Je envayray le procès » (Suppl. fr
partie qui traite de la justice du Roy, je prens la parole du prophète qui dit : Justicia et judicium prepaparacio sedis tue. Ces paroles sont escriptes en la lxxviii' pseaulme , c'est autant à dire au Roy, que justice et jugement soient la préparacion de son siège.
Tant qu'à la seconde partie regardant le malice de partie adverse , je prens la parole du proposant pour son parti, c'estassavoir Radix omnium malorum cupiditas, quam quidem erravcrunt appetentes a Jide. Ceste auctorité est escripte en la première épistre, monseigneur Saint-Pol àTymothée, ou derrenier chapitre. Et est à dire : convoitise est la racine de tous maulx , laquelle aucuns appétens, se séparèrent de la foy^.
Tant qu'à la tierce partie regardant l'innocence du défunct mondit seigneur d'Orléans , je prens la parole du prophète disant en la vn e pseaulme : Judica me seçundum justiciam tuam , et secundum innocenciam meam super me. C'est à dire, juge moy selon ta justice et discerne ma cause selon mon innocence sur moy.
Après ces choses proposées je viens à la première partie pour laquelle est prinse icelle parole du prophète disant : Justicia et judicium preparacio sedis tue. Icelles paroles du prophète je puis adrécer au Roy nostre sire personnellement, en disant : que justice et jugement soit préparacion de son siège royal. Car royaume sans justice ne doit point estre appellé royaume , mais doit estre appellé une droicte larronnière , selon le dit de saint Augustin , ou x e chapitre du IX e livre de la Cité de Dieu : Régna, inquit, remota a justicia quid sunt nisi magna latrocinia. Les royaumes , dist-il , loings de justice quelle chose sont-ils fors que grans larrecins. Il appert donques comment
le Roy est tenu de faire justice à tous ses subgetz et garder à un chacun son droit , et ce pour six raisons touchées au commencement. Tant qu'à la première raison qui est fondée en {'estât de dignité royale , est à noter que dignité royale principalement est instituée h faire justice. Le Roy vraiejnent au regard de ses subgetz est ainsi comme le pasteur au regard de ses oailles, comme dit Aristote ou vm e chapitre d'Ethiques , c'est à dire des Moralitez, et ou v e de Politique, c'est à dire des Gouverneurs des citez , où il déclaire comment le Roy est tenu de conserver justice. Et ou livre Du gouvernement des princes : Justicia , inquit % regnantis uberior est subditis quant fertilitas ipsius* C'est à dire que la justice du régnant est plus proufitable aux subgetz que n'est sa fertilité ou richesse. Et le prophète dit : Honor, inquit , regum judicium diligit. L'onneur du Roy, dit-il , ayme jugement. Ceste justice de quoy est faicte mencion, ce n'est autre chose que garder à un chascun son droit. De laquelle parle Justinien l'empereur, ou premier livre des Constitucions , disant : Justicia est constans voluntasjus suuin unicuique tribuens\ C'est à dire, justice est ferme et estable, baillant à ung chascun son droit. Et est à considérer que justice ne doit point estre réglée selon le plaisir de la voulenté, mais aincois par les lois escriptes. Considérez donques comment il vous est ordonné faire justice , et comment à ce vous estes obligié. A vous donques , la dame d'Orléans et ses enfans adressent leurs paroles , requérans justice , laquelle vous
\ . C'est la belle définition qui ouvre les Institules : Justitia est firma et constans voluntas, jus. sujum cuique tribuendi.
devez aymer et garder comme vostre propre domination et royaume. Considérez les exemples et les fais des anciens qui tant aymèrent justice, comme il appert par cellui qui voiant que son fîlz avoit desservi à perdre les deux yeulx , volt que son filz perdist ung œil , et lui propre en perdist ung, afin que les lois qui estoient adonques ne feussent point violées , ne corrompues. Ainsi le récite Valère en son VI* livre. Et Hélinand raconte vérité du roy Cambises, qui commanda escorcher ung faulx juge et fist mectre la pel sur la chaière 1 dudit juge, et puis après y establi et constitua le filz dudit faulx juge et le fist asseoir en la chaière de son père comme juge, en lui disant : « Quant tu jugeras aucune chose , ce que j'ay fait à ton père te soit un exemple , et sa pel tenant à ton siège te soit en mémoire. » O roy de France! il te souviengne de la parole que dist David quant le roy Saul le persécutoit injustement: Dominus, inquit, rétribue t unicuique s •cundum justiciam suam. C'est à dire nostre seigneur Dieu rétribuera à ung chascun selon sa justice. Ces paroles sont escriptes ou premier livre des Roys , ou xvi e chapitre. Tu, donques, dois faire semblablement selon ton povoir comme vray ensuiveur de Nostre Seigneur, et subvenir et aider à la partie qui est blécée et injustement persécutée.
Item, tu dois avoir en ta mémoire comment Androniche , cruel persécuteur et homicide, fut condempné à mort ou lieu où il avoit occis le prestre de la loy, comme il est escript ou livre des Machabées. O roy de France ! prenez exemple au roy Daire, qui bailla à
i . Chaière , d'où chaire, et plus tard chaise.
dévorer aux lyons ceulx qui mauvaisement avoient accusé Daniel le prophète. Considère la justice exécutée sur les deux viellars qui par leur faulse accusacion avoient condempné Susanne. Ces choses-cy apparent et sont escriptes ou livre de Daniel le prophète , ou vi e et xim e chapitres. Ces exemples te doivent esmouvoir, comme roy et souverain, à justice. Car, ainsi que tes subjects doivent à toy obéir, en telle manière es tu tenu de leur faire justice. Et, ainsi que le subject peut forfaire en désobéissant , aucuns pourroient doubter et proposer que le subject se pourroit exécuter 1 avec tous ses biens, pour le refus de justice et équité. Sire ! il te plaise considérer ceste parole. Car pour justice tu ne dois rien doubter, comme je déclaireray cy-après. Et pour conclusion de ceste première raison , dist la parole qui est escripte ou livre de Job , ou m* chapitre : Cum justicia indutwt sum et vestivi me vestimento et djrademate in coronacione mea. C'est à dire,
me suis vestu de justice et en ay le vestement , et mis le dyadèrae en ma coronacion.
Conséquemment, très noble prince, je dy que amour fraternelle te doit très grandement ensuyr et incliner à faire justice. Car, comme je croy, frères ne pourroient avoir plus grant amour ensemble que vous aviez. Soies donc vray amy à ton frère en jugement et en justice. Car ce sera grant reprouche et très grant honte à toy et à la couronne de France par tout le monde,
i . Ce passage est à remarquer. Par les mots le subject l'orateur entend évidemment désigner le duc de Bourgogne , et il y a ici une exhortation bien claire au Roi , de confisquer les terres du (lue de Bourgogne. « Car pour justice tu ne dois rien doubter » , lui est-il dit.
se justice et réparacion n'est faicte de la mort dé tott frère , si cruelle et infâme. Maintenant est vetiti lë temps que tu dois dérttonstrer amour fraternelle. Ne soies pas des amis de quoy parle Le Sage oii viti' chapitre du livre de Ecclésiastique , disant î Est arnicas socius trtense et non permanebit in diê neccessitatis. C'est il dire, tu trouveras ung ami qui te tendra bonne compaignie à la table et tandis que tu seras en prospérité, mais il ne te sera point amy au jour de ta neccessité. Maintenant , comme neccessité le requiert et désire, démonstre toy tel vrây ami que tu ne soies appellé du tout le monde fautif ami ; duquel parle Aristote ou îx« chapitre des Moralitez. Qui, inquit, firtgit se esse ttmicum et non est, pejor eo qui fa* cit faisant monetam. Celui, ce dit Aristote, qui se feint estre ami et ne l'est point, il est pire que cellui qui forge faulse ttionnoye. Se aucuns te dient que partie adverse Soit de ton sang et de ta parenté, riéantmoins tu dois hayr son péchié. Tu dois garder justice entre deux amis , selon le dist de Aristote ou second livre des Moralitez : Duoôus, inquit , èxistentibus amicis sanctum est prehùnorare veritatent. C'est à dire, c'est ferme chose et honnorable prehonnorer vérité entre deux amis. Il te souviengne de l'aspre amour qui estoit entre toy et ton frère. Non mie que par ce je te vUeille attraire à faveur, mais tant seulement je te exorte à vérité et à justice. Hélas ! ce seroit petit cuer et peu de bien , estre filz et frère de roy, se ceste mort si cruelle sans réparacion estoit mise en oubli, actendu que cellui qui le fist occire le devoit aymer comme son frère , car en la Saincte Escripture les nepveux et cousins germains sont appeliez frères,
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comme il appert ou livre de Genèse de Abraham qui dist à Loth , son nepvéu : Non sit objurgium inter te et me i fratres enirn sumiis. C'est à dire, tençon île soit point entre toy et inoy, car nous sommes frères. Et saint Jaques estoit appelle frère de Nostre Seigneur, et toutesfois ce n'estoit que son cousin germain. Dont tu peux dire à partie adverse la parole que Nostre Set* gneur dist à Cayn, après qu'il eut occis son frère Abel : V ox sanguinis fratris tui clamai ad me de terra. C'est à dire , la voix du sang de ton frère crie à moy de la terre. Et certainement la terre crie et le sang se complaint, et cellui n'est pas bon homme qui n'a compassion de telle mort si cruelle. Et n'est point merveilleuse chose se je dy que partie adverse ressemble à Cayn , ou que en lui je voy mqult de similitudes de Cayn. Car, ainsi que Cayn, meu par envie, occist Abel, son frère, pour ce que Nostre Seigneur avoit reçeu ses dons et sacrifices et il n'avoit point les siens regardez i et pour tant il machina en son cuer comment il pourrait son frère occire. Et en telle manière , partie adverse , c'estassavoir le duc de Bourgongne , meu par envie , car mondit seigneur d'Orléans estoit agréable et acceptable au Roy, il machina en son cuer sa mort , et finablemeut il le fist cruellement et traitrement occire, comme il sera cy après declairé en la seconde partie. Après, ainsi comme Cayn par convoitise chey en cel inconvénient , partie adverse en telle manière meu de convoitise fist ce qu'il fist, veu la manière qu'il tint et comme il se maintint devant et après la mort de mondit seigneur d'Orléans. En oultre je treuve que Cayn est interprète acquis , ou acquisition. Par tel nom peut estre partie adverse nom-
mée. Car vengence est acquise au Roy en corps et en biens, mais que justice ait régné. Et ainsi sera il fait , au plaisir de Dieu, par sa provision. Et par les choses dessusdictes , appert comment partie adverse fait raisonnablement acomparer à Cayn. Sire , donques il te souviengne de la parole dessusdicte adrécée à Cayn : Vox sanguinis, etc. La voix du sang de ton frère, c'est la voix de la dame d'Orléans et de ses filz, crians et requérans à toy justice. Hélas! pour qui feroies tu justice , se tu ne fais pour l'amour de ton frère. Qui aura fiance en toy, se tu faulx au frère qui te amoit le mieulx. Se tu n'as esté ami à ton frère , à qui seras tu amy, actendu qu'on ne te demande fors que justice. O très noble prince , considère que ton frère germain à toy est osté. Doresenavant tu n'auras plus de frère, ne jamais tu ne le verras plus. Car partie adverse a occis ton seul frère cruellement, et osté de toy. Aies considéracion qu'il estoit ton frère, et tu trouveras que moult doit estre plaint , et raesmement de toy qu'il aymoit parfaictement , de la royne de France ta femme, et tes enfans. De recbef, par le grand sens qui en lui estoit , il honnouroit toute la lignée royale de France. Car à peine pourroit-on trouver plus facond, ne mieulx emparlé de lui, plus courtois, mien] y proposant et respondant devant nobles , clers et lais. Nostre Seigneur lui avoit octroié et donné ce que le roy Salomon avoit demandé , c'estassavoir Prudence et Sapience. Ung chascun scet bien qu'il estoit aourné d'excellence et d'entendement , dont de lui on povoit dire ce qui fut dit de David , ou vu* chapitre du livre des Fais des apostres : Sapienciam sicut angélus Do* mini. Il avoit sapience comme l'ange de Nostre Sei-
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gneur. Qui vouldroit parler de sa beauté naturelle , riens autre chose n'en pourroit dire , fors qu'il estoit ton ymage et ta semblance. Avec ce, de propre condicion il estoit homme très débonnaire , car onques ne fist onques homme mourir, ne batre , ne onques ne procura la mort d'aucuns , et toutesfoiz il avoit assez puissance et occasion de ce faire , et mesmement , à ses ennemis qui disoient du mal de lui notoirement et lui imposoient les maulx quonques ne pensa. Et par espécial partie adverse eust il fait plusieurs foiz mourir s'il lui eust pieu, car grant puissance n'est pas requise à faire mourir un homme traîtreusement. Mais en vérité onques ne fut de tel sang. Caria condicion de sang royal doit estre de si grant pitié et loyaulté, que à peine pourroit elle souffrir cruaulté, homicide ou trahison quelconques. Et audit sang royal estoit moult prouchain mondit seigneur d'Orléans, car il estoit filz de roy et de royne. O roy Charles ! se tu vesquisses maintenant, que diroies tu? quelles lermes te apaiseroient? qui t'empescheroit que tu ne feisses justice de si très cruelle mort. Hélas ! tu as tant amé l'arbre , et si diligemment eslevé en honneur, lequel porta icellui fruit. Qui a fait mourir ton cher filz? Hélas! roy Charles , tu pourroies dire droictement avec Jacob : Fera pessima dévorant filium meum. La très mauvaise bcste a dévoré mon enfant. Partie adverse très mauvaisement recongnut les grans biens que tu, Charles, feiz à son père. C'est la recongnoissance du voyage de Flandres pour lequel toy et ton royaume meiz en grant péril pour l'onneur de son père. En vérité les dons et bienfais donnez par toy à son père et à lui , sont tost mis en oubly. Sire ! regarde donq et oy ma-
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dame d'Orléans, disant et requérant avec le prophète : Domine , deduc me in justicia tua proptet inimicos meos. C'est à dire , veuilles moy mener en ta justice pour mes ennemis. Et ces choses dessusdictes sont de la première raison.
L autre raison est fondée en pitié, veu la condition desdiz supplians, c'est assavoir, de madame d'Or» léans, vesve et desconfortée, avecques ses enfants innocens, tes nepveux, qui sont orphenins et desconfortez, non aians père, fors toy. Tu dois donc plus tost estre enclin et contendre plus diligemment à faire justice à iceulz supplians, comme ils ne aient nul refuge, fors à toy, qui es leur seigneur souverain, et ilz sont tes parens bien prouchains, dont tu as bien congnoissance. Vraiement à celle pitié t'esmeut saint Jaques l'apostre, en disant : Religio manda et immaculata est visitare pupillos et vidtias in tribulacione eorum. C'est à dire , visiter les orphenins et les vesves en leur tribulacion, est religion pure et nète, sans souillure. C'est grant pitié d'une telle et si grande dame qui est en celle peine sans desserte. Laquelle peut estre comparée à la vesve de laquelle parle Valère, en son VI e livre. Celle vesve avoit ung filz, lequel injustement avoit esté occis, laquelle vint à Trajan, l'empereur, requérant justice et disant : « Monseigneur, à moy soit faicte toute raison de la mort injuste de mon filz. » Adoncques Trajan, l'empereur, qui jà estoit monté à cheval pour mener ses gens d'armes, lui respondi : « Fille, actens que je sois retourné de la bataille et adonc je te ferai justice. » Et la dame prestement lui dit : « Hélas ! sire, tu ne sces si jamais tu en retourneras. Si ne vueilles point
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mectre justice en dilacion. » A laquelle respohdi l'empereur : « Se je ne retourne, mort successeur te fera justice. » Àucjuel ladicte dame respondi : « Sife, tune scez si ton successeur me vouldra faire justice. 11 pourra bieri advenir qu'il aura lors empescheitient comme tuas maintenant. Et posé qu'il me face justice, quel honneur sera ce à toy, ne quel honneur en auras tu envers Dieu ? Tu es tenu de me faire justice, pour quoy doncques charges tu à autrui ton fes? » Adoncques l'empereur voiant la grande constance de la dame, et ses paroles entre moult raisonnables, descendi de son cheval prestement, sans dilacion, lui fist droit et justice. Et ce fut le mérite pour quoy, trois cens ans après que ledit empereur Trajan fût mort soulz la loy païenne , par les mérites et prières de saint Grégoire pape, fut ressuscité, et baptisé, selon ce que racomptent les ystoires. O roy de France! à icellui roi et empereur te dois-tu conseiller, en toy inclinant à madame d'Orléans, vesve et desconfortée, à toy suppliant, laquelle autre fois à toy a requis, et encores requiert justice de la cruelle et injuste mort de son seigneur et mary, lequel estoit ton frère. En ce ne vatdt riens dilacion, ou actente à tes successeurs roys de France. Car tu, comme roy présent, à ce singulièrement es obligé. Considère Testât des supplians, c'estassavoir de madame d'Orléans et de ses filz. Icelle dame est sembla!) le à la vesve de laquelle parle saint Jhérosme ou second livre contre Jovinien, où il raconte que la fille de Cathon , après la mort de son mary, souvent estoit en grans souspirs et gémissemens sans consolacion. Pour quoy ses voisins et parens lui demandèrent combien celle douleur lui durerait; aux-
quelz elle respondi, que sa vie et celle douleur fineroient ensemble. En tel et pareil estât sans doubte estoit ma dame dessus dicte, car elle ne peut avoir remède que par voye de justice, laquelle elle requiert. En vérité elle ne le requiert point par voye de fait ou de vengence, jà soit ce que elle et ses enfants soient plus puissans à F aide de leurs parens, amis et aliez à prendre vengence de la mort de monseigneur d'Orléans, que n'est le duc de Bourgongne. Icelle voye de justice tu ne peux refuser, et partie adverse ne la peut fuyr, ne décliner, justement. Actendu donques la condicion des supplians, sire Roy, fais que de toy puist estre dicte la parole du prophète, disant à Nostre Seigneur : Justus Dominus et justiciam dilexit ; equitatem vidit mllus ejus. C'est-à-dire, Nostre Seigneur est juste et a aymé justice; son regard a veu équité. Et ce est tant qu'à la tierce raison.
La quarte raison est en la pitié du cas. Car ceste mort si cruelle, si jvile et si abhominable ne semble point à veoir pareille, ne il n'est homme naturel qui sur icelle ne doive avoir compassion. Icelle donques bien considérée, tu dois bien estre plus enclin à justice par la coustume des roys anciens, qui par grant compassion, et mesmement de la mort de leurs ennemis, pleuroient. Donques, par plus forte raison, tu dois condoloir sur la mort de ton très cher frère, et icellui recouvrer et réparer par courage diligent. Et se ce n'est ainsi fait , très grant reprouche sera à toy et à plusieurs autres. Nous lisons comment Julius César voiant la teste du grant Pompée, son adversaire, commença à pleurer et dist, que tel chevalier ne devoit point ainsi mourir. Icellui mesme aussi fut moult
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triste de la mort de Cathon, son ennemi et adversaire, en donnant grant aide et consolacion à ses enfans. O roy de France ! quelle consolacion dois-tu avoir de la mort de ton frère , qui est moult lamentable à remembrer. Hélas! sire, se resperit de ton frère parlast, oy et entens quelle chose il diroit. Il diroit certe les paroles qui s'ensuivent, ou pareilles. « O monseigneur mon frère ! regarde comment pour toy j'ay reçeu mort. C'estoit pour la grant amour qui estoit entre nous. Regarde mes plaies, desquelles les cinq espécialement furent cruelles et mortelles. Regarde mon corps, batu , foulé et envelopé en la boe. Regarde mes bras coppez, et ma cervelle espandue hors de mon chef. Regarde s'il est douleur pareille à ma douleur. Hélas! il ne souftist mie à partie adverse estaindre ma vie si cruellement et sans cause, mais si soudainement et traîtreusement me sousprint, ainsi que je aloye de l'ostel madame la Royne devers toy, par quoy il me mist en péril de dampnacion. Et après partie adverse s'est efforcé de diffamer moy et ma lignée , par son libelle mauvais et difTamatoire. » Sire Roy, considère les choses. De ce Seroient les paroles, s'il povoit parler. Soyes donques plus enclin à faire justice selon les cas dessus oys, et à entendre la requeste présente de madame d'Orléans. Fay que de toy puist estre dit et vérifié ce qui est escript ou second chapitre du premier livre des Roys : Dorninus au te m retribuet unicuique secundurn justiciamsuam. C'est a dire, Nostre Seigneur rendra à ung chacun selon sa justice. Et c'est tant qu'à la quarte raison.
La quinte raison est fondée ès maulx et inconvéniens qui pourraient venir, se de ce cas n'estoit faicte
justice. Car par ce chascun vouidroit user de voye de fait et estre juge et partie, et avecques ce s'en ensuivroient trahisons et divisions par lesquelles pourroient estre destruictes terriennes domiqacions, comme cyapres sera déclairé. Car, selon ce que dient les docteurs, très grant moien de garder paix en vostre royaume est que justice et jugement soient exercez à ung chascun. Et ce tesmoigne saiut Ciprien en son livre des Douze abusions, disant ainsi : Justicia, inquit, régis , pnx populorum 9 tutamcn puerts, rnunimentum gentiSj terre fecunditas, solarium pauperum , hereditas filiorum et sibimet spes future beatitudinis. C'est à dire, la justice du Roy est la paix des peuples, la défense des enfans , les garnisons et municion des gens, habundance et fertilité de la terre, le soulas des povres, le héritage des fiiz, et à lui mesme espérance de béatitude avenir; c'est la gloire de Paradis. Et à ce propos, dist le prophète : Juslicia et pax osculate s un t. C'est-à-dire, paix et justice ont baisié l'une l'autre, comme s'il deist que justice et paix sont aliez et conjoinctes ensemble. Et se aucuns veulent dire que par ceste exécucion de justice pires maulx s'en pourroient ensuir que devant, pour la cause que le duc de Bourgongne, si comme on dit, a ceste ymaginacion, qui est de grande apparence et de petit fait? on peut respondre que le duc de Bourgongne, ce n'est riens au regard de sa puissance royale. Quelle puissance a U, fors autant comme tu lui en donnes et que tu seuflfres qu'il en ait. Justice et vérité certainement, pour ce que elles y ont cargié tous jours , en la fin, par la grâce de Dieu, elles sont et demeurent maistresses. Ne il u'est si bonne seureté comme labeur est pour vérité et justice.
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Qui sont les chevaliers et escuiers de ce royaume qui lui oseroient faire service à l'encontre de toy, ou qui seroient les estrangers qui se mectroient en péril de mort pour si mauvaise et si faulse querelle ? certainement, nul. O vous chevaliers de Bourgongne 1 , clers et lais, et aussi tous ceulx de partie adverse, envoiez hommes loyaulx, sans faveur ou hayne, afin qu'ilz oient plaidier ceste cause. Vérité soit oye, et qui a droit, si le monstre. O roy très chrestien, ducs, contes, avecques les aultres princes, vueillez donner et porter aide, tant que justice soit gardée, pour laquelle garder, principalement vous estes constituez et ordonnez. O sire Roy ! regarde comment les roys de France, qui avoient petite puissance au regart de toy, ont fait justice de plus grans seigneurs que ne soit partie adverse, comme il pourra assez apparoir à cellui qui vouldra lire les ystoires du temps passé. En oultre, qui sont ceulx quise oseroient eulx exposer contre leur seigneur souverain faisant justice selon la voie de vérité et de loyaulté, sans faveur, comme il appartient à bon et juste juge. Ce tesmoignant Tulles, ou second livre des Offices, ainsi disant : Judicis, inquit, est semper vevum sequi. Il appartient au juge ensuivir tousjours vérité. Icelui mesmes dit en une oracion qu'ils fist ains qu'il alast en exil : Nemo, inquit, tam facinorosa inventus est vita, ut non tamen judicium prius sentenciis convincelur quant suppliciis addicaretur. Nul, dit-il, n est trouvé de si mauvaise vie que son jugement ne soit aincois convaincu par sentences 1 ,
\ . Le ms. Suppl. fr. 93 et Vérard ajoutent : et de Flandres. 2. Le ms. Suppl. fr. 93 et Vérard répètent ici, comme il est nécessaire, la préposition aincois.
qu'il soit mis à tourment. Et pour ce, sire Roy très puissant, tu es tenu, sans doubte, faire justice. Car se par ceste justice s'ensuivoient aucuns inconvéniens , iceulx finablement redonderoient contre partie adverse pour la raison de sa coulpe, comme il sera veu cyaprès. Certainement la sentence de Nostre Seigneur Jhésucrist ne peut faillir, ainsi disant : Qui gladio percutit, gladio peribit. C'est à dire, qui fiert de glaive, il périra par le glaive. Et Ovide, en l'Art d'amours, dit : Non est lex equior quain necis artifices arle perire sua. C'est à dire, nulle loy n'est plus juste que celle, que les faiseurs de mort et d'occision périssent par leur art et par leur œuvre. Et pour ce, sire Roy, oeuvre les portes de justice, afin que de toy puist estre vérifié le dit du prophète , ainsi disant : Dilexisti justiciam et odisti iniquitatem , propterea urixit te Deus tuus oleo justicie pre corisortibus tuis. C'est à dire, tu as aimé justice et as hay iniquité, pour ce ton Dieu te a enoint de Tuile de léesse par dessus tous tes compaignons. Et c'est tant qu'à la quinte de raison.
La sixiesme et dernière raison quant à présent est fondée en cinq mauvais maintiens de partie adverse qu'il tint tousjours eu continuant après ce cruel et abhominable fait. Et aucune chose n'est en ce monde que le Roy doive tant doubter et eschever que l'élévacion d'orgueil en ses subgets au regard de sa dominacion. Car tu, Sire, en ta dominacion dois ensuivir le Roy des Roys, duquel dit l'Escripture Sainte Deus superbis resistit , humilibus autem dat graciam. C'est à dire, Dieu résiste aux orguilleux , et aux humbles donne sa grâce. Donques tu es tenu de humilier l'orgueil de
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partie adverse, qui est si cruel et si eslevé qu'il lui semble que sa puissance pour sa mauvaise cause puist endurer et résister contre ta puissance. Et pour ce, roy de France, et vous tous messeigneurs, considérez la rébellion et inobédience de partie adverse, non mie tant seulement contre les commandemens du Roy , mais contre le conseil de vous tous du sang royal. Il est certain que le roy de Cécile, monseigneur de Berry et plusieurs autres, derrenièrement és grandes froidures, furent à Amiens à fin qu'ilz peussent trouver appoinctement raisonnable et paisible pour le bien des parties et mesmement pour le bien du Roy et de tout son royaume. En vérité les seigneurs dessusdiz ne peurent faire la paix par eulz désirée envers la partie adverse, en lui notifiant la voulenté et commandement du Roy, lequel contenoit que pas ne venist devers le Roy, jusques à ce qu'il seroit par lui mandé. Et quant lesdiz seigneurs lui donnèrent le conseil qu'il obéist au commandement du Roy, à grant peine porent ilz obtenir qu'il ne venist au Roy avec grant puissance de gens d'Artois, et très envis se déporta de soy atarger encore quinze jours de y- venir. Véez messeigneurs, quelle obéissance, et quelz maulz se pèvent ensuir de ce. Après ledit conseil fine à Amiens, il fist une grande congrégacion de gens d'armes, et à moult grant puissance vint à Paris, ainsi que se il voulsist conquerre ce royaume. Et est vérité que le Roy et les seigneurs de son sang, sentans sa venue, s'assemblèrent ensemble pour sur ce pourveoir de remède. Et après le Roy lui manda par certains messages qu'il ne venist point devers lui à plus de trois cens hommes d'armes. Mais toutesfoiz, ce non obstant,
ladicte partie adverse vint accompaignée de six cens hommes d'armes et de plus, en alant au contraire de la voulenté du Roy. Et après ce qu'U fut venu à Paris, il lui sembloit que pour sa puissance on de voit toutes choses faire à sa voulenté. Dont pour certain, le Roy, la Roy ne et les autres princes ne lui osèrent aucune chose refuser , mais à lui parloient agréablement , en le appaisant de son mal fait. O dominacion de France ! se tu veulx ainsi souffrir, en brief temps tu décherras de ta joye ! Après , ladicte partie adverse fist détruire les défenses et municions faictes entour la maison du Roy pour cause de eschever la voie de fait qui jà avoit esté commencée par ladicte partie adverse. C'estoit certainement une maistrise 1 qui monstroit signe de subject tendant à maie fin contre le Roy. Car il deust estre venu pour soy humilier, et il vint l'espée traicte avec grant nombre de gens d'armes, desquels les plusieurs estoient estrangers. De rechef, il a, en Paris, esmeu les simples gens en proposant et sonnant par tout le royaume libelle diffamatoire et promectant faulses promesses. Eteulx, croyans qu'il deust (aire merveUIes et estre le gouverneur de tout le royaume, ont par lui esté deçeuz, en lui démonstrant grant honneur et à ses escrips, et mesmement par cris et clameurs de voix. Pour lesquelles choses et autres semblables, il s'est eslevé eu orgueil et cruaulté à soustenir son iniquité. Hélas! sire Roy, n'est ce mie grande présumpeion après ce maléfice, chevaucher par la cité de Paris, ses armeures descouvertes, et estre venu en ton paisible conseil, à tous haches et glaives. Ne tu ne
1 , Une manière d'agir en maître.
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dévoies mie souffrir venir plus fort que toy à ton conseil, à fin que par aventure le dyable, qui mist en son courage qu'il feist ce mal, n'esmeust cellui en continuant sa mauvaistié, pour ce que les princes du conseil n'apprennent pas son péchié très mauvais. Ne tu ne devroies point souffrir homme coulpable et indigne, alant par voye de fait, estre avecques toy plus fort. Car il est possible , icellui actraire avecques lui ceulx du peuple, par les moiens dessusdiz, à la destruction de ta dominacion et de tout ce royaume. Il te plaise donques humilier partie adverse, et toy démonstrer juge droicturier sans paour, à fin que de toy puist estre dit ce qui est escript ou tjers livre des Roys, ou viu e chapitre ; Judicabat serves suos, justifkans quod justum est, et tribuenseis secundum justiciam. C est à dire, il jugera ses serviteurs et leur fera selon sa justice. Et ce est tant qu'à la tierce raison, par laquelle, et autres précédentes, il appert elèreraent comment tu es tenu faire justice à madame d'Orléans.
En la seconde partie, comme j'ay dit, sera déclairé le crime et délict de partie adverse, et comment il perpétra mal irréparable et inexcusable, et y adjousteray six raisons loyaument approuvans Ja faulseté et malice de la mort de monseigneur d'Orléans, prenant Je theume et parole du proposant pour partie adverse, c estassavoir ; Rwlix omnium maiorum est cupiditas. C'est à dire, convoitise est la racine de tous maulx. Il me semble que la convoitise a esté cause de cest homicide, non mie tant seulement convoitise de richesses , mais avec ce convoitise de honneur et d'ambicion. Convoitise doneques a esté cause de ce mauvais péchié, comme il appert plus à plajn eu la
sixiesme raison de ceste présente partie. Néantmoins je viendray à démonstrer la grandeur et abhominacion du péchié de partie adverse, lequel , quant à présent, j'ay à démonstrer et déclairer par six raisons. La première raison est fondée en ce que partie adverse n'avoit nulle auctorité ou puissance de juge sur ledit défunct. La seconde raison est fondée en ce que, jà soit ce que partie adverse eust auctorité sur ledit defunct, néantmoins il procéda par voye de fait contraire à toute justice et à toute voie de droit. La tierce raison est, es aliances fondées, qui estoient entre monseigneur d'Orléans et partie adverse. La quarte raison est fondée en ce que icellui homicide est dampnable , ne onques ne peut estre bien traictié. La quinte raison est fondée en ce que partie adverse fat occire monseigneur d'Orléans à mauvaise fin et intencion. La sixiesme raison est fondée en ce qu'il ne souffist pas à partie adverse priver de vie monseigneur d'Orléans, mais avec ce s'est efforcé de deshonnorer sa renommée par libelle diffamatoire, en occiant icellui par seconde mort.
Tant qu'est à la première raison, il appert clèrement que le maléfice de partie adverse est irréparable, actendu qu'il n'avoit nulle auctorité de juge ou judiciable, autrement cbascun pourroit autrui occire selon son raisonnable et sans chef, et que cbascun successivement seroit fait roy. Et est très véritable chose que partie adverse n'avoit nulle autorité sur monseigneur d'Orléans, ainçois estoit tenu de lui faire honneur en tout siège et parole , car les privilèges des enfans et filz des roys ce requièreut. Appert donques la privacion de l'auctorité de la partie adverse, et de son maléfice estre perpétrée injustement et malicieusement.
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Que auctorité soit nécessaire pour faire aultrui occire? appert clèrement en plusieurs escriptures. Et de fait, saint Augustin, exposant le dit de Nostre Seigneur, ou chapitre de l'Evangile saint Mathieu, Omnis qui gladium acceperit gladio peribit, c'est à dire, qui a prins le glaive, il périra par glaive, là dit, ledit docteur saint Augustin, cellui prent le glaive qui sans auctorité et légitime puissance apparent, est armé et enhardi de autrui faire mourir. En après , il ne loist point occire malfaicteur sans auctorité, tesmoing ledit saint Augustin , ou premier livre de la Cité de Dieu. Qui, inquit, sine publica administracione maleficum occident, homicida j'udicabitur. C'est à dire , qui aura occis malfaicteur sans publique administracion de justice, il sera jugié comme le homicide. Dont dit la loy des jugemens : Vigor, inquit, publici tulela in medio constituta est, ne quis de aliquo , quamquam de sceleribus implicato, sumere \yindictarn\ valeal. C'est à dire, la vigueur publique est ainsi comme défense constituée ou milieu, afin que nul ne pregne vengeance d'aucun, jà soit ce qu'il soit envelopé en grans péchez. Et est vérité que le proposant pour partie adverse respond aux lois, disant que les lois ne doivent point secourir à ceulx qui congédient aux lois, et de fait, dist que le tirant va droicte» ment contre les lois universelles, pour quoy il afferme que cestui homicide par nulle manière n'est contre les lois. Hélas ! dont congnoist le proposant de partie adverse que monseigneur d'Orléans estoit tirant ? Certainement il convient icelle fallace estre condampnée, laquelle est commencement de décepcion, pressupposant Monseigneur avoir esté tirant. Et pour ce que le proposant de partie adverse fonde la plus grant
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partie de son fait en ce que monseigneur d'Orléans estoit tirant selon raison, et que pour ce estoit licite à icellui occire. Voiant donques les condicions de tirannie, et lesquelz doivent estre appelez tirans, le pbilozophe dit ou quart chapitre des Moralitez. Tirannus est, inquit, cum aliquis princeps, uiel violenciapotestatis f sine titulo terrant Usurpât aliénant et de facto occupât aliqUam civitatem, vel patriam , uel qui incorrigible lis est etnulliobediens. C'est à dire, tirannie est quant aucun prince, par force et violente puissance, sans tiltre, usurpe et injustement occupe estrange terre, ou aucune cité et pays, et qu'il est incorrigible et à nullui obéissant. Maintenant donques, considérons se monseigneur d'Orléans a eu telles condicions. Certainement nennU. Car onques voluntairement 11 ne occupa la terre d'aucun, et qui a sceu le contraire, si le die. Ne partie adverse ne devoit point appeler monseigneur d'Or* léans, tirant, car onques ne tint dominacions, fors celles qui lui furent données par le Roy héréditablement, et les terres que justement il a acquis. Mais le duc de Bourgongne, sans juste tiltre, tient et ocupe trois chasteauk et chastellenies qui sont de l'éritage et du domaine du Roy, -c'estassavoir Lisle, Douay et Orcbies, non obstant le* seremens fais sur le corps Nostre Seigneur Jbésu-Crist, par lesquelz il a juré rendre et restituer lesdiz trois chasteaulx, par cas et condicion qui est advenu. Après , mondit seigneur d'Orléans ne fut onques incorrigible, car je croy certainement que onques si grant prince ne bonnoura plus justice de lui \ Le proposant de partie adverse die
i. De /«/(sic), lis. que lui, comme clans le ms Supp. fr. 93 «t dans Vérard.
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quelles rebellions et inobédience monseigneur d'Orléans a fait contre justice en son temps. Plusieurs notables personnes encore vivans , scèvent bien que nul seigneur ou monde ne soustint et conforta autant la justice du Roy capitale comme il a fait. Considérons aussi les condicions de tirant selon les pbilozophes. Le tirant met toute son estude à occire et destruire les preudesbommes et sages de sa terre, il quiert la ruine et destruction des églises et des estudes, et pour ses maléfices est tousjours doubteux, en estudiant de garder son corps et sa personne par très forte garde. Ces condicions de tyrannie n'eut point monseigneur d'Orléans, car il ot vertu et toutes condicions contraires. Premièrement , il ne fit onques sage ne fol occire, et souverainement il aimoit les sages hommes, et moult voulentiers les véoit et ooit. Quant aux églises, il ne les destruisit point, mais les a soustenues et réparées et donné à icelles plusieurs biens. Et qui plus est, plusieurs nouvelles églises il fonda, et aussi plusieurs cbappelles auxquelles il donna de grans biens et revenues, comme il appert clèrement 1 . Tant qu'est à la garde de lui mesmes, pour ce qu'il se sentoit pur et innocent envers tous, il ne cuidoit point que aultrui lui voulsist mal faire, et ne se doubtoit de nutlui, ne il negardoit point son corps, comme il a esté veu. Et en vérité s'il se feust doubté d'aucun , il n'eust point esté ainsi traîtreusement occis. Moult est donques à esmerveiller comment partie adverse a cause d'appeler mondit seigneur d'Orléans tirant, en excusant son horrible fait sur tel fondement, actendu que mondit seigneur
i . Principalement aux Célestins.
d'Orléans a eu vertu du tout en tout contraire aux condicions des tir an s. Et ce respond assez à la dampnable proposicion de partie adverse.
Conséquemment, le proposant de partie adverse disoit, que jà soit ce que son maistre ait fait contre les lois tant qu'à la lectre, toutefois il n'a point fait contre le faiseur de la loy, ne contre la fin des lois, mais pour l'amour de Dieu a révélé l'intencion du faiseur de la loy à faire mourir homme sans auctorité et sans déclaracion du maléfice de cellui qui est occis. Par celle manière , il pourra faire mourir les autres princes et dire qu'ilz sont tirans. Et chascun pourra semblablement interpréter et exposer les lois, laquelle chose est inconvénient moult grant, selon ce qui est escript : Cujus est leges condere y ejàs est interpretari. C'est à dire , que à cellui qui a fait les lois , appartient à interpréter et exposer icelles. Il est tout cler que partie adverse ne povoit establir lois, ne obligacions à mondit seigneur d'Orléans , comme il ne feust à lui aucunement subject. Ne à lui conséquemment ne compétoit l'interprétacion des lois au regard de monseigneur d'Orléans. Et jà soit ce que le proposant de partie adverse die son seigneur estre doien des Pers, pour ce ne s'ensuit il point qu'il eust auctorité sur ledit defunct. Car, se ainsi estoit , il se ensuivrait qu'il aurait auctorité sur tout le royaume et qu'il serait pareil au Roy. Qui n'est pas à dire. Ne de fait, pour tant s'il est per, il n'a point l'auctorité, fors tant seulement en ses terres. Et tant qu'il actribue à lui la puissance d'aulrui sur le royaume, il entreprent et actribue à lui la domjnacion du Roy.
Vérité est que le proposant de la partie adverse al-
légua douze raisons à prouver que son seigneur pouvoit licitement faire mourir monseigneur le duc d'Orléans sans commandement de nulles personnes quelzcoiïques. Desquelles les trois premières sont fondées en trois docteurs de la Saincte Escripture de théologie. Les autres trois, en trois philozophes moraulx, c'est à dire traictans de meurs. Les autres trois , en trois lois civiles , et les trois dernières en trois exemples de Saincte Escripture. Quant à la première raison , elle est alléguée en la derrenière distinction du derrenier livre de Sentences, disant: Quando, inquit, al/quis aliquod dominium per violenciam sibi suscipit nolentibus civibus vel conseiisu coactus et non est recursus ad superiorem, etc. C'est à dire , quant, dit saint Thomas d'Aquiu, aucun reçoit par violence aucune dominacion sans la voulenté des subjects , et par consentement de contrainte et on ne peut avoir retour ou recours à souverain par lequel puist eSre fait jugement de tel agresseur. Adonc, cellui qui occit tel tirant pour la délivrance du pays , est à loer, et prend et reçoit grand guerredon. A ce je respons que ce ne fait riens à propos. Car monseigneur d'Orléans n'envaist onques aucune dominacion par violence. Qu'il ait voulu envayr et usurper la dominacion du Roy, je dy qu'onques ne le pensa, comme il apperra par la troisiesme partie. Je dy conséquemment que saint Thomas parle de cellui qui peut estre trouvé tirant, et monseigneur d'Orléans ne l'estoit point, comme il est assez déclairé. A ce propos saint Augustin demande et fait question ou livre De franche voulenté, s'il loist au pèlerin occire le larron faisant aguet en la voye , et finablement il n'appert point par les paroles dudit
sainct Augustin, que aucun puist licitement occire autrui, comme démonstre maistre Henry de Gand. En oultre je dy, que jà soit ce que monseigneur d'Orléans feust tel que partie adverse le veult dire , icelle partie avoit refuge souffîsant au Roy quant il estoit sain et hectié *, et à la Royne et aux autres seigneurs du sang royal. Comme il ne soit nul d'iceulx qui n'eust mis et exposé corps et biens à punir monseigneur d'Orléans , ou cas qu'il leur eust esté déclairé icellui vouloir usurper et envayr la dominacion du Roy, ou aucunement empescher. Et certainement mondit seigneur estoit assez sage pour considérer qu'il ne povoit pervenir à la dominacion royale , actendu que tous eussent esté à lui contredisans, et que le Roy a filz, à lui successeurs.
La seconde raison dudit proposant est fondée en l'auctorité d§ saint Pierre , disant ainsi : Subditi, inquit, estote régi tanquam precellenti , sive ducibus tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem uero bonorum , quia hec est vohintas Dei. Soiez , ce dit monseigneur saint Pierre, subjectz au Roy comme le souverain ou excellent, et aux ducs, comme envoiez de par lui à la vengence des malfaicteurs et à la louenge des bons, car c'est la voulenté de Dieu. Ces paroles dessusdictes sont escriptes en la première Epistre de saint Pierre, ou second chapitre. Ceste auctorité ne fait riens au propos , pour ce ne semble il point que ledit apostre vueille dire , ne que son entencion soit, que ung duc ait la dominacion ouseigneu-
1 . « Quant il estoit sains et haitîes » ( ms. Suppf. fr. 93), haictiè (Vérard), actif, apte, habile.
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rie sur tout tin royaume, mais tant seulement sur son pays. Autrement il s'ensuivroit qu'en Bretaigne, en Berry et es autres duchez du royaume on ne deust obéir fors au duc de Bourgongne. Ainsi donques appert comment ledit proposant abuse de la Saincte Escripture , en tant qu'il s'efforce par manière d'argument icelle amener à son propos.
La tierce raison si est fondée en ce que dit Sabeliïon en son tiers livre , ou xl - chapitre , Tyranrw , wquit, licet adulât i , quem licet occidere. C'est à dire, il loist flater au tirant par décepcion, lequel occire est licile chose. A ce je dy que Sabellion parle de tirant manifeste , apparent et approuvé.
La quarte raison est fohdée ou dit de Aristote , en sa Politique , c'est à dire en son livre parlant du gouvernement des citez , disant qu'il est licite et digne chose de loenge , occire ung tirant. A ce je dy que Aristote parle de tirant publique , et tel tt'estoit pas monseigneur d'Orléans, comme il est veti paravatit.
La quinte raison est fondée en ce que Tulles, en son livre des Offices, loe ceulx qui occirent Jules César. A ce je respons, que jà soit ce que Tulles feust homme de grande souffisance , toutefois il parle comme malveillant à Jules César, car tousjours soustint , Tulles , la partie de Pompée, le grant adversaire dudit Julius César. Et aussi ledit César perpétra moult de choses qu'onques monseigneur d'Orléans ne pensa.
La sixiesme raison est fondée en Juvénal, qui dit en son grant livre second Des cas des nohles hommes , ou vi e chapitre : Quod res est valde mcrîtoria occidere tirannum , c'est à dire, que occire ung tirant est chose moult méritoire. A ce je respons cotnme dessus. Car,
ou cas qu'il eust esté trouvé tel , et remède n'y eust peu estre trouvé , encore le maintien et la manière de faire de parue adverse est mauvais et illicite , et ne se peult saulver.
La septiesme raison , avec deux autres ensuivons , est fondée ès lois civiles, qui disent estre trois manières de hommes lesquelz occire est chose licite , c'estassavoir, ceulx qui délaissent chevalerie , les agaitans des chemins , et les larrons de nuit trouvez ès maisons. A ce, je dy que monseigneur d'Orléans ne fut onques de telles condicions. Je dy que les lois ne commandent point telz gens à occire, fors tant seulement en cas de péril inévitable, et sont icelles choses loing de noz termes , comme mondit seigneur d'Orléans ne feust point agaiteur de chemins , la mercy Dieu ! ne larron de nuit. Et n'est loy au monde par laquelle, partie adverse peust estre excusé.
La dixiesme raison est fondée en l'exemple de Moyse, qui sans auctorité occist l'égipcien. A ce je dy, que selon l'opinion de saint Augustin et de plusieurs autres docteurs, Moyse pécha en occiant l'égipcien. Et comme on dit de Moyse et de saint Pierre , l'un et l'autre trespassa les reigles de justice. Ces deux cas ne sont mie semblables. Car Moyse, qui estoit hébrieu, voiant l'omme incrédule esmouvant contre son frère, le occist afin qu'il ne tuast sondit frère.
La onziesme raison est fondée en l'exemple de Phinées, qui sans commandement occist le duc Zambri et toutesfois de ce en demoura impugny et en ot grande rémunéracion. A ce respond saint Thomas, disant que Phinées fist ce comme maistre de la loy, car il estoit filz du souverain prestre , et pour ce avoit il puissance
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et auctorité publique. Et aussi ce présent cas n'est point pareil à cestui, comme ii appert en l'istoire regardant.
La douziesme raison est fondée en ce que saint Michel l'arcange occist Lucifer sans commandement divin, et pour ce fut il rémunéré de plusieurs richesses et honneurs , comme dit le proposant de partie adverse. A ce je respons qu'il n'occist pas Lucifer, aincois ce dire est grand derrision , car l'occision de Lucifer n'est autre chose que privacion de grâce divine et de la souveraine gloire de Paradis , de laquelle il fut déjecté de Dieu pour cause de son orgueil. O messeigneurs! en quel livre a trouvé le proposant icelle théologie escripte? Certainement je suis esbahy où il Ta trouvé , car il n'est livre au monde où ce soit contenu comme il l'a proposé. Mais qui plus est, nous avons en l'Epistre saint Jude, que saint Michel n'osa faire injure à Lucifer, jà soit ce qu'il eust puissance sur lui , ne de lui commander aucune chose , mais tant seulement lui dist : « Monseigneur te commande. » Et ainsi appert que les raisons dudit exposant , lesquelles il a alléguées, ne font riens à V approbation de son faulx et desléal propos. Je dy de rechef que telles occisions alléguées par partie adverse ne sont mie à prendre en exemple , ou conséquence. Car en l'Ancien Testament moult de choses estoient souffertes qui maintenant sont défendues, comme il appert en la seconde cause et première question. Daniel, combien qu'il feust homme d'église, il fist mourir le roi Amalech, et maintenant il ne loist point à homme d'église soy entremettre de cas de crime. En oultre fut donné à Moyse le libelle de répudiacion ou refus de mariage, laquelle maintenant est défendue. Donque la doctrine est bien
Di
mauvaise , par laquelle les occisions anciennes sont prinses et admenées eq exemple pour cause de soustenir icelle cruelle mort. Et tantost que renommée feust ou seroit d'ancien mal contre aucun prince , cbascun prendrait de ce punition, se ceste mort sans auctorité perpétrée estoit approuvée.
O vous princes! considérez que se telles doctrines estoient soustenues, cbascun pourroit dire : aussi bien puis-je occire comme fist tel. 11 vous plaise donques condemner ceste faulse et desloiale doctrine comme périlleuse, séditieuse et abhominable. Et puis dira x partie adverse et tous à lui portans faveur en ceste partie , le dict de Jbérémie, ou xx 6 chapitre : Confundentur çehementer qui non intellexerunt obprobrium sempiternum quod nunquam delebitwr. C'est à dire , ceulx seront confondus grandement qui n'auront point entendu l'obprobre perdurable qui jamais ne sera osté , ne pardonné. Et c'est tant que ma première raison de ma seconde.
La seconde raison est fondée en ce que l'occision cruelle de monseigneur le duc d'Orléans ne fut point exécutée par voie de justice. Posé que partie adverse eust eu auctorité de ce faire, néantmoins, estoit il tenu de traiter ledit mort par voie de justice, ce est, par information précédente , par bons tesmoings non re~ proucbables, approuvez sou ffisam ment. Mais icelle voie nullement il ne tint. Car, premièrement il fit occire monseigneur d'Orléans, et après il enquist les voies par lesquelles il peust estre excusé. O Dieu,
\ . Et puis dira partie adverse. Sic dans le ms. Suppl. fr. 93 et dans Vérard. C'est un contre-sens. Il faut lire : « Et puis dire à partie adverse et à tous , etc. »
quel procès et quel juge î O justice ! fais ce que tu dois, défens ta propre cause à rencontre de cellui qui s'es* force de te ramener à néant. En vérité tous les drois enseignent : congnoistre premièrement les causes, et après prononcer les sentences , et en la fin mectre icelles à exécucion. A ce propos , comme raconte et récite Saluste, en son Cathilinaire , de Jules César, quant les juges avoient commencié à occire les hommes sans ce qu'ilz feussent condempnez en jugement, moult de maulx s'en povoient ensuyr, ne aucuns ne pourroient seurement vivre. Et met exemple des Lacédémoniens, qui, pour la victoire eue contre ceulx d'Athènes, constituèrent trente hommes à gouverner la chose publique , lesquels trente hommes firent mourir plusieurs hommes sans procès , dont s'en ensuivirent et advinrent moult grans maulx. Semblablement moult de maulx et sans nombre nous advenront, se ces choses estoient souffertes. A ce propos est ce que dit Saluste de Cathiline et Favonius *, lesquelz comme ilz voul-
1 . Le ms. 8345 porte : de Kathilinc et de favourables. Le ras. Suppl. fr. 93 et Vérard donnent : de Cathclin et ses favorables , de Catilina et de ses partisans. Ce qui fait un sens très-acceptable. Toutefois la version de notre manuscrit ne nous semble pas être à rejeter. Elle a même cela de remarquable qu'elle décèle jusqu'à un certain point dans le rédacteur une érudition qu'on n'aurait pas attendue de lui. En effet, il est question d'un Favonius , non pas il est vrai dans la conjuration de Catilina , mais dans l'un des deux discours de Republica ordinanda, qu'on a attribués à Sali us te. Le passage est trop curieux pour que nous ne le donnions pas en passant au lecteur. U s'agit de deux inutilités politiques du temps. L. Posthumius et M. Favonius mihi videntur quasi magnas navis supervacua onera esse ; ubi salvi pervenere , usui sunt : si quid adversi coortum est y de illis potissumum jactumjit, quia pretii minumi sunt. (Salluste, édit. d'Hackju* de 1Ç77, p. 503.)
3^ CHRONIQUE [iWZ]
sistent ardoir la très puissant cité de Romme et occire tous les sénateurs et conseillers d'icelle, Tulles, qui adonc estoit sénateur, jà soit ce qu'il sceust toutes ces choses, toutesfois il ne fist nulle accusacion contre ces malfaicteurs jusque» à ce qu'il peust approuver leur vie. Donques, messeigneurs , actendu que ce maléfice a esté fait et perpétré obstinément contre Tordre de tout droit et justice , sachez qu'il ne demourra point impugni , selon la parole de Nostre Seigneur parlant par Ysaye , ou xlvii* chapitre dudit Ysaye : Fidebitur obprobrium tuum, ulcionem capiam et non resistet mihi homo. C'est à dire , ton obprobre sera veu, je prendray vengence et homme ne me pourra résister. Et c'est tant qu'à la seconde raison.
La tierce raison est fondée en ce que partie adverse avoit fait aliances avec monseigneur d'Orléans, la plus forte et la plus certaine qui povoit estre faicte ou traictée en manière ou forme de promesse ou d'ahance, présens à ce aucuns seigneurs desdiz pays d'Orléans et de Bourgongne , nobles , prélas , clers et conseillers d'une partie et d'autre. Et après jurèrent sur le canon et sur le crucilix , en atouchant les sainctes Evangiles de Dieu , et promirent par le salut de leurs âmes et par la foy et serement de leurs corps, que doresenavant ilz seroient bons, loyauk et compagnons d'armes. De rechef promirent que se l'un sentoit aucun mal ou dommage avenir à l'autre , il lui réveleroit ou manderait. En après furent d'accord qu'ilz porteroient l'ordre l'un de l'autre , comme ils firent. De rechef, en après , furent lesdictes aliances confermées en la derrenière feste qui fut à Compiengne. Et à plus grant conservacion des choses dessusdictes, monseigneur
d'Orléans et partie adverse firent jurer plusieurs chevaliers et serviteurs d'une partie et d'autre, que bien et loyaument ilz aideroient à maintenir et nourrir les promesses dessusdictes et l'amour desdictes deux parties, et feroient sçavoir l'un à l'autre se aucun mal lui devoit advenir, comme dit est. En oultre monseigneur d'Orléans et partie adverse firent entre eulx aliances et confédéracions particulières , en promeclant et jurant sur la vraie croix eulx garder l'onneur et prouffit l'un de l'autre , et qu'ilz résisteroient à l f encontre de tous ceulx qui vouldroient aucune chose faire contre l'onneur et prou (fit d'un chascun d'eulx. Les choses dessusdictes assez apparent par les aliances signées de leurs mains et sur ce escriptes et seellées de leurs propres seaulx. O tu ! partie adverse, que peuz tu dire à ces choses? Ou est ta foy ? qui est ce qui se fiera en toy, comme tu ne puisses nyer ces aliances que tu as faictes devant tesmoings qui sont encores vivans? Tu as de tous esté veu porter l'ordre de monseigneur le duc d'Orléans. Quelle chose fist il après ? Certainement il ne fist riens coutre lui. Car du temps après ensuivant, entre lui et partie adverse ne furent aucunes paroles lédengeuses sur lesquelles on peust fonder aucun mal. Il appert doncq que mauvaisement il fist occire cellui qui se fioit en lui. O partie adverse! que peuz tu cy respondre? Se tu dis que tu l'as fait occire pour raison des maléfices qui par ton commandement sont proposées contre lui , dy donques pour quoy tu as fait et promis aliances avec lui , que tu tenoies si mauvais, si faulx et si traistre , comme tu as fait proposer. Tu as congnoissance que jamais loial homme ne feroit aliances avecques cellui qu'il sçavoit estre traistre.
Tu dis que monseigneur d'Orléans estoit au Roy traistre. Dohques tu te faisoies traistre en faict, promectans Jesdictes aliances. Tu as accusémondit seigneur d'Orléans des aliances lui avoir eues avec Henry de Lancastre. Que diroies tu donques des aliances que après cellui temps tu a faictes avecques monseigneur d'Orléans? Se les choses par lesquelles tu as accusé mondit seigneur d'Orléans, feussent advenues après les aliances que tu as faictes avec lui , tu eussent (sic) autrement eu couleur de rompre et enfraindre lesdictes aliances, ja soit ce que celle couleur ne soufïiroit point. Tu sces bien toutesfoiz ton libelle diffamatoire, tu ne allègues riens estre fait après lesdictes aliances. O trahison abhominable, qui te pourra excuser ? O tu chevalerie, qui loyauté as par ta fondacion , jà Dieu ne veuille que tu seuffres et vueilles approuver telle trahison! O partie adverse ! tu as visité plusieurs fois monseigneur d'Orléans. Item, tu as mengé et beu avecques lui ensemble espices en ung mesme plat en signe d'amitié , et en la parfin, le mardi, dont il fut occis lendemain, il te pria amoureusement que tu disnasses aveques lui le dimanche prouchain ensuivant , laquelle chose tu lui promeis en la présence du duc de Berry, qui cy est présent. Certainement pourroit dire monseigneur d'Orléans la parole de Jhésu Crist, laquelle il dit de Judas. Qui mittit manum mecum in par apside, hic me tradet. C'est à dire, cellui qui met la main avecques moy ou plat, me trahira. O messéigneurs, considérez ceste grande trahison et y mectez remède. Considérez de rechef que chevalerie soit gardée en foy et loyaulté, dont dit Végèce, ou livre de Discipline de chevalerie : Milites, inquit, jurata sua omnes custodiant. C'est à
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dire , que tous le» chevaliers gardent bien leur «ère- '<••■. ment. Et à ce, dessus tous les autres sont teiiuz et obligez tous princes. Çellui qui rompt et enfraint sâ * loyaulté et son serement , n'est point digne d'estre nommé chevalier. Et ce suffise quant à la tierce raison.
La quarte raison est fondée en ce que la manière de la mort de monseigneur le duc d'Oriéans fut dampnable et desloiale , et cellui qui soubstendroit le contraire ne seroit pas bon chrestien. Véons donques que la justice séculière donne aux malfaictcurs espace de pénitence. Et tu, partie adverse, feiz ledit seigneur mourir si soudainement que en toy ne demoura pas qu'il ne tfppassast sans pénitence. Pour quoy il semble que tu as mis et exposé toutes tes forces de procurer la dampnacion perdurable de l'âme avec l'occision du corps. Certainement à grant peine pourras tu faire satisfaction à Dieu , car, en tant que tu le cuidoies plus grant pécheur, de tant lui estoit besoing de plus longue pénitence , comme tu dévoies supposer. S'ensuit donques , puis que tu Tas privé de temps et d'espace de pénitence selon ton povoir, que ton péchié en est plus grief et plus inexcusable, actendu que mondit seigneur n'avoit nulle doubte de sa mort et que lui aussi ramembrable de sa mort fut occis soudainement et cruellement. Nostre Seigneur lui octroie par sa pitié qu'il soit trespassé en estât de grâce, comme je croy que ainsi fut, car ung peu de temps devant il s'estoit très dévotement confessé. *
Je dys en oultre que oeuvre de très mauvais chrestien est de occire ainsi homme. Et qui vouldtfoit soustenir la manière de ceste mort, ou vouldroit dire que
ce seroit chose méritoire , je dy qu'il parle mauvaise- « ment , et croy que ce seroit erreur selon les théologiens. Oyez messeigneurs et considérez la manière que tint partie adverse après la mort de monseigneur d'Orléans, et comment, lui vestu de noirs habits, compaigna le corps depuis l'église des Blans-Manteaulx jusques aux Célestins, démonstrant signe de pleur et de douleur. Considérez, messeigneurs, quelle trahison et quelle faulse simulacion. O sire Dieu! quelz pleurs et quelz gémissemens ! O tu , terre , comment peuz tu soustenir ce péchié ? Oeuvre là bouche à transgloutir tous ceulx qui font semblables choses. Considère comment le venredi ensuivant , en la maison et hoster de monseigneur de Berry, et en la présence dujpy de Cécile et dudit duc de berry, et aussi de partie adverse , vindrent et approuchèrent devers eulx les gens de mondit seigneur d'Orléans, supplians afin qu'ilz enqueissent diligemment qui estoit faiseur de cest homicide . et qu'ilz eussent madame d'Orléans et ses en fans pour recommandez. Adonques eulx trois ensemble, parlans par la bouche de monseigneur de Berry, veu que ceste supplicacion estoit raisonnable, respondirent qu'ilz y feroient le mieulx qu'ilz pounoient. O partie adverse ! tu promeis à faire le mieulx que tu pourroies , et tu feiz le pis que tu peuz , et ne te soulïïst point ladicte occision , mais avec ce tu te es esforcé de destruire la renommée dudit défunct. Tu as promis faire et adjouster diligence de savoir qui estoit le malfaicteur, comme toy mesmes le feusses et estoies. En oultre, considérez messeigneurs comment, après que ladicte sqpplicacion fut octroiée, partie adverse, c'est assavoir le duc de Bourgongne congnut son péché ,
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disant que lui mesmes estoit cellui qui avoit fait occire le duc d'Orléans, et en ce disant, estant à genolz, requist au roy Loys et à monseigneur de Berry conseil et aide, affermant qu'il avoit fait faire ce maléfice par rennortement du dyable. Et certainement il disoit vérité , car ce tant seulement fist il par esmouvement d'envie et de convoitise. O messeigneurs , considérez quelle fut celle confession , et comment icelle partie adverse contredist a lui mesmes. Car, en la première confession il dist tant seulement lui avoir fait par l'esmouvement du dyable , et après il fist dire qu'il avoit bien fait et à bon droit. Au moins , s'il n'a point de honte de son maléfice, au moins doit il avoir honte de ce qui est contraire à lui mesme. Considérez de rechef comment partie adverse voult céler son péchié. Et Dieu scet que se son fait eust esté tellement méritoire et valable comme il l'a fait proposer, il ne l'eust mie célé, niais de ce se feust glorifié. Actendez et voiez pour quoy il recongnut son péché. Certainement pour ce qu'il ne le povoit plus céler. Et ce bien apparut, que quant il vit son maléfice descouvert, il s'en fouy de la cité de Paris comme désespéré. Adonc il povoit dire avec Judas, le traistre : Peccawi tradens sanguînem justum , c'est à dire , j'ay péchié en trahissant le sang juste. O Phelippe , duc de Bourgongue ! se tu vi voies maintenant que diroies tu? tu n'approuveroies pas partie adverse , et diroies que ton filz a forligné , car lu estoies appellé Hardi , et cellui fut paoureux, doubteux et traistre. Tu vraiement lui pourroies dire ce qui est escript ou v e chapitre des Fais des apostres : Car tcrnplavit sathanas cor luum , mentir i Spiritui Sancto, non es menti tus hominibas sed Deo.
3io Chronique [i408|
Pour quoy a tempté sathan ton cuer, et as menti au Saint Esperit, tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu.
La quinte raison est fondée en ce que "la vérité du cas est que partie adverse ne fist. point mourir mondit seigneur d'Orléans à bonne fin ou intencion , mais pour les occasions lesquelles il a fait publier, c'estassavoir pour la convoitise de dominer et d'avoir puissance et auctorité plus grande que devant, et afin qu'il eust plus largement des pécunes de ce royaume , à ce que plus richement il peu&t exaulcer ses serviteurs. Et ce appert évidemment es maintiens que tint partie adverse devant et après la mort de monseigneur d'Orléans. Et est vérité que ung peu avant la mort de monseigneur de Bourgongne, son père, il s'esforça de toutes ses forces d'avoir en ce royaume semblable auctorité , telle pension et pareil estât comme avoit eu sondit père en son temps. Et pour ce qu'on ne lui accorda point, pour ce que sondit père estoit oncle de roy et filz de roy, et homme de grant prudence , lesquelles choses n'ont point leur lieu en partie adverse, adonc commença il à machiner comment il pourroit venir à son intencion. Et pour ce, devant la mort de monseigneur d'Orléans , fist il semer par le royaume qu'il avoit grande affection au bien commun , cuidant que par ce il deust gouverner tout le royaume. Quant donques il vid que non obstant ses fictions , monseigneur d'Orléans avoit tousjours l'auctorité , ce que raison donnoit pour ce qu'il estoit filz de roy, et avec ce estoit plus sage pour avoir auctorité de gouverner que ledit duc de Bourgongne , pour ce, partie adverse voiant de toutes pars ses intencions estre frustrées et
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de nul eflect, conspira contre mondit seigneur d'Orléans comment il le pourroît faire occire , cuidant et espérant que après sa mort nul n'osast à lui contredire qu'il n'eust tout le gouvernement de ce royaume. Et c'est la principale cause de ladicte conspiracion et de la mort de mondit seigneur d'Orléans, non obstant les choses qui pour lui sont proposées à excuser son maléfice , et qu'il estoit venu à la congnoissance de tous. Et qu'il soit ainsi , c'estassavoir que pour les causes dessusdictes il feist mourir monseigneur d'Orléans, appert évidemment par le maintieng qu'il tint après son cruel (ait. Car, tantost après qu'il fut retourné à Paris premièrement après la mort de mondit seigneur d'Orléans, il commença à promovoir et exaulcer ceulx qui tenoient de lui , et de faire déposer et oster plusieurs bons et vaillans officiers du Roy, sans cause, tant de ceulx qui avoient eu leur office par le moien de mondit seigneur d'Orléans, comme d'autres, et donner lesdiz offices à ceulx qu'il lui plaisoit, afin que par iceulx il eust plus grande auctorité et puissance. En oultre , par sa grant puissance s'est esforcé de tenir en subjection tous ceidx de l'ostel et conseil du Roy et tous ses officiers, et par espécial ceulx qui ont eu le gouvernement sur les trésors et pécunes du Roy, afin que nul ne lui osast riens refuser. Et encores , dit-on , qu'il s'esforça de tout son povoir, qu'il eust tous les trésors du Roy, c'estassavoir la somme de deux cent mille frans , et de fait il en eut grant partie , tant en assignacions comme autrement. Et avecques ce , il fist donner à ses hommes plusieurs pécunes du trésor du Roy, comme bien scevent ceulx qui ont le manyement desdiz trésors. Et c'est la fin principale à quoy il ten-
3i2 CHRONIQUE [U08]
doit à venir par la mort de mondit seigneur d'Orléans, c'estassavoir concupiscence , et pour dominer, et en-^ richir les siens. Appert donques que la racine et fondement de son fait est orgueil et convoitise. Mais , au plaisir de Dieu, ce ne lui proufitera pas, et de fait sera vérifié le dit de Job , ou vm e chapitre : Cum habueril çuod cupierit , possidere non pote rit. C'est à dire , quant il aura eu ce qu'il aura convoitié, il n'en pourra possider. Et ce est tant qu'à la cinquiesme raison.
La sixiesme raison et finale, est fondée en ce qu'il ne suffist pas à partie adverse priver de vie corporelle et espérituelle, selon son povoir, monseigneur d'Orléans, mais avecques ce il voult , lui et les siens , priver de tout honneur et renommée en proposant libelle diffamatoire plein de mençonges et faulsetez, en allégant mauvaises accusacions sans approbacion, et en imposant audit défunet crime de lèse-majesté divine et humaine, duquel il estoil innocent, comme il apperra en la tierce partie deceste proposicion. Et peust estre dit que la juslificacion de cest homicide est plus grant péchié que ledit homicide , car c'est persévérance en péché par obstinacion. Car maintenant péché est chose humaine , mais persévérance en péché est chose publique. En telle manière est justifier cest homicide et défendre son propre péché. Donq, qui défend son propre péchié , il résiste à Dieu en approuvant ce que Dieu hèt. Et ne lait mie ce que dit le prophète David. Non déclines cor aieum in verba malicie, ad excusandas excusaciones in peccatis. C'est à dire , Sire , tu ne déclines pas mon cuer en paroles de malice, à quérir excusacions en péchié.
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De ce propos je viengs à la tierce partie, en laquelle il me fault respondre aux accusacions contenues ou libelle diffamatoire qui fut proposé contre l'onneur de monseigneur d'Orléans. Et est ceste partie divisée en six poins selon six faulses accusacions proposées par partie adverse, à la reprouche desquelles je prends la parole du prophète, laquelle on peut raisonnablement proposer et dire de la partie monseigneur d'Orléans , c'estassavoir : Judica me Domine secundum justiciam meam , et secundum innocenciam meam super me. C'est à dire , Sire , juge moy selon ma justice et selon mon innocence sur moy. Telle requeste fait le prophète à Dieu , et icelle requeste fait à toy, Sire , madame d'Orléans , laquelle ne quiert fors jugement et justice. 11 te plaise à oyr les responses de madicte dame d'Orléans , par lesquelles tu pourras veoir que mondit seigneur d'Orléans est faulsèment accusé et injustement, de partie adverse, qui proposa contre lui six accusacions.
La première accusacion est telle : C'estassavoir que monseigneur d'Orléans, encores vivant, commist crime de lèse-majesté divine ou premier degré , en commectant et faisant sorceries et ydolatries qui sont contre la foy crestienne et l'onneur de Dieu. Et est vérité que quant à ceste accusacion , ledit proposant s'arresta moult peu , disant que le jugement de ceste accusacion appartient à Dieu qui est roy souverain , ainsi comme s'il voulsist dire que ce n'appartient mie à jugement humain. En laquelle accusacion parla d'un religieux apostat et d'autres sorceries ausquelles monseigneur d'Orléans donna et adjousta foy et consentement , comme allègue ledit proposant. Mais pour ce,
je respons à ce en la tierce accusacion en laquelle il allègue ledit religieux , pour ce que à ceste première accusacion il ne allègue riens, mais le renvoyé au jugement de Dieu. Il me souftist prouver que monseigneur d'Orléans ayt esté bon et loyal chrestien, et qu'il ne commist ne fist onques tel lait, ne approbacion, obstant la dévocion qu'il eut à Dieu dès sa jeunesse. Car, non obstant les jeux et esbatemens, toutesfoiz son secours et son retour estoient à Dieu , en soy confessant très souvent. Car le samedi proucbain devant sa mort, très dévotement il s'estoit confessé et démonstra à plusieurs , grans signes de contricion , et disoit qu'il lairroit les jeux et oeuvres de jeunesse , et que du tout il se occuperoit à servir Dieu , et au bien du royaume. Et afin qu'on ne cuide point que ce soit chose controuvée, encores vivent les religieux qui le tesmoigneront et plusieurs autres paroles semblables. Et sur ce soit oy son oncle le duc de Bourbon , qui bien scet les promesses qu'il fist à Dieu et à lui. Car ung peu avant son trespas , il lui promist faire tant que Dieu et les hommes seroient contens de lui, et que tous ceulx de ce royaume seroient tenus de prier Dieu pour lui. Je ne sçay se partie adverse avoit oy les nouvelles de ce très bon propos, et se de ce il se doubtoit , car c'estoit contre la fin à quoy il contendoit , c'estassavoir au gouvernement de ce royaume. Et bien savoit partie adverse que se monseigneur d'Orléans se feust gouverné comme il avoit disposé , il eust eue petite auctorité en ce royaume. Il est donques à pressupposer que pour ceste cause il procura si hastivement la mort d'icellui. O sire Dieu ! tu scez la bonne voulenté qu'il a eue à toy quant il fut occis , et en ce j'ay
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grant confidence de son salut. Car, comme dit l'Escripture : Jus tus si morte preoccupatus fuerit , in refrigerio erit. C'est à dire, se le juste a esté avancé de la mort , il sera en refroidement et en repos. Toutesfois partie adverse fist ce qu'il peut afin qu'il darapnast l'âme de lui, comme cy après sera dit. Et après, il est notoire à tous, que diligemment et notoirement il oioit messes en mectant toutes choses arrière et paioit tous ' les jours ses heures canoniaulx sans délaisser. O partie adverse ! pour quoy as tu proposé que ces choses n'estoient autre chose que ypocrisie et fiction ? Qui a révélé à toy les secrez des cuers ? Qui te fait juger des pensées ? Tu ensuis les pharisiens appellans Jhésu-Crist déceveur et démoniacle. Tu scez que les anges ne scèvent pas les secrès de noz cuers, et d'iceulx tu veulx juger. Oy que dit le prophète : Tu es solus scrutans corda et renés. C'est à dire , ô Dieu ! tu es cellui , et nul autre, congnoissant les intencions et les cuers. Il est tout notoire comment il fonda messes et chapelles religieuses et fist moult de biens aux églises. Soit veu son dévot testament , et par ce, et autres choses bien consultées , chascun pourra juger icellui avoir esté de bonne intencion , et non ydolatre ou sorcier. Or est vérité que le proposant de partie adverse renvoie le jugement de ce à Dieu en tant que touche le crime de lèse-majesté divine , disant que de ce présent cas il ne veult faire espécial article contre monseigneur d'Orléans. Maintenant donques, je demande pour quoy ledit proposant a ce fait. La cause si est pour ce que la principale intencion est niauvaiscinent fondée et pleine de mençonges en plusieurs lieux. Certainement les juges humains pevent punir les sorciers et ydolatres
selon leur povoir,*et est vérité que plusieurs pour telle cause ont esté condamnez à mort et en chartre , pour ce que telz gens sont mauvais chrestiens, et par telles continuerions s'ensuivent hérésies, et les erreurs dont il est escript ou quart Livre des Roys, ou xm e chapitre que Jonatas extirpa et occist tous les divins et sorciers. Et est escript ou x e chapitre de Zacharie : Divini viderunt mendacium , sompniatores luquli surit frustra. C'est à dire, les devins sont mençongers et n'ont veu autre chose que menterie , et les songeurs ont parlé en vain. Et pour ce est il escript ou xix e chapitre de Lévitique : Ne declinetis ad magos , nec al? ariolis aliquid sciscitemini. C'est à dire, ne va point aux enchanteurs , et ne demande ne enquiers quelque chose aux devins. La cause pour quoy il passa si briefment ceste accusacion est , car il ne scavoit riens de monseigneur d'Orléans qui ne feust bon chrestien et ferme en la foy, sans erreur. O sire Roy ! madame d'Orléans te supplie que la parole escripte ou xxii* chapitre de Job soit vérifiée : Salvabitur innocens in mundicia manuum suarum. C'est à dire, que l'innocent sera saulvé en la purté de ses œuvres. Et c'est tant qu'à la partie de la première accusacion.
La seconde accusacion de partie adverse ! , est comme dit le proposant de partie adverse , que monseigneur d'Orléans estoit favorable à scisme, et par conséquent il avoit commis crime de lèse-majesté divine ou second
1 . Les premiers mots de cet alinéa , omis dans notre texte , comme aussi dans le ms. 8345, rendaient la phrase inintelligible. Nous les suppléons, comme ils se trouvent dans Suppl. fr. 93 et dans Vérard.
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degré, en démoustrant et donnant faveur à Pierre de La Lune , jadis appelle pape Bénédic. Tant qu'est à ceste accusacion, je dy que monseigneur d'Orléans ne donna onques faveur à icellui, fors à bonne fin et à conclurre la paix de l'Eglise, plus à l'onneur d'icelle et espécialement de la partie tenant icellui pour ung pape ! . Et est tout notoire que plus grant honneur eust esté à nostre obédience, se Pierre de La Lune eust fait son devoir par voie de cession pour l'union de l'Eglise, que par voye de substraction. Et ce considéré, se monseigneur dist : il seroit meilleur d'un peu actendre afin que ledit Pierre voulsist faire cession de sa voulenté , qu'en trop bastant empirer sa cause , en ce , on ne peut nul mal entendre. Et est vérité que sur toutes choses il désiroit l'union de l'Eglise , et créoit •fermement que Pierre de La Lune* feust appareillé de faire cession toutes les foiz que l'autre Rommain vouldroit et seroit prest. Et de fait, plusieurs sont encores vivans qui icellui duc oyrent jurer, que se il sçavoit que Pierre de La Lune ne voulsist faire cession , ou cas que l'autre pape se consentiroit à ce, il lui seroit plus contraire que aucun du monde. Et ce plusieurs approuveroient, se besoing estoit. Item , considérons quelle chose lui povoit proufiter la division de l'Eglise. 11 estoit assez sage pour considérer que tous maulx viennent de ce. Ne il n'estoit point si ignorant de mectre son espérance en homme si ancien comme est Pierre de La Lune. De rechef il scavoit bien que par l'union de l'Eglise, plusieurs biens, tant espirituelz