CHAPITRE XLV
Comment le» conclusion» se prindrent contre le duc de Bourgongne à cause de la complainte faicte par la duchesse d'Orléans et ses en fans. Et la response qui leur fut faicte par le chancelier de France.
S'ensuivent les conclusions de ladicle proposicion , laquelle prestement [fut] faicte par ledit maistre Guillaume Cousinot, leur advocat et conseiller, auquel fut
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adjoinct le chancelier de France, de par le Roy, afin qu'il feist telles conclusions . qu'il plairait à ladicte dame et audit seigneur d'Orléans son filz. Lequel advocat, après plusieurs excusacions, afin qu'il venist ausdictes conclusions et monstrast le cas estre piteux et favorable , print le theume qui s'ensuit : Hec vidua erat , quam cuni vidisset Dominus, misericordia motus est super eam. Ces paroles sont escriptes en l'évangile du dimanche ensuivant, ou vn e chapitre de saint Luc. Et est à dire : qu'il estoit une vesve , et quant Nostre Seigneur la vyt, il fut meu de miséricorde sur icelle. Très noble prince 1 , quant Nostre Seigneur entra en une cité nommée Naym, voiant le corps d'un jeune homme porté en sépulture , et quant il ot regardé la mère dudit jeune homme , qui vesve estoit , il fut meu* de pitié sur icelle pour ce qu'elle estoit vesve , et lui restitua son filz.
Très véritablement je puis dire de ma dame d'Orléans les paroles dessusdictes , c'estassavoir qu'elle estoit vesve , laquelle plaint et gémit la mort de son seigneur et mary, de laquelle et de son fait doit après ensuivir. Et Nostre Seigneur fut meu sur icelle. C'est le Roy, qui est nostre sire , tant qu'à la dominacion terrienne. Et non mie tant seulement icellui, mais aussi le seigneur d'Acquitaine et autres princes et seigneurs terriens de tout le monde et gens quelconques, voians madame d'Orléans ainsi desconfortée doivent estre meuz à compassion , en lui donnant confort et aide et lui faire bonne justice de la cruelle mort de
4. C'est la leçon du ms. Suppl. fr. 93. Le noire et celui qui porte le n° 834S , mettent : fjrincrssc.
son mary. Et jà soit ce que en tous cas et en tous temps justice doye estre observée à ung chascun, pour tant que c'est bonne œuvre et méritoire , selon ce qu'il est escript ou c et v e pseaume : Beati qui eustodiunt judicium et faciunt justiciam in omni tempore ; c'est à dire, bien eureux sont ceulx qui gardent jugement et font justice en tous temps; toutesfoiz, au regard des vesves qui ont perdu leurs maris et des orphenins qui sont privez de leur père, justice doit veiller plus diligemment et plus habundamment que ès autres cas. Et selon tous les drois divins , canoniques et civilz , justice doit secourir aux vesves et enfans orphenins , sur tous autres. Nous avons ce , premièrement en la saincte Escripture, ou xxn c chapitre de Jhérémie : Facite judicium et justiciam et liberate vi oppressum de manu calumpniatoris pupillum et viduam. C'est à dire , faictes jugement et justice , et délivrez celui qui est opprimé par force , de la main de l'imposant faulsement par péchié d'aultrui, et délivrez l'orphenin et la vesve. Tant qu'au droit canon, les décrets dient que c'est propre chose aux roys faire jugement et justice , et délivrer de la main des oppressans les orphenins et les vesves , qui plus légièrement sont opprimez des puissans. Tant qu'est au droit civil, il est tout cler que l'orphenin et la vesve sont espécialement privilégiez en plusieurs cas, comme il est escript en plusieurs lieux. Maintenant, madame d'Orléans a perdu son mary, ses filz ont perdu leur père. Certainement, s'il feust trespassé de mort naturelle, le cas ne feust point si piteux. Mais il leur est osté malicieusement en la fleur de sa jeunesse. Et en vérité ce présent cas est si piteux que toutes lois , usages et
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stiles doivent estre interprétés et exposez en la faveur d'iceulx contre partie adverse. Et premièrement, tant qu'est au Roy, nostre souverain seigneur, il y est tenu et obligié espécialement du commandement de Dieu , auquel il ne peut , ne doit estre inobédient sur peine de péché mortel et mectre sa dominacion en voye de perdicion , comme il est escript en Jhérémie , ou chapitre dessusdit : In memetipso juravi. dicil Dominas , quia in solitudine erit domus vestra. C'est à dire , j'ay juré par moy mesmes, dist Nostre Seigneur, que, si vous ne faictes justice, vostre maison sera en désert. Et ce se concorde assez à la response que fist saint Remy au roy Clovis quant il le baptisa. Ledit Roy demanda à saint Remy com longuement durroit le royaume de France , et saiut Remy lui respondi qu'il durroit ainsi longuement que justice en icellui régneroit. Donques , au sens contraire, quant justice cessera, la dominacion finera. Dont , du Roy peut estre dit ce qui est escript ou droit canon : Quodjusticia estilludquod con firmât ('mperium. C'est à dire, que justice est la chose qui conferme tout empire ou royaume. Et toy, duc d'Acquitaioe, tu es cellui qui est tenu, après le Roy, à faire bonne justice, selon ce qui est escript en la pseaulme : Deus, judicium luum régi da 9 et justiciam tuam filio régis. C'est à dire, ô tu, Dieu, donne au Roy ton jugement , et au filz du Roy ta justice. Tu es l'ainsné filz du Roy, auquel, par la grâce de Dieu tu es à succéder et à estre nostre roy et seigneur. Entens à ce, pour l'amour de Dieu, car à toy espécialement appartient. Se tu n'y mets la main, quant tu vendras à ta dominacion, par aventure tu trouveras icelle destruicte et désolée , car chascun prendra sa part , chas-
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cun à son tour vouldra estre maistre , se ce cas par ta déTaulte demouroit impuny. Vous aussi, seigneurs, ducs et contes de ceste maison de France , parens du défunct , et les autres nobles , qui aymez l'onneur et la seigneurie du Roy , vous devez poursuir ceste querelle, car vous estes obligez au Roy garder son honneur contre tous , ainsi que par la grâce de Dieu vous avez fait ou temps passé , dont ce royaume est loé et exaulcié sur tous les royaumes des chrestiens, en tant, que les Anglois , Alemans et autres estrangers , sont jadis venus querre justice en ce présent royaume. Messeigneurs , pour l'amour de Dieu acquitez voz loyautez et seremens envers madame d'Orléans, selon sa parfaicte confidence, car, après Dieu et le Roy, vous estes son souverain refuge. Ne on ue.doit point doubter à faire justice pour paour de 1-esclande ou de persécucion. Car, comme il est escript en la reigle de droit : Utilius est quod scandalum nasci permictatur, quant ver/tas relinquatur. C'est plus prouflitable chose qu'on laisse venir esclande , que vérité soit laissée. Et jà soit ce qu'il feust certain que par ceste exécucion de justice grans m aulx et griesves persécucions deussent ensuir, pourtant celle justice ne doit estre laissée; mais ainçois seroit vice reprouchable, se pour la crainte du péchant on n'osoit faire justice. Car en nulle adversité de temps justice ne doit point estre délaissée. Pour ce, messeigneurs, faictes ce que dit le prophète : Viriliter agite et confortatur cor vestrum, et sustinete Dominum. C'est à dire, faictes vigoreusement et soit vostre cuer conforté , et soustenez Notre Seigneur. Car, en vérité je dy hardiement que contre un inconvénient qui pourra advenir par exécucion de justice,
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cent en advcnront se on procède par aultre voye, par défaulte de justice : Judicate pupilloet humili , ut non apportât maghificare se homo super terram. C'est à dire, jugez à l'orphelin et à l'umble afin que Tomme ne se ose plus enorgueillir sur terre. C'est que la punicion de ce cas soit si grande et si notoire, que doresenavant nul n'ose commectre sur terre si grant et si horrible péchié, et que ce soit mémoire perdurable. C'est la fin à laquelle tendent madame d'Orléans et ses filz. Et est assavoir qu'il convient que ce maléfice soit tellement réparé et si grandement qu'il peut estre en ce monde. Pour laquelle réparacion estre faicte, madame et ses enfans prendroient voulentiers conclusion criminelle tendant à la punicion du corps, s'il povoit estre fait par bonne manière. Mais pour ce que lesdictes conclusions appartiennent au procureur du Roy seulement , selon la coustume de France , elle descend a la manière qui s'ensuit : c'est assavoir que par le jugement , et de vous il soit ordonné que à certain jour, quant il plaira au Roy et à vous, ladicte partie adverse, cestassavoir le duc de Bourgongne, soit admené dans ce chaste! du Louvre, ou ailleurs, là où il plaira au Roy et à vous ordonner, et en la présence du Roy ou de monseigneur d'Acquitaine et de tous ceulx du sang de la maison de France et du conseil du Roy et de tout le peuple, ledit duc de Bourgongne , sans ceinture et sans chaperon , estant à genoulz devant madame et ses enfans , accompaignée d'autant et de telles personnes qu'il leur plaira , confesse publiquement et à haulte voix que malicieusement et par agait il a fait occire monseigneur d'Orléans, par haync , envie et convoitise, et non pour autre
chose, nonobstant lesdictes choses qui par lui ont esté proposées et divulguées au contraire après ledit cas advenu. Et que à justifier et couvrir son péché , il a fait proposer contre vérité les choses contenues en sa proposicion. Et die que de toutes ces offenses et chascune d'icelles il se repent et lui desplaist , et demande pardon à madame d'Orléans et mon seigneur d'Orléans son filz , en suppliant humblement à iceulx qu'ilz lui vueillent pardonner ses offenses. En proposant en oultre , lui riens savoir contre le bien et honneur de monseigneur d'Orléans défunct, et qu'il rappelle toutes choses qu'il a dictes. Lesquelles choses ainsi parfaictes en Testât dessusdit , soit mené en la court du Palais , et après à Saint-Pol , en l'ostel du Roy. Esquelz lieux, sur haulx estaiges pour ce appoinctez, il die publiquement les paroles dessusdictes , en la présence de ceulx que à ce vouldront commectre et ordonner madame d'Orléans et son filz. Et semblablement soit mené ou lieu où le cas fu commis. Ouquel lieu , lui estant à genoilz, soit, jusques à tant que certains prestres qui à ce seront ordonnez , auront dictes les sept pseaulmes et la letanie avec toutes les choses appartenans , pour l'âme dudit défunct. Et que après ce , il baise la terre en demandant pardon à Dieu, à madame d'Orléans et à ses filz , des offenses contre eulx commises. Et que de la forme des paroles que là et ès autres lieux dessusnommez , et aussi de la manière de l'amende , soient faictes lectres royales, tant et en tel nombre qu'ilz en seront contens , qui soient envoiées par toutes les bonnes villes de ce royaume en enjoingnant aux juges qu'elles soient publiées au son de la trompète, afin que de ce soi! faicte mencion par tout le royaume et
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dehors. En oultre pour les réparacions des dessusdictes offenses et afin que de ce soit mémoire pardurable, les maisons appartenans audit duc de Bourgongne dedens Paris soient desmolies et destruictes et demeurent en pardurable ruine , sans réparation ou édificacion ou temps avenir. Et que es lieux de chascune maison soit faicte une haulte et notable croix de pierre gravée et en chascune d'icelle soit fait ung grant et fort tableau 1 ouquel soit escripte la cause de ladicte destruction. Et que , ou lieu où monseigneur d'Orléans fitt occis, soit faicte une croix semblable aux autres dessusdictes, en laquelle soit mis ung tableau ou sera escript ce que dit est. Et que la maison dont yssirent les homicides, en laquelle ilz furent mussez pour certain temps, soit destruicte. Lequel lieu, et des maisons voisines, ledit duc de Bourgongne soit contraint de acheter, et à ses dépens y soit édifié ung notable chapitre de chanoines de six vicaires et de six chappellains , duquel la collacion appartienne à madame d'Orléans et à ses successeurs. Ouquel collège soient dictes chascun jour six messes pour l'âme dudit défunct , et la plus grande messe sera du Temps avecques toutes les heures canoniaulx. Lequel collège sera fondé de mil livres parisis de rente amortie. De rechef soit garny de vestemens , livres, aournemens et autres / choses neccessaires, et tout aux despens dudit duc de Bourgongne. Et soit escripte sur l'entrée dudit lieu en grosse lectre la cause de la fondacion d'icellui. En oultre, ledit duc de Bourgongne pour le salut de l'âme dudit défunct , soit condempné à fonder un collège de
\ . Il faut entendre parla un bas-relief en pierre.
douze chanoines, de douze vicaires et de douze clercs de la ville d'Orléans, de laquelle prenoit son nom ledit défunct, duquel colliege les bénéfices appartiengnent à la collacion de madame d'Orléans et de ses successeurs les ducs d'Orléans. Lequel collège soit notablement édifié et assigné en tel lieu où il sera bon, de deux mille livres parisis de rente , et soit garny de livres, vestemens, calices, croix et aournemens, avec autres choses utiles et neccessaires à tel collège , sur la porte duquel soit escripte la cause de la foadacion d'icellui. Et afin que de ce soit mémoire aux^estrangers de nacion , ledit duc de Bourgongne soit condemné à faire édifier deux chapelles, l'une à Jhérusasalem, au saint Sépulchre, et l'autre à Romme, et assigner icelles de rente ou valeur de cent livres parisis selon la monnoie du pays , et des choses neccessaires et propres à telles chapelles. Et en chascune d'icelles soit dit perpétuellement chascun jour une messe pour l'âme du défunct , et à rentrée d'icelles soit escripte la cause de la fondacion , comme ès collèges dessusdiz. En après ledit duc de Bourgongne, de fait soit contraint à paier la somme d'un million d'or, non mie au proufit de madame d'Orléans , ne de ses filz, mais à faire hospitaux, collèges de religieux, chapelles, aumosnes et autres œuvres de pitié pour le salut et remède de l'âme dudit défunct. Et que pour acomplir les choses dessusdictes toutes les terres et seigneuries que ledit duc de Bourgongne a en ce royaume, de fait soient mises en la main du Roy, afin qu'elles soient vendues pour l'acomplissement des choses dessusdictes. Après ce , que ledit duc de Bourgongne soit condemné à tenir prison fermée tout par-
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tout et en quelconque lieu qu'il plaira au Roy, jusques à ce que les choses dessusdictes soient souftîsamment acomplies. Et après toutes ces choses faictes, ledit duc de Bourgongne soit envoie oultre mer en exil pardurable , ou au moins y demeure l'espace de vingt ans , à pleurer et gémir son péchié , ou jusques à tant que bon semblera estre fait. Et après ce qu'il sera retourné, il lui soit enjoint sur les peines qui pevent estre dictes qu'il n'aprouche jamais la Royne, ne les filz de monseigneur d'Orléans trespassé , à cent lieues près , en quelque lieu qu'ilz soient, ou il soit condemné faire telles réparacions ou si grandes amendes honnorables, fondacions et voyages, pour le cas par lui commis, selon la quantité et énormité dudit cas , et tellement que de ce soit mémoire pardurable. Et aussi soit condempné ès dommages et despens que ont porté , portent et porteront madame d'Orléans et ses filz, pour l'occasion des choses dessusdictes. Et dient aussi que selon raison , maintenant il leur doit estre fait et adjugié , sans procès ou dilacion , acteudu que le cas est si notoire , tant de fait comme de droit. Car il est certain que le cas advint, et que ledit de Bourgongne a confessé icellui publiquement, tant en jugement comme dehors. Premièrement , il confessa purement et nuement icellui cas en la présence du roy de Cécile et monseigneur de Berry , assignant nulle cause, fors qu'il avoit ce fait par l'ennort du dyable. Ce mesme fait a confessé en plusieurs lieux devant plusieurs notables personnes. Et ainsi par icelle confession appert que selon raison doit valoir en son préjudice qu'il doit estre tenu pour convaincu dudit cas , et sans procès seulement doit estre condtmpné ; ne il ne doit point
estre reçeu selon raison à dire Topposite, ne à coulourer ou couvrir aucunement sadicte confession , et sy ne doit point estre oy autrement qu'il Ta fait premièrement , veu qu'en icelle confession il s'est arresté et que icelle plusieurs foiz il l'a récité. Ce approuve Innocent , ou premier chapitre de Election , et Guillaume de Montelau , ou chapitre des Constitutions , et ce avons nous en la trente-uniesme cause et seconde question , ouquel lieu , le pape Nicolas tint le roy Lotaire pour convaincu en son préjudice d'un certain cas duquel il avoit escript audit pape, comme il appert ou dit chapitre. Et toutefois icelle confession avoit esté faicte tant seulement en une lectre envoiée hors jugement. Doncques par plus forte raison ledit de Bourgongne doit estre convaincu dudit cas par la confession de sa propre bouche, faicte et récitée en plusieurs lieux , sans neccessilé d'autre inquisicion ou procès. Toutesfoiz il convient parler de^confession faicte en jugement. Il est vérité qu'il a confessé le cas dessusdit en jugement. Car, en la présence de toy, sire d'Acquitaine , quant tu séois en justice , représentant la personne du Roy, et devant les seigneurs du sang royal et devant tous ceulx du conseil du Roy, et devant grant multitude de peuple assemblé à la requeste dudit duc de Bourgongne , il a confessé ledit cas. Et ainsi ne peut-il point dire qu'il n'ait confessé icellui cas en jugement et devant juges compétens. S'ensuit donques qu'il ne convient faire autre procès ou extimacion de cause, ne pronunciacion de sentence, selon aucun. Car la confession, en droit doit estre pour adjugée selon les lois en plusieurs lieux , et espécialement en la première loy pourquoy n'est point requise
pronunciacion de sentence contre cellui qui a confessé son péchié en jugement. Car cellui qui Ta confessé aucunement est condempné par sa sentence , selon la dessusdicte loy. It m , dit la loy : In confîtentem sunl nulle partes jiulicantis. C'est à dire, nulles parties sont du jugement contre le confessant. Et supposé que suivant aucuns , la prononciacion de la sentence soit requise, actendu que ce présent cas est moult notoire. Ainsi autrefois a esté déterminé par la sentence et jugement des roys du temps passé contre aucuns grans seigneurs du temps de adonc , c'estassavoir, puis que les fais estoient notoires, autre procès ne inquisicion n'estoft point requise. Et ainsi sera fait de ce présent cas, car raison le requiert. Toutesfois il est trouvé qu'en ceste présente matière il convenist faire inquisicion ou procès, qu'il ne convient pas, comme il est dit cy-dessus, en ce cas madame d'Orléans est appareillée de prouver s'il estoit besoing , toutes les choses de par elle proposées , tellement que selon raison il devra suffire. Et par ce que dit est, ma dicte dame ne peut en ceste matière faire fors tant seulement conclusions civiles , et que les conclusions criminelles , lesquelles voulentiers feroit se elle povoit , appartiennent au procureur du Roy tant seulement, selon la coustume de France. Pour ce, madame supplie et requiert que le procureur du Roy se vueille adjoindre aveeques elle , et qu'elle face conclusions criminelles par le conseil des seigneurs selon que le cas le requiert. Et ainsi , comme elle dit , il lui doit estre fait selon raison. »
Jusques cy a esté récité le transcript des conclusions de la duchesse d'Orléans et de ses filz.
Après lesquelles conclusions, par le conseil des seigneurs du sang royal et d'autres du conseil du Roy qui là estoient présens , le duc d'Acquitaine fist respondre par le chancelier à madame d'Orléans que lui, comme lieutenant du Roy en ceste partie et représentant sa personne et les personnes du sang royal et du conseil du Roy, estoient bien contens d'elle pour le fait de son seigneur et mary, jadis duc d'Orléans, et que icellui tenoient pour bien excusé et deschargé, et que des choses dessusdictes par elle requises, on lui « feroit bonne et briesve expédicion de justice, tant
que de ce par raison elle devroit estre contente.
Et bien peu après , cellui mesmes jeune duc d'Orléans, Charles, fist hommage au Roy de la duché d'Orléans et de ses contez et autres terres. Puis, prenant congié à la Royne, au Dauphin son filz et aux princes du sang royal estans adonc à Paris , se party avec ses gens d'armes, retournans à Blois, dont il estoit venu. Et la duchesse douairière , mère dudit duc d'Orléans , et sa femme , demourèrent pour lors la cité de Paris.