QU’EST-CE QU’IJN MONOPOLE
Des négociants s’associent pour accaparer dans un état les soies, les cotons , les sucres , ou toute autre espèce de marchandises , leur donner la valeur qu’ils veulent , en faire seuls le commerce ou n’en céder une part à d’autres qu’à prix d’argent , c’est un injuste et illégal monopole.
Des spéculateurs s’entendent pour acheter tous les blés d’un royaume , afin de les revendre ensuite seuls , avec des bénéfices énormes, à un peuple mourant de faim , c’est une inhumaine spéculation , un barbare monopole. Si ces blés ainsi accaparés n’étaient revendus que viciés , corrompus ou empoisonnés , ce serait un monopole atroce qui surpasserait en cruauté tous les excès connus des plus exécrables tyrannies.
Des hommes puissants se coalisent pour acheter tous les journaux et toutes les presses d’un état , et publier seuls des livres , des opinions et des nouvelles , les seuls livres même , les seules opinions , les seules nouvelles qui , directement et sans voile , ou déguisés avec art , peuvent mieux servir les intérêts de leur cupidité ou d’autres passions plus coupables , au grand détriment de la religion , de la morale et des libertés publiques , c’est une trahison de la patrie , un crime de lèse -majesté divine et humaine , un monopole attentatoire à toutes les libertés , à l’indépendance et à la vie morale du peuple. Il peut y avoir plus encore.
Les uns et les autres offrent au gouvernement d’exercer , sous sa direction , et dans les intérêts de sa politique de chaque jour , leur odieux commerce, s’il veut lui-même se mettre à leur tête par un de ses ministres, et leur en assurer par une ordonnance ou une loi le privilège. Le pacte anti-social est conclu , et en contradiction
avec toutes les lois , et au mépris de l'éternelle justice , le privilège est légalisé. — On manque de termes pour caractériser un semblable monopole , et on cherche longtemps sans pouvoir assigner au peuple qui s’y soumet la place que la postérité lui donnera dans l’échelle de l’humiliation et de la servitude.
Ainsi , monopole signifie , comme l’indiquent les deux mots grecs qui le composent, vendre seul cl sans concurrence des marchandises , privilège de celte vente ; et il est plus ou moins injuste, plus ou moins criminel et odieux , selon la nature de son objet , les conditions de servitude qui l’accompagnent et le but. auquel il tend. Quelquefois même , quand il ne regarde que des choses vénales , et qu’il est acheté de l’Etat avec des sommes assez considérables pour alléger les impôts et améliorer la condition des peuples , ce qui , pourtant , est toujours fort rare , il peut rentrer dans les conditions d’une loi juste , et consenti par les chambres législatives , ne pas contredire , au moins dans les points essentiels , la constitution d’un peuple libre.
Mars si le monopole , a dit un livre ékmt on a beaucoup parlé , et dont on parlera longtemps encore(l), si lemonopole, loin d’alléger l’impôt , l’augmente et en multiplie les vexations et les charges, s’il lui donne un caractère qui anéantisse toutes les notions d’équité, toutes les conditions d’un impôt juste; si par une conséquence révoltante d’iniquité et d’arbitraire , il s’étend jusqu’aux emplois , jusqu’aux dignités , jusqu'aux carrières ouvertes , toujours et partout , chez les peuples libres, à tous les citoyens; si ceux qui ont usurpé ou obtenu fodieux privilège, et qui l’exploitent à leur profit, sont soustraits, par une autre conséquence, à la juridiction ordinaire des tribunaux établis par la loi, et desquels tous les autres citoyens relèvent ; s’ils deviennent , soit dans des concours , soit dans une Youle d’autres causes , juges et parties en même temps ; si le monopole va droit aux personnes , qu’il en fasse une chose , nne
(I) Le monopole universitaire destructeur de la Helipion et des lois.
marchandise qu’un ou plusieurs exploitent à leur profil ; si tout ce qu’il y a dans la famille de droits naturels , sacrés , inaliénables ; si tout ce qu’il y a dans l’homme de libre, de grand , de semblable à Dieu ; si les doctrines , les intelligences , les consciences et les âmes deviennent l’objet du monopole et d’un ignoble trafic , oh ! alors, ce n’est plus seulement un monopole injuste et inconstitutionnel , c’est une traite , une traite impie , la traite des consciences , la traite des intelligences , la traite des âmes ; c’est la servitude à son plus bas degré, c’est l’homme descendu , dégradé , façonné , moulé à l’état d’instrument , de rouage et de machine ; et le peuple qui accepte une semblable tyrannie , mérjte de rencontrer parmi les monopoleurs eux-mêmes des êtres qui le lui disent en propres termes , et lui en fassent un titre de gloire.
Mais si ce monopole abject , cette monstrueuse tyrannie , étaient achetés et payés, non par ceux qui l’exploitent et en profitent, mais par ceux même qui en sont les victimes; si cette traite abominable, cette servitude inouïe , on vous forçait vous-mêmes de l’entretenir avec la sueur de vos parents , avec le sang le plus pur de vos enfants , au prix de la foi et de la conscience des uns et des autres ; si on vous forçait à payer le poison qui vous tue et les empoisonneurs privilégiés qui vous l’administrent , oh ! alors il n’y aurait pas d’énormité sur la terre qui pût lui être comparée ; jamais , et nous le répéterons après un noble Pair , parce que c’est la vérité, la vérité manifeste , incontestable , jamais, depuis l’origine du monde , un si exécrable despotisme n’aurait pesé sur la race humaine.
Aussi l’Assemblée Constituante , comme si elle eût prévu que le monopole de l’enseignement dût aboutir à de tels excès , al-elle eu soin de poser ce mémorable principe : « Si chacun a le « droit de recevoir les bienfaits de l’instruction , chacun a réci- « proquement le droit de concourir à les répandre ; car c’est « du concours et de la rivalité des efforts individuels que « naitra toujours le plus grand bien. La confiance doit seule dé- « terminer le choix pour les fonctions instructives. Tous les ta- « lents sont appelés de droit à disputer le prix de l’estime publi-
que. Tout privilège est, par sa nature , odieux : un privilège
« EN M ATIÈRE D’INSTRUCTION , SERAIT PLUS ABSURDE ET PLUS ODIEUX « ENCORE (1). »
Et à peine Robespierre eut-il succombé, après avoir tenté d’établir , aux plus mauvais jours de la Convention , ce privilège inouï , que Daunou répétait, au sein et au nom de la Convention elle-même , la maxime de liberté de la Constituante , et ajoutait ees mots : « Robespierre vous a aussi entretenus d’éducation , et « jusque dans ce travail il a trouvé le secret d’imprimer le sceau « de sa tyrannie stupide , par la disposition barbare qui arra- « chait l’enfant des bras de son père , qui faisait une dure servi- « tude du bienfait de l’éducation. ( Il était pourtant gratuit. ) « Pour nous , nous nous sommes dit : Liberté de l’éducation « domestique , liberté des établissements particuliers d’édu- « cation , liberté des méthodes instructives (2). »
Aussi Chaptal redisait-il à son tour, quelques années plus tard , avec l’approbation de tout le Corps législatif : « Tout privilège « est odieux de sa nature ; il serait absurde en matière d’instruc- « tion : l’autorité n’a que le droit d’exiger de celui qui exerce la « profession d’instituteur les obligations qu’elle impose à tous les « citoyens dévoués à une profession quelconque ; elle a sur lui « une surveillance qui doit être d’autant plus active , que l’exer- « cice de cette profession intéresse plus essentiellement la morale « publique : la se bornent tous les pouvoirs du gouverne- « MENT... (3). »
(1) Rapport du Comité de Constitution , 10 et 11 septembre 1701 , approuvé par l'Assemblée.
(2) Rapport sur la loi du 5 brumaire an IV.
(3) Rapport sur le projet de loi de l’instruclio» publique , proposé et volé en l'an IX.
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Y A-T-IL MONOPOLE DE L'ENSEIGNEMENT EN FRANCE PAR L'UNIVERSITÉ TELLE QU’ELLE EXISTE?
L’idée de monopole implique donc deux autres idées : l’idée de privilège exclusif, accordé à un ou à plusieurs de distribuer seuls , sans concurrence et comme ils l’entendent , une chose quelconque aux autres citoyens , et l’idée de profit spécial et de bénéfice pécuniaire attachés à cette distribution , bénéfice et profit que le défaut de toute concurrence assure et augmente au delà de toutes les bornes. Or , l’Université , par rapport à l’enseignement , présente évidemment et sous toutes ses faces ces deux caractères, constitutifs de tout vrai monopole.
fl. L’Université distribue l’enseignement sans libre concurrence.
Ouvrons le recueil des règlements de la société ou corporation universitaire. Le décret du 17 mars 1808 est ainsi conçu :
Titre Ier. — Organisation générale de l’Université.
Art. 1. L’enseignement public dans tout Fempire est confié exclusivement à l’Université.
Art. 2. Aucune école , aucun établissement quelconque d’instruction ne peut être formé hors de l’Université impériale et sans l’autorisation de son chef.
Art. 3. Nul ne peut ouvrir d’école, ni enseigner publiquement , sans être membre de FUniversité impériale et gradué par l'une de ses Facultés
Art. 50. L’Université impériale sera régie et gouvernée par le grand-maître qui sera nommé et révocable par nous.
Art. 51. Le grand-maître aura la nomination aux places administratives et aux chaires des collèges et des lycées ; il nommera également les officiers des académies et ceux de l’Université , et il fera toutes les promotions dans le corps enseignant.
Art. 54. Il accordera la permission d’enseigner et d’ouvrir des maisons d’instruction aux gradués de l’Université qui la lui demanderont et qui auront rempli les conditions exigées par les règlements pour obtenir cette permission.
Art. 57. Il aura le droit d’infliger aux membres de l’Université qui auront manqué assez gravement à leurs devoirs pour encourir ces peines : les arrêts , la réprimande , la censure , la mutation et la suspension des fonctions, et par le conseil, actuellement nommé par bti et arbitrairement , les peines de la réforme et de la radiation , peines qui rendent incapable , en dépit de la Charte, d’être employé dans aucune administration publique. Art. 79, 48. Rapport Salvandy cité plus bas. Le tout sans débats contradictoires et à huis clos , selon le bon plaisir (1).
Art. €0. Il donnera aux différentes écoles les règlements de discipline , qui seront discutés par le conseil...
Art. 34. Les professeurs et agrégés des lycées, les régents et les chefs d'institution qui n’auraient pas les titres précédents ( de titulaires ou d’officiers de l’Université ) , porteront, ainsi que les maîtres d’étude , le seul titre de membres de V Université.
Art. 41 . Les membres de l’Université promettront obéissance
(I) M. le grand-maître Villemain répondait dernièrement à an très-ancien professeur à qui il avait infligé la peine de la mutalioa de la façon la plus humiliante et la plus publique , et qui lui en demandait la raison avec une graude simplicité : « C’est mon droit , cl je n'ai point à vous rendre compte des motifs poui » lesquels je l’exerce. »
au grand-maître dans tout ce qu’il leur commandera pour notre service et pour le bien de l’enseignement (dont il est encore seul juge. )
Voilà donc le monopole, dans sa première condition, clairement établi en droit; le fait suivit de près , et le décret du 17 septembre 1808 s’en exprima en ces termes :
Art. 2. A dater du 1er janvier 1809, l’enseignement public , dans tout l’empire , sera confié exclusivement à l’Université.
Art. 3. Tout établissement quelconque d’instruction , qui , à l’époque ci-dessus, ne serait pas muni d’un diplôme exprès du grand-maître , cessera d’exister.
11 est impossible d’exclure plus clairement et en droit et en fait toute concurrence. Le principal caractère du monopole appartient donc évidemment et dans toute sa force oppressive à l’enseignement de l’Université. Il a môme dans ces derniers temps, chose inouïe , été étendu par l’arbitraire des ordonnances et des arrêts du conseil de l’instruction publique , jusqu’au catéchisme que le prêtre , que l’Evêque et leurs délégués ne peuvent plus enseigner hors des temples , sans une licence accordée par l’Université (1) ; jusqu’à l’instruction des filles dont toutes les législations antérieures avaient toujours respecté la liberté , et qui ne pourra plus être donnée que par les délégués de l’Université et en vertu de ses diplômes (2).
(1) «Nul n'ale droit,» répondait encore M. le grand-maltre Viflemaio à l'Evêque de Bayeux , qui roulait maintenir, pour enseigner le catéchisme , une maltresse d’école déléguée par. lui, mats qui ne l'était pas par l’Onnrersité, « nul n’a le droit d’enseigner même le catéchisme, s’il n’est légalement autorisé et institué par nous. » U Ami de la Religion , 50 janvier 1840.
(8) L’ordonnance, contresignée par M. Je protestant Petel, en est trop curieuse et trop peu connue , pour que nous n’en rapportions pas ici les principaux articles .
Art. 1. L instruction primaire , dans les écoles de filles , est élémentaire ou sujtérieure. L instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse , la lecture , l'écriture , les éléments du calcul , les éléments