‹ La chronique de MantesChapitre 114 sur 143 · CAUSE CÉLÈBRE · texte numérisé non relu

CAUSE CÉLÈBRE

tour (lu procureur. Alors M. le Chancelier, enflammé de colère, ne ménap^ea plus ses termes. Il le traita de fripon, de prévaricateur; qu'il était d'autant plus coupable qu'il était homme d'esprit : « Vous avez, dit-il, assassiné un gen- » tilhomme, par un esprit d'horrible vengeance et de cupi- » dité. » Il ordonna qu'il fut conduit à Paris, dans un cachot de la Conciergerie.

Le roi les renvoya à MM. des Requêtes de l'Hôtel afln qu'ils donnassent leur avis sur le rapport de M. Maboul l'un d'eux. Ce qui se fit le 7 mars, et le 14, le roi ordonna la révision du procès, et qu'il serait informé contre les auteurs de ce jugement.

Dans les moyens de M'" de Ferrières, celle-ci a reproché aux juges d'avoir fait entendre au procès de son père des témoins à charge, pris parmi ses ennemis déclarés, ou parmi des personnes peu honorables qui n'auraient jamais dii être appelées eç justice pour y déposer contre un particulier. Voici les noms et les reproches faits aux témoins :

Dumas, curé de la Villeneuve, avait un procès au Parlement avec M. de Ferrières.

Douvetetsa femme, en instance à la Capitainerie de Saint-Germain, pour du bois volé par eux à M. de Ferrières.

Loiseau, archer de la maréchaussée, espion du prévôt, et décrété à Rouen, pour crime.

Marie Huré, femme et fille de voleurs; avait déposé suivant l'intention des juges, pour sauver son père et son mari ; elle réussit moyennant 400 livres payées aux jtiges.

Boursier, notaire ; accusé d'avoir signé un faux acte de mariage, avait prouvé son innocence en faisant briller comme témoin, aux yeux des juges de la maréchaussée, quinze louis d'or, qu'ils s'étaient partagés suivant les lois de la justice distributive qui s'observe entre voleurs.

Jean Jouhanne, décrété de prise de corps.

Catherine la Bequette, femme de mauvaise vie.

Tous les témoins de Saint-Chéron, avaient été pris parmi les plus mauvais sujets qui avaient des procès avec M. de Ferrières. Le jugement était fondé sur les dépositions de tous ces braves gens.

SI

Dans leurs moyens particuliers, aux Requêtes de rHôtel, les juges de Mante se sont réciproquement accusés pour foire valoir lenr innocence particulière. Le président de Dénemont dit que le jugement précipité rendu contre M. de Ferrières l'avait été sans son aveu ; qu*il avait été d'avis de donner un délai àTaccusé ; qu*il n*avait eu aucune connaissance des arrêts allégués par la victime, que les autres jugesdisalentne pas exister; qu'il avait même opiné pour la question afin d*avoir la conscience nette en cas que M. de Ferrières avouât les crimes. Les autres juges se sont révisés à tout. Après les moyens respectifs des parties, inter^ vint un arrêt à la cour des Requêtes de THÔtel dont la teneur suit :

Ouï le rapport du sieur Maboul, conseiller de Sa Mi^esté en ses conseils, maître des Requêtes ordinaires en son Hôtel, commissaire à ce député, après que Manoury, Bouret, Letoumeur, Lemaire, Petit, Mottet, Gilles de Champagne, Chambellan et Marie Menu ont été ouSs et interrogés en la chambre sur les cas à chacun d*eux imposés et fkits résultant du procès ; Sçavoir, lesdits Manoury et Bouret sur la seUette et les autres derrière le barreau ; tout considéré : Les maîtres ordinaires de THêtel, juges souverains en cette partie, ont déclaré et déclarent lesdits Pierre Manoury, François Letoumeur et Jean Bouret, dûment atteints et convaincus de prévarications par eux commises dans Tinstruction du procès de feu Charles de Goubert de Ferrières. Pour réparation de quoi, ont banni et bannissent lesdits Manoury, Letoumeur et Bouret pour cinq ans de la ville, bailliage et siège présidial de Mante, leur ei^oignant de garder leur ban, sur les peines portées par l'ordonnance. Les condamnent à chacun cinq livres d*amende envers le roi.

Bt pour fàits résultant du procès : Ordonnent que lesdits Lemaire, Petit et Mottet seront mandés à hi Chambre et admonestés. Les condamnent chacun en quatre livres d*amende, applicables au pain des prisonniers du fort rEvesque.

Ont confirmé les défauts et contumaces bien et dûment obtenus à rencontre de Daret, greffier, Roblàtre, exempt

CAUSE CÉtâBRIB

et Boutillier, archer de la maréchaussée. Ce faisant, les ont déclarés dûment atteints et convaincus, savoir: ledit Daret d*avoir participé auxdites prévarications avec lesdits Ma- Doury, Letourneur et Bouret et d'avoir par lesdits Hoblùtre .et Boutillier, sans autorité de justice, brisé les portes de la maison seigneuriale de Saint-Chéron, pris et emporté les meubles dudit do Goubert de Ferrières, étant dans ladite jnaison. Pour réparation de quoi et des autres cas mentionnés au procès : à l'égard dudit Daret, Font banni et le bannissent à perpétuité hors du royaume, ses biens acquis et sur iccux préalablement pris la somme de cent livres d'amende envers le roi, en cas que la confiscation n'ait pas lieu envers sa Majesté. Et quant auxdits Roblàtre et Boutillier, les bannissent pour cinq ans du bailliage de Mante et les ont condamnés chacun en dix livres d'amende envers sa Majesté.

Ordonnent que le présent arrêt, à Tétrard dudit Daret sera transcrit dans un tableau (iui sera attaché par l'exécuteur de la liaute-justice, à un poteau qui sera planté dans la place publique de Mante, oïl ledit de Goubert de Ferrières a 4&té exécuté.

Condamnent en outre lesdits Roblàtre et BoutiUier, solidairement et par corps, à rétablir dans la maison seigneuriale de Saint-Chéron, les meubles par eux enlevés, et à remettre les portes de ladite maison en l'état où elles étaient; sinon à payer à la succession de M. de Ferrières, la somme de deux cents livres, pour la valeur desdits meu* bles et portes.

Comme aussi, condamnent solidairement lesdits Manoury, Letourneur, Bouret, Lemairo, Petit, Daret et Mottet, en vingt mille livres de réparations civiles et en tous les dépens du procès, envers Catherine de Goubert.

Les condamnent en outre, aussi solidaiiement, à fonder tin l'intention et pour le repos do l'àmc dudit de Goubert de Ferrières, dans ré^^lisc Notre-Dame do Mante, un service solennel, avec une messe haute à diacre et sous-diacre, qui Kera dit et célébré à perpétuité tous les ans à pareil jour que

ledit near de Ferrières a été exécuté à mort, auquel service asuisteront les prêtres du Grand et du Petit-Collège de Jadite église. Pour Texécotton de laquelle fondation ils seront tenus d'un fonds suffisant dont ils demeureront garants solidairement et d*en passer contrat avec le chapitre, le curé, Fœuvre et la fabrique de ladite église ; laquelle fondation s'exécutera pour la première fois le lendemain de la passation du contrat d'icelle, et dans la suite annuellement^ ainsi qu*il est ci-dessus ordonné.

Et sera gravé, sur un marbre blanc, en forme d'épitaphe, et attaché à un des piliers les plus apparents de ladite église, mention foite de la cause d'icelle, du contrat qui en aura été passé, et du présent arrêt, ensemble de celui du 27 mars dernier.

Ordonnant que sur les réparations civiles adjugées à la demoiselle de Ferrières, de celles à laquelle seront réglés la fondation, firais d'épitaphe et du procès, lesdits Manoury, Letoumeur et Bouret en seront tenus chacun d'un quart, Daret d'un huitième, et Lemaire, Petit et Mottet, d'un autre huitième.

Et sur les accusations intentées contre Gilles de Champagne, Chambellan, gradués et Marie Menu, lesdits Midtres des Requêtes ont mis et mettent les parties hors de cause et procès sans dommages et intérêts ni dépens. Ordonnent que ladite Menu sera renvoyée dans les prisons de Mante.

Donné à Paris, auxdites Requêtes de l'Hôtel du Roi, le premier septembre 1699.

Voilà, ce que la justice de ce monde a fàit pour ces juges prévaricateurs, mais la Justice divine a aussi agi plus fortement : Le procureur du roi et l'assesseur sont morts d'une douleur enragée, le prévôt se fit soldat aux gardes et mourut dans la misère; le greffier eut le même sort.

Ce procès dos do Goubert do Ferrières, fait partie des anciennes causes célèbres. Il aurait pu trouver place dans les Curiosités des Ancietines Justices de M. Desmazos. Ce qui fait l'intérêt de cclto cause, ce n'est pas seulement cette ai>plication futile de la peine de mort, c'est surtout ce tableau haut eu cou-

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