‹ La chronique d'Enguerran de MonstreletChapitre 102 sur 135 · Le 27 août · texte numérisé non relu

Le 27 août

gongne avoit fait proclamer et divulguer contre ledit duc , publiquement naguères , comme dessus est déclairé , son seigneur et mary. Laquelle requeste finablement elle obtint.

CBAPITRE XLIV.

Comment la duchesse d*Or\éans et son filz firent proposer à rencontre du duc Jehan de Bourgongnc pour la mort du duc d'Orléans deffunct.

Huit jours après ou environ, le duc d'Orléans acompaigné* de trois cens hommes d armes , vint à Paris. A l'encontre duquel vinrent le duc de Berry et les autres grans seigneurs de son lignage. Lequel duc d'Orléans , entrant par la porte Saint Anthoine , ala jusques au Louvre devers la Royne et son fils le duc d'Acquitaine, son cousin germain, ausquelz il recommanda sa besongne et sa personne, moult honnorablement comme il appartenoit. Et puis prestement, lui partant de là, s'en ala veoir la duchesse sa mère, et sa femme. Et après les choses dessusdictes , ledit duc d'Orléans, |f sdictes duchesses sa mère et sa femme, point ne cessoient de faire requestes au Roy et à son conseil , afin qu'il leur feist justice du duc Jehan de Bourgongne et de ses complices. Lesquelles requ estes, par ledit Roy leur furent accordées de faire, et eurent audience de faire proposer tout ce qui leur plairoit à l'encontre duditduc de Bourgongne 1 . Et adonc le duc d'Acquitaine, représentant la personne du Roy, avec

i . D'après le Religieux de Saint- Denis , l'audience fut fixée au M septembre.

sa mère, par le commandement du Roy, estant en habit royal, en la grant sale du chastel du Louvre, présens les ducs de Berry, de Bretaigne et de Bourbon , les contes d'AJençon, deClermont, d'Eu, de Mortaigne et de Vendosme, et plusieurs autres seigneurs de conseil , et aussi plusieurs chevaliers, le Recteur de Y Université de Paris et très-grant multitude d'autres gens, ladicte duchesse douagère, acompaignée de son filz le duc d'Orléans, de maistre Pierre Lorfèvre son chancelier, de maistre Guillaume Cousinot, advocaten parlement, et de plusieurs autres ses gens et familiers, fist lors par l'abbé de Saint-Fiacre, de Tordre de Saint-Benoist, lire devant tous ceulx qui là estoient les choses contenues en ung livre escript en François, à lui baillé en sa main, confermé par le dict des prophètes et des sains du viel et nouvel testament, des philozophes et ystoires, publiquement, entendiblement en hault, mot après autre. Duquel livre la teneur s'ensuit :

« Toy, très chrestien prince, très noble et souverain seigneur et chef de justice *, à toy sont mes paroles adrécées, car à toy compète monstrer justice à tous les subgetz du royaume de France, auxquelz, non mie tant seulement les pays et régions voisines, mais aussi les estranges nacions ou gens , prennent exemple et tiennent la droite sentence de ta justice. A laquelle partie de toy et de ton renommé conseil, comme à la forftaine de raison et de vérité, je veuil adrécer mes paroles en la personne de ma très noble dame, madame la duchesse d'Orléans et de messeigneurs ses

i . « Roy très chrestien , prince très noble , souverain seigneur et quief de justice , etc. » (Var. du ms. Suppl. fr. 93.)

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enfans, qui, déconfortez, présentent leur plainte en lamentacions et lermes, voians eulx, après Dieu, nul secours avoir, fors en ta puissance et compassion. Et afin que mieulx soient conçeues les choses que j'ay à dire, et vérité, qui ne quiert nulles fallaces, puist plus clèrement apparoir , ce présent propos soit divisé en trois parties et en trois membres principaulx. Ou premier, selon mon pouvoir, je déclaireray que le Roy, qui est souverain , est tenu de faire justice à tous ses subgetz, à la conservacion de paix soubs sa très noble et puissant seigneurie. Ou second membre, comment partie adverse, c'estassavoir Jehan, duc de Bourgongne et ceulz à lui favorables et donnans aide et conseil en ce cas, injustement et honteusement ont occis ou fait occire monseigneur le duc d'Orléans, duquel l'âme soit avecques Dieu. Ou tiers membre, comment mondit seigneur par Jelles voies de fait a esté molesté de procès rigoureux et de dure rébellion de ses subjetz, et souffert plusieurs autres maulx *.

i. Dans le ras. SuppL fr. 93, le commencement de cette pièce importante contient une variante considérable que nous croyons nécessaire de donner ici : « Ou tierch menbre, comment mondit seigneur, mauvaisement et injustement a esté accusez de pluisieurs cas, et singulièrement de criesme de lèse majesté, ouquel il n'avoit nulle coulpe , et comme il apperra chy après. En oultre est assavoir que mon intencion est de diviser en six poins cbascune desdictes trois parties. Et ainsi conséquamment tout ce présent |Purpos est contenus en dix buit poins. Tant que est à la première partie, il me samble que ly Roys est obligiez singulièrement à faire justice de ce cas. Et espécialeraent pour six raisons. Des* quelles la première est la puissance et dignité royale, à ce nonmie tant seulement obligies par volenté, mais aussi par obligacion d office. Car les roys sont appeliez roys pour la cause de faire justice et non pour autre cbose. Et se ainsi estoit que les roys feus-

Tant qu'à mon propos venir, je monstreray comment partie adverse, pour six raisons, a péché tellement qu'il est fort et à peine impossible d'estre réparé. La première raison est : car partie adverse n'avoit nulle auctorité sur le défunct par quoy il feist occire si grant et si noble seigneur, comme il sera dit après. La seconde raison est : car partie adverse nullement ne met fourme de justice ou procès en Texécucion de la mort de feu mondit seigneur le duc d'Orléans. Et supposé qu'il eust eu auctorité sur lui , ce que pas n'estoit , néantmoins il estoit licite et raisonnable chose que la partie

sent en estât d'innocence, néantmainz les dominations et seignouries seroient nécessaires, tant que ou premier estât de justice. La seconde raison est fondée en l'amour fraternelle. Car, comme dist le commun proverbe , nature ne puet mentir. Le Roy doneques comme seigneur et frère, selon justice et raison, doit maintenir son droit. La tierche raison est la pitié des supplians. Car madame d'Orléans , vesve et desconfortée , est acompagniée de ses jones enfans et de pluiseurs chevaliers menans grant dueil avec elle pour la cruelle mort de son mary et seigneur. La quarte raison est l'ennormité du cas , que à paines pourrait on trouver pareil. Car à tous ceulx qui ont oy parler dudit escandale , voire estrangers et aultres, ledit cas est abhominable. Et s'il advenoit que le Roy ne pourveist pas de remède , de lui il conviendroit dire qu'il n'est pas seigneur de son pays , et qu'il convient luy humilier et adouchir au regard de la puissance de ses subgietz. La quinte raison est, que se sur ce n'est faicte exécucion de justice, maulx sans nombre s'en pourroient ensievir ; est assavoir, les compaignies, deseullees citez , voyes de fait , proches rigoreux , dure rébellion des subjeetz, avec aultres pluiseurs maulx. La sixiesme raison est la mauvaistié de partie adverse, laquelle par sa force et puissance quiert à seustenir son péchiez, en vueillant sans cause plaidier l'espée traie te. Et en ces six raisons gistent toute la forme tlu procès. Tant qu'à la seconde partie, je démonstreray comment partie adverse pour six raisons , etc.... »

feust oye et convaincue et condempnée à mort, devant ce qu'on le feist mourir. Car, veu qu'il n'avoit nulle puissance , ne auctorité sur lui , de tant moins devoit la forme de son procès colourer son péchié. La tierce raison est fondée ès aliances qu'ilz avoient ensemble, non mie seulement pour cause de lignage, mais avecques ce avoient faictes espéciales aliances pour éviter les inconvéniens qui se povoient ensuivir pour la cause de leur division , par lesquelles et selon lesquelles ilz ne povoient, ne dévoient par raison, nuire, ne grever l'un à l'autre sans défiances précédentes. Et pour plus grandes confirmacions, plusieurs foiz avoient juré sur les paroles du Canon et de la croix Nostre Seigneur, en baillant avec ce certaines lectres seellées de leurs seaulx. La quarte raison est fondée en ce que la mort de mondit seigneur d'Orléans fut si soudaine, que nul vray cbrestien ne pourroit soustenir que elle ne feust dampnable ou regard du malfaicteur et de cellui par qui elle a esté exécutée. La quinte raison est fondée en ce , que évidemment je démonstreray, que partie adverse a fait occire mondit seigneur d'Orléans, non mie pour bonne fin, ne pour le bien commun , mais pour ambicion et convoitise et désir de dominer, et afin qu'il feist les siens riches , et par la grant bayne que long temps avoit tenue en son cuer. La sixiesme raison est en ce qu'il ne souffîst pas à partie adverse la mort de monseigneur d'Orléans, mais avecques ce s'est efforcé de scandaliser et détruire sa renommée en proposant libelle diffamatoire, et en soustenant les traistrcs homicides. Et ce touche la seconde partie de mon procès.

Tant qu'à la tierce partie , selon six poins qu'elle

contient , je mectray six faulses accusacions par lesquelles partie adverse accuse niondit seigneur d'Orléans, et de rechef je mectray responses par lesquelles apperra Tiuiiocence dudit défunct. Et en ce appert que mon présent propos est divisé en trois parties. La première regarde justice, la seconde le malice de partie adverse et la tierce, excuse le défunct. Mais devant ce que je procède plus avant en ceste matière , je proteste que mon intencion est de dire tant seulement vérité, et ce, non plus qu'il m'est enjoinct de madame d'Orléans et de messeigneurs ses enfans.

Et est vérité que le proposant pour partie adverse, comme mal advisé , contre vérité appeloit mondit seigneur d'Orléans : criminel, jà soit ce que en nulle manière il ne ait esté approuvé, ne vérifié. Ce non obstant je ne vueil mie ainsi nommer partie adverse , jà soit ce chose qu'il soit tel. Car je répute icellui cruel homicide et par conséquent criminel , non mie par souspeçon tant seulement , mais par la confession de sa propre bouche. Et pour ce que sapience vainct malice selon la Saincte Escripture, il me souflist nommer partie adverse , la partie de Bourgongne. Car il vault mieulx premièrement démonstrer les vices et après appeller le duc de Bourgongne criminel, que faire ainsi qu'il fist , c'estassavoir, premièrement appeller criminel , sans aucune approbacion ou vérificacion.

Maintenant donques je me prendray au procès 1 du propos principal, lequel comme dessus est dit, je diviseray en trois parties. Et tant qu'à la première

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