nécessaires pour faciliter le déplacement des habitants des provinces dépeuplées dans celles qui le sont le moins. Le Comité des prix et salaires et le Conseil supérieur de l’enseignement industriel ;

2° Les associations légalement reconnues ont le droit de conclure des conventions collectives de travail qui sont obligatoires pour tous les travailleurs,

employeurs, artistes et personnes exerçant une pro-

fession libérale de la catégorie à laquelle se rapporte la convention (V. chapitre suivant) ;

3° Seules les associations légalement autorisées peuvent intenter l’action en justice relative aux rapports collectifs de travail. Cette action est intentée contre les associations légalement autorisées au cas où il en existe. Sinon, le président de la Cour d’appel désigne un curateur spécial et les intéressés 1solés peuvent intervenir au débat, et par conséquent aussi, faute de mieux, les associations de fait. Notons que tout employeur ou salarié, même non inscrit, doit faire intenter l’action en justice par le syndicat reconnu. Enfin, la décision du tribunal est valable pour tous les intéressés de la circonscription territoriale ;

4° Les associations légalement autorisées ont la faculté d'imposer à tous les individus qu’elles représentent, inscrits ou non inscrits, une cotisation annuelle (art. 5, loi du 3 avril). La loi fixe le maximum de cette cotisation en ce qui concerne les employeurs, à la rétribution d’une journée de travail pour chaque salarié employé ; en ce qui concerne les salariés, à la rétribution d’une journée de travail. À quoi servent les cotisations ? A soutenir l’activité du syndicat et à lui permettre d'accomplir Les tâches de prévoyance et d'assistance qui lui incombent. C'est ainsi que l'article XXIX de la Charte fait un devoir pour les

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associations professionnelles de l'assistance qu’elles doivent aux personnes qu’elles représentent, membres ou non membres. Il leur interdit même de déléguer ces fonctions à d’autres institutions. Les syndicats doivent encore (art. 30) soutenir l’action des œuvres nationales s’occupant de l’utilisation des loisirs ouvriers, de l'éducation et notamment l’instruction professionnelle des personnes qu'ils représentent, de l’œuvre d’assislance nationale aux mères et aux enfants, de l’« Opéra Nazionale Ballila », de l’Institut pour le développement de l'Economie nationale (art. 18 du décret). Toutes les dépenses qui répondent aux buts précédemment indiqués sont obligatoires pour les syndicats. Toutefois, le montant total des cotisations annuelles n’est pas absorbé de cette façon :

Un dixième des recettes au moins est prélevé chaque année pour constituer un fonds patrimonial destiné à garantir l’accomplissement des obligations assumées par les associations en vertu des conventions collectives conclues par elles (art. 5 de la loi). Un dixième est prélevé en faveur de l'Etat et versé au compte courant spécial du ministre des Corporations par la Section royale de la Trésorerie provinciale à Rome (art. 26 du règlement). Le reste est réparti entre l'association professionnelle intéressée

et les associations de degré supérieur auxquelles

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elle se rattache. C'est un décret du ministre des Corporalions qui fixe cette répartition sur la propositon de la Confédération centrale.

Le règlement du 1° juillet fixe le mode de perception qui s'opère selon les règles établies pour les impôts communaux. Chaque employeur doit déclarer à l'association qui le représente le nombre de salariés qu'il emploie. L'’associalion établit alors les matricules des membres cotisants et les fait afficher pendant un mois dans les communes de résidence. Durant ce délai, tout membre cotisant peut faire opposition à l'inscription soit devant le Conseil administratif provincial, soit devant le ministre. Les rôles sont rendus exécutoires par les préfets et perçus par les receveurs des impôts avec les privilèges fiscaux et avec l’obligation de se porter garants des sommes dont le remboursement leur incombe (art. 26 du règlement).

Le règlement prévoit la faculté pour le ministre de disposer que les colisations seront perçues par les soins des associations elles-mêmes. D'ailleurs il leur est loisible de s'imposer des cotisations supplémentaires dont elles auraient le recouvrement (art. 27 du règlement).

Un tel système suppose pour son application que les organisations syndicales fonctionnent dans toutes

les branches de la production. Mais il était loin d’en

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