‹ La charte-vérité, ou, Le monopole universitaire devant les chambres; resumé de la question de l'enseignement au point de vue constitutionnel, par un français ami de la charteChapitre 3 sur 46 · Vénalité et trafic de renseignement dan» l'( niversité · texte numérisé non relu

Vénalité et trafic de renseignement dan» l'( niversité

Première preuve. — Rétbibitiox i vi vf.rmit.urf..

Le second caractère du monopole se retrouve également dans l’Université : ce n’est qu’à prix d’argent qu’elle donne l’enseignement; ce n’est qu’à prix d’argent qu’elle distribue ses grades; ce n’est qu’à prix d’argent qu’on obtient d’elle la faculté d’enseigner soi-même à d’autres , même gratuitement , dans sa dépendance et

de la langue française , le chant , les travaux d’aiguille et les éléments du dessin linéaire. *

L’instruction primaire supérieure comprend en outre des notions plus étendues d’arithmétique et de langue française , les éléments de l’histoire et de la géogr.v pliie en général, et particulièrement de l’histoire et de la géographie de la France.

Art. 4. Pour avoir le droit de tenir une école primaire de filles , il faudra avoir obtenu : 1° un brevet de capacité , 2° une autorisation pour un lieu déterminé.

Art. 5. 11 y a deux sortes de brevets de capacité : les uns pour l’instructiou primaire élémentaire , les autres pour l’instruction primaire supérieure. Ces brevets seront délivrés après des épreuves soutenues devant une commission nommée par noire ministre de l’instruction publique , et conformément à un programme déterminé par le Conseil royal.

Art. 6. Aucune postulante ne sera admise devant la commission d’examen , si elle n’est Agée de 20 ans au raoius. Elle sera tenue de présenter : 2» un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré, sur l’attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes.

Art. 7. L’autorisation nécessaire pour tenir une école primaire de filles sera délivrée par le Recteur de l’Académie.

Art. 8. L’autorisation de tenir une école primaire ne donne que le droit de recevoir des élèves externes ; il faut , pour tenir pensionnai , nne autorisation spéciale.

Art. 15. L’autorisation de tenir une école primaire supérieure ne pourra être accordée aux institutrices appartenant à une congrégation religieuse, sans que la postu-

sous son inspection. La cupidité est sa grande plaie, la plaie qui la couvre de la tête aux pieds, et lui imprime, à jamais, la plus flétrissante marque du monopole. Lisons encore :

Décret du 17 mars 1808, titre XVII , art. 134. il sera prélevé , au profit ue l’Université, et dans toutes les écoles de Tein-

tante justifie d'un brevet de capacité du degré supérieur , obtenu dans ta forme et aux conditions prescrites par la présente ordonnance. •

Art. 18. Les comités locaux et tes comités d'arrondissement établis par la loi de 1833 ( pour les écoles de garçons ) exerceront sur les écoles primaires de filles les attributions énoncées dans les art. 21 , 22, 23 de la même loi (c’est-àdire qu'ils les inspecteront, en manderont dans certains cas, de négligence habituelle par exemple , les maîtresses auprès d’eux pour les réprimander, les suspendre , ou les révoquer même , avec la faculté cependant pour elles de se pourvoir auprès du ministre de l’instruction publique , etc.

Art. 16. Les comités feront visiter les écoles primaires de filles par des délégués pris parmi leurs membres , ou par des Dames inspectrices.

Art. 17. Lorsque les Dames inspectrices seront appelées à faire des rapports au comité , soit local , soit d’arrondissement , elles assisteront à la séance avec voix délibérative.

Art. 18. Il y aura dans chaque arrondissement une commission d'instruction primaire , chargée d’examiner les personnes qui aspireront aux brevets de capacité. Les examens auront lieu publiquement. Des Dames inspectrices pourrout faire partie desdites commissions.

Dans un arrêté signé de MM. Villemain et Cousin, pour l'exécution de celle ordonnance , il est dit , art. 2 , que les commissions pourront examiner les prétendantes au brevet , non-seulement sur les matières indiquées plus haut , mais encore sur les langues vivantes , sur la musique instrumentale , sur F histoire naturelle, si elles se proposent de les enseigner ; et dans l'art. 3, que chaque postulante sera tenue de rédiger une composition sur un sujet donné , et de répondre aux questions qui lui seront adressées sur le même sujet , qu’elle devra faire en outre une leçon orale d'une demi-heure sur une des parties du programme correspondant au degré du brevet qu’elle voudra obtenir. ( Almanach universit. 1837 , pag. 213 et suiv. )

Aiusi , des religieuses, par exemple, seront arrachées de leur cloître pour être interrogées sur la religion, sur la musique , sur l’histoire naturelle par des hommes arbitrairement choisis par le grand-maître de l’Université , ou par les femmes

pire, un vingtième sur la rétribution payée par chaque élève pour son instruction.

Décret du 17 septembre 1808 , litre XII , art. 25. La rétribution annuelle des étudiants mentionnée en l’article 1 34 du décret de mars dernier, est fixée ainsi qu’il suit , savoir : pour les pensionnaires , dans les pensions , institutions , collèges , lycées , au vingtième du prix de la pension payée par chaque élève; pour les élèves à demi-pension , pour les externes et pour les élèves gratuits ou non gratuits, à une somme égale à celle que payent les pensionnaires de l’établissement où ils sont admis.

Le rapport , adressé cette année au Roi par M. le grand-maître Villemain , fixe la moyenne de la rétribution par élève à 37 fr. 40 c. pour les collèges royaux, 17 fr. 40 c. pour les colleges communaux, 24 fr. 90 c. pour les institutions , et 17 fr. 85 c. pour les pensions; à Paris la moyenne est généralement de 40 fr.

Les maîtres de pension de Paris dans le mémoire remarquable, sur ce sujet , adressé aux conseils généraux des départements , la portent à 45 fr. par élève, et à 70 fr. dans quelques maisons,

Ainsi , ajoutent-ils , chaque père de fanulle qui envoie son fils au collège royal à titre d’interne ou d’externe , est soumis par cela même à une imposition annuelle et extraordinaire de 45 fr. indépendante des autres taxes directes ou indirectes qu’il paye au trésor ; et dans les provinces , c’est principalement la masse des exter-

qui leur ceront arbitrairement adjointes , fiUes , femmes de professeurs, ou obères à d'autres titres ; ils pourront tes taire chanter , parler , écrire en leur présence des heures entières, et tout cela pour étendre sans fin au odieux monopole! H faudra que des religieuses ou de jeunes tilles de vingt ans aillent quêter un certificat de moralité auprès de deux ou trois conseillers, qu’elles aillent au chef-lieu «l'Académie solliciter un brevet ou diplôme spécial qui peut leur être arbitrairement refusé , et par conséquent accordé aux conditions qu’il plaira à un émule de Strauss, par exemple, d’y apposer ! Quand et dans quel pays vit-on jamais se jouer ainsi des convenances, des droits et des libertés des familles , et de tout ce qu’il y a de saint dans la confiance et les usages d’un peuple!

lies , c’est-à-dire des enfants de la ville , chargée déjà des frais de construction et de réparation des bâtiments du collège , qui supporte la plus grande partie de cet impôt , charge bien lourde poulies pauvres habitants des petites villes.

Ce premier prix mis à l’enseignement , au droit môme de le recevoir, a été flétri à l’envi dans les chambres mômes et par Ira commissions des différents budgets :

« Sous la restauration, disait M. Charles Dupin à la chambre a des Pairs, le 23 mai 1840, quiconque s’honorait du titre de a libéral, a combattu pour la destruction de cet impôt antia social , d’un impôt qui ne peut recevoir aucune justification , « lorsqu’il s’agit surtout de l’instruction secondaire. MM. les a Pairs, dans cette enceinte , comme je l’ai fait à la chambre des a Députés , je m’élèverai éternellement contre une pareille exaca tion... J’insiste pour l’abolition d’un impôt imaginé par un a pouvoir absolu dans des vues fort illibérales (au profit de l’Unia versité) et qui ne peut se maintenir sous un régime de liberté.»

a Qu’avons -nous fait en 1830? Nous avons avec empresa sement soulagé les charges que supportait l’intempérance. Nous a avons dégrevé l’ivrognerie en supprimant une part énorme des a droits de consommation des vins et des eaux de vie ( qui allaient a dans les caisses de l’état) ; et, pour balancer cette étrange libéa ralité , nous maintenons avidement , inflexiblement, la taxe qui a frappe sur l’enseignement du peuple» (et va dans la caisse de l’Université. )

a Celte taxe, dit la commission du budget de 1839, est une a sorte de démenti donné à la civilisation et aux lumières de « notre époque , et l’on ne comprend pas qu’au 19® siècle a on puisse dire à un père : Si tu fais élever ton fils , tu seras « imposé.»

a A aucune époque du monde ancien et moderne on n’a assua jetli à un impôt le développement de l’intelligence humaine. »

a Payer l’instruction qu’on reçoit , dit lui-même M. l’univcrsia taire Saint-Marc Girardin, ccst chose toute simple; mais paver

« LE DROIT DE RECEVOIR CETTE INSTRUCTION, VOILA y CI EST ÉTRANGE « DANS UN PAYS CIVILISÉ. »

« Qu’est-cc donc que la rétribution universitaire? Une dime « levée sur l’instruction, dime singulière, et qui contredit d’une « manière bizarre les encouragements que le gouvernement donne « à l'instruction (1). »

Cet impôt est mauvais et immoral, et produit de mauvais effets , disait M. le député Stourm (juillet 1839), et la commission du budget de la même année assurait qu’il n’en existait pas qui soulevât davantage les répugnances morales.

Toutes ces plaintes, toutes ces énergiques protestations, «le « temps lui-même, dit le mémoire déjà cité , loin d’apporter quel- « ques adoucissements à cet impôt que la restauration elle-même « répudia comme illibéral (1), n’ont fait qu’en aggraver l’ini- « quité. Sa répartition et sa perception renchérissent encore sur « l’esprit d’illibéralilé qui l’a inventé et maintenu jusqu’à nos « jours. »

« Chaque élève pensionnaire paye au trésor (au profit de l’Uni- « versité) le vingtième de la pension affectée tout à la fois à son « instruction , à sla nourriture , à son logement et à son entretien : « tout odieux qu’il est, ce prélèvement est conforme à la lettre « du second décret inqiérial ; mais le fisc va plus loin , il appli- « que la movenne de la rétribution des pensionnaires à l’élève « externe; de sorte que l’externe (l’écolier pauvre en général) « paye au trésor (pour l’Université), le vingtième du logement , « de T entretien et de la nourriture qu'il ne reçoit pas! »

« Nous nous abstenons de qualifier cette interprétation d’un dé- « crct qui lui-même, suivant l’expression de M. le baron Dupin, « est inqualifiable. »

« La perception de cette taxe répond à son origine cl à sa ré- « partition. Elle s’exerce de la manière la plus fâcheuse pour la

(I) Mémoire des maîtres de pension de Paris.

« dignité du maître ; intervenant entre lui et ses élèves , elle « l'expose à un contrôle et à des soupçons qui compromettent « son caractère ; car , outre l’obligation de tenir des registres « spéciaux d’entrée et de sortie , page à page , visés et paraphés « par le maire de la ville , les chefs d’établissement sont tenus « d’ouvrir leurs classes, leurs dortoirs, toute leur maison au « contrôleur des contributions , qui vient compter les élèves , « compter les lits , cherchant partout la fraude , comme chez les « marchands de vin et les cabaretiers. Laissons parler la commis- « sion du budget de 1 839 : on voit le fisc, dit*elle , descendre dans le « sein des collèges et interroger l’enfant pour contrôler la décla- « ration du maître; il fouille dans les classes, il fouille dans les « dortoirs. L’exercice , tel est en un mot le seul moyen de per- « ception de cette taxe inégale- »

« Dépeupler les collèges , continuent les maîtres de pension , « grever directement le budget des communes , tel est l’effet im- « médiat de la rétribution. Elle augmente d’un vingtième le prix « de la pension : insignifiante pour le riche , cette augmentation « est lourde pour les fortunes médiocres ; mais elle équivaut sou- « vent à une prohibition , quand un père doit suffire aux besoins « et à l’instruction d’une famille nombreuse ; et si un élève doit « à un acte de générosité privée le bienfait de l’instruction uni- « versitaire , la générosité du bienfaiteur est imposée ; car le « maître qui reçoit l’enfant à titre gratuit ne peut faire ce sacri- « fice qu’en payant au fisc le vingtième de la somme qu’il consent « à perdre, » et malheur à lui s’il ne la paye pas (1) !

(I) Le nombre (les remises du droit universitaire est extrêmement restreint, et tous les ans de nouvelles circulaires en recommandent la réduction progressive. Une ville de 100,000 Âmes , Rouen , possède un grand nombre d'iusiitulions et de pensions ; une seule avait obtenu, en 184? , la remise pour un seul de scs 154 élèves. Cette unique remise a été refusée en 1843. Un règlement formel ne permet d’ailleurs d’accorder la remise qu’aux élèves arrivés au moins en quatrième ; c’est-à-dire que , pour l’obtenir , il faut avoir trouvé le moyen de s’en

A la tête des contraventions aux devoirs envers V Université i et rien n’est plus propre à montrer l’esprit de fisc et de rapacité de l’association universitaire , voici celle que nous présente son code, décret de 1811 , art. 63, comme la plus affreuse, la plus importante à découvrir et à condamner : « Les « maîtres de pension et les chefs d’institution autorisés, qui fe- « raient de fausses déclarations sur le nombre de leurs élèves, sur « le prix de la pension et sur le degré d’instruction qui a lieu « dans leurs maisons, seront tenus à la restitution des rétribu- « tions dont ils auraient privé l’Université , et condamnés par « forme d’amende, envers elle, à payer une somme égale à celle « qu’ils payent pour leur diplôme, lis seront , de plus, censurés ;

« en ce cas , l’exécution aura lieu à la diligence de notre procu- « reur impérial. »

C’est par de tels moyens que l’Université fait rentrer annuellement dans sa caisse des sommes qui se montent, selon le dernier rapport de M. Villemain, jusqu’à 1,569, 480 fr. Et ce n’est là que la première source financière , un premier payement.

Seconde prouve do la vénalité ou du monopole sou* tonte» ses face» . dan» renseignement universitaire. — Béthibutiov scolaire.

A la rétribution universitaire vient s’unir la rétribution scolaire ou la taxe imposée, sous le nom de frais d’étude, aux seuls externes, et qui dépasse d’un quart en sus à peu près la première. M. Villemain en fait monter le taux moyen dans son rapport à 65 fr. 8 c. dans les collèges royaux, à 52 fr. 62 c. dans les collèges communaux, à 110 fr. 4 c. dans les institutions , à 7 1 fr. 70 c.

passer pendant 4 ou 5 ans. les bourses ne sont données , d'un autre cité , qu'à la faveur , au crédit ou à l’opulence. ( Mémoire des maîtres de pension. )

dans les pensions par année et par élève ; et les maîtres de pension en parlent ainsi dans leur mémoire :

« A Paris un externe paye 105 fr. par an au collège royal « (uniquement) pour être admis à en suivre les cours. De ces « 105 fr. , 45 sont consacrés à la rétribution universitaire; les « 00 autres , sous le nom de frais d’étude, sont versés dans la « caisse spéciale du collège , les deux tiers devant être partagés « entre les professeurs , l’autre tiers consacré aux dépenses matériel- « les. » Les externes , c’est-à-dire les enfants de la ville chargée des frais de construction et de réparation des bâtiments du collège , supportent donc encore ici, et seuls cette fois, une dépense commune cependant , et qui ne s’élève pas , d’après les rapports officiels , à moins de 1,322,900 fr., qui , unis à la rétribution universitaire, forment la somme énorme de 2,892,380 (1), payée pour plus des deux tiers par les plus pauvres écoliers.

Tous les fonctionnaires des collèges sont déjà pourtant largement payas pour la part qu’ils prennent à la distribution sans concurrence de l’enseignement. Voici le tableau de leurs traitements inséré dans le rapport au Roi , de M. le grand-maître Salvandy. (Almanach de 1839, pag. xli. )

(I) Rapport do M. Villeraain , 1845.

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