Maestricht
une aide de deux cens et vingt mille escus d'or 1 , à icelle lever le plus tost que faire se pourra, eue premièremént considération sur la faculté et richesse de chascun desdiz habitans.
Item. Pour ce que plusieurs hostages sont baillez en leurs mains à tenir leurs ordonnances , faictes et à faire , ilz ordonnent que si aucuns desdiz hostages trespassoient avant que les choses dessusdictes feussent acomplies, ceulx de la ville ou villes, de laquelle ou desquelles estoient les dessusdiz hostages mors , ilz seroient tenus de renvoier et remetre personnes en tel nombre et en telle suffisance que cellui ou ceulx qui seroient mors, a voient esté.
Item. Ordonnent que quant les lectres seront faictes contenans les promesses et obligacions à tenir toutes les choses par eulx ordonnées , l'évesque de Liège, son chapitre , et tous les habitans qui se sont submîs , venront et consentiront , prometront et octroieront pour eulx et pour les autres desdiz pays , que ou cas que les choses ordonnées pour le temps avenir ou aucunes d'icelles ne seront gardées sans violer ne trespasser, et que le dessusdit évesque de Liège, ses successeurs évesques ou esleus de Liège, le chapitre dessusnommé, ou ceulx desdictes villes, cité et pays,
i . « Deux cens mille escus sans partie — paieront pour leur meffaiture. » Est-il dit dans la pièce intitulée : La bataille du Liège, (Voy. La Barre , Mèm. pour servir à r/iist. de France et de Bourgogne , p. 378.) Par suite d'une erreur de chiffre qui se trouvait dans le manuscrit, cette pièce porte la date de 1468. Mais elle se rapporte si bien à la bataille de Tongres , qu'on y lit la date précise du jour, qui est le 23 septembre. De plus on y trouve les noms de Jean de Bavière et de la plupart des seigneurs mentionnes par Monstrelet.
[1408] D EiNGUERRAN DE MONSTRELET. 385
yroient ou feroient autant de foiz qu'ilz encherroient, et pour chascune foiz. Ce que feroient en la peine de deux cens mil escuz d'or du coing forgé et enseigné 1 du roy de France, ou d'autres florins d'or de France, à la \aleur desdiz escuz. Cestassavoir, cinquante mil escuz à l'Empereur ou Roy Rom main qui sera pour le temps ; cinquante mil escuz au roy de France ; et à chascun desdiz ducs ou à leurs successeurs es ducbez et contez dessusuommées, cinquante mil; à prendre et lever ladicte somme sur iceulx Liégois, par l'appréhension de leurs biens et de leurs corps , en quelque lieu qu'ilz pourront estre trouvez. Et avec ce, se consentiront et octroieront ceulx dudit pays de Liège, que s'il advenoit qu'on alast au contraire desdictes ordonnances ou d'aucunes d'icelles, comme dessus est dit , que dès maintenant et lors , l'évesque ou esleu de Liège et l'arcevesque de Coulongne, qui sont pour le présent ou qui seront lors et chascun d'iceulx , puissent mectre interdict généralement èsdictes cité, villes et pays de Liège et des appartenances. Et en oultre , aussi tost que en la saincte Eglise de Dieu ung seul et vray, non doubteux, pape sera, que semblablement par icellui puissent estre interditz. Lequel ne devra estre osté , ne relascbé , que aincois ne soit réparé ce qui aura esté fait au contraire desdictes ordonnances, et que lesdictes peines pécuniaires ne soient aincois paiées, comme dit est dessus. Et s'il advenoit que aucune partie des dessusnommez , aucunes villes ou aucun particulier d'iceulx pays, feissent au contraire
i . On disait aussi seigné, qui porte le signe , la marque ; marqué au coin du roi de France.
desdictes ordonnances ou d'aucunes d'icellcs, et après, que par iceulx ducs ou par l'un d'iceulx ou par leurs successeurs, l'évesque du Liège ou esleu, ou son vicaire en son lieu , ceulx du chapitre, et les bourgois de ladicte cité , pour eulx et pour tous les autres habitans desdiz pays , auront esté requis et sommez de faire contraindre lesdiz empescheurs et alans au con« traire desdictes ordonnances ou d'aucunes d icelles, à réparer ce qu'ilz auront forfait dedens ung mois prouchain ensuivant, et que icellui ou ceidx ne se désistoient ne réparoient le forfait ledit mois ainsi passé après ladicte sommacion , le dessusnommé encourroit ès peines des amendes et des interditz cy-dessus déclairez. Et néantmoins seront réparez et remis au premier estât et deu ce qu'ilz auront fait au contraire après Tintencion de nosdiz seigneurs. Et aussi ilz ordonnent et establissent que doresenavant leurs sentences et ordonnances seront faictes et tenues entièrement et mises en escript, et en seront lectres faictes et séellées de leurs seaulx, et baillées, au seigneur évesque de Liège et à son chapitre unes , à la cité de Liège unes, et pareillement à chascune des villes, unes. Lesquelz seigneurs, l'évesque et son chapitre, ceulx de ladicte cité et des villes, bailleront lectres, chascune d'icelles ainsi qu'il appartendra , ausdiz ducs, c'estassavoir, ledit évesque et le chapitre soubz leurs grans seaulx, d'avoir eu et receu agréablement lesdictes ordonnances. Et ceulx de ladicte cité et des villes, pareillement bailleront leurs lectres séellées des grans seaulx de ladicte cité et de chascune desdictes villes , en eulx obligant à iceulx ducs ès peines contenues èsdictes ordonnances.
[1408] D'ENGUERRAN DE MOINSTRELET. 387
Item, Pour ce que plusieurs, tant ecclésiastiques comme séculiers, personnes nobles et non nobles, ont baillé plusieurs requestes et supplicacions contenant , que pour l'occasion desdictes rebellions lesquelles sont advenues oudit pays , ilz ont eu plusieurs dommages déclairez en leursdictes supplicacions , et pour ce que nosdiz seigneurs n'y ont peu encores entendre à présent, ilz adviseront ou feront adviser sur les choses contenues en leursdictes supplicacions, le plus tost qu'ils pourront.
Toutes les choses dessusdictes mises par escript , furent prononcées par le commandement desdiz ducs et en leur présence , en la ville de Lisle , en la grant sale , le xxini* jour du mois d'octobre , Tan de grâce mil quatre cens et huit.