‹ La charte-vérité, ou, Le monopole universitaire devant les chambres; resumé de la question de l'enseignement au point de vue constitutionnel, par un français ami de la charteChapitre 24 sur 46 · IMPERTINENCES DE DÉTAIL · texte numérisé non relu

IMPERTINENCES DE DÉTAIL

lr* impertinence. Pour prouver , comme toujours existant en France, si haut qu’on remonte dans son histoire , la maxime que l’instruction publique dépend de l’Etat, M. le grand-maître Villenjain cite une ordonnance de Philippe le Bel de 1312, dans les ordonnances des rois de France, tom. Ier, p. 504. Or, celte ordonnance, après un magniiique éloge de la Religion catholique et de la théologie, dont les cours ont été, dit-elle, établis à Paris par les Souverains Pontifes avec défense , pour n’en pas distraire les étudiants, d’y enseigner le droit civil, ne contient que des lettres de privilèges temporels en faveur de l’Université d’Orléans , dont une bulle du Pape Clément V venait de promulguer les statuts qu’une ordonnance précédente du même Philippe le Bel appuie de toute l’autorité temporelle; en sorte que cette ordonnance, tout le inonde peut la vérifier, prouve absolument le contraire de ce que M. le ministre a voulu prouver.

2®imfertinence. «Dès 1446, ajoute M. le grand-maître, toujours pour prouva’ la grande maxime , une ordonnance de Charles Vil avait donné juridiction aux parlements sur les Universités , qui , prétendaient ne relever que du pouvoir royal et du Pape. Tom. XUI des ordonnances, pag. 457. » Or, il ne s’agit encore ici de renseignement et de l’instruction publique en aucune sorte, mais bien d’un privilège royal en vertu duquel l’Université prétendait dans les alfaires d’impôt et dans les méfaits de ses écoliers ou sup-' pots, ne devoir être jugée que par le roi en personne, comme le raconte Crevier. Le roi avait ordonné un emprunt et nommé des commissaires pour l’exécuter : l’Université se prétendit exempte ; dans le même temps quelques-uns de ses écoliers avaient été arrêtés, et en attendant qu’ils fussent jugés par l’Evêque selon ses privilèges,

elle voulait tjue lu Parlement les reldeliàt, ce qu’il refusait de faire avant d’en avoir l’autorisation de l’Evéque, autorisation que l’Evêque ne voulait point accorder. Là-dessus cessation des cours, tumulte, appel au roi pour qu’il jugeât en personne les enfants et les privilèges pécuniaires de sa chère fille. Réponse du roi par l’ordonnance indiquée, où il dit que périlleuse et somptueuse chose serait, si pour chacune cause de la dite Université il convenait venir devers moy, mesmement que pour les gratis affaires de notre docte seigneurie et de la chose publique de nostre dict royaume, et où en conséquence il la renvoie pour de telles affaires par devers le Parlement qui rendait prompte justice à tous, voire même à ses parents, pairs, ducs et autres grands seigneurs de son royaume (1).

Ne faut-il pas s’être familiarisé de longue main avec toute espèce d’impertinences pour voir là une preuve que l’instruction publique appartient à l’Etat?

3e 131 pertinence. En même temps s’établissait, par des arrêts de parlements, le droit (T autorisation et d’inspection des Universités sur les écoles particulières , et l’obligation pour les maîtres de ces écoles d’être gradués dans les lettres qu’ils enseignent. Arrêt du Parlement de Paris en date du 7 février 1554. Or, voici comment l'historien de l’Université rend compte de cet arrêt, rendu à propos d’un boursier qui enseignait sans la permission du grand chantre, et à qui l’ollicial de Paris avait fait en conséquence défense de continuer. «Le Parlement, dit-il, à qui les parties en avaient appelé, prit cette occasion de faire un règlement propre aux circonstances, et il enjoignit au chantre : de donner ordre que hors les petites écoles qui sont et seront destinées par ledit cuantre en cette ville de Paris, ne se tiennent aucunes autres écoles buissonnières; et ce , pour obvier aux inconvénients qui en pourraient advenir, pour la mauvaise et pernicieuse doctrine que l’on pourrait donner aux petits enfants, pervertissant leurs bons esprits. Les nouveaux hérétiques

(1) Delaurtére. Ordonnance» des rois de France, tom. xiu, p. 457. Année 1445, et non 1446 comme l’indique te ministre. Crevier, Ilisl. de lTnirersitc, loin, iv, p. 136-152.

tenaient en effet des écoles furtives dans lesquelles ils prévenaient les esprits des enfants ; et comme ces écoles se tenaient souvent hors la ville derrière les buissons, le Parlement les appelle buissonnières. Il ordonna aussi au chantre de choisir, pour gouverner les petites écoles dont il avait la direction, des maîtres ès-arts, autant qu’il serait possible. C'était un plan dont étaient convenus peu auparavant, comme je l'ai dit, l'Université et le chantre (Y). » Or, voir dans un arrêt qui ne regarde que les écoles primaires, qui reconnaît et suppose sans cesse l’autorité du grand chantre et de l’Eglise , comme mille autres monuments l’attestent, sur ces petites écoles, qui n’enjoint à ce dignitaire tout ecclésiastique que ce dout il est convenu d’avance et librement avec l’Université; voir là des arrêts qui transforment ces écoles en collèges, leurs maîtres en docteurs obligés d’être gradués, et établissent le droit d’autorisation et d’inspection des universités sur les écoles particulières , c’est rappeler aux plus sérieux le risum tenealis amici d’Horace, et le leur faire appuyer par un large exemple.

4e upertinekce. Mais pour prouver mieux sans doute l'établissement, par arrêts des Parlements, du droit (T autorisation et d1 inspection des universités sur les écoles particulières , et l’obligation pour les maîtres de ces écoles (Télre gradués dans les lettres qu’ils enseignent, M. le ministre grand-maître renvoie encore selon le Globe à Y Histoire du Parlement de Paris, et selon Y Univers à l'Histoire de l'Université de Paris par Du Boulay, tom. V, pag. 621 et 726.

Or, il n’existe pas de vestige d1 Histoire du Parlement par Du Boulay ; il n’a jamais même écrit en français d’histoire de l’Université; mais le inonde littéraire conuaît de lui une rapsodie eu assez mauvais latin et censurée par la faculté de théologie de l’Université même, à cause de la mauvaise foi qui y règne et des contes qu’il y débile; elle a pour titre : Historia Universitatis parisiensis, uutore Ccesare Egassio Bulæo eloquenliœ emerito professore, antiquo redore et scribâ ejusdem Universitatis, Celte histoire compte six volumes petit in-folio, et fait descendre l’illustre fille de

(I) Crevier, Hilt. de l'Université, tom. v, p. 482 et suiv.

nos rois , non d’nn roi de Sardaigne comme fait M. Rendu de la très-ainple lilie de Napoléon , mais bien du petit-fils de Japhet, ce qui est plus européen et non moins royal.

C’est cette histoire à coupsûrdont a voulu parler M. Villemain, qui en fait de sources de contes suit d’assez pris Voltaire, qu’il recommande, dit-on , à tous les professeurs d’histoires de nos colleges comme le premier et dernier parangon du genre historique.

Nous avons donc lu d’abord très-attentivement, et nous engageons tout le monde à faire comme nous, la page 621 du tome V de l’historiographe universitaire Du Boulay , et il nous a été impossible d’y découvrir le moindre fragment d’édits, la plus petite allusion aux grades. Elle est toute entière occupée par la mention d’une délibération en faveur de l’immaculée Conception, de l’élection d’un recteur, de conseils tenus et de démarches faites ou à faire à la cour , pour demander la conservation pour la province de Normandie des privilèges royaux de l’Université, c’est-à-dire l’exemption de l’impôt et des tribunaux ordinaires ; de la réception d’un député de l’Université d’Angers, qu’on engage à écrire à son Université pour la même cause. On y lit aussi qu’on pourvût à un certain Grégoire, cuidam Gregorio , voulant enseigner les lettres grecques dans l’enceinte de l’académie ou du quartier Latin, ralenti legere litteras grœcasin ditione Academice, en lui donnant cent écus pour gage et salaire, placuit annuo illi dari centum scuta pro stipendia etsalario , à la condition qu’il ferait deux classes par jour, l’une de grec le matin et l’autre de rhétorique après dîuer, et qu’il n’exigerait rien des écoliers. Ce qui prouve manifestement et la gratuité de l’enseignement à l’égard des élèves, et la liberté de l’enseignement des lettres à l’égard des maîtres sans obligation de grades ; ce qui n’empéchait pas la faculté des arts, en vertu des privilèges apostoliques, de recommander à ses suppôts , comme Du Boulay le rapporte plus loin , de ne point élever désormais de nouvelle pédagogie, sans avoir été examiné* par elle et reconnus capables.

Nous avons lu ensuite avec plus d’attention encore la page 726, et notre étonnement a été grand de la trouver remplie d’une élection de recteur , et d’une bataille d’écoliers dont le dénoûment fut le fouet administré à la ronde dans chaque collège de

l'Université en présence du recieuretd’uu cortège d’hommes choisis, selon la délibération qui en avait été prise par les membres les plus illustres de chaque collège et de chaque pédagogie (1).

Certes, si ce sont là les arrêts des Parlements et les hautes inspections dontM. le ministre déduit tous lesdroits de l’Etat et del’Université, et toutes les allégations dont il parle, il faut avouer que l’impertinence ici va jusqu’à la bouffonnerie, et passe tous les mo- *

dèles en ce genre qu’il s’est accoutumé à nous donner depuis longtemps dans ses cours, ses arrêtés et ses rapports.

5' impertinence. Le grand édit de Blois, parmi les divers objets qu'il embrasse , renferme dans une série d’articles un règlement d’organisation pour toutes les Universités de France, alors au nombre de 21, et par les mesures communes qu’il leur applique ,

IL RÉALISE EN TARTIE DEJA CE SYSTÈME D’UNITÉ DANS L’ENSEIGNEMENT QU’ON A SIGNALÉ COMME LE RÉSULTAT DE LA CENTRALISATION MODERNE.

En renouvelant ou en reconnaissant les privilèges antérieurs des Universités, cet édit maintient expressément le droit d’autorisation de l’état, l’obligation des épreuves et des grades, et pour obtenir les grades , la condition iCétudes régulières faites et attestées (2).

Or, les articles de l’ordonnance de Blôis concernant l’Université sont au nombre de 22 ; ils vont depuis le 67 inclusivement jusqu’au 88 inclusivement; ils ont tous été rédigés d’après les demandes des cahiers des états, du clergé socialement et de l’Université de Paris; et bien loin de renfermer ce que M. le ministre de l’instruction publique veut que nous y voyions, il nous apparaît

(1) Notât ad diem 9 maii, Reclorem convocasse viros spec labiles de singulis collegiiset pædagogiiscum procuratoribus quatuor nationum propter rixam quamdam illl die inter scholaslicos elhicæ auditorcs ortaim Statutum est ut de et super brigatoribus fieret bona et brevis punilio quàm citiùs fieri possel. Et die sabbali sequenti Rector cum selectis viris lustravit collegium Burgundiæ, ubi omis ex illis dyscholis in aulâ collegii ad sonutn campanæ, præsentihus cæteris scliolasticis, fait sj)Otiatui, acriterque virgis casua. Debinc in jutlicianum profeeti, quatuor alios eijregié cxceperunl. Et sequenlibus.diebus alia collegia et pædagogia lustrantes , similiter rixalores illo.s præsentibus condisciptdis punierunt.

(2) Exposé des motifs. Globe , 4 février.

clairement qu’ils renfermenl tout le contraire. 1° Loin d'adopter des mesures communes , l’ordonnance prescrit au contraire expressément à chaque Université et à chaque collège de garder ses statuts et ses coutumes particulières : Tous professeurs et lecteurs de lettres et sciences tant divines que profanes seront subjects au recteur, lois, statuts et coustumes des Universités où ils liront. Art. 70. Et dans le 88e : Les Universités jouissent respectivement de tous et chacuns des privilèges, dont elles ont cy-devant bien et deüement jouy ; nonobstant que les lettres de leurs privilèges se trouvent perdues et adirées par le moyen des troubles ou autrement. 2° Nous demandons comment cet article 88 maintient expressément le droit d’autorisation de l’Etat, dont il ne dit pas même un seul mot. D’ailleurs Henri 111 n’y fait que reconnaître, à l’exemple de ses prédécesseurs, les privilèges temporels accordés par eux aux Universités et qui ne touchaient en rien à l’enseignement, comme l’attestent tous les historiens. Quant aux grades dont parle l’art. 85, il ne s’agit évidemment que de ceux qui étaient requis par les conciles pour les bénéfices, comme nous l’avons expliqué plus haut, ou des grades dans les facultés de droit et de médecine, et nullement des grades pour les classes au-dessous de la philosophie , comme veut le faire croire M. Villcmain : aussi cet article, comme presque tous les autres, rappelle-t-il et renouvelle-t-il d’anciens statuts; ainsi que l’article 81 qui rend obligatoire les statuts qui sont imposés par les fondateurs (1). Il est évident parle texte même de ces ordonnances , disent les Mémoires du clergé de France, qu'elles ont été faites pour l'exécution des décrets des Conciles sur cette matière (2).

6° impertinence. Vingt ans après, un acte plus restreint dans la forme, mais non moins décisif quant au principe et à V influence, l'édit règlementaire de Henri IV sur F Université de Paris, fit une nouvelle application des droits de T Etal en matière Renseigne ment public... préparé sur la demande de V Université par une commis-

(I) La grande conférence des ordonnances, etc. par Joly advocat au parlement, p. 991 et suit.

(âjTom. 10, p. ÎI8.

sion où siégeaient , avec un seul Prélat délégué par le roi, le premier président du Parlement, le président de chambre, de Thou, le procureur-général et d’autres magistrats : cet édit marquait, pour ainsi dire, la sécularisation commencée de Renseignement public, en mime temps que l’action indépendante et immédiate de V Etat.

Ce furent même les deux jprincipes que développa l’illustre de Thou, lorsqu'il vint, avec les conseillers Coqueley et Molè, requérir en V Université de Paris la publication et V exécution des nouveaux statuts.

Or, voici comment l’historien de l’Université, que nous avons déjà plusieurs fois cité, parle de cet édit de Henri IV et de la réforme qu’il opéra dans l’Université : « L’exposé que j’ai fait de là déplorable situation de l’Université pendant les désordres de la ligue, dit Crevier, est la preuve du besoin qu’elle avait d’une réforme (elle-même fit, dit-il encore, des instances auprès des magistrats pour la hâter). Les anciennes réformes avaient été faites ou par les Papes eux-mémes, ou par leurs légats, sans que la puissance séculière y intervint. Ici l’autorité du roi agit seule sans le concours de celle du Pape. C’est une circonstance remarquable, et sur laquelle il n’est pas permis de passer légèrement. Comme néanmoins les préjugés de la ligue, si contraires à la puissance royale , n’étaient pas encore bien détruits, il convenait d’établir solidement les vrais ’ principes d’une conduite qui pouvait blesser. C’est sous ce point de vue que le président de Thou, dans le discours qn’il prononça lors de la publication des nouveaux statuts, s’appliqua à prouver le pouvoir légitime qu’ont les princes sur la manutention de la police et de la discipline ecclésiastique dont celle des écoles fait partie (1). »

Ce n’est en effet que comme évêques du dehors, comme establis de Dieu pour juger et comme participants en quelque manière au sacerdoce, étant oingts et sacrés, que Théodose, Charlemagne, Louis le Débonnaire, saint Louis et Henri IP à leur exemple se mêlent, selon le président de Thou, de la police et de la discipline

(t) Hui. de rUniversilé de Paris , loai. tii, p. 51, 5ô tl suit.

de l'église, dont celles des écoles font partie, SAINS TOUCHER POURTANT A LA DOCTRINE, DE LAQUELLE ILS SE SONT TOUJOURS REMIS AUX SAINTS CANONS ET CONCILES (1).

Aussi les statuts de cet édit ne sont-ils à peu près que le renouvellement de tous les statuts précédents; la Religion, la foi et la piété sont mises à la tète de tout, au point d’exclure de tous les pensionnats dépendant de l’Université les hérétiques, et d’expulser même entièrement de tous les établissements universitaires de Paris les étrangers ou externes qui s’entretiendraient avec leurs camarades de la nouvelle religion. Art. 1, 2, 3, 4, 20. On n’y veut que des maîtres d’une vie et d’une doctrine éprouvée, probatœ vitœ et doclrinœ, art. 1 .

L’honoraire des régents y est fixé aussi à cinq ou six écus tout au plus par an, volontairement offerts par chaque écolier dont les parents sont en état de faire cette dépense, et les pauvres, comme toujours, sont totalement exemptés de toute rétribution ; défense même est faite de rien faire payer à personne pour bancs, toiles de fenêtre, chandelles en hiver, etc., art. 32.

Il faut donc encore ici un bien graud besoin de justifier les excès du monopole universitaire, pour voir dans ces statuts et une nouvelle application des droits de l’Etat et f action indépendante et immédiate de VElat en matière d’enseignement public.

II faut également une bien grande soif de gouvernement absolu pour venir comparer les droits des souverains jugeant et commandant comme établis de Dieu, comme participant en quelque sorte au sacerdoce par le sacre, avec les droits des rois constitutionnels et ne régnant que comme les délégués du peuple souverain et aux conditions que le peuple a mises lui-même dans un pacte juré avec serment, et dont la liberté d’enseignement cl la liberté des cultes font partie.

Il faut étrangement s’aveugler pour venir , sous une Charte qui reconnaît et garantit la liberté des cultes, proclamer le droit absolu

(1) La grande conférence des ordonnances. Discourt de M. Je Ttiou À l'Université. Edit de Henri IV, p. 995.

d’un roi constitutionnel sur la discipline des écoles, sur lesdoctrines et sur l’instruction religieuse et morale elle-même , en présence des monuments les plus authentiques et appuyés sur l’aveu du moins suspect de tous les magistrats, attestant que les rois absolus eux-mêmes n’ont jamais entendu avoir le droit de toucher aux doctrines, et qn’ils ne se mêlaient de la police des écoles que comme ils se mêlaient de la discipline ecclésiastique dontcelledes écoles fait partie, c’est-à-dire comme les fils aînés de l’Eglise et ses évêques du dehors.

L’impertinence ici comme partout passe donc encore tontes les bornes. Cet édit, du reste, ne regardait que l’Université de Paris et les collèges qui en dépendaient. C’était un règlement de famille que l’Université elle-même avait demandé, et qui lui donnait plus de force contre ses suppôts ou sujets. Les grades qui y étaient exigés, et sur lesquels M. le ministre revient encore avec tant d’amour, comme obligatoires pour toutes les fonctions de renseignement, ne regardaient également que les professeurs de l’Université de Paris et qui devaient enseigner dans son sein comme ses membres et ses suppôts; ils n’étaient exigés que comme le signe d’affiliation à cette corporation de Paris appelée Université, et n’avaient d’autres effets au dehors que de rendre aptes à certains bénéfices, comme nous l’avons remarqué plus haut, et par privilège accordé par l’Eglise.

La chose ast si vraie que l’article qui les demande donne même pour disjonctive l’ancien mode d’affiliation à l’Université , dont nous avons aussi parlé plus haut : lYisi in academid parisiensi artium magisterium fuerit consecutus, aut ab artium magistris more solito cooptatüs. Art. 66.

Ces grades, en ce qui concerne les étudiants en médecine et en théologie, ne regardaient également que les facultés de Paris, et devaient être entendus comme nous l’avons expliqué plus haut encore de la seule philosophie, ce que dit du reste en termes exprès le statut 8 de la faculté de médecine : Lauream magistralem in artibus, seu in philosophid. En sorte qu’en quelque lieu et en quelque collège qu’on ait fait ses humanités et sa rhétorique, on pouvait venir prendre ses grades à Paris ; tout ce que dit de contraire là-dessus M. le grand-maître Villemain est encore de la plus insigne fausseté.

C’est tellement là le véritable sons (le cet édit que clans le temps môme qu’il était rendu , les Jésuites qui avaient déjà à Paris leur collège de Clermont et d’autres collèges dans les principales villes, les multiplièrent de toutes paris. « Huit ans après, en 1606, dit « Mme de Genlis dans son histoire de Henri le Grand , ce prince « leur donna sa maison de La Flèche où le roi de Navarre son père « avait été marié, pour en faire un collège; il y payait les pen- « sions d’une grande quantité de jeunes gentilshommes qu’il y « faisait instruire en toutes sortes d’exercices ; il daigna s’occuper « lui-même des détails qui pouvaient rendre cet établissement plus « utile et plus conforme à ses vues paternelles. Par la suite, les « Jésuites obtinrent du roi une somme de cent mille écus pour « augmenter leurs bâtiments et le nombre de leurs élèves, et sous « ce règne ils établirent encore, grâces aux libéralités du roi, plu- « sieurs autres collèges (1). »

C’était dans ces collèges que Descartes conseillait à tous les pères d’envoyer leurs fils étudier la philosophie : Parce que la philosophie est la clef des autres sciences, dit-il, je crois qu’il est très-utile d'en avoir étudié le cours entier, comme il s’enseigne dans les écoles des Jésuites. Je dois rendre cet honneur d mes anciens maîtres, de dire qu'il n’y a aucun lieu au monde, où je juge qu’elle s'enseigne mieux qu’à La Flèche (2).

7° impertinence. « Enfin, les statutsde Henri IV établissent expressément et à deux reprises la disposition même qu’avaient adoptée les décrets de V empire, et que nous vous proposerons de supprimer aujourd’hui, l'obligation pour toute maison particulière d’enseignement de ne recevoir d’élèves au-dessus de T enfance qu’en leur faisant fréquenter les classes (T un collège (3). »

L’impertinence passe ici toutes les bornes de l’impudence ou de l’ignorance, comme on voudra : 1° en ce que les statuts dits de Henri IV, ne regardaient que l’Université de Paris, et que le dé-

(1) Tom. h , p. 328.

(2) Lettre xc.

(3) Exposé des motifs du projet de loi-Villeniain.

cret impérial s’étendait à tous les pensionnats ou institutions de l’empire ; 2°, et c’est ici que le mensonge est plus exorbitant, en ce que les statuts de Henri 1Y, ou plutôt l'appendice à la rêformalion de la faculté des arts , non-seulement ne comprenaient pas en ce point comme en tous les autres toute la France, mais qu’ils ne s’étendaient pas même à toute la ville de Paris, se bornant seulement au quartier que nous appelons le quartier Latin. Voici en effet comment s’exprime l’article 15 où se trouve la disposition dont parle le ministre grand-maître : « Nemo per universam Academias extra gymnasia quovis vico aut loco separatim habeat discipulos, quos privatim doceat, neque ad ullum gymnasium mittat. Excipiantur cives honestiores urbis, qui apud se domi pœdagogos ha bere poterunt, si libet , quibus suos liberos litteris initiandos vel in aliquod gymnasium quotidiè deducendos committant; c’est-à-dire, que personne dans l’enceinte de l’Académie n’ait hors des gymnases, en quelque rue ou lieu que ce soit, des disciples qu’il enseigne en particulier et qu’il n’envoie pas à quelque gymnase. Sont exceptés les honnêtes bourgeois, qui (même dans cette enceinte) pourront avoir auprès d’eux et dans leur maison , s’il leur plaît, des pédagogues pour initier leurs enfants aux lettres ou les conduire chaque jour à quelque gymnase.

Et cette traduction d’un texte latin qu’un ministre grand-maltre de l’instruction publique consciencieux ou, qui sait, du moins, ce dont il parle, ne devrait pas ignorer, ce n’est pas nous seulement, c’est l’historien de l’Université Crevier qui la donne en termes exprès : « La défense d’élever et d’instruire des enfants en particulier est expliquée, dit-il , et modérée dans T appendice. « Elle « y est restreinte au quartier de l’Université , dans Tètendue « duquel nul ne doit tenir des enfants qu’il enseigne par des le- « çons privées, sans les envoyer au collège; et de plus l’on ex- « cepte de la loi les bons bourgeois, à qui il est permis d’avoir « chez eux des précepteurs qui instruisent leurs enfants dans leurs « maisons, on qui les conduisent aux écoles publiques (1). »

(1) Hist. de rUniversilé, tom. vif, p.78.

Mais il faut nous hâter pour ne pas arriver trop tard, et passer sans nous y arrêter sur les grades toujours obligatoires et sur les déclamations mensongères et haineuses du ministre grand-maître contre les Jésuites , toutes choses qu’a surabondamment réfutées, il y a longtemps, le seul fait de leur 124 collèges, fondés, selon le droit commun, en dehors des grades, et malgré les privilèges des Universités (1), collèges dont la destruction a laissé, au témoignage de tous les hommes savants et amis de l’ordre , un vide si grand dans l’éducation de la jeunesse, qu’il n’a pas encore élé'reinpli (2). Les Jésuites, d’ailleurs, ne sont daDS la question actuelle

(1) L’Université demandait aux Jésuites, pour les admettre dans son sein , qu’il» montrassent le diplôme apostolique qui les autorisait à professer et enseigner tous les arts sans avoir acquis suivant les lois académiques le degré de maître et docteur dans les arts qu’ils prétendaient professer (Crevier, tom. vi , p. 1G9), preuve évidente que l’Université n’exigeait les grades qu’en vertu de ses privilèges apostoliques. Les Jésuites firent plus, ils lui montrèrent une bulle du Pape qui les autorisait à conférer eux-mêmes ces grades, et l’Université effrayée en appela au parlement qui , ayant renvoyé l’affaire aux Evêques réunis alors à Poissy, et ayaDt reçu une réponse favorable aux Jésuites, enregistra les édits en leur faveur.

(2) « Il est raisonnable , disait Richelieu , que les Jésuites et les universités enseignent à l’envi, alin que l’émulation aiguise leur vertu, et que les sciences soient d’autant plus assurées dans l’état , qu’étant déposées entre les mains de ce, différents gardiens, si les uns venaient A perdre un si sacré dépit, on puisse le trouver chez les antres.» (Testam. polit, cité par mad. Gcnlis, Hist. de Henri rv, tom. n, p. 59.) «L’espèce humaine a perdu, disait Lalande, et ne recouvrera jamais cette réunion précieuse et étonnante de vingt mille sujets occupés sans relâche de l'instruction, de la prédication, des missions, etc. » (Année pliil. tom.t.) J’ai toujours remarqué, dit M, de Lévis de l’académie française, une prodigieuse différence pour l’instruction entre les personnes élevées dans les collèges

• des Jésuites et la génération suivante. Ceux qni avaient étudié chez eux savaient tous le latin... Et depuis à la cour, sur dix hommes , il n’y en avait pas un qui entendit Virgile.» (Souvenirs et portraits.) Nous croyons pouvoir avouer dés ce moment, dit M. Lally-Totlcndal, que la destruction des Jésuites fut une affaire de parti et non de justice ; qu’il en résulta généralement le désordre qu’entraîne une grande injustice, et qu’en particulier une plaie incurable fut faite à l’éducation publique. (Mercure, 25 janvier 1806. ) «L’Europe a fait, dit M. de Chateaubriant dans son Génie du christianisme, une perte irréparable dans les Jésuites ; l'edution ne s'est jamais bien relevée depuis leur chute.

qu’un épouvantail de niais pour escamoter une des plus importantes libertés promises par la Charte , et conserver un monopole qui enrichit de nombreux états-majors : car il est facile .de démontrer qu’il est physiquement impossible aux Jésuites çle fonder maintenant avec la liberté telle que l’a promise la Charte , avec leur dépendance de l’épiscopat, et le nombreux personnel que demandent l’éducation et l’instruction telle qu’ils la donnaient, plus de six à huit colleges (1).

8e ixpertinence. — o Les édits et les ordonnances rendus à celte époque (la destruction des Jésuites) et à l’appui de cette mesure , doivent être considérés comme autant d’actes préparatoires à une reconstitution générale de l’enseignement public , et le ministre grand-maître cite en particulier comme preuve de son assertion l’édit du 5 février 1763. »

Or, cet édit est précisément la contradictoire du monopole, "et du droit souverain de l’état sur l’instruction , la réfutation de toutes les prétentions du ministre grand-maître, et la confirmation en 1763 encore de tout ce que nous avons dit sur les temps précédents. On y reconnaît en principe l’autorité de l’Evêque ou ordinaire du lieu, les droits des municipalités et des pères de famille. Un bureau, y est-il dit, formé de l’Archevêque ou Evêque, du premier officier royal , de deux officiers municipaux choisis par le conseil de ville, et de deux notables à qui surtout l’éducation des '

(t) On fait monter lo nombre dos Jésuites en France à 200 , et à 200 selon les calculs de M. de Ravignan : si on les divise en collèges selon leurs usages, il faudra un supérieur ou recteur, un ministre chargé de la discipline religieuse de, maîtres, un procureur ou économe, deux pères spirituels on confesseurs, an préfet des classes, quatre surveillants, un professeur de physique, deux professeurs de mathématiques, un professeur de philosophie, un ou deux professeurs de rhétorique, un professeur pour chacune des sept autres classes , en tout 23 ou 24 ; retranchez huit fois 24 de 20fi, restent 14, vieux ou infirmes ou employés aux prédications, missions, confessions, ce qui ne pent suffire pour ces ministères !' il y a donc impossibilité physique pour les Jésuites d'élever mémo huit collèges. Ne faut-il pas avoir une conviction Lien profonde de sa faiblesse et de son infériorité pour pâlir et reculer, en violant la Charte et toutes les lois , devant 8 collèges île Jésuites, sur 358 collèges , sans compter les pensions et institutions !!

enfants des citoyens doit être recommandable, enfin du priucipal , («t chargé exclusivement de régir et d’administrer le collège, d’en choisir le principal et les professeurs, de traiter et délibérer la police et la discipline, et de faire exécuter, par le principal, ses règlements.

Ces professeurs peuvent être destitués par délibération du bureau, et après avoir été entendus.

La nomination aux chaires de théologie appartient aux Evêques.

Enfin les collèges desservis par les congrégations religieuses , ne sont soumis qu'à leurs statuts sous P autorité de T ordinaire, le tout sans préjudicier aux droits légitimes des fondateurs , ni aux conditions primitives des fondations.

Ce fut en celte année-là même, 1763 , que l’Université de Bourges, érigée malgré celle de Paris, demandait une juridiction, dans un territoire déterminé, sur tous les collèges jusqu’alors indépendants. Elle voulait même que pour obtenir des grades , on fût obligé de faire ses éludes dans les collèges du territoire où l’on était né. Louis le Gros avait affranchi les corps, elle voulait, comme son héritière universelle, asservir les esprits à la glèbe.

Ces prétentions, tout en rappelant les armoiries de Bourges, tombées depuis on la garde de M. l’inspecteur Pierquin, sont une preuve de plus, une preuve irréfragable à ajouter à toutes les autres, de l’indépendance des universités entre elles, de l’indépendance de la plupart des collèges à l’égard des universités, et des mille et une inventions historiques et légales de M. le grand-maître Villcmain, de son conseil et de ses bureaux.

Mais 89 est arrivé, les états-généraux sont rassemblés, les privilèges des universités sont abolis comme les autres, la Religion catholique cesse d’être la règle universelle, la liberté de la presse , la liberté des opinions et des cultes sont proclamées, et le principe de la souveraineté du peuple avec les droits de l’homme sont placés à la tête des lois. La liberté pleine et entière de l’enseignement est la conséquence rigoureuse de tous ces principes, la chose est évidente ; et il y aurait eu absurdité manifeste , contradiction inimaginable à reconnaître ainsi la souveraineté de la raison pour la livrer au bon plaisir du Roi et de ses ministres responsables. C’est pourtant jusqu’à prétendre qu’il en a été ainsi, que M. le ministre grand-maître

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de rUniversité actuelle a poussé l’impertinence. Examinons ce qu’il en est.

9e impertinence. — La révolution qui changea violemment cet état de choses s'imposait le besoin de créer tout un ensemble nouveau d’instruction publique. Mais ce ne fut pas d’abord en appliquant à l’enseignement le principe de liberté qu’elle étendait à tout le reste. L'assemblée constituante, il est vrai , entendit un rapport célèbre et un projet de décret , dont l' avant-dernier article était ainsi conçu : Il sera libre à tout particulier, en se soumettant aux lois générales sur T enseignement public , de former des établissements d’instruction. Mais ce projet de loi et cette déclaration ne furent ni votés, ni même discutes (1). »

Comment donc? tous les privilèges ne furent-ils pas alors abolis, toutes les universités par conséquent détruites, la liberté pleine et entière proclamée ; les particuliers n’en jouirent-ils pas à l’beure même et pour l’instruction comme pour tout le reste? qu’était-il nécessaire d’autre chose? la liberté des opinions , de la presse , de l’industrie fut-elle autrement organisée, et si le temps de voter le projet de loi qui proclama la liberté d’enseignement d’une manière spéciale manqua à la constituante, cette liberté n’était-elle pas suffisamment établie dans les droits de l’homme, dans tous les autres principes de la révolution, dans la force des choses, dans l’abolition de tout l’ordre ancien , dans l’approbation enfin et le vote unanime donné par la constituante pour l’impression et du projet de loi sur la liberté d’enseignement, et du rapport que son comité venait de lui en faire? Le principe que Talleyrand y proclamait a-t-il été jamais contredit dans tout le cours de la révolution et depuis un demi-siècle par d’autres que par Danton, Robespierre , l’Université impériale et son grand-maître Villemain : a Si chacun a le droit de recevoir les bienfaits de l’in- « struction , chacun a réciproquement le droit de concourir « à les répandre ; car c’cst du concours et de la rivalité des efforts « individuels que naîtra toujours le plus grand bien..... » Tout

(I) Exposé des motifs, etc., comme plus haut. /

privilège est , par sa nature , odieux : un privilège en matière I>’ INSTRUCTION SERAIT PLUS ABSURDE ET PLUS ODIEUX ENCORE.

10e impertinence. — C'est dans un décret du 29 frimaire an II (-19 décembre 1793) qu'on trouve pour la première fois le principe que V enseignement est libre (l).

Eh quoi donc! les droits de l'homme, encore une fois, la souvcruinetédu peuple el de la raison, la révolution l'aile en conséquence, l'abolition des universités eide leurs privilèges ne renfermaient pas, ne proclamaient pas le principe de la liberté d’enseignement? El à qui prétendez-vous donc persuader des non-sens de cette force? Et quand ConJoreet proclamait à la législative , au nom de cette assemblée et avec son approbation , que Y indépendance de renseignement dans tout ce qui s’élève au-dessus de l’instruction élémentaire fait en quelque sorte partie des droits de V esprit humain ,, il ne proclamait pas le principe de l’enseignement libre? Mais cette loi que vous citez comme proclamant la liberté d'enseignement, chose incroyable! est précisément celle par laquelle Danton fit établir le grand principe , qu’on méconnaissait , disaitil , QUE LES ENFANTS APPARTIENNENT A LA RÉPUBLIQUE AVANT D’APP AR-

tenik a leurs parents (2) ! C’est celle même dont Daunou disait après la chute do la montagne : « Robespierre vous a aussi cnlrclenus d’éducation, et jusque dans ce travail il a trouvé le secret d’imprimer le sceau de sa tvrannie stupide? c'est celle qu’il lit abolir parcelle du 3 brumaire an IV, qui proclama ce qui existait auparavant , el que la loi de Robespierre avait détruit ; c’est-àdire : la liberté de l’éducation domestique, la liberté des établissements particuliers d’éducation , LA liberté des méthodes instructives; libyerté que la constitution de l’an 111 avait posée elle-même comme un principe dans ses articles 300 et 3o5 : Les particuliers ont le droit de faire des établissements particuliers iF éducation et instruction. Il n'y a ni privilège, ni jurande , ni maîtrise, ni limitation à F exercice de [industrie et des arts de

(1) Exposé des m ilifs , etc.

(?) Le génie île la révolution dans l 'éducation , loin i ,ip*. f>9.

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toute espèce. » C’est cette liberté que Chaptal et tout le corps législatif proclamaient encore sous le consulat , que Buonaparte consul commença à entraver en 1802, qu’empereur il détruisit en 1808 , que le gouvernement provisoire et Lodis XVIII rétablirent en 1814 , que le despotisme reparaissant sous les traits de Buonaparte , comme parle M. Villemain, détruisit de nouveau en 1815, aussi bien que la restauration, par une ordonnance provisoire, que la Charte du 1830 a proclamée enfin comme condition des pouvoirs quelle a établis, et qui ne peut plus être refusée à la France sans briser le pacte fondamental et nous rejeter dans la voie sanglante des révolutions ou du plus inique despotisme.

Mais c’en est assez ; notre tâche est accomplie ; nous avons soumis au\ lois de la logique et du bon sens, de la vérité historique et legale, tous les articles du projet de loi-Viilemain, tous les motifs de ce projet. Chacun peut voir pur lui-même si l’absurdité et l’impertinence ne s’y tendent pas en tout une main amie, et s’il mérite un autre nom que celui de Moquerie.

Voilà donc les mépris et les afTronts auxquels s’exposent les peuples insouciants de leurs droits, ou confiants aux hommes qui les ont mille fois trompés ; voilà' les atteintes graves , essentielles , la servitude même, auxquelles sont condamnées tôt ou tard la Religion et la liberté, tout ce qu’il y a de saint et de sacré au monde chez les nations que l'égoïsme endort , que la cupidité et les intérêts matériels absorbent et courbent vers la terre comme les peuples qui n’ont plus ni vie ni nom; voilà ce qu’osent impunément contre elles quelques sophistes, quelques rhéteursv • Que les hommes énergiques de tous les partis , que les catholiques surtout, quelles que soient leurs opinions politiques , qui ont encore à cœur la dignité d’un si beau nom, comprennent donc enfin la grande question qui s’agite entre la nation cl une poignée de monopoleurs ; c’est une question de dignité sociale , une question de vie ou de mort ; c’est la question de la liberté par excellence, la question de la conscience et de la Religion toute entière, que la fraude ou la ruse voudraient confisquer au profit du monopole et du plus avilissant despotisme.

C’esl le joug d’ua enseignement d'état, sans contrôle et sans limite, le joug que la dure main du Czar moscovite appesantit sur la Pologne en la broyant, qu’une tyrannie infâme imposa autrefois à l’Angleterre et à l’Irlande, que l’on veut faire peser sur nous et sur tous les enfants de la France ! C’est la Religion , c’est Dieu lui-même qu’on veut dépouiller de leurs droits les plus incontestables, les plus essentiels à la dignité et à la liberté humaine, pour les attribuer à une espèce d’oligarchie bâtarde qui veut absolument qu’on l’appelle l’étal ; c’est, comme aux plus mauvais jours du paganisme, des idéologues qui se prétendent Dieu et qui veulent en exercer la souveraineté sur les intelligences et sur les cœurs !

L’empire que la Religion exerçait autrefois , que les rois ses fils aînés exerçaient aussi avec son autorité , sous sa direction et pour le bien de tous , alors que tous les peuples se confondaient dans son unité, et la reconnaissaient pour leur première reine; on veut que l’Université sous le nom de l’état l’exerce aujourd’hui au profit de quelques hommes 1

La Religion était juge alors des doctrines et des livres ; et l’on veut que l’Université juge des livres et des doctrines !

La Religion enseignait seule; et l’on veut que l’Université enseigne exclusivement !

La Religion avait le droit de visiter, d inspecter, d’instituer des universités, des collèges, des professeurs de tout genre; et l’on veut qu’à l’Université seule appartienne ce droit !

La Religion avait établi des grades dans les écoles supérieures , et leur avait accordé par faveur, sur une partie de ses biens ou bénéGces, les plus riches privilèges; et l’on veut que l’Université possède seule ces grades , qu’elle seule les distribue ou les vende plutôt , et qu’en les faisant descendre jusqu’aux écoles élémentaires, elle y attache le privilège exclusif de tous les emplois civils et militaires, de toutes les carrières même libérales, qui appartiennent à tout le monde !

La Religion , dans l’enseignement qu’elle dirigeait, donnait tout aux élections et à la libre concurrence ; et l’on veut que le monopole odieux et absurde d’une Université inconstitutionnelle, sans

religion , et radicalement privée de tout droit sur les consciences et sur la raison , efface dans l'enseignement toute trace d’élection et de véritable concurrence , et y règne avec un pouvoir absolu !

La Religion n’intervenait dans l’enseignement que pour y sauvegarder les dogmes et la morale dont elle avait reçu de Dieu le suprême dépôt , et laissait tout le reste à la liberté des méthodes et des opinions ; toute son action était d’ailleurs en faveur des pauvres, et la gratuité pour eux de l’enseignement était en tête de toutes ses prescriptions; et l’on veut que l’Université non-seulement embrasse et embrasse seule l’instruction religieuse et morale , mais qu’elle étende son absurde et odieux monopole sur tout ce qui jamais a été libre chez les peuples même les plus esclaves : les langues , la littérature, les sciences exactes, l’histoire, la grammaire et les méthodes elles-mêmes que le génie peut découvrir pour en faciliter l’étude ; cette tyrannie inouïe on veut que riches et pauvres l’a chètent d’elle au poids de l’or , et par plus de 50 millions d’exactions ou d’impôts annuels; et tout cela sous une Charte qui a proclamé l’égalité de tous les Français devant la loi, l’abolition de tous les privilèges, l’égale admissibilité de tous, aux emplois, la proportion des charges et des impôts avec la fortune, la liberté des cultes, la liberté des opinions, la liberté de l’industrie, la liberté de l’enseignement! Vit-on jamais aussi insultante moquerie !

Sans doute, dans l’état social actuel, la Religion ne demande pas que les droits que Dieu lui a donnés sur l’enseignement lui soient civilement reconnus ; elle se contente , sans se plaindre du droit commun nouveau , de la liberté garantie à tous les cultes ; mais cette liberté qui lui suffit pour que les siens puissent la reconnaître dans la plénitude de son pouvoir et de ses droits , et lui obéir librement , elle ne peut y renoncer sans se renoncer ellemême et sans se déclarer une œuvre humaine; elle ne peut abdiquer ce droit entre les mains de l’Université ou de l’état sans se détruire, et de même que tout citoyen ne peut reconnaître au gouvernement, sous la Charte de 1830, un droit d’enseignement autre que celui de quelque matière spéciale et dépendante de l’état, comme la marine et le service militaire, de

môme quiconque croit à la vérité divine de la Religion ne peut , sous peine d anathème et sans apostasie , reconnaître à des hommes, en dehors d’elle gouvernement ou particuliers, un droit quelconque SUR L’INSTRUCTION MORALE ET RELIGIEUSE , NE FUT-CE QUE DANS UN SEUL COLLEGE I

II n’y a donc pas de milieu, et que les vrais catholiques apprennent par là à se connaître, la liberté de l’enseignement , la liberté entière avec le seul frein d’une loi qui , loin de porter atteinte à la liberté de la Religion , la maintienne au contraire et la fasse respecter, c’est non-seulement le droit mais le devoir de tous les catholiques , de tous les Français.

FIN

APPEL A LA FRANCE

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ou

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