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X. — Tant que durera l’état politique actuel, les

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entreprises de travaux publics, chemins de fer, routes, canaux, partant d'un point du Maroc pour aboutir dans la région visée à l’article 2 et vice versa, seront exécutées par des sociétés que pourront constituer des Français et des Espagnols.

De môme, il sera loisible aux Français et aux Espagnols au Maroc de s’associer pour l’exploitation des mines, carrières, et généralement d’entreprises d’ordre économique.

XL — Les écoles et les établissements espagnols actuellement existant au Maroc seront respectés. La circulation de la monnaie espagnole ne sera ni empêchée ni entravée. Les Espagnols continueront de jouir au Maroc des droits que leur assurent les traités, conventions et usages en vigueur, y compris le droit de navigation et de pêche dans les eaux et ports marocains-

XIL — Les Français jouiront dans les régions désignées aux articles 2, 4, et 5 de la présente convention des mêmes droits qui sont, par l'article précédent, reconnus aux Espagnols dans le reste du Maroc.

XIIL — Dans le cas où le gouvernement marocain en interdirait la vente sur son territoire, les deux puissances contractantes s’engagent à prendre dans leurs possessions d’Afrique les mesures nécessaires pour empêcher que les armes et les mun itions ne soien introduites en contrebande au Maroc.

XIV. — Il est entendu que la zone visée au paragraphe premier de l’article 7 delà déclaration francoanglaise du 8 avril 1904, relative au Maroc et à l’Egypte commence sur la côte à 30 kilomètres au sud-est de Melilla.

XV. — Dans le cas où la dénonciation prévue par le paragraphe 3 de l’article 4 de la déclaration francoanglaise relative au Maroc et à l’Égypte aurait lieu, les gouvernements français et espagnol se concerteront pour l’établissement d’un régime économique qui réponde particulièrement à leurs intérêts économiques.

XVI. — La présente convention sera publiée lorsque les deuxgouvernementsjugeront, d’un commun accord, qu’elle peut l’être sans inconvénients.

En tout cas, elle pourra être publiée par l’un des

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deux gouvernements à l’expiration de la première période de son application, période qui est définie au paragraphe 8 de l’article '2.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 3 octobre 1904.

Delcassé.

De Léon y Castillo.

Traité secret franco-espagnol du septembre 1905.

I. Police des ports. — Les corps de police militaire qui devront être organisés le plus lôt possible dans les ports de FEmpire chérifien devant être formés de troupes indigènes, la France, d’accord avec l’Espagne, admet que tous les chefs, officiers et sous-officiers qui seront chargés de l’instruction et du commandement desdites troupes dans les ports de Tétouan et de Laraclie, devront appartenir à la nationalité espagnole ; de son côté, l’Espagne, d’accord avec la France, admet que tous les chefs, officiers et sous-officiers qui seront chargés de l’instruction et du commandement des troupes de police dans les ports de Rabat et de Casablanca, devront être de nationalité française.

En ce qui concerne le port de Tanger, en raison des stipulations de l’article 9 du traité du 3 octobre 1904, il est convenu que la police de cette ville sera confiée à un corps franco-espagnol commandé par un Français. Ce régime sera soumis à la révision, à l’expiration de la période de quinze ans, prévue à la Convention du 3 octobre 1904.

IL Siirueillance et répression de la contrebande des armes. — Conformément à l’esprit de Farticle 18 dudit traité, et en vue d’assurer son exécution, il est entendu que sur terre, la surveillance et la répression de la

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contrebande des armes demeurent à la charge de la France dans la sphère de sa frontière algérienne, et à la charge de l’Espagne, dans la sphère de toutes ses places et possessions africaines.

La surveillance et la répression de cette contrebande sur mer seront confiées à une division de navires de guerre des deux puissances, qui en fixeront les types. Cette division sera commandée alternativement, pendant un an, par un officier de la marine de Tune des deux puissances, et l’année suivante, par un officier de la marine de l’autre puissance, le commandement devant être exercé la première année, par un officier de la marine française.

Les deux gouvernements établiront d’un commun accord les règles à observer pour la répression de cette contrebande, lorsqu’il s’agira de l’exercice du droit de visite, dans les cas où l’exercice de ce droit serait indispensable à l’efficacité de la répression.

III. Intérêts économiques et financiers. — En vue d’assurer, de part et d’autre, dans le sens le plus amical l’exacte interprétation des articles 10, 11 et 12 de la Convention du 3 octobre 1904, il demeure entendu;

1“ Que les entreprises des travaux publics, de chemins defer, de routes et canaux, d’exploitation de mines et carrières, et toutes autres de caractère commercial et industriel, sur le territoire du Maroc, pourront être exécutées par des groupes constitués par des Espagnols et des Français; les deux gouvernements s’obligent mutuellement à favoriser par les moyens dont ils disposeront la création de ces entreprises mixtes, sur la base de l’égalité des droits des associés dans la proportion du capital engagé.

A l’expiration du délai de quinze ans, prévu par la Convention du 3 octobre 1904, les deux hautes parties contractantes pourront exécuter les travaux auxquels se réfère le paragraphe précédent, conformément aux règles qu’il indique, dans leurs zones d’influence respectives.

2° Les Espagnols et les Français, ainsi que leurs établissements et écoles actuellement existants dans

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l’empire marocain, seront respectés ; en tout cas, ils jouiront pour toujours au Maroc, dans l’exercice de leurs professions, et la réalisation de leurs opérations commerciales et industrielles en cours ou projetées, des mêmes droits et privilèges, de manière que l’état juridique des sujets et ressortissants des deux nations soit constamment le môme. Les marchandises des deux pays jouiront pour leur introduction, circulation et vente dans l’Empire, d’un traitement identique. Les deux hautes parties contractantes emploieront tous les moyens pacifiques en leur pouvoir et se prêteront mutuellement leur concours auprès du sultan et du maghzen en vue d’empêcher que, présentement comme dans l’avenir, cette clause ne vienne à être modifiée par l’autorité marocaine par suite de l’établissement de règles différentes en ce qui concerne l’état juridique des personnes et les conditions auxquelles seront soumises les marchandises des deux nations.

3® La monnaie d’argent espagnole continuera à être librement introduite comme elle l’a été jusqu’ici dans l’Empire, sans que directement ou indirectement, ou à la suite d’une mesure quelconque prise ou à prendre, il puisse être porté atteinte à la liberté de l’introduction et de la circulation ainsi qu’à la valeur libératoire de ladite monnaie.

Les deux gouvernements s'obligent respectivement à ne pas laisser créer d’obstacles directs ou indirects à ce qui se trouve énoncé au paragraphe précédent, parles institutions commerciales ou industrielles organisées dans l’Empire marocain par leurs sujets respectifs et à employer tous les moyens pacifiques dont chacun d’eux dispose pour que des participations dans le capital et les travaux de toutes les entreprises publiques, soient ofiertes aux sujets des deux nations.

4° Les gouvernements espagnol et français étant d’accord sur la nécessité de créer au Maroc un établissement de crédit sous la dénomination de Banque d’État ou tout autre, établissement dont la présidence sera réservée à la France en raison du plus grand nombre d’actions souscrites par elle, s’entendent également sur les points suivants :

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a) La participation en actions de toutes espèces et les parts de bénéfice à réserver à l’Espagne seront supérieures à la part de chacune des autres puissances prises séparément, la France exceptée.

b) Le personnel espagnol de l’administration de cet établissement et de celle de ses dépendances, sera proportionnel à la part de capital souscrit par l’Espagne.

c) Cet établissement pourra se charger de travaux et de services publics dans l’Empire du Maroc, avec l’assentiment ou en vertu d’un accord avec le sultan. Il pourra soit les exécuter directement, soit les transférer à d’autres groupes ou entreprises. Toutefois, pour l’exécution de tous ces travaux et services publics, les stipulations des paragraphes ci-dessus a) et b) devront être observés.

5° Les deux gouvernements espagnol et français augmenteront d’un commun accord le nombre actuel des sujets espagnols délégués dans le service des douanes de l’Empire, réorganisé en garantie de l’emprunt contracté en dernier lieu par le sultan auprès des banques françaises, emprunt dans lequel se trouve englobé l’emprunt contracté antérieurement par S. M. chérifienne, auprès des banques espagnoles.

IV, — Les deux puissances s’engagent à observer cet accord, même dans le cas où les stipulations de l’article 17 de la Convention de Madrid de 4880 viendraient à être étendues à toutes les questions d’ordre économique et financier. Elles s’efforceront par leur action pacifique constante auprès du sultan et du maghzen d’assurer l’accomplissement loyal de tout ce que stipule le présent accord.

En outre, l’Espagne étant fermement décidée à marcher complètement d’accord avec la France, au cours des délibérations de la Conférence projetée, et la France se proposant d’agir de même avec l’Espagne, il demeure convenu entre les deux gouvernements qu’ils s'aideront mutuellement et procéderont d’un commun accord dans lesdites délibérations, en cë qui concerne les stipulations de la Convention du 3 octobre 4904-, dans son interprétation la plus large et la plus amicale, comme

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en ce qui concerne les différents objets du présent accord.

Ils s'engagent enfin à se prêter réciproquement le concours pacifique le plus entier sur toutes les questions d'ordre général concernant le Maroc, ainsi que le comporte la cordiale et amicale entente qui existe entre eux par rapport aux affaires de l’Empire chérifien.

Déclaration franco-anglaise relative à l’Égypte et au Maroc (8 avril 1904).

Article premier. — Le Gouvernement de Sa Majesté britannique déclare qu’il n’a pas l’intention de changer l’état politique de l’Égypte.

De son côté, le Gouvernement de la République française déclare qu’il n’entravera pas l'action de l’Angleterre dans ce pays en demandant qu’un terme soit fixé à l’occupation britannique ou de toute autre manière, et qu’il donne son adhésion au projet de décret khédivial, qui est annexé au présent arrangement et qui contient les garanties jugées nécessaires pour la sauvegarde des intérêts des porteurs de la Dette égyptienne, mais à la condition qu’aprèssa mise en vigueur aucune moditication n’y pourra être introduite sans l’assentiment des puissances signataires de la Convention de Londres de 1885.

Il est convenu que la direction générale des antiquités en Égypte continuera d’être, comme par le passé, confiée à un savant français.

Les écoles françaises en Égypte continueront à jouir de la même liberté que par le passé.

Art. 2. — Le Gouvernement de la République française déclare qu’il n’a pas l’intention de changer l’état politique du Maroc.

De son côté, le Gouvernement de Sa Majesté britannique reconnaît qu’il appartient à la France, notamment comme puissance limitrophe du Maroc sur une vaste étendue, de veiller à la tranquillité de ce pays,

et de lui prêter son assistance pour toutes les réformes administratives, économiques, financières et militaires dont il a besoin.

Il déclare qu’il n’entravera pas l’action de la France à cet effet, sous réserve que cette action laissera intacts les droits dont, en vertu des traités, conventions et usages, la Grande-Bretagne jouit au Maroc, y compris le droit de cabotage entre les ports marocains dont bénéficient les navires anglais depuis 1901.

Art. 3. — Le Gouvernement de Sa Majesté britannique, de son côté, respectera les droits dont, en vertu des traités, conventions et usages, la France jouit en Égypte, y compris le droit de cabotage accordé aux navires français entre les ports égyptiens.

Art. 4*. — Les deux Gouvernements, également attachés au principe de la liberté commerciale tant en Égypte qu’au Maroc, déclarent qu’ils ne s’y prêteront à aucune inégalité, pas plus dans l’établissement des droits de douanes ou autres taxes que dans l’établissement des tarifs de transport par chemin de fer.

Le commerce de l’une et l’autre nation avec le Maroc et avec l’Égypte jouira du même traitement pour le transit par les possessions françaises et britanniques en Afrique. Un accord entre les deux Gouvernements réglera les conditions de ce transit et déterminera les points de pénétration.

Cet engagement réciproque est valable pour une période de trente ans. Faute de dénonciation expresse faite une année au moins à l’avance, cette période sera prolongée de cinq ans en cinq ans.

Toutefois, le Gouvernement de la République française au Maroc et le Gouvernement de Sa Majesté britannique en Égypte se réservent de veillera ce que les concessions de routes, chemins de fer, ports, etc., soient données dans des conditions telles que l’autorité de l’État sur ces grandes entreprises d’intérêt général demeure entière.

Art. 5. — Le Gouvernement de Sa Majesté britannique déclare qu’il usera de son influence pour que les fonctionnaires français actuellement au service égyptien ne soient pas mis dans des conditions moins

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avantageuses que celles appliquées aux fonctionnaires anglais du même service.

Le Gouvernement de la République française, de son côté, n’aurait pas d’objection à ce que des conditions analogues fussent consenties aux fonctionnaires britanniques actuellement au service marocain.

Art. 6. — Afin d’assurer le libre passage du canal de Suez, le Gouvernement de Sa Majesté britannique déclare adhérer aux stipulations du traité conclu le 29 octobre 4888 et à leur mise en vigueur. Le libre passage du canal étant ainsi garanti, l’exécution de la dernière phrase du paragraphe 4 et celle du paragraphe 2 de l’article 8 de ce traité resteront suspendues.

Art. 7. — Afin d’assurer le libre passage du détroit de Gibraltar, les deux Gouvernements conviennent de ne pas laisser élever les fortifications ou des ouvrages stratégiques quelconques sur la partie de la côte marocaine comprise entre Melilla et les hauteurs qui dominent la rive droite du Sebou exclusivement.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux points actuellement occupés par l’Espagne sur la rive marocaine de la Méditerranée.

Art. 8. — Les deux Gouvernements, s’inspirant de leurs sentiments sincèrement amicaux pour l'Espagne, prennent en particulière considération les intérêts qu’elle tient de sa position géographique et de ses possessions territoriales sur la côte marocaine de la Méditerranée; et au sujet desquels le Gouvernement français se concertera avec le Gouvernement espagnol

Communication sera faite au Gouvernement de Sa Majesté britannique de l’accord qui pourra intervenir à ce sujet entre la France et l’Espagne.

Art. 9. — Les deux Gouvernements conviennent de se prêter l’appui de leur diplomatie pour l’exécution des clauses de la présente Déclaration relative à l’Égypte et au Maroc.

En foi de quoi Son Excellence l’Ambassadeur de la République française près Sa Majesté, le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes, et le principal secrétaire d’État pour

les Affaires étrangères de Sa Majesté britannique, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Londres, en double expédition, le 8 avril 1904.

(L. S.) Signé : Paul Cambon.

(Môme texte en anglais, signé : Lansdowne.)

Accord secret franco-anglais de 1904 (8 avril).

Article premier. — Dans les cas où l’un des deux gouvernements se verrait contraint par la force des circonstances de modifier sa politique vis-à-vis de l’Égypte ou du Maroc, les engagements qu’ils ont contractés l’un envers l’autre par les articles IV, VI et VII de la déclaration de ce jour demeureraient intacts.

Art. 2. — Le gouvernement de S. M. Britannique n’a pas l’intention de proposer, quant à présent, aux puissances, de modification au régime des capitulations et à l’organisation judiciaire en Égypte.

Dans le cas où il serait amené à envisager l’opportunité d’introduire à cet égard en Égypte des réformes tendant à assimiler la législation égyptienne à celle des autres pays civilisés, le gouvernement de la République française ne refuserait pas d’examiner ces propositions, mais à la condition que le gouvernement de S. M. Britannique accepterait d’examiner les suggestions que le gouvernement de la République française pourrait avoir à lui adresser pour introduire au Maroc des réformes du même genre.

Art. 3. — Les deux gouvernements conviennent qu’une certaine quantité de territoire marocain adjacente à Mélilla, Ceuta, et autres présides, doit, le jour où le sultan cesserait d’exercer sur elle son autorité, tomber dans la sphère d’influence espagnole, et que l’administration de la côte depuis Mélilla jusqu’aux hauteurs de la rive droite du Sébou exclusivement sera confiée à l’Espagne.

Toutefois, l’Espagne devra, au préalable, donner son

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adhésion formelle aux dispositions des articles 4 et 7 de la déclaration de ce jour ets’engager à les exécuter.

Elle s’engagera en outre à ne point aliéner tout ou partie des territoires placés sous son autorité ou dans sa sphère d’influence.

Art. 4. — Si l’Espagne, invitée à adhérer aux dispositions de l’article précédent, croyait devoir s’abstenir, l’arrangement entre la France et la Grande-Bretagne, tel qu’il résulte de la déclaration de ce jour, ne serait pas moins immédiatement applicable.

Art. 5. — Dans le cas où l’adhésion des autres puissances ne serait pas obtenue au projet de décret mentionné à l’article premier de la déclaration de ce jour, le gouvernement de la République française ne s’opposera pas au remboursement au pair, à partir du 15 juillet 1910, des dettes, garantie, privilégiée et unifiée.

AFFAIRES INTÉRIEURES

Les hommes el les faits.

Pendant l’an lÿii, Tavant-dernier de la présidence de M. A. Fallières, trois cabinets se sont succédés aux affaires :

Le deuxième cabinet Briand (4 novembre 1910- 2J7 février 1911); le cabinet Monis (2 mars - 28 juin 1911); le cabinet Caillaux (27 juin 1911-12 janvier 1912).

Le Cabinet Briand.

M. Aristide Briand était à la présidence du Conseil depuis le 24 juillet 1909 oùjl avait re-

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cueilli la succession deM. Clémenceau (i). Pendant la discussion des interpellations sur la grève des agents des chemins de fer, octobre 1910, surtout pendant la séance du 29 octobre où les socialistes lui firent une telle obstruction qu’il ne put se faire entendre de la Chambre et qu’il dut dicter son discours aux sténographes, M. Briand n’avait pas trouvé chez beaucoup de ses collègues la solidarité chaleureuse qu’il pouvait en attendre. Après le vote de confiance (obtenu par 388 voix contre 94), certains ministres continuèrent à lui témoigner de la froideur. Aussi

(1) Le premier cabinet Briand (du 24 juillet 1909 au 2 novembre 1910) avait été ainsi composé ;

Présidence du Conseil et Intérieur. A. Briand, député.

Justice. ..L. Barthou, —

Affaires étrangères.J. Pichon, séna¬

teur.

Finances. Cochery, sénateur.

Instruction publique et Beaux-Arts. Doumergue, député.

Travaux publics. Millerand, —

Commerce.J. Düpuy, sénateur.

Agriculture. Ruau, député.

Guerre.Général Brun.

Marine.Vice-amiral B. de La-

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