‹ La charte-vérité, ou, Le monopole universitaire devant les chambres; resumé de la question de l'enseignement au point de vue constitutionnel, par un français ami de la charteChapitre 20 sur 46 · PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI

Titre /. — De l’enseignement secondaire.

lre absurdité. Le bon sens a toujours demandé qu’un litre général de projet de loi indiquât clairement l’objet et le but de cette loi , et qu’on ne fit pas deux lois séparées de deux objets qui ne sont que les parties d’un seul et même tout, et qu’un intérêt caché peut seul chercher à séparer par la fraude et la ruse.

(1) Rapport sur le projet de loi de l’instruction publique , proposé et voté en l'an IX.

Le boa sens dit encore que par ces mots : Il sera pourvu par une loi , et dans le plus court délai possible , à l’instruction publique et à la liberté d’enseignement, la Cbarie a entendu toute l’instruction publique et la liberté dans toute cette instruction , par conséquent l’instruction supérieure et l’instruction secondaire , l’instruction des Facultés et celle des collèges , l’instruction dite universitaire et inconstilutionnellement nommée publique, et l’instruction improprement nommée privée , et qui a autant de droit d’être appelée publique que quelque autre que ce soit , et enfin la fusion des unes et des autres dans une commune liberté.

Cette promesse, comme l’ont expliquée scs auteurs, comme l’ont entendue alors et depuis tous les corps de l’Etat et toute la presse , était l’obligation de donner une loi qui fût la contre-partie et l’abolition du décret tyrannique de l’Empire qui embrassait tous les degrés de l’instruction publique et ne les unissait ainsi que pour les asservir.

Or , le projet de loi-Villemain a pour but de remplir la promesse de la Charte , et de pourvoir à l’instruction publique et à la liberté de l’enseignement, et il distingue et sépare néanmoins ce qui selon la Charte et la raison est inséparable comme partie d’un même tout, ou doit se confondre dans la même liberté, savoir : l’instruction supérieure et l’instruction secondaire, l’instruction dite publique ou universitaire et l’instruction dite privée et particulière dont il veut faire l’esclave de l’Université; il tait absolument l’instruction supérieure, il ne parle qu'accidentellement de l’instruction universitaire, et roule presque tout entier sur les entraves à resserrer et sur les chaînes à river dans l’instruction nommée particulière ou vassale de l’Université. On y cherche même en vain le nom de liberté, qui devrait être le principal objet de la loi. Le projet de 1841 , qui est identiquement le même que celui de 1844, portait au moins en titre ce nom sacré ; on l’a trouvé terrible comme un remords, séditieux comme un souvenir constitutionnel , et on s’est hâté d’en effacer jusqu’aux derniers vestiges.

Le projet de loi-Villemain , dès le début et par son titre seul , contredit donc deux fois la raison et le bon sens public ; et comme il ne procède ainsi que pour soustraire à la discussion et à la déli-

bératioa des Chambres lé décret inconstitutionnel et tyrannique de l’Empire, créateur de l’Université et de son monopole, pour le lé galiser par surprise et sauver les sinécures de l’enseignement supérieur, celles surtout du Conseil de l’instruction publique, qui est lui-même en contradiction avec le décret qui le constitue ; la duplicité et la ruse s’y unissent donc à l’absurdité.

Article /. — L’enseignement secondaire comprend l’instruction morale et religieuse, les éludes des langues anciennes et modernes, de philosophie , d’histoire et de géographie , de sciences mathématiques et physiques , qui servent, de préparation soit aux examens du baccalauréat ès-sciences , soit aux examens d’admission dans les écoles spéciales.

2° absurdité. L’instruction publique dépend de l’Etat; elle doit être sous l’autorité et l'action de l’Etat. Tel est le principe qui doit dominer souverainement toute loi de l’enseignement, ont dit le ministre de l’instruction publique et le discours de la Couronne , et que le projet de loi a pour but de réaliser : or, l’instruction publique comprend l'instruction morale et religieuse , dit le premier article du projet ; donc l’instruction morale et religieuse , la morale et la Religion, par conséquent, dépendent de l’Etat, sont et doivent, être sous l’autorité (1) et sous l’action de l’Etat; donc

(1) Autorité vient d’auteur, comme souveraineté vient de souverain; il est aussi impossible de concevoir une autorité quelconque sans un auteur quelconque, qu’une souveraineté sans un souverain. On n’a donc d’autorité qu’autaut et qu’en tant qu’on est auteur , ou qu’oo est délégué de l’auteur et substitué par lui-même , en son lieu et place. Or, Dieu est seul véritablement auteur, auteur souverain , universel , créateur dans toute la vérité du mot , parce que lui seul a fait de rien et conserve par sa seule puissance toute créature, tout homme individu, ou tout homme société ; Dieu donc a seul l’autorité souveraine sur toute créature , sur tout homme individu et sur tout homme société , sur les âmes et les intelligences en particulier ; et aucune créature, aucun homme n’a et ne peut avoir d’autorité semblable sur une autre créature , ou sur un autre homme qu’autant que cette autorité lui vient de Dieu de quelque manière ; c’est la le vrai droit divin que tant de gens blasphèment, parce qu’ils l’ignorent. L’homme société n’étant pas plus sous

l’Etal ou rUniversilé , M. Villemain et consorts sont les auteurs de la morale et de la Religion; donc à eux appartient le droit de les interpréter ou de les changer , de les resserrer et de les élargir, de les laisser vitre ou de les faire mourir, selon leur bon plaisir; donc disparaissent, escamotées sous les gobelets légaux de nos prestidigitateurs, la liberté de conscience et celle des cultes, ou l’article V de la Charte. Mais de telles prétentions ne sont-elles pas le dernier degré de l’absurde et tout ù la fois le fondement et le principe d’une religion nationale et universitaire? Ne sont-ce pas les jalons du scabreux chemin par où les tyrans de tous les pays ont fait passer les peuples esclaves ou rayés du nombre des nations, la roule d’ignominie et d’abrutissement par où Henri VIH , Cromwel et Elisabeth ont traîné l’Angleterre, par où les rois de Hollande et de Prusse ont voulu faire passer la Belgique et les provinces Rhénanes, et par où, maintenant encore, l’autocrate du Nord traîne , en la couvrant de son sang le plus pur , et en la spoliant de sa foi , de son nom , et de scs droits les plus [saints, la malheureuse Pologne? Evêques, prêtres et fidèles catholiques, il est temps d’y songer : demain il sera trop lard !

3e absurdité. L’enseignement dépend de l’Etat; il doit être sous l'action et l'autorité de l’Etal : or, l’instruction secondaire, selon le premier article encore , comprend les études de langues anciennes et modernes, de philosophie et d’histoire , de géographie et de sciences mathématiques et physiques ; donc les études de langues anciennes et modernes, l’hébreu et le chaldéen , le latin et le grec , l’allemand et l’anglais, l’espagnol et l’italien, le français et le

ce rapport son propre auteur que l’bomme individu qui est l'élément nécessaire de l'homme société n’est l’auteur de lui-même, n’a donc pas et ne peut pas plus avoir que lui l’autorité sur lui-mémeet sur les intelligences et par conséquent la déléguer. Et voilà pourquoi l’autorité est plus impossible encore et plus inconcevable dans la philosophie universitaire o>i personne n’est et ne peut être véritablement auteur, puisque personne n’est véritablement créateur , mais que tout sort de Dieu, est portion de Dieu , Dieu lui-même , éternel , que tout est Dieu et que Dieu est tout, que chacun par conséquent est à lui-même sa loi suprême sans dépendance possible de qui que ce soit; ce qui constitue la plus vaste anarchie et détruit rationnellement et par la base toute société. v •

russe, la philosophie et l’histoire, les mathématiques et la physique, dépendent de l’Etat, sont sous l’action et l’ autorité de l’état; donc l’Etat en est l’auteur et le maître souverain : mais les études des langues et des sciences comprennent des méthodes , des procédés , des systèmes, des sentiments divers, des inventions, des livres, des journaux , toutes choses qui appartiennent à la liberté des opinions, de la presse et de l’industrie garantie parla Charte ; donc la liberté des opinions , la liberté de la presse et de l’industrie en toutes ces choses , dépendent de l’Etat , sont et doivent être sous l’autorité et l’action de l’Etat; donc, de nouveaux Galilée, de nouveaux Newton, de nouveaux Descartes, de nouveaux Pascal, ne pourront plus inventer, découvrir, enseigner leurs inventions ou leurs découvertes que sous le bon plaisir de l’Etat et avec un brevet de capacité délivré par M. Villemain ou par M. N isard , par M. Saint-Marc Girardin ou par M. Libri. Donc, encore, disparaissent, escamotées à leur tour, sous les doigts de nos seigneurs les grands mandarins du Conseil royal de l’instruction publique , la liberté des opinions et de la presse, la liberté de l’industrie et leurs principaux développements. De telles prétentions ne dépassentelles pas toutes les bornes de l’absurde !

4e absurdité. L’instructiou morale et religieuse , les éludes des langues anciennes et modernes , de philosophie et d’histoire , do géographie, et de sciences mathématiques et physiques, que comprend l’enseignement secondaire dépendant de l’Etat, et devant être sous l’action et l’autorité de l’Etat , sont la condition nécessaire d’admission au baccalauréat, toujours selon le premier article, et le baccalauréat est lui-même la condition nécessaire pour être admis à la plupart des emploiscivils et militaires, ecclésiastiques et judiciaires, pour entrer même dans une carrière libérale quelconque.

Mais une instruction morale et religieuse dépendant de l’Etat , sous Faction et l'autorité de l’Etat , est contraire à la conscience et à la foi du culte catholique, à la conscience et à la foi de tous les cultes qui admettent une révélation divine.

Mais des études des langues anciennes et modernes, de philosophie et d’histoire, de sciences mathématiques et physiques, dépendant de l’Etat , sous l’autoritc de l’Etat , et données en proie à

l’arbitraire universitaire , ou au bon plaisir d’un ministre et de ses agents amovibles , sont contraires à la liberté des opinions , à la liberté de la presse et de l’industrie.

Mais ces éludes, données en monopole par l’Etat à l’Université, deviennent une condition impossible à la plupart des Français , à tous ceux du moins qui , étant pauvres ou d’une fortune médiocre , n’habitent pas les grandes cités.

Donc les catholiques, les protestants et les juifs , avec le projet de loi-Villemain , ne peuvent être admis aux emplois civils et militaires, judiciaires et ecclésiastiques, entrer même dans les carrières libérales, ou prêter serment d’obéissance aux lois, sans reconnaître au moins pratiquement la suprématie de l’Etat , c’est-à-dire de M. Villemain et de l’Université, sur la religion et sur la morale, sans renoncer par conséquent à leur foi , et fouler aux pieds les plus saintes lois de leur conscience.

Donc les citoyens, quelle que soit leur opinion, ne peuvent plus être admis aux emplois civils et militaires, ni entrer même dans les carrières libérales, ni faire serment d’obéissance aux lois sans reconnaître la suprématie de l’Etat, c’est-à-dire de MM. Villemain, Cousin, Michelet et de leurs agents et commis, sans adorer pratiquement leur autorité souveraine sur les langues anciennes et modernes, sur la philosophie et l’histoire, sur les mathématiques et la physique, sur les méthodes et sur les systèmes de ces études diverses, sur les grammaires, les dictionnaires et les autres livres qui les contiennent, sans renoncer par conséquent à la liberté des opinions, à la liberté de la presse et de l’industrie.

Donc la plupart des Français, tous ceux qui sont pauvres ou qui n’ont qu’une fortune médiocre sont dans l’impossibilité absolue d’arriver aux principaux emplois civils et militaires , judiciaires et ecclésiastiques, et d’entrer même dans les carrières libérales ; donc l’égale admissibilité aux emplois, inscrite dans la Charte, n’est plus qu’un jeu; donc une aristocratie nouvelle, commedit M. Villemain, une aristocratie sans foi, sans religion, sans morale, sans opinions quecellesde l’Etat, c’est-à-dire de MM. du conseil de l’instruction publique, est seule admissible à tous les principaux postes sociaux; doue la plus dégradante servitude pèse surtout, et la Charte et la

liberté ne sont qu’une grande moquerie. Vit-on jamais chez aucun peuple constitutionnel, dans aucun pays du monde, nous 11e disons pas égale mais semblable dérision !

5e absurdité. — La raison, le bon sens et la logique demandent que dans toute division, surtout en matière de loi, chaque membre ait un objet clair, distinct et qui ne rentre pas dans l’objet d’un autre membre; que dans les textes de lois, ceux surtout qui tendent à priver les citoyens de leurs droits civils, rien ne soit laissé autant que possible, à l’arbitraire des interprétations ministérielles et au bon plaisir des ordonnances : or dans l’article 1er du projet de loi-Villemain le membre de la division de l’enseignement appelé secondaire comprend les mêmes objets que l’enseignement supérieur ; tout y est sans précision, indéfini; vague; tout y nage dans le plus vaste océan de l’arbitraire. Qu’est-cc, en effet, que cette instruction morale et religieuse, objet de l’enseignement secondaire et qui prépare au baccalauréat et aux examens d’admission dans les écoles spéciales P Qui doit la régler, la définir? Est-ce celle de Pascal ou celle de Spinosa ; celle d’Epicure ou celle de Lucrèce ces profonds penseurs de M. Cousin, ou celle dePiaton et de sa république? Est-ce celle de l’auteur des cahiers pour la classe d’histoire de sixième, ou celle de M. le professeur de législationscomparées; celle de M. Matteretdeses gnosliques, ou celle de MM. Michelet, Quinet ou Nisard ; celle de l’inspecteur de Bourges, ou celle de l’inspecteur de Boulogne ; celle de M. le recteur Laroque, ou celle de M. le professeur Bouiller; celle de MM. Jouffroy et Damiron, ou celle du discours prononcé en 1840, à la distribution des prix de concours, par M. le minislredc l’instruction publique; celle deM. Cousin, oucellede M. Libri-Bagnano (1)? Est-ce celle du culte catholique, ou celle

’h-WÙV*t rè» VSruft.'Bl.’érii-.ri JCt »'*•.»(

(t) M. le Professeur de législations comparées, dans seslet(res ù un Ilerlinoi», s'exprime ainsi : « ba nouvelle école (le Saint-Simonisme) fut hardie ; elle nia « l’existence du mal, et prêcha la réhabilitation de la matière. Y-a-il du mal ? « Y-a-il du bien? Qu’est-oe que le mal? Qu’cst-ce que le bien? Il n’y a pas de

« mal! s’est-elle écrié.4 Disparaissent à jamais les ténèbres, les terreurs et la

« nuit du royaume de Satan ; l’enfer est un mensonge , le mal est une chimère

« cette levée de boucliers est audacieuse et bruyante pour moi, je donne la main à celle insurrection. Je la crois légitime.. . (page 228 et suiv. ) Il ensei-

du culte protestant; celle de Luther, ou celle des méthodistes anglais cités par la symbolique de Mœlher ; celle des dévots au diacre Paris, ou celle des rabbins de Jérusalem ; celle de la Revue des

gnc aussi, disent les annales de philosophie, tom, tu, p. 381, qu’on peut se tuer dans trois cas : 1 0 Si l'on est grand homme ; 3° si l’on a vécu comme Thémistocle ou Robespierre; 3" si l’on a assez vécu popr être raisonnablement fatigué de la vie. Les œuvres de M. Lerminier sont dans la liste des livres destinés à être donnés en prix aux élèves de l'Université ; liste publiée par le journal officiel de l'instruction publique.

M. le professeur d’histoire, Burette, dans ses cahiers pour les sixièmes, dit entre autres choses : « L’Asie soumet l’homme aux influences les plus diverses , et détermine , on aura beau le nier, son réle historique et moral. La liberté humaine proteste vainement contre ces lois fatales , il lui faut plier le genou. Dans cette vaste partie du monde , les hommes relèvent et dépendent du sol. (Page 97 et 8. )

H. Libri- Bagnano, dans son histoire des mathématiques, s’exprime ainsi: « Machiavel est le chef de cette école politique , qui croit tout permis pour la « délivrance de la patrie. S’il était né au milieu d’une démocratie puissante, il « aurait prêché l’insurrection et de nouvelle vêpres Siciliennes ; venu dans des « temps de décadence et de servitude , il a voulu confier à un chef hardi et « astucieux les destinées de son pays. Il ne s’est pas proposé de former un Roi s bon, mais un despote fort et propre au combat, et les hommes qui aiment le « plus l’Italie, sont encore à se demander s’il reste d’autre espoir. »

M. l’inspecteur de Bourges est ce délicieux M. Pierquin, qui dans une allocution aux élèves du collège de Nevers, en juin 1843, rapportée par tous les journaux , a découvert que la science , qui n'est qu’une idée de Dieu , n’est pas une grdee suffisante , et que les élèves de l'Université doivent y ajouter la piété des protestants Newton et Linnée, et les professeurs la dévotion de Pascal, c’est-àdire comme l'explique M. le professeur Libri : 1" Ne se servir que d’une cuiller de bois , ce qui ferait une économie de 860 fr. sur le mobilier officiel des collèges royaux; 2° mettre les balais au nombre des meubles superflus; 3° s'opposer au mariage de sa nièce quand on en a une , attendu que le mariage est un énorme peche; 4° Pousser la fureur du prosélytisme jusqu’à ne manquer le martyre que par accident; 5° ne se guérir jamais de ses emportements, et se livrer en public û des accès décoléré pour ne pas paraître trop grand saint ; 6° porter cousue dans sa veste une espèce d'amulette qui fasse douter qu'on ait encore la raison; 7® enfin avoir l’Ame dévorée par le doute , de manière d n'échapper au scepticisme que par la superstition. ( Revue des Deux-Mondes , 7 août 1843.)

L’inspecteur de Boulogne, en faisant sa visite universitaire d’un pensionnat de religieuses, attenta à la pudeur d’une jeune élève de 1 2 ans. ( Union Catholique, 8 juillet 1842. )0n raconte des choses plus étranges encore de certains aumôniers de collèges, soustraits qu’ils sont pour b plupart à la surveillance de leurs propres Evêques.

Deux-Mondes, ou celle du journal des Débats (1) ? Quel est le concile œcuménique, l’autorité infaillible , qui doit choisir entre les différents cultes et ces différents professeurs, et décider souverainement?— Le conseil de l’instruction publique? — Qu’est-ce que le conseil de l’instruction publique? MM. Villemain , Thénard, Rendu, Orfila, St.-Marc Girardin, Dubois, Poinsot, Rossi, Cousin 1 Et qu’est-ce que MM. Villemain, Thénard, etc., constitutionnellement et aux yeux de la Charte et de la France? M. Villemain est un rhéteur, ministre responsable, qui a fait de très-jolis compliments au roi de Prusse et à l’empereur de Russie trônant à Paris, qui prétend dans ses nouveaux mélangesque/es passions s'accommodent tout aussi bien , pour faire le mal, d'une croyance que dune impiété, etc. etc. (2) ; M. Thénard est un célèbre chimiste, pair de France; M. Orfila est un très-habile connaisseur en poisons physiques; M. Rendu est, en sa qualité de Savoisien, un des plus vieux généalogistes, et des premiers défenseurs de l’Université , dont il fait dans l’acte de naissance qu’il en a dressé, une fille bâtarde du roi de Sardaigne (3) ; M. St.-Marc Girardin est un des rédacteurs ordinaires du jôurnal des Débats ; M. Dubois est un ancien rédacteur du Globe , qui a prédit, assure-t-on, comme prochaines les funérailles d’un grand culte; M. Poinsot est un membre de l'académie des sciences qui nous est tout à fait inconnu ; M. Rossi est un Italien, devenu Genevois et enfin naturalisé Français depuis quelques années ; M. Cousin lui , est un pair de France très-connu pour avoir été, dilM. Gros, un des chefs du carbonarisme sous la restauration ; puis pour avoir composé un catéchisme à l’usage des écoles catholi-

(1) Voyez pour tous les autres, et pour la morale et la religion dans l’Oniversité , le Monopole universitaire destructeur de la Ileligion et des lois , l’Université jugée par elle -meme, le Catéchisme de l’ Université , la Charlc-verite ou te Monopole universitaire devant les Chambres.

(2) Tom. 2, p. 7, ligu. 7, 8, 9 et 10. A Paris, chez I -ad vocal, 1827.

(5) « T, 'Université de France , dit M. Itendu ( 1er suppl. aux observ. , 1 1 mars « 1816) n’est rien moins qu’une création da Buonaparle. Elle doit sa véritable u origine à Charles-Emmanuel III, roi de Sardaigne... Ou l’a dit plusieurs fois, on « va en fournir La preuve. »

<|ues d’où ont été bannis l’enfer et Y Ave Maria, pour qui la création est une absurdité, et dont la doctrine du panthéisme , fataliste et optimiste, a dit un de ses collègues ou disciples en philosophie, M. Gatien-Arnoull, ne tend à rien moins qu’à tuer la va lu dans son principe, qui est la croyance aux devoir s- (Y). Et qu’csl-ce que tout cela par rapport à la Religion et à la morale? Qu’est-ce que le conseil lui-inême de l'instruction publique devant la Charte et les lois? N’importe, mortels, prosternez-vous ! Tels sont les juges suprêmes , les vénérables et révérendissimes pères , les pontifes souverains selon l’ordre de Caliqula (2) et de son cheval, qui décident infailliblement de par l’Université et de par eux-mêmes de la morale et de la foi ! Est-ce là de la dérision ? est-ce là de la moquerie, comme Nicolas lui-même n’en jette pas à la face de la Pologne ?

Qu’est-ce ensuite que les études des langues anciennes et modernes? Qu’cst-co que ces langues elles-mêmes? Est-ce l’hébreu, le chaldéen, l’arabe? Est-cc le grec et le latin? Est-ce le chinois et l’allemand, le russe et l’anglais, l’espagnol, l’italien et le français? Est-ce toutes ces langues ou une partie et laquelle? Faut-il les parler ou seulement les entendre, s’en tenir à la version ou aller jusqu’au thème? Quel dictionnaire, quelle grammaire, quels auteurs, quels ouvrages, quelles méthodes? Qui décidera? — Le conseil de l’instruction publique. — Qu’ est-ce que le conseil de l’instruction publique?— MM. Villemain, Thénard, Rendu, Orfila, St.-Marc Girardin, Dubois, Poinsot, Rossi, Cousin! ! Peuples anciens, peuples modernes, prosternez-vous ! Tels sont les maîtres et les juges souverains de vos langues et de leurs dialectes ; et personne ne les parlera plus qu’avec la permission et sous le bon plaisir de ces augustes têtes. Ils sont arabes, ils sont hébreux, ils sont grecs et romains, ils sont russes, anglais et chinois ! ! Ils sont les seuls héritiers, héritiers universels, et sous bénéfice d’inventaire, de la langue et des livres de tous les peuples divers ; les parchemins ologra-

(1) Doctr. philos. , p. 422.

(2) Tout le inonde sait que le cheval rtc Caligula fut fait consul et pontife par le bon plaisir de son maître , reconnu comme tel par le collège des pontifes.

plies en sont dans les archives de l’empire ! Malédiction à qui en doute, il ne sera jamais qu’ilote et paria ! !

Qu’est-ce que les études de philosophie et d’histoire P de quelle histoire, de quelle philosophie s’agit -il? De la philosophie éclectique, ou de la philosophie de Platon; de la philosophie de Pythagore, ou de celle de M. Cousin ; de la philosophie de Spinosa, ou de celle de Descartes ; de la philosophie panthéiste et athée, ou de la philosophie théiste ; de celle qui fait l'homme Dieu, ou de celle qui le fait bête; de la philosophie kabbaliste ou juive, ou de la philosophie chrétienne ; de la philosophie fataliste et protestante, ou de la philosophie catholique et de la liberté? Qui décidera? Encore et toujours le saint synode ou conseil de l’instruction publique, encore et toujours MM. Villemain, Thénard, Rendu, Orfila, St.-Marc Girardin, Dubois, l’oinsot, Rossi, Cousin!!

Les études d’histoire sont-elles mieux définies? Voltaire, Gibbon et le protestantisme en seront-ils toujours les guides pour l’esprit et pour le fond, et les rapsodies, dites poétiques, de M. Michelet, le nec plus ultra pour la forme? Jésus-Christ, selon celte histoire, naîtra-t-il toujours à Jérusalem ou à Nazareth, ou ne sera-t-il qu’un mythe, comme Jéhova lui-même, comme la plupart îles personnages bibliques, selon que l’ont découvert les Strauss , les Laroque, les Burette, les Bouiller et autres illustrations universitaires? Luther, Calvin et Servet lui-même seront-ils toujours les plus grands hommes , les hommes les plus distingués de leur siècle et des temps modernes, le but où tendait le passé, et le point d’où les générations nouvelles se sont élancées vers l’avenir (1), selon que l’enseignent de toutes parts les plus illustres disciples de M. Michelet et de l’école normale dans nos chaires de collèges? Qui jugera , qui choisira , qui décidera , qui réglera et dirigera? Encore MM. Villemain, Thénard, Rendu, Orfila, Dubois, St.-Marc Girardin, Poinsot et Cousin !

(1) Entre autres, Cours d’histoire des temps modernes par Ant. Macé, professeur d'histoire au collège de Nantes , maintenant à celui de f.yon , collège principal et modèle de ta plus irréprochable et de la plus religieuse des Académies universitaires , t. I , p. Ml ; t. II , p. 21 .

El les éludes de géographie, et les études de mathématiques et de physique, qui les définira, qui les dirigera? Et encore et toujours le saint synode, MM. Villemain, Orfila, Dubois, Rendu, St.- Marc Girardin, Rossi, Poinsot et Cousin 1 MM. Poinsot et Rossi en savent plus évidemment en mathématiques que MM. Arago et Cauchy, et M. Villemain, lui qui place Athènes, l’Espagne, l’Italie et les Gaules en Syrie, en sait plus en géographie, la chose est claire, que n’en peuvent découvrir la concurrence et la liberté ! La liberté, l’examen, la concurrence en religion, et contre l’Eglise, ses conciles et ses Papes, à la bonne heure; mais en histoire, en géographie, et en mathématiques, et contre le sacro-saint conseil de l’instruction publique convoqué, présidé et approuvé par le souverain pontife Villemain, toujours selon l’ordre de Caligula et de . son cheval , lidoncl c’est l’ultramontanisme et le jésuitisme ligués ensemble pour ramener la France au moyen âge et aux billets de confession !

Que d’absurdités, que d’arbitraire donc, amoncelés dans le 1er article du projet de loi Villemain, quoique nous soyons loin d’avoir tout dit ! Aussi cet article est-il dû tout entier au génie de l’illustre rhéteur. On n’en trouve rien, pas un seul mot ni dans le décret impérial ni dans le projet de 1836 de M. Guizot; ni l’un ni l’autre, ils avaient trop de bon sens, n’entreprirent de régler par une loi ce qu’il est impossible, de toute impossibilité quelle règle. Décidés à faire de l’arbitraire et du despotisme, ils le dirent franchement, et ce fut de l’hypocrisie et du ridicule de moins.

Art. 2. — Les établissements d’instruction secondaire sont

particuliers ou publics.

6e absurdité. — Pourquoi donc des établissements particuliers et des établissements publics , là où tout doit être égal et public dans une même liberté ? la Charte parle-t-elle d’autre chose que de l’instruction publique et de la liberté de l'enseignement P la liberté est-elle quelque chose de particulier et qui tienne du privilège dans un gouvernement constitulionnel?n’est-elle pas un bien

commun , le Lieu de tous? el si riuslruclion à laquelle il doit être pourvu par une loi de liberté n’est pas l’instruction publique , mais l’instruction privée, apprenez-nous donc, apprenez donc à la France d’après quel principe la loi pourra l’atteindre et la régler ? l’instruction privée, particulière, ne tient-elle pas au foyer domestique, n’est-elle pas sacrée comme le domicile, comme la conscience? et de quel droit le fisc et l’inquisition ministerielle, dépassant même toutes les rigueurs de l’inquisition espagnole , viendraient-ils y fouiller? vit-on jamais au monde rien de plus absurde qu’une loi devant pourvoir à la liberté de l’enseignement pour tous, de la liberté et de l 'instruction publique par conséquent , et qui, détruisant jusqu’au nom même de liberté, ne parle que des privilèges des uns , et de la servitude et des entraves des autres? Un projet de loi qui, sous prétexte de pourvoir à la liberté des cultes et de la conscience, à la liberté de la presse et des opinions, à la liberté du commerce et de l’industrie, viendrait distinguer entre des cultes , des consciences , des livres , des journaux , des magasins et des maisons de commerce publics et devant être privilégiés avec monopole , et des cultes , des consciences , des livres, des journaux, des maisons et des magasins de commerce particuliers et privés, dépendant en tout des premiers et enchaînés par eux de mille entraves , ne serait-il pas le contre-sens le plus ridicule; quand surtout il aurait commencé à établir en principe que les uns et les autres ne devraient croire, enseigner, penser, publier, vendre que les mêmes choses? Mais il faut avancer.

Titre 11. — Ves établissements particuliers d'instruction secondaire.

Art. 3. — Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans Part. 5 de la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire , pourra former un établissement particulier d'instruction secondaire, soit une institution, soit une pension, ou ouvrir des cours particuliers sur une ou plusieurs parties de riuslruclion

secondaire , sous lu corulilion préalable de déposer dans les mains du rectcur.de T Académie où il se propose de s'établir , les pièces suivantes, dont le recteur lui remettra récépissé :

1 0 Un certificat du maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans , constatant que l'impétrant est digne, par ses mœurs et sa conduite, de diriger un établissement d' instruction secondaire ;

En cas de refus du maire, pourra tenir lieu de certificat une déclaration favorable rendue sur le recours de l'impétrant par le tribunal civil de V arrondissement statuant en ' chambre du conseil, le ministère public entendu, ou une déclaration rendue sur un nouveau recours et dans les mêmes formes par la Cour royale du ressort ;

2° Les diplômes de grade et le brevet de capacité qui seront ci-après déterminés, ainsi que l'affirmation par écrit et signée du déclarant de n'appartenir à aucune association ni congrégation religieuse non légalement établie en France ;

3° Le règlement intérieur et le programme (T études de l'établissement projeté, lequel dépôt devra être renouvelé tous les ans ;

4° Le plan du locçd choisi pour ledit établissement , lequel plan , soumis à l'approbation du maire de la commune où V établissement serait situé , aura dû être approuvé par lui , s'il y a lieu, dans le délai de quinze jours, à partir de la présentation qui lui en sera faite, sans que ladite approbation puisse être refusée pour autre chose que pour défaut de convenance et de salubrité du local, et sauf tout recours de droit par voie administrative et contentieuse.

7° et 8e absurdité. — Ici les contre-sens constitutionnels et les absurdités de tout genre se multiplient, il faut se borner aux plus remarquables. Pourquoi d’abord 25 ans plutôt que 21 , que 22, que 23, que 24 ? la capacité et les mœurs sont-elles tellement attachées à 25 ans qu’on ne puisse pas les avoir et les faire constater à 21 , à 23, à 24 et demi, à 24 et 9 mois?

L’austère Rollin n’était-il pas à 22 ans professeur de seconde au

collège du Plessis? ne l’aurait-il pas été même à 19 , s’il n’avait pas voulu faire trois années de théologie? Pascal n’élait-il pas à 20 ans très-fort mathématicien et d’une conduite exemplaire? N’est-on pas sous-diacre à 21 ans, diacre à 22, quelquefois prêtre à 23 , et le plus ordinairement à 24 , et comme tel chargé des plus nobles ministères, placé à la tête des paroisses? Et cependant vous, dites-vous, dans votre projet de loi, Rollin, Pascal, des diacres , des prêtres , ne peuvent être maîtres de pension , et enseigner la huitième , la septième , la sixième ou cinquième , s’ils n’ont 25 ans? Est-il rien de plus ridicule, en fait de capacité et de moralité qu’une semblable mesure?

Qu’esl-ce ensuite que ce recleur d' Académie , entre les mains duquel doivent être déposées les pièces 1°, 2°, 3" et 4°? Qu’est-il aux yeux de la Charte et des lois? votre outrecuidance m’étonne en vérité. Vous voulez faire voler par les trois pouvoirs une loi de liberté , et vous lui donnez pour fondement comme en vous cachant , comme par distraction et sans avoir Pair de vous en apercevoir, un décret tyrannique, anticonstitutionnel , deux fois contraire à la loi même qui lui a servi de prétexte, aboli par un arrêté du gouvernement provisoire , révoqué par une ordonnance royale comme incompatible avec la Charte, rétabli il est vrai, mais seulement provisoirement et par ordonnance encore , décret que vous avez vous-mêmes mille fois et en cent points divers interprété, changé, .violé et détruit pour y substituer votre bon plaisir; législation expirante, enfin, dont la Charte a promis, et comme condition du pouvoir, l’abrogation dans le plus bref délai possible, au sentiment de la commission qui l’a réformée, de M. Persil , procureur-général, parlant devant la Chambre des pairs, dans une circonstance solennelle et au nom du gouvernement, de la presse entière en 1830 et années suivantes, de M. Villemain lui-même! En agir ainsi, vouloir surprendre comme dans un guet-apens les corps de l’État, de bonne foi n’est-ce pas une moquerie , n’est-ce pas se jouer de la Charte, des Chambres et de la France ?

9e absurdité. — Et puis , qu’est-cc que cette liberté si solennellement promise et si longtemps attendue, et qui demande, dès le début comme condition nécessaire , à celui qui veut en jouir ,

un, deux, trois ou quatre certificats de maires , que rieu 11e peut les obliger de lui délivrer , ou à leur refus une déclaration du tri- Lunal civil de l' arrondissement statuant en conseil , le ministère public entendu, ou au refus du tribunal, une déclaration sur un nouveau recours et dans les mêmes formes de la Cour royale du ressort, que l’un et l’autre sont libres aussi de ne point accorder ou de faire attendre un ou deux ans, selon leur bon plaisir?

10e absurdité. — Mais ces certificats, ces déclarations si importantes, il faut donc qu’ils renferment quelque chose de bien subtil, de bien menu, de bien vague et partant de bien arbitraire pour donner à prévoir tant de difficultés et des difficultés qui peuvent devenir insolubles jusqu’au jugement dernier ! El alors qu’eslee donc encore , à la première vue , qu’une liberté pour tous , qu’on ne peut obtenir sans passer par ce trou d’aiguille ?

Ce que c’est? vous allez le voir : c’est le plus vaste champ qui puisse être livré à l’arbitraire à une époque surtout comme la nôtre, où le doute légal constitue la situation générale, et où tout flotte incertain, aux yeux de la législation, depuis l’existence de Dieu jusqu’aux premières lois de la pudeur. Il s’agit en efTet d’un certificat ou d’une déclaration constatant que depuis trois ans l'impétrant est digne par ses mœurs et sa conduite de diriger un établissement d'enseignement secondaire. Quelle est la nature et la mesure de cctledignité? quelles sont ces mœurs, cette conduite qui la constituent? le projet de loi les définit sans doute? il n’y songe môme pas. Car il ne peut s’agir ici de la moralité négative dont il est parlé dans l’article de la loi sur l’instruction primaire , rappelé dans l’art. 3 de celle-ci, et qui consiste ù n’avoir pas été condamné à des peines afflictives ou infamantes, pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux mœurs. De tels certificats seraient trop odieux , trop blessants pour la délicatesse, trop peu rassurants aussi pour les familles et la société mises dans l’impossibilité de choisir par elles-mômes. Ce serait d’ailleurs un double emploi ; puisque dès le commencement du projet ces condamnations sont mises au nombre des incapacités, et qu’il serait impossible à un maire quelconque de refuser un oui ou un non en pareille matière. Il s’agit donc à coup sûr d’une autre moralité ;

'Digitize

mais de laquelle? le projet de loi n’eu dit mol ; les lois antérieures n’en parlent pas, la Charte en dit encore moins. En rejetant même toute religion d’État, elle a laisse et dû laisser tous les cultes à une pleine et entière liberté, et tous les Français à leur libre conscience en fait de mœurs et de conduite qui ne sont pas expressément contraires aux lois. Mais alors ce que vous demandez est donc en dehors de toute loi , contraire à la liberté des cultes et de la conscience, à tout l’esprit de la Charte et de nos institutions, légalement cl constitutionnellement indéfinissable, l’arbitraire même de l’arbitraire; c’est donc une dérision constitutionnelle, une absurdité légale d’une incommensurable dimension.

11e absurdité. — Si cependant, par impossible, cet inconcevable projet , ce projet bien autrement moqueur que celui de Domitien sur la sauce à donner à son turbot venait à être volé , quel ne serait pas , oar il faut tout prévoir, l’embarras de nos maires et de nos tribunaux? A quelle règle pourraient-ils se raccrocher, à quel principe se prendre pour accorder ou refuser les certificats? Quelle lumière imploreront-ils? Leur conscience? Elle sera donc d’abord juge et juge souverain de la conscience de leurs administrés , et l’art. 5 de la Charte que deviendra-t-il? Et l’égalité devant la loi où sera-t-elle? Mais cette conscience des maires et des juges, elle n’est pas, elle ne peut pas être aveugle, il lui faut des principes pour juger? Ces principes encore une fois, quels seront-ils? — Principes légaux, il n’y en a point, nous l’avons dit, les lois se taisent, et il le faut bien. Qui donc, je vous prie , sans religion d’État et avec la liberté de tous les cultes, aurait droit et qualité pour faire et pour décréter le dogme ou la morale? — Principes catholiques, principes protestants, principes juifs, principes jansénistes , principes Courriéristes et saint-siuioniens? Mais un maire, comme maire, des juges comme juges, représentent la loi, représentent l’État et ne peuvent sans arbitraire et sans abus représenter autre chose : or la loi et l’État , sous la Charte de 1 830 , ne sont et ne peuvent être ni catholiques, ni protestants, ni juifs, ni jansénistes, ni fourriéristes ou saint-simoniens. Tous les cultes étant libres , comment les principes de l’un pourraient-ils devenir juges des principes de l’autre? 11 n’y a donc, il ne peut donc y avoir de ce

côté encore ni règles ni principes? Les demanderont-ils à la philo sophie, aux sectes diverses de l’impiété? Mais à quelle philosophie, à quelle secte s’adresseront-ils? La loi , l’État, les hommes de la loi et de l’État peuvent-ils d’abord, sous la Charte actuelle, avoir «me philosophie plutôt qu’une religion , dépendre d’une secte impie plutôt que d’un culte (jui croit? N’entrons-uous pas ici dans le domaine des opinions, et toutes les opinions ne sont-elles pas libres d’après l’art. 7 de la Charte? Ces opinions ne varient-elles pas à l’inlini même dans les choses morales? La philosophie ollicielle de l’Uni versilé dans son manuel, approuvé pour tous les collèges royaux et communaux par le sacro-saint conseil de l'instruction publique, n’établit-elie pas en principe la morale tombée sous la loi du temps et de l’erreur ou de la progressivité ? M. Mattéi1, un de ses premiers inspecteurs-généraux , 11e décide-t-il pas que les doctrines des nicolaïtes , des cdiniles et des carpocraticns , pour l'abolition de toute religion et de toute loi comme tyranniques , et pour la communauté des femmes et du sol, sont une morale différente seulement de celle qu'il appelle orthodoxe et apostolique? M. Michelet, son premier et plus célèbre professeur de morale , 11’enseigne-t-il pas que les plantes et les animaux sont nos premiers /récepteurs , qu'ils guidaient autrefois notre raison par un instinct plus silr, et que nous profitions à contempler ces irréprochables enfants de Dieu? N’enseigne l-il pas ailleurs que nous sommes tout par les femmes^ Que de choses, dit-il, nous apprenons près d’elles, comme fils, comme amants ou amis? N’enseigne-t-il pas encore que si le nom d’épouse est plus saint, celui de maîtresse et de concubine est plus doux , et que ce fut dans Héloïse l’idéal de l’amour pur et désintéressé de l’avoir préféré au premier? N’est-ce pas M. Bouiller, le premier professeur de philosophie et de morale de Lyon, la plus religieuse et la plus irréprochable des académies, qui enseigne à son tour que le vrai progrès moral et religieux consiste en ce que chacun obéit à la loi qu'il se donne à lui-même , et qui doit être aussi par lui considérée comme la volonté du Créateur révélée à son esprit pur la raison ? N’esl-ce pas M. Jouffroy , ce professeur célèbre que M. le ministre de l’instruction publique a proposé dans un discours solennel connue le type et le modèle de

ions ses administrés , qui a enseigné qu’il n'y a pas un si grand nime d'avoir pensé d'une manière plutôt que d'une attire , qu’t’I est ridicule (Ton vouloir aux philosophes du XVIII® siècle d'avoir pensé ce qu'ils ont pensé , que c’est comme si on se fâchait contre la toupie qui tourne sous le fouet de l'enfant , que les siècles ne sont pas plus coupables de leurs opinions que les hommes des opinions de leur siècle , que le mal n'est point quelque chose de positif , que c'est Timperfection du bien ou de l’ordre, que ce qu’on doit dire de lui c’est qu’il est imparfaitement bon.

N’est-ce pas M. Damiron , autre célébrité universitaire en philosophie et en morale , qui enseigne que V amour de soi est le principe de toutes les affections et par conséquent de la morale , et que s’oublier soi-même , qu’être plein de sollicitude, d'intérêt et d’amour pour une existence étrangère ( Dieu , religion , roi , patrie , père, mère, etc.), pour un être non moi est une hypothèse absurde ? N’est-ce pas le grand-maître de tous , le directeur suprême de tonte la philosophie et de toute la morale universitaire qui enseigne que le signe du grand homme, c’est qu'il réussit ; que quiconque ne réussit pas passe comme s’il n’avait jamais été; que les grands hommes ne sont pas seulement des artistes ou des philosophes, qu’ils sont aussi des guerriers; que le grand guerrier n’est tel qu’à la condition de gagner beaucoup de batailles, c’est-àdire de faire d'épouvantables ravages sur la terre , et qu’il faut l’absoudre , absoudre en masse tout ce qu’il a fait ; que les intentions , la moralité , les plus beaux desseins , tout ce qui ne se résout pas en fait , est compté pour rien par l' humanité, et que V humanité a toujours raison, qu’elle est la manifestation de Dieu, Dieu lui-même dont la providence est appelée par le vulgaire fatalité, qu’il n’y a pas d’erreur dans cette pensée?

N’est-ce pas enfin M. le ministre de l’instruction publique de 1 840 que l’ Almanach universitaire dit être M. Villemain; n’estce pas le président actuel du sacro-saint conseil de l’instruction publique qui dans le discours de la distribution des prix de concours, en présence de tous les collèges de Paris réunis et de la France entière , a donné à toute moralité le succès et la fatalité pour critérium, dans ces inconcevables paroles : C'est un

arrêt de V éternelle justice , qu'une volonté honnête et ferme atteigne son but , et qu'une volonté faible ou vicieuse soit au moins condamnée au châtiment de l’impuissance (1)?

Or, nous le demandons à qui sait unir ensemble deux idées, devant de tels principes , des certificats quelconques de moralité sont-ils possibles ? La morale elle-même est-elle autre chose qu’un mot vide de sens ? Les certificats de moralité , à ne les considérer même qu’en principe , n’offrent donc de toutes parts à la raison que des abîmes , que des impossibilités que l’arbitraire le plus absolu , le despotisme de la force brutale pourraient seuls franchir. > . >• .

12e absurdité. — Mais ces principes trouvés, en supposant la chose possible , à quoi les appliquer? A la vie intime des postulants de certificats, à leurs pensées, à leurs opinions , à leurs systèmes ? Mais qui en a le droit? Qui en a la possibilité? — A la vie extérieure, aux actions, à la conduite? Mais dans des villes de 15 mille âmes et au-dessus, comment seulement les connaître? Qui interroger? Quelle odieuse inquisition ! interrogés, comment répondre ? L’intention entrant toujours comme condition essentielle dans la moralité des actes, comment la deviner? D’après quels principes la caractériser, la juger? Ici reviennent toutes les absurdités , toutes les impossibilités précédentes. Vraiment on croit rêver en lisant dans un projet de loi , en France , en 1844 , sous la Charte de 1830 , tant et de si inimaginables folies ! Et c’est un maire , tous les maires de France , des juges , tous les juges du royaume qu’on transforme ainsi en grands inquisiteurs, en collecteurs de billets de confession ou plutôt de procès-verbaux des consciences, qu’on lance ainsi sans boussole et sans loi dans cet

•nty'.--

(1) Manuel de philosophie (Mallet), p. 69, 70, 101 et suiv. Hist. de l’Eglise, tom. i.p. 165,109 etsuiv., Hist. du Gnost.,tom. n,p. 351 et suiv., 261 et suiv. Orig. du droit, p. uv et suiv. Hist. de France , tom. rv, p. 95 et 96, ibid. tom. u , p. 283 et suiv. Théor. de Kant, préf. p. 29 et 32. Mél. pliil. de la Sorbonne, p. Al et suiv. Du mal et du bien, p. 374. Cours de philosophie, p. 161 et suiv. 215 et suiv., 292 et suiv. Cours de l'hist.dc la pliil. 8e leç. p. 17. 10e leç. p. 17 et suiv. Almanach de l’Universiie , 1811, p. 211.

Océan de l'arbitraire , à qui l’on donne l’ordre de résoudre ce qu’aucun gouvernement , ce qu’aucune puissance humaine , roi ou peuple , n’ont le droit ni le pouvoir de décider, ce qui appartient nécessairement et uniquement au domaine de Dieu et de la Religion.

Mais les maires chargés de donner aux autres des certificats de moralité et de conduite, est-ce que vous en exigez pour eux-mêmes ? Est-ce que vous en exigez pour les députés et les législateurs? Est-ce que l’élection de leurs concitoyens n’est pas un certificat plus conséquent et plus sur? Est-ce qu’avec la liberté d’enseignement telle qu’elle est promise par la Charte , telle qu’elle existait avant les décrets qne vous exhumez des ruines de la tyrannie , le choix des communes , des villes , des pères de famille, l’approbation des pasteurs , confiant librement à un maître tout ce qu’ils avaient de plus cher, ne valait pas vos certificats de moralité? Continuons.

13e absurdité. — Vous demandez ensuite des diplômes de grades, et quel droit avez-vous de les demander? La liberté d’enseignement est-elle votre propriété , pour que vous y mettiez de telles conditions , elle qui est un droit de l’homme antérieur à tout gouvernement , et un des drois publics de tous les Français , que la Charte garantit à tous comme une condition du pouvoir? Puis ces diplômes qui les délivrera ? Qui réglera la matière des examens pour ces grades ? Cette matière pourra-l-elle ne pas être contraire comme par le passé à la liberté des cultes , à la liberté de conscience, à la liberté des opinions? Qui examinera, qui jugera, qui pourra même examiner et juger sans s’ériger en auteurs et en maîtres souverains des cultes, des langues et de leurs grammaires , des sciences et de leurs systèmes , de l’histoire et des opinions diverses que chacun est libre d’adopter ou de rejeter ; sans déchirer encore la Charte et toutes les libertés qu’elle garantit? Ces examens seront- ils publics? Seront-ils secrets? Serontils l’un et l’autre pour tout l’examen ou pour une de ses parties ? Sur toutes ces choses, mêmes questions que plus haut; même silence du projet de loi ! Mêmes absurdités et de plus grossières encore , arbitraire plus grand ; puisque ici les opinions varient et ont le droit de varier mille fois plus que sur les mœurs et la con-

duite, et que l’étal a mille fois moins encore le droit d’imposer son action et son autorité ! , • . ..<,1

14e absurdité. — Et que dire de l’outrage fait au bon sens constitutionnel , du mépris de la Cliarte et de la loi, de la France et des Chambres que présenterait encore le projet de loi, si, comme on n’en peut douter, on voulait faire voter ici comme plus haut, indirectement et par surprise, et légaliser ainsi les décrets anticonstitutionnels de l’empire , l’université, ses grades, scs diplômes et les iniques impôts qu’ils traînent à leur suite , si encore ici on faisait dépendre l’instruction qu’on appelle privée des jugements arbitraires et intéressés de la corporation universitaire et rivale avec lesquels cette instruction privée doit établir la concurrence? * ,•.* -

1 5e absurdité. — Vient à la suite des diplômes le brevet de capacité. Or, est-il moins inconstitutionnel , moins absurde , moins ridicule? la chaîne du monopole forçat y apparaît-elle moins clairement , y résoune-t-elle moins haut ? De quelle capacité , en effet, lq projet de loi-Villemain entend-il parler? De celle des études et de la science , ou de celle de l’adminislration. et de l'économie? Car ici encore il n’est pas plus explicite que pour la moralité. Mais, qu’il s’agisse d’études : de grec et de latin, de poésie et de prose, d’églogues et d’épopée, du genre épistolairc ou du genre oratoire; ou d’administration économique : blé ou farine , pommes de terre ou lentilles , rôti ou bouilli , lapins ou volailles, quel droit avez-vous, quel droit le gouvernement a-t-il sur toutes ces choses? Est-ce que tout cela n’a pas toujours appartenu , n’appartient pas encore dans tous les pays , excepté en France , aux droits individuels de chacun? Est-ce que toutes les constitutions n’ont pas proclamé l’abolition des jurandes, des maîtrises, des monopoles et la liberté de l’industrie et des arts? Est-ce que les communes et les pères de famille ne sont pas capables de juger ce qui convient en ce genre à leurs enfants , et les Evêques à leurs séminaires? Est-ce qu’ils ne sont pas libres de leur faire étudier le grec ou le français et à tel ou tel degré , dans tel ou tel livre ? Les citoyens auteurs et souverains par conséquent du gouvernement, ne sont-ils pas plus que lui maîtres et juges de tontes ces choses?

IG1* absurdité. — Mais en voici bien une autre : outre les certificats de moralité , les diplômes de grades et les brevets de capacité, il finit encore déposer entre les mains de M. le recteur de l’académie universitaire , non pas un billet de confession qui atteste que vous avez fait connaître et soumis à un prêtre votre conscience , mais une confession même par écrit et signée de vous , de ce qui s’est passé , ou de ce qui se passe de plus intime entre Dieu et votre conscience : l'affirmation par écrit et signée du déclarant, dit le projet du ministre rhéteur, de n' appartenir à aucune association, ni congrégation religieuse non légalement établie en France, c’est-à-dire l’affirmation par écrit que vous n’avez fait ni vœu de chasteté , ni vœu de pauvreté , ce qui serait trop contraire aux mœurs universitaires, ni vœu d’obéissance, ni contracté aucune obligation religieuse devant Dieu , sans la haute approbation du conseil d’état!! Vraiment on croit rêver, et il faut lire deux ou trois fois pour admettre comme fait légal en 1844, sous la Charte de 1830, une si incommensurable absurdité?

1 7e absurdité. — Mais ce recteur d’académie que la loi constitutionnelle ne reconnaît pas plus que \'acadèmic et Vuniversitc elle-même, dites-nous donc en vertu de quel droit vous l’établissez grand inquisiteur pour fouiller dans les plus secrets replis de nos consciences , et les interroger sur ce qui est de leur domaine le plus intime, le plus sacré, le plus spirituel , le plus essentiellement religieux? Dites-nous donc d’où vous vient celte dignité de juge souverain , de pontife suprême dans les choses le plus substantiellement religieuses, le plus évangéliquement catholiques, pour pouvoir la déléguer ainsi à d’autres? Les litres de celte papauté, il nous importe de les connaître et de savoir en quoi ils diffèrent de ceux du pontificat d’Henri VIII , de Nicolas 1er, et du cheral de Caligula. Nous avons besoin de comprendre comment celte papauté de la force brutale, en obligeant tous les Français à lui rendre compte de leur conscience , et en les assujettissant à des billets de moralité et de confession , se concilie avec l’article 5 de la Charte et avec la liberté des cultes, de la conscience et des opinions ; comment le culte catholique continuera d’être libre , quand vous aurez le droit de vous enquérir de ses membres

s’ils en pratiquent ce qui lui appartient essentiellement , ce qui en fait partie intégrante et comme le plus parfait,- et de les meure hors la loi, hors la Charte, sur la réponse affirmative qu’ils en feront eux-mêmes? C’est notre droit, c’est notre devoir de savoir pourquoi, ayant le droit d’exiger en haine de la Religion et des vœux religieux qu’elle approuve , une affirmation qu’on ne peut faire sans une espèce d’apostasie , vous n’en viendrez pas, en vertu du même droit , à exiger qu’on affirme si on reconnaît ou non au Pontife Romain la suprématie de juridiction et d’honneur ; si on croit ou non la présence réelle, et à mettre hors la loi et la Charte quiconque l’affirmera? C’est le droit , le devoir sacré de tous de voir si un tel droit admis contre les catholiques aujourd’hui , ne sera pas retourné demain contre ceux qui ne le sont pas; si admis aujourd’hui dans une telle matière , dans une affaire de conscience et de religion , il ne faudra pas l’admettre demain , et nécessairement dans mille autres religieuses ou politiques , contre les protestants , contre les juifs, contre les indifférents, contre tous les partis, et de se demander enfin ce que devient alors l’égalité de tous devant la loi , l’égale admissibilité de tous aux emplois , la liberté de» cultes et de la conscience, la liberté de la presse et des opinions , la liberté de l’industrie elle-même?

18e absurdité. Mais ces associations, ces. congrégations religieuses ainsi proscrites, ainsi mises, dans leurs membres, hors la loi et la Charte , au moins aurait-il fallu les définir et expliquer ce qu’on entendait par là, pour qu’une loi , qu’on prétend être une loi de liberté, ne pût pas facilement devenir, entre les mains du premier Sylla venu , une liste de proscription. Car enfin ces associations , ces congrégations religieuses peuvent comprendre et comprennent tous les cultes et toutes les associations qu’ils approuvent ou peuvent approuver pour leur conservation et la pratique des œuvres qu’ils conseillent ou qu’ils commandent. N’y a-t-il pas en effet , ne peut-il pas y avoir des associations de tiers-ordre, pour l’observation plus exacte de certains commandements de Dieu et la pratique plus particulière de certaines vertus , des associations de tempérance , des associations de charité , des associations do bons livres et de littérature chrétienne? N’en existe-t-il pas pour

ï6»ogl

le mariage des concubinaires et la légitimation de leurs enfants , pour la visite des malades et les soins à leur donner, pour les enfants abandonnés, pour les vieillards, pour les fous, pour les prisonniers? Yy a-t-il pas aussi des congrégations de toutes sortes : corgregation du Saint-Sacrement, congrégation du Sacré-Cœur, congrégation delà sainte Vierge , du Rosaire, du Scapulaire , etc. ; congrégation de saint Joseph , de sainte Anne, de saint Nicolas ; congrégations d’ariisans , congrégations de domestiques, congrégations de pénitents, de pénitents bleus, de pénitents noirs, de pénitents blancs, de pénitents gris? N’y a-t-il pas, en dehors du catholicisme, des associations religieuses, mais plus secrètes, et liées par des serments, des associations de templiers, de francs-maçons, de carbonaris , de piélistes , de méthodistes , de compagnons du devoir , de dévorants y gavols , etc. , etc. ? Le projet de loi ne définissant rien, ne spécifiant rien , ouvre ici encore, comme partout, h champ le plus vaste à 1 arbitraire et à la proscription. Qui examinera , qui choisira , qui jugera , qui décidera , sinon M. le recteur de l’académie, cet homme en dehors de toute loi constitutionnelle? et d après quels principes, sinon encore d'après les principes du^ bon plaisir, des intérêts, de la haine, de la vengeance peut-être ? Or , nous le demandons à tous les hommes de sens , à quiconque a la moindre idée de liberté et d’un gouvernement constitutionnel , si ce n’est point là encore une source d’absurdités et d’iniquités de tous genres ?

19 absurdité. Mais pour proscrire des Français, pour les mettre hors de la loi , les frapper d’incapacité, il faut un crime, quelque délit au moins ? Et quel est donc le crime , le délit des associations et des congrégations catholiques, autorisées, formées, louées, consacrées par la Religion catholique, et selon tous les principes , toutes les lois de l’Evangile ? signalez-les donc. Ou elles sont coupables, et alors pourquoi ne les jugez-vous pas ? Ou elles sont innocentes, et pourquoi dans ce cas les proscrivez-vous? Er. les condamnant ainsi, n’est-ce pas la Religion, n’est-ce pas l’Evangile que vous condamnez? en les bannissant de l’enseignement, n’esl-ce pas elle et lui encore que vous en bannissez? et, pour la centième fois, quel droit eu avez-vous donc , sinon celui de la force

brutale? Mais il y a dans cet article quelque chose de plus absurde encore , et qui détruit radicalement le but même que vous vous proposez.

20° arsurdité. Qu’est-cc qu’une association ou une congrégation non légalement établie en France , sinon celle qui y est établie en contradiction avec la constitution et les lois, ou qui n’y existe que par des ordonnances et des décrets de privilèges , contraires aux libertés garanties par la constitution , et sapant par la base les droits publics de tous les Français, l’égalité devant la loi, l’égale admissibilité de tous aux emplois, etc. , etc. ?Or, sur ces principes , les seuls qui constituent et qui peuvent constituer la vraie légalité dans un état constitutionnel , les seules congrégations ou associations religieuses en France ne sont-elles pas celles qui existent en vertu des droits communs et des libertés publiques , celles des bénédictins, par conséquent des dominicains, des jésuites, toutes celles qui découlent nécessairement de la liberté des cultes , de la liberté de conscience, de la liberté des opinions? Celles qui sont au contraire non légalement établies , ne sont-ce pas celles qui sont autorisées avec privilège , avec monopole , par ordonnances opposées à la Charte, aux lois étaux droits communs, rUniversité, par conséquent, son Conseil, son école normale, ses associations ou académies, ses collèges ou congrégations de professeurs ? Ainsi , théologiquement, devant Dieu et en conscience, il n’y a que les congrégations qu’on veut proscrire , les bénédictins , les dominicains , les jésuites , etc. , qui puissent affirmer sans mensonge qu’ils n’appartiennent à aucune association ni congrégation religieuse non légalement établie en France. Battez donc des mains, hommes du monopole, et élevez au-dessus de la colonne l’habile grandmaître auquel vous vous êtes donnés et qui vous défend de la sorte?

Et quand il n’en serait pas ainsi , comme il semble le croire , admirez avec, quelle assurance il se réfute lui-même en présentant à la France les plus palpables contradictions. Les membres dis congrégations religieuses qu’il veut surtout exclure, à en juger par les motifs du projet, sont les Jésuites, ces hommes, selon l’Université et son grand-maître , aux restrictions mentales, à la morale relative, dissimulés, faux, fourbes, qui se jouent de la vérité, et

à qui tous les moyens pour tromper sont bons : et on les estime et l’on se confie à leur probité, à leur parole, au point d’être persuadé que pour lesbannir de l’enseignement, c’est assez de leur demander d’affirmer seulement qu’ils ne font pas partie d’une Congrégation non légalement reconnue !

21e absurdité. 11 suffit d’indiquer le 3° du même article 3 : Le règlement intérieur et le programme d’études de T établissement projeté , dont le dépôt doit être renouvelé tous les ans , afin que s’il vous restait, au milieu de toutes les entraves et de tonies les chaînes précédentes , quelque chose de libre encore, et qui fit mine de ne vouloir pas fléchir sous les fourches caudines de l’Université, ses inspecteurs et ses examinateurs pour le baccalauréat viennent bien vite, en vous poursuivant comme suspects de négligence, ou en refusant les grades à tous vos élèves , vous rappeler que vous avez une souveraine dont les humbles vassaux doivent adorer cl imiter jusqu’aux moindres caprices.

22e absurdité. — C’est le d°, charmant petit article , èn style vraiment universitaire , qui servirait , au besoin , d’inscription à mettre sur l’entrée du cachot que vient d’ouvrir M. le ministre grand-maître à la liberté de l’enseignement. C’est la quatrième pièce à mettre en dépôt entre les mains de M. le recteur de l’académie, savoir : « Le plan du local choisi pour ledit établissement , « lequel plan soumis a l’approbation du maire de la commune « où l’établissement serait situé, aura du être approuvé par lui » ( l’établissement ou le maire) s’il y a lieu (remarquez comme « dans ce s’il y a lieu la liberté le dispute à la grâce) dans le « délai de quinze jouis ( pas avant , pas après) à partir de la pré- « sentation qui lui en sera faite (prenez garde, n’altez pas croire « certes que ce doive être avant ) sans que ladite approbation « puisse être refusée pour autre chose que pour défaut de conve- « nance et de salubrité du local , et sauf tout recours de droit par « voie administrative et contentieuse. » Ainsi, voilà le goût de M. le maire établi juge souverain , par delà les certificats de moralité, les brevets de capacité, les diplômes do grades, et les affirmations de non associé ou congréganiste, de tous vos droits à une toute petite part du monopole universitaire, sauf votre recours par voie

administrative et contentieuse au goût de M. le préfet. Malheur à vous donc, si M. le maire étant architecte ou maître maçon, ce qui n’est pas très rare, votre local a été assez insolent pour se passer de lui, ou si étant médecin , ce qui est fort commun, vous ne l’avez pas choisi ou pris son avis pour les soins à donner à vos malades ! Que vous en semble? n’est-elle pas délicieuse cette liberté de renseignement , sauf le goût de M. le maire , avec recours par voie administrative et contentieuse au goût supérieur de M. le préfet’?

Art. 4. Deux mois . uu plus après le dépôt des pièces requises en l'article 3, la remise devra en être faite au déclarant , avec un extrait en forme de procès-verbal , signé par le recteur , de V enregistrement desdites pièces au secrétariat de l’académie.

Après celte remise , et sauf le cas où il serait intervenu, dans le délai précité, une opposition du ministère public devant le tribunal civil de l’arrondissemint, pour une des causes it incapacité relatée dans l’article 3 de la présente loi , le déclarant pourra ouvrir immédiatement l’établissement projeté.

23e absurdité. — C’est'une répétition du genre de quelques-unes de celles que nous avons déjà signalées, savoir : le secrétariat de l'académie , sortant l’on ne sait d’où pouf venir escamoter en passant un petit brin de légalité constitutionnelle; et l’Université trônant et dominant ave»; un empire d’autant plus trans-Iégal, qu’il est plus mystérieux, et que son nom n’apparait pas même.

24e absurdité. — Faisons-la remarquer avant de passer à l’article 5 ; ce sont les privilèges dont va jouir l’Université d’après ces premiers articles, quoiqu'elle n’y soit pas même nommée. Toutes ces mesures préventives, de certificat de moralité, de brevet de capacité, de règlement à (aire approuver et de plan de local à soumettre au goût de M. le maire, renforcé, au besoin, du goût de M. le préfet, toutes ces chaînes sous le poids desquelles disparaît jusqu’à l’ombre de la liberté de l’enseignement , elles n’ont été forgées et façonnées par le projet de loi-Villemain sous le soulllet et le nur tcau du sacro-saint conseil de l’instruction publique , que

pour les établissements privés d'instruction secondaire , c’csl-àdire, pour ceux c|ui auront l’audace de faire concurrence à l’Uni versité. Pour clic, sa souveraineté est hors de ligne, elle domine même celle du roi , de la Charte et de la nation : les lois ne la regardent pas ; elle les fait, mais ne les subit pas ; elle accorde aux autres des certificats de moralité, des brevets de capacité, des règlements d’études, des plans de local, au besoin, mais elle n’en reçoit de personne; elle est reine et souveraine, et sa moralité, sa capacité, dominent tous les cultes, toutes les consciences, toutes les opinions. Il parait même que les incapacités dont parle, en commençant, l’article 3, ne peuvent l’atteindre, et qu’elle pourra, elle, admettre à partager sa souveraineté et son monopole, sans que personne ait rien à y voir, les voleurs même , les escrocs , les banqueroutiers, ceux qui ont pu encourir des peines infamantes pour abus de confiance et attentat aux mœurs. Son sein est comme celui du Gange, quiconque a le bonheur d’y être admis est lavé et superpurifié de toutes les souillures. Si tout cela est absurde constitutionnellement, convenons pourtant que tout cela, en Cliiuc ou dans l’Inde, voir même en Russie, serait ingénieux. Puisons remarquer encore que sous le monopole impérial les brevets de capacité et les certificats de moralité n’étaient exigés d’aucun maitre ou chef de pension et d’institution.

Art. 5. U sera formé au chef-lieu de charpie Académie un jury chargé d'examiner les aspirants au brevet de capacité pour la direction d'un établissement d'instruction secondaire ,

Ce jury sera composé ainsi qu'il suit ;

Le recteur de l'Académie, président;

Le procureur-général près lu Cour royale, s'il existe une . , Cour rog ode dans le chef-lieu de l' Académie, ou, à son défaut, le procureur du roi près le tribunal civil de l'arrondissement ;

Le maire de la ville;

Un ecclésiastique catholique, choisi par le ministre de V instruction publique sur la désignation de l'Evéque du diocèse où est placé le chef-lieu de l'Académie;

Un ministre de chacun des autres cultes t reconnus par

l'État, choisi par le ministre de l'instruction publique sur la désignation de l'autorité consistoriale, avec cette réserve , que ledit ecclésiastique et chacun desdits ministres n’assisteront qu'à F examen des candidats qui appartiennent à leur communion ;

Le chef d'une institution secondaire, choisi par le ministre de V instruction publique dans la circonscription del’ Académie;

Qualrè membres choisis par le même ministre parmi les professeurs titulaires de V Académie, les magistrats du ressort et les citoyens notables.

25® absurdité. — Quels juges! tous amovibles, et sept sur neuf au choix de M. le grand-maître de l’Université, pouvant même être tous membres de l’Uni versité? Comment oser encore dire, après cela, que le projet de loi-Villemain n’est pas une loi de liberté, substituant au monopole universitaire la libre concurrence? Voyez encore comme l’Université s’allonge dans l’ombre et se cache dans les replis de la loi pour en sortir brillante comme la légalité même. C’était tout à l’heure l’Académie, le recteur et son secrétariat ; c'est maintenant l’Académie et sa circonscription, l’Académie et ses professeurs titulaires, la circonscription de l’Académie et les chefs d’institution qui en font partie.

Art. 6. Pour être admis à se présenter devant le jury à l'effet d'être reconnu apte à diriger un établissement d'instruction secondaire, tout candidat devra :

1° Être Français et âgé de 21 ans au moins ;

2" Produire un certificat du maire de la commune ou de . chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans, ledit certificat constatant que l'impétrant est digne par ses mœurs et sa conduite de se livrer à l'enseignement ;

3° Produire, soit le diplôme de bachelier ès-lettreS, s'il prétend au titre de maître de pension, soit les deux diplômes de bachelier ès-letlres et de bachelier ès-sciences, ou seulement le ilipl&me de licencié ès-lettres, s'il prétend au titre de chef d'institution.

'26e Absurdité. — Répétition dos précédentes avec deux petites additions : 1° pour ouvrir un établissement d’instruction secondaire, nous avons vu tout à l’heure, article 3, qu’il fallait 25 ans au moins; maintenant pour être reconnu, par le jury tout à fait probe, capable de l’ouvrir, il ne faut plus que 21 ans au moins. Les quatre ans ajoutés, pour passer de la capacité à l’acte, ont été sans doute imaginés pour choisir un local selon le goût et la conv énoncé de M. le maire, renforcés, au besoin, et par voie administrative et contentieuse, du goûtai de la convenance de M. le préfet. 2° Le maître de pension et le chef d’institution doivent produire des diplômes de bachelier ès-letlres et és-scienccs, ou de licencié èsleitres ; et nous verrons plus bas qu’on ne les demande , ni aux principaux de collèges de deuxième ordre, ni aux principaux de collèges de premier ordre, mais seulement à leurs professeurs. C’est encore l’égalité de tous devant la loi à concilier avec les privilèges de la souveraineté universitaire.

Art. 7. Les examens auront lieu publiquement. La matière et les formes desdits examens seront déterminées par un règlement arrêté en Conseil royal de l'instruction publique.

Les brevets seront délivrés par le jury, sous Vautorité du ministre , en la forme d'une déclaration générale de capacité , pour l’un ou pour l'autre ordre d'établissement d'instruction secondaire, sans désignation spéciale de lieu.

27e absurdité. — Voici enfin la tôte universitaire qui apparaît toute entière, et dans toute sa large et resplendissante face ; c’est le sacro-saint synode de l’instruction publique, ce Conseil anticonstitutionnel et illégal , même selon le rapport ofliciel de son ancien président et grand-maître Salvandy ; il vient lui-même, cette fois, se faire légaliser avec toute son omnipotence religieuse, morale, philosophique, mathématique, géographique, historique, littéraire, grammaticale, en langues anciennes et en langues modernes , de tous les temps et de tous les pays; car c’est lui-même qui détermine ici , par un règlement souverain, la matière et les formes desdits examens de capacité; c t c’est sous l’autorité de son président, grand-

maître, minis trede l'instruction publique, que les brevets en sont délivrés; ou, si vous l’ahnez mieux , c’est de par MM. Vi demain , ou Cousiu , ou Pelel de la Lozère, que vous êtes déclarés capables en instruction religieuse et morale, en langues anciennes et modernes, en philosophie et en mathématiques, en géographie et en grammaire, eu histoire et en poésie, cl de plus, eu administration économique et morale ; ou, si vous aimez mieux encore, c’est au nom de l’État ou de l’Université que vous êtes consacrés ; car l’État et l’Uuiversité, c’est tout un ; cl le monopole est aboli par là même, pour l'aire place à la libre concurrence !! Stupctc, getites!

Art. 8. Dans tout établissement particulier d’instruction secondaire , nul ne pourra être préposé à la surveillance des élèves, s’il n’est à Cabri des incapacités relatées par l’article 3 de la présente loi, et s’il ne produit : 1 0 un certificat de moralité délivré dans la forme prescrite en C article 6; 2° un diplôme de bachelier ès-lettres. Ledit grade ne sera obligatoire pour ladite fonction qu’ après le délai de trois ans à partir de la promulgation de la présente loi.

28e absurdité. — Ce sont toutes les ingénieuses et constitutionnelles libertés demandées pour les maîtres de pension et les chefs d’institution, qui s’abattent ici sur les surveillants avec privilège toujours pour ceux de l’Université, et toujours encore pour la plus grande gloire de l’égalité devant la loi et de legale admissibilité de. tous les Français aux charges et aux emplois publics; et comme il sera impossible aux institutions, qui inspirent le plus de confiance aux parents, do s’aplatir avec succès, chefs et employés, sous ces fourches caudines ; dans trois ans, pères de famille chrétiens, vous viendrez à votre tour donner une preuve de plus de votre confiance à l’Université en lui amenant vos enfants, ou en acceptant pour eux l’ilotisme, et sinon la mort, du moins la paralysie civile.

Art. 9. Dans les villes qui possèdent un collège royal ou communal, sera libre de n’envoyer aucun élève aux cours dudit çollége tout chef d’institution ou maître de pensioti qui , in-

i Icpendammcnt de l'obligation prescrite par l'art. 8 relativement aux maîtres préposés à la surveillance, aura dam son établissement, pi>ur professer les diverses parties de l'enseignement secondaire , des maîtres munis du certificat mentionné par l'art. 8 , et pourvus au moins du grade de bachelier éslettres.

Dans les villes où il n'existe pas de collège royal ou communal, les chefs d’ institution ou maître de pension étublis à l’époque de la promulgation de la présente loi, auront, à partir de cette époque, un délai de trois ans pour satisfaire à l’obligation de n’employer à l’enseignement des diverses classes de leurs établissements que des maîtres pourvus au moins du grade précité.

Ne seront reconnus, dans tous les cas, comme ayant le plein exercice et donnant l’enseignement secondaire complet, que les chefs d’institution qui auront dans leurs établissements, pour professer les classes de rhétorique, philosophie et mathématiques, deux maîtres au moins pourvus du diplôme de licencié ès-lettres, et un maître pourvu du diplôme de bachelier éssricnces.

•J 9° ABSURDiTti. — C’est toujours l’extension des libertés précédentes à tous les professeurs des pensions et institutions, et toujours avec privilège au moins pour le certificat de moralité, en faveur des professeurs de l’Université ; c’est le sceau apposé sur le tombeau de toutes les institutions et de toutes les pensions qui ne sont pas en tout les esclaves soumises de l’Université. Nous ne craignons pas d’ètre démenti par un seul des maîtres de pension ou de chefs . d'institution. Et qui ne voit en effet que de telles exigences les livrent à la merci de leurs professeurs, qu’ils ne pourront le plus souvent les retenir qu’à force d’argent, que les caprices de ces Messieurs deviendront des lois, et que le départ de l’un ou de l’autre mettra chaque année , et souvent plusieurs fois l’année , tous ces établissements privés en péril. Plus libres, sous tous las rapports, dans les collèges, plus grassement rétribués, enrichis par les cent voies du monopole : traitements, examens, répétitions, livres, etc., etc.,

exempts du service militaire , n'étant retenus par aucun frein de doctrine et de mœurs, assurés d’un avancement plus rapide , s’ils savent comprendre et suivre avec zèle le mot d’ordre des chefs , quels bacheliers ou licenciés ne préféreront les collèges aux f>ensions et aux institutions, ou ne spéculeront sur les nécessités d’un maître de pension, ou d’unchef d’institution, pour lui imposer tontes leurs volontés au poids de l’opl La chose est claire, et le délai de trois ans ne sera pas nécessaire pour ne montrer de toutes parts que des ruines.

- ' *««pSW

Art. 10. Sont admissibles aux épreuves du baccalauréat ès-lettres tous les élèves qui justifieront par certificats réguliers avoir fait les deux années d’études précitées, dans leur famille, soit dans les collèges royaux ou collèges communaux de premier ordre , soit dans les institutions de plein exercice.

30e absurdité. — Après la tôle universitaire le corps entier se glisse dans la loi par tous les articles, et avec toutes les illégalités qu’il traîne à sa suite. C’était dans l’article précédent les collèges royaux et communaux , ce sont maintenant toutes les épreuves et tout l’arbitraire des examens et des grades, avec les privilèges qui brisent et font disparaître de toutes parts l’égalité de tous les Francis devant la loi, et une égale admissibilité aux emplois et aux (arrières libérales. Privilèges de l’instruction dans les familles opulentes, privilèges des collèges royaux et des collèges communaux de premier ordre, privilèges des institutions de plein exercice et par conséquent des villes, des localités et des populations qui jouissent de telles faveurs; impossibilité par contre, pour les enfants des familles pauvres ou d’une fortune médiocre, dans les localités non privilégiées, de pouvoir jamais parvenir aux grades, et partant aux emplois et aux carrières libérales ; enfin la suprématie de l’Université sur toutes les institutions , même les plus favorisées, dont elle juge les élèves souverainement, et dont elle brise selon son bon plaisir l’avenir , en brisant avec lui l’existence même des établissements rivaux d’où ils sortent. Qu’est-ce ensuite que ces certificats réguliers ? En quoi consiste leur régularité? Qui en juge? Arbitraire donc, absurdité encore de toutes parts , et légalisation

par là de ces certificats de deux années d’études, si inconslitulionnellement et si insolemment introduits dans l’instruction, par un arrêté du Conseil, où les lois et les libertés étaient aussi maltraitées que la langue française et la grammaire.

Art. 11. Le ministre de l'instruction publique peut, toutes les fois qu’il le jugera couvenablc, faire visiter et inspecter tout établissement particulier d’instruction secondaire.

31e absurdité. — Les collèges royaux et communaux, les examens cl les grades de l’Université introduits dans la loi, arrivent les inspecteurs, et avec eux les dernières chaînes et toutes les vexations inconstitutionnelles et arbitraire du monopole; les décrets mêmes et les pénalités de 1811, devant lesquels le despotisme impérial lui-même avait reculé et que tous les jurisconsultes à l’envi, sans en excepter M. Dupin aîné, ont flétri comme iniques et illégaux.

Art. 12. Quiconque, sans avoir satisfait à toutes les conditions prescrites par les art. 3 et 4 de la présente loi , ou après avoir été interdit dans les cas prévus par les art. 13 et 15 de la même loi , aura ouvert un établissement particulier d’instruction secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 100 fr. à 1,000 fr. L’établissement sera fermé.

En cas de récidive, le délinquant sera passible (Lune amende , de 1,000 à 3,000 fr. , et d’un emprisonnement de quinze à trente jours.

Art. 13. Tout chef <f établissement particulier (T instruction secondaire qui refuserait de se soumettre à Tinspection autorisée par Fart. 11 de la présente loi , pourra, sur procèsverbal dressé par V inspecteur ) être traduit devant le tribunal correctionnel de V arrondissement, et condamné à une amende de 100 fr. à 1,000 fr. En cas de récidive , F amende sera de 500 fr. d 2,000 fr., et V établissement pourra être fermé.

Une amende de 100 à 2,000 fr. pourra être appliquée , par le même tribunal , à tout chef d'établissement particulier

d'instruction secondaire qui aurait employé dans ledit établissement des maîtres non pourvus du certificat de moralité et du diplôme de grade , prescrits par les art. 8 et 9 de la présente loi. En cas de récidive, le maximum de T amende pourra être doublé.

32® absurdité. — C’est la force brutale et la confiscation appelées au secours de l’absurdité; et cet article 12 peut ainsi se traduire : Quiconque n’aura pas reconnu la suprématie du maire et du tribunal en fait de moralité, celle de l’Université en fait d’instruction religieuse et morale, de capacité , de grade, de règlement et <ï inspecteurs ; celle de M. le maire encore , renforcée de celle de M. le préfet en fait de goût, de convenance et de salubrité, et se sera aviséde croire que la promesse delà liberté de l’enseignement faite par la Charte est un des droits naturels et publics de tous les Français antérieurs à l’Université, aux maires et aux tribunaux , sera condamnéà une amende de lOOfr.à 3,000 fr.et à l’emprisonnement; son industrie et son existence seront détruites, et son établissement confisqué en dépit de la Charte , au profit de l’Université qui en recevra les élèves ou les remettra à un autre à son choix , si ces élèves ne préfèrent accepter pour eux-mêmes la condition de parias.

Art. 14. En cas de négligence permanente dans les études et de désordre grave dans le régime et la discipline d'un établissement particulier d’instruction secondaire, le chef dudit établissement pourra, sur le rapport des inspecteurs, être appelé à comparaître devant le conseil académique de la circonscription, et condamné, s’il y a lieu, à lu réprimande, sauf recours devant le Conseil royal de l'instruction publique, lequel recours devra être exercé dans le délai d’un mois, à partir de la notification de la décision du Conseil académique.

En cas de récidive constatée par une nouvelle information devant le Conseil académique, le Conseil royal de l’instruction devra connaître des faits dans le délai d’un mois, et

pourra, pur jugement disciplinaire , ordonner que le chef dudit établissement demeure suspendu de F e Terrine de sa profession pour un intervalle d’un an à cinq ans, sauf le recours devant le Conseil d filât prévu par l’art. 419 du décret du 1 5 novembre 1811.

Ledit jugement disciplinaire sera exécuté d la diligence du procureur-général du ressort où est situé T établissement.

33e absurdité. — Ici l'arbitraire , le despotisme et toutes les absurdités constitutionnelles se présentent tête levée : délit vague, indéfini, où tout est laissé à l’arbitraire et, au besoin, à la haine et à la vengeance ; rapports des hommes du monopole et sans aucun caractère légal , contre les citoyens qui peuvent faire concurrence aux établissements du privilège duquel les rapporteurs appartiennent ; tribunaux exceptionnels et commissions judiciaires, en contradiction avec les douze articles de la Charte sur l’ordre judiciaire; huis clos, nulle faculté de se défendre, l’Université accusatrice, juge et partie en même temps, pénalité en dehors de toutes les lois, réprimande, interdiction de la profession, confiscation encore et ruine désétablissements rivaux, Conseil académique, Conseil de l’instruction publique, appel de l’un à l’autre, ou de l’Université à l’Université, inspections encore, décret enfin du 15 novembre 1811 se glissant dans la loi pour acquérir subrepticement la valeur légale qu’ils n’ont jamais eue, qu’ils ne peuvent avoir sans déchirer la Charte, monopole enfin dans toute sa brutalité native.

Art. 15. Tout chef d’ institution ou maître de pension, tout maître employé , soit à F enseignement , soit d la surveillance dans un établissement particulier d’instruction secondaire , pourra , sur la poursuite d’office du ministère public , ou sur la plainte du directeur de V Académie, être traduit pour cause d’inconduite ou d'immoralité devant le tribunal civil de Farrondissement , et être interdit de sa professiim d temps ou d toujours.

Le jugement et la procédure sur appel, si le cas y échet , auront lieu dans les formes prescrites par T article 7 de la loi

du 28 juin 1833 sur F instruction primaire. Le tout sans pré jtulice des poursuites qui pourraient être encourues pour crimes, délits ou contraventions prévus par les lois .

34® absurdité. — Encore ici et pour les délits et les pénalités les plus graves rien de défini ; on ne spécifie ni de quelle inconduite ni de quelle immoralité il s’agit; si c’est l’immoralité par renseignement et les principes subversifs de toute morale et de tout ordre, ou si c’est l’immoralité par actions; si c’est l’immoralité sur les élèves, par séduction , corruption et violence , ou si c’est l’immoralité personnelle ; tout reste dans le vague , tout est aussi laissé à l’arbitraire. Toujours ainsi que pour les délits précédents, privilège pour les établissements et les maisons de l’Université ; il semble que les lois mêmes contre l’immoralité ne sont pas des lois pour elle.

Art. 16. Seront considéi'és comme ayant satisfait à F article 1 3 les chefs d’institution et maîtres de pension qui, à l'cpoque de la promulgation de lapiésente loi, dirigeraient des établissements en vertu de diplômes précédemment conférés par le grand-maître de V Université.

Les droits résultant pour eux des diplômes précités ne pourront leur être retirés que dans les cas prévus et selon les formes prescrites par les articles 13 et 15 de la présente loi.

Les chefs d’institution qui auraient précédemment obtenu F autorisation du plein exercice continueraient à en jouir, sauf à justifier dans le délai de trois ans de V accomplissement des conditions prescrites par le troisième paragraphe de Fart. 9 de la présente loi.

35® absurdité. — Elle consiste à vouloir faire accroire que les diplômes nouveaux donnés au nom du ministre de F instruction publique, grand-maître de FUniversité, ne seront pas les mêmes que les diplômes donnés précédemment au nom du grand-matlre de FUniversité, ministre de Finstruction publique. Donc encore dérision ! moquerie !

Art. 17. Les écoles secondaires ecclésiastiques, établies conformément à t ordonnance du 16 juin 1828, où des maîtres chargés des classes de rhétorique , philosophie et mathématiques, seraient pourvus des grades mentionnés au paragraphe 3 de Farticle 9 de la présente loi, pourront user du même droit que les institutions de plein exercice, en ce qui concerne , dans les limites du nombre d'élèves qui leur est attribué, V admissibilité desdits élèves aux épreuves pour l'obtention du diplôme ordinaire de bachelier ès-lettres.

Dans celles desdites écoles secondaires ecclésiastiques, où ne serait pas remplie lu cotulilion de grades précitée, les élèves qui, cessant de se destiner au sacerdoce, voudraient obtenir le diplôme ordinaire de bachelier és-lettres, pourront se présenter, à cet effet, aux épreuves, dans une proportion qui n’excédera pas la moitié des élèves sortant chaque année de ces écoles, après y avoir achevé leurs études. Ladite proportion sera constatée d'après une liste nominative annuellement transmise au garde des sceaux, ministre des cultes , et par lui communiquée au ministre de T instruction publique.

Art. 18. Sont maintenues cl demeurent obligatoires , sauf la dérogation précitée, toutes les dispositions des ordonnances du 1 6 juin 1828, concernant les écoles secondaires ecclésiastiques.

36e absurdité. — Ce qui la constitue, c’est la place donnée aux petits séminaires, dans un projet de loi, qui pose en principe, la souveraineté de l’État sur l’enseignement. Il est évident que c’est, proclamer, par là même, que l’enseignement des petits séminaires, que l’enseignement des clercs eux-mêmes dépend, non des Evêques, non de la Religion catholique dont ils sont appelés à être les ministres, mais de l’État, c’est-à-dire, encore, de M. le ministre de l’instruction publique et de son Conseil. Ce principe appliqué cette année aux petits séminaires, qui empêchera de l’appliquer l’année prochaine aux grands? Que devient alors l’article 6 de la Charte et la liberté qu’elle garantit à tous les cultes dont l’enseignement est une des parties les plus essentielles, tellement

essentielles que les Evêques et les fidèles de la Religion catholique ne peuvent, sans apostasicr, en reconnaître la dépendance de l’État.

37e absurdité. — Les petits séminaires ne semblent encore être placés dans la loi que pour voir river leurs chaînes, et être désignés pourtant à l’animadversion publique comme des établissements privilégiés. D’un côté, en effet, on les charge d’entraves spéciales, on érige contre eux en loi , les ordonnances anticonstitutionnelles de 1818, tant de fois dénies par le bon sens public comme injurieuses à l’épiscopat , comme contraires à la liberté des cultes , à la liberté de conscience et à la liberté des opinions ; on limite leur nombre, on limite celui de leurs élèves, on leur assigne la localité où ils doivent être, on leur interdit les externes, c’est-à-dire ces enfants pauvres et pieux que leur recommande surtout le concile de Trente, on leur impose un costume particulier, cher, gênant , impossible dans l’enfance , et s’ils refusent seulement de porter quelqu’une de ces chaînes , on leur ôte , article 8 de l’ordonnance qui va devenir loi par surprise encore et qu’en conséquence on se contente seulement d’indiquer, on leur ôte leur caractère d’école ecclésiastique, et on ordonne qu’elle rentre par a* seul fait sous le régime de l’université, ou du monopole, que bien loin de détruire, on légalise au contraire et l’on étend.

On ajoute même aux ordonnances; et ceux de ces établissements qui auront accepté toutes les chaînes imposées aux institutions de plein exercice, et qui devraient, en conséquence, jouir des prétendues faveurs que la loi leur accorde, ne pourront, ni recevoir comme elles, un nombre illimité d’élèves, ni sortir, même pour les sujets à présenter au baccalauréat, des limites que le bon plaisir du ministre leur aura tracées.

D’un autre côté, le privilège qui doit les rendre odieux cl le seul qu’on leur accorde : cette faculté de présenter la moitié de leurs élèves sortants aux examens pour le baccalauréat, n’est qu’un leurre dont l'arbitraire des commissions du bon plaisir universitaire aura fait bientôt justice, qu’il tournera même contre eux, en faisant retomber sur l’ignorance de ces élèves et la faiblesse des études de ces établissements les refus qu’elles feront et quelles pourront toujours faire de les graduer.

ûi

38e absurdité. — En rangeant les petits séminaires ù la suite des établissements privés d’enseignement secondaire, et en ne les en distinguant que par la légalisation contre eux de toutes les entraves des ordonnances de 1828, et par le leurre dont nous venons de parler, le projet de loi ne les assimile-t-il pas, pour tout le reste, aux autres établissements privés d’enseignement secondaire, par conséquent pour les certificats de moralité, les brevets de capacité, etc., pour la rétribution même universitaire, dont l’astuce universitaire ne dit rien encore ici, non plus que de toutes les autres sources de revenus que lui apporte le monopole , pour éviter la discussion et les enlever plus facilement dans le vole rapide du budget. Ou il en est ainsi, ou il faut convenir que le projet de loi-Villemain ajoute encore à toutes les absurdités du fond les absurdités de la forme.

Avant de passer aux absurdités de la deuxième partie du projet qui ne nous retiendra que peu de temps, résumons et faisons ressortir d’une manière plus saillante encore toutes les absurdités de la première, en appliquant ses principales dispositions à la liberté de la presse et à la liberté du commerce et de l’industrie.

ABSURDITÉ -MONSTRE. — L’industrie et ses maîtrises , la presse et la librairie (1), ayant toujours en France, aussi bien que l’enseignement, dépendu de l’état, une société de négociants privilégiés et une autre d’imprimeurs et de journalistes bien pensants seront formées par le ministre du commerce et par celui de l’intérieur. L’un et l’autre seront nommés grands-maîtres des dites sociétés. Un fonds commercial, sous le nom de bourses ou sous celui de subventions, sera fait par le budget, par les villes et par les communes, sans compter les magasins et les presses appartenant à l’Etat, et sera mis par l’Etat à la disposition des deux sociétés; elles auront des magasins, des presses et des journaux dans tontes les villes. Cette base une fois posée, tout Français âgé de 25 ans, n’ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l’art. 5 de la loi du 25 juin 1 833 ou de toute autre, pourra former un établissement com-

(t) les libraires, les imprimeurs, les marchands de parchemin cl de papier dépendaient autrefois en effet des universités.

mcrcial, un journal ou une maison de librairie , sous la condition préalable de déposer dans les mains de l’agent principal de l’une et de l’autre société, dans chaque département : 1° tin certificat de moralité délivré par le maire, ou à son refus, par le tribunal de l’arrondissement ou la Cour royale du ressort, le ministère public entendu ; 2° le diplôme, d’après examen subi devant les commis ou les agents de l’une ou de l’autre société, d’un des grades commerciaux ou typiques: apprenti, compagnon ou maître; compositeur, proie ou auteur; collaborateur ès 1er Paris, licencié ès-variélés, docteur ès-feuilleton ; selon le genre de magasin ou d’usine, de librairie, ou de journal qu’il voudra ouvrir; 3U un brevet de capacité, délivré au nom du ministre grand-maître, après un nouvel examen subi devant une commission composée encore dans sa grande majorité des agents ou des commis de l’une ou de l’autre des sociétés privilégiées, choisis par le ministre grand-maître; 4° une affirmation par écrit qu’on n’appartient ni à une association, ni à une congrégation non légalement reconnue. Ces patentes et brevets, obtenus et payés, visés en sus par un des premiers agents du grand-maître dans chaque département, les impétrants pourront en toute liberté ouvrir leur établissement à deux ou trois autres petites conditions encore, ce sont les dernières, trois bagatelles : c’est 1° qu’ils ne tiendront que les mêmes articles, n’imprimeront que les mêmes livres, ne raconteront que les mêmes nouvelles et ne traiteront que les mêmes matières que les boutiques, les imprimeries ou les journaux de l’une et de l’autre grande société ; 2° que les grandes maisons et sociétés du privilège pourront, quand elles voudront, faire visiter par leurs agents, et inspecter les magasins, les presses, les livres, les journaux des nouveaux établissements, leurs ressources, leurs livres de compte, les catalogues de leurs abonnés, de leurs commettants ou de ceux avec qui ils travaillent, lever chaque année une toute petite contribution d’une centaine de francs sur chacune de leurs pratiques ; et qu’elles auront le droit enfin, sur les rapports de leurs inspecteurs, de les faire fermer, de les saisir et d’en suspendre les affaires ou l’impression, ou tout à fait , ou pendant quatre ou cinq ans seulement, potir négligence ou inconduite, suivant qu’il paraîtra bon au conseil, ou aux grand-maîtres ministres de l’intérieur ’

ou du commerce ; 3® que tous les chalands, lecteurs ou abonnés de ces magasins , de ces livres ou journaux ne pourront devenir euxmêmes négociants, libraires ou journalistes, ou entrer dans les carrières libérales, ou professions et emplois qui en dépendent , sans s’être fait examiner eux, et leurs marchandises, leurs livres ‘ou journaux achetés ou lus, et avoir reçu au nom du ministre grandmaître et de l’Etat, et moyennant finance, l’estampille ou le diplôme d’affiliation des sociétés privilégiées et suprêmes.

Titre III. — Dispositions spéciales aux établissements publics cT instruction secondaire.

Art. 19. Le nombre des collèges royaux sera sucessivtment augmenté jusqu'à concurrence d'un collège royal par département.

Art. 20. Toute ville dont le collège communal sera érigé en collège royal, en exécution de l'article précédent, devra :

1° Faire les dépenses de construction et d’appropriation requises à cet effet; - ;

2° Fournir le mobilier et les collections nécessaires d l’enseignement;

3° Assurer la réparatiim et l'entretien des bâtiments;

4° Fonder dans rétablissement, avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le ministre de V instruction publique, et dont la concession aura lieu d’après un mode qui sera déterminé par ordonnance royale.

39e absurdité. Le titre : Dispositions spéciales aux établissements publics d’instruction secondaire, suppose que des dispositions communes ont été établies plus haut, et pourtant il n’en a pas été question un seul instant. Quelle est la raison de celte absurde anomalie? c’est que selon la remarque déjà faite en commençant, ce projet de prétendue loi n’a été imaginé que pour légaliser, par surprise et malgré la Charte, des décrets, des ordonnances W des arrêtés de tout point illégaux et inconstitutionnels, savoir les dé-

frets universitaires de l’empire, les ordonnances universitaires de la restauration et les arrêtés du sacro-saint conseil et de ses présidents qui depuis 30 ans brochent sur le tout.

40e absurdité. Chaque departement aura un collège royal universitaire, à la condition 1° de faire un demi-million de dépenses dont 120,000 francs pour le seul mobilier, d’y ajouter chaque année 15 à 20,000 francs, le tout payable par tous les contribuables du département, dont l’immense majorité sera dans l’impossibilité d’en user ; à condition 2° que le ministre grand-maître de l’instruction publique et son sacro-saint Conseil y régleront et y gouverneront toutes choses selon leur bon plaisir, qu’ils en choisiront les maîtres à leur gré, qu’ils en distribueront les bourses par ordonnance et selon le mode qui leur conviendra, que les études et la discipline, le personnel et le matériel en un mot dépendront d’eux souverainement et sans que le département ait la moindre chose à voir ; à condition 3° que les élèves de ces collèges, externes et pensionnaires, payeront en sus à l’Université et à ses agents des rétributions universitaires, des rétributions scolaires, des pensions alimentaires, des frais d’entretien, de papier, de plumes, de livres, d’examens, de répétitions, de grades, etc., qui coûteront aux familles deux et trois fois plus que ne leur coûteraient , avec la liberté et la concurrence, une éducation et une instruction plus étendue, plus morale et plus religieuse ; sans que les pasteurs, les magistrats, les pères de famille, les citoyens du département aient la moindre observation à faire, le plus petit mot à dire à l'illustre et très-conslitutiounel corps enseignant, sinon ces mots de notre bon La Fontaine, et le front dans la poudre :

Vous nous faites , seigneur , . '

En nous croquant , beaucoup d'honneur.

Art. 21. Nulle ville ne pourra, à défaut de collège royal , entretenir , en tout ou en partie, d'autres établissements (C instruction secondaire, qu’un ou plusieurs collèges communaux , dont les principaux et les régents soient pourvus dégrades universitaires, et nommés par le ministre de r instruction publique.

4tc absurdité. — C’est l'article même tout entier qui peut se traduire ainsi : liberté d’enseignement pour l’université ! libre

CONCURRENCE ENTRE LES COLLEGES BOYAUX ET LES COLLEGES COMMU- NAUX DE L’UNIVERSITÉ ! LES VILLES SONT LIBRES DE CHOISIR ENTRE LES

uns et les autres, ce qui est évidemment l’abolition du monopole. Quelle dérision !

Art. 22. Pour conserver ou établir un collège communal , toute ville devra satisfaire aux conditions suivantes : v

1° Fournir un local approprié à cet usage , et en assurer l'entretien ;

2° Placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours et à celle du pensionnat , si l'établissement doit recevoir des élèves internes;

3U Garantir , pour cinq ans au moins, le traitement fixe du principal et des professeurs , lequel sera considéré comme dépense obligatoire pour la commune , en cas d' insuffisance des revenus propres aux collèges , de la rétribution collégiale payée pur les externes, et des produits du pensionnat.

42e absurdité. — Toute ville qui ne voudra eu ne pourra pas s’imposer le demi-million et les 1 6 ou 2<J milles livres de rente annuelle , requises pour les conseils royaux dont il a été parlé plus haut , pourra alors se contenter de fournir deux à trois cent mille francs avec 5 ou 6 mille livres de rentes pour un collège communal , et si elle ne le veut pas ou no le petit fias , elle restera sans collège; c’est le dernier mot de l’Université, et l’Université est notre souveraine. la liberté et la vraie concurrence donneraient , il est vrai , des collèges qui non-seulement coûteraient les deux tiers de moins aux villes, souvent même rien du tout, comme autrefois; mais les enrichiraient par le grand nombre d’étrangers qu’ils y attireraient: mais c’est précisement’pourquoi la liberté est séditieuse et la concurrence immorale , et la Charte un vrai manuel de conspiration.

Remarquons la rétribution collégiale qui sc glisse là comme inaperçue. ' - ■

Arl. 23. Les collèges communaux sont de deux ordres :

1° Les collèges du premier ordre et de plein exercice, où les élèves reçoivent l’instruction secondaire complètement définie dans F article V* de la présente loi;

2° Les collèges du second ordre , où les élèves ne reçoivent qu'une partie de cette instruction.

Art. 24. Dans les collèges communaux du premier ordre, les professeurs titulaires devront avoir pour chaque chaire les mêmes grades que pour les professeurs des collèges royaux.

Arl. 25. Tout collège communal du second ordre doit avoir au moins quatre professeurs gradués, y compris le principal. L’enseignement des langues anciennes ne devra pas , dans lesdits collèges, excéder les classes de grammaire.

43e absukdité. — Ce n’est pas la moins remarquable. Le privilège et l’arbitraire ici ne frappent plus seulement les individus, mais des villes et des provinces entières. Les collèges du premier ordre sont de plein exercice, ils peuvent, il est vrai, préparer les élèves pour le baccalauréat; mais les examinateurs, les juges, ceux qui admettent aux grades sont les professeurs des établissements rivaux , les professeurs des collèges royaux établis dans les grandes villes , intéressés par conséquent à noter favorablement et en plus grand nombre leurs élèves de préférence à ceux des collèges communaux , soit pour manifester la supériorité de leurs classes et de leur mérite , sort pour attirer un plus grand nombre d’élèves dans les collèges royaux, et augmenter par là leur traitement encore. Les professeurs des collèges communaux n’étant point d’ailleurs au choix des villes, mais au choix [du ministre grand-maître et de son conseil , il est évident que les plus habiles seront donnés aux collèges royaux, et parce que les traitements et les rétributions de tout genre y sont plus considérables et plus multipliés, et parce que les collèges royaux tiennent le premier rang dans la hiérarchie universitaire , et enfin parce que les

fonds qu’ils versent dans la grande caisse sont plus copieux sous tous les rapports.

Cependant les élèves des collèges communaux placés dans des conditions inférieures d’enseignement par ces conséquences nécessaires du monopole, n’en payeront pas moins à l’Université tous ses droits aussi bien que les élèves des collèges royaux ; ils seront obligés même à ajouter en sus à ces dépenses les frais toujours si coûteux des voyages et du séjour qu’ils seront obligés de faire dans les chefs-lieux d’académie pour subir leurs examens et prendre leurs grades. L’égalité devant la loi est donc encore ici ouvertement méconnue et violée. Mais elle l’est bien autrement à l’égard de ces pauvres collèges du second ordre , véritables parias dans les castes hiérarchiques de l’Université. Pour eux tout est au rabais : principal, professeurs, classes; ils sont assurés de n’avoir que ce que les autres n’auront pas voulu ou auront meme ignominieusement rejeté; pour eux ni examens, ni grades, mort civile par conséquent; il faudra que leurs élèves, s’ils veulent vivre, être admissibles aux emplois, entrer dans les carrières libérales , s’expatrient bien jeunes encore et qu’ils aillent chercher à grands frais et sans aucune égalité , dans les villes privilégiées , ce que l’arbitraire et le monopole universitaire leur rendent nécessaire et ce qu’ils refusent pourtant à leur pays.

Art. 26. Il y a, près de tout collège communal, un bureau gratuit chargé d’en surveiller l’administration.

Ce bureau , y compris le maire , president , se compose de cinq ou de sept membres , choisis par le ministre de l’ instruction publique parmi les conseillers municipaux et les notables de la ville. - < .

44e absurdité. — Imaginez, si vous pouvez, rien de plus ridicule au monde qu’une cour des comptes et un bureau de surveillants , dont les membres sont choisis par |e chef des comptables et des surveillés et révoqués selon son bon plaisir, et dont toutes les observations et les plaintes n’ont légalement d’autre sanction que la volonté de cc môme chef.

Jri. 27 . Dans les collèges communaux du premier ordre , le traitement de chaque professeur de philosophie , de rhétorique, de mathématiques spéciales et de physique , ainsi que le traitement de l'aumônier, sera de 1,800 fr. au moins; le traitement de nul autre professeur dans les collèges communaux, soit du premier, soit du second ordre, ne pourra être au-dessous de 1,200 fr. - < ,

45e absi rdité. — C’est la liberté des communes qui grandit encore ; non -seulement le monopole universitaire les force à ne recevoir que de sa main et les yeux fermés les professeurs qu’il leur donne, quels qu’ils- soient, mais il règle et fixe le minimum des traitements qu’elles doivent leur faire, afin que, toute voie étant fermée à l’enseignement gratuit , à l’enseignement de dévoûment , il règne sans obstacle, et que le désintéressement môme ne puisse établir contre lui de concurrence. C’est aussi un moyen de plus pour priver de l’enseignement secondaire les enfants pauvres ou d’une fortune médiocre , et accélérer la formation de la nouvelle aristocratie rêvée par l’Université et son grand-maître.

Art. 28. Le pensionnat des colleges communaux peut être géré, soit directement, pour le compte des villes, soit par ' entreprise , d’après une convention passée par le maire, en vertu d'une délibération du Conseil municipal, approuvée par le ministre de Finstruction publique.

Toute convention de cette nature actuellement existante recevra son plein et entier effet.

46e absurdité. — C’est cette fois l’enseignement-industrie dans toute sa nudité. Ce sont les principaux devenus hommes d’affaires et gérant pour leur propre compte, ou pour celui des villes, mais toujours au nom du monopole et sous la tutelle du ministre grandmaître; c’est le monopole s’étendant lui-même jusque sur lis déliliéralions des Conseils municipaux pour les approuver ou les rejeter. Ce dernier trait manquait jusqu’ici au projet de loi-Villemain ; il en sera le sceau, et tout le monde en y lisant pour exergue cupidité, s’écriera indigné : Sous ton domino de F Etat, beau masque ,

je te connais! ou avec le National : Il est donc bien vrai, V Université, c’est une caisse !

Approchez maintenant, institutions et pensions, avec vos pieds et vos mains liées, vos têtes courbées jusqu’à terre, sous le poids des chaînes avec lesquelles ils vous ont garrottées, approchez avec les certificats de moralité et les brevets de capacité dont ils vous ont a (labiées, avec vos locaux approuvés par les goûts administratifs, et surtout chèrement payés ; approchez, traînés par les professeurs, qu’ils vous auront façonnés, et qu’ils vous forceront d’acheter do vos propres deniers, au poids de l’or, tout en contribuant par vos rétributions, par vos diplômes, parles impôts mis sur les familles de vos élèves, à payer encore à grands frais les leurs même ; approchez et faites concurrence avec l’Université et sa caisse, c’est-àdire avec l'État et ses budgets, les départements et leurs Conseils généraux, les villes, les communes et leurs Conseils municipaux !

Voilà la loi attendue depuis 14 ans, et par laquelle il devait être pourvu dans le plus court délai à l’instruction publique, c’est-àdire PRIVÉE, A LA LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT, c’est-à-dire AU MONOPOLE ET A TOUTES SES PLUS ABSURDES TYRANNIES.

Mais ces absurdités ont été de tout temps, assurent les motifs du projet de loi, l’état normal de la France : examinons si ces motifs ne sont point des impertinences.

Page 1