‹ La chronique d'Enguerran de MonstreletChapitre 85 sur 135 · Mulure (sic) lis. mulccre · texte numérisé non relu

Mulure (sic) lis. mulccre

signes. La tierce auctorité est de plusieurs docteurs que je mets tous ensemble afin que je n'y excède le nombre de trois. C'estassavoir Ricardi de Media villa, Alexandri de Halis et Ascens, in summa qui conclu* sionem ponant in effectum; et adjoinct pour plus grande confirmacion l'auctorité de saint Pierre l'apostre , qui dit ainsi : Subditi estote Régi quasi pre~ cellenti , sive ducibus , tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum y laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei , Prima p*. 11°. C'est à dire que la voulenté de Dieu est que tous obéissent au Roy comme excellent et souverain seigneur sur tous les autres de son royaume, et puis après aux ducs et autres princes, comme commis et envoiez de lui à la voulenté et punicion des malfaicteurs et à la rémunéracion des bons et à la vengence des mauvaises injures faictes et machinées au Roy par ses ennemis et malfaicteurs. Donques il s'ensuit que les ducs sont obligez de venger le Roy de toutes injures qui seront faictes et machinées à faire , ou au moins d'en faire leur povoir, et de exposer à ce toute leur puissance, toutes et quantesfoiz qu'il viendra à leur congnoissance.

Après je viens à la seconde auctorité des trois philosophes moraulx , dont la première est Anaxagpre Philippi in libro suo pluribus locis , sic de civilibus subditorum ait : Licitum est. occidere tjrannum, et non solum licitum , j mo laudabile. C'est à dire qu'il est licite à ung chascun subject occire le tirant, et non point seulement licite, mais chose honnorable et digne de loenge. La seconde, Tullii in libro De of fiais, laudatis illis qui Julium Cesarem interfecerunt quanms esset sibi familiaris amie us , eo quod jura imperii

quasi tyrannus usurpaverat. C'est à dire que le noble moral Tulle dit et escript en son livre Des offices , que ceulx qui occirent Jules César font à priser et bien sont dignes de loenges pour tant que Jules César avoit usurpé la seigneurie de l'empire roummain par tiran nie et comme tirant. La tierce auctorité est de Bocace, en son livre : De casibus virorum illustrium , cap. v, contra filios tirannos , en parlant du tirant dit ainsi : « Le diray-je roy, le diray-je prince , lui garderay-je foy comme à seigneur? Nonnil. Car il est ennemi de la chose publique. Contre cellui puis-je faire conspiracion, prendre armes, mectre espies et employer force? C'est fait de courageux, c'est très saincte chose et très neccessaire , car il n'est plus agréable sacrifice que le sang du tirant. C'est une chose importable de recevoir villenies pour bien faire. »

Après, je viens à la tierce auctorité des lois civiles. Et pour ce que je ne suis point légiste , il me. suffit de dire la sentence des lois sans les alléguer, car en toute ma vie je ne fus estudiant que deux ans en droit canon et civil , et y a plus de vingt ans passez , pour quoy je n'en puis guères sçavoir, et ce que lors je en peuz aprendre , je l'ay oublié par la longueur du temps. La première auctorité des lois civiles est que les déserteurs et destructeurs de chevalerie, chascun les peut occire licitement. Et qui est plus déserteur que cellui qui destruit la personne du Boy, qui est le chef de chevalerie et sans lequel la chevalerie ne peut longuement durer. La seconde auctorité est, qu'il est licite à ung chascun de occire et faire occire les larrons qui guètent les chemins ès bois et en forestz. Et pour quoy il est licite ? en ma foy c'est pour ce qu'ilz sont

formellement ennemis de la chose publique et continuellement machinent à rencontre et mectent peine à occire les passans. Donques est- il licite de occire le tirant qui continuellement machine contre son roy et son souverain seigneur, et à destruire le bien publique. La tierce auctorité est qu'il est licite ù ung chascun d'occire ung larron s'il le treuve en sa maison, de nuit , par la loy civile et impériale. Donques, par plus forte raison , est-il licite d'occire ung tirant qui par nuit et par jour machine la mort de son souverain seigneur. Ceste conséquence appert à tout homme de sain entendement s'il y veult considérer, et l'antécédent est le texte de la loy escripte.

A incois que je entre en la matière des trois exemples de la Saincte Escripture, je vueil respondre à aucunes objections qu'on pourroit faire à l'encontre de ce que dit est , en arguant ainsi : Tout homicide par toutes lois est défendu , c'estassavoir divine , naturelle , morale et civile. Tout ce que dit est, n'est pas tout vray dit. Qu'il soit défendu en la loi divine, je treuve et le preuve. Car la Saincte Escripture dit ainsi : Non occides , et est ung des commandemens de la lov divine par lequel est défendu tout homicide. Qu'il soit défendu en la loi de nature , je le preuve. Natura enim inter hommes quamdam cognicionem constitua qud hominem hornini insidiari nepfuts est. Qu'il soit aussi défendu par la loy morale, je le preuve per illud. Hoc non facias aliis qaod tibi non vis fieri. Alterum non ledas. Jus suum unicuique tribuere. Hoc est morale insuper et de naturali jure. Qu'il soit aussi défendu par la loy civile et impériale , je le preuve par les lois civiles et impériales, qui disent ainsi : Qui hominem 1 14

occidit, cap i te puniatur, non habita différencia sexus vcl condicionis.

Pour respondre aux raisons dessusdictes , est à savoir que les théologiens et juristes parlent en diverses manières de ce mot homicidium. Mais nonobstant qu'ilz diffèrent ès parlers, ilz diffèrent 1 en une mesme sentence. Car les théologiens dient que tuer ung homme licitement n'est point homicide , car ce mot homicidium emporte en soy quod sit justum. Et propter hoc dicunt quod Moyses Phi nées et Matathias non commiserunt homicidia, quia juste occiderunt. Mais les juristes dient que toute occision de homme , soit juste ou injuste, est homicide. Et les autres dient qu'il y a deux manières de homicides, juste et injuste , et que pour homicide juste nul ne doit estre puny. Je respondray donques selon les théologiens. Je dy que l'occision dudit tirant n'est point homicide, pour ce qu'elle fut juste et licite. Ainsi ne s'en ensuit point de punicion, mais rémunéracion. Quant à l'argument qui dit quod hominem homini insidiari nephas est, etc., c'est à dire que le tirant qui continuellement machine la mort de son roy et souverain seigneur et homo est nephas et perdicio et iniquitas. Et pour ce , cellui qui l'occist par bonne subtilité et cautelle en l'espiant , pour saulver la vie de son roy et souverain seigneur, et le garde de tel péril f il ne fait pas nephas , mais s'acquitte envers son roy et souverain seigneur. Quant à l'argument qui dit : Non facias aliis, etc. Alterum non ledere 9 etc., je respons que ce, fait expressément contre ledit tirant

i . Ils diffèrent (sic) , lis. Us conviennent comme dans le ms. Supp. fr. 93.

et pour cellui qui Toccist. Car il fait contre son Roy et souverain seigneur ce qu'il ne vouldroit pas qu'on lui feist , et ipsum Regem injuriatur et ledit. Pour laquelle chose le subject qui l'occist de mort telle qu'il a desservie, ne fait en riens contre lesdictes lois, mais garde l'entente d'icelles , c'estassavoir bonne équité et loiaulté envers son Roy et souverain seigneur.

Aux autres lois qui dient : Qui hominem occident capite puniatur. Oninis usus armorum , etc., je respons à toutes les lois ensemble, qu'il n'est loy tant soit générale , ne règle tant soit fort commune, qu'en aucun cas espécial n'y ait excepcion aucune. Je dis ores que le cas d'occire ung homme tirant est exemple, et par espécial quant il est tirant de celle tirannie que dessus est dit. Comment pourroit-on trouver plus digne cas d'excepcion que le cas dessusdit ? C'estassavoir qu'il est fait par si grant neccesité comme pour défendre son Roy et le garder de péril de mort , et mesmement quant lesdictes machinacions et sortilèges ont si avant ouvré en sa personne qu'il en est tellement indisposé qu'il ne peut entendre à faire justice , et que ledit tirant a desservi si grande punicion que justice n'en peut bonnement estre faicte par sondit roy et souverain seigneur, qui est aflebli, blécié et endommagié en entendement et en puissance corporelle. Et pour ce Non est aliqua lex quin aliter exprimendum sil in ea et enim alii occidit exemplaria in aliquo casu interpretacio exemplaria vel excepcio interpretatur 1 . Et par ainsi expliquée la loy, et inler-

1. Lems. Suppl. fr. 93, remplace cette phrase inintelligible par une autre qui ne l'est pas moins. 11 serait superflu et fastidieux de continuer à donner les variantes de ces citations latines.

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prêtée en tel cas, n'est point contre la loy à parler proprement. Pour ce est assavoir qu'en toutes lois a deux choses , la première le principe ou la sentence textuale, l'autre si est la cause pour quoy on la faict faire , à laquelle fin les conditions d'icelle loy entendoient principalement. Et quant ilz scavoient que la sentence estoit contraire à la fin de la loy, c'estassavoir à la fin pour quoy ladicte loy fut faicte , on doit expliquer ladicte loy à l'entente de la fin , et non point au fait lictéral ou sentence textual. Ainsi met le philosophe, l'exemple des citoiens qui firent une loy pour garder leur cité , c'estassavoir que nul estranger ne montast sur les murs, sur peine capital. Et la cause qui les mouvoit à ce faire , fut que se ladicte ville estoit asségée des ennemis , ilz se doubtoient que se les estrangers montoient sur les murs avecques les citoiens ou autrement , il y pourroit avoir trop grant péril qu'ilz ne fussent favorables à leurs ennemis contre la ville , ou qu'ilz ne leur donnassent aucun signe ou entendement Je la manière de prendre la ville. Or advint que ladicte ville fut assaillie eu plusieurs lieux. Les estrangers et pèlerins qui estoient en la ville , regardèrent qu'à l'un des lieux les ennemis assailloient trop fort, et estoient ceulx de la ville trop febles en icellui endroit. Prestement lesdiz estrangers se armèrent et montèrent sur les murs pour secourir ceulx de la ville qui estoient les plus febles. Si repoussèrent lesdiz ennemis et saulvèrent ladicte cité. Le philosophe demande , puis que lesdiz pèlerins sont montez sur les murs , il lui sembloit qu'ilz avoient fait contre la loy et dévoient estre punis. Je respons que non. Car, jà soit ce qu'ilz aient fait contre la sentence licté-

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raie ou textuale de ladicte loy, car ilz ont saulvé la cité , pour laquelle garder ladicte loy fut faicte, afin de garder ladicte ville. Car s'ilz n'y eussent point monté, ladicte ville n'eust point esté gardée , mais eust esté prinse. Au propos : les lois dessusdictes qui dient que nul ne doit prendre auctorité de justice fors le Roy, ne faire port d'armes sans licence du prince , je dy que ces lois furent faictes pour garder l'onneur du Roy, de sa personne et de la chose publique. Mis ce cas donques, je prouveray que ung tirant de grant puissance et auctorité, subtillement machinant de toute sa puissance à la mort du Roy continuellement par baratz et maléfices pour lui tolir sa seigneurie, et fera mondit seigneur tout indisposé en entendement et en force corporelle qu'il ne seau roi t ou pourroit y mectre remède ne en faire justice , et en oultre que cellui tirant continue de jour en jour en sa mauvaistié , je regarde les lois dessusdictes qui me demandent ports d'armes sans licence de mondit Roy généralement et qui me défendent l'auctorité d'occirre autrui, que dois-je faire pour garder le sens lictéral d'icelles lois? Dois-je laisser mondit seigneur en si grant péril de mort? Nennil, ains doy défendre mondit Roy ; et occire le tirant. Et en ce faisant, jà soit ce que je face contre le sens lictéral desdictes lois, je ne feray point contre la fin pour quoy elles furent données et faictes , mais acompliray le commandement final d'icelles lois , c'estassavoir pour l'onneur, bien et conservacion du prince. Laquelle chose je garderay mieulx ainsi faisant , que de laisser vivre icellui tirant ou grant péril et danger de mondit Roy . Et pour ce je ne doy point éstre puny, mais guerdonné. Car je fais œuvre méritoire et ne tens qu'à

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bonne fin , c'estassavoir la fin pour quoy icelles lois furent faictes. Et pour ce, dit monseigneur Saint Paul : Lie fera occidit, cari tas vivificat. C'est à entendre que tout le sens lictéral en la Saincte Escripture est occirre son âme , mais tout le sens de vraie charité , c'estassavoir tendre à la fin pour quoy la loy divine fut faicte , c'est chose qui bien monstre espérituelle édificacion. Item, les lois divine, naturelle et humaine, me donnent auctorité de le faire , et en ce faisant je suis ministre de la loy divine. Ainsi appert que lesdictes objections ne font riens contre ce que dit est.

Je viens aux trois exemples de la Saincte Escripture pour parfaire la probacion de madicte tierce vérité. La première est de Moyse , qui sans commandement ne auctorité quelconques occist l'Egipcien qui tyrannisoit les enfans d'ïsrael. Et pour lors icellui Moyse n'avoit auctorité de juge , laquelle lui fut donnée quarante ans après qu'il eut perpétré ce fait. El de ce , est loé ledit Moyse , ut patet auctoritate Exodi IL Quia tanquam minister legis hoc fecit. lta improprie in hoc faciendo ero minister legis. Le second exemple est de Phinées , qui sans commandement quelconque occist le duc Zambri, comme il est cy-devant racompté. lequel Phinées ne fut point pugni , mais en fut loé et rémunéré très grandement en trois choses, en amour, en honneur et en richesse ; en amour, car Dieu lui monstra plus grant signe d'amour que devant ; en honneur, quia reputatum ei ad justiciam, etc., en richesses, quia per hoc acquisivit actum sacerdotis sempiterni , etc. Le tiers exemple est de Saint Michel archange, qui sans commandement de Dieu, ne d'autre, mais tant seulement d'amour naturelle, occist le tirant

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et desléal à Dieu son roy et souverain seigneur, pour ce que ledit Lucifer machinoit et tendoit à usurper une partie de l'onneur et seigneurie de Dieu. Icelhii Saint Michel en fut haultement rémunéré es . trois choses dessusdictes , c'estassavoir en amour, honneur et richesses ; en amour, car Dieu 1'ayma plus que devant et le conferma en son amour et grâce ; en honneur, quia fecit euni milicie celestis principem in eternum , c'est à dire qu'il le fit prince de la chevalerie des anges à jamais; en richesses, car il lui donna richesses en sa gloire tant comme il en veult avoir, tantum quantum erat capax. Ainsi appert ma tierce vérité par douze raisons.

La quarte vérité ou cas dessusdit : il est plus méritoire , honnorable et licite que icellui tirant soit occis par l'un des parens du Roy que par ung estranger qui ne seroit point du sang du Roy, et par ung duc que par ung conte , et par ung conte que par ung baron , et par ung baron que par un simple chevalier, et par ung chevalier que par ung simple subject. Je preuve ceste proposicion. Car cellui qui est parent du Roy a à désirer et garder l'onneur du Roy, le défendre à son povoir et venger de toutes injures, et y est obligé plus qu'un estranger, ung duc que ung conte , ung conte plus que ung baron, etc., et fait plus à pugnir, et si est plus grant villenie et diffame s'il est négligent de ce faire. Par opposicion, s'il en fait bien son devoir et bonne loiaulté et diligence, ce lui est plus grant honneur et mérite. Item , in hoc magis relucent amor et obediencia occisoris vel occidere precipientis ad dominum suum principetn , etc.

La quinte vérité en cas d'aliance, seremens et pro-

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messes , est des confédéracions faictes de chevalier à autre en quelque manière que ce soit et puist estre , s'il advient que icellui pour garder et tenir tourne ou préjudice de son prince, de ses en fans et de la chose publique , n'est tenu de les garder. En tel cas seroit fait contre les lois naturelles et divines. Je preuve ceste vérité en arguant ainsi : Bonam equitatem dictamen recte racionis et legem divinam boni pr inapis in perso na public a , etc.

La sixiesme vérité ou cas dessusdit est, que s'il advient que lesdictes aliances ou confédéracions tournent ou préjudice de l'un promectans ou concédens , de son espouse ou de ses en fan s, il n'est en riens tenu de le garder. Patet hec veritas per rationes tactas et cum hoc probatur sic. Quia observare in illo casu confederaciones contra legem caritatis , qua quibus ma gis obligantur sibi ipsi uxori proprie i>el liber is quando possint obiigari . etc.

La septiesme vérité ou cas dessusdit, est qu'il est licite à ung chascun subject , honnorable et véritable, occire le tirant traistre dessus nommé et desloial à son Roy et souverain seigneur, par aguetz, espiemens et cautelle. Et si, est licite de dissimuler et traire sa voulenté de ainsi faire. Je le preuve premièrement par l'auctorité du philozophe moral appellé Bocace, dessus allégué, ou second livre De casibus virorum illusti'ium, qui dit ainsi, parlant de tirant : le honnoreray-je comme prince? lui garderay-je foy comme à seigneur? Nennil. Il est ennemy, et contre lui puis prendre armes et mectre espies. C'est fait de courageux, c'est trèssaincte chose et du tout neccessaire, car à Dieu n'est fait plus agréable service que du sang du tirant. Item, je le

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preuve , par l'exemple de la Saincte Escripture , du roy Jéhu : Occidente 1 (sic) sacerdoles et cultores bajulat J/ieu, primo regurn IX. Nam sic dicitur : Acab parum coluit Baal , ego, etc. C'est la plus propre mort de quoy tirans doivent mourir que de les occire vilainement par bonne cautelle, aguetz et espiemens. Mais sur ce je fais une question. Pour quoy est ce qu'on est tenu en plusieurs cas de garder foy et convenance à son ennemy capital et non point au tirant ? La cause de la response mectent communément les docteurs , et pour ce qu'elle est commune et qu'elle seroit longue à racompter, je m'en passeray à tant.

La huitiesme vérité ' est que tous subjectz et vassaulx qui appenséement machinent contre la santé de leur Roy et souverain seigneur pour le faire mourir en langueur, par convoitise d'avoir sa couronne et seigneurie , fait consacrer, ou à plus proprement parler, fait exorer* espées , dagues, badelaires ou couteaulx , verges d'or ou anneaulx dédier ou nom des dyables par nigromance, faisans invocacions de caractères , sorceries , suggestions et maléfices , et après les bouter et ficher parmy le corps d'un homme mort et despendu du gibet, et laisser par l'espace de plusieurs jours en grant abhomminacion et horreur pour parfaire lesdiz maléfices, et avec ce porter sur soy, lié ou cousu , des ossemens et du poil du loup vil et deshonneste , et de la pouldre d'aucuns d'iceulx mors despendus du gibet. Cellui ou ceulx qui le font ne commectent point seulement crime de lèze-majesté ou

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