ÉGALEMENT ADMISSIBLES AUX EMPLOIS CIVILS ET MILITAIRES
« 11 est évident, dit le Monopole universitaire destructeur de la Religion et des lois , auquel nous emprunterons tout ce que nous allons dire à ce sujet , parce que ce n’est point trop long , et que nous ne saurions faire mieux, il est évident que cet article 3 de la Charte constitutionnelle n’est qu’un piège tendu à la bonne foi et à la loyauté française , si chaque ministre , si des commissions , en dehors de toutes les lois , sans autorité comme sans responsabilité, si le gouvernement lui-même , sont libres de créer des incapacités par ordonnances et par simples circulaires , ou d’apposer arbitrairement à l’admissibilité à tels ou tels emplois , ou à l’entrée même de telles et telles carrières , des conditions que la loi elle-même n’exige pas. En agir ainsi , serait une violation manifeste de la Charte , l’anéantissement de toutes les garanties qu’elle donne. Or, n’est-ce point là ce qu’ose au milieu de nous le ministre de l’instruction publique , grand-maître de l’université, ce que fait une commission irresponsable composée par lui , et qui se nomme conseil royal de l’instruction publique. »
« II existe en etîet quatre grandes carrières fécondes en emplois : l°la carrière ecclésiastique; 2° celle du barreau et de la magistrature et de cette foule d’emplois civils qui demandent la connaissance des lois ; 3° la carrière du génie militaire et civil ; 4° celle de l’enseignement. Selon la Charte et d’après les drois publics qu’elle reconnaît à tous les Français , il est évident que ces carrières devraient être ouvertes également à tous , que tous devraient être également admissibles à tous les emplois qui en dépendent , que les conditions nécessaires pour y entrer ou y être admis ne devraient être réglés que par des lois , et n’êlre en contradiction avec aucun autre article de la constitution. Que fait pourtant l’Université , et d’abord pour les emplois ecclésiastiques ? Une ordonnance est rendue par un de ses grands-maîtres , qui statue qu’à
dater d’une certaine époque , « nul ne pourra être nommé arche - « vêque ou évêque, vicaire - général , dignitaire ou membre « d’un chapitre , curé dans une ville chef-lieu de département ou « d’arrondissement , s’il n’a obtenu le grade de licencié en théo- « logie , ou s’il n’a rempli , pendant quinze ans , les fonctions de « curé ou desservant ; nul ne pourra être nommé curé de chef- « lieu de canton , s’il n’est pourvu du grade de bachelier en théo- « logie , ou s’il n’a rempli , pendant dix ans, les fonctions de curé « ou desservant (1). » Une autre ordonnance, un décret impérial, règle que , pour obtenir ces grades , il faut subir un examen théologique devant des hommes institués par l’Université, et qu’elle a établis elle-même juges de la foi et de la science sacerdotale; que cet examen sera payé dix francs ; que si ces juges sont favorables à l’examiné, il payera quinze francs encore pour obtenir le visa d’un recteur d’Université à un diplôme de bachelier en théologie, délivré au nom du grand-maître de l’Université, protestant, juif ou athée; que pour passer au grade de licencié, il faudra, de nouveau , subir un examen pour la même somme , et devant les mêmes juges; de nouveau débourser quinze francs pour le visa d’un diplôme de licencié , si , dans le second examen , on a su plaire aux juges ; dix autres francs pour l’examen du doctorat , et cinquante autres pour le visa du diplôme de docteur.
« Mais , les gouvernements eux-mêmes , et à plus forte raison un corps inconstitutionnel et sans pouvoir , selon les lois , ne peut ni ôter ni restreindre le droit divin qu’ont les Evêques d’enseigner et d’instruire , ou par eux-mêmes , ou par autrui ; seuls ils sont chargés, et de droit divin, du grand œuvre de l’instruction des fidèles ; seuls ils ont autorité pour constater la science au sein du sacerdoce ; et c’est à Dieu seul et à son Eglise qu’ils doivent en rendre compte.
« Mais le concordat entre les deux puissances et les lois qui l’ont
(1) Ordonnance du 21 décembre 1851 .
rendu exécutoire n’imposent à la nomination et à l’institution des c urés par les Evêques d’autre condition que l’agrément du gouvernement , et moins encore pour la nomination des vicaires-généraux et des chanoines (1).
o Mais de savants théologiens et des prêtres pieux croient qu’on ne peut , en conscience , sc soumettre à subir un examen théologique devant un tribunal institué par une autorité laïque , prétendant avoir le droit de constater le savoir au sein du sacerdoce, et agissant au nom de cette autorité ; ils pensent que s’y soumettre serait trahir la vérité et reconnaître un droit contraire au droit divin des Evêques. Ils croient aussi qu’on ne peut acheter avec de l’argent des grades théologiques; ou ils n’ont point la faculté, après de longues études , et déjà fort coûteuses par elles-mêmes, de payer les sommes qu’on exige, et qui ne peuvent que contribuer à soutenir et à engraisser un monopole injuste, tyrannique et contraire à toutes lois.
« Des conditions contraires aux lois, à la liberté de conscience , à la liberté des cultes sont donc posées, et par ordonnance universitaire , à l’égale admissibilité des Français aux charges et emplois ecclésiastiques ; des incapacités sont donc créées arbitrairement ; l’article 3 de la Charte est donc , sous ce premier rapport , violé , anéanti.
o Pour obtenir les charges du barreau, la justice, le bien public, demandent des études spéciales. Des facultés de droit avaient donc été créées par la loi du 13 mars 1804, et celte loi avait déterminé les fonctions auxquelles les grades devenaient nécessaires. Le ministre de la justice, comme le bon sens l’indique, en avait la direction. Tous les Français pouvaient également se présenter dans ces écoles pour en recevoir les leçons , et après des examens impartiaux et réglés par les lois , courir noblement la carrière du barreau et de la magistrature; les droits des Français étaient garantis de toute atteinte. Que fait l’Université? Comme pour les
(1) Concordat cl article* organiques, litre it , section m, art. 11).
emplois ecclésiastiques , elle s’interpose entre les facultés de droit et la France , entre la loi et les jeunes Français qui s’avancent , loyalement appuyés sur elle, vers l’étude du droit auquel les appellent leur goût et le vœu de leur famille; elle les arrête sur le seuil des premiers sanctuaires de la justice , et leur en refuse l’entrée jusqu’à ce qu’ils aient subi devant elle et ses tribunaux illégaux et arbitraires un examen pour le baccalauréat ès-lettres, obtenu, d’après leur jugement , un diplôme de bachelier, et payé, pour l’un ou pour l’autre, une somme de 60 fr., et puis encore, sans compter plusieurs autres droits , 36 fr. pour le visa par un recteur universitaire, du diplôme de bachelier en droit, 48 fr. pour le visa du diplôme de licencié, 48 fr. pour le visa du diplôme de docteur. Et toutes ces conditions , toutes ces entraves aux droits publics de tous les Français , ces incapacités réelles , ce sont des décrets , des ordonnances qui les ont créées , des circulaires qui les font exécuter (1). Ainsi tombe encore ici l’égale admissibilité aux emplois , décrétée par les constitutions ; ainsi est violée la Charte qui nous régit tous.
« Mais il y a en France une école célèbre, à laquelle le mérite et la science seuls donnent accès ; le concours est libre, chacun peut se présenter aux examens ; pourvu qu’il remplisse la condition d’âge et qu’il soit Français, il peut hardiment entrer dans la carrière. On ne lui demande pas où il a acquis les connaissances nécessaires : dans les collèges de l’État, ou dans des établissements particuliers ; s’il a suivi les cours patentés, ou s’il a seul avec ses livres conquis la science que l’État réclame de lui. 11 sait, l’examinateur apprécie, et tout est jugé. Celle école , c’est l’école polytechnique, c’est l’entrée d’une foule de carrières, et de la plupart des emplois dépendant du <jénie civil et militaire. De toutes les professions libérales, celles-ci seules étaient ouvertes à tous. L’article 3 de la Charte était franchement exécuté. Aussi l’Université
(I) Decret , 1" mars 1808 , 17 février 1809.
n'en dormait-elle pas ; elle perdait 60,000 fr. par an de diplômes, sans compter l’argent des proscrits qui devaient se représenter en instance. Personne ne sera plus savant, même à l’école polytechnique, s’il n’a pas payé à l’Université ses droits et subi des examens devant elle. En vain M. Arago s’oppose-t-il à cette mesure comme hardie et tendant à compromettre gravement la prospérité de l’école ; en vain les deux Conseils d’instruction et de perfectionnement de l’école manifestent-ils la même opposition; en vain prouvet-on que, d’après cette condition, le premier des professeurs, le savant M. Poisson, ne pourrait même être admis comme élève ; en vainM. Dubois, vice-président du Conseil de l’instruction publique, affirme-t-il que, sur soixante-dix élèves de la première promotion, quarante-huit des plus forts ne sont point bacheliers, et que le premier de tous, le plus distingué ne l’est pas ; en vain M. Arago ajoute-t-il encore que dans le programme pour le baccalauréat donné par l’Université, il se trouve des questions d’astronomie auxquelles lui-même ne pourrait répondre, parce qu’elles sont tout à fait incompréhensibles (1) ; tout est inutile , l’Université l’emporte, et là encore la Charte sera lacérée, violée et foulée aux pieds par ordonnance (2).
« Ainsi, l’Université, ce corps inconstitutionnel dans son principe, inconstitutionnel dans ses effets, domine toutes les administrations, s’immisce dans tous les emplois, se rend juge et arbitrairement de toutes les capacités, maître absolu, en quelque sorte, de l’admissibilité à toutes les charges publiques; il viole, anéantit, confisque à son profit la Charte elle-même. Mais ce corps monstrueux , tyrannique, spoliateur des droits de tous les Français, violateur de la Charte, les respecte-t-il davantage quand il s’agit de lui-même et des membres qu’il admet dans son sein? Ses nombreux emplois, ses chaires si lucratives, comment sont-elles rendues accessibles à tous les Français?
(t) Chambre des Député* , séance du 26 mai )Ri3.
(2) Septembre tfU3.
Le voici : toutes les conditions illégales , injustes , impossibles ou écrasantes pour les pauvres, imposées à ceux qui prétendent courir les autres carrières, elle les multiplie et les accumule chez elle. Non-seulement il faut être bachelier ès-leltrcs, et payer les examens et le diplômedece grade, payer quatre inscriptions, puisl’examen et le diplôme de la licence, l’examen et le diplôme du doctorat ; mais encore, tous ces examens subis, tous ces droits acquittés, il faut, quand il y a une chaire vacante, accepter les conditions d’un concours où toutes les lois de l’égalité sont méconnues. Ici, nous copions une lettre qu’on nous a communiquée, et dont nous remercions sincèrement l’auteur, regrettant de n’avoir pu, pour une foule déraisons, profiler des offres de service qu’il avait la bonté de nous faire adresser :
« C’est de l’école normale de Paris que sortent les professeurs « auxquels sont destinées les premières chaires des facultés et des « collèges royaux. Cette école est, en quelque sorte, le séminaire « laïque des doctrinaires (ou de l’éclectisme) ; à la vérité, les jeuci nés gens n’y sont admis qu’après avoir subi des examens ; mais « vous savez que sous l’influence des doctrinaires, il n’y a rien de « plus illusoire au monde que les examens de l’Université. Le fait « est qu’on ne reçoit guère, à l’école normale, que les jeunes gens « qu’on juge les plus propres à être façonnés par MM. Cousin et « consorts. Sortis de cette école, et répandus dans les facultés et « dans les collèges royaux, les jeunes professeurs forment une es- « pèce d’association, qu’animent presque toujours les sentiments « les moins nobles et les moins élevés. » (Nous avons montré à quelle dégradation de doctrines et de sentiments le panthéisme, dont ils étaient presque tous infectés, les faisait descendre.) « Ils « n’aiment point les professeurs qui ne sont pas sortis , comme « eux, de l’école normale, et ils croient surtout leur être fort supé- « rieurs. Cette vaste camaraderie doctrinaire qui, à l’aide de l’é— « cole normale, étend ses ramifications dans toute la France, est « bien plus sérieuse qu’on ne l’a pensé jusqu’à présent.
« Les chaires, dit-on, sont données au concours. Oui , il est « vrai, des concours existent; mais on parait ne les avoir institués
« que pour mieux se moquer du public. Les conditions pour y être « admis sont telles, qu’on ne trouverait peut-être pas, dans toutes « les sections de l’Institut , dix membres qui pussent les remplir;
« on renverrait les autres sur les bancs, à côté des jeunes gens de b seize à dix-sept ans, en leur disant : Vous n’êtcs ni bacheliers, ni a licenciés, ni docteurs ; recommencez vos études, prenez des cerb tificats, présentez-vous aux examens , et dans trois ou quatre ans a on vous admettra dans le concours. Ce qu’il y a de curieux, c’est b que, ni le ministre actuel de l’instruction publique, ni, peut- « être, aucun membre du Conseil royal, ne remplissent les eondib lions exigées pour être admis à concourir dans les facultés. On b n’imagine rien de plus absurde et de plus ridicule. Supposons b toutefois qu’un homme étranger à la coterie doctrinaire fût admis « à concourir; eh bien ! on a mille moyens pour le faire échouer. « Voici une question qui, après 1830, est restée trois années de « suite dans le programme du concours :
» RASSEMBLER ET DISCUTER TOUS LES PASSAGES « ATTRIBUÉS A DÉMOCRITE. b
a Ces passages sont dispersés dans plus de cinquante à soixante « volumes, dont la plupart ne se trouvent point dans les bibliothè- « quesdes départements. On ne se les procure même que dilïici- « lement à Paris. Le programme n’était publié que six semaines, ou « deux mois avant l’époque des concours; mais on avait eu soin, « une année d’avance peut-être, d’indiquer les principaux passa- « ges de Démocrite aux élèves de l’école normale qui, par là, « avaient eu le temps de les copier et de les apprendre par coeur ; « on les leur avait fait discuter dans les conférences; ils n’en « étaient pas pour cela plus instruits, mais ils avaient sous la main « et dans leurs cahiers ce que les concurrents, étrangers à l’école, « ne pouvaient évidemment se procurer en six semaines. On em- « ploie encore des moyens semblables ou analogues. Ce sont, d’ail- « leurs, les professeurs de l’école normale qui rédigent le pro- « gramme et deviennent ordinairement les juges du concours. « Quel homme sérieux pourrait avoir l’envie de s’y présenter ?
« Aussi il faut voir ces concours pour s’en faire une idée î on n’ima- « gine rien de plus pitoyable »
Quant aux. autres distributions des places universitaires, voici comment s’en explique le professeur dont nous avons déjà parlé dans une note qui a pour titre, Triture du personnel :
« Chaque année, les inspecteurs généraux, les missi du grand- « maître, sillonnent dans tous les sens, et durant près de deux « mois, le sol enseignant et enseigné du royaume ; et, chaque an- « née, à la suite des rapports de ces yeux du ministre, il s’opère « un immense remue-ménage, que constate en partie le journal « officiel de l’instruction publique, et qu’aucun autre organe de « la presse ne se donne la peine de contrôler. Nul ne s’enquiert si « les mutations que signe le ministre sont méritées, et si les pro- « motions qu’il fait, offrent au pays les garanties qu’il est en droit ■ d’exiger de toute personne chargée d’élever la jeunesse. Et « pourtant ce prodigieux mouvement de personnel touche aux « intérêts les plus sacrés des familles auxquelles il importe d’avoir * pour leurs enfants des professeurs que recommandent la religion, « la morale, encore pus que la capacité littéraire ou scientifique.
« Ce sujet vaut bien un tronçon de chemin de fer, un tarif de doua- « nés, un débouché commercial ou un brevet d’invention , toutes ma- « tières qui remplissent les colonnes des feuilles quotidiennes. Au « silence de ces dernières sur les faits et gestes du ministre, on di- « rait qu’ils sont tous empreints du cachet de l’équité et pesés « dans la balance de la justice. Malheureusement on est porté à « croire qu’il n’en est rien, quand on entend à chaque instant « ceux-ci crier à l’injustice, ceux-là aux passe-droit, à la faveur,
« à la camaraderie , tandis que d’autres victimes déplorent tout « bas, crainte d’aggraver leur triste position, que l’intrigue et la « protection gangrènent, comme toutes les autres, une adminis- « tration qui, par sa nature et son objet, devrait être à l’abri de « toute corruption. En effet, chaque année, aux mois d’août et de « septembre, en regard des destitutions, des retraites prématu- « rées qui grèvent le trésor, des mutations ruineuses, des mises en « congé d’hommes religieux on moraux autant que capables et
toi
« modestes, combien ne voit-on pas de nominations lucratives ae- « cordées à des gens sans titres ni services , à des protégés , ou « à des normaliens qu’il faut récompenser pour la témérité de' « leurs principes impies et anti-catholiques! Ce sont ceux qui « d’un saut franchissent souvent jusqu’à cinq degrés de la hiérar- « chie. Les Cousin , les Villemain , les Saint-Marc Girardin eux- « mêmes , les Joulfroy , les Lherminier, les ÎS isard Désiré , les « Bellaguet, les Damiron , les Matter , les Quinet , les JJ. Am- « père , les Cayx , les Desmichel , les Bouchitlé , les Hesguin de « Guérie (1), etc. , etc. , ne se trouvent pas même dans la liste « des agrégés ; mais , en revanche , les cours et les écrits de la « plupart ne sont-ils pas semés d’impiétés ou d’insultes au chris- « lianisme (2) ? Gardons-nous donc d’en douter , les meilleurs
(t) Ce dernier , inspecteur de l'Académie de Lyon , était en 1830 professeur de cinquième. SI. Boucliitté, qui était alors SI. l’abbé Bouchilté, était professeur de troisième ; SI. Cayx , depuis 1857 inspecteur de l'académie de Paris , était simple professeur d’histoire au collège Charlemagne , ainsi que M. Desmichel , fait recteur en 1851.
(2) Voyez le Monopole universitaire destructeur de la Charte , etc. N'est-ce pas, d’ailleurs, SI. Saint-Marc Girardin qui a fait, dit-on , les articles des Débats si insultants pour les séminaires , et SI. Nisard qui a écrit dans ses Mélangés littéraires , qui sont, dit un journal , donnés en prix aux élèves , « que la thèse « de Georges Sand avait son cùte vrai ; que cette femme était un dialecticien comme « le grand Amauld , moins l’ennui de la matière; qu’il y a des tonsurés de mine « honnête , sauf les habitudes de l’etat ; que la triple robe de prieur d'abbaye , « d’évéque et de cardinal était un triple cilice d'orgueil , d’impurete et de convoi- « lise , alors comme depuis; que dans Rousseau , aux endroits los moins chastes , « la beauté du langage, l’élévation naturelle des pensées vous saisissent et vous élè- « vent , si bien que l’ influence corruptrice est neutralisée. Mélanges de littérature , tome I, pag. 428 et suiv., 458 , et article Franche-Comté. M. Nisard n’était-il pas, en 1831, régent de rhétorique et de seconde au collège de Laon ? ne devint-il pas maître de conférences à l’école normale en 1835? n'ajouta-t-il pas à cette place celle de chef de division au ministère de l'instruction publique ? ne fit-il pas , l'année suivante , son parent , Auguste Nisard , professeur en titre de rhétorique? Ne devint-il pas lui-même député et maître des requêtes ? M.Girardin est en 1830 suppléant de rhétorique à Louis-le-Grand , et écrit dans les Débats ; en
« titres à un prompt avancement, ne sont point, trop souvent, « les services , la conduite , le zèle , le désintéressement , mais « bien l’intrigue , le savoir-faire, la faveur, et surtout la témé- « rité des doctrines. Les faits se présentent nombreux pour at- « tester celte déplorable réalité. Disons aussi que le courtage « dans les élections est un puissant levier pour hisser aux emplois « les plus lucratifs. Ne serait-ce pas la réélection de MM. Du- « bois, Saint-Marc Girardin et Delebecque qui aurait attiré, il y « a deux ans , sur les créatures de ces honorables et sur les « Académies de Rennes , de Limoges , une pluie de rectorats , « de provisorats et d’inspections (1) ?
Il ajoute dans une autre note intitulée : « LA CORRUPTION « EST AUSSI DANS L’UNIVERSITÉ. Ilne sera point question ici « de celte corruption précoce, trop bien constatée comme faitac- « quis désormais à la vérité, et qui flétrit le corps, le cœur et la vie « des jeunes plantes du sol universitaire ; nous parlerons de cet « arbitraire administratif, qui fait que la justice distributive n’est « plus qu’un mol , et la récompense du vrai mérite une lettre
1831, il est suppléant de M. Guizot dans la chaire d'histoire moderne, faculté des lettres ; en 1 832 , il s'appelle Saint-Marc Girardin ; en 1 834 , il est professeur en titre d’histoire de la littérature , puis député et conseiller d'état, puis membre et secrétaire du conseil de l’instruction publique , sans cesser d’étre professeur et rédacteur des Débats , etc. , etc. Vive donc le monopole 1 vivent Y autorité et l’action de Vetal , c’est-à-dire de SIM. Villcmain et consorts dans l’enseignement ! Voyez les Almanachs de l’Université.
(l)’Ce fut alors, en effet , que M. Gavinet , recteur de l’Académie de Limoges, troisième classe, devint recteur de celle de Cordeaux, première classe ; que St. Janet , proviseur du collège de Limoges , troisième classe , devint proviseur de celui île Mets , deuxième classe; queSt. Guichemerre, professeur de rhétorique au collège de Limoges , devint inspecteur de la même Académie ; que M. Nicolet , de charge de physique, est devenu censeur au collège de Laval ; que M. Rabusscau , inspecteur de l’Académie de Bennes , devint recteur de celle de Limoges ; que M. Camarct , provisosir du collège de Rennes, devint recteur de l’Acadéinic de Douai, etc. , etc., etc.
« morte. La justice ! Est -il possible qu’elle préside dans une ad- « minislration qui change de chef à tous les revirements ministé- « riels ? Est-il possible que chaque prétendu grand-maître qui « traverse la lanterne magique universitaire, prenne connais- « sance même des sommités d’un immense personnel , à plus « forte raison d’un chaos de décrets , de lois , d’ordonnances , de « statuts et d’instructions , qui se contredisent, s’abrogent, se muo tilent les uns les autres (1) ? Il ne reste donc d’autre moyen ad- « minislratif que l’arbitraire, ou, si vous l’aimez mieux, les inlen- « lions droites de l’administration. Mais, à les supposer telles, « ces intentions , que peuvent-elles produire , aux prises comme « elles le sont forcément , avec les rapports passionnés ou arbi- « mires aussi de tels et tels inspecteurs généraux, avec les « prétentions personnelles de compétence des membres du con- « scil royal, avec les exigences des députés, qui ne demandent « pas , mais qui commandent , avec le savoir-faire des bureaux , « où , selon des universitaires probes et vertueux autant qne ca- « pables, l’on dépouille de leurs droits les plus sacrés , mais « non définis par les lois, les plus modestes et les plus méritants « serviteurs de l’Université? La justice est-elle possible , dans une « institution, où l’on donne ù une jeunesse catholique pour insti- « tuteurs , pour inspecteurs et pour grands-maîtres , des protes- « tants , des juifs , des saint-simoniens , des déistes par centaines, « des panthéistes , et une foule d’autres qui ne savent à quelle re- « ligion ils appartiennent? dans une institution où souvent l’im- « piété , la haine du christianisme , la fatuité et le pédantisme
(l) M. de Vatiménil disait déjà en 1829 , dans un rapport au roi*: « La légis- « lalion relative à l’instruction publique se compose d’une multitude d’actes du « gouvernement, dans lesquels il est souvent difficile de discerner les dispositions « existantes de celles qui sont abrogées. Une telle confusion suffirait seule pour « établir la nécessité d'un projet de loi sur cette matière. ( Almanach de l'Univer- « site de 1850, pag. dt8.) »
« semblent être des titres à un avancement dès lors scan- « daleux , aux faveurs les plus hautes , et cela , au détri- « ment de ce qu’il y a encore de religieux , de pur , de vrai- « ment savant parmi les universitaires ; où l’on voit même « des professeurs de facultés se brûler la cervelle pour n’a- « voir pas reçu assez tôt l’avancement qu’ils désiraient. Non , « la justice ne peut régner dans une administration qui exige « moins pour faire un proviseur , un recteur , un membre « du conseil et un ministre, que pour un professeur de sixième. « En efTet, depuis 1830 comme auparavant, n’avons-nous pas « vu nommer ù ces hautes fonctions des gens dont quelques-uns « n’étaient même point pourvus du grade de bachelier, et dont la a plupart, revêtus de celui de licencié, il est vrai, n’avaient « jamais affronté l’épreuve des concours d’agrégation, ou y a avaient échoué; tandis que leurs malheureux vainqueurs dans « cette lutte sont encore aujourd’hui dans des chaires de grammai- « res ? Peut-elle y régner, quand , à chaque instant , les recteurs , « qui eux au moins connaissent leurs subordonnés , voient leur « travail bouleversé par les nominations directes de l’administra- « lion centrale aux postes vacants pour lesquels ils ont un juste h mais illusoire droit de présentation ? Quand un recteur ou un « proviseur consciencieux qui signalent à l’autorité supérieure les « doctrines subversives de tel ou tel professeur, reçoivent une » destitution pour prix de leur courage (quoique décorée du nom « de démission , comme à Bordeaux dans l’allaire du professeur « de philosophie, Bersot)? Non, mille fois non; et nous termi- « nous cet article, en disant que, si l’injustice n’avait pas cessé « d’être un poison , l’Université aurait déjà succombé sous le « poids de ses propres iniquités. »
Nous ne dirons rien du grade de bachelier ès-lettres , arbitrairement demandé aux maîtres de pension , et de celui de licencié exigé arbitrairement aussi des chefs d’institution , comme condition du permis d'enseigner, surtout quand y est joint le privilège de plein exercice pour les institutions; tandis que sur lespnnctpaux des t48 collèges communaux enrichis de cette faveur arbi-
traire, trente seulement, d’après le rapport de M. Villernain, sont revêtus du grade de licencié.
Nous ne ferons pas même remarquer, qu’outre cette différence , la faveur du plein exercice est toujours personnelle et révocable au bon plaisir, dans les chefs d’institution aussi bien que le permis d’enseigner qui ne leur est accordé que pour dix ans , et qui peut ne pas leur être renouvelé sans autre raison que la volonté du maître, tandis que dans les 148 collèges communaux et les 42 collèges royaux, le plein exercice est attaché à ces établissements même, et ne peut pas être révoqué.
11 y a pourtant, dans l’un et l’autre cas , violation évidente de l’égalité, même dans la commune servitude.
Nous n’insisterons pas non plus sur l’injustice faite aux 164 villes qui n’ont que des collèges privés du privilège de plein exercice, et à qui , malgré d’énormes dépenses et les plus grands sacrifices, soit de la part des élèves, soit de la part de ces villes, sacrifices toujours égaux au moins du côté des élèves à ceux qui sont faits dans les collèges privilégiés , on n’accorde pour tant qu’un enseignement et des professeurs inférieurs, sans que ces villes puissent elles-mêmes s’en procurer d’autres ; en sorte que les élèves de ces régions disgraciées sont obligés d’aller à grands frais , et pendant des années entières , faire dans les villes favorisées leur provision de rhétorique et de philosophie spécialement officielle , ou de se voir privés du droit même de se présenter aux commissions arbitrairement composées encore des professeurs des établissements les plus privilégiés , et qui doivent selon leurs caprices les admettre dans l’aristocratie des intelligences ou les rejeter dans la classe des parias avec la flétrissure d’incapables. Cependant ici comme plus haut, toute égalité d’admissibilité aux emplois et aux carrières libérales n’est-elle pas brisée par la plus criante injustice?
Mais l’iniquité grandit encore et s’étend des 164 collèges disgraciés, des 79 institutions non privilégiées, des 914 pensions dépouillées même de l’espérance , à tous les élèves des petits séminaires , comme s’ils avaient cessé d’ètre Français en passant par ces établissements , à tous ceux qui sont allés chercher dans les collèges gratuits de l’étranger une instruction plus conforme à
leurs goùls, à leurs opinions ou à leur conscience, à tous les Français d’un certain âge qui auront voulu étudier seuls ou à l’aide d’un ami : tous sont déclarés incapables, inadmissibles même à l’examen pour le baccalauréat. En vain ils présenteront capacité , science ; il n’y a plus pour eux d’article 3 de la Charte, plus d'égale admissibilité, plus d'admissibilité quelconque à la plupart des emplois , des carrières même de tout point indépendantes du gouvernement , ce sont de vrais ilotes , de misérables parias ! — Quel est leur crime? — Avoir décliné la souveraineté du monopole universitaire et refusé de se prosterner devant une idole impie! — Et quelle est la loi qui leur en faisait un devoir, le tribunal qui les a jugés et condamnés ainsi ? — Il s’agit bien de lois, de tribunaux, de jugement ! il a suffi pour les priver de tous leurs droits de Français, eux et tous ceux qui marcheront sur leurs traces , du bon plaisir et de l’espèce d’arrêté ou de circulaire de quelques hommes qui ont jugé à propos de se réunir au nombre de sept, de s’ériger en conseil royal de l’instruction publique , et de faire imprimer leur volonté dans quelque coin d’un grimoire qu’ils appellent : Almanach de V Université , sans qu’il ait été même nécessaire de signer de leurs noms l’étrange factum où , comme nous l’avons déjà montré, la langue française est par eux aussi maltraitée que les lois.
Et c’est en France, dans toutes les provinces académiques, sous un régime qu’on appelle constitutionnel , cinq ans après une révolution laite au nom de la liberté , et la promesse formelle et solennellement jurée de proclamer par une loi dans le plus bref délai la liberté de l’enseignement, qu’une violation aussi évidente , aussi audacieuse de la constitution , est proclamée loi , et exécutée depuis huit ans sans résistance , par des hommes qui ont assez d’esprit , après cela, pour se dire et se croire libres!
Est-ce tout? non, il y a encore autre chose! Ce n’est point assez d’avoir exclu, par d’odieux et absurdes privilèges, de la loi d’égalité , proclamée par la Charte et le bon sens, les trois quarts et demi des établissements publics et tous les élèves qui les fréquentent , tous les petits séminaires , les droits reconnus par tous les peuples' civilisés et dans tous les temps, d’aller chercher la
science et la vertu partout où elles se trouvent , les droits sacrés de les puiser , à tout âge si l’on aime mieux , dans le sein de l’amitié ou en soi-même et avec l’aide de Dieu et des livres ; une main vile va prendre plaisir, ce semble, à traîner, le front à terre , et le cœur dans la boue , ceux mêmes qui auront pu , sans trop de peine, acheter, par 2, 4, 6 et 8 ans d’exactions servilement subies, le droit de se rapetisser assez pour passer en se courbant sous les fourches caudines du monopole. 11 leur faut les années de rhétorique et de philosophie officielles , une fois écoulées , au milieu de vexations sans nombre et des plus imminents dangers, auxquels la conscience même ne permet pas de s’exposer, il leur faut enfin aborder le programme sur lequel doit rouler l’examen pour le baccalauréat , poser , pour le subir, devant la commission arbitrairement composée par le conseil des sept ou son président , puis être interrogés par les caprices ou les passions des commissaires et jugés par leur intérêt ou leur bon plaisir.
« Or, il y a là, la chose a déjà été dite et il faut la répéter pour qu’enfin on la comprenne ,'il y a là , dans ce programme , des choses infâmes qu’il faudra étudier, expliquer, commenter peut-être , cette première idylle de Théocrite , par exemple , où les vices les plus hideux sont mis à nu , où il y a , selon l’expression d’un Evêque , des détails qui font rougir ; il y a là à lire , à étudier, à apprendre des livres hérétiques , impies , calomniateurs , condamnés par le Saint-Siège , flétris par la main du bourreau ; il y a des doctrines réprouvées par le christianisme, sceptiques, athées, qu’il faudra étudier, adopter peut-être , si l’on ne veut pas se voir évincer, et ignominieusement renvoyer comme incapables ; il y a là peut-être parmi ceux qui vont vous examiner des panthéistes, des hommes immoraux qui auront passé leur vie à réunir, pour bibliothèques à leur usage , tout ce que l’égout des presses clandestines a jamais jeté aux mauvais beux , des hommes qui vous demanderont combien Louis XV a eu de maîtresses, et si le Pape le plus avide n’est pas celui qui a inventé le jubilé , etc...
« Mais la honte monte au front devant de telles indignités , devant ces hypocrites et insolentes tyrannies , devant ces dérisions honteuses de toutes nos libertés, et on a besoin, quand ôn cstFran-
rais et père , de se rappeler aussi qu’on est chrétien pour maîtriser le sentiment d’indignation qui soulève l’homme jusqu’au fond des entrailles, et ne pas appeler la malédiction du ciel sur les auteurs et les complices d’une si coupable oppression (1). »
S. Le monopole universitaire attaque et restreint la liberté Individuelle par arrêtés et ordonnances , et viole l'article 4 de la constitution.
L’article 4 de la Charte est ainsi conçu : « La liberté indivi-
« DIELLE DE TOUS LES FRANÇAIS EST ÉGALEMENT GARANTIE, PERSONNE « NE POUVANT ÊTRE POURSUIVI NI ARRÊTÉ QUE DANS LES CAS PRÉVUS « PAR LA LOI ET DANS LA FORME QU’ELLE PRESCRIT. »
Or, il est évident au premier coup d’œil que le monopole universitaire blesse profondément toutes les dispositions de cet article.
Sont-ils libres, en effet, ces milliers d’individus , devant qui on ferme arbitrairement l’entrée de toutes les carrières libérales , (ju’on assujettit, pour qu’ils puissent jouir de leurs droits de Français , à subir des examens arbitraires ou à les recommencer selon le bon plaisir d’un homme qui s’appelle grand-maître, à acheter de lui ou de ses agents, et fort cher, des diplômes sans autorité morale et sans valeur constitutionnelle? sont-ils libres eux que la misérable prétention d’un conseil qu’aucune loi ne reconnaît , et qui n’ose lui-même signer scs actes, met cependant hors la loi et hors la Charte ?
Sont-ils libres ou poursuivis selon les lois , ces milliers d’élèves qui d’après les règlements universitaires peuvent être punis arbitrairement d’une détention de trois jours à trois mois , dans un
(t) Monopole universitaire destructeur , etc., pag. S SI ctsuir.
local du collège destiné à cet effet , et si leurs père, mère ou tuteur s’y opposent, exclus, sur un arrêt du même conseil, de tous les collèges et établissements universitaires , et par conséquent mis ainsi hors la loi , hors la Charte , et déclarés incapables d’en trer dans les professions libérales et dans les emplois auxquels elles conduisent (1) ?
Sont-ils libres , tous ces maîtres de pension , ces chefs d’institution dont le même conseil ou ses agents peuvent faire fermer les maisons et ‘ ruiner l’industrie , en leur refusant ou leur retirant arbitrairement et sans être appuyés sur aucune loi ou sur aucun arrêt des tribunaux institués par la loi , les grades ou le permis d’enseigner ou la continuation de ce permis, toutes mesures qu’aucune loi n’a rendues obligatoires , et qui sont contraires à toutes les lois?
Sonj-ils libres ou poursuivis selon la Charte et les lois , eux qu’on peut dénoncer clandestinement , et condamner de même à fermer leurs établissements, ou à les remettre à d’autres au choix du même conseil ou de ses agents, pour avoir dirigé leur enseignement sur des principes contraires à ceux que, professe l’Université , elle qui n’en professe point ou qui n’en professe que d’immoraux et d’impies (2) ?
Sont-ils libres , les professeurs que ce même conseil ou son président seul peuvent contre toutes les lois juger aussi à huis clos, et sur des rapports clandestins d’hommes rivaux ou ennemis, et condamner à la perte momentanée ou définitive de leur état , à la censure, à la mutation , à la suspension , à la radiation même, peine qui rendant incapable d’être employé dans aucune administration civile, équivaut à la perte d’une partie considérable des drois civils (3).
(1) Voyez les règlements universitaires 15 novembre 1811, art. 77, 78, et celui du 17 mars 1808, art. 58.
(2) /tod., art. 105 et 105 , et décret 1811 , art. (52.
(3) Ibid., 1808, art. -18 et 70.
Sont-ils libres, ou poursuivis scion la Charte et les lois, eux que l’on oblige sur la dénonciation d’un grand-maître ou d’un recteur à qui aucune loi ne reconnaît semblable pouvoir, à payer jusqu’à 3, 000 fr. d’amende envers V Université et les enfants trouvés , et à fermer leur école pour l’avoir ouverte sans l’autorisation d’un grand-maître inconstitutionnel, et dans un pays où toutes les constitutions, toutes les lois proprement dites ont déclaré l’enseignement libre , tous les privilèges abolis , et le monopole en ces matières aussi absurde qu’odieux (1) ?
Sont-elleslibres, à plus forte raison ou poursuivies selon les lois, ces maîtresses d’écoleou de pension, ces religieuses çn possession de l’enseignement des enfants de leur sexe et à tous les degrés , possession que de temps immémorial l’autorité et la confiance paternelle et épiscopale leur ont attribuée, sansqu’aucun décret, aucune loi ou ordonnance quelconque ait jamais essayé d’y porter la moindre atteinte , que la lettre et l’esprit même de toutes les lois ont toujours confirmée ; sont-elles libres ou poursuivies selon les lois lorsque sur une simple ordonnance, contre-signée par un ministre protestant, en contradiction avec la Charte , une escouade d’inspecteurs souvent immoraux ou impies (2) vient les visiter, les interroger, les
(t) Règlement du 15 novembre 1811, art. 54,55, 56.
(2) L’un de ces inspecteurs, dans un livre intitulé le Presbytère et l'Ecole, enseigne en propres termes : que la pensée est le vrai , a priori (c’est-à-dire Dieu), et que la prière pour lui , c’est l'action. Un autre, il n’y a pas deux ans, à Boulogne , dans une école de Religieuses, attenta à la pudeur d’uue jeune élève de douze ans ; un troisième, dans une autre école du même genre, voulut visiter l’intérieur du couvent et les dortoirs des Religieuses. ( Union Catholique, numéro 83 , et 1" juillet 1842.) Un quatrième s’étant présenté pour inspecter les classes d’une communauté religieuse dans une ville du midi , et ayant reçu pour réponse de la supérieure qu’elle ne pouvait l’introduire ainsi dans l’intérieur de sa maison , avant d’avoir pris l’avis de ses premiers supérieurs, il lui envoya un livre où sont renfermés tous les réglements universitaires , avec la note suivante : « Le comité et « l’inspecteur ont clé reçus à *** et à *** , par les Dames de **' , parce que les « établissements confiés à ces Dames sont bien dirigés et que les élèves y font des
ni
d oubler dans leur possession , s’introduire quand bon leur semble dans leurs écoles , les assujettir à des diplômes , à des examens aussi inconvenants , pour ne rien dire de plus , qu’inconstitutionnels , leur imposer des livres contraires à leur conscience et à celle de leurs enfants , des méthodes contraires à leurs opinions et aux opinions des parents des enfants, les mettre hors la loi commune et la Charte, en fermant ou faisant fermer leurs écoles , lorsqu’elles refusent de se soumettre à ces tyranniques mesures , les empêcher d’enseigner même le catéchisme d’après l’autorisation et la mission que leur en a donnée l’Evêque ou le curé, ou les forcer, pour en finir avec toutes ces exigences, ce qui est pire encore, d’introduire dans leurs classes, comme professeurs d’histoire , de littérature , etc. , les professeurs même appartenant aux collèges ou établissements de l’Université?
Ces violations de la liberté individuelle et du domicile auxquelles viennent s’en joindre une infinité d’autres , amenées par l’exécution de la prétendue ordonnance que nous avons rapportée plus haut sur les écoles des filles , et par celte foule d’autres arrêtés ou circulaires, émanant, contre toutes les lois, d’un conseil qui ne peut lui-même dans sa propre existence s’appuyer sur aucune loi , et sanctionnés par des poursuites plus inconstitutionnelles encore , ne sont-elles pas assez frappantes, assez nombreuses pour inspirer à tout Français qui réfléchit, les plus grandes craintes sur l’avenir de toutes nos libertés , et pour lui faire un devoir sacré , rigoureux de demander à grands cris, et par toutes les voies*
« progrès; à *** , au contraire... , la porte de la maison dite d’instruction pour « les jeunes personnes est fermée par les soins de l'orgueil incarne, afin de cou- « vrir sous un prétexte d’independancc la nullité de la directrice , la médiocrité des <■ institutrices et la faiblesse des eléves qui ont le bonheur d’étudier par cœur tou- « tes les parties du programme , et surtout l’arithmétique. » Le même inspecteur transforma en école une réunion où de jeunes militaires lisaient, écrivaient et priaient sous la présidence d’un ecclésiastique rélé , et força le prêtre pieux à la fermer ou à prendre un brevet.
légales, l’abolition d’un monopole qui ne vit que d’arbitraire et de tyrannie, et assez audacieux pour substituer ouvertement ou par ruse le bon plaisir, la cupidité et les passions de ses chefs , aux droits les plus universels des citoyens , aux lois et à la constitution elle-même ?
Faut-il encore faire suivre tout ce que ces violations ont d’illégal et d’inconstitutionnel en elles-mêmes , de ce qu’y ajoute de tyrannie et d’inconstitutionnalité, la composition même de ce conseil ou tribunal de l’instruction publique, qui législateur , administrateur, juge, partie, témoin, gendarme et exécuteur , fait les lois , les promulgue , les intime , poursuit les transgresseurs , les juge à huis clos , les condamne , les exécute , sans autre appel que celui du conseil d’état qui en diffère peu sous quelques rapports? Nous avons montré plus haut comment dans un rapport officiel M. le grand-maître Salvandy s’était expliqué sur l’illégalité de ce conseil : voyons comment en parle dans une de ces notes le professeur que nous avons déjà plusieurs fois cité. Cette note a pour litre :
« Le Conseil royal de l'instruction publique est contraire « la Charte et à la liberté; il doit \ 'donc être supprimé.
« Les attributions du conseil royal , d’après les articles du 'décret (inconstitutionnel) du 17 mars 1808, et des ordonnances royales, consistaient à conseiller, à juger, et nullement à administrer. Peu à peu , par des empiétements progressifs , ce tribunal a joint l’administration au pouvoir délibératif (et judiciaire) ; car c’est lui qui fait les règlements et les statuts , et qui les applique , sans aucune responsabilité , mais au nom d’un ministre responsable, qui ne peut ainsi raisonnablement répondre de rien.
« Dans l’origine, selon le décret constituant , ce tribunal se composait de 10 conseillers à vie, et de 20 conseillers ordinaires. Les premiers étaient choisis, 6 parmi les inspecteurs, et 4 parmi les rerieurs. Les 20 autres devaient être pris parmi les inspecteurs, les
doyens et professeurs de facultés et les proviseurs. Pour devenir conseiller inamovible , il fallait avoir été 6 ans recteur ou inspecteur et avoir siégé en cette qualité au conseil. Tel était l’esprit qui aurait dû toujours présider à la composition de ce conseil. Que sont devenues ces dispositions? Des 6r 7 ou 8 conseillers à vie actuels (car le nombre en est fort élastique, quoique M. Salvandy dans son rapport l’ait fixé à sept, et qu’il n’y ait plus de conseillers ordinaires), pas un n’a été recteur, deux seulement ont passé par les fonctions d’inspecteur. Ajoutons que si le droit , la médecine , la philosophie, la chimie, les mathématiques, les lettres, l’histoire et l’instruction primaire, sont représentées chacune dans le conseil royal , il y a là encore moins de place que dans les collèges pour la religion; que les affaires relatives au clergé sont à présent dans les attributions deM. Saint-Marc Girardin, et que les facultés de théologie , ainsi que l’école normale, sont entre les mains de cet ex-inspecteur qui , selon le rapport de la plupart des journaux , se félicitait , dans un discours de distribution de prix, d’assister bientôt aux funérailles d’un grand culte. De ces 8 faiseurs , l’un manipule la matière administrative de la philosophie enseignante , qu’il a eu soin de façonner au panthéisme, l’autre, le personnel des facultés des lettres et des hauts emplois d’administration collégiale , etc., etc. En un mot, chacun pétrit et moule sa pâte à sa guise , pour le plus grand bien de l’Université. Comme ce concile au petit pied se croit infaillible, éclairé qu’il est par les lumières de l’esprit inspectorat et rectoral, il fait et défait les existences, appelle la sanction ministérielle sur son œuvre , et après , comme Pilate , il s’en lave les mains.
« Qu’on nous le dise en conscience, est-il possible que de nombreux actes de grande iniquité et des ruines sans nombre ne soient pas consommés, même à leur insu , par des hommes qui ne connaissent les noms de leurs administrés que lorsqu’ils leur sont mis sous les yeux par des employés , qui eux-mêmes n’ont jamais su par expérience ce que c’est qu’un collège ? Aussi la faveur , l’intrigue , l’adresse et la camaraderie normalienne, comme nous l’avons déjà fait remarquer , ont-elles les coudées franches dans la triture
annuelle du personnel administratif. A qui peuvent en appeler les victimes ? Sera-ce au conseil ? Mais c’est lui qui prononce. Au Ministre? 11 ne fait que signer. Aux inspecteurs? Ils ne font que faire leurs rapports. Le seul parti qu’elles aient à prendre , c’est de se résigner, et elles font bien ; parce que les réclamations ne serviraient qu’à aggraver leur situation. 11 ne résulte donc de l’action du conseil royal que désordre , anarchie et injustice dans le corps enseignant. Pourquoi? Parce que ce tribunal est illégal , contraire à la Charte et à la liberté ; parce qu’il tue l’indépendance de ses subordonnés, entrave, arrête l’action du grandmaître, paralyse et annule celle des recteurs, et fait de toute l’Université un cadavre , perindè ac cadaver.
«Nous avons dit que le conseil royal est contraire à la Charte. En effet , celle-ci entend que l’administration soit responsable , et le conseil administre et ne répond de rien. Les pouvoirs administratif , législatif et judiciaire ne doivent pas être placés dans la même main , et le conseil les a tous trois dans la sienne. Nul ne doit être condamné sans avoir été entendu , le conseil lui-même l’a proclamé, et ce conseil, par des mutations arbitraires et ruineuses, par les chargés, les suppléants , les provisoires, peut punir les fonctionnaires sans jugement, et les destituer. 11 viole donc le droit pénal et ses propres décisions. Le conseil royal , par une exception attentatoire au droit commun des Français, peut infliger sans recours une peine civile et infamante , par la radiation du tableau de l’Université , radiation qui emporte incapacité de remplir désormais aucun emploi civil ni militaire; il viole donc le droit public. La France ne reconnaît que la monarchie avec des institutions plus ou moins libres; le conseil est une oligarchie, il n’est donc point français. Le conseil royal viole la constitution , les formes légales , les droits des citoyens , et il ne peut , tel qu’il est , ne pas le faire , pour sauver de la publicité les notes des inspecteurs, des proviseurs et des recteurs ; il n’est donc pas possible d’être sans peur, en face des coteries , tout en vivant sans reproche : les convenances sociales et politiques exigent donc la suppression de ce conseil , ou la réforme et l’abrogation de tous les articles de la Charte qui ont pour titre de V ordre judiciaire , et qui
sont une des garanties de la liberté individuelle. Il ne faut pas même excepter l’article 5 7 : « La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie. » Puisque l’art. 62 du règlement universitaire du 18 novembre 1811 s’exprime ainsi : a Dans « tous les cas où il y aura lieu de fermer une école, pension ou in- « slilution (que plusieurs lois ont reconnues être la propriété des « fondateurs ou de leur ayant cause) (1), s’il se présente quel- « qu’un , membre de l’Université , çu même un particulier ayant « les qualités requises et méritant toute confiance , qui offre de « se charger des élèves , soit externes , soit pensionnaires , jus- « qu’à ce qu’il y ait clé autrement pourvu , le recteur , ave»; « l’approbation du procureur impérial, pourra l’y autoriser pro- « visoirement, et le grand-maître conférera toujours en pareil « cas au recteur les pouvoirs nécessaires. »
Et l’article 30 du même règlement : « Toutes les maisons et « meubles des écoles ecclésiastiques qui ne seront pas conservées , « seront saisis par V Université , four être employés (les maisons)
« DANS LES ÉTABLISSEMENTS n’iNSTRUCTION PUBLIQUE. »
3. Le monopole universitaire attaque et détruit la liberté de eonselenee et des eultes , et viole l’artlele 5 de la C harte.
L’article 5 de la Charte est ainsi conçu : « Chacun professe
« SA RELIGION AVEC UNE ÉGALE LIBERTÉ ET OBTIENT POUR SON CULTE « LA MÊME PROTECTION. »
Or, l’Université, loin d’offrir aux citoyens et à leurs enfants
(1) «Quant aux écoles secondaires que des particuliers ont ouvertes avec succès, la loi de 1802 , disait Siméon en la'ptésenlant au Corps législatif qui l’approuva , respecte celte propriété fondée par leurs talents , consacrée par la confiance des citoyens» Cette propriété ne peut-elle pas être confisquée tous les jours encore par le refus arbitrairement fait aux cliefs d’institution ou de pension de continuer leur permis d’enseigner ?
protection pour leur culte , attaque et détruit en fait et en droit , ou dans ses règlements et son institution même, la liberté des cultes et la liberté de conscience.
En fait et a l’égard des maîtres. 1° En les forçant , à l’école normale contre les prescriptions de leur conscience , de suivre tous les cours du collège de France et des facultés , dont la plupart sont hostiles à tous les cultes , attaquent et tendent à renverser toute révélation divine, et par le rationalisme, le panthéisme et la fatalité sapent par la base toute morale et l’ordre social tout entier. Nous en avons donné plus haut des preuves de la dernière évidence , et qui peuvent être indéfiniment multipliées ; des journaux et des livres entiers l’ont fait, sans que l’Université ait pu les réfuter autrement que par des injures et de pures dénégations.
2° En leur donnant, à l’école normale encore, pour directeurs et maîtres de conférence , les professeurs des mêmes cours ou leurs premiers disciples, et les forçant ainsi à entendre de nouveau et plusieurs fois par jour les mêmes leçons , les mêmes blasphèmes et les mêmes impiétés , avec le danger certain de perdre toute espèce de foi et de tomber dans l’athéisme le plus horrible , à l’exemple de Jouffroi lui-même (voyez plus haut, page 59 et aussi art. 1 13 , décret du 17 mars 1808, et les almanachs universitaires de chaque année, depuis 1830).
3° En leur prescrivant, comme livres classiques et comme livres modèles , et les obligeant d’étudier et d’enseigner aux autres des livres attaquant tous les cultes, comme le Siècle de Louis XIV et l’histoire de Charles XII par Voltaire , les Provinciales, la 1™ Idylle de Théocrite, etc... livres aussi contraires aux dogmes et à la morale catholiques , qu’aux dogmes et à la morale des protestants et des juifs ; des livres professant même ouvertement l’impiété, le panthéisme et l’athéisme, comme les oeuvres de Lucrèce, de Proclus,deSpinosa, de Voltaire, de J.-J. Rousseau, etc.; de MM. Cousin, Jouffroy, Villemain, Matter, Michelet, Damiron, Gerusez, Mallet, Laroque, Bouchitté , Burrette, etc., etc.; et pour les bibliothèques même d’écoles normales primaires, des livres que l’Eglise catholique réprouve, comme le Nouveau Testa-
ment de Sacy, l’Abrégé de l’histoire de l’Ancien Testament de Mesenguy, l’Esprit de Nicole, etc., le Manuel de l’école primaire de Matter, l’histoire de Charles XII , l’Education des enfants par Locke , etc. , etc.
4° En leur donnant pour conseillers directeurs dans les facultés et les classes de collège , souvent même pour recteurs dans les académies , pour proviseurs , pour principaux et pour censeurs dans les collèges, et dans des emplois où la religion est rencontrée à chaque pas, des hommes dont les écrits , les leçons et les exemples sont en hostilité ouverte contre tous les cultes , et ne peuvent qu’exercer sur la propre conscience de leurs inférieurs , et sur la pratique de leur religion , la plus funeste influence.
En fait encore et a l’égard des élèves , l’Université détruit la liberté des cultes et la liberté de conscience : 1° en les forçant dans toute la France , sous peine d’ilotisme et d’exclusion de toules les carrières libérales, d’étudier aussi les livres, et de suivre les cours des professeurs, que nous venons de signaler.
2° En autorisant, pour tous les collèges royaux et communaux, et même pour les écoles normales primaires , pour leurs bibliothèques et leurs distributions de prix , une foule d’autres livres également hostiles et plus opposés encore à tous les cultes et à toute religion , cours et livres de philosophie , cours et livres d'histoire, cours et livres de littérature, d’arts et de sciences, manuels de toute espèce , que chaque collège ou chaque professeur a ensuite le droit d’imposer et de distribuer, et qu’en effet ils imposent et distribuent aux élèves.
3° En leur imposant , pour professeurs dans tous les collèges , des élèves de l’école normale , les disciples des Cousin, des Michelet, des Quinet, des Jouffroy, des Damirou, etc., etc., imbus de toutes leurs doctrines impies, et d’autres professeurs souvent aussi sans foi, sans mœurs et enseignant ouvertement et dans leurs leçons orales et dans leurs leçons imprimées, depuis la sixième jusqu’aux cours les plus élevés , des doctrines hostiles à tous les cultes , souvent même les plus monstrueuses impiétés , des principes féconds en immoralité et en toute espèce de crimes.
4° En les forçant de fréquenter ou d’habiter des collèges deve-
nus, d’après les rapports authentiques et publies des médecins, des aumôniers , et le témoignage de tous ceux qui ont eu le malheur de les habiter, un foyer d’immoralité , une sentine de corruption qui laisse à peine à leur foi et à leurs mœurs deux chances de salut, sur cent de perdition.
• Ces faits partout existants dans l’Université , que les Evêques ont attestés au ministre dans leur correspondance secrète, quelques-uns même dans des lettres publiques , dont plusieurs livres, et enlr’autres le Monopole universitaire destructeur de la Religion et des lois , V Université jugée par elle-même, ont porté les preuves jusqu’à la démonstration , dont nous avons nous - même rapporté plus haut, pog. 56 et suivantes , des preuves incontestables , ne sont-ils pas évidemment la destruction par l’Universite de la liberté des cultes et de la liberté de conscience dans les maîtres , dans les élèves , dans les pères de famille , dans les pasteurs et les ministres des cultes, qui les uns et les autres sont obligés, selon les prescriptions de la loi naturelle et divine, selon les commandements de leur religion , selon toutes les lois de la conscience, d’éviter et de faire éviter à ceux qui sont sous leur dépendance ou autorité , tout ce qui peut porter atteinte , et une atteinte si grave à leurs croyances et à leurs mœurs.
Mais non -seulement l’Université telle qu’elle est constituée, viole et détruit en fait la liberté de conscience et des cultes , mais elle les détruit encore es droit par les règlements qui la constituent et par sa dépendance absolue du gouvernement.
1° En ce qu’elle méconnaît et rejette le droit qu’ont les ministres de chaque culte, ceux de la religion catholique surtout, de surveiller et de juger les doctrines qui sont enseignées aux membres du troupeau qui leur a été confié, et les livres par conséquent qui contiennent ces doctrines, pour l’attribuer à une commission dont aucun culte ne reconnaît et ne peut reconnaître la compétence en semblable matière.
« Le conseil , dit le décret de mars 1 808 , art. 80 , admettra « ou rejettera les ouvrages qui auront été ou devront être mis « entre les mains des élèves, ou placés dans les bibliothèques des
« lycées et des collèges ; il examinera les ouvrages nouveaux qui « seront proposés pour l’enseignement des mêmes écoles. »
Celte censure des livres qui ont cours ou peuvent avoir cours dans l’enseignement et dans les bibliothèques des collèges , outre qu'elle est diamétralement opposée à la Charte, comme nous dirons bientôt, blesse aussi , la chose est évidente , et blesse profondément èn droit et en fait la liberté de tous les cultes, et en ce qu'elle tend à substituer, comme nous venons de l’indiquer, et qu’elle substitue en effet par la force, une commission ignorante en matière de religion , impie , panthéiste ou athée dans ses membres, qu’aucun culte ne reconnaît, à l’autorité seule admise comme légitime par chaque culte; et en ce qu’elle peut imposer s
et impose en effet à l’enseignement et aux bibliothèques des collèges , des livres que condamne la même autorité et que la conscience des membres de ces cultes leur fait un devoir de repousser [tour eux-mêmes , de repousser pour leurs enfants.
2° Parce que l’Université exige de tous ses membres une promesse absolue et sans restriction d’obéissance à son grand-maître, dans tout ce qu’il leur commandera pour le service du prince et pour le bien de l’enseignement, dontlui seul demeure juge (art.41, même décret); promesse plus étendue que le vœu d’obéissance des ordres religieux et des Jésuites eux-mêmes, et que l’essence des gouvernements constitutionnels repousse et condamne , aussi bien que tous les cultes, attendu que les uns et les autres ne reconnaissent et ne peuvent reconnaître aucune espèce d’infaillibilité religieuse ou légale dans un ministre responsable , illégalement appelé grand-maître, soit pour l’enseignement, soit pour le service même du prince , qui est toujours et doit toujours être subordonné aux lois constitutionnelles et religieuses.
3° En ce que l’Université usurpe schismatiquement le droit qu’ont reçu de Dieu les seuls Evêques, et qu’ils ne peuvent aliéner , d’instituer des professeurs de théologie et d’Ecriture-Sainte pour le culte catholique; qu’elle enlève ces professeurs à leur juridiction pour tout ce qui regarde cet enseignement , en tout essentiellement spirituel ; qu’elle s’établit seule juge par ses recteurs des doctrines théologiques , soit dans les thèses publiques, soit dans les traités à ensei-
gner dans les cours ; qu’elle crée enfin par les uns et les autres , et au nom de l’autorité civile, des bacheliers , des licenciés et des docteurs en théologie , grades qui rendent les élus seuls aptes aux fonctions les plus importantes dans l’Eglise, et appartenant encore essentiellement au domaine spirituel , ce qui renferme en principe une doctrine contraire à la foi catholique et déjà condamnée.
4° En ce qu’elle enlève aux Evêques et à leurs prêtres et aux ministres de tous les cultes le droit inhérent à leur caractère ou à leurs fonctions , d’enseigner le catéchisme , les livres saints , les dogmes , les traditions et l’histoire de leur religion , et par conséquent , s’il est besoin , le$ langues nécessaires à cette étude , à quiconque le leur demande, dans les temples comme au dehors.
5° Enfin , en ce que l’Université , telle qu’elle est , avec son monopole, est en contradiction évidente avec la Charte de 1830 , qui rejette toute religion d’état et la viole ouvertement , soit qu’elle enseigne un culte de préférence aux autres , soit qu’elle n’en enseigne aucun, soit qu’elle les enseigne ou les attaque tous également, pour leur en substituer un autre de son invention , celui de Saint- Simon , par exemple , de M. Edgard Quinet ou tout autre scion les caprices , le goût ou les intérêts du grand-maître et du conseil dirigeant. «Dans le premier cas, en etlet, dit L'Université jugée « par elle-même , en enseignant un culte de préférence aux- au- ■ très , elle referait arbitrairement , la chose est manifeste , une « religion d’état, et blesserait le droit qu’ont toutes les autres , par « l’article ô de la Charte , à une égale protection de la part de « l’état, à un égal et libre enseignement. Dans le second , en n’en- « seignant aucune religion , elle constituerait un athéisme prali- « que , destructeur de toute croyance , de toute morale , de toute « société , et M. Villemain lui-même répondant , l’année dernière , « à M. de Montalembert, à la chambre des pairs* rejetait avec indi— « gnalion une semblable hypothèse , en ne la considérant même « que du point de vue de la dignité sociale; elle serait d'ailleurs « tout à fait chimérique, parce qu’il est de toute impossibilité à « un enseignement général quelconque de ne pas rencontrer la « religion à chaque pas , dans la philosophie, dans l’histoire,
« dans les sciences cl les lettres , et de ne point en aborder les « questions.
« La troisième hypothèse ne présenterait pas une moindre « impossibilité. Comment en effet enseigner également des reli— « gions qui se contredisent , qui se condamnent mutuellement , et « cela dans le même cours de philosophie, dans la même leçon « d’histoire , devant les mêmes élèves? Ne serait-ce pas soi-même « se contredire à chaque pas, et conduire les élèves à travers mille « absurdités au plus monstrueux scepticisme?» Ne serait-ce pas ensuite torturer la conscience des professeurs , ou plutôt les forcer à n’en plus avoir et à la remplacer par la plus lâche hypocrisie et la plus hideuse tartuferie , que d’obliger le professeur catholique à louer le culte établi par Luther, Calvin , Zvingle, ou Henri VIH ; le protestant, à faire l’éloge de la religion catholique; le juif, à faire l’apologie du christianisme; l’impie, le Voltairien qui n’en croit aucune , et qui se dit obligé à les combattre toutes, comme autant d’erreurs, fruits d’un absurde fanatisme, à parler de chacune avec respect et comme s’il y croyait avec fermeté? N’est-ce pas un vil gâchis où, pour produire l’athéisme, l’ignoble le dispute à l’absurde?
« Et puis serait-ce protéger également les cultes ? ou plutôt ne « serait-ce pas blesser essentiellement l’indépendance et la dignité « de tous, de la Religion catholique surtout, que de les livrer « ainsi à l’arbitraire de l’enseignement et des opinions de profes- « seurs sans mission , sans caractère , et le plus souvent sans la « connaissance de ces cultes eux-mêmes? Les forcer de reconnaî- « ire un tel droit dans une corporation instrument du gouverne- « ment, n’ayant d’autre pouvoir que celui que lui donne le « gouvernement, ne serait-ce pas évidemment les dépouiller de toute « indépendance et de toute liberté , détrttire la constitution divine « de l’Eglise catholique , en faire un moyen de politique , les « obliger d’abdiquer toute leur autorité , les anéantir ?
« Reste la dernière hypothèse : attaquer tous les cultes établis, a pour en substituer un autre tout éclectique. C’est celle où « s’est placée l’Université, surtout depuis 1830; il n’est plus « possible de le contester. Elle vient de le proclamer elle-même
« île nouveau [Kir la bouche du professeur Quinet (1). La Charte, « là, est plus évidemment violée encore, et toutes les libertés « qu’elle garantit , plus manifestement détruites ; c’est plus que « jamais une religion d’état qu’on veut rétablir, religion d’au- « tant plus monstrueuse, d’autant plus attentatoire à tous les « droits, qu’enfant de la passion et du caprice, instrument « aveugle de politique , elle est imposée par la tyrannie d’un « monopole aussi absurde qu’odieux, et ne peut s’élever que a sur les ruines de toutes les autres (2). »
De quelque côté donc qu’on envisage l’Université ou le monopole de l’enseignement , entre les mains de l’état , dans quelque hypothèse qu’on le place , il est incompatible avec la Charte de 1830 , et la liberté des cultes qu’elle garantit ; il viole et anéantit l’article S ; il rétablit l’article 6 de l’ancienne Charte aboli en juillet , en foulant aux pieds tous les cultes établis , la religion catholique aussi bien que toutes lés autres, et les principes même qui les constituent. La chose est évidente , et il serait plus facile de briser la raison et le sens commun que de répondre aux raisonnements que nous venons de rapporter, et dont l’inébranlable conclusion se formule ainsi : « Il ne peut pas plus y avoir d’enseignement GÉNÉRAL d’ÉTAT QUE DE RELIGION D’ÉTAT, PUISQUE CE SONT DEUX CORRÉLATIFS INSÉPARABLES.
4. te monopole universitaire porte atteinte ù la liberté de la presse et & la liberté des opinions , et blesse l’article 7 de la Charte.
L’article 7 est ainsi conçu : « Les Français ont le droit de