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Les trois peines capitales sont : i‘ la strangulation; 2' pour de plus grands crimes, la décollation; 3 * pour la trahison, le parricide, le sacrilège, etc., le mode d’exécution appelé /i/tg-zc/u' « ou mort ignominieuse et lente, «que les Européens ont nommé un peu inexactement O Caclion de couper en dixmille morceaux.» Les tôles des \oleurs et des meurtriers sont exposées publiquement dans une cage suspendue à une perche.
Le système j)énitenliaire des Chinois est extrêmement sévère ; et comme il n’existe point là-bas d’acte d’habens corpus, il arrive souvent que les détentions sont indéfiniment prolongées. Rien ne contribue plus à détourner du crime que la perspective d’un emprisonnement dans ces affreux cachots que les Chinois appellent emphatiquement li-jo ou « enfer » . La situation du détenu y est d’autant plus cruelle qu’il est solitaire.
• Les femmes, dans les cas ordinaires, jouissent du privilège d’être placées sous la garde de leurs plus proches parents qui répondent d’elles sur leurs têtes. C’est ainsi qu’elles échappent au danger de devenir encore plus vicieuses dans les prisons. Le moyen légal de torture , pour arracher des aveux, est de presser les ongles ou les doigts entre trois bâtons attachés triangulairement. On ne serre les ongles qu’aux hommes. Le serment n’est jamais exigé, ni môme admis en justice ; mais les châtiments les plus sévères sont infligés aux faux témoins.
h’ inlroduclion du code parle de classes privlU"ices dont les membres ne peuvent être punis sans qu’on n’en réfère à l’empereur. Par classes privilcf’ices, ôn entend les parents du souverain ou les hauts fonctionnaires publics ; mais l’exemption dont ils jouissent leur est retirée en cas de haute üahison. Toutes les fois que le crime commis n’cnlralne pas la peine capitale , le coupable , s’il a moins A’ i 5 anSj ou plus de 70 ans, peut se rédimer du chàtiimcnt moyennant une amende. Une espèce de lèmoi-
gna^e du roi est reçu, dans les cas de larcin et de vol, afin de tâcher de recouvrer les biens enlevés. Pour atteindre ce but, on olTre^quelqucfois au coupable plus qu’un simple pardon ; et le complice qui fait des révélations a droit à la récompense attachée à la découverte des criminels. La loi, dans la plupart des cas, établit une dilTérence entre les principaux auteurs et leurs complices avant le crime; elle punit ces derniers moins sévèrement que les autres; et, à cet égard, elle s’écarte de notre propre système, qui consiste à punir les complices avant le crime, comme principaux auteurs, ei après le'crime, comme non-révélateurs. Dans le crime de haute trahison, la loi chinoise frappe indistinctement les principaux auteurs , leurs complices et leurs parents innocents. Toutes les fois qu’il ne s’agit point de garantir la sûreté de l’empereur ou celle de l’empire , ce code est empreint d’un caractère de douceur et de mansuétude assez marqué. Dans le but, par exemjde, de resserrer les liens de la famille et ceux de la domesticité, il est dit que les parents et les serviteurs vivant sous le même toit seront, dans les cas ordinaires, tenus pour innocents*, lors môme qu’ils auraient facilité l’évasion de leurs parents ou de leurs maîtres, ou caché leur délit. Cette disposition fut établie sans doute en conformité du précepte de Confucius : «Le » père peut cacher les fautes de son fils , et le fils celles de » son père : il y a de la droiture,à agir ainsi. » ( U iadun,
cl*- *3 ). '
Le désir manifesté pat'le gouvernement chinois que ses sujets connussent tous les lois de l’empire, a donné naissance à. une institution assez semblable à notrebéné- .fico ecclésiastique.- ILest dit que tous les particuliers qui seCont capables d’expliquer la nature ottde comprendre le but des lois, obtiendront tepardon des délits qu’ils auront pu commettre involontairement , par accident (et non par méchanceté) , ou qui ne leur seront imputables que par 1»