LES MEMBRES DE LEUR CORPS , DE QUELQUE DIOCÈSE ET DE QUELQUE
nation qu’ils fussent; et à ceux qu’ils auraient éprouvés et faits docteurs , pouvoir d’enseigner par toute la chrétienté. Les rois les prirent aussi sous leur protection, et outre que, comme clercs, ils étaient exempts de la juridiction laïque, ils leur donnèrent droit de commitlimus (ou de plaider devant le juge conservateur des privilèges royaux de l’université) et exemption des charges publiques. Ils ont des conservateurs de ces privilèges royaux et apostoliques.
« Les premiers statuts de l’université furent dressés en 1215 par Robert de Courçon, dit le Cardinal de Saint-Etienne, légat du saint-siège. Ils furent réformés en 1598, et l’on y fit une addition en 1600 (1). »
Ainsi, selon Fleury, les écoles, les universités et les collèges, l’enseignement général et particulier, ont toujours dépendu des Papes , des Evêques et des chanceliers des cathédrales ou des abbayes. Seuls ils établissent la police des écoles , seuls ils en font les statuts , seuls ils les réforment , seuls ils ont l’inspection de toutes les écoles, seuls ils donnent licence d’enseigner. C’est même d’eux que l’Université tire son nom. Les rois ne paraissent et n’interviennent que pour faire exécuter les règlements , protéger et accorder des privilèges , exemptions d’impôts , exemptions des tribunaux ordinaires.
« Il y a toujours eu dans l’Eglise, dit un autre docteur de l’Université , des écoles où l’on enseignait non-seulement le christianisme, mais aussi les belles-lettres. La fameuse école d’Alexandrie en fait foi. Dans les Gaules, dès le temps de saint Martin de Tours , il y avait une école dans son monastère , d’où sortirent , suivant les témoignages de Sévère-Sulpice , quantité de savants, du nombre desquels plusieurs furent Evêques. Le monastère de
(1) Institution au droit ecclésiastique , et notes de Boucher d’Argis , avocat au parlement, tom. î, ch. xx, des universités, des collèges; et Fleury dans son Hist. ecclés., liv. 76, n. 58, raconte encore que Galon, cardin al -légat , Et en 1208, à Paris, un décret de discipline en dix articles, qui regarde tous les clercs en général , et les maîtres et les écoliers en particulier.
Lérins fut aussi fort fameux , et fournit dans le Ve siècle quantité de grands hommes. Saint Honorât , venu de Lérins , établit de même les études dans le monastère du mont Jura, qu’il fonda, et saint Eugende y fit de gi'ands progrès dans la littérature. Saint Colomban , venu d’Irlande , les établit en France dans les maisons de sa congrégation. Les monastères étaient dès lors des écoles ou l’on mettait les enfants pour les instruire, non-seulement dans le christianisme , mais aussi dans les sciences humaines.
« Les Evêques suivant cet exemple établirent aussi des écoles dans leurs églises. Nous lisons dans Grégoire de Tours , qu’il y avait de son temps une école dans l’église de Paris , et „ Fortunat nous représente saint Germain , évêque de Paris , entouré de nombreux écoliers : Qui régit hincjuvencs , subregit inde senes.
« Les premiers statuts de l’Université de Paris sont de l’an 1215 , dressés par Robert de Courçon , Anglais , Cardinal , légat du Saint-Siège en France.
a Ce fut Innocent 111 , qui donna à la même Université le pouvoir d’avoir un procureur, et Innocent IV, qui lui donna le pouvoir de prendre, des sceaux. Il n’est parlé que des facultés des arts , ou plutôt des états des arts et de la théologie dans les statuts de Courçon , quoiqu’il y eût déjà à Paris des maîtres en droit et en médecine. Ce fut Innocent III qui agrégea les maîtres en droit à l’Université de Paris. Enfin Grégroire IX , par 'sa bulle de l’an 1231 , fait mention des maîtres en théologie, en droit, des physiciens ou médecins et des artistes. L’Université n’était d’abord composée que d’écoliers et de maîtres , et ce sont les lettres d’innocent III , Honorius III, Innocent IV et Alexandre IV, qui en commençant par ces mots : Noverit universitas veslra ou nniversitas magistrorum et scholarium } qui lui fournirent le nom d 'Université.
« II. n’y AVAIT POINT ALORS DE CÉRÉMONIE PARTICULIÈRE POUR acquérir la qualité de MAÎTRES ; le temps que l’on avait employé aux études et la capacité seule la donnait (1).»
> • ,■ ' ftiuy. »> "ivl .'it'^jilrisini )$• ulHOtv ■*
riy -a L ":',p ÇV'JO , èooIlgpite’Mf »
(1} Mnmi. Dictionnaire , art. un ivertité*! collège. :■ . t i.U v, ;v) /i •m-rs 4
Oi
Diqiti
Ainsi encore , d’après Moréri , qui résume en ce peu de mois tout ce que disent les historiens sur cette matière, les écoles, les universités , dépendaient des Papes , des monastères et des églises ; elles avaient tout reçu d’eux , et en relevaient en tout.
Mais écoutons l’historien même de l’Université de Paris, et l’un de ses hommes les plus célèbres dans les derniers temps; il est plus formel et plus explicite encore , si c’est possible.
« Jamais , dit Crevier, l’Université n’a reçu de statuts , ni de « l’Evêque, ni du chancelier. Les Papes étaient ses souverains « législateurs, et sous leur autorité elle faisait elle-même les « règlements qui lui paraissaient nécessaires. Nos rois , connaissant « peu alors l’étendue de leur pouvoir ( c’est-à-dire le mesurant « sur les coutumes et sur les lois ) n’en usaient que pour accorder k des privilèges à l’Université , et non, comme ils ont fait depuis, « pour lui donner des lois ; les monuments qui nous restent , con- « firment ce que je viens dire. Nous avons connaissance certaine « dans les commencements du 13e siècle, de deux statuts faits « pour l’Université; et ils sont l’ouvrage, l’un de la compagnie « elle-même, l’autre d’un légat du Pape, Robert de Courçon. Le « chancelier Philippe de Grève parle aussi d’un règlement attribue « au légat Octavien et à Eude , évêque de Paris. »
Crevier cite également les bulles des Papes indiquées par Fleury et Moréri , et il raconte en détail l’histoire de toutes les réformes de l’Université; il parle d’abord comme tout le monde des statuts de Robert de Courçon , né en Angleterre, et légat du Saint-Siège, statuts qui règlent la discipline des maîtres et des écoliers, les temps à donner à chaque élude, et les livres qui doivent y être étudiés, lus et expliqués : « Les maîtres et écoliers, ajoute-t-il, « sont autorisés à contracter des obligations entre eux et avec les « autres, et à prendre librement les délibérations qui leur parai- « tront convenables. La seule restriction que le légal mette à « l’exercice de ce pouvoir, c’est d’exclure ce qui tendrait à « détruire ou à dissoudre la compagnie. Il désignait par là sans « doute et interdisait les cessations de service (des cours, des « prédications, etc.) qui furent permises par la bulle de Gré- « goire IX en 1251 , et qui fut, elle aussi, un véritable règlement.
* Les démêlés avec le chancelier sont décidés par le même « règlement à l’avantage de l’Université. Le chancelier doit « donner la licence , sans exiger ni argent ni aucune con- « dition (1).- »
Puis en 1366, il rend compte de la réforme de l'Université par les cardinaux Jean de Saint-Marc , légat du Saint-Siège , et Gilles de Monlaigu , l’un des fondateurs du collège de son nom. Cette réforme, dit-il, fut dressée par l’autorité du pape Urbain V, et avec le conseil de plusieurs maîtres de l’Université. On y règle également tout ce qui regarde les études et la discipline , les conditions requises pour obtenir les degrés de bachelier, licencié et maître ès-arts, les examens pour la licence, les droits des chanceliers, a Ceux qui sont curieux de ces objets, ajoute l’historien , peuvent recourir à l’original. Je me contente de remarquer que la gratuité est toujours ordonnée avec la même sévérité (2). »
Voici comment il s’exprime ensuite sur la réforme faite eu 14Ô2 par le cardinal d’Estouteville. « Le cardinal d’Estouteville « était actuellement légat en France , avec rouvoi» de visiter et « réformer les collèges , chapitres et universités. Les affaiblisse- « ments qu’avait soufferts l’ancienne discipline dans l’Université « de Paris par les malheurs du temps , frappèrent son attention. « 11 se sentit d’autant plus porté à user de ses pouvoirs , qu’il « s’intéressait personnellement à la gloire d’une école dans la- « quelle il avait reçu en ses premières années les éléments de la « science. Les exhortations de plusieurs grands et savants person- « nages échauffèrent son zèle. Et le roi joignit son autorité à l’au- « torité apostolique dont était revêtu le légat. Charles Vil, comme « déjà nous avons eu occasion de le remarquer, releva beaucoup à « tous égards la puissance royale , qui , sous le règne faible de « son père et pendant les désordres des gueiTes civiles , avait laissé « perdre une partie de son éclat et de scs droits. On doit avoir
(1) Hi*t. de l’Université de Pari* , tom. i, p. 295 , 296-503, 508. . f -
(2) Id. tom. il, p. 444-451.
« observé que jusqu’au temps dont je parle, l’Université n’avait « reçu QUE UES SOUVERAINS PONTIFES , SOIT RÉFORME , Soit RÈGLE-
« ments ue uiscipline. Charles VII est le premier de nos rois « qui ait fait intervenir dans un ouvrage la puissance séculière.
« Il associa au Cardinal légat des commissaires royaux : encore « étaient-ils presque tous ecclésiastiques... Le pouvoir même de « ces commissaires ne s’étendait qu’à la réforme ues privilèges « royaux : c'est l’expression originale... Le Cardinal prit leur a conseil ; mais c'est lui seul qui parle dans toute la pièce. »
Cette réforme eut les mêmes objets que les précédentes , rappelées sans cesse par le Cardinal , ,dit Crevicr; « Il condamne avec « indignation, ajoute-t-il, les brigues honteuses des maîtres « pour s’attirer des écoliers , les pensions trop fortes exigées par « ceux qui se cliargent de nourrir les enfants, les épargnes miséra- « blés sur la qualité et sur la quantité des nourritures , les con~ « tentions entre les différetits maîtres pour faire la loi au public « et monter les pensions à un trop haut prix. Il veut que dans « la taxe des bourses que doivent payer ceux qui se présentent « pour le baccalauréat ès-arts , les maîtres chargés de cette com- « mission évitent toute exaction odieuse, et qu’ils traitent les o écoliers avec bonté et miséricorde , suivant la proportion de « LEURS FACULTÉS. »
a Le zèle pour le maintien de la discipline inspira au Cardinal « d’Estouteville l’établissement d’une nouvelle magistrature dans « la faculté des arts , dont la charge propre et spéciale fut de « veiller à l’observation des lois et des statuts. Il ordonna que « tous les ans dans le mois d’octobre on créât quatre censeurs , « un pour chaque nation ; gens de bonne réputation , craignant o Dieu et intelligents en affaires. Leur commission est de visiter « les collèges et pédagogies où sont rassemblés des suppôts b dépendants de la faculté des arts , et d’examiner soigneusement a quelle est la vie que l’on y mène , et si elle est conforme à a l’honnêteté des mœurs , si tous y vivent en commun , si les maî- « très enseignent habilement leur jeunesse , et la tiennent dans a le bon ordre; et les censeurs sont autorisés à réformer et améa liorer, 6elon Dieu et justice, tout ce qu’ils trouveraient avoir
« besoin de réformation. Le Cardinal avail tellement à cœur cet « établissement , qu’il ordonne , que si les censeurs nommés par «les nations font négligemment leur emploi , l'Evêque de Paris « puisse leur en substituer d’autres qui aient les qualités requises, « et sur le rapport desquels il statuera , en vertu de l’autorité « apostolique, ce qu’il jugera plus expédient (1). »
Du Boulay, autre historien de l’Université , et son secrétaire et ancien recteur, raconte en laiiu les mêmes faits , et de la même manière.
Du reste, selon les deux historiens et Dûtes les histoires, les dignités et charges de l’Université étaient toutes électives, et le conservateur apostolique , représentant du Pape , était choisi luimême par l’Université entre les Prélats les plus marquants du royaume. C’était à lui et au Pape qu’on en appelait d’ordinaire de toutes les causes concernant l’intérieur de l’Université et ses privilèges pontificaux à l'extérieur.
Ils en citent une foule d’exemples , et entre autres le schisme entre les différentes nations, de France d’un côté, de Picardie, d’Angleterre et de Normandie de l’autre, qui en 1266 mit en combustion la faculté des arts , et auquel , sur l’ordre du Pape Clément IV, son légat le cardinal Simon de Brie mit fin par un statut. « On voit , dit encore Crevier à ce sujet , que le légat ne « faisait pas seulement fonction de juge des contestations qui « s’étaient élevées , mais soutenait aussi le personnage de réfor- « matcur autorisé à porter de nouvelles lois. En cette qualité il « régla la durée du rectorat à trois mois, et fixa les quatre « élections par chaque année aux temps qui s’observent encore « aujourd’hui (2).
Enfin le président et conseiller d’état Bibier rapporte qu’en 1557 le roi Henri II demanda encore au Pape Paul IV des commissaires apostoliques pour réformer TUnivcrsilè de Paris, et que le Cardinal de Lorraine fut nommé chef et arbitre de ce tribunal, acte pouvoir de subdélégucr et de substituer (3).
(1) Histoire de t’Universilé , tom. iv, 170-194.
(î)Id. tom. n, p. 17 etsuiv, • •
(5) Mémoire», tom. u, p. 684.
Digiti
Quant aux autres universités, le pouvoir royal s’y faisait Lien moins sentir encore. Fondées ou confirmées par les Papes, comme celle de Paris, et souvent malgré elle, enrichies par eux de privilèges et d’exemptions spirituelles, elles ne dépendaient que de leur autorité ou de celle des ordinaires ; elles reconnaissaient partout, dit Fleury dans le passage plus haut cité, la juridiction des Evêques; c’étaientcux qui directementou par les archidiacres, les chanceliers et les écolâtres, présidaient aux examens, conféraient les grades, faisaient les règlements de discipline et d’études, décidaient des livres qui devaient faire la matière des explications et des cours. 11 est inouï que l'autorité civile se soit jamais immiscé dans tout cela, sinon pour ce qui regardait les privilèges royaux et les choses temporelles, pour prier les Papes ou les Evêques d’intervenir , et pour faire exécuter dans le reste ce qu’avaient prescrit les Souverains Pontifes, les Conciles ou les Evêques (1).
(t) L'Université de Montpellier fut instituée en 1 284 , à l’instar de celle de Paris , par le pape Nicolas III; celle de Toulouse, par le pape Grégoire IX, le 3 des calendes de mai 1333; celle d’Orléans, par le pape Clément V, le 6 des calendes de février 1505. Celle de Caen fut créée et érigée par le pape Eugène IV, à la prière des trois états de Normandie, le 30 mai 1437, et malgré tous les efforts et les oppositions de l’Université de Paris. Charles VII confirma les privilèges royaux de celte Université, à raison île Vinstitution du Pape. Celle de Bordeaux fut instituée par le pape Eugène TV, en juin 1441. Longtemps avant on y enseignait librement et sans l’intervention du gouvernement les lettres et les arts; ce fut le motif de l’institution du Pape. Celle de Nantes fut fondée et instituée par le pape Pie II, d la prière de François II, dernier duc de Bretagne. Celle de Bourges fut cri t'e , statuée , ordonnée , établie par notre saint Père le Pape ù notre prière et requête , disent les lettres patentes de Louis XI, enregistrées au parlement par son ordre exprès, le 30 mars 1469, malgré l’opposition formée par les Universités de Paris et d’Orléan3 , toujours dans leurs intérêts. Celle de Poitiers fut instituée par le pape Eugène IV, le ltr juin 1430. û la prière du roi et de la ville. Celle de Rheims , par le pape Paul III, le 2 février 1547, à la prière de Charles de Lorraine. Celle d’Angers présenta sa requête au Pape pour enseigner le droit ; mais n’osant demander un établissement d’Université, elle se borna à solliciter les immunités de celle d’Orléans, ce qui lui fut accordé par Charles V, en juillet 1564.
Par les statuts de celte d'Angers , l’écolâtre en était le chef ; lui seul avait le
Pour les collèges, leur fondation, leurs statuts, leurs études, l’élection de leurs principaux et de leurs régents, en dedans comme en dehors de l’Université, on trouve encore moins dans l’histoire que les rois et leurs ministres soient intervenus autrement que pour confirmer, accorder des privilèges, faire des aumônes. Les collèges ne furent d’abord, dit Crevier, que des hospices pour de pauvres étudiants, et quiconque était porté par la charité à fonder de semblables établissements, le faisait sans avoir besoin d’aucune per-
droit de conférer les grades. A Toulouse, à Poitiers , le Prélat avait une supériorité sur le recteur.
Dans les autres Universités, le droit d'enseigner était encore conféré par des chanceliers, membres des églises cathédrales. Ces chanceliers exerçaient l’autorité du Pape , souverain législateur des Universités, selon Crevier ; ils en étaient les délégués , et cela en 1781 encore , suivant le président Rolland , qui n’était certes pas Jésuite. Car c’est lui qui imprimait en 1781 : « L’affaire seul des Jésuites me « coûtait de mon argent plus de 60 mille francs. Ils n’auraient pas été éteints si « je n’avais consacré à cette œuvre mon temps, ma santé et mon argent.» (louis XVI détrûné, par l’Abbé Proyard, de l’ Ancienne Université, pag. 191.)
Il convenait pourtant que , pour l’éducation et l’enseignement, qu’il ne voulait pas pour tous les sttjels , les corps réguliers étaient véritablement economiques , et possédaient une supériorité d’avantages, une supériorité d'organisation qu'on ne saurait trop leur envier.
Pour l’Université de Valence, deux arrêts du conseil en 1656, et une transaction en 1642 , reconnaissent encore à l’Evéque le droit de présider aux assemblées qui se tiendront pour les règlements , réformations et statuts de l’Université; de confirmer le recteur qui doit lui prêter serment de fidélité , de conférer les degrés de baccalauréat, licence et doctorat, en facultés de théologie, de droit et de médecine; de présider aux examens et promotions pour lesdits degrés; de recueillir les voix, de faire signer, expédier en son nom cl sceller de son sceau Ica lettres des susdits degrés; d’avoir en toutes les disputes, nominations et élections des régences dans les trois facultés, voix délibérative avec la préséance , de recueillir les voix et par la pluralité d’icelles adjuger lesdites régences. (Mémoires du clergé de France, lom. i, p. 902-917, et table p. 1743.) Les Mémoires du clergé citent encore plusieurs édits et un entre autres de 1695 , qui reconnaissent d’après toutes les lois civiles et canoniques les droits qu’ont toujours eus les Evêques de diriger renseignement , en sorte qu'il n’est permis ù personne , ce sont les termes du décret , de s’y ingérer ni de tenir les colleges et écoles qu'ils n’aient obtenu l'approbation et la permission de l’Evtque diocésain. (Ibid. p. 1042, édits en faveur de l’Evêque de Sisteron.) ,
mission ou intervention royale ; aucune histoire du moins ni aucun recueil d’édits n’en font mention. Le premier de ce genre fut fonde dans leXIl® siècle, par Robert comte de Dreux, en mémoire de saint Thomas de Cantorbéry, et prit le nom de Saint-Thomas du Louvre : il comprenait des chanoines pour l’office divin , de pauvres élèves sous un maitre ou proviseur, et un hôpital pour les malades. Il parait, dit Crevier, par une bulle d’innocent 111, que ceux qui composaient ce collège étaient des religieux qui faisaient profession. Le second fut bâti par des Danois attirés à Paris par les clercs régulière de la maison de Sainte-Geneviève, pour les étudiants de leur nation ; puis en 1209 celui des Bons-Eufanls de Saint-Honoré, par Etienne Bélo qui lui légua une partie de son bien; ensuite celui des Bons-Enfants de la rue St. -Victor, qui le premier posséda une chapelle en propre, d’après une demande faite au Pape Innocent IV (1). Plus lard, en 1250, fut fondé et de la même manière par un pauvre prêtre de Sorbonne en Champagne, nommé Robert, le fameux collège qui depuis a pris son nom. Robert, dit Crevier, gouverna sa maison avec le litre de proviseur, et il fit régler par une bulle de Clément IV la manière dont ses successeurs devaient être élus. « Nous voulons, dit le Pape adressant la parole au pro- « viseur, qu’à votre mort nul ne vous soit substitué par fraude et a par ruse, mais celui que jugeront devoir être mis en votre place « l’archidiacre du lieu, le chancelier de Paris, et les maîtres ac- « tuellement régentants à Paris en la faculté de théologie , les « doyens de décret et de médecine, le recteur de l’Université et les « procureurs des quatre nations , et ils auront pareillement le pou- « voir de destituer, s’ils le croient expédient, celui qu’ils auront « mis en place. Le proviseur sera aussi obligé de leur rendre tous « les ans scs comptes do recette et de dépense. Depuis longtemps, « ajoute Crevier , le proviseur de la maison de Sorbonne est élu « par les maîtres qui composent l’établissement (2). »
Au siècle suivant, 1304, fut fondé par testament de l’épouse de
(t ) Hist. de l’Université de Paris , lum. ■ , |>. 2G8-492 et tuiv. ■ .
(*) Ibid. lom. i, p. 493. , ........
Philippe-le-Bel , reine de Navarre et comtesse de Champagne , le non moins célèbre collège de Navarre pour des écoliers pauvres aussi; il devait se diviser en trois maisons : celle des grammairiens d’où l’on sortait pour passer en logique lorsque le maitre en jugeait capable, celle des logiciens et des philosophes, et celle enfin des théologiens. Or, la reine, loin d’intervenir pour lesstatuts à donner à ce collège , ou en charger le roi son époux ou l’Université elle-même, en chargea au contraire ses exécuteurs testamentaires, Simon évêque de Meaux et Gilles abbé de Saint-Denys, et les revêtit d’un plein pouvoir de régler, ordonner, changer, ajouter ce qui leur semblerait nécessaire dans les arrangements tÿi’elle avait pris. Ils remplirent en effet, dit Crevier, ses intentions, élevèrent les bâtiments et dressèrent des statuts ; l’ouvrage fut consommé par la publication qu’ils en firent le 3 avril 1316. Ils s’y déclarèrent supérieurs du collège, et voulurent qu’après leur mort la supériorité passât à leurs successeurs les Evêques de Meaux et les abbés de St- Dcnvs, auxquels néanmoins ils associèrent le maître en théologie de la maison, le chancelier de Notre-Dame et le doyen et docteur de la faculté de théologie.
Deux ans avant, raconte encore Crevier, fut dressé à Rome, par le cardinal Jean Lemoine, et approuvé par le pape Bonifaee VIII en 1302, le statut de fondation du collège de Paris qui porta le nom de ce Cardinal son fondateur : étant venu l’année suivante eu France en qualité de légat, il mil lui-mèine la main à l’œuvre et exécuta son plan. C’est une maison consacrée à l’étude des arts et de la théologie comme celle de Navarre (1).
En 1314, fut fondé de la même manière le collège de Montaigu, qui ne reçut que plus lard, dit Crevier, sa principale célébrité d’un pauvre prêtre llamand nommé Standonc, que lu chapitre de Notre- Dame qui était le supérieur de ce collège, en avait nommé principal ; il le consacra uniquement aux pauvres écoliers, lui donna un règlement fort austère , tenant beaucoup des observances de la vie religieuse ; il changea le nom de principal en celui de ministre ou
' (1) Hist. de l’Unirersité de Paris , toni. u, p. 213-314.
père des pauvres, el donna le droit de visite au prieur des Chartreux. Approuvé par le chapitre, ce règlement eut tout son effet, et le Cardinal d’Amboise légat du Pape accorda par une bulle au collège ainsi réformé plusieurs privilèges.
Ainsi furent fondés, et avec plus de latitude encore, les collèges des provinces dedans comme hors des Universités. Ainsi lurent fondés en faveur des Jésuites ou remis entre leurs mains , par l’Evêque de Clermont , Guillaume Du Prat , les collèges de Billom en Auvergne ; de Clermont , depuis Louis-le-Grand , à Paris ; de Lyon par délibération des échevins el des notables de la ville; de Pamiers, par l’f^èque ; de Toulouse, par les capitouls ; de Bordeaux, par un conseiller du parlement , nommé Baulon ; de Bourges, par l’abbé Niquet ; de Dôle, par les magistrats et le Souverain Pontife Grégoire XIII; de Dijon, par le président Godran et par tout le parlement de Dijon qu’il fit son exécuteur testamentaire pour celte fondation; de La Flèche avec les privilégesd’Université selon Moréri, par Henri IV, et les cent et tant d’autres collèges qu’ils eurent avant la fin du XVIIe siècle.
Ainsi furent fondés encore et en dehors de l’Université les collèges des bénédictins, de l’oratoire, des doctrinaires, des séculiers prêtres et laïques, qui offraient dans toutes nos provinces, aux pauvres comme aux riches, la plus large et pourtant la moins coûteuse éducation.
En affirmant devant la chambre des Pairs qu’en remontant très-haut dans notre histoire el qu'en se reportant même aux temps où la science était presque uniquement cléricale , on trouve établie la maxime que l'instruction publique dépend de l'Etat; que. ce fut en effet sous citte autorité que s'établirent successivement les anciennes Universités locales , que ce fut celte autorité qui , à diverses époques , en supprima ou en réforma quelques-unes , et qui permettait ou interdisait la fondation de tout collège dépendant d'une Univei'silé ou d'une corporation religieuse , oit d'une communauté municipale , M. le ministre de l’instruction publique a donc affirmé avec une impudence rare, et qu’on ne trouve que dans l’école vollairienne , la chose qui de tout point n’est pas vraie, et à laquelle toutes les histoires et tous les monuments hislo-
riques donnent le plus éclatant démenti; ce motif principal, fondement de tous les autres et de son projet de loi, est donc la plus caractérisée des impertinences.
3e impertinence. — Les particuliers n’avaient pas la liberté d'enseignement , et Vidée même d'un tel droit n’existait pas dans les esprits. Les édits de l’Etat consacraient la condition de grades obligatoires pour toutes les fonctions de V enseignement , ils exigeaient également un grade dans les lettres pour Vadmission aux facultés de médecine et de théologie (1).
Or, pour bien comprendre tout ce qu’il y a d’impertinent et de faux dans cet autre motif de la loi , il faut d’abord faire remarquer que la liberté d’enseignement peut se prendre en deux sens différents, et du côté des pères de famille et dcs^*nfants qui choisissent ou reçoivent l’enseignement, et du côté des maîtres qui le donnent. Or, dans le premier sens, rien de plus impertinent et de plus faux que l’assertion du ministre de l’instruction publique , puisqu’il est patent et d’après tout ce que nous venons de dire , et d’après tous les monuments de l’histoire , que les collèges de toute espèce et des Universités rivales de tout genre existaient partout et olfraient à toutes les conditions , aux pauvres comme aux riches , tous les bienfaits de l’enseignement ; que les pères étaient libres de choisir pour leurs enfants , dans celle immense concurrence et au milieu de ce nombre infiui d’écoles , celles qui leur inspiraient le plus de confiance et convenaient le mieux à leur position, à leur fortune et aux goûts de leurs enfants.
Dans le second sens, l’assertion n’est pas moins impertinente , et pour en rendre l’ impertinence palpable à tous les hommes de bonne foi , il faut expliquer ce que c’était que les grades dont on parle tant, quelle en était l’origine et quels en devaient être les effets.
« Grégoire IX , dit Moréri , d’après tous les historiens semble être le premier qui ait bien distingué les degrés de bachelier , de licencié et de maître ou docteur. » Les Papes, — d’après les Mé-
(1) Exposé rte# motifs. (ïlobe, \ février, avec supplément.
Digitizfed
moires du clergé de France, tom. x, p. 196, dit Doucher d’Argis, conseiller au parlement, — qui s’étaient réservé la disposition de la plupart des bénéfices considérables , permettaient aux Universités de leur envoyer des listes de ceux qui étaient les plus distingués dans leur corps. On appelait ces listes Rotuli nominandorum , et sur ces listes et sur le témoignage des Universités les gradués qu’elles proposaient étaient préférés dans la disposition de certains bénéfices dont les Papes s’étaient réservé la collation. Ce fut pour remplir le même objet que le concile de Bâle ordonna que la troisième partie des bénéfices serait affectée aux gradués (1). »
« Les docteurs de Paris et des autres Universités , dit Fleury , servirent très-utilement l’Eglise pour l’extinction du schisme d’Avignon , et eurent grande autorité dans les conciles tenus à cette occasion. En traitant de la réformation, ils se plaignirent , entre autres abus, que les bénéfices étaient mal distribués. Ils demandèrent que l’on eût égard aux gens de lettres , qui passaient leur vie à étudier pour le service de l’Église et de l’État, et que l’on leur fit part des bénéfices ecclésiastiques , quand ils se trouveraient capables de les desservir.
« Le concile de Bâle ordonna donc dans la première session tenue à Ferrare , le 10 janvier 1438, que la troisième partie de tous les bénéfices serait affectée aux gradués des Universités privilégiées, et que les collaleurs ordinaires ne pourraient les conférer à d’autres , sous peine de nullité : on croyait alors que les degré-s étaient la preuve la plus sûre des études et de la capacité. Ce décret du concile fut inséré dans la pragmatique de Bourges ; et l’on y ajouta, que du tiers affecté aux gradués les deux tiers seraient pour les suppôts des Universités ; puis on ordonna que l’Université nommerait ceux qu’elle voudrait être préférés; on les appella gradués nommés, et les autres gradués simples. Le concordat a affecté aux gradués les bénéfices qui vaqueraient pendant quatre mois de l’année, et ce droit subsiste aujourd’hui.
« Les degrés qui servent pour en jouir, sont celui de maître ou
(I) Noirs i l'institution au droit ecclésiastique;, lom. i, p. ilR. . . •
jfl
docteur, en quelque faculté que ce soit, et de bachelier en l’unb • des trois facultés supérieures. Le licencié ou bachelier formé est en même rang que les docteurs , et parce que dis lors ces degrés se donnaient quelquefois trop facilement, on a voulu que les gradués eussent étudié un certain temps au-dessus de la grammaire , c’est-a-dire depuis la logique inclusivement. Le docteur en tliéologie doit avoir dix ans d’étude, le docteur en droit. civil ou canonique , ou en médecine , sept ans ; le maître ès-arts , cinq ans; le bachelier en théologie, six ans ; le bachelier en droit ou en médecine , cinq ans , excepté les nobles à qui trois ans suffisent.
Le gradué doit avoir d’ailleurs la tonsure ou l’ordre , les bonnes mœurs et toutes les autres qualités requises de droit commun. Il doit être séculier ou régulier selon la qualité du bénéfice. On ne se sert presque plus des degrés en médecine , parce qu’il n’y a plus guère de clercs qui s’y appliquent.
« Le gradué «pii veut exercer son droit fait signifier aux collateurs tous les actes qui prouvent son degré , son lemps d’étude, sa nomination , sa noblesse ; et tous les ans pendant le carême il doit réitérer l’insinuation de son nom et de son surnom. Ensuite il peut demander tous les bénéfices dépendant de ce eollateur , qui viennent à vaquer dans les mois de gradués, qui sont janvier,
avril, juillet et octobre Les gradués ne sont pas moins sujets
que les autres à l’examen des Evêques , pour les bénéfices à charge d’âmes, parce que l’on sait la facilité qu’il y a d’obtenir des degrés et des attestations dans plusieurs Universités. Aussi faut-il avouer que •ce qui avait clé sagement ordonné dans le concile de Bâle , suivant l’état où l’Église était alors , n’est plus de si grande utilité pour remplir dignement les bénéfices. Le droit des gradués cause une infinité de procès ; mais ce ne sont pas les plus savants ni les plus pieux qui sont les plus ardents à poursuivre ce droit.
Il n’a jamais eu lieu en Bretagne, le concile de Trente l’avait supprimé avec les autres expectatives , mais il l’a rétabli ensuite (1). »
* • 7'i iP \ . f r; £»p %.*•• ***’ J!
* . s* \ • »4 ^ il /w ;' y f •"y*! j if&xitpAp . jj
(1) Institut, au droit <*cclc*., «onv. i, p. 417 et suiv. • ' /
Les Mémoires ilu clergé de France, tom. x, p. 245 , disent la même chose; ils ajoutent que l’opinion commune depuis le concordat entre Léon X et François 1er, est que trois années d’études en théologie ou en droit équivalaient au grade de maître ès-arls ; ils ajoutent encore, comme chose constante, que l’état de la France à l’égard des études est très-différent de ce qu’il était à l’époque de la pragmatique et du concordat; qu’en ce temps-là il y avait peu d’autres collèges célèbres que les Universités , mais que, depuis, plusieurs compagnies se sont établies dans le royaume, qui ont des collèges plus iàmeux que ne sont quelques Universités , et où les exercices y sont entretenus avec plus d’éclat et d’érudilion ; qu’eu conséquence les preuves de capacité données par ceux qui ont étudié dans ces collèges, ou qui sont devenus savants par leurs études faites en particulier, sufliseut pour dispenser des grades. (Ibid. p. 220 et 229.)
Crevier , dans son histoire de l’Université , parle souvent des grades de la même manière ; les degrés de licencié et de bachelier sont, dit-il , indiqués assez clairement dans le statut du légat du Pape, Robert de Courçon , en 1215 , et le nom de bachelier est exprimé dans la bulle de Grégoire IX, de l’an 1251. II ajoute une chose fort remarquable et qui précise sur les grades dans les arts ce que les autres témoignages laissent indécis. « Jusqu’en 1525 , dit-il, les professeurs de rhétorique et de grammaire avaient toujours été regardés en quelque laçon comme étrangers à l’Université, et la régence en ces deux genres d’études ne donnait point les mêmes droits et privilèges que la régence en philosophie. Ils se présentèrent dans l’assemblée dont je parle, et demandèrent qu’on leur accordât les mêmes privilèges dont jouissaient les autres, et qu’en particulier leur temps de régence leur fût compté pour achever et compléter les cinq ans d études que doivent avoir fournis ceux qui ont à obtenir de l’Universilé des lettres de nominations aux bénéGces, ou lettres de grades (c’est-à-dire de maîtres ès-arts). Leur requête fut bien reçue : il fut dit que la grammaire et la rhétorique , étant des arts libéraux , ne devaient point souffrir une distinction désavantageuse , et que les régents , en ces deux arts, acquerraient le temps d’études nécessaire pour les grades comme
s'ils étudiaient en une faculté supérieure, ou qu'ils professassent la
philosophie. Depuis ce jour les professeurs de grammaire et de rhétorique sont associés comme égaux aux professeurs de philosophie. Il ne reste entre les droits des uns et des autres que de légères différences, dont la principale est celle que j’ai plus d’une fois remarquée : Nul ne peut vire admis au degré de maître ès-arts, s'il nu fait ton cours de philosophie sous un professeur de l’Université. Les études de grammaire et de rhétorique sont libres.
« L’Université de Paris , en ce qui regarde les arts , n’était presque regardée que connue une école de philosophie, et suivant notre usage actuel, pour être reçu maître ès-arts il est nécessaire d’avoir fait son cours de philosophie dans nos écoles académiques.. mais non ceux de grammaire et de rhétorique... par rapport à la grammaire , aux langues, à la rhétorique , pourvu que le candidat en soit suffisamment instruit, on ne s’informe toint en quel lieu ni sous quel maître il en a pris les leçons.
« La philosophie s’est approprié le nom de faculté des arts, en sorte que par artistes ou artiens, on a entendu , dans notre Université , les philosophes , comme si la grammaire et la rhétorique n’eussent plus dû être comptées parmi les beaux-arts (1). »
Aussi l’histoi'ien cite-t-il lui-même plusieurs professeurs d’hébreu, de grec, de rhétorique, et dans l’Université même de Paris , qui ne lui étaient attachés par aucun grade (2).
Aussi dans toute la France , dans tous les collèges des bénédictins, des jésuites, des oraloriens, et dans la plupart des collèges dépendant des Universités aucun grade n 'était requis pour l’enseignement secondaire, c’est-à-dire pour enseigner la grammaire , la rhétorique et la philosophie elle-même , et tout ce que depuis nous avons appelé belles-lettres.
Aucun temps d’études n’était requis, même à l’Université de Paris, pour obtenir les premiers grades de bachelier et de licencié
(t) Hist. de l’Université de Paris, tom. vin , p. 162; lom. v, p. 287, 240; tom. i, p. 99 et 508.
(2) Ibid. tom. iv, p. 222-248.
ès-arts; seulement Crevier nous apprend , par un statut de 1503 , qu’on ne pouvait recevoir ces deux grades dans une même année ; et les statuts de Henri IV avaient fixé le baccalauréat au milieu de la seconde année de philosophie et la licence qui se confondait avec la maîtrise, à la fin (1).
Du reste, c’étaient les chanceliers de Notre-Dame et de Ste-Geneviève qui examinaient les bacheliers de l’Université de Paris, et conféraient les grades de licenciés, même dans la faculté des arts, et après les statuts de Henri IV , qui reconnaissaient leur droit, article 50. Par transaction, dit Crevier, passée en 1687, entre ' les deux chanceliers sous les yeux de l’Archevêque de Paris et homologué en parlement, transaction qui fait règle aujourd’hui , tous les collèges sont partagés en deux ordres, dont l’un envoie ses écoliers pour l’examen à Notre-Dame, et l’autre à Ste-Geneviève ; et afin que l’égalité soit parfaite , tous les deux ans , les deux ordres changent de bureau , de manière que ceux des collèges qui s’adressaient à Ste-Geneviève vont à Notre-Dame, et réciproquement. Ce système s’observe depuis 70 ans, et il est si bien entendu que vraisemblablement il subsistera toujours (2).
Ainsi les grades comme les universités sont d’origine ecclésiastique ; ils ne comprenaient que les hautes facultés, toutes considérées autrefois comme faisant partie du domaine de l’Eglise, et commençaient par la philosophie qui en était comme l’entrée; ils n’étaient requis que pour avoir droit à certains bénéfices ecclésiastiques, et étaient purement honorifiques dans toutes les autres carrières ; ils n’étaient pas nécessaires pour les deux tiers des bénéfices , et l’on pouvait en être dispensé même pour l’autre tiers, ou pour les bénéfices privilégiés, en donnant des preuves de capacité, soit qu’on ait étudié seul, soit qu’on ait étudié ailleurs que dans les universités; c’était l’Eglise qui examinait et conférait les grades les plus importants, c’était elle encore ou le Pape qui en dispensait. II n’en exista jamais pour la grammaire, les langues, la rhétorique, les
(t) ttist.de l’Université, lom. v, p. 40.
(2) Ibid. lom. vi, p. 240.
lettres proprement dites, qui toujours ont pu être enseignées partout et par qui que ce fût, et réciproquement apprises avec la même liberté. Loin qu’il fut nécessaire d’être maître ès-arls, même dans l’Université de Paris, pour les enseigner, on le devenait au contraire en les enseignant; et si pour y enseigner la philosophie il fallait être maître ès-arts et pour le devenir avoir fait un cours de philosophie dans son sein, cette condition n’était exigée' nulle part ailleurs et pas même chez elle, à ce qu’il paraît, pour devenir bachelier ou licencié ès-arts.
Tout est donc faux encore, sous ce rapport, dans l’exposé des motifs deM. le minislrede l’instruction publique; et pour justifier la législation anticonstitutionnelle et tyrannique de l’Université actuelle, et l’aggraver encore par une loi, il a calomnié l’ancienne France de tous les temps, ses rois et ses gouvernements divers, l’Eglise et ses anciennes universités, il a menti à l’histoire et à tous ses monuments, au roi, aux Chambres, à la France constitutionnelle et à la foi publique.
4° impertinence. Les universités admettaient en grand nombre, dans leur sein , les prêtres séculiers, mais non les congrégations. La distinction était juste et profonde , Dans des enseignements mixtes, dont renseignement varié embrassait toutes les sciences , et qui devaient former des hommes pour toutes les professions delà société , le concours de prêtres séculiers était un gage de plus pour la gravité des études et des mœurs : la présence de moines réguliers eût été la domination d’un ordre à part (1).
Ici encore on reste confondu à la vue de l’outrecuidance d’un homme public, heurtant ainsi de front, au grand jour des discussions législatives, tous les monuments les plus vulgaires de l’histoire et de l’histoire même particulière dont il parle. Etqui ne sait en parcourant seulement la table du premier historien venu de l’Université de Paris, que le premier collège formé dans son sein, le fut par une congrégation de religieux, comme nous l’avons fait remarquer avecCrevier; qu’il n’y avait pas un ordre religieux existant avant
(1) Exposé des motifs, Globe , 4 février, supplément.
le milieu du XIII8 siècle, et dès le commencement, qui n’eût, et dans Paris môme, un collège et des professeurs publics ; que les Bernardins ou Cisterciens, les Prémontrés, les Trinilaircs ou Mathurins de Jean de Mallia, les Dominicains, les Franciscains y avaient chacun le leur; que sur douze chaires publiques de théologie, sept étaient occupées par les religieux, trois par les chanoines de Paris, et deux seulement par des docteurs séculiers ; que dans le fameux différend entre l’Université et les Dominicains , les maîtres de l’Université se contentaient de demander seulement une chaire de plus pour les docteurs séculiers, et une de moins pour les Dominicains; que les plus célèbres professeurs de l’ancienne Université de Paris, les Albert le Grand, les Alexandre de liait*, les Thomas d’Aquin , les Bonavcnture et tant d’autres étaient des professeurs appartenant aux congrégations religieuses; que dans les délibérations sur 28 à 30 docteurs , souvent on n’en comptait que 12 séculiers (1) ; qu’avant Robert de Sorbonne il n’y avait pas même un seul collège établi pour les séculiers étudiants en théologie; que ce collège et la plupart des autres formaient eux-mêmes comme ceux deMontaigu, de Navarre, comme celui de Saint Victor, etc., tout autant de congrégations distinctes ayant leursstatuts, leurs méthodes, leurs supérieurs, leurs privilégesà part. Mais c’est trop s’arrêter devant un fait appuyé sur tous les monuments, toutes les histoires de l’Université, et obligé de choisir entre l’ignorance et la mauvaise foi de M. le grand-maître Villemain, on ne sait quel sentiment de pitié vous force de redescendre, entre les universitaires, membresdeson conseil, ou entre les universitaires, secrétaires de ses bureaux, à quelque ennemi, qui jaloux sans doute de ses émoluments et de sa gloire, a voulu le perdre pour toujours.
Mais il est temps de passer aux impertinences de détail, et après avoir arraché jusque dans leur fondement les trois bases historiques du projet de loi, d’en disperser encore les différentes pierres.
Les Provinciales } si chères a M. le grand-maître, et qu’il possède al bien, n’auraient-elles pas dû loi apprendre au moins on fait si connu dans l’histoiro universitaire * et les mots tant de fois répétés de Pascal, an sujet d’une délibération de la faculté de théologie de l’CniTersité de Paris , et qui s’appliquent si bion k beaucoup d’autres que M. le ministre connaît : Il est plus facile de trouver des moines que des raisons... il opine du bonnet comme un moine en Sorbonne; nous ferons venir tant de Cordeliers , que nous r emporterons n’attestent i!« pas d'une manière irréfragable que les moines faisaient partie intégrante de l'Université ?