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orientaux ; mais une collection de r<>glements clairs , concis et positifs, empreints d’un jugement pratique, d’un bon sens européen , et qui , s’ils ne sont pas conformes à nos mœurs et à nos idées, du moins s’en rapprochent beaucoup plus que les codes de la plupart des autres nations. »
Parlons maintenant des inconvénients du système : ce sont, jusqu’à un certain point, ceux de l’état de la société en Chine à l’époque où il fut conçu. Ils consistent d’abord dans l’intervention trop constante de la loi , pour les cas où l’on devrait laisser agir une autre autorité. Cette intervention perpétuelle de la loi, dans les actes de vertu ; a l’inconvénient très grave de diminuer l’attrait qu’ils peuvent offrir à l’activité humaine , en les présentant comme obligatoires , comme forcés. C’est en raisonnant de cette manière qu’on a blâmé nos lois sur les pauvres, parce qu’elles imposent la charité. Les Chinois ont étendu leurs dispositions jusqu’au-delà de la vie , car l’homme , convaincu de ne point visiter de temps à autre les tombes de ses ancêtres, encourt une punition. Un second défaut, que nous ne devons pas oublier de relever, est le soin excessif avec lequel on établit des règlements spéciaux pour toutes les nuances possibles qui peuvent distinguer un cas d’un autre-: c’est l’opposé de la maxime européenne , de minimis non curât lex. Les Chinois, à cet égard,* suivent de près les instituts hindous de Manou , qui contiennent des règles pour tpielques circonstances rares et ângulières. Par exemple, l’héritage d’un fils représentant un nombre entier, et celui d’une fille la moitié de ce nombre , il y a , selon eux , une sagacité toute particulière à établir que la portion d’un hermaphrodite doit être la moitié de l’une et la moitié de l’autpe, ou de trois quarts. Un troisième inconvénient est la. crainte jalouse , manifestée quelquefois par le gouvernement , que les juges ne ^se trouvassent empêchés
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d’exécuter ses ordres par la trop grande clarté des lois qui ne leur permettrait pas de concevoir le moindre doute, lorsque ces mêmes ordres s’écarteraient de l’esprit du code ; de là ces vagues généralités qui tendent à annuler les avantages d’un code écrit : » Quiconque est coupable de mener une conduite inconvenante et contraire à \’e$prit des lois, sans avoir toutefois violé un article spécial, sera passible de quarante coups, pour le moins; mais si V inconvenance est d’une nature grave , il recevra quatre-vingts coups. » Les Chinois peuvent dire , à bon droit, qu’il est diflicile d’échapper aux griffes de la loi.
Un autre trait du code criminel, également inséparable de la nature du gouvernement sous lequel il a été créé , c’est l’injustice et la barbarie vraiment impitoyables, qui marquent toutes ses dispositions concernant le crime de haute trahison. Rien ne montre mieux, peutêtre , la différence qui existe entre le despotisme et la liberté que le contraste entre la loi chinoise et la notre, en matière de lèse-majeslé. En Chine, toute espèce de faveur; d’avantages ou de protection , accordée aux criminels qui ont encouru la peine capitale pour des crimes ordinaires, est refusée au traître. En Angleterre , celui-ci a toute la sauve-garde possible. On sait que chez nous le prison- ■nier doit recevoir, dix jours au moins avant son procès , une copie de l’acte d’accusation , la liste des témoins et celle des membres du jury. 11 peut exercer jusqu’à trente- *
cinq récuscitions ; il ne peut être convaincu par moins de deux témoins légaux ; il a toujours la faculté de choisir un défenseur. En Chine , il n’y a pas de plus légère circonstance atténuante, mentionnée dans le code, qui ne soit * suivie de celle restriction , excepté dans les cas de haute trahison. La faible protection accordée au prévenu ne peut être mise en parallèle qu’avec la barbarie du châtiment, car (comme dans tous les autres Etats absolus )
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la familJe innocente du coupable est vouée à la mort (i). En i8o3, un homme qui avait voulu attenter à la vie de l’empereur fut condamné à souffrir une mort lente , et ses fils «en bas âge,» à être étranglés. En remontant jusqu’à l’origine patriarcale du gouvernement, les Chinois font dériver la sanction de cette loi sur la trahison de leurs livres sacrés , qui enjoignent à un fils de poursuivre à outrance l’auteur de la mort de son père. Confucius lui-même dit « Ne pas vivre sous le môme ciel que l’assassin de son père. » L’extension de cette règle jusqu’au souverain parait toute naturelle aux Chinois.
L’ordre du code penal est extrêmement lueide et méthodique. La première division est composée principalement de définitions générales et d’explications relatives à tout le code; et les six suivantes, qui constituent le corps de l’ouvrage, correspondent exactement aux six conseils suprêmes ou tribunaux de Péking ; ils contiennent, en effet, le détail de leurs attributions et de leurs devoirs respectifs. Voici 1e sommaire de ces six divisions :
La division concernant \' administration des emplois civils, correspond au premier des tribunaux déjà mentionnés sous le nom de «conseil des nominations officielles. » Les deux livres qui la eomposent traitent i“ du sytème du gouvernement; 2 ” de la conduite des fonctionnaires publics.
La seconde division comprend les lois fiscales et statistiques , et correspond au conseil des revenus à Péking.
(1) Clici les Perses el les Macédoniens, non seulement on mettait à' mort les criminels convaincus de haute trahison , mais aussi ton» leur» pareil» et tous leur» amis. Une loi de Sjlla priva U postérité^des partisans de Marias du droit de parvenir aux emplois par son propre mérite. - ■
orke f considérations on llie Ijovo of forfeiiure.)