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LA FAUSSE MISSION SECRÈTE

Pendant la grande crise de 1911, il n’y eut jamais, ni de la part de la France, ni de la part de TAllemagne, un ultimatum.

La France, à la vérité, fut intransigeante sur la question du Gabon, sur celle de la « coupure », sur celle du Congo belge. Mais, en même temps qu’elle opposait un refus absolu aux prétentions de son antagoniste, dans ce qu'elles avaient d’excessif, elle marquait, soit en demandant qu’on formulât de nouvelles propositions, soit en en présentant elle-même, qu’elle désirait une transaction honorable. Si nous étions résolus à accepter toutes les conséquences d’une rupture, nous ne voulions pas que cette rupture fût de notre fait.

LES NÉGOCIATIONS SECRÈTES

De son côté, rAlIemagne, après avoir paru faire en juillet de l’acceptation de ses demandes primitives (cession du Gabon) une condition sine qiia non de l’entente, devint plus accommodante, quand elle eut acquis la certitude qu’elle ne nous ferait pas plier.

C’est seulement sur la possession des deux rives de la Sangha, qui lui donnerait une route fluviale vers le Congo et un accès à ce fleuve, et un accès à l’Oubanghi, dans le voisinage de l’endroit où ses ingénieurs veulent établir le terminus du chemin de fer du Cameroun, qu’elle nous montra à son tour une volonté inflexible, aussi inflexible que Pavait été la nôtre quand nous lui avions refusé successivement le rivage de la mer et toute la rive des fleuves depuis l’Alima jusqu’à la Lobay.

Si nous n’avions pas proposé la combinaison des piqûres, la négociation se serait arrêtée net. En acceptant cette combinaison qui lui donnait 24 kilomètres de rive fleuviale, au lieu deS' 4 <^<^ sur lesquels il avait compté, le gouvernement impérial montra qu’il ne tenait pas à nous pousser à bout.

Sur le fond, puisque notre antagoniste, abah^ donna successivement tout ce qui dans ses demandes était pour nous inacceptable, on côtoya

lè

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seulerrifsnt l’écvieil, et les deux négociateurs eurent l’hab^ilelé de l’éviter. Leur sang-froid, les sentiments qu’avaient l’un pour l’autre, dans le privé, MM. J. Cambon et de Kiderlen, leur perniirent de ne pas donner la valeur de déclarations diplomatiques sur lesquelles il aurait été impossible de revenir aux propos très vifs, menaçants mêpie, qn’ils échangèrent dans certaines journées, surtout le 20 et le 28 juillet. Une brouille aurait pu se produire si le secrétaire d’Etat et l’ambassadeur avaient été moins maîtres d’eux-mêmes, dans de certains moments.

Si on échappa à la grande guerre des armées, il y eut pourtant une escarmouche entre les deux pays. Ce fut une escarmouche financière.

L’Allemagne est un pays riche parce que son peuple tfès nombreux (6fi millions) est laborieux. Sqp commerce extérieur dépasse djx-huit miUi^rds; dans ses caisses d’épargne les dépôts approphent du chiffre de 19 milliards (pour vingt millions de déposants).

Ce sont laies signes d’une grande aisance,et pourtant l’Allemagne est gênée. Elle n’a pas les immenses réserves de capitaux de la France, qui est devenne le banq'par dp monde. Chaque année

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nous prêtons, en moyenne, un milliard à rétranger. Toujours chez nous on trouve des disponibilités.

L’Allemagne n’en a pas ou en a beaucoup moins que nous. Ses prêts extérieurs n’excèdent pas 3oo millions dans les années où elle se montre généreuse avec ses emprunteurs. Ses fonds d'État sont délaissés. Tandis qu’un emprunt français, ou garanti par la France, est toujours couvert quinze ou vingt fois, les emprunts de l’Empire et ceux des Etats confédérés se placent très péniblement. Ce n’est pas que rAllèmand manque de capitaux, mais il préfère les employer dans l’industrie, qui lui promet de plus gros revenus que les fonds d’État, ou même les placer dans les caisses d’épargne.

Beaucoup de Français modestes emploient leurs économies en obligations de chemins de fèr, ou des Villes ou du Crédit foncier. Ces placements qui sont faits directement chez nous par les intéressés, l’Allemand les laisse faire par ses caisses d’épargne. Ces caisses sont en quelque sorte des banques d’affaires. Elles n’emploient pas leurs dépôts, comme les caisses françaises, en rentes, en bons et obligations du Trésor, ou en titres garantis. Elles font des prêts hypothécaires, escomptent des lettres de change, achè-

tent des titres au porteur de valeurs variables. Les sommes énormes qu’on leur a confiées rentrent ainsi dans la circulation. Le pays en retire un avantage général ; mais le déposant trouve dans cette dispensation de ses fonds de moindres garanties que le déposant français. Les valeurs acquises par les caisses d’épargne allemandes ne sont pas toujours très facilement réalisables. Sous l’influence d’une crise politique, elles peuvent subir des baisses importantes, certains débiteurs peuvent être momentanément défaillants, les gages dépréciés. Qu’alors les demandes de remboursement soient nombreuses, qu’un commencement de panique se produise parmi les déposants, et les caisses peuvent se trouver dans l’impossibilité pendant un certain temps de rembourser. C’est ce qui arriva, en quelques villes allemandes, à la fin d’août, quand les pangermanistes, espérant peser sur la France par l’intimidation, répandirent des bruits de guerre.

En même temps qu’une certaine nervosité se propageait dans les foules du peuple allemand et conduisait les déposants vers les guichets des caisses d’épargne, les banquiers allemands se trouvaient tout à coup en face d’une grave difficulté.

LES NÉGOCIATIONS SECRÉTES

Malgré Tabondance des capitaux en Allemagne, les affaires y ont pris un tel développement, que les industries y ont besoin de très larges avances. Les banques auxquelles elles les demandent ne peuvent pas satisfaire, avec les seules ressources du crédit intérieur, les sollicitations de leur clientèle. Il leur faut recourir au crédit extérieur. Elles tirent donc des traites qui sont « acceptées » par des banques étrangères.

Il y a toujours en France des « acceptations » de tirages allemands pour des sommes importantes. L’acceptation est une ouverture de crédit qu’un banquier consent à un autre banquier, ordinairement contre le dépôt d’une garantie en titres, chez un tiers désigné par « l’acceptant ».

Supposons qu’une banque de New-York veuille faire mettre à sa disposition lo millions par une banque parisienne. Elle télégraphie ;

Puis-je tirer sur vous pour lo millions? »

Si le demandeur est « un bon crédit on lui répond : « Oui, contre dépôt de tant de titres à telle banque. »

Le dépôt effectué, la banque de New-York tire des traites jusqu'à concurrence de lo millions sur la banque parisienne qui a « accepté » le tirage. Ces traites, « l’acceptant », le « tiré » les

endosse et les fait escompter à la Banque de France.

« Le tiré » reçoit une commission pour son aval. Sans cet aval de garantie, la Banque de France n’aurait pas fait d’avance à la Banque de New-York; Il est donc juste que la banque parisienne, qui, en endossant ces traites, les a rendues négociables, reçoive une rémunération. Il y a de sa part un louage de crédit qui doit être payé.

Le commerce des « acceptations », fait avec prudence, procure des bénéfices importants aux banques. Ces bénéfices se reproduisent quand les traites sont renouvelées. Si le « tireur », à l’échéance, n'est pas en mesure de s’acquitter, il tire une seconde traite, dont le montant sert à faire honneur à la première. La nouvelle «acceptation» donne lieu aux mêmes opérations d’endos et d’escompte et au payement d’une nouvelle commission au « tiré ».

Comme la Banque de France est le grand réservoir où viennent puiser toutes les banques particulières, le ministère des Finances est tenu au courant du mouvement des affaires de ces banques avec les banques étrangères.

Après l’envoi du bateau à Agadir, MM. Caillaux et klotz se préoccupèrent des « accepta-

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tiens de traites allemandes qui avaient été faites à Paris ; et ils « conseillèrent » à la Banque de France de ne pas accorder de renouvellements, c’est-à-dire de ebupér lés crédits ouverts à la finance allemande.

Si ce « conseil » n’avait pas été donné, les renouvellements n’en auraient certainenient pas moins été refusés. Des banquiers qui prêtent leur crédit, qui engagent leur responsabilité et Targent de leurs actionnaires, en endossant iiné valeur souscrite par un tiers, n’âgisseht pas par philanthropie. Ils font une aflaire. Du moment qu’un pays étranger est agité, du moment qü’ori y parle de guerre^ aussitôt là prudence la plus élémentaire commande de n’y pliis aventürér son argent. Mais si cette guèrre menace d'éclater entré le pays dont les banques demandent du crédit et le pays dont les banques sont sollicitées d’accorder ce Crédit, il y a, en dehors de toute considération de patriotisme^ deux raisons qui doivent décider ces dernières banques à fermer leurs caisses : d’abord elles risqüérâient de n’être pas payées à l’échéance par dés tireurs auxquels l’état de guerre fournirait ühé excuse ; en second lieu, elles devraient, poür parer à leurs propres besoins, ne pas laisser leurs ressources dispersées, les concentrer.

Il n’est pas nécessaire que le ministre des Finances et legouverneur de la Banque de France recommandent aux banquiers français de ne pas laisser vagabonder leurs capitaux à l’approche d’une crise. L’instinct de la conservation, par des appels impérieux, devance ces recommandations.

C’est pourquoi à partir de juillet, les tireurs allemands furent informés par les banques parisiennes que celles-ci ne prendraient plus de nouvelles « acceptations » et que pour les « tirages » déjà « acceptés », il n’y aurait pas de renouvellement.

Quelles étaient ces banques qui avaient fait escompter à la Banque de France du papier de finance allemande? Les banques d’affaires beaucoup plus que les sociétés de crédit. Les premières n'ontpasà satisfaire, comme les secondes, aux besoins multiples de la clientèle commerciale intérieure. Une institution comme la Société générale, qui a en France plus de neuf cents agences, 96.000 actionnaires et 200.000 ou Soo.ooo clients, ne peut pas comme la banque de Paris, banque d’affaires, ou comme la maison Bothschild, prendre au dehors de très gros engagements. Elle doit conserver la plus grande partie de son crédit pour faire face aux

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obligations qu’elle a contractées envers son immense clientèle nationale. D’ « acceptations » dans le sens ordinaire du mot, c’est-à-dire d’ouvertures de crédits dont le tireur disposera à son gré, les sociétés de crédit en font très peu. Leurs opérations avec l’étranger sont très considérables, mais elles ont presque toujours une base commerciale. Ainsi elles escompteront une traite tirée par un industriel ou un commerçant français sur un de ses clients de Londres ou de Berlin pour payement de fournitures. C’est au <( tireur » français qu’elles feront crédit, plus qu’au « tiré » étranger. Elles font confiance à l’endos du tireur, comme la Banque de France, quand elle escompte des « acceptations », fait confiance à Fendos du banquier français « acceptant ».

— Vous avez confiance en Hermann, à qui vous avez vendu des pianos ou des automobiles à crédit; c’est votre affaire, à vous, Dupont. Moi, Société générale, j’ai confiance en Dupont, qui garantit la solvabilité d’Hermann et qui, « tireur » sur Hermann, payera, si le « tiré » ne le fait pas.

Ainsi raisonnent les directeurs des Sociétés de crédit quand ils acceptent sur l’étranger des traites à « base commerciale » et qu’ayant avalisé

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ces traites ils lés foiit réescompter^ eri y ajoutant leur garantie, par leurs correspondants étrangers dans le pays où elles sont payables. L’opération qu’ils font avec Un bommérçant français qui a une valeur à recouvrer à l’étrangci’ est une double opération d^escompté ét d’encaissement. Ils avancent le montant d’kne traite; mais ce faisant, ils ne font pas ce qu'on appéllé urté « acceptation », celle-ci étant la mise à la disposition d'un tiers d’un capital avec lequel il fera des opérations dont il n’aura pas à rendrè compté à celui qui lui aura fourni le moyen dé lés exécuter. Au contraire, avant de prendre à ^ rencaissement et d’esbompter une traité dé commerce, la société de crédit s’enquiert de l’opération coihmerciale, déjà accomplie, qui lui a donné naissance.

Il y a donc une grande différence entre les (( accëptàtibns » des banques d’affaires et les « acceptations » des sociétés de crédit. Par les unes et par lés autres un étranger devient débiteur d’argent français. Mais dans « les acceptations à base commerciale » des sociétés decrédit la dette de l’étranger est antérieure à la création de la traite, tandis que dans les « acceptations » qui sont seulement des ouvertures de crédit, c’est « l’acceptation » qui crée la dette.

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Danâ les premières le << tireur » est français ou il est établi en France ; c’est à lui que la société de crédit fait avance de fonds et confiance ; il répond devant elle de la solvabilité du te tiré » étranger, son débiteur. Dans les secondes opérations au contraire le « tireur » est un étranger à qui une banque d’affaires prête directement son crédit. 11 n’y a pas de répondant entre elle « tirée » et lui « tireur ».

Le public, qui n’est guère initié aux choses de la finance, né fait pas de distinction entré les sociétés de crédit et les banques d’affaires. A son regard tous les financiers sont des êtres un peu mystérieux et même méphistophéliques, qui se livrent à des machinations secrètes, artificieuses et énormément profitables. Ce sont de grands faiseurs de manigances, qui brassent audacieusement les millions des autres, dominent les gouvernements, font servir la puissance politique à leurs combinaisons intéressées et ternissent les plus pures vertus par des chèques corrupteurs. On les admire, on les envie, on les craint. N’ont-ils pas entre eux, par-dessus les frontières, des accointances inavouables et redoutables? Oui, certes! Ils composent une internationale jaune, dont il faut se méfier.

Ces sentiments divers, la croyance en l’omni-

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potence des financiers, le soupçon que leurs intérêts peuvent n’être pas toujours identiques à ceux du pays, firent une grande explosion en septembre. Aux premières nouvelles que les Allemands se trouvaient aux prises avec des embarras financiers, on avait présagé, un peu hâtivement, que ces embarras seraient insurmontables, et que la crise des bourses et des caisses d’épargne tournerait bientôt à la débâcle.

En France, on comparaît avec satisfaction la solidité de notre marché avec l’ébranlement du marché allemand, le calme des déposants de nos caisses d’épargne avec la nervosité des clients des caisses allemandes. Ce n’était, pensait-on, qu’un commencement. L’Allemagne si arrogante, qui parlait de faire la guerre, n’aurait pas les moyens de la soutenir. Avant d’avoir fait avancer un régiment, elle souffrait d’argent. Que seraitce le lendemain de la mobilisation ? Un krach, certainement ! C’est avec les capitaux français que les Allemands faisaient vivre leur industrie. Ces capitaux étant retirés — et certainement ils allaient l’être, s’ils ne l’étaient déjà — ce serait la disette financière. Il fallait donc au plus vite faire rentrer en France tout l’argent que nous avions aventuré en Allemagne. Plus un sou français ne devait rester chez l’adversaire !

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Dans cette pensée populaire, il y avait une part de vérité ; mais tout n’y était pas vérité. Les « acceptations » de traites allemandes étaient beaucoup plus considérables à Paris que les « acceptations » de traites françaises à Berlin, et, à ne considérer que ce genre d’opérations entre banques d’affaires, la France était largement créancière de l’Allemagne dans l’été de 1911. Mais si on considérait les « acceptations à base commerciale », la situation se retournait à l’avantage des banques d’escompte allemandes. Entre la France et l’Allemagne il se fait des échanges commerciaux considérables, dont la balance est légèrement en faveur de notre voisine. En 1910, elle a importé chez nous pour 822 millions de marchandises, et nous n’en avons importé chez elle que pour 764 niillions. La différence au profit de l’Allemagne a donc été d’une cinquantaine de millions à peu près. La position était semblable en 1911. S’il y avait donc, au moment de la crise, plus d’argent dû par des banques allemandes d’affaires pour les « acceptations » de traites en France, il y avait, par contre, une dette « commerciale » un peu plus forte des « commerçants » français envers les « commerçants » allemands. Ceux-ci, ayant vendu un peu plus, avaient un peu plus

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à recouvrer chez nous que nos compatriotes n’avaient à recouvrer chez eux. La crise éclatant, des deux côtés les crédits se resserrèrent. De part et d'autre on « n’accepta » plus ; on escompta avec beaucoup moins de facilité et on n’accorda plus de renouvellement. D’ailleurs, les banques se gardaient bien, de pays à pays, de se solliciter. Une maison de Berlin, ou de France fort ou de Hambourg n’aurait pas demandé à Paris d’accepter son papier^ certaine qu’elle était d’y être mal accueillie. Et, réciproquement, une maison française n’aurait pas été demander une ouverture de crédit, qui lui aurait été refusée, en Allemagne.

Plus un sou français en Allemagne, pensait ici le public. Plus un sou allemand en France, pensait le public d’à côté. La stricte exécution de cette double consigne devait tourner a notre avantage, étant donnée l’importance beaucoup plus considérable de nos réserves, et les moyens financiers plus grands que nous avons de nous suffire à nous-mêmes.

Les ministres, MM. Caillaux et Klolz, le savaient. Lé grand public le sentait. Il se réjouissait en se figurant, dans cette bataille de coffres-forts, le nôtre regorgeant d^espèces tandis que celui de l’adversaire se vidait.

C’est donc avec une confiance, où il entrait quelques illusions, qu’on attendait le krach allemand, quand, le 12 septembre, le Temps annonça dans sa « dernière heure » queM. Louis Dorizon, directeur général de la Société générale, rentrait à Paris, venant de Berlin. Il y qvait été reçu par M. Jules Oambon qui l’avait même chargé de porter au quai d’Orsay des dépêches diplo^ ma tiques.

Aussitôt les invaginations se mirent au travail. Un des plus grands financiers de France à Berlin ! en ce moment si critique ! Il n’y était cer-? tainement pas allé pour y chercher de l’argent, puisque l’Allemagne n’en avait pas; c’est donc qu’il était allé en apporter. C’était bien cela ! M . Louis Dorizon avait mis à la disposition de la finance berlinoise, trois cents millions. La France était donc trahie par ses financiers. L’internationale jaune avait eu, elle oussi, sa mission secrète (on commençait à chuchoter au sujet des négociations Fondère, bien qu’on n’en connût pas encore l’agent).

On ne réfléchit pas — ce qu'on aurait lait dans tout autre moment que M. Louis Dorizon était l’homme le moins capable de se prêter à quelque marché, si avantageux qu’il pût être, qui serait susceptible de contrarier la po-^

litique de la France. Nul n’est moins cosmopolite, nul n’a plus que M. Dorizon l’odeur du sol national et même du pavé de Paris. Avec sa bonne humeur railleuse, son entrain, la vivacité de son esprit « il sent le français à plein nez ».

Ce ne sont pas des spéculations heureuses qui l’ont porté à la direction d’une des plus grandes sociétés de France et d’Europe; il y est monté au choix, ayant passé par tous lesemplois,depuis les plus humbles, ceux où l’on place les garçonnets de seize ans, l’âge de ses débuts, jusqu’au poste le plus élevé où il fut promu à quarantecinq ans. Ayant connu à ses débuts les difficultés de la vie des employés, il voulut les adoucir pour ceux dont il avait été le camarade, le collègue, quand il fut devenu leur chef. 11 obtint du Conseil d’administration, que préside M. Hély d’Oissel, que les indemnités accordées au personnel seraient proportionnelles aux charges de chacun. A grade égal, un homme marié reçoit plus qu’un célibataire. Un premier enfant vaut à son père une prime mensuelle; le second, le troisième lui en valent d’autres.

Jamais à la Société générale,à qui chaquenaissance occasionne une augmentation de dépense, on ne dit au père de famille : « Arrêtez-vous. » En vérité, si 1 ’ « Internationale jaune )> avait

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voulu, en pleine bataille, aller au secours de l’Adversaire, ce n’est pas au directeur d’une Société qui remplit si bien son devoir social et national, ce n’est pas à un Français, aussi enraciné qu’elle aurait pu confier l’exécution de ses ténébreux et inavouables desseins.

On ne réfléchit pas non plus que, pour un «négociateur secret », M. Dorizon s’enveloppait de bien peu de mystère. Il était allé à l’ambassade. C’est donc qu’il ne se cachait pas ! Il y était même allé deux fois, le jour de son arrivée, le 8 ou le g, pour saluer l’ambassadeur et le ii pour prendre congé de lui. Entre ces deux visites il s’était livré à une inspection des affaires de la succursale de la Société de Banque et des Dépôts, une filiale de la Société générale, dont les sièges sont à Bruxelles et à Anvers et qui possède à Berlin, chargée de la plus grande partie des recouvrements de la Société générale sur l’Allemagne, une très importante agence. Les affaires de cette « petite fille » de sa Société intéressaient vivement, dans un moment si critique, M. Louis Dorizon. 11 était donc venu y donner un coup d’œil, puis, accompagné de son fils, il était allé à Potsdam. Là il avait eu avec un grand diable de soldat de la garde une algarade qui mérite d’être contée, bien qu’elle n^ait aucun rapport

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avec noire sujet. En attendant de visiter le château M. Dorizon fumait une cigarette. A une interpellation en allemand du factionnaire, i ne répondit pas, pour cette excellente raison qu’il n’y avait rien compris. Alors le militaire de lui crier avec un parfait accent français;

- Mais puisque je vous dis qu’on ne fume

pas !

Étonnement de M. Dorizon .

— Sous cet habit militaire, vous parlez joli¬

ment bien le français !

— Parbleu ! je suis Lorrain... dans la garde....

J’ai encore cent trente jours à tirer!

Ce Français, captif dans la garde impéria e de Sa Majesté Guillaume II, fut le seul personnage officiel « allemand », si on peut dire, avec qui le Directeur de la Société générale eut des rapports pendant les trois jours qu’il passa en Allemagne.

De financiers, il approcha surtout les directeurs de la succursale de la Société de Banque et de Dépôts. Avec les Allemands qui, le connaissant, vinrent le voir à son hôtel ou qu’il visita, il eut les mêmes propos qui s’échangeaient partout, dans les bureaux de la chancellerie, dans les ambassades, dans les chemins de fer, dans les halls des hbtels, même dans les

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cafés, chaque fois, qu’en ce temps de crise, un Français et un Allemand se rencontraient : — (( La France offre trop peu — L’Allemagne demande trop. » D’affaires à étudier, mille regrets ! il n’y en avait pas. Il fallait d’abord que les diplomates finissent leurs ouvrages.

Tant qu’on serait dans l’incertitude, rien d’utile à se dire. La seule chose à laquelle les financiers allemands songeaient alors, c’était à « l’acceptation » de leurs traites, ür, le directeur de la Société Générale, pas plus que le Directeur du Crédit Lyonnais ou celui du Comptoir d’Escompte ne pouvait prendre ces acceptations. La Banque de France, l’unique endroit où on aurait pu trouver les millions nécessaires aux banques allemandes, était fermée à leur papier. Le chiffre que l’on citait en France, un peu en l’air, comme celui des besoins allemands, était vrai. Il fallut à l’Allemagne en septembre et en octobre 3 oo millions. C'est en Amérique, où les affaires un peu stagnantes laissaient de grandes disponibilités, qu’elle les trouva.

Les banquiers américains prirent les acceptations que les banquiers français ne songeaient pas à leur disputer. Ils les prirent à un taux plus élevé. Où Paris se serait contenté de 3 à 4

p. 100, New-York se fît payer 6 ou 7 p. 100.

Ce fut là rescarmouche financière entre TAllemagne et la France, en septembre 1911.

Et telle fut aussi la « mission secrète » de M. Louis Dorizon, qui se distingue de celles de M. Pondère par cette particularité singulière qu’elle n’a pas, elle, existé. Mais comme cette légende d’un prêt impossible des banques françaises et des banques allemandes, au mois de septembre, hante encore les imaginations, sa place était marquée à la suite de la véridique histoire des négociations secrètes de l’an de 1911.

bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après :

Article premier.

Le Gouvernement impérial allemand déclare que, ne poursuivant au Maroc que des intérêts économiques, il n’entravera pas l’action de la France en vue de prêter son assistance au Gouvernement marocain pour l’introduction de toutes les réformes administratives, judiciaires, économiques, financières et militaires dont il a besoin pour le bon gouvernement de l’Empire, comme aussi pour tous les règlements nouveaux et les modifications aux règlements existants que ces réformes comportent. En conséquence, il donne son adhésion aux mesures de réorganisation, de contrcMe et de garantie financière que, après accord avec le Gouvernement marocain, le Gouvernement français croira devoir prendre à cet effet, sous la réserve que l’action delà France sauvegardera au Maroc l’égalité économique entre lès nations.

Au cas où la France serait amenée à préciser et à étendre son contrôle et sa protection, le Gouvernement impérial allemand, reconnaissant pleine liberté d’action à la France, et sous la réserve que la liberté commerciale, prévue par les traités antérieurs, sera maintenue, n’y apportera aucun obstacle.

Il est entendu qu’il ne sera apporté aucune entrave aux droits et actions de la Banque d’État du Maroc, tels qu’ils sont définis par l’Acte d’Algésiras.

Art. 2.

Dans cet ordre d’idées, il est entendu que le Gouvernement impérial ne fera pas obstacle à ce que la France, après accord avec le Gouvernement marocain, procède aux occupations militaires du territoire marocain qu’elle jugerait nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité des transactions commerciales, et à

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ce qu’elle exerce toute action de police sur terre et dans les eaux marocaines.

Art. 3.

Dès à présent, si Sa Majesté le Sultan du Maroc venait à confier aux agents diplomatiques et consulaires de la France la représentation et la protection des sujets et des intérêts marocains à l’étranger, le Gouvernement impérial déclare qu’il n’y fera pas d’objection.

Si, d’autre part, Sa Majesté le Sultan du Maroc confiait au représentant de la France près du Gouvernement marocain le soin d’être son intermédiaire auprès des représentants étrangers, le Gouvernement allemand n’y ferait pas d’objection.

Art. 4.

Le Gouvernement français déclare que, fermement attaché au principe de la liberté commerciale au Maroc, il ne se prêtera à aucune inégalité pas plus dans rétablissement des droits de douane, impôts et autres taxes que dans l’établissement des tarifs de transport par voie ferrée, voie de navigation fluviale ou toute autre voie et notamment dans toutes les questions de transit.

Le Gouvernement français s’emploiera également auprès du Gouvernement marocain afin d’empêcher tout traitement différentiel entre les ressortissants des différentes puissances ; il s’opposera notamment à toute mesure, par exemple à la promulgation d’ordonnances administratives sur les poids et mesures, le jaugeage, le poinçonnage, etc., qui pourraient mettre en état d’infériorité les marchandises d’une puissance.

Le Gouvernement fiançais s’engage à user de son influence sur la Banque d’État pour que celle-ci confère à tour de rôle aux membres de sa direction à

DOCUMENTS

Texte de la Convention franco^allemande du 4 novembre 1911

Accord marocain.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, à la suite des troubles qui se sont produits au Maroc et qui ont démontré la nécessité d’y poursuivre, dans l’intérêt général, l’œuvre de pacification et de progrès prévue par l’Acte d’Algésiras, ayant jugé nécessaire de préciser et de compléter l’accord franco-allemand du 9 février 1909, ont résolu de conclure une conven. tion à cet effet. En conséquence, M. Jules Cambon, ambassadeur extraordinaire de la République française auprès de Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, et M. de Kiderlen-Wæchter, Secrétaire d^État des Affaires étrangères de l’Empire d’Allemagne, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en

ai 2 la chronique de l'an 1911

Tanger les postes de délégué dont elle dispose à la Commission des valeurs douanières et au comité permanent des douanes.

Art. 5.

Le Gouvernement français veillera à ce qu’il ne soit perçu au Maroc aucun droit d’exportation sur le minerai de fer exporté des ports marocains. Les exploitations de minerai de fer ne subiront sur leur production ou sur leurs moyens de travail aucun impôt spécial. Elles ne supporteront, en dehors des impôts généraux, qu’une redevance fixe, calculée par hectare et par an, et une redevance proportionnée au produit brut de l’extraction. Ces redevances, qui seront assises conformément aux articles 35 et 49 du projet de règlement minier annexé au protocole de la Conférence de Paris du 7 juin 1910, seront également supportées par toutes les entreprises minières.

Le Gouvernement français veillera à ce quo les taxes minières soient régulièrement perçues, sans que des remises individuelles du total ou d’une partie de ces taxes puissent être consenties sous quelque prétexte que ce soit.

Art. 6.

Le Gouvernement de la République française s’engage à veiller à ce que les travaux et fournitures nécessités par les constructions éventuelles déroutés, chemins de fer, ports, télégraphes, etc..., soient octroyés par le Gouvernement marocain suivant les règles de l’adjudication.

Il s’engage également à veiller à ce que les conditions des adjudications, particulièrement en ce qui concerne les fournitures de matériel et les délais impartis pour soumissionner, ne placent les ressortissants d’aucune puissance dans une situation d’infériorité.

DOCUMENTS

L’exploitation des grandes entreprises mentionnées ci-dessus sera réservée à FÉtat marocain ou librement concédée par lui à des tiers qui pourront être chargés de fournir les fonds nécessaires à cet effet. Le Gouvernement français veillera à ce que, dans l’exploitation des chemins de fer et autres moyens de transport comme dans l’application des règlements destinés à assurer celle-ci, aucune différence de traitement ne soit faite entre les ressortissants des divers puissances qui useraient de ces moyens de transport.

Le Gouvernement de la République usera de son inlluencc sur la Banque d’État afin que celle-ci confère à lourde rôle aux membres de sa direction à Tanger le poste, dont elle dispose, de délégué à la Commission générale des adjudications et marchés.

De môme, le Gouvernement français s’emploiera auprès du Gouvernement marocain pour que, durant la période où restera en vigueur l’article 66 de l’Acte d’Algésiras, il confie à un ressortissant d’une des puissances représentées au Maroc un des trois postes de délégué chérifien au Comité spécial des travaux publics.

Art. 7.

Le Gouvernement français s’emploiera auprès du Gouvernement marocain pour que les propriétaires de mines et d’autres exploitations industrielles ou agricoles, sans distinction de nationalité, et en conformité des règlements qui seront édictés en s’inspirant delà législation française sur la matière, puissent être autorisés à créer des chemins de fer d’exploitation destinés à relier leurs centres de production aux lignes d’intérêt général ou aux ports.

Art. 8.

Il sera présenté tous les ans un rapport sur l’exploitation des chemins de fer au Maroc, qui sera établi

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dans les mêmes formes et conditions que les rapports présentés aux assemblées d’actionnaires des sociétés de chemins de fer françaises.

Le Gouvernement de la République chargera un des administrateurs de la Banque d’État de l’établissement de ce rapport qui sera, avec les éléments qui en seront la base, communiqué aux censeurs, puis rendu public avec, s’il y a lieu, les observations que ces derniers croiront devoir y joindre d’après leurs propres renseignements.

Art. 9.

Pour éviter autant que possible les réclamations diplomatiques, le Gouvernement français s’emploiera auprès du Gouvernement marocain afin que celui-ci défère à un arbitre désigné ad/zoc pour chaque affaire, d’un commun accord par le consul de France et par celui de la puissance intéressée ou, à leur défaut, par les deux Gouvernements de ces consuls, les plaintes portées par des ressortissants étrangers contre les autorités marocaines, ou les agents agissant en tant qu’autorités marocaines, et qui n’auraient pu être réglées par l’intermédiaire du consul français et du consul du Gouvernement intéressé.

Cette procédure restera en vigueur jusqu’au jour où aura été institué un régime judiciaire inspiré des règles générales de législation des puissances intéressées et destiné à remplacer, après entente avec elles, les tribunaux consulaires.

Art. 10.

Le Gouvernement français veillera à ce que les ressortissants étrangers continuent à jouir du droit de pêche dans les eaux et ports marocains.

Art. 11.

Le Gouvernement français s’emploiera auprès du Gouvernement marocain pour que celui-ci ouvre au

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commerce étranger de nouveaux ports au fur et à mesure des besoins de ce commerce.

Art. 12.

Pour répondre à une demande du Go'uvernement marocain, les deux Gouvernements s’engagent à provoquer la révision, d’accord avec les autres puissances et sur la base de la Convention de Madrid, des listes et de la situation des protégés étrangers et des associés agricoles au Maroc dont parlent les articles 8 et 16 de cette Convention (1).

(1) Article 8 de la convention de Madrid (3 juillet 1880) :

« Les agents consulaires remettront chaque année à l'autorité du pays qu'ils habitent, une liste, revêtue de leur sceau, des personnes qu’ils protègent. Cette autorité la transmettra au ministère des Affaires étrangères, afin que, si elle n’est pas conforme aux règlements, les représentants à Tanger en soient informés. L’officier consulaire sera tenu d’annoncer immédiatement les changements survenus dans le personnel protégé de son consulat. »

Article 16. — « Aucune protection irrégulière ni officieuse ne pourra être accordée à l’avenir. Les autorités marocaines ne reconnaîtront jamais d’autres protections, quelle que soit leur nature, que celles qui sont expressément arrêtées dans cette convention. Cependant l’exercice du droit consuétudinaire de protection sera réservé aux seuls cas où il .s’agirait de récompenser des services signalés rendus par un Marocain à une puissance étrangère, ou pour d’autres motifs tout à fait exceptionnels. La nature des services et l’intention de ces récompenses par la protection seront préalablement notifiées au ministre des Affaires étrangères à Tanger, afin qu’il puisse au besoin présenter ses observations. La résolution définitive restera néanmoins réservée au gouvernement auquel lé service aura été rendu. Le nombre de ces protégés ne pourra dépasser celui de douze par puissance qui reste fixé comme maximum, à moins d’obtenir l’assentiment du sultan.

« La situation des protégés qui ont obtenu la protection en vertu de la coutume désormais réglée par la présente disposition sera sans limitation du nombre des protégés actuels de cette catégorie, identique pour eux et pour leurs familles à celle qui est établie pour les autres protégés. »

31(i LA CHRONIQUE DE l’aN I 9 II

Ils conviennent également de poursuivre auprès des puissances signataires toutes modifications de la Convention de Madrid que comporterait, le moment venu, le changement du régime des protégés et associés agricoles.

Art. 13.

Toutes clauses d’accord, convention, traité ou règlement qui seraient contraires aux précédentes stipulations, sont et demeurent abrogées.

Art. 14.

Le présent accord sera communiqué aux autres puissances signataires de l’Acte d’Algésiras près desquelles les deux Gouvernements s’engagent à se prêter mutuellement appui pour obtenir leur adhésion.

Art. lo.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

Accord congolais.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de S. M. l’Empereur d’Allemagne, comme suite et complément de la convention du 4 novembre 1911 relative au Maroc et en raison des droits de protection reconnus à la France sur l’empire chérifien, sont convenus de procéder à des échanges territoriaux dans leurs possessions de l’Afrique équatoriale et ont résolu de conclure une convention à cet effet.

En conséquence, M. Jules Cambon, ambassadeur extraordinaire de la République française auprès de S. M. l’Empereur d’Allemagne, et M. de Kiderlen-Wæchter, secrétaire d’État des Affaires étrangères de

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l’Empire d’Allemagne, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions ci-après :

Article premier.

La France cède à l’Allemagne les territoires dont la limite est fixée comme il suit : la frontière partira du côté de l’Atlantique d’un point à fixer sur la rive orientale de la baie de Monda, vers l’embouchure de la Massolié ; se dirigeant vers le nord-est, la frontière obliquera vers l’angle sud-est de la Guinée espagnole; elle coupera la rivière Ivondo à son confluent avec la Djoua, suivra cette rivière jusqu’à Madjingo (qui restera français) et de ce point se dirigera vers l’est, pour aboutir au confluent de la N’Goko et de la Sangha au nord d’Oiiesso ; la frontière partira ensuite de la rivière Sangha à un point situé au sud du centre d’Ouesso (qui reste français) à une distance de six kilomètres au moins et de douze kilomètres au plus de cette localité suivant la disposition géographique des lieux. Elle obliquera vers le sud-ouest pour rejoindre la vallée de la Kandeko jusqu’à son confluent avec la Bokiba. Elle descendra celle-ci et la Likouala jusqu’à la rive droite du fleuve Congo. Elle suivra le fleuve Congo jusqu’à l’embouchure de la Sangha, et de façon à occuper sur la rive du Congo une étendue de six à douze kilomètres qui sera fixée suivant les conditions géographiques. Elle remontera la Sangha jusqu’à la Likouala aux herbes qu’elle suivra ensuite jusqu’à Botungo. Elle continuera ensuite du sud au nord selon une direction à peu près droite jusqu’à Bera N’Goko. Elle s’infléchira ensuite dans la direction du confluent de la Bodingué et de la Lobay et descendra le cours de la Lobay jusqu’à l’Oubanghi au nord de Mongoumba. Sur la rive droite de l’Oubanghi et suivant la disposition géographique des lieux, le territoire allemand sera déterminé de façon à s’étendre sur

318 LA CHRONIQUE DE l’aN I 9 II

un espace de six kilomètres au moins et de douze kilomètres au plus ; la frontière remontera ensuite obliquement vers le nord-ouest, de façon à gagner la rivière Pama en un point à déterminer à l’ouest de son confluent avec le Mbi, remontera la vallée de la Pama, puis rejoindra le Logoné oriental à peu près à l’endroit où cette rivière rencontre le 8® parallèle à la hauteur de Goré. Elle suivra ensuite le cours du Logoné vers le nord, jusqu’à son confluent avec le Chari.

Art. 2

L’Allemagne cède à la France les territoires situés au nord de la limite actuelle des possessions françaises dans les territoires du Tchad et compris entre le Chari à l’est et le Logoné à l’ouest.

Art. 3.

Dans le délai de six mois à compter de l’échange des ratifications de la présente convention, une Conamission technique dont les membres seront nommés en nombre égal par les deux Gouvernements français et allemand, déterminera le tracé de la frontière dont l’indication générale résulte du texte des articles 1 et 2.

Dans le délai de dix-huit mois à compter de la signature du procès-verbal des travaux de la Commission technique, il sera procédé, d’un commun accord et le plus rapidement possible, à l’abornement des frontières, conformément audit procès-verbal, ainsi qu’à la désignation et à l’abornement des terrains loués à bail au Gouvernement français, comme il est dit à l’article 8 ci-après.

Art. 4.

La Commission techique et les agents chargés de l’abornemept dont il ^est parlé dans l’articlç précédent pourront tenir cOmpte Ü’un cbmndun accord de la corn

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figuration du terrain et des circonstances locales, telles que par exemple la facilité de la surveillance de la frontière ou la communauté de race de la population. Ils devront autant que possible faire suivre à la frontière les limites naturelles indiquées par les cours d'eau et, dans le cas où la frontière couperait la direction des rivières, lui faire suivre la ligne du partage des eaux.

Les procès-verbaux de la Commission technique et ceux des agents d’abornement ne seront définitifs qu’après ratification des deux Gouvernements.

Art. 5.

Les présents échanges de territoires sont faits dans les conditions où ces territoires se comportent au moment de la conclusion du présent accord, c’est-àdire à charge par les deux Gouvernements de respecter les concessions publiques et particulières qui ont pu être consenties par chacun d’eux. Les deux Gouvernenents se communiqueront le texte des actes par lesquels ces concessions ont été accordées.

Le Gouvernement allemand est substitué au Gouvernement de la République française dans tous les avantages, droits et obligations résultant des actes dont il est parlé ci-dessus au regard des sociétés concessionnaires qui passeront sous la souveraineté, l’autorité et la juridiction de l’État allemand. Une convention spéciale réglera l’application des dispositions ci-dessus.

Il en sera de même pour l’État français au regard des concessions qui seraient situées dans les territoires qui passeront sous sa souveraineté, sou autorité et sa juridiction.

Art. 6.

Le Gouvernement allemand n’apportera aucun obstacle à l’exploitation, à l’entretien et aux travaujf de réparàtib'n et dë réfectibn dë la ligne têli^rraphiq^o

française existant actuellement le long de l’Oubanghi et qui restera française sur son parcours au travers du territoire allemand. Les autorités allemandes pourront transmettre leurs communications par cette ligne \ dans des conditions qui seront réglées ultérieurement, j

Si le Gouvernement français désire continuer au î travers du territoire allemand un chemin de fer entre j le Gabon et le Moyen-Congo et entre cette dernière j colonie et rOubanghi-Ghari, le Gouvernement aile- [ mand n’y mettra pas obstacle. Les études ainsi que : les travaux se poursuivront suivant les arrangements i qui seront faits le moment venu entre les deux Gou- : vernements, le Gouvernement allemand se réservant | de faire connaître s’il voudrait prendre une part dans i l’exécution de ces travaux sur son territoire.

Si le Gouvernement allemand désire continuer sur t le territoire français un chemin de fer établi au Ca- ' meroun, le Gouvernement français n’y mettra pas obs- ; tacle. Les études ainsi que les travaux se poursuivront • suivant les arrangements qui seront faits le moment i venu entre les deux Gouvernements, le Gouvernement ; français se réservant de faire connaître s’il voudrait j prendre une part dans l’exécution de ces travaux sur son territoire. J

Art. 8 .

Le Gouvernement impérial cédera à bail au Gouver- • nement français, dans des conditions à déterminer ' dans un acte spécial, et en bordure sur la Bénoué, le j Mayo Kébi et en deçà dans la direction du Logoné, j des terrains à choisir en vue de l’établissement de | postes de ravitaillement et de magasins destinés à consti- | tuer une route d’étapes. j

Chacun de ces terrains, dont la longueur, sur le fleuve aux hautes eaux, dévra être au plus de cinq cents

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mètres, aura une superficie qui ne pourra pas dépasser cinquante hectares. L’emplacement de ces terrains sera fixé suivant la disposition des lieux.

Si, dans l’avenir, le Gouvernement français voulait établir entre la Bénoué et le Logoné, au-dessus ou au-dessous du Mayo Kébi, une route ou une voie ferrée, le Gouvernement impérial n’y ferait pas obstacle. Le Gouvernement français et le Gouvernement allemand s’entendront sur les conditions dans lesquelles ce travail pourrait être accompli.

Art. 9.

La France et l’Allemagne, désirant affirmer leurs bons rapports, dans leurs possessions de l’Afrique centrale, s’engagent à n’élever aucun ouvrage fortifié le long des cours d’eau qui doivent servir à la navigation commune. Cette prescription ne s’appliquera pas aux ouvrages de simple sûreté destinés à abriter les postes contre les incursions des indigènes.

Art. 10.

Les Gouvernements français et allemand s’entendront pour les travaux à exécuter en vue de facilitci- la circulation des bateaux et embarcations sur les coui*s d’eau dont la navigation leur sera commune.

Art. 11.

En cas d’arrêt de la navigation sur le Congo ou l’Oubanghi, la liberté de passage sera assurée à la France et à l’Allemagne sur les territoires appartenant à l’autre nation aux points où ceux-ci toucheront ces fleuves.

Art. 12.

Les deux Gouvernements de France et d’Allemagne renouvellent les déclarations contenues dans l’Acte de

LA CHRONIQUE DE l’aN I 9 I 1

Berlin du ^6 février 4 880 et assurant la liberté commer- ) ciale et la liberté de navigation sur le Congo et les ^

affluents de ce fleuve ainsi que sur ceux du Niger. En *

conséquence, les marchandises allemandes transitant J au travers du territoire français situé à Touest de rOubanghi et les marchandises françaises transitant à ^ travers les territoires cédés à l’Allemagne ou suivant les '' routes indiquées à l’article 8 seront affranchies de tout droit.

Un accord conclu entre les deux Gouvernements déterminera les conditions de ce transit et les points de pénétration.

Art, 13.

Le Gouvernement allemand n’apportera aucune entrave au passage des troupes françaises, de leurs armes ou munitions, ainsi que de leur matériel de ravitaillement par le Congo, TOubanghi, la Bénoué, le Mayo j K îbi, ainsi que par le chemin de fer à construire éven- ' tuellement dans le nord du Cameroun.

Le Gouvernement français n’apportera aucune entrave au passage des troupes allemandes, de leurs armes et munitions ainsi que de leur matériel de rayitaillement par le Congo, l’Oubanghi, la Bénoué, le \ Mayo Kébi et le chemin de fer à construire éventuelle nent de la côte à Brazzaville. Dans l’un et l’autre cas, les troupes, si elles sont purement indigènes, devront toujours être accompagnées par un gradé européen et le Gouvernement, sur le territoire duquel les troupes passeront, prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’une difficulté soit opposée à leur passage et pourra, au besoin, déléguer un agent pour les accomr pagner. Les autorités locales régleront les conditions dans lesquelles les passages de troupes se feront. »

Art. 14.

L’égalité de traitement pour le transport des personnes et des marchandises sera assurée aux ressor-

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tissants des deux nations sur les chemins de fer de leurs possessions du Congo et du Gameroum.

Art. IS.

Le (gouvernement français et le (^ouvergep^ent i^Uerpand cesseront, à partir du jqur de la cession réçiproqpe des territoires copcéçiés ^

France et à la France par l’Allemagne^ d'exerper^ucpne sorte de protection et d'autorité spr )es ip^ig^nes des territoires respectivement cédés par eux.

Art. 16.

Dans le cas où le statut territorial du bassin conventionnel du Congo, tel qu’il est défini par 1-Acte de Berlin du 26 février 1885, viendrait à être modifié du fait de l’une ou de l’autre des parties contractantes, celles-ci devraient en conférer entre elles, comme aussi avec les autres puissances signataires dudit Acte de Berlin.

Art. 17.

La présente convention sera ratifiée et les. ratifications seront échangées à Paris au^itôt qqe faire se pourra.

Berlin, le A novembre iSii,

Lettres annexées à la Convention francoallemande.

Berlin, le 4 novembre 1911.

M. de Kid^rlen-WgeçhtiBr:, Secrétaire d'J^lgt les Affqir^s étrangères, A Af, Jplss Çambgn, Ambassadeur delà Bépubliqae français^ à Berlin.

LA CHRONIQUE DE l'aN I 9 II

Mon cher Ambassadeur,

Pour bien préciser l’accord du 4 novembre 1911 relatif au Maroc et en définir la portée, j’ai l’honneur de faire connaître à Votre Excellence que, dans l’hypothèse où le Gouvernement français croirait devoir assumer le protectorat du Maroc, le Gouvernement impérial n’y apporterait aucun obstacle.

L’adhésion du Gouvernement allemand, accordée d’une manière générale au Gouvernement français par l’article premier de ladite convention, s'applique naturellement à toutes les questions donnant matière à réglementation et visées dans l’Acte d’Algésiras.

Vous avez bien voulu me faire connaître d’autre part que, dans le cas où l’Allemagne désirerait acquérir de l’Espagne la Guinée espagnole, l’île Corisco et les îles Elobey, la France serait disposée à renoncer en sa faveur à exercer les droits de préférence qu’elle tient du traité du 27 juin 1900 entre la France et l’Espagne. Je suis heureux de prendre acte de cette assurance et d’ajouter que l’Allemagne restera étrangère auxaccords particuliers que la France et l’Espagne croiront devoir faire entre elles au sujet du Maroc, étant convenu que le Maroc comprend toute la partie de l’Afrique du Nord s’étendant entre l’Algérie, l’Afrique occidentale française et la colonie espagnole du Rio de Oro.

Le Gouvernement allemand, en renonçant à demander la détermination préalable de parts à faire à l’industrie allemande dans la construction des chemins de fer, compte que le Gouvernement français sera toujours heureux de voir des associations d’intérêt se produire entre les ressortissants des deux pays pour les affaires dont ils pourront respectivement obtenir l’entreprise.

Il compte également que la mise en adjudication du chemin de fer de Tanger à Fez, qui intéresse toutes les nations, ne sera pas primée par la mise en adjudi-

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cation des travaux d’un autre chemin de fer marocain et que le Gouvernement français proposera au Gouvernement marocain l’ouverture du port d’Agadir au commerce international.

Enfin, lorsque le réseau des voies ferrées d’intérêt général sera mis à l’étude, le Gouvernement allemand demande au Gouvernement français de veillera ce que l’Administration marocaine ait le plus réel souci des intérêts économiques du Maroc et à ce que,notamment, la détermination du tracé des lignes d’intérêt général facilite dans la mesure du possible la jonction des régions minières avec les lignes d’intérêt général ou avec les ports appelés à les desservir.

Votre Excellence a bien voulu m’assurer que, le jour où aura été institué le régime judiciaire prévu par farticle 9 de la convention précitée, et où les tribunaux, consulaires auront été remplacés, le Gouvernement français aura soin que les ressortissants allemands soient placés sous la juridiction nouvelle, exactement dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Je suis heureux d’en prendre acte et de faire connaître en même temps à Votre Excellence que, au jour de l’entrée en vigueur de ce régime judiciaire, après entente avec les puissances, le Gouvernement allemand consentira à la suppression, en môme temps que pour les autres puissances, de ses tribunaux consulaires. J’ajoute que,dans ma pensée,rexpression « les changements du régime des protégés », portée à l’article 42 de la convention du 4 novembre 1941 relative au Maroc, implique l’abrogation, si elle est jugée nécessaire, de la partie de la Convention de Madrid qui concerne les protégés et les associés agricoles.

Enfin, désireux de donner à ladite convention le caractère d’un acte destiné non seulement à écarter toute cause de conflit entre nos deux pays, mais encore à aider à leurs bons rapports, nous sommes d’accord pour déclarer que les différends qui viendraient à s’éle-

LA CHRONIQUE DE ^’aN I 9 II

ver entre les parties contractantes au sujet de Tintèrprétatiôn et de Tapplication des dispositions de la convention dü 4 novembre et qui n’aüraient pas été réglés par la voie diplomatique, seront soumis à un tribunal arbitral constitué dans les termes de la Convention de La Hayé dli 18 octobre 1907. Un compromis devra être dressé et il sera procédé suivant les règles de la même Convention, en tant qu’il n’y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.

Veuillez agréer, mori cher Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

Signé; bn Kiderlèn.

Berliiij le 1 novembre 1911.

M. Jules Cambon^ Ambassadeur de la République française à Berlin, A M, Kiderlen- Waechler, Secrétaire d'Éiaî pour les Affaires étrangères.

Mon cher Secrétaire d’État,

j’ai riionhéiir de prendre acte de la déclaration qüé Votre Excëiiebcé a bien voulu me faire qiiè, dans l’iiÿpôthèsé où le GoiiVernement français croii’àit de- Voib assümér lé ptotëétorat du Maroc, le Goüvernéihent impérial il’ÿ apporterait aücun obstaclë, et qüe l’adhésion du Gouvernement allemand, accordée d’uhe manière générale, àü Gouvernement français pab l’articlé premiei' dë l’accOrd du 4 novembre 1911 relatif au Maroc s’applique naturëllément à tbuteâ les questions donnant matière à réglementation visées dans l’Acte d’Algésiras.

D’aUtre part, j’ai l’honneur de Voüs confirmer que, dans le cas où l’Allemagne désirerait acquérir de TÈifepagne la Guinée espagnole, l’île Cèbisco et les îles

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Elobey, la France est dispbsée à renoncfer en fea Faveur à exercer les droits de préférence qu’elle tient dü traité du 27 juin 4900, entré la Frânce et l’Espàgne. Je suis heureux par ailleurs de recevoir l’assurance que l’Allemagne restei'a étrangère aux accdrds particuliers que la France et l’Espagne èroiront devoir faire entre elles au sujet du Marocj étant convenu que le Maroc comprend toute la partie de l’Afrique du Nord s’étendant entré l’Algérie^ l’Afrique Occidentale française et la colonie espagnole du Rio de Oro.

Je me plais aiissi à vous informer que, le Gouverneméht allemand renonçant à demander la détermination préalable dé parts à faire dans l’industrie allemande dans la construction dés chemins de fer^ le Gouvernement français sera toujours heüreux de voir des associations d’intérêt se produire entre les ressortissants des deux pays, pour les affaires dont ils pourront respectivement obtenir l’entreprise.

Vous pouvez également tenir pour certain qUe la mise en adjudication du chemin de fer de Tanger à Fez, qui intéresse toutes les nations ne sera primée par la mise en adjudication deS travaux d’aucun autre chemin de fer marOfcain et que le Gouvernement français proposera au Gouvernement niérocain l’Ouverture du port d’Agadir au commerce international.

Enfln lorsque le réseau des voies ferrées d’intérêt général sera mis à l’étudéj le Gouvernement français veillera à ce que l’administration marocaine ait le pliis réel souci des intérêts ëconOmiquès du Maroc et à ce que, notanimentj là détermination du tracé des lignes d’intérêt général facilite dans lé mesure du possible la jonction des régions minières avec les lignes d’intérêt général ou avec les ports appelés à les desservir. Vôtre Excellence peut également compter que le jour où aura été institué le régime judiciaire prévu par l’article 9 de la convention du 4 novembre 1914 relative au Maroc, et où les Tribunaux consulaires auront été

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Berlin, le 4 novembre 1911.

M, de Kiderlen-WaechteVj Secrétaire d’Etat pour les Affaires étrangères,

A M, Jules Cambon, Ambassadeur de la République française à Berlin.

Mon cher Ambassadeur,

Pour bien préciser l’esprit dans lequel sera appliquée la convention que nous venons de signer relativement aux échanges territoriaux dans l’Afrique équatoriale, il est entendu entre les deux Gouvernements que les différends qui viendraient à s’élever entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation et de l’application des dispositions de cette convention, seront soumis à un tribunal arbitral constitué dans les termes de la convention de La Haye, du 18 octobrel907. Un compromis devra être dressé et il sera procédé suivant les règles de la même convention, en tant qu’il n’y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.

Cependant, si des malentendus s’élevaient entre les membres de la Commission technique chargés de fixer la délimitation de la frontière, ces agents seraient départagés par un arbitre désigné d’un commun accord entre les deux Gouvernements et appartenant à une tierce puissance.

Le Gouvernement allemand sera toujours heureux de voir des associations d’intérêt se produire entre les ressortissants des deux pays pour les affaires qu’ils entreprendraient dans les possessions françaises et allemandes qui font l’objet de la convention de ce iour.

11 est entendu que l’application de ladite convention

328 LA CHRONIQUE DE l’aN IQll

remplacés, le Gouvernement français aura soin que les ressortissants allemands soient placés sous la juridiction nouvelle exactement dans les mômes conditions que les ressortissants français.

Je suis heureux d’autre part de prendre acte qu’au jour de l’entrée en vigueur du nouveau régime judiciaire, après entente avec les puissances, le Gouvernement allemand consentira à la suppression, en même temps que pour les autres puissances, de ses tribunaux consulaires. Je prends acte également que dans la pensée de Votre Excellence l’expression : « le changement du régime des protégés » portée à l’article 12 de la convention précitée implique l’abrogation, si elle est jugée nécessaire, de la partie de la Convention de Madrid qui concerne les protégés et associés agricoles.

Enfin, désireux de donner à la Convention du 4 novembre 1914 relative au Maroc le caractère d'un acte destiné non seulement à écarter toute cause de conflit entre nos deux pays, mais encore à aider à leurs bons rapports, nous sommes d’accord pour déclarer que les différends qui viendraient à s’élever entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation et de l’application des dispositions de ladite Convention et qui n’auraient pu être réglés par la voie diplomatique; seront soumis à un tribunal arbitral constitué dans les termes de la Convention de La Haye, du 18 octobre 1907.

Un compromis devra être dressé et il sera procédé suivant les règles de la même Convention, en tant qu’il n’y serait pas dérogé par un accord exprès au moment du litige.

Veuillez, etc...

; Jules CAMBON.

LA CHRONIQUE DE l’aN .I 91 1

sera faite suivant les règles prévues pour celle de la convention franco-allemarlde du 18 avril 1908 sur la frontière Congo-Cameroun par les protocoles qui y sont arinexés.

Veuillez agréer, mon cher Ambassadeur, les assurances de nia haute considérèition.

Signé: de KIDERLEN

Berlin, le 4 novembre 1911.

S. È. M. Jules Cambon,

À. 5. Ë. M. de Kiderlen-Waechler,

Mon cher Secrétaire d’État,

Pour bien préciser l’esprit dans lequel sera appîitjüèe la Convention qué nous venons de signer relativement aux échanges territoriaux dans l’Afrique Equatoriale, il est entendu entre les deux Gouvernements que les différends qui viendraient à s’élever entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation et de l’application des dispositions de cette Convention seront soumis à un tribunal arbitral constitué dansles termes delà Convention de La Haye, du 18 octobre 1907.Un compromis devra être dressé et il sera procédé suivent les règles de la même convention, en tant qu’il n’y serait pas dérogé par un accord exprès au moment dli litige.

Cependant, si des malentendus s’élevaient entre les membres de la Commission technique chargés de fîxër la délimitation de la frontièrej ces agents seraient départagés par un arbitre désigné d’un commun accord entre les deux Gouvernements et appartenant à une tierce puissance.

Le Gouvernement français sera toujoürs heureux de

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voir des associations d’intérêt se produire entre les ressortissants des deux pays pour les affaires qu’ils entreprendraient dans les possessions françaises et allemandes qui font l’objet de la Convention de ce jour.

11 est entendu que l’applicàtion de ladite Convention sera faite suivant lès règles prévues polit* celle dë Id Convention franco-allemande dli 18 atril Î908 ëllr la frotiiièt*e Congo-Cameroun par les protocoles qui ÿ sont annexés.

Veuillez, etc...

Signé : JüLes CAMBON.

Note annexe à la Convention du 4 novembre 1911.

Les cartes du Congo qui ont servi à TélabOration de la convention du 4 novembre 1911 relative à l’échange de territoires dans l’Afrique équatoriale entre la France et l’Allemagne^ sont la carte de Barralier du service géographique des colonies (1906), au S.OOO.OOOième et celle de Delingette, du service géographique de l’Afrique équatoriale française (1911), au 1.000.OOOième.

Les commissaires techniques qui seront désignés par le Gouvernement français et le Gouvernement allemand^ par application des articles 3 et 4 de la convention pour procéder à la délimitation des frontières, dans le cas où la ligne de démarcation qu’ils fixeront, s’écarterait par suite d’erreurs des cartes ou de circonstances locales, d’une façon appréciable, de la directive telle qu’elle résulte de la convention, devront avoir soin de ne pas avantager l’une des deux parties sans compensation équitable pour l’autre.

Fait à Berlin, le 4 novembre 1911, en double exemplaire :

(L.S.) Jules CAMBON.

' (L.5.) KIDERLEN.

332 LA CHRONIQUE DE l’aN I 91 I

Contrat de bail.

1° Le Gouvernement impérial allemand cède à bail au Gouvernement delà République française, sur la Dénoué et le Mayo Kébi, et en deçà dans la direction du Logoné, des terrains dont le nombre et les limites exactes seront indiqués ultérieurement, mais qui auront, en bordure de ces fleuves, un développement de cinq cents mètres et qui formeront un tènement d’une superficie de cinquante hectares au plus ;

2° Le bail aura une durée de 99 années consécutives, à partir du moment où la décision de la Commission d’abornement fixant l'emplacement de ces terrains aura été ratifiée par les deux gouvernements par application des articles 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1911. Mais dans le cas où aucune des parties contractantes n’aura notifiée 5 ans avant l’échéance du terme sus-mentionné de 99 ans, son intention de mettre fin au présent bail, ledit bail restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’une année àpartii- du jour où l’une ou l’autre des parties contractantes l’aura dénoncé ;

3® Ledit terrain sera soumis aux lois en vigueur pendant cette période dans les possessions allemandes du Cameroun ;

4° Une partie du territoire ainsi cédé à bail, et dont l’étendue n’excédera pas dix hectares, sera utilisée exclusivement pour les opérations de débarquement, d’emmagasinage et de transbordement des marchandises et pour toutes fins pouvant être considérées comme subsidiaires à ces opérations, et les seuls résidents permanents seront les personnes employées pour le service et la sécurité desdites marchandises avec leurs familles et leurs domestiques ;

5° Le Gouvernement de la République française s’engage :

a) A clore la partie dudit terrain mentionné à l’ar-

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ticle 4 du présent bail (à l’exception du côté bordant la Bénoué et le Mayo Kébi) par un mur ou par une palissade ou par un fossé ou par toute autre sorte de clôture continue ;

b) A ne pas permettre dans ladite partie de terrain la réception ou la sortie d’aucune marchandise en contravention avec les règlements douaniers allemands. Tout acte fait en violation de cette stipulation sera considéré comme équivalent à une fraudé de droits de douanes et sera puni en conséquence.

c) A ne pas vendre ni autoriser à vendre des marchandises au détail sur ladite partie de terrain. La vente de quantité d’un poids ou d’une mesure inférieure à 1.000 kilogrammes, 1.000 litres ou 1.000 mètres sera considérée comme vente au détail. Il est entendu que cette stipulation n’est pas applicable aux marchandises en transit.

d) Le Gouvernement de la République française ou ses sous-locataires ou agents auront le droit de construire sur ladite portion de terrain, des magasins, des maisons pour bureaux et tous autres édifices nécessaires pour les opérations de débarquement, d’emmagasinement et de transbordement des marchandises, et également de construire, dans la partie de l’avant-rivage de la Bénoué et du Mayo-Kébi et en deçà dans la direction du Logoné, comprise dans le bail, des quais, des ponts, des docks et tous autres ouvrages nécessaires en vue desdites opérations, pourvu que les plans de tout ouvrage à construire ainsi sur l’avant-rivage des fleuves soient communiqués pour examen aux autorités allemandes, afin que vérification puisse être faite, que ces ouvrages ne sauraient en aucune manière gêner la navigation des fleuves, ni être en opposition avec les droits des tiers, ni avec le système douanier.

e) Il est entendu que l’embarquement et l’emmagasinement des marchandises sur lesdites parties de terrain seront effectués à tous égards conformément

LA CHRONIQUE DE l'aN I 9 II

aux lois alors en vigueur dans les possessions aileniEindes du Cameroun.

6*^ Le Gouvernement de la Républiqqe française s’engage à payer annuellement au Gouvernement impérial allemand, le janvier de chaque année, un loyer d’un franc.

7p Le Gouvernement de la République française aura le droit de sous-louer tout ou partie des terrains faisant l’objet du présent bail, pourvu que les souslocataires ne fassent pas usage de ces terrains à d’autres fins que celle stipulée dans le présent bail, et que le dit Gouvernement demeure responsable envers le Gouvernement impérial allemand de l’observation des stipulations du présent bail.

8° Le Gouvernement impérial allemand s’engage à remplir à l’égard du preneur à bail toutes les obliga-: lions qui lui incombent en sa qualité de propriétaire dudit terrain.

9P Un an avant l’expiration du présent bail dans le cas où il ne devrait pas être continué, les deux Gouvernements s’entendront pour le rachat ou la disposition des constructions ou installations diverses qui se trouveront sur les terrains loués.

40° Les terrains compris dans le bail seront arpentés et délimités.

11° Dans le cas où une différence d’opinion surgirait entre les deux Gouvernements sur l’interprétation du bail ou sur tout autre sujet se rapportant à ce bail, la question sera réglée par l’arbitrage d’un jurisconsulte d’une nationalité tierce, désigné d’accord par les deux Gouvernements.

Fait à Berlin, le 4 novembre 1911, en double exemplaire.

Signé : (L. S,) Jules CAMBON.

Signé : (L, S.) KIDERLEN,

DOCUMENTS

Note annexe à la convention du 4 novembre 1911.

Berlin, le 21 novembre 1911.

Les soussignés, signataires de la convention relative au Maroc, passée le 4 novembre 1911 entre la France et l’Allemagne, constatant qu’une erreur de copie s’est glissée dans le texte 4^ celte convention, déc}arentque le deuxième paragraphe de l’article IX est ainsi rédigé : « Cette procédure restera en vigueur jusqu’au jour où aura été institué un régime judiciaire inspiré des règles générales de législation des puissances intéressées, et destiné à remplacer, après entente avec elles, les tribunaux consulaires ».

Signé: Jules GAMBON.

KIDERLEN.

Les traités secrets de 1904 et 1905

Par les traités secrets de 1904 et 1905 avec TEspagne, la France a pris vis-à-vis de cette puissance des engagements dont la réalisation fait Tobjet d’une négociation actuellement en cours (avril 1912 ). Il est donc nécessaire de faire connaître ces traités ainsi d’ailleurs que l’accord serait franco-anglais

de 1904 .

Le traité secret franco-espagnol du 3 octobre 1904.

Le Président de la République française et S. M. le roi d’Espagne, voulant fixer l’étendue des droits et la garantie des intérêts qui résultent pour la France de ses possessions algériennes, et pour l’Espagne de ses possessions sur la côte du Maroc, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, S. E. M- Théophile Delcassé, député, ministre des Affaires étrangères de la République française, etc.

Et S. M. le roi d’Espagne, S. E. M. de Léon y Castillo, marquis del Muni, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Président de la République française, etc.

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

DOCUMENTS

I. — L’Espagne adhère, aux termes de la présente convention, à la déclaration franco-anglaise du 8 avril 4904 relative au Maroc et à l’Egypte.

IL — La région située à l’ouest et au nord de la ligne ci-après déterminée constitue la sphère d’influence qui résulte pour l’Espagne de ses possessions sur la côte marocaine de la Méditerranée.

Dans cette zone est réservée à l’Espagne la même action qui est reconnue à la France par le deuxième paragraphe de l’article 2 de la déclaration du 8 avril 4904 relative au Maroc et à l’Egypte.

Toutefois, tenant compte des difficultés actuelles et de l’intérêt réciproque qu’il y a à les aplanir, l’Espagne déclare qu’elle n’exercera cette action qu’après accord avec la France pendant la première période d’application de la présente convention, période qui ne pourra pas excéder quinze ans à partir de la signature de la convention.

De son côté, pendant la même période, la France, désirant que les droits et les intérêts reconnus à l’Espagne par la présente convention soient toujours respectés, fera part préalablement au gouvernement du roi de son action près du sultan du Maroc, en ce qui concerne la sphère d’influence espagnole.

Cette première période expirée, et tant que durera le statu quo, l’action de la France près du gouvernement marocain, en ce qui concerne la sphère d'influence réservée à l’Espagne, ne s’exercera qu’après accord avec le gouvernement espagnol.

Pendant la première période, le gouvernement de la République française fera son possible pour que, dans deux des ports à douanes de la région ci-après déterminée, le délégué du représentant général des porteurs de l’emprunt marocain du 42 juillet 1904 soit de nationalité espagnole.

Partant de l’embouchure de la Moulouïa, dans la mer Méditerranée, la ligne visée ci-dessus remontera le thalweg de ce fleuve jusqu’à l’alignement de la crête des hauteurs les plus rapprochées de la rive gauche de l’oued Défia. De ce point, et sans pouvoir, en aucun cas, couper le cours de la Moulouïa, la ligne de démar-*

cation gagnera aussi directement que possible la ligne de faîte séparant les bassins de la Moulouïa, de Toued Inaouen, de celui de l’oued Kert, puis elle continuera vers l’ouest par la ligne de faîte séparant les bassins de l’oued Inaouen et de l’oued Seboii de ceux de l’oued Kert et de l’oued Ouergha, pour gagner par la crête la plus septentrionale le djebel Moulaï-Bou-Chta. Elle remontera ensuite vers le nord, en se tenant à une distance d’au moins 25 kilomètres à l’est de la route de Fez, à Kçar-el-Kebir, par Ouezzan, jusqu’à Isf rencontre de l’oued Loukkos, ou oued El-Kous, dont elle descendra le thalweg jusqu’à une distance de 5 kilomètres en aval du croisement de cette rivière avec la route précitée de Kçar-el-Kebir, par Ouezzan. De ce point, elle gagnera aussi directement que possible le rivage de l’Océan Atlantique, au-dessus de la lagune de Ez-Torga.

Cette délimitation est conforme à la délimitation tracée sur la carte annexée à la présente convention sous le n° 1.

III. — Dans le cas où l’état politique du Maroc et le gouvernement chérifien ne pourraient plus subsister, ou, si, par la faiblesse de ce gouvernement et par son impuissance persistante à amener la sécurité et l’ordre public, ou pour toute autre cause à constater d’un commun accord, le maintien du slaîu quo devenait impossible, l’Espagne pourrait exercer librement son action dans la région délimitée à l’article précédent et qui constitue, dès à présent, sa sphère d’influence.

IV. — Le gouvernement marocain ayant, par l’article 8 du traité du 26 avril 1860, concédé à l’Espagne un établissement à Santa-Cruz-de-Mar-Pequefia (Ifni), il est entendu que le territoire de cet établissement ne dépassera pas le cours de l’oued Tazeronalt, depuis sa source jusqu’à son confluent avec l’oued Mesa, et le cours de l’oued Mesa depuis ce confluent jusqu’à la mer, selon la carte n° 2 annexée à la présente convention.

V. — Pour compléter la délimitation indiquée par rarticle premier delà convention du 27 juin 1900, il est entendu que la démarcation entre les sphères d’influence française et espagnole partira de l’intersection du mé-

DOCUMENTS

ridien 14^20’ ouest de Paris avec le 26° de latitude nord qu’elle suivra vers Test jusqu'à sa rencontre avec le méridien 11° ouest de Paris. Elle remontera ce méridien jusqu’à* sa rencontre avec l’oued Draa, puis le thalweg de Toued Draa jusqu’à sa rencontre avec le méridien 10° ouest de Paris, enfin le méridien 10° ouest de Paris jusqu’à la ligne de faîte entre les bassins de l’oued Draa et de l’oued Sous, et suivra, dans la direction de l’ouest, la ligne de faîte entre les bassins de l’oued Draa et de l’oued Sous, puis entre les bassins côtiers de l’oued Mesa et de l’oued Naun, jusqu’au point le plus rapproché delà source de l’oued Tazeronalt. Cette dé* limitation est conforme à la délimitation tracée sur la carte n° 2 déjà citée et annexée à la présente convention.

VI. — Les articles 4 et *1 seront applicables en même temps que l’article 2 de la présente convention.

Toutefois le gouvernement de la République française admet que l’Espagne s’établira à tout moment dans la partie définie à l’article 4, à la condition de s’être préalablement entendue avec le sultan.

De même, le gouvernement de la République française reconnaît dès maintenant au gouvernement espagnol pleine liberté d’action dans la région comprise entre les degrés 26° et 27o40’ de latitude nord et le méridien 11° ouest de Paris, qui sont en dehors du territoire marocain.

VIL — L’Espagne s’engage à n’aliéner ni à céder sous aucune forme, même à titre temporaire, tout ou partie des territoires désignés aux articles 2, 4 et 5 de la présente convention.

VIII. Si dans l’application des articles 2, 4 et 5 de la présente convention, une action militaire s’imposait à l’une des deux parties contractantes, elle en avertirait aussitôt l’autre partie.

En aucun cas, il ne sera fait appel au concours d’une puissance étrangère.

IX. —- La ville de Tanger gardera le caractère spécial que lui donnent la présence du corps diplomatique et ses institutions municipale et sanitaire.

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