I.A CHINE
Ces sept livres traitent de l’enrôlement du peuple ; 2° des terres et tènements ; 3 “ du mariage ( sous le point de vue statistique); 4 ° de la propriété publique; 5 » des impôts et des douanes ; G" de la propriété privée ; 7“ dès ventes et des marchés.
La troisième division, qui est celle des lois rituelles, se rapporte nécessairement aux tribunaux des rites et des cérémonies ; les deux livres dont elle est composée traitent des rites sacrés ; 2* des diverses observanceff.
La division qui comprend les lois militaires concerne le tribunal de la guerre , ou conseil militaire , et renferme cinq livres : 1“ la défense du palais impérial; 2“ la discipline de l’armée ; 3 ° la garde des frontières ; 4 “ les" chevaux et bêtes de somme des soldats ; 5 ° les courriers et postes publics. »
La cinquième division , qui est la plus considérable , embrasse les lois criminelles , et concerne « le tribunal des châtiments ; » elle est composée de onze livres. Les principaux chapitres traitent des matières suivantes : trahisons, vols et larcins, meurtres et homicides, procédure crimiriclle , troubles graves, querelles et combats, incendies. .
La dernière division du code règle les travaux publics , et regarde le conseil spécial de Péking. Cefte division ne contient que deux livres : 1“ des édifices publics; 2° des routes publiques.
Quant aux peines destinées à donner de la force à ces diverses lois, il est à remarquer que des notions fort inexactes SC sont accréditées sur le caprice ou la cruauté avec lesquels on les applique aux criminels. Quelques dessins grossiers , vendus à Canton , et figurant les toui’ments des damnés dans l’enfer des bouddhistes, ont été très sottement désignés comme’des représentations de supplices chinois. La première division du code renferme une définition très exacte de toutes les peines légales, y
LA CHIKK.
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compris celle de la torture pour arracher des aveux. L’hisloire rapporte les inventions cruelles imaginées par divers tyrans, antérieurement à la formation d’un code écrit; mais cette particularité a été commune à une foule d’autres pays.
L’instrument de punition le plus usité est le bambou , dont les proportions ont été minutieusement fixées. Le nombre de coups infligés gradnlim pour chaque délit est l’objet d’une échelle de proportion pour tous les degrés du crime ; et comme ce châtiment est très souvent commué en une amende ou autrement , il s’ensuit que la quantité apparente des flagellations est beaucoup plus grande que dans la réalité. Un petit cylindre creux , plein de chevilles en bois, est placé devant le juge, et selon la nature du délit, il en prend un certain nombre, et les jette sur le plancher de la cour. Elles sont ramassées par les gens de service, et l’on inflige nominalement cinq coups, mais , en réalité, quatre seulement par chaque cheville, ' conformément à cette maxime chinoise : « Lorsqu’on fait des lois, la rigueur est nécessaire; et lorsqu’on les exécute , la miséricorde ne l’est pas'moins. »
Le châtiment qui vient ensuite est le kta «u cangue , que l’on a appelé le collier dç bois; c’est une espèce de pilori mobile dans lequel le prisonnier est enfermé , avec son délit écrit dessus. On le laisse ainsi chargé de ce lourd fardeau pendant quelquefois un mois; et comme il ne peut porter ses mains à sa bouche, il f aut qu’on lui donne â manger. Après cette punition , vient lé bannissement temporaire à une distance qui n’excède pas 5o lieues; puis ensuite l’exil au-delà de la frontière, soit à temps, soit à perpétuité. Les Tartarcs sont punis d’un nombre de coups qui égale celui distribué aux Chinois; mais au lieu d’être frappés avec un bambou , c’est avec un fouet. Dans les cas ordinaires , on leur applique la cangue en place de l’exil.
La cangue ou le collier de bois.